Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2795/2010
Entscheidungsdatum
13.07.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C­2795/2010 Arrêt du 13 juillet 2011 Composition Jean­Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges, Christelle Conte, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Philippe Currat, avocat, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C­2795/2010 Page 2 Faits : A. A., ressortissant algérien, né le 19 avril 1978 à Alger, a épousé une Suissesse en Algérie, le 2 août 2006. Par décision du 19 décembre 2006, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci­après : l'OCP/GE) a délivré une autorisation habilitant la Représentation suisse à Alger à délivrer un visa d'entrée en faveur de l'intéressé en vue du regroupement familial. Entré en Suisse le 20 janvier 2007, le prénommé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en date du 29 janvier 2007, valable jusqu'au 19 janvier 2008, aux fins de lui permettre de vivre auprès de son épouse ; dite autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 19 janvier 2010. Par lettre du 2 novembre 2009, l'épouse de l'intéressé a informé l'OCP/GE qu'elle quittait le domicile conjugal, car elle ne s'entendait plus avec son mari. Aucun enfant n'est issu de cette union. B. Par courrier du 15 décembre 2009, l'OCP/GE a informé l'intéressé de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour dans le canton de Genève, étant donné qu'il ne pouvait plus revendiquer le droit à une telle autorisation à la suite de la cessation de la vie commune. L'intéressé a eu la faculté d'exposer, par écritures du 13 janvier 2010, les raisons qui, selon lui, militaient en faveur de la poursuite de son séjour en Suisse et du renouvellement de son titre de séjour dans le canton de Genève. Le 11 février 2010, l'OCP/GE a fait savoir à A. qu'il était disposé, sous réserve de l'approbation fédérale, à autoriser la poursuite de son séjour en Suisse, compte tenu du fait que le mariage avait duré plus de trois ans et qu'il était bien intégré à Genève. C. Le 24 février 2010, l'autorité fédérale compétente a avisé A._______ qu'elle avait l'intention de ne pas approuver la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée, tout en lui donnant préalablement la possibilité de lui faire connaître ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. L'intéressé a déposé ses déterminations le 18 mars 2010.

C­2795/2010 Page 3 D. Par décision du 19 mars 2010, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu, pour l'essentiel, que le prénommé n'avait été admis en Suisse qu'en raison de son mariage et que par la cessation de la vie commune, le but initial de son séjour avait pris fin. Elle a également relevé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour puisque la vie commune en Suisse dans le cadre du mariage était inférieure à trois ans et qu'il ne pouvait pas invoquer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al.1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Enfin, l'ODM a constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure à l'impossibilité, l'illicéité ou l'inexigibilité de l'exécution du renvoi de A._______ au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr. E. Dans le recours qu'il a interjeté le 22 avril 2010 contre la décision précitée, le recourant a reproché à l'ODM d'avoir violé les art. 50 al. 1, 66 et 96 LEtr. Ainsi, il a exposé que son union conjugale avait duré plus de trois ans, à savoir du 2 août 2006, date du mariage en Algérie, jusqu'au 2 novembre 2009, date à laquelle son épouse a quitté le domicile conjugal. Il a en outre exposé dans son mémoire que la décision dont est recours était inopportune, arguant que le recourant et son épouse discutaient actuellement du retour au domicile conjugal de celle­ci et que l'exécution de dite décision priverait le couple de sauver leur union conjugale. Il a donc conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 9 juin 2010. G. Invité le 15 juin 2010 par le Tribunal administratif fédéral (ci­après: le Tribunal) à lui faire part de ses éventuelles observations, le recourant a persisté intégralement dans ses conclusions, précisant qu'il n'avait pas d'autres observations à développer. H. Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de la

C­2795/2010 Page 4 procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci­après. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2. L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (voir les arrêts du

C­2795/2010 Page 5 Tribunal fédéral : 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 ; 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal : ATAF 2008/1 consid. 2). En l'espèce, A._______ a déposé, auprès du canton de Genève, une demande de renouvellement de son autorisation de séjour au mois de novembre 2009, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que le nouveau droit est applicable à la présente cause. 1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut­elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (voir le consid. 1.2 de l'arrêt 2A_451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui­ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son

C­2795/2010 Page 6 approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b, art. 86 al. 1 OASA). Sur le plan formel, le nouveau droit, entré en vigueur le 1 er janvier 2008, prévoit à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En conséquence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération et ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP/GE du 11 février 2010 d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1. Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun (cf. sur cette disposition l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut­il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun sans pouvoir invoquer l'art. 49 LEtr (cf. MARTINA CARONI, in : Martina Caroni, Thomas Gächter, Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42, §55 p. 402; MARC SPESCHA, HANSPETER THÜR, ANDREAS ZÜND, PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2009, ad art. 42 ch. 9 p. 107). 4.2. Force est de constater, en l'espèce, que le ménage commun du couple a pris fin, qu'il a duré moins de cinq ans et que les conditions de l'art. 49 LEtr ne sont pas remplies. En effet, l'épouse de l'intéressé a quitté définitivement le domicile conjugal le 2 novembre 2009. Ainsi, après plus d'un an et demi de vie séparée et compte tenu de la lettre du 2 novembre 2009 de sa conjointe, A._______ ne peut soutenir que la communauté familiale est maintenue et se prévaloir de raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés. Au contraire, son épouse a bien précisé dans dite lettre qu'elle quittait le domicile conjugal en vue de s'en créer un nouveau en France parce qu'elle ne s'entendait plus avec le prénommé.

C­2795/2010 Page 7 5. 5.1. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants : ­l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ; ­la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Le législateur a ainsi voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que celles­là n'aient plus, contrairement à l'ancien droit, de pouvoir d'appréciation pour délivrer une telle autorisation, ce qui devrait favoriser une certaine harmonisation des pratiques cantonales s'agissant de l'octroi d'un droit de séjour (voir le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6 ; l'ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant­dernier paragraphe). L'examen de l'art. 50 al. 1 LEtr requiert une attention particulière. En effet, il y a lieu vérifier si le renvoi de Suisse de l'étranger constitue un cas de rigueur. Dans ce contexte, la situation personnelle de l'intéressé sera déterminante. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a souhaité que l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, ait un droit au renouvellement de son autorisation de séjour. Les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ont donc spécialement été prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (voir en ce sens l'ATF 137 II 1 précité consid. 4.1). 5.2. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et la jurisprudence citée), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2

C­2795/2010 Page 8 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Ces dispositions ne sont pas exhaustives (voir à ce propos l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 6.2). Les violences conjugales ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (l'ATF 137 II 1 précité consid. 4.1). 6. 6.1. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (voir l'ATF 136 II 113 consid. 3.1 et 3.2 ; l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 3 et la jurisprudence citée). Selon un arrêt de principe rendu par le Tribunal fédéral (ATF 136 II 113 consid. 3.3), est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ; la durée effectuée dans le cadre du mariage hors de Suisse n'est pas prise en compte. 6.1.1. En l'espèce, le recourant a contracté mariage avec une Suissesse en date du 2 août 2006 et est entré en Suisse le 20 janvier 2007. La vie commune des époux en Suisse n'a donc débuté qu'à partir du 20 janvier 2007. La cessation de la vie commune ayant eu lieu le 2 novembre 2009,

C­2795/2010 Page 9 la durée requise par l'art. 50 al. 1 let. a ab initio LEtr n'est pas atteinte, contrairement à l'avis du recourant. S'agissant de conditions cumulatives, il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner si l'intégration du recourant peut être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr. 6.2. Cela étant, il sied d'examiner encore si la poursuite du séjour en Suisse du recourant s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 6.2.1. Comme déjà rappelé, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par les violences conjugales, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. En l'espèce, les deux premiers cas de figure évoqués ci­dessus n'entrent pas en ligne de compte. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.1 avec renvoi à THOMAS GEISER/MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 14.54 p. 681). En l'occurrence, le recourant a passé en Algérie son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (voir à ce sujet l'ATAF 2007/45 consid. 7.6 pp. 597s. et la jurisprudence citée). Il s'impose de souligner que A._______ a des attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents. Le recourant a vécu vingt­sept ans dans son pays d'origine, environ deux ans en France et un peu plus de quatre ans en Suisse. Durant ces années en Suisse, le prénommé a travaillé

C­2795/2010 Page 10 moins de trois ans auprès de divers employeurs, notamment par le biais de contrats de missions, en qualité de nettoyeur. En 2007, il s'est inscrit à l'assurance­chômage et a bénéficié de l'aide sociale (subside d'assurance­maladie octroyé par le Service de l'assurance­maladie du canton de Genève). Aussi, il n'apparaît pas que l'intéressé se serait créé avec la Suisse des attaches particulièrement étroites au point de le rendre étranger à son pays d'origine. 6.2.2. Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse du prénommé s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA (consid. 5.2 supra). Or, compte tenu de son âge (33 ans), du fait qu'il ne résulte pas du dossier qu'il connaisse des problèmes de santé et de ce qui a déjà été exposé ci­avant s'agissant de son intégration, de son comportement, de sa situation familiale, de sa situation financière, de la durée de son séjour en Suisse et des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine (consid. 6.2.1 supra), il convient de constater que l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 6.2.3. Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait dès lors pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la prolongation de sa durée de validité n'existe plus. Enfin, l'approbation ne saurait être accordée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la mesure où les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA ont déjà été examinées sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 7. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant ainsi de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour.

C­2795/2010 Page 11 8. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1 er janvier 2011, RO 2010 5925 ; voir le Message sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043), disposition qui correspond à l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437 ; FF 2009 8052). L'intéressé ne démontrant pas l'existence d'obstacles à son retour en Algérie et le dossier ne faisant pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, c'est également à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 9. En conclusion, la décision du 19 mars 2010 est conforme au droit. Le recours est en conséquent rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

C­2795/2010 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.­, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 4 mai 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. (...) en retour ; – à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :La greffière : Jean­Daniel DubeyChristelle Conte

C­2795/2010 Page 13 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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LEtr

  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 49 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 66 LEtr
  • art. 83 LEtr
  • art. 99 LEtr
  • art. 125 LEtr
  • art. 126 LEtr

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