Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2829/2020
Entscheidungsdatum
14.04.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 03.06.2022 (9C-262/2022)

Cour III C-2829/2020

A r r ê t d u 14 a v r i l 2 0 2 1 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Erik Erismann, greffier.

Parties

A._______, (Tunisie), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des coti- sations (décision sur opposition du 12 mars 2020)

C-2829/2020 Page 2 Vu la décision sur opposition du 12 mars 2020 de la Caisse suisse de com- pensation (ci-après : l’autorité inférieure ou CSC) rejetant l’opposition for- mée par A._______ (ci-après : l’assuré) contre une décision du 30 sep- tembre 2019 lui refusant le remboursement des cotisations versées à l’as- surance-vieillesse et survivants au motif que la condition de la durée mini- male de cotisation n’est pas réalisée dans le cas présent (TAF pce 1), le courrier de l’assuré du 11 mai 2020 adressé par courriel à l’autorité infé- rieure, par lequel il commente certains aspects de la décision sur opposi- tion du 12 mars 2020 (TAF pce 1), le courrier du 28 mai 2020, par lequel l’autorité inférieure transmet ce cour- riel au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), la décision incidente du 9 juin 2020 invitant l’assuré à régulariser son recours dans le sens des considérants, soit notamment la signature manuscrite du recours, dans un délai de 5 jours dès réception de ladite décision incidente, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable, et à indiquer au Tribunal de céans un domicile de notification en Suisse dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision, faute de quoi les or- donnances et décisions futures seront, dans le présent litige, notifiées par publication dans la Feuille fédérale (TAF pce 2), la requête du Tribunal à l’Ambassade de Suisse en Tunisie de notification de la décision incidente précitée par la voie diplomatique à l’assuré (TAF pce 3), le courriel de l’assuré du 11 juillet 2020 adressé à l’autorité inférieure, par lequel il renvoie une copie de son courrier du 11 mai 2020 (annexes à TAF pce 4), le courrier de l’autorité inférieure du 14 juillet 2020 (timbre postal) trans- mettant au Tribunal ladite communication comme objet de sa compétence (TAF pce 4), les diverses notes de rappel de l’Ambassade de Suisse en Tunisie à l’at- tention du Ministère des Affaires étrangères de la République tunisienne l’invitant à relancer les autorités locales compétentes afin d’obtenir la preuve de notification au recourant de la décision incidente du 9 juin 2020 (TAF pces 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12),

C-2829/2020 Page 3 le courriel de l’assuré du 19 janvier 2021 adressé à l’autorité inférieure par lequel, d’une part, il confirme avoir pris connaissance de la décision du 30 septembre 2019 ainsi que de la décision sur opposition du 12 mars 2020 et, d’autre part, sollicite une prolongation du délai de recours afin de pou- voir préparer et déposer son recours par-devant le Tribunal (annexe à TAF pce 11), le courrier de l’autorité inférieure du 22 janvier 2021 (timbre postal) trans- mettant au Tribunal ladite communication comme objet de sa compétence (TAF pce 11), et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que, selon la jurisprudence, lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas de formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation des conditions formelles posées à l'art. 52 al. 1 PA, néanmoins l’assuré qui dépose un recours est tenu d'y

C-2829/2020 Page 4 apporter un soin minimal (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et références citées), que l'écriture, pour être qualifiée de recours – même insuffisamment mo- tivé – au sens de l'art. 52 PA, avec les effets juridiques qui y sont assortis (cf. art. 55 PA), doit au moins exprimer de manière reconnaissable que son auteur a la volonté de recourir pour obtenir la modification d'une situation déterminée résultant d'une décision qui le concerne (ibidem), qu'en particulier, il n'appartient pas à l'autorité de recours de faire des re- cherches dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est l'objet du litige et de quoi pourrait se plaindre l’assuré (arrêt du TF U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4 ; ATF 123 V 335 consid. 1a), qu'en cas de doute sur la volonté de recourir d'une partie, la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral admettent qu'un bref délai puisse être imparti à la partie en cause pour régulariser le recours en invitant celle-ci à manifester clairement son intention de remettre en question l'acte de l'auto- rité inférieure devant une autorité judiciaire, faute de quoi un arrêt de non- entrée en matière est rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 ; SEETHALER/PORT- MANN, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 e éd. 2016, art. 52 PA n° 85 p. 1096), que selon l’art. 21a PA, les écrits peuvent être transmis à l’autorité par voie électronique à la condition d’être munis de la signature électronique quali- fiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique, que, conformément à l'art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision, que si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il com- mence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA), que, de façon générale, les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que selon l’art. 40 al. 1 LPGA (qui confirme le principe figurant à l’art. 22 al. 1 PA), un délai légal ne peut pas être prolongé, et que si le délai de recours n'est pas utilisé, la décision entre formellement en force (art. 54

C-2829/2020 Page 5 al. 1 let. a LPGA), avec pour effet que le juge ne peut pas entrer en matière sur un recours interjeté tardivement, que lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé (art. 21 al. 2 PA), qu’en l’espèce, par courrier du 11 mai 2020 adressé à l’autorité inférieure par courriel, l’assuré a fait part de sa volonté de collaborer avec la CSC en vue de la clarification de sa situation et a interpellé ladite autorité quant à l’éventuelle tenue d’une audience auprès de l’Ambassade de Suisse en Tunisie (TAF pce 1), que dans son courriel du 19 janvier 2021, le recourant sollicite de la CSC une prolongation du délai de recours afin de pouvoir préparer et déposer son recours par-devant le Tribunal, qu’ainsi, l’assuré a manifesté expressément pour la première fois dans le courriel précité sa volonté de recourir contre la décision sur opposition du 12 mars 2020, volonté qui n’avait pas été exprimée dans son courrier du 11 mai 2020, de sorte que celui-ci ne peut être considéré comme un re- cours, qu’au surplus par courriel du 19 janvier 2021 adressé à l’autorité inférieure, le recourant a confirmé avoir reçu la décision sur opposition du 12 mars 2020 (annexes à TAF pce 11), et que, de ce fait, le délai légal de 30 jours pour recourir contre dite décision sur opposition est manifestement déjà échu à la date du présent arrêt sans qu’aucun recours n’ait été déposé par- devant le Tribunal, que le courriel du 19 janvier 2021 contient une demande de prolongation du délai de recours, que dite demande doit être rejetée, le délai de recours étant un délai légal qui ne peut pas être prolongé, qu’en conséquence, le courriel du 19 janvier 2021 doit être interprété comme une demande de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA, qu’en vertu de l’art. 41 LPGA (cf. aussi art. 24 al. 1 PA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis,

C-2829/2020 Page 6 que ces conditions sont cumulatives (FRÉSARD, in : Corboz et alii, Com- mentaire de la LTF, 2014, art. 50 LTF n° 5 et 8, YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, art. 50 LTF n° 1322), que le dépôt de la demande de restitution de délai dans le délai de 30 jours dès la cessation de l'empêchement et l'accomplissement de l'acte omis dans ce même délai ont été qualifiés en doctrine comme des conditions de recevabilité de la demande de restitution de délai examinées d'office (voir JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, 1990, art. 35 ch. 3.2; voir ég. ATF 99 II 349), que si lesdites conditions de recevabilité ne sont pas respectées, la de- mande de restitution de délai est déclarée irrecevable (cf. EGLI, in: Wald- mann/ Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 ème éd. 2016, ad art. 24, n. 5 ss, p. 498 ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Com- mentaire de la LTF, 2009, ad art. 50 LTF, p. 338, ch. 3), qu’en l’espèce, l’assuré n’explique pas en quoi il aurait été empêché, de manière insurmontable, de déposer son recours dans le délai légal et qu’il n’a pas accompli l’acte omis puisqu’il n’a pas déposé de recours ni avec son courriel du 19 janvier 2021, ni dans le délai de 30 jours à compter de cette date, que partant, les conditions de recevabilité de la requête en restitution du délai ne sont pas remplies et que celle-ci est dès lors irrecevable, qu'en conséquence, il n’est pas entré en matière sur le courrier du 11 mai 2020 dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF en combi- naison avec l’art. 85bis al. 3 LAVS), que la décision incidente du 9 juin 2020 doit être ainsi annulée, que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera ni perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA cum l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),

C-2829/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n’est pas entré en matière sur le courrier du 11 mai 2020. 2. La demande de prolongation du délai de recours est rejetée. 3. La demande de restitution du délai de recours est irrecevable. 4. La décision incidente du 9 juin 2020 est annulée. 5. Il n’est ni perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Notification par le biais de l’Ambassade de Suisse en Tunisie) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Erik Erismann

C-2829/2020 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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