B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2799/2019
A r r ê t d u 5 o c t o b r e 2 0 2 0 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, France, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants; calcul de la rente ordinaire de vieillesse; décision sur opposition du 9 mai 2019.
C-2799/2019 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant français né le [...] février 1954. Marié le [...] 2002, il est père d’une fille née en 1985. Domicilié en France avec sa famille, il a travaillé en Suisse, à Bâle, pour B._______ AG, puis C._______ AG, de 1997 à 2011 (CSC docs 13, 22 ; extrait du compte individuel [CSC doc 16]). B. B.a Le 21 février 2019, A._______ dépose une demande de rente de l'assurance-vieillesse suisse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), qui la reçoit le 26 février 2019 (CSC docs 13, 14, 17). B.b Par décision du 1 er mars 2019 (CSC doc 24), la CSC alloue à l’intéressé, avec effet au 1 er mars 2019, une rente ordinaire de vieillesse de CHF 700.- par mois, calculée sur la base de l'échelle de rente 13 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 162’108.-, pour une période totale de cotisations de 13 années et 2 mois (voir CSC doc 21). B.c Le 16 mars 2019, l’intéressé forme opposition à l'encontre de la décision susmentionnée. Il conteste le calcul de rente effectué, demandant que les années de « tâches éducatives » pour sa fille, née en 1985, soient prises en compte. Il explique qu’il s’est marié en juin 2002, après avoir vécu en concubinage avec sa compagne depuis juillet 1978, et qu’ils ont élevé ensemble leur fille en exerçant conjointement l’autorité parentale. Il produit à l’appui de ses déclarations une attestation du 26 mars 2019 de la maire de Z., lieu de résidence de l’intéressé et de sa famille à tout le moins depuis 1978 (CSC docs 25, 26). B.d Par décision sur opposition du 9 mai 2019 (CSC doc 29), la CSC rejette l’opposition de l’intéressé et confirme sa décision du 1 er mars 2019. Elle indique que les bonifications pour tâches éducatives, dont la prise en compte est requise par l’intéressé, constituent bel et bien un élément du revenu annuel moyen déterminant (RAM), et reconnaît que le montant du RAM de CHF 162'108.- de l’intéressé a été déterminé sans tenir compte de bonifications pour tâches éducatives. La CSC explique toutefois qu’en 2019, les montants des RAM permettant de déterminer les rentes s’échelonnent entre CHF 14'220.- et CHF 85'320.-, montant plafond que le RAM de l’intéressé dépasse déjà largement ; ainsi, l’octroi de bonifications pour tâches éducatives, qui augmenterait le RAM de l’intéressé, n’aurait
C-2799/2019 Page 3 aucune répercussion sur le montant de la rente allouée, raison pour laquelle l’autorité inférieure décide de laisser ouverte la question de l’octroi de telles bonifications. C. C.a Le 3 juin 2019, A._______ interjette recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision sur opposition précitée et demande la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives dans le calcul de sa rente. Il propose, à titre de preuves complémentaires, l’audition, en tant que témoins, de son épouse, de sa fille et de son ancien employeur (TAF pce 1). C.b Dans sa réponse du 12 juillet 2019 (TAF pce 5), l'autorité inférieure propose, dans la mesure où l’éventuel octroi de bonifications pour tâches éducatives ne saurait en aucun cas avoir un effet sur le montant de la rente allouée au recourant, de laisser cette question ouverte et de confirmer la décision entreprise. Elle rappelle à l’appui de ses conclusions que dans le cas d’espèce, l’octroi de bonifications pour tâches éducatives aurait en termes de calcul de rente pour unique effet d’augmenter le montant du RAM du recourant. C.c Invité à répliquer par ordonnance du 23 juillet 2019 (TAF pces 6 et 7), le recourant n'a pas donné suite. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 LAVS (RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (RS 172.021 ; art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
C-2799/2019 Page 4 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. En l’espèce, le recourant requiert la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives dans le calcul de sa rente de vieillesse. Le litige porte dès lors sur la question de savoir si l'autorité inférieure a correctement calculé la rente de vieillesse octroyée à l'intéressé, singulièrement si elle aurait dû tenir compte de bonifications pour tâches éducatives. 3. Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). En l'espèce, le recourant a atteint, le [...] février 2019, 65 ans révolus, soit l’âge ouvrant droit au versement de la rente de vieillesse et moment de la réalisation du cas d’assurance (ATF 130 V 156 consid. 5.2) ; par ailleurs, la décision contestée date du 9 mai 2019 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). 3.1 Sont dès lors applicables à la présente cause la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2019, correspondant au régime légal de la 10 e révision de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), introduit par la modification du 7 octobre 1994 et entré en vigueur le 1 er janvier 1997 (RO 1996 2466 ; FF 1990 II 1). 3.2 Par ailleurs, le recourant étant un ressortissant français, domicilié en France et ayant travaillé en Suisse, l’affaire doit également être tranchée à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A
C-2799/2019 Page 5 compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 4. 4.1 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b ; 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. 4.2 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations (ATF 117 V 261 ; 116 V 23 ; 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit. ; arrêt du TF 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2). 5. Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance
C-2799/2019 Page 6 le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). En l'espèce, le recourant a bel et bien droit à une rente de vieillesse à compter du 1 er mars 2019, date de la naissance du droit à la rente, car il satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Il a en effet atteint 65 ans le [...] février 2019 et a payé des cotisations pendant une année au moins (CSC doc 16). 6. Selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1 er janvier 1975 et le 31 décembre 2018). 7. 7.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 7.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu’une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 107 V 7 consid. 2a). La règle posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n’exclut pas l’application du principe
C-2799/2019 Page 7 inquisitoire (art. 12 PA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Cependant, la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l’administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l’assurance sociale, l’obligation de collaborer de la partie intéressée étant plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). 7.3 En l'espèce, le recourant demande que sa rente de vieillesse soit réexaminée en tenant compte des bonifications pour tâches éducatives auxquelles il estime avoir droit. Ce faisant, il ne remet pas en cause la durée de cotisations personnelle et le montant des revenus provenant de son activité professionnelle tels qu’inscrits dans son compte individuel et sur lesquels s’est fondée à juste titre l’autorité inférieure pour calculer sa rente de vieillesse (voir supra consid. 7.1). Ainsi, à l’exception des bonifications pour tâches éducatives, il ne fait pas état de revenus de l’activité lucrative, soumis à cotisations AVS, ou de périodes de cotisations qui n’auraient pas été retenus dans le calcul de sa rente ; par ailleurs, le dossier de la cause ne contient aucun élément ni document en ce sens. Le Tribunal peut donc limiter son examen à la vérification de l’exactitude du calcul de la rente, effectué par l’autorité inférieure, et, le cas échéant, à la question du droit du recourant à des bonifications pour tâches éducatives. 8. 8.1 Lors de la fixation des rentes, outre qu’elles doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels des assurés (voir supra consid. 6.1), les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral, lesquelles permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères prévus à l'art. 29 bis al. 1 LAVS (art. 30 bis LAVS et 53 RAVS). En l’espèce, il s’agira d’appliquer les Tables des rentes 2019, valables dès le 1 er janvier 2019 (Tables des rentes 2019, p. 2), dans la mesure où le recourant a atteint l’âge de la retraite en 2019, année de la survenance du cas d’assurance. 8.2 Années de cotisations : 8.2.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS).
C-2799/2019 Page 8 8.2.2 Sont considérées comme années de cotisations en particulier les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter al. 2 let. a à c LAVS). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance- vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 38 ss). 8.2.3 Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1 er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29 bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). 8.2.4 En outre, si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis dette date (art. 52b RAVS ; années de jeunesse). Peuvent également être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c 1 ère phrase RAVS). 8.2.5 Dans le cas présent, le recourant, né en 1954, a atteint l'âge de la retraite en 2019. Selon les Tables des rentes 2019, pour un assuré de la classe d'âge de 1954, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite en 2019 (Tables des rentes 2019, p. 8).
C-2799/2019 Page 9 8.2.6 Or, il ressort du dossier du recourant, en particulier de son compte individuel (CSC doc 16 ; voir également CSC doc 21), que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit entre le 1 er janvier 1975 et le 31 décembre 2018 (art. 29 bis al. 1 LAVS ; voir supra consid. 6), celui-ci présente une durée totale de cotisations de 158 mois, correspondant à 13 années et 2 mois, soit une durée de cotisations incomplète par rapport à la durée maximale possible de 44 ans. Son compte individuel indique en effet qu’il a cotisé à l'AVS 3 mois en 1997, 9 mois en 1998, 12 mois chaque année de 1999 à 2010 et 2 mois en 2011. Dans la mesure où, comme il l’indique lui-même (CSC doc 13 p. 4 ; voir également attestation du 26 mars 2019 de la maire de Z. [CSC doc 26 p. 4]), il n’a jamais résidé en Suisse, l’intéressé a donc toujours été assujetti à l’AVS suisse en raison de son activité lucrative uniquement, et non en raison de son domicile en Suisse ; il n’y a pas lieu dès lors de comptabiliser en sa faveur des périodes d’assurance supplémentaires durant lesquelles il aurait été domicilié en Suisse (et aurait par hypothèse versé au moins la cotisation minimale, sans pour autant avoir travaillé et cotisé en Suisse l’année entière, ou aurait droit à des bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance ; voir supra consid. 8.2.2 ; concernant la notion de domicile : art. 13 LPGA, art. 23 à 26 CC [RS 220] ; arrêt du TAF C- 7082/2016 du 21 novembre 2019 consid. 8.3.4). En outre, il ne présente en Suisse, afin de combler les lacunes de cotisations, ni périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier suivant l'accomplissement de ses 20 ans révolus, en l'occurrence le 1 er janvier 1975, ni périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente, soit entre le 31 décembre 2018 et le 1 er mars 2019 (voir supra consid. 8.2.4). 8.2.7 L’intéressé comptabilise en conséquence 158 mois de cotisations, correspondant à 13 années entières (et 2 mois de cotisations), qui, par rapport aux 44 années de cotisations possibles des assurés nés en 1954, donnent droit à une rente de l'échelle 13 (Tables des rentes 2019, p. 10), conforme à l’échelle retenue par l’autorité inférieure. 8.3 Revenu annuel moyen (RAM) : Outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément aux art. 29 quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du RAM, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectués par l'assuré.
C-2799/2019 Page 10 8.3.1 Revenus de l’activité lucrative : 8.3.1.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). 8.3.1.2 A cet égard, la loi prévoit expressément qu'à l'exception des revenus réalisés durant l'année du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun jusqu’au 31 décembre précédant l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (« splitting »). Cette répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS (art. 29 quinquies al. 3 à 5 LAVS, art. 50b al. 1 et 3 RAVS). Partant, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus (MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 946 et 948 ; arrêt du TAF C-2575/2015 du 11 mai 2017 consid. 7.3.1). 8.3.1.3 La somme des revenus provenant des activités lucratives est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33 ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33 ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51 bis
RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20 e année et celle de la survenance du cas d’assurance (Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1 er janvier 2003, état au 1 er janvier 2019, ch. 5301 et 5305). Enfin, le revenu annuel moyen s'obtient en divisant la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS).
C-2799/2019 Page 11 8.3.1.4 Au vu de ce qui précède, doivent être pris en compte en l'espèce les revenus réalisés en Suisse par l’intéressé durant les années 1997 à 2011. La somme de ces revenus s'élève à CHF 2'128'424.- (CSC doc 21 p. 2). Dans la mesure où seul le recourant a été assuré à l’AVS suisse (voir notamment à cet égard le questionnaire complémentaire à la demande de prestations, dont il ressort que l’épouse de l’intéressé n’a jamais ni travaillé, ni résidé en Suisse [CSC doc 13 p. 4]), il n’y a pas lieu de procéder au partage de ses revenus et de les attribuer pour moitié à son épouse. A la somme de CHF 2'128'424.- doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées après l'année qui suit l'accomplissement de la 20 e année, en l'espèce 1997. Pour l'année 1997, le facteur de revalorisation du revenu lorsque le cas d'assurance survient en 2019 est de 1.000 (Tables des rentes 2019, p. 15 ; CSC doc 21 p. 4). Le revenu à prendre en compte est donc de CHF 2'128'424.-, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, à savoir 158 mois (voir supra consid. 8.2.7), puis d'annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 161'652.- (CSC doc 21 p. 4). 8.3.2 Le RAM ainsi déterminé s’élève à CHF 161'652.- (CHF 162'108.-, une fois arrondi à la valeur immédiatement supérieure telle qu'elle résulte des Tables des rentes 2019 [multiple de 1'422, chaque RAM correspondant à une rente dans les Tables des rentes 2019 étant égal au RAM précédent, auquel est ajouté le montant de CHF 1'422.-]) et s’avère conforme au RAM retenu par la CSC. 8.4 Or, selon l’art. 34 al. 4 et 5 LAVS, et comme l'a exposé l’autorité inférieure dans la décision litigieuse puis dans sa réponse du 12 juillet 2019 (CSC doc 29 ; TAF pce 5), la rente de vieillesse minimale est versée lorsque le RAM ne dépasse pas 12 fois son montant et la rente de vieillesse maximale, lorsque le RAM correspond au moins à 72 fois le montant de la rente minimale ; le montant minimal de la rente de vieillesse mensuelle complète de l’échelle 44 étant en 2019 de CHF 1'185.-, le RAM à partir duquel est versée la rente de vieillesse maximale de chaque échelle de rente est de CHF 85'320.- (soit 72 X 1'185), auquel est largement supérieur le RAM du recourant déterminé ci-avant (voir supra consid. 8.3.2). Ainsi, comme en conclut la CSC, le fait que le recourant puisse bénéficier de bonifications pour tâches éducatives, qui se verraient alors additionnées aux revenus de l’activité lucrative pour déterminer le RAM de l’intéressé, ne changerait en rien le montant de la rente de vieillesse allouée. En effet,
C-2799/2019 Page 12 en application de l’échelle 13, un RAM de CHF 85’320.- et plus donne droit à la rente ordinaire de vieillesse mensuelle maximale de CHF 700.- (Tables de rentes 2019, p. 80), correspondant à la rente déterminée par l’autorité inférieure. 9. En l’espèce toutefois, quand bien même l’issue de la cause n’en est pas modifiée, le Tribunal estime utile d’ajouter ce qui suit. 9.1 En vertu de l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents étaient assurés conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (DR ch. 5419). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Autrement dit, si seul un des parents était assuré en Suisse, la bonification pour tâches éducatives lui sera imputée entièrement, dans la mesure où il exerçait seul, ou conjointement, l'autorité parentale (DR ch. 5448). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant ; art. 52f al. 1 RAVS) ; il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies. S’il subsiste, après l’addition des années entamées, des mois durant lesquels des bonifications ont été octroyées, ceux-ci doivent être additionnés. Si le résultat obtenu correspond au moins à 12 mois, on accorde toujours une bonification pour tâches éducatives entière (DR ch. 5418 à 5435). Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 sexies al. 2 LAVS).
C-2799/2019 Page 13 9.2 En l'espèce, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2019 est de CHF 1'185.- (Tables des rentes 2019 p. 18), soit CHF 14'220.- pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale représente CHF 42'660.-, qu'il faut multiplier par le nombre d'années de bonifications auxquelles a droit l'intéressé. L’unique enfant du recourant étant né en 1985, l'intéressé a droit à des bonifications entre 1986 et 2001, pour autant qu’il soit assuré à l’AVS. Or, durant ce laps de temps, le recourant a été assuré à l’AVS, 3 mois en 1997 et 9 mois en 1998, puis 12 mois chaque année de 1999 à 2001, ce qui représente 4 années de bonifications entières (3 mois + 9 mois = une année de bonifications, à laquelle s’ajoutent les années 1999, 2000 et 2001). Ces bonifications correspondent à un montant de CHF 170'640.- (42'660 x 4), qu'il s'agit ensuite de diviser par le nombre total de mois de cotisations de l’intéressé, soit 158, et d'annualiser pour obtenir la moyenne annuelle des bonifications, soit CHF 12'960.-, que l'on additionnera alors à la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, pour déterminer le RAM. 9.3 Le RAM ainsi déterminé (moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative de CHF 161'652.- + moyenne annuelle des bonifications pour tâches éducatives de CHF 12'960.-) s'élève à CHF 174'612.- (CHF 174'906.- une fois arrondi à la valeur immédiatement supérieure, telle qu'elle résulte des Tables des rentes 2019 [multiple de 1’422]). Ce montant s’avère supérieur au RAM de CHF 162'108.- retenu par la CSC dans le calcul de rente. Cela étant, comme exposé au considérant 8.4 ci-avant, le RAM du recourant, que ce soit avec ou sans bonifications pour tâches éducatives, apparaît largement supérieur au montant de CHF 85’320.-, qui représente le seuil à partir duquel est versée la rente maximale de chaque échelle de rente. Ainsi, l’octroi de bonifications pour tâches éducatives au recourant n’aurait aucun effet sur le montant de la rente de vieillesse de CHF 700.- auquel il a droit. 10. Au vu de ce qui précède, il appert que la rente de vieillesse allouée au recourant s’élève bel et bien à CHF 700.- par mois et correspond au montant fixé par la CSC dans la décision dont est recours. Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 9 mai 2019 confirmée par la juge statuant comme juge unique, en application de l’art. 85 bis al. 3 LAVS.
C-2799/2019 Page 14 Les requêtes du recourant tendant à l’audition de témoins sont également rejetées. 11. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
C-2799/2019 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :