B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2811/2025
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 2 5 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier.
Parties
A., c/o B., recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, déni de justice / retard injustifié suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal administratif fédéral C- 1308/2022 du 8 juillet 2024.
C-2811/2025 Page 2 Faits : A. Par arrêt du 8 juillet 2024 (C-1308/2022 ; OAIE pce 280), le Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) a annulé la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’autorité inférieure, l’autorité précédente ou l’OAIE) du 17 septembre 2021, décision par laquelle l’OAIE a rejeté la demande de prestations d’assurance-invalidité (AI) de A._______ (ci-après : la re- courante ou l’intéressée), domiciliée en France, du 6 février 2018. Par son arrêt, le Tribunal a renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire, consistant notamment en la mise en œuvre d’une exper- tise médicale pluridisciplinaire en Suisse, et nouvelle décision. B. B.a En date du 21 avril 2025, l’intéressée dépose un recours par-devant le Tribunal de céans, se plaignant d’une exécution tardive, voire d’une non- exécution, par l’autorité précédente de l’arrêt du 8 juillet 2024 précité (TAF pce 1). Dans son recours, l’intéressée souligne en particulier qu’aucune date d’expertise n’a été fixée et que cela a pris 4 mois pour que l’OAIE désigne un gestionnaire pour gérer son dossier. De surcroît, la recourante précise avoir dû remplir de nouveaux documents pour la mise à jour de sa situation auprès de l’autorité inférieure et que le mandat d’expertise n’a été saisi sur la plateforme SuisseMED@P qu’en date du 6 janvier 2025. Par ailleurs, la recourante indique s’en remettre au Tribunal pour savoir si elle peut réclamer une indemnité pour tort moral auprès de l’OAIE. Et l’intéres- sée d’ajouter que l’OAIE a versé l’indemnité de dépens de Fr. 2'800.- – indemnité allouée par le Tribunal dans son arrêt du 8 juillet 2024 – à l’avo- cat qui la représentait lors de la procédure ayant abouti à ce dernier arrêt. Pour cette raison, la recourante se plaint du fait que, bien qu’elle ait effec- tué une avance en faveur de son avocat de Fr. 2'692.50 et qu’elle ait obtenu l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure précitée, son avocat de l’époque ne lui a pas restitué l’avance versée par l’intéressée. B.b Dans sa réponse du 21 mai 2025 (TAF pce 3), l’autorité inférieure pro- pose le rejet du recours. En particulier, l’OAIE souligne que l’arrêt du 8 juillet 2024 est entré en force le 13 septembre 2024, et que la demande de mandat d’expertise a par conséquent été déposée en moins de 4 mois. En plus, l’OAIE indique avoir répondu aux nombreuses requêtes de réclama- tion de la part de l’intéressée. Et l’autorité inférieure d’ajouter qu’elle reste dans l’attente de l’attribution du mandat à un centre d’expertises médicales.
C-2811/2025 Page 3 B.c Par ordonnance du 30 mai 2025 (TAF pce 4), le Tribunal transmet no- tamment à la recourante, pour connaissance, un double de la réponse de l’autorité inférieure du 21 mai 2025, et invite cette dernière à produire la preuve de la création du mandat d’expertise sur la plateforme Suisse- MED@P. B.d Par courrier du 10 juin 2025 (TAF pce 5), l’OAIE transmet au Tribunal la preuve de la création du mandat d’expertise du 6 janvier 2025 ainsi que le courriel d’attribution du mandat auprès de la Clinique romande de réa- daptation à Sion du 6 juin 2025. B.e Par ordonnance du 13 juin 2025 (TAF pce 6), le Tribunal porte un double du courrier de l'autorité inferieure du 10 juin 2025 et de ses annexes à la connaissance de la recourante et clôt l’échange d’écritures, sous ré- serve d’autres mesures d’instruction. C. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE. 1.2 Conformément à l’art. 46a PA, le Tribunal est également compétent lorsque l'OAIE s'abstient de rendre une décision sujette à recours (déni de justice) ou tarde à le faire (retard injustifié ; cf. aussi art. 56 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]). 1.3 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 et 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit
C-2811/2025 Page 4 intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.4 Etant constant que la recourante a droit à ce que l’OAIE rende une décision sur sa demande de prestations AI et qu’elle a un intérêt digne d’être protégé à l’attaquer, elle a qualité pour recourir au sens de l’art. 46a PA (cf. art. 48 PA ; voir aussi art. 56 al. 2 et 59 LPGA ; cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2, 2009/1 consid. 3, 5.1 et 6 et arrêt du TAF C-633/2022 du 25 octobre 2022 consid. 1 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n o 114). 1.5 Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA) et est partant recevable, le recours pour déni de justice ou retard injustifié pouvant être formé en tout temps (art. 50 al. 2 PA). 2. Est litigieuse la question de savoir si l’autorité précédente a commis un déni de justice, respectivement tardé à donner suite à l’arrêt du Tribunal de céans du 8 juillet 2024. En ce qui concerne le grief de la recourante con- cernant un éventuel tort moral commis par l’OAIE, ce point excède l’objet du présent litige, dès lors qu’il appartient le cas échéant à la recourante d’adresser une demande en réparation à l’autorité inférieure, qui rendra une décision, selon l’art. 78 LPGA. Pour ce qui est des reproches qu’adresse la recourante à son ancien avocat au sujet du remboursement des provisions versées, le Tribunal de céans n’est pas compétent pour ré- soudre les litiges entre l’intéressée et son mandataire de l’époque, litiges qui pourront, le cas échéant, être traités par un tribunal civil. 3. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 con- sid. 3.2). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'exa- mine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les ar- guments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜH- LER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e
éd. 2022, p. 29 n o 1.55). 4.
C-2811/2025 Page 5 4.1 L’affaire présente un aspect transnational (ATF 145 V 231 consid. 7.1 ; 143 V 354 consid. 4 ; 143 V 81 en particulier consid. 8.1). En effet, la re- courante est une ressortissante suisse demandant des prestations de l’as- surance-invalidité pour avoir travaillé en Suisse et était domiciliée en France lorsque l’arrêt du 8 juillet 2024 a été rendu. Concernant ce dernier point, lors du dépôt du recours objet du présent litige, la recourante a men- tionné une adresse de correspondance en Suisse, sans toutefois indiquer avoir changé de domicile, qui reste donc en France (cf. notamment art. 24 al. 1 CC [par renvoi de l’art. 13 al. 1 LPGA], précisant que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau). Est ainsi applicable à la présente cause l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règle- ment (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 sep- tembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les mo- difications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règle- ments (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). 4.2 En cas de recours pour déni de justice et retard injustifié, les faits à examiner par le Tribunal sont ceux existants au moment du dépôt du re- cours (arrêts du TAF C-6961/2023 du 11 mars 2025, C-1517/2019 du 17 avril 2019, C-4802/2017 du 18 février 2019 consid. 2.2, C-5204/2012 du 5 octobre 2012 consid. 2 et les références), soit, en l’espèce, ceux établis au 21 avril 2025. 5. 5.1 Au regard de l’art. 46a PA (voir aussi art. 56 al. 2 LPGA), il y a déni de justice, sous forme de refus de statuer, explicite ou tacite, lorsque l’autorité ne rend pas de décision formelle pouvant faire l’objet d’un recours alors qu’elle serait tenue de le faire selon la législation (cf. JEAN MÉTRAL in :
C-2811/2025 Page 6 Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n o 48 ad. art. 56). 5.2 En l’espèce, le Tribunal constate qu’au moment déterminant du dépôt du recours, soit au 21 avril 2025, l’instruction de la demande de prestations de la recourante était toujours en cours, l’autorité inférieure ayant d’ailleurs informé l’intéressée de la prochaine mise en œuvre d’une expertise en Suisse par courrier du 11 décembre 2024, courrier que l’OAIE a également transmis à la recourante par voie électronique en date du 18 décembre 2024 (OAIE pces 342 et 345). Ainsi, en date du 21 avril 2025, l’autorité inférieure ne pouvait pas encore rendre une nouvelle décision relative à la demande de prestations de la recourante. Par ailleurs, le Tribunal constate qu’il n’existe dans le dossier aucun indice selon lequel l’OAIE aurait ex- pressément refusé de statuer sur le droit aux prestations de l’intéressée. 5.3 Sur le vu de ce qui précède, il n’y a pas eu déni de justice de la part de l’OAIE. Reste à examiner s’il y a eu retard injustifié. 6. 6.1 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition con- sacre le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer. L'auto- rité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui in- combe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les références). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être me- née à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activi- tés intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt du TF 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités).
C-2811/2025 Page 7 6.2 Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Dans le cas d’une expertise pluridisciplinaire à orga- niser, il est admis qu’il faut s’accommoder d’un délai d’attente d’environ une année (recours admis après environ une année et trois mois ; arrêt de la 2 e chambre du Tribunal des assurances du canton d’Argovie du 13 dé- cembre 2006 in : SVR 2007 IV n° 25 ; UELI KIESER in : Ueli Kieser/Matthias Kradolfer/Miriam Lendfers (édit.), Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5 e éd. 2024, n o 39 ad art. 56 ; arrêts du TAF C-633/2022 du 25 octobre 2022 consid. 4.2, C- 6747/2018 du 9 septembre 2019 consid. 3.3, C-302/2017 du 18 juillet 2017 consid. 4.2, C-1653/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.3). De plus, un délai de 12 semaines entre la rédaction de l’avis du service médical et l’inscrip- tion effective de la personne assurée sur la plateforme SuisseMED@P n’apparaît pas excessif même s’il est relativement long (arrêt du TF 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3). Pour le surplus, il peut y avoir retard injustifié également lorsque la procé- dure est prolongée par des mesures d’instructions inutiles et que l'autorité a à ce sujet clairement outrepassé son pouvoir d’appréciation (ATF 131 V 407 consid. 1.1 ; arrêt du TF 8C_1014/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4 et 7.2). 7. 7.1 Dans son recours, la recourante – qui a régulièrement interpellé l’auto- rité précédente quant au déroulement de la procédure – se plaint essen- tiellement de la longueur de celle-ci, observant ne pas avoir reçu de date concernant la réalisation de l’expertise médicale, précisant que l’OAIE a attendu 4 mois – après l’arrêt du Tribunal du 8 juillet 2024 –, avant de dé- signer un gestionnaire en charge de son dossier et que le mandat d’exper- tise n’a été saisi que le 6 janvier 2025, soit 6 mois après la date de l’arrêt précité. 7.2 7.2.1 En l’occurrence, le Tribunal constate que, comme l’indique à juste titre l’autorité inférieure, celle-ci a attendu l’entrée en force du jugement susmentionné avant d’y donner suite, état précisé que le délai de recours auprès du Tribunal fédéral est de 30 jours suivant la notification – comme mentionné dans l’arrêt en question –, et que, compte tenu des féries judi- ciaires, les délais fixés en jours ne courent pas entre le 15 juillet et le 15
C-2811/2025 Page 8 août inclus (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF). L’arrêt ayant été envoyé le 11 juillet 2024 (cf. OAIE pce 280 p. 33), l’OAIE pouvait légitimement attendre le 13 septembre 2024 avant de donner suite aux injonctions du Tribunal de céans (pour le calcul des délais cf. également art. 44 ss LTF). En tout état de cause, il ressort du dossier qu’avant cette date, des échanges entre l’intéressée et l’OAIE ont eu lieu à partir du mois d’août 2024, durant les- quels l’autorité inférieure a notamment expliqué attendre l’entrée en force du jugement et la nécessité de patienter jusqu’à l’issue de la procédure d’instruction avant de pouvoir verser des prestations à la recourante (cf. OAIE pces 282 à 285). 7.2.2 Le Tribunal constate également que, dès le mois de septembre 2024, plusieurs entretiens téléphoniques et échanges de correspondance se sont produits entre l’intéressée et l’autorité précédente, pendant lesquels la pre- mière a constamment insisté pour que l’expertise médicale soit fixée dans les meilleurs délais, alors que l’OAIE a notamment communiqué à l’inté- ressée, en date du 11 novembre 2024, que son dossier n’avait pas encore été attribué à un gestionnaire (cf. OAIE pce 313). Aussi, comme l’indique l’OAIE dans sa réponse du 21 mai 2025 (cf. ci-dessus, let. B.b), c’est en date du 15 novembre 2024 que l’autorité inférieure a adressé un courrier à la recourante pour la mise à jour de la situation économique et médicale de celle-ci (cf. OAIE pce 316), courrier que l’autorité inférieure a renvoyé à l’intéressée par voie électronique le 21 novembre 2024 (OAIE pce 320). Par ailleurs, lors d’un entretien téléphonique du 22 novembre 2024 (OAIE pce 322), l’OAIE a expliqué à la recourante la procédure concernant la mise en œuvre de l’expertise médicale pluridisciplinaire. En outre, le Tribu- nal constate que, lorsque l’OAIE a réceptionné les nouvelles pièces éco- nomiques et médicales de la part de l’intéressée, il a soumis le dossier à son service médical interne en date du 6 décembre 2024, pour savoir si d’autres disciplines, en sus de celles indiquées dans l’arrêt du 8 juillet 2024, devaient être ajoutées au mandat d’expertise (OAIE pce 339). Après avoir reçu la réponse de ce service en date du 10 décembre 2024 (OAIE pce 341), l’autorité inférieure a immédiatement annoncé à l’intéressée, par courrier du 11 décembre 2024 – également envoyé par courriel le 18 dé- cembre 2024 –, qu’une expertise en médecine interne, en rhumatologie, en psychiatrie, en neurologie avec bilan neuropsychologique et tests de validation serait réalisée en Suisse (OAIE pces 342 et 345). Il ressort par ailleurs de la note téléphonique du 19 décembre 2024 (OAIE pce 347) que l’OAIE a de nouveau expliqué le déroulement de l’expertise et que la re- courante s’est dit d’accord avec celle-ci. C’est en date du 6 janvier 2025 que l’OAIE a saisi le mandat d’expertise sur la plateforme SuisseMED@P (cf. TAF pce 5).
C-2811/2025 Page 9 7.2.3 De surcroît, le Tribunal constate que l’autorité inférieure a de nou- veau expliqué à la recourante, lors de l’entretien téléphonique du 30 janvier 2025, le déroulement du processus d’expertise, précisant que le dossier n’a pas encore été attribué à un centre et que la procédure prendrait encore quelques mois (OAIE pce 351). Aussi, dans une autre note téléphonique du 25 février 2025, il ressort que l’autorité précédente a notamment ex- plique à la recourante ne pas pouvoir intervenir pour accélérer le processus d’attribution du mandat d’expertise (OAIE pce 352). Par ailleurs, le Tribunal constate également que l’OAIE a donné suite au courriel de réclamation de la recourante du 25 février 2025, dans lequel cette dernière se plaignait notamment de la longueur de la procédure (cf. OAIE pce 353). En particu- lier, dans ses écrits des 17 mars 2025 (OAIE pce 359) et 3 avril 2025 (OAIE pce 363) à l’attention de la recourante, l’OAIE a notamment expliqué les différentes étapes de la procédure à la suite de l’arrêt du Tribunal du 8 juillet 2024, ainsi que les démarches effectuées par l’OAIE, rappelant que l’attri- bution du mandat à un centre d’expertise par la plateforme SuisseMED@P – qui peut s’étendre sur plusieurs mois – est indépendante de la volonté de l’assureur, et ajoutant que la réclamation de l’intéressée a été transmise à la hiérarchie et au service qualité de l’OAIE, qui recense et analyse les réclamations et prend, le cas échéant, des mesures correctives. Malgré les explications de l’autorité inférieure, la recourante a de nouveau exprimé son mécontentement auprès de cette dernière, en raison notamment du fait qu’une date d’expertise n’ait pas été fixée et que l’OAIE ne puisse pas intervenir pour raccourcir le délai d’attente pour la réalisation de celle-ci (cf. OAIE pces 360, 362 et 364). 7.3 7.3.1 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne voit pas que l’on puisse reprocher à l’autorité précédente d’avoir de quelque manière que ce soit manqué au principe de célérité dans la mise en œuvre des instruc- tions du jugement de renvoi du 8 juillet 2024. A l’inverse, il faut admettre que l’OAIE a fait preuve de toute la diligence requise lorsqu’il s’est agi de mettre à jour la situation médicale et économique de la recourante – et ce pour disposer d’un dossier aussi complet que possible en vue de l’expertise (cf. ch. 3067 de la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur la procédure dans l’assurance-invalidité [CPAI], valable à partir du 1 er janvier 2022) –, soumettre le dossier à son service médical pour s’assurer que la situation qu’il venait de mettre à jour ne justifiait pas d’élar- gir le mandat d’expertise à d’autres disciplines que celles indiquées dans l’arrêt de renvoi précité, et informer l’intéressée quant à la mise en œuvre d’une expertise médicale (cf. ch. 3095 CPAI), dont l’attribution à un centre
C-2811/2025 Page 10 est aléatoire et que, par conséquent, l’OAIE n’a aucune influence sur une telle procédure d’attribution (cf. art. 72 bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). 7.3.2 S’il est certes vrai que l’autorité inférieure a attendu deux mois après l’entrée en force – à la mi-septembre 2024 – du jugement du 8 juillet 2024 avant de requérir de nouvelles pièces de la part de la recourante (cf. cour- rier du 15 novembre 2024 précité), ce laps de temps ne saurait être qualifié d’excessif (cf. ci-dessus, consid. 6.2), au vu des autres faits cités aux con- sidérants précédents, d’où il ressort que l’autorité inférieure a régulière- ment informé la recourante quant à l’état d’avancement de la procédure, tout en se conformant aux dispositions légales et aux directives de l’OFAS susmentionnées pour la mise en œuvre de l’expertise médicale pluridisci- plinaire. C’est aussi promptement que l’OAIE a saisi le mandat d’expertise sur la plateforme SuisseMED@P, soit peu de temps après que la recou- rante a accepté de se soumettre à l’expertise, qui a finalement été attribuée à la Clinique romande de réadaptation. Ainsi, le Tribunal ne parvient pas à identifier des temps morts choquants dans l’instruction de la demande de prestations à la suite de l’arrêt de renvoi du 8 juillet 2024 et il n’apparaît pas que l’autorité précédente ait laissé s’accumuler des périodes d’inacti- vité ou ait procédé à des actes d’instructions superflus. Dans ces condi- tions, il faut bel et bien nier tout retard injustifié de la part de l’autorité pré- cédente. 8. Manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique conformément à l’art. 85 bis al. 3 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) en relation avec l’art. 69 al. 2 LAI et l'art. 23 al. 2 let. c LTAF. 9. 9.1 Conformément à l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal remet les frais de la présente procé- dure à la recourante qui a été déboutée. 9.2 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens, l’OAIE n’y ayant pas droit en tant qu’autorité (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF).
C-2811/2025 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Mattia Bernardoni
C-2811/2025 Page 12 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :