Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2818/2021
Entscheidungsdatum
19.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2818/2021

A r r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 2 1 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.

Parties

A._______, (France) recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, remboursement de prestations indûment touchées (décision sur opposition du 05.05.2021).

C-2818/2021 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : recourant, intéressé) est le fils de feu B._______ (ci- après : assuré), décédé le (...) 2017, qui touchait une rente de vieillesse suisse (cf. décision de rente du 21 septembre 2000 et acte de décès du 27 mars 2017, CSC pces 20 et 29). B. B.a Le 10 avril 2017, la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC, autorité précédente ou inférieure) a été informée du décès de l’assuré (CSC pces 28 ss). Selon les informations recueillies par la CSC, la rente de vieillesse relative au mois d’avril 2017 – correspondant à un montant de Fr. 1'976.- – a été versée le 7 avril 2017 sur le compte bancaire de l’assuré et ce paiement n’a pas pu être remboursé dans le cadre d’une demande de débit négative (CSC pces 31 à 33). Après être intervenue sans succès auprès du notaire chargé de la succes- sion ainsi que de l’intéressé, la CSC – par décision du 3 octobre 2017 – a requis de ce dernier le remboursement de la mensualité en question (CSC pces 35, 39, 40, 41 et 44). Le 11 octobre 2017, l’intéressé a demandé la remise totale du remboursement et a rempli dans ce contexte la documen- tation relative à sa situation économique (CSC pces 45 et 48). Cette de- mande a été rejetée par décision du 16 janvier 2018, confirmée par déci- sion sur opposition du 7 juin 2018 (CSC pces 51 et 56). Par arrêt C-3981/2018 du 18 novembre 2019, la cour de céans a constaté la nullité de la décision du 16 janvier 2018 et de la décision sur opposition du 7 juin 2018. En bref, les juges administratifs fédéraux ont considéré que la correspondance de l’intéressé du 11 octobre 2017 devait être considérée comme une opposition à la décision de la CSC du 3 octobre 2017, la cause devant ainsi être retournée à cette autorité pour qu’elle rende une décision sur opposition après avoir examiné si le recourant devait effectivement res- tituer la rente de vieillesse versée en trop (CSC pce 64). B.b Suite à cet arrêt, la CSC s’est procurée un acte signé du 30 mai 2017 dont il ressort que l’intéressé est le seul hériter de son père et qu’il a acquis la totalité de la succession en pleine propriété. Dans une correspondance du 26 février 2020, l’intéressé a expliqué avoir appris le décès de son père tardivement et sans savoir qu’une mensualité de la rente de vieillesse avait été versée en trop (CSC pce 67).

C-2818/2021 Page 3 Par décision sur opposition du 15 mai 2020, la CSC a confirmé sa décision du 3 octobre 2017, expliquant pour l’essentiel que l’intéressé était l’héritier de feu son père et avait acquis la succession, de sorte que la restitution du montant de Fr. 1'976.- versé à tort avait à bon droit été exigée (CSC pce 72). Par arrêt C-3105/2020 du 18 novembre 2019, la cour de céans a confirmé la décision sur opposition susmentionnée, transmettant le dossier à la CSC afin qu’elle examine la demande de remise de l’intéressé en l’invitant le cas échéant à remplir la documentation relative à sa situation économique ac- tuelle (CSC pce 76). B.c Sur requête de la CSC, l’intéressé a expliqué payer un loyer annuel de EUR 10'361.68 pour son appartement dans lequel il vit seul ; il acquitte par ailleurs EUR 1'215.64 par an au titre de primes d’assurance maladie et a contracté un crédit de EUR 14'900.- pour financer son véhicule privé. En janvier 2021, il expliquait réaliser un revenu annuel de Fr. 42'256.-, préci- sant être au chômage partiel depuis mars 2020 de sorte qu’il lui est « im- possible de finir un mois sans être à découvert » (CSC pce 81). Selon son certificat de salaire, l’intéressé a réalisé en Suisse en 2020 un revenu de Fr. 48'455, sur lequel il a acquitté Fr. 6'568.- de cotisations aux assurances sociales (CSC pce 82). Suivant par ailleurs l’avis d’impôt sur les revenus établi par les autorités françaises, il a réalisé en 2019 un revenu de EUR 43'723.- (CSC pce 85). Par décision du 23 mars 2021, confirmée par décision sur opposition du 5 mai 2021, la CSC a rejeté la demande de remise de l’obligation de rem- bourser le montant de Fr. 1'976.- (CSC pces 87 et 90). C. L’intéressé interjette recours contre la décision sur opposition susmention- née, concluant en substance à la remise de son obligation de rembourser le montant de Fr. 1'976.- (TAF pce 1). De son côté, la CSC conclut au rejet du recours (TAF pce 4). L’échange d’écritures a été clôturé après que l’intéressé eut persisté dans ses conclusions (TAF pce 8).

C-2818/2021 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions – au sens de l'art. 5 PA – prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC à l’atten- tion de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fé- dérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu- rances-sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). A cet égard, confor- mément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA. Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appli- quent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et peut concentrer son examen sur ceux qui, sans ar- bitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3) ; il n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2. et réf. ci- tées).

C-2818/2021 Page 5 3. Compte tenu de l’arrêt de la cour de céans C-3105/2020 du 18 novembre 2019, le principe de la restitution par le recourant des prestations perçues à tort pour un montant de Fr. 1'976.- ne peut plus être contesté. Seul reste ainsi litigieux le droit du recourant d'obtenir la remise de l'obligation de res- tituer cette somme. 4. Compte tenu du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 consid. 4.3. 1 et les références), le droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, dans la mesure où la décision administrative litigieuse a été rendue avant cette date (arrêt du TF 9C_457/2021 du 13 avril 2022 consid. 4. 1). Les dispositions visées seront par conséquent citées ci- après, sauf mention contraire, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 dé- cembre 2021. Vu par ailleurs les éléments d'extranéités ressortant du dossier, l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règle- ment n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11) sont applicables dans le cas d‘espèce (cf. dans ce con- texte art. 46 al. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_465/2022 du 1er mars 2023 consid. 5.5). 4.1 Conformément à l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment tou- chées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est né- cessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêts du TF 8C_557/2021 du 17 février 2022 consid. 4, 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 mars 2019 consid. 4). 4.1.1 Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des presta- tions, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour ad- mettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'au- cune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition

C-2818/2021 Page 6 de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obli- gation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annon- cer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4). On se trouve en présence d’une négligence grave lorsqu’ un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d). Commet ainsi une telle négli- gence celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des condi- tions du droit, ou du paiement de la prestation indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonc- tion de ses compétences et de son degré de formation (par analogie, ch. 4652.03 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC], 318.682). 4.1.2 Il y a une situation difficile, au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi sur les prestations complémentaires (ci- après : LPC, RS 831.30) et les dépenses supplémentaires au sens de l’art. 5 al. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances so- ciales (ci-après : OPGA, RS 830.11) – soit Fr. 8'000.- pour les personnes seules – sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC (art. 5 al. 1 OPGA). Suivant les art. 5 OPGA cum 10 LPC, les dépenses reconnues compren- nent – pour les personnes vivant seules à domicile – un montant annuel destiné à la couverture des besoins vitaux de Fr. 19’610.- et, comme loyer, un montant maximal de Fr. 16'440.-. Comme montant forfaitaire pour l’as- surance obligatoire des soins, est prise en compte la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l’ordonnance du DFI relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des pres- tations complémentaires (art. 5 al. 2 let. a et c OPGA). Sont en outre re- connus comme dépenses notamment les frais d’obtention du revenu, jusqu’à concurrence du revenu brut de l’activité lucrative ainsi que les co- tisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes d’assurance-maladie (art. 10 al. 3 let. a et c LPC). Aux termes de l’art. 11 al. 1 let. a et c LPC par ailleurs, les revenus déter- minants pour les personnes seules comprennent notamment les deux-tiers

C-2818/2021 Page 7 des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une ac- tivité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement Fr. 1'000.-, ainsi qu’un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse Fr. 30'000.-. Suivant l’art. 4 al. 2 OPGA, est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est devenue exé- cutoire. 5. En l’occurrence, l’autorité précédente a constaté que le recourant ne pou- vait – au moment où la décision de restitution est devenue exécutoire – se prévaloir d’une situation difficile puisque son budget laissait apparaître un bénéfice de Fr. 4'815.- résultant de la différence entre ses revenus déter- minants de Fr 27'703.- – qui correspondent aux deux-tiers des revenus 2020 de Fr. 48'824.-, dont à déduire Fr. 6'568.- de cotisations sociales ainsi qu’un montant de Fr. 701.- au titre de franchise – et le total de ses dé- penses reconnues de Fr. 22'888.-, comprenant – eu égard aux montants prescrits à l’art. 10 LPC dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 et après application d’un indice des prix de 70.1 tenant compte du domicile français du recourant – un montant de base de Fr. 13'634.- et un loyer de Fr. 9'253.2. Toujours selon l’autorité précédente, le recourant ne peut non plus justifier de sa bonne foi puisqu’il n’a pas agi conformément à ce qui est exigible d’une personne capable de discernement en évitant – après avoir pris possession des avoirs bancaires de l’assuré suite à son décès – de prendre toute mesure conservatoire relative à la restitution des prestations indues. Pour sa part, l’intéressé explique à l’appui de son recours ne pas être en mesure de restituer la mensualité indue puisque confronté à une situation financière des plus difficiles, étant en particulier inscrit au chômage partiel depuis plus d’une année. Quant à sa bonne foi, elle ne saurait raisonna- blement être remise en cause dès lors qu’il n’avait « aucune information [...] sur le revenu de [son] père et surtout sur les dates de versement de sa pension ». 5.1 Contrairement à l’avis de l’autorité précédente, il apparaît douteux que le budget du recourant laisse apparaître un excédent excluant la condition de la situation difficile. Pour évaluer les dépenses déterminantes dans ce contexte, la CSC n’a en effet tenu compte ni des dépenses supplémen- taires au sens de l’art. 5 al. 4 OPGA, ni d’éventuels frais d’obtention du revenu. Or, l’excédent budgétaire de Fr. 4'815.- retenu par l’autorité serait

C-2818/2021 Page 8 déjà absorbé par la prise en compte des dépenses supplémentaires selon l’art. 5 al. 4 OPGA de Fr. 8'000.-, soient-elles rapportées à un montant de Fr. 5'608.- compte tenu de l’indice des prix de 70.1 appliqué en raison du domicile français du recourant. La question de savoir si l’intéressé se trouvait dans une situation difficile au moment où la décision de restitution est devenue exécutoire peut quoiqu’il en soit rester indécise. A la suite de l’autorité précédente, on doit bel et bien exclure que ce dernier puisse invoquer sa bonne foi pour obtenir la remise de son obligation de restituer les prestations indues. De façon générale, il est en effet raisonnablement exigible d’attendre des héritiers qu’ils se renseignent sur la nature des prestations d’assurances versées au défunt et portées au crédit d’une succession. A tout le moins, une telle obligation de se renseigner vaut pour les prestations dont le bienfondé n’apparaît pas d’emblée évident ou dont le caractère indu est facilement décelable, à l’image – comme il en va au cas d’espèce – de rentes de vieillesse versées après le décès du bénéficiaire. A l’inverse, on imagine mal qu’un héritier puisse acquérir de bonne foi des prestations d’assurance qui ne lui sont pas directement destinées et dont il ignore la nature autant que l’étendue. L’obligation de l’héritier de se renseigner sur le bienfondé des prestations d’assurance versées au défunt apparaît d’ailleurs d’autant plus importante lorsque le premier ignorait tout de la situation financière et des revenus du second. Or, en procédure judiciaire, le recourant explique précisément qu’il « [n’avait] aucune, absolument aucune information, sur [la] rente de vieillesse de [son] père » (TAF pce 8). Cela étant, en renonçant à se renseigner davantage sur la mensualité créditée le 7 avril 2017 sur le compte de feu son père, le recourant n’a pas montré l’attention appropriée et ne s’est par conséquent pas conformé à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. Etant en outre rappelé que l’ignorance du caractère indu d’une prestation ne suffit pas pour admettre la bonne foi, on se trouve ainsi en présence d'une négligence grave qui exclut la bonne foi du recourant, de sorte que l'une des conditions cumula- tives pour autoriser la remise de l'obligation de restituer fait défaut (cf. dans ce contexte arrêt du TF 8C_391/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4 et réf. citées). 5.2 Il s'ensuit que le recours – manifestement infondé – doit être rejeté dans une procédure à juge unique conformément à l’art. 85bis al. 3 LAVS.

C-2818/2021 Page 9 6. 6.1 La procédure étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), il n’est pas perçu de frais de procédure. 6.2 Il n’est alloué de dépens ni au recourant vu l’issue de la procédure (art. 64 al. 1 PA a contrario), ni à l’autorité inférieure (art. 7 al. 1 et 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-2818/2021 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’OFAS.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Theubet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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