Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2834/2021
Entscheidungsdatum
05.01.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2834/2021

D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 5 j a n v i e r 2 0 2 2 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Simon Gasser, greffier.

Parties

A._______ SA, recourante,

contre

Fondation institution supplétive LPP, autorité inférieure.

Objet

Prévoyance professionnelle, affiliation d’office à l’institution supplétive (décision du 7 juin 2021)

C-2834/2021 Page 2 Vu la résiliation avec effet au 31 décembre 2019 du contrat d’affiliation liant A._______ SA (ci-après : recourante ou employeuse) à l’institution de prévoyance B._______ (TAF pce 1 annexe 3), la décision du 7 juin 2021 de la Fondation institution supplétive LPP (ci- après : institution supplétive ou autorité inférieure) constatant, avec suite de frais, l’affiliation d’office à elle-même de l’employeuse depuis le 1 er

janvier 2020, celle-ci n’ayant pas fourni dans le délai imparti la preuve qu’une pareille affiliation ne serait pas nécessaire (TAF pce 1 annexe 1), le recours déposé le 17 juin 2021 (timbre postal) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) aux termes duquel l’employeuse conclut à ce que la décision précitée soit annulée et à ce que tous les frais de la procédure ainsi qu’une indemnité de 1'000 francs à raison du temps consacré au recours soient mis à la charge de l’autorité inférieure, celle-là produisant à l’appui de ses conclusions la copie d’une convention d’affiliation valable à partir du 1 er janvier 2020 conclue avec l’institution de prévoyance C._______ le 12 mai 2020 (TAF pce 1), les explications données dans son mémoire de recours aux termes desquelles l’employeuse précise, d’une part, avoir avisé l’institution de prévoyance B._______ le 19 mai 2020 de sa nouvelle affiliation auprès de l’institution de prévoyance C._______ et l’avoir priée d’organiser le transfert des prestations de libre passage, d’autre part, ne pas comprendre pourquoi l’institution de prévoyance B._______ n’avait pas communiqué à l’autorité inférieure sa nouvelle affiliation du moment où c’était elle qui avait informé l’autorité inférieure de la résiliation de leur contrat d’affiliation (TAF pce 1), la décision de reconsidération du 30 septembre 2021 par laquelle l'institution supplétive annule, d’une part, l’affiliation d’office du 7 juin 2021 en raison de la convention d’affiliation produite le 17 juin 2021 par la recourante et met, d’autre part, à la charge de celle-ci les frais engendrés par les décisions d’affiliation d’office puis de reconsidération – de respectivement 1’025 et 450 francs − , pour le motif que, selon l’état de fait et de droit connu par l’autorité inférieure le 7 juin 2021, les conditions pour une affiliation d’office étaient réunies en l’absence d’une convention d’affiliation produite alors (TAF pce 8 annexe 8), la réponse du 1 er octobre 2021 dans laquelle l’autorité inférieure conclut à ce que la cause, devenue sans objet, soit rayée du rôle et à ce que les frais

C-2834/2021 Page 3 et dépens afférant à la présente procédure de recours ainsi qu’aux décisions d’affiliation d’office et de reconsidération soient supportés par la recourante, celle-ci ayant failli à son devoir de collaboration en ne donnant pas suite aux courriers des 28 mai 2020 et 9 mars 2021 qui l’invitaient à produire la copie d’une convention d’affiliation valable à partir du 1 er janvier 2020 (TAF pce 8), le courrier spontané du 5 octobre 2021 (timbre postal) dans lequel la recourante fait valoir, d’une part, que le recours est devenu sans objet après que l’institution supplétive a reconsidéré sa décision du 7 juin 2021 en annulant l’affiliation d’office, d’autre part, que les frais de la cause doivent être mis à la charge de l’autorité inférieure pour le motif que le recours au Tribunal administratif fédéral était bien-fondé, dès lors qu’au moment du prononcé de la décision litigieuse, l’employeuse était affiliée auprès d’une institution de prévoyance enregistrée et que la recourante pouvait légitimement considérer qu’il incombait à l’institution de prévoyance B._______ d’annoncer à l’autorité inférieure le nom de sa nouvelle institution de prévoyance, du moment où c’était l’institution de prévoyance B._______ qui avait avisé l’institution supplétive de la résiliation de leur convention d’affiliation (TAF pce 10), les déterminations du 5 novembre 2021 (timbre postal) aux termes desquelles la recourante accepte de prendre à sa charge les frais administratifs relatifs aux décisions d’affiliation d’office et de reconsidération, mais conteste en revanche devoir s’acquitter des frais liés à la présente procédure de recours considérant, d’une part, que le recours était bien-fondé jusqu’à ce qu’il soit privé de son objet par la décision de reconsidération, d’autre part, que son absence de réaction à la lettre de l’autorité inférieure du 9 mars 2021 résultait de l’ambiguïté créée par le courrier du 28 mai 2020, duquel il ressortait clairement, de l’avis de la recourante, qu’il incombait à l’institution de prévoyance B._______ d’informer l’institution supplétive de la nouvelle affiliation et qui ne précisait pas qu’il appartenait à la recourante d’en faire de même (TAF pce 12), les déterminations du 2 décembre 2021 dans lesquelles l’autorité inférieure conclut à ce que les frais administratifs relatifs à ses décisions d’affiliation d’office et de reconsidération ainsi que ceux liés à la présente procédure de recours soient imputés à la recourante, pour le motif que celle-ci aurait provoqué les décisions d’affiliation d’office puis de reconsidération ainsi que la présente procédure de recours en ne donnant aucune suite aux courriers des 28 mai 2020 et 9 mars 2021 attirant son attention sur ses devoirs en matière de prévoyance professionnelle (TAF pce 15),

C-2834/2021 Page 4 et considérant que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions d'affiliation d'office rendues par la Fondation institution supplétive LPP (art. 31, 32 et 33 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec les art. 54 al. 4 et 60 al. 2 let. a et 2 bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, qu’en vertu de l’art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient, que la LPP ne prévoit pas l'applicabilité de la LPGA par un renvoi général à ses dispositions, si bien que la LPGA n’est pas applicable au cas d’espèce, qu’en sa qualité de destinataire de la décision de l'autorité inférieure, la recourante est spécialement touchée par celle-ci et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu’elle a manifestement qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1 PA), qu’une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs a été payée par la recourante en date du 7 juillet 2021 soit dans le délai imparti par la décision incidente du 22 juin 2021 (TAF pces 2 et 4), que sur le vu de ce qui précède, le recours est recevable,

C-2834/2021 Page 5 que selon l'art. 58 al. 1 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, qu’elle notifie alors sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (art. 58 al. 2 PA), que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), que par décision du 7 juin 2021, l’autorité inférieure a prononcé l’affiliation d’office à elle-même de la recourante et retenu que les frais y relatifs seraient facturés à cette dernière avec le décompte de cotisations (TAF pce 1 annexe 1), qu’aux termes de son recours du 17 juin 2021 (timbre postal), la recourante conclut à ce que la décision précitée soit annulée et à ce que tous les frais de la procédure ainsi qu’une indemnité de 1'000 francs à raison du temps consacré au présent recours soient mis à la charge de l’autorité inférieure (TAF pce 1), que par décision du 30 septembre 2021, l'autorité inférieure a annulé l’affiliation d’office de la recourante prononcée le 7 juin 2021 et mis à la charge de celle-ci les frais engendrés par les décisions d’affiliation d’office et de reconsidération à hauteur respectivement de 1'025 et 450 francs (TAF pce 8 annexe 8), que ce faisant, l’autorité inférieure a reconsidéré la décision litigieuse du 7 juin 2021 dans la mesure où elle a annulé l’affiliation d’office de la recourante, mais a, en revanche, laissé les frais administratifs des décisions d’affiliation et de reconsidération à la charge de la recourante, que la recourante a indiqué dans ses déterminations du 5 novembre 2021 ne plus contester la mise à sa charge des frais administratifs engendrés par les décisions d’affiliation d’office et de reconsidération (TAF pce 12), que l’affiliation d’office de la recourante à l’institution supplétive ayant été annulée par reconsidération du 30 septembre 2021 et la recourante ne contestant plus la mise à sa charge des frais administratifs des décisions d’affiliation d’office et de reconsidération, le recours est devenu sans objet, que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais et les dépens sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a

C-2834/2021 Page 6 occasionné cette issue (art. 5 et 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la détermination de la partie qui a rendu la procédure sans objet se fait selon des critères matériels et qu'il est donc sans importance de savoir qui accomplit l'acte formel de procédure qui conduit directement l'autorité à classer la procédure (arrêts du TF 2C_564/2013 du 11 février 2013 consid. 2.4 et 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1), que selon l’autorité inférieure, les frais liés à la présente procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, pour le motif que celle-ci aurait provoqué la décision d’affiliation d’office, la présente procédure de recours et la décision de reconsidération en ne donnant aucune suite aux courriers des 28 mai 2020 et 9 mars 2021 attirant son attention sur ses devoirs en matière de prévoyance professionnelle (TAF pce 15), que la recourante conteste devoir s’acquitter des frais liés à la présente procédure de recours, considérant, d’une part, que le recours était bien- fondé jusqu’à ce qu’il soit privé de son objet par la décision de reconsidération, d’autre part, que son absence de réaction à la lettre de l’autorité inférieure du 9 mars 2021 résultait de l’ambigüité créée par le courrier du 28 mai 2020, duquel il ressortait clairement, de l’avis de la recourante, qu’il incombait à l’institution de prévoyance B._______ d’informer l’institution supplétive de la nouvelle affiliation de la recourante, mais qui ne précisait pas qu’il appartenait également à la recourante d’en faire de même (TAF pce 12), qu’en vertu de la LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP), qu’en cas de résiliation de l’affiliation, l’institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d’affiliation à l’institution supplétive (art. 11 al. 3 bis LPP), que la caisse de compensation de l’AVS s’assure que les employeurs qui dépendent d’elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée (art. 11 al. 4 LPP),

C-2834/2021 Page 7 que la caisse de compensation de l’AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l’obligation prévue à l’al. 1 de s’affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée (art. 11 al. 5 LPP), que lorsque l’institution supplétive constate d’elle-même que l’employeur occupe des salariés assujettis à la prévoyance professionnelle obligatoire et qu’il ne prouve pas avoir conclu un nouveau contrat d’affiliation, l’institution supplétive peut également le sommer de s’affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance (art. 11 al. 5 LPP par analogie ; RÉMY WYLER, LPP et LFLP, Commentaire des assurances sociales suisses, 2 ème éd. 2020, art. 11 LPP n o 34 ; cf. également arrêt du TAF C-2387/2006 du 23 avril 2007 consid. 5), que si l’employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l’AVS dans le délai imparti, celle-ci l’annonce à l’institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive (art. 11 al. 6 LPP), que l’employeur doit fournir à sa caisse de compensation AVS tous les renseignements nécessaires au contrôle de son affiliation (art. 9 al. 1 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2, RS 831.441.1]) et lui remettre une attestation de son institution de prévoyance certifiant qu’il est affilié conformément à la LPP (art. 9 al. 2, 1 ère phrase, OPP 2), que l’institution supplétive et la caisse de compensation de l’AVS facturent à l’employeur retardataire les frais administratifs qu’il a occasionnés (art. 11 al. 7, 1 ère phrase, LPP), que si les art. 11 s. LPP, partie intitulée « Obligations de l'employeur en matière de prévoyance », ne mentionnent explicitement aucune obligation spécifique à l'employeur à côté de celle toute générale d'être affilié et hormis celle de collaborer avec son personnel ou la représentation des travailleurs (cf. art. 11 al. 1 et 2 LPP), on peut cependant déduire de l'esprit de la loi que l'employeur doit collaborer avec l'institution de prévoyance (cf. arrêts du TAF C-5683/2007 du 1 er septembre 2008 consid. 17.2 et C- 4500/2007 du 12 décembre 2007 consid. 6.1.1 ; cf. également arrêts A- 2243/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.3.2 et 4.1 et A-3018/2016 du 30 avril 2018 consid. 1.3 et 4.2), qu’en l’espèce, il est constant que la recourante s’est vue notifiée par acte du 20 janvier 2020 la radiation définitive de son affiliation auprès de

C-2834/2021 Page 8 l’institution de prévoyance B._______ avec effet au 31 décembre 2019 (TAF pce 1 annexe 3), que par courrier du 12 février 2020, l’institution de prévoyance B._______ a informé l’institution supplétive de la résiliation du contrat d’adhésion avec la recourante pour le 31 décembre 2019, indiquant ne pas connaître le nom de la nouvelle institution de prévoyance de l’employeuse (TAF pce 8 annexe 1), que la recourante a conclu le 12 mai 2020 un contrat d’adhésion auprès de l’institution de prévoyance C._______ avec effet au 1 er janvier 2020 (TAF pce 1 annexes 7 et 8), que par courriel du 12 mai 2020, la recourante a avisé l’institution de prévoyance B._______ de sa nouvelle affiliation auprès de l’institution de prévoyance C._______ (TAF pce 12 annexe 14), que par courriel du 19 mai 2020, la recourante a retourné à l’institution de prévoyance B._______ le questionnaire que celle-ci lui avait adressé et l’a priée d’organiser le transfert des prestations de libre passage (TAF pce 1 annexe 9), que par courrier du 28 mai 2020, l’institution supplétive a informé la recourante du fait que si elle employait toujours du personnel soumis à la LPP, elle devait s’affilier à une nouvelle institution de prévoyance, l’a invitée en ce sens à lui « envoyer une copie de la convention d’affiliation au 1 janvier 2020 » et l’a informée qu’en sa qualité d’office préposé au contrôle d’affiliation, elle la recontacterait ultérieurement si elle ne remplissait pas son obligation de prévoyance professionnelle (TAF pce 8 annexe 2), que la lettre précitée est restée lettre morte, que par courriers des 28 juillet 2020 et 19 février 2021, l’institution supplétive, procédant au contrôle d’affiliation, a indiqué à la caisse de compensation de l’AVS D._______ que l’institution de prévoyance B._______ lui avait signalé que la recourante n’était affiliée à aucune institution de prévoyance depuis le 31 décembre 2019 et l’a dès lors priée de lui faire parvenir toutes les attestations de salaires à partir de 2020 afin qu’elle puisse vérifier si l’entreprise était soumise à l’obligation de prévoyance (TAF pce 8 annexes 3 et 4), que par envoi du 1 er mars 2021, la caisse de compensation de l’AVS D._______ a communiqué à l’institution supplétive les salaires versés en

C-2834/2021 Page 9 2020 par la recourante et permis ainsi à l’autorité inférieure de constater que la recourante employait encore du personnel soumis à l’assurance obligatoire LPP après le 1 er janvier 2020 (TAF pce 8 annexe 5), que par lettre du 9 mars 2021, l’autorité inférieure a indiqué à la recourante que conformément à l’art. 11 al. 1 LPP, l’employeur qui occupe du personnel soumis à l’assurance obligatoire doit s’affilier à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle et l’a invitée à s’affilier dans un délai de deux mois auprès d’une institution de prévoyance enregistrée et à lui « faire parvenir une copie de la convention d’affiliation dûment signée valable à partir du 1 janvier 2020 » (TAF pce 8 annexe 6), que ce courrier également est resté sans réponse, que la recourante a rempli le 11 mars 2021 le questionnaire de prévoyance professionnelle au sens des art. 11 al. 1 ss LPP adressé par la caisse de compensation de l’AVS D., y indiquant qu’elle s’était affiliée auprès de l’institution de prévoyance C. (TAF pce 1 annexe 12), que par décision du 7 juin 2021, l’autorité inférieure a prononcé l’affiliation d’office à elle-même de la recourante avec effet au 1 er janvier 2020, celle- ci ne lui ayant envoyé aucune copie d’une convention d’affiliation (TAF pce 1 annexe 1), qu’il ressort de ce qui précède que la recourante a été invitée par courriers des 28 mai 2020 et 9 mars 2021 à transmettre à l’institution supplétive, en sa qualité d’office préposé au contrôle d’affiliation respectivement de ré- affiliation, une copie d’une convention d’affiliation auprès d’une institution de prévoyance enregistrée valable à partir du 1 er janvier 2020, que la recourante n’a donné aucune suite à ces courriers, manquant ainsi à son devoir de collaborer, que dans ces circonstances, c’est à juste titre que par décision du 7 juin 2021, l’institution supplétive a prononcé l’affiliation d’office de la recourante avec effet au 1 er janvier 2020, dès lors qu’elle ne disposait alors d’aucun document attestant d’une affiliation de l’employeuse auprès d’une institution de prévoyance enregistrée, que la recourante explique n’avoir pas donné suite aux courriers précités, ayant pensé que l’institution de prévoyance B._______ informerait l’institution supplétive de son affiliation à l’institution de prévoyance

C-2834/2021 Page 10 C._______ du moment où l’institution de prévoyance B._______ avait informé l’autorité inférieure de la résiliation de leur convention d’affiliation, qu’en outre, elle met en cause le courrier de l’autorité inférieure du 28 mai 2020 qu’elle tient pour ambigu dès lors qu’à ses yeux, il en ressortait clairement qu’il incombait à l’institution de prévoyance B._______ d’informer l’institution supplétive de sa nouvelle affiliation, cela sans qu’il n’appartînt également à l’employeuse d’en faire de même (TAF pces 1, 10 et 12), qu’aux termes de la lettre du 28 mai 2020, l’autorité inférieure a indiqué à la recourante que « sur la base de l’art. 11 al. 3 bis LPP, votre ancienne institution de prévoyance (...) professionnelle nous a communiqué que votre contrat d’affiliation no (...) a été résilié au 31 décembre 2019 et que vous n’avez, jusqu’à ce jour, pas indiqué le nom de votre nouvelle institution de prévoyance » (TAF pce 8 annexe 2), qu’en outre, ledit courrier ainsi que celui du 9 mars 2021 ont clairement exposé à la recourante le libellé de l’art. 11 al. 1 LPP faisant obligation à l’employeur qui emploie du personnel soumis à la LPP de s’affilier à une institution de prévoyance et l’ont invitée à s’affilier à une nouvelle institution de prévoyance si elle continuait d’employer du personnel soumis à la LPP depuis le 1 er janvier 2020 ou, si tel était déjà le cas, à lui « envoyer une copie de la convention d’affiliation au 1 janvier 2020 » (TAF pce 8 annexe 2), que ce faisant, l’autorité inférieure s’est limitée à communiquer la teneur des informations reçues de l’institution de prévoyance B._______ le 12 février 2020, à savoir que l’adhésion de la recourante auprès de l’institution de prévoyance B._______ avait été radiée avec effet au 31 décembre 2019 et que la nouvelle institution de prévoyance de l’employeuse n’était alors pas connue, avant de rappeler ensuite à l’employeuse ses obligations en matière de prévoyance professionnelle et de l’inviter à régulariser sa situation en produisant tout document idoine, soit en particulier la copie d’une convention d’adhésion auprès d’une institution de prévoyance valable à partir du 1 er janvier 2020, que l’on ne voit pas en quoi la recourante, de surcroît versée dans le domaine juridique, pouvait déduire du courrier du 28 mai 2020 un prétendu devoir de l’institution de prévoyance B._______ de communiquer à l’institution supplétive l’identité de la nouvelle institution de prévoyance de la recourante, le seul devoir évoqué étant celui d’annoncer la résiliation du

C-2834/2021 Page 11 contrat d’affiliation à l’institution supplétive conformément à l’art. 11 al 3 bis

LPP, que la recourante ne saurait d’avantage tirer argument en sa faveur de ses courriels des 12 et 19 mai 2020 avisant l’institution de prévoyance B._______ de sa nouvelle affiliation auprès de l’institution de prévoyance C._______ (TAF pces 1 annexe 9 et 12 annexe 14), rien au dossier n’indiquant que l’autorité inférieure aurait été tenue informée d’une manière ou d’une autre du contenu de ces courriels, ce que la recourante ne soutient du reste pas, que la teneur du courrier subséquent du 28 mai 2020 de l’institution supplétive atteste bien plutôt du contraire, qu’au demeurant, même à supposer que la recourante se fût trouvée dans l’erreur, l’on était en droit d’attendre qu’après avoir reçu de l’institution supplétive deux courriers consécutifs à dix mois d’intervalle l’invitant à dûment s’affilier à une institution de prévoyance ou à produire une copie d’une convention d’affiliation prenant effet au 1 er janvier 2020, elle se mît, d’une manière ou d’une autre, en rapport avec l’autorité inférieure afin d’éclaircir la situation, plutôt que de laisser les courriers des 28 mai 2020 et 9 mars 2021 sans réaction d’aucune sorte, que compte tenu de ce qui précède, même si la recourante avait déjà communiqué à l’institution de prévoyance B._______ le nom de sa nouvelle institution de prévoyance au moment de l’envoi du courrier du 28 mai 2020 par l’autorité inférieure, aucun motif ne justifiait qu’elle ne donnât aucune suite aux invitations de l’institution supplétive à produire la copie d’une convention d’affiliation au 1 er janvier 2020 − en l’occurrence celle de la convention d’affiliation conclue le 12 mai 2020 avec l’institution de prévoyance C._______ − , les courriers du 28 mai 2020 puis du 9 mars 2021 l’y invitant expressément et sans aucune ambiguïté (TAF pce 8 annexes 2 et 6), que quoiqu’en dise la recourante, ni le devoir incombant à l’institution de prévoyance B._______ d’annoncer à l’institution supplétive la résiliation du contrat d’affiliation ni la prétendue ambiguïté invoquée ne dispensaient aucunement la recourante de donner suite aux courriers des 28 mai 2020 et 9 mars 2021 de l’autorité inférieure, qu’en définitive, à l’instar de l’autorité inférieure (cf. réponse du 1 er octobre 2021 [TAF pce 8 ch. 11]), le Tribunal observe que si la recourante avait

C-2834/2021 Page 12 transmis à l’institution supplétive le contrat de son affiliation à l’institution de prévoyance C._______ signé le 12 mai 2020 en réponse aux courriers ultérieurs des 28 mai 2020 et 9 mars 2021 – au plus tard dans le délai de deux mois imparti par ce dernier – et non seulement le 17 juin 2021 lors du dépôt de son recours, l’affiliation d’office de l’employeuse auprès de l’institution supplétive, la présente procédure de recours et la décision de reconsidération auraient pu être évitées, que dans ces circonstances, c’est bel et bien le comportement de la recourante qui a rendu la procédure C-2834/2021 sans objet (cf. en ce sens arrêts A-2243/2018 du 24 septembre 2018 consid. 4.1 et A- 6747/2016 du 9 mai 2017 consid. 11), qu'il suit de là que les frais de la présente procédure de recours, fixés à 400 francs, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l’avance de frais de 800 francs acquittée par celle-ci en date du 7 juillet 2021, que le solde de son avance de frais d’un montant de 400 francs lui sera restitué après l’entrée en force de la présente décision, que pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’allouer à la recourante des dépens, pas plus qu’il n’y a lieu d’en allouer à l’autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3 FITAF), que, le recours étant devenu sans objet, l'affaire doit être radiée du rôle à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), (Le dispositif figure sur la page suivante)

C-2834/2021 Page 13 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Le recours étant devenu sans objet, la présente procédure C-2834/2021 est radiée du rôle. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de 800 francs. Le solde de 400 francs sera restitué à la recourante après l’entrée en force de la présente décision de radiation. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée : – à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : un double des déterminations du 2 décembre 2021 de l’autorité inférieure [TAF pce 15]) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) – à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Gehring Simon Gasser

C-2834/2021 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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Gesetze

11

Gerichtsentscheide

7
  • 2C_564/201311.02.2014 · 79 Zitate
  • 8C_60/201004.05.2010 · 106 Zitate
  • A-2243/2018
  • A-3018/2016
  • C-2387/2006
  • C-2834/2021
  • C-5683/2007