Décision confirmée par le TF par arrêt du 22.12.2015 (2C_832/2015)
Cour III C-2758/2013
A r r ê t d u 6 a o û t 2 0 1 5 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Jean-Daniel Kramer, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-2758/2013 Page 2 Faits : A. A., ressortissant portugais né dans le canton de Neuchâtel le (...) 1975, a été condamné : le 17 avril 2000, à 5 jours d'arrêts avec sursis durant un an pour contravention à la LStup (RS 812.121) ; le 5 septembre 2001, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis du- rant trois ans pour contravention et crime dans le cadre de la LStup ; le 21 janvier 2004, à 10 jours d'emprisonnement avec sursis durant quatre ans pour rixe ; le 15 avril 2004, à 700 francs d'amende pour violation grave des règles de la circulation routière ; le 8 novembre 2004, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis durant cinq ans pour contravention et délit dans le cadre de la LStup et violation des règles de la circulation routière ; le 29 octobre 2008, à une peine privative de liberté de 32 mois pour contravention et crime dans le cadre de la LStup et blanchiment d'argent. Le 12 janvier 2010, la liberté conditionnelle lui a été refu- sée en raison de son évasion avant jugement, d'une situation pro- fessionnelle floue et de sanctions disciplinaires dues aux contrôles positifs à l'alcool et à la cocaïne ; en septembre 2011, à une amende de 80 francs pour avoir fait ses besoins sur la voie publique. B. Au vu de ce qui précède et du comportement répréhensible de A., tant durant son séjour en prison qu'à la suite de sa libération, le Tribunal fédéral a confirmé, par arrêt du 18 septembre 2012, la révocation de l'auto- risation d'établissement du prénommé, estimant que le risque de récidive restait important et d'actualité. Les autorités cantonales ont imparti à l'intéressé un délai au 30 octobre 2012 pour quitter la Suisse.
C-2758/2013 Page 3 C. Par pli du 26 février 2013, l'Office fédéral des migrations (devenu le Secré- tariat d'Etat aux migrations depuis le 1 er janvier 2015, ci-après : SEM) a informé A., par l'entremise de son mandataire, qu'il envisageait de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre, lui impartissant un délai dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier du 26 mars 2013, l'intéressé a argué qu'une telle interdiction violerait le principe de la proportionnalité. En effet, il aurait, depuis sa sortie de prison, effectué "différents cours" afin de démontrer son intégration ef- fective en Suisse. Il aurait retrouvé rapidement un emploi stable et aurait mené avec succès "différentes formations". En outre, ayant quitté la Suisse, il se serait séparé de ses parents, son frère et sa compagne, la- quelle n'avait pas voulu le suivre. Il n'aurait d'ailleurs aucune attache au Portugal et se serait actuellement établi en France voisine, où il aurait trouvé du travail dans une entreprise de télémarketing, pour laquelle il pas- sait de temps à autre une journée en Suisse. Une interdiction d'entrée ne permettrait plus ces allées et venues et il risquerait, encore une fois, de perdre ses acquis. Cette troisième sanction, après la peine privative de liberté et la révocation de son autorisation d'établissement, serait injusti- fiée, dès lors qu'il aurait "beaucoup changé" et que le risque de récidive devrait être écarté. Il n'aurait par ailleurs plus aucun lien avec le domaine des stupéfiants. Au demeurant, son père serait malade et il voudrait être à ses côtés. D. Par décision du 5 avril 2013, le SEM a prononcé à l'encontre de A. une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de dix ans. Il a considéré que les infractions retenues à l'encontre du prénommé présentaient objectivement un degré de gravité important. En outre, la me- nace serait toujours d'actualité, eu égard notamment à la libération condi- tionnelle assortie d'un contrôle strict, après qu'une première demande en ce sens ait été rejetée. Enfin, le laps de temps écoulé depuis sa libération définitive en juin 2011 serait trop court pour en déduire que son comporte- ment ne représenterait plus une menace grave et actuelle pour l'ordre pu- blic, et ce malgré son emploi stable, ayant par ailleurs à nouveau occupé les forces de l'ordre seulement trois mois après sa libération. Enfin, l'auto- rité inférieure a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. E. Par mémoire du 14 mai 2013 (pce TAF 1), A._______, par l'entremise de
C-2758/2013 Page 4 son mandataire, a recouru contre la décision du SEM, concluant notam- ment à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif, sous suite de frais et dépens. Il a repris les arguments exposés devant l'autorité infé- rieure, soulignant que cette dernière n'avait pas pris en compte le fait qu'il soit un étranger de deuxième génération, la décision entreprise souffrant ainsi d'un manque de motivation. Il a souligné que la condamnation d'octobre 2008 concernait des affaires anciennes, que la situation avait évolué dans le bon sens, ce que l'autorité inférieure ne niait pas, qu'il avait ainsi pris la peine de venir à son procès, et que, finalement, avoir fait preuve d'honnêteté ne semblait "pas être payant du tout" (ibid., n° 7). En outre, le recourant a rappelé que, depuis juin 2010, il n'avait plus de lien avec le domaine des stupéfiants et que son mode de vie avait changé, précisant qu'il faisait notamment du sport et avait achevé une formation complémentaire. Enfin, il ne constituerait pas une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. A l'appui de son recours, il a notamment joint une copie d'une attestation de son club d'haltérophilie datée du 5 mai 2013 et celle d'un diplôme d'assistant de direction du centre romand en formation conti- nue (ci-après : CEFCO), mention "très bien", daté du 18 juin 2012. F. Par décision incidente du 21 août 2013, le Tribunal n'a pas restitué l'effet suspensif au recours. G. Par pli du 22 octobre 2013, le SEM a retenu que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et a proposé son rejet. H. Appelé à faire part de tout fait nouveau concernant la présente procédure par ordonnance du 23 février 2015, le recourant a rappelé, par pli du 23 mars 2015, que, depuis le mois de mai 2011, il n'avait fait l'objet d'au- cune condamnation pénale et qu'il ne consommait plus de drogue. Après avoir séjourné en France dans le but de rester à proximité de sa famille en Suisse, il se serait établi au Portugal, dans une région où ses parents étaient propriétaires d'une maison, l'intégration en France n'ayant pas été aisée. Dans son pays d'origine, il aurait des petites activités qui lui permet- traient de subvenir à son entretien ; il vivrait chichement. Par envoi du 8 juin 2015, le recourant a versé un extrait vierge de ses ca- siers judiciaires français et portugais au dossier et a rappelé qu'il avait
C-2758/2013 Page 5 mené une existence "tout ce qu'il y a de plus paisible" depuis "ses pro- blèmes en Suisse qui sont, maintenant, du passé".
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) - qui n'en- trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa- cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entre- prise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ibid.). 3. Dans son recours, l'intéressé a invoqué une violation de son droit d'être entendu, la décision querellée se bornant à prendre en considération les condamnations pénales et souffrant "à l'évidence, d'un manque de motiva- tion" (pce TAF 1, n°5).
C-2758/2013 Page 6 En raison du caractère formel du droit d'être entendu - sa violation entraî- nant en principe l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond - il convient d'examiner ce grief en premier lieu, même s'il n'a été invoqué qu'à titre subsidiaire par le re- courant (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.1 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V 387 consid. 5.1 ; voir également l'arrêt du TF 5A_528/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2). 3.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son con- trôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éven- tuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 et jurispr. cit., ainsi que l'arrêt du TF 6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3 ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). La question de savoir si une décision est suffisam- ment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une déci- sion, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf. notamment arrêts du TF 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 3.2 En l'occurrence, quoi qu'en dise l'intéressé, force est de constater que le SEM a non seulement mis en exergue l'activité pénalement répréhen- sible de l'intéressé justifiant de retenir une menace pour l'ordre public, mais a également examiné si cette dernière était toujours d'actualité, rappelant à cet égard l'évolution du comportement du recourant depuis sa première demande de libération conditionnelle. Enfin, il a pris en compte l'intérêt privé du prénommé à revenir en Suisse. Il apparaît que ce dernier a pu rédiger un mémoire de recours circonstancié, contestant les motifs sur la base desquels la décision querellée a été prononcée. Il s'ensuit que le re- courant a été parfaitement apte à discerner les raisons ayant amené l'auto- rité inférieure à prendre la décision objet de la présente procédure. Par conséquent, le Tribunal ne saurait retenir que la décision du SEM du 5 avril 2013 n'est pas suffisamment motivée et le grief y relatif doit être rejeté. 4. Le recourant s'est étonné "du fait qu'une procédure d'interdiction d'entrée
C-2758/2013 Page 7 [ait été] initiée en 2013 alors que la condamnation sur laquelle on se bas[ait] remont[ait] à 2008" (pce TAF 1 n°10). Toutefois, force est de cons- tater que la décision querellée a été prise moins de sept mois après l'arrêt du Tribunal fédéral confirmant la révocation de l'autorisation d'établisse- ment de l'intéressé. Or, cette procédure faisait obstacle au prononcé d'une interdiction d'entrée, de sorte que l'on ne saurait faire un quelconque re- proche à l'autorité inférieure à ce titre. Enfin on rappellera que les autorités de police des étrangers sont fondées à prendre des mesures d'expulsion en s'appuyant sur les mêmes faits délictueux qui ont déjà été pris en con- sidération par le juge pénal (cf. notamment les arrêts du TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 4 et 2C_282/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.6). 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé- jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr. 5.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est pronon- cée pour une durée maximale de cinq ans (1ère phrase), mais peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (2ème phrase). 5.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti- tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi- tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio- labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no- tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3564 ad art. 61).
C-2758/2013 Page 8 En vertu de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, p. 3564 ad art. 61, et p. 3568 ad art. 66). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). 5.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanc- tionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administra- tive) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu- blics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message LEtr, p. 3568 ad art. 66). 6. 6.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen portugais, est un ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloigne- ment prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP (RS 0.142.112.681). 6.2 La LEtr, selon son art. 2 al. 2, n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si elle contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes ; OLCP RS 142.203). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortis- sants européens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). 6.3 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un ressor- tissant communautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortis- sants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe
C-2758/2013 Page 9 I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre, de sécurité et de santé publiques. Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés notamment par la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des me- sures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour jus- tifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé pu- blique (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850ss) et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) - rendue avant la signature, le 21 juin 1999, de l'ALCP (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 65 consid. 3.1, 136 II 5 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justice), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité natio- nale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi- vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de conclure – au- tomatiquement – que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive précitée). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spé- cifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les apprécia- tions à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent ap- paraître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TF 2C_436/2014 du 29 oc- tobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé
C-2758/2013 Page 10 de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille me- nace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine et la jurisprudence de la Cour de justice citée ; entre autre, les arrêts du TF 2C_436/2014 précité consid. 3.3, 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3). 6.4 Dans l'ATF 139 II 121, le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr, selon que la per- sonne concernée est au bénéfice ou non de l'ALCP. Si celle-ci est originaire d'un pays tiers, elle pourra être frappée d'une in- terdiction d'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans au sens de l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 première phrase LEtr, si elle a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou encore si elle les a mis en danger (palier défini par le Tribunal fédéral comme le "palier I" ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1), alors que si elle est au bénéfice de l'ALCP, la menace qu'elle représente pour l'ordre et la sécurité publics doit être d'une certaine gravité, soit dépasser la simple mise en danger de l'ordre public (palier désigné par le Tribunal fédéral comme le "palier I bis"). Quant à la menace grave au sens de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr, qui justifierait le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée supérieure à 5 ans, elle doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la "mise en danger" ou "atteinte" (palier I), respective- ment à la "menace d'une certaine gravité" (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier désigné par le Tribunal fé- déral comme le "palier II" ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3). Toujours selon le Tribunal fédéral, par rapport à la notion découlant de l'art. 5 annexe I ALCP, le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera excep- tionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité cor- porelle ou sexuelle ou à la santé des personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (comme le trafic de drogue), de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable. Etant donné que l'art. 67 al. 3, seconde phrase LEtr ne distingue pas entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat tiers, et que l'ALCP
C-2758/2013 Page 11 reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée et, a fortiori, sur leur du- rée possible, force est d'admettre que le législateur fédéral a entendu ap- préhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supé- rieure à cinq années (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). 7. A l'examen du dossier, il appert que, depuis l'âge de 22 ans, le recourant a eu régulièrement maille à partir avec les forces de l'ordre. Au plus tard dès l'année 2000, il a commis des infractions à la LStup pour lesquels il a été condamné à quatre reprises. En outre, il a été condamné pour rixe, viola- tion grave des règles de la circulation routière et blanchiment d'argent. 7.1 En effet, par jugement du 5 septembre 2001, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprison- nement avec sursis pendant trois ans (sous déduction de 27 jours de dé- tention préventive) pour des infractions graves à la LStup et a révoqué le sursis obtenu le 17 avril 2000, lors de sa condamnation à 5 jours d'arrêts avec sursis durant un an pour contravention à la LStup. Le Tribunal correc- tionnel a principalement retenu que l'intéressé avait vendu au moins 15 kg de marijuana (lui reprochant toutefois d'en avoir vendu 88 kg) entre le 1 er
février 2000 et le 12 janvier 2001, réalisant un chiffre d'affaires de plus de 112'000 francs, qu'il avait agi par appât de gain et qu'il s'était montré extrê- mement réticent à collaborer, minimisant d'ailleurs systématiquement les faits qu'il avouait. 7.2 Malgré ces deux condamnations, le recourant a continué à se livrer au trafic de drogues. Par jugement du 8 novembre 2004, le Président de l'ar- rondissement judiciaire de Courtelary-Moutier-La Neuveville l'a condamné à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans subordonné à l'interdiction d'exercer toute activité et d'exploiter tout com- merce liés à la vente de produits stupéfiants, pour avoir détenu, consommé et vendu du chanvre entre les 9 février et 3 juillet 2002, acheté et con- sommé du cannabis à raison d'environ un joint par mois entre le 1 er octobre 2002 et le 5 mars 2004, ainsi qu'en raison d'un dépassement sur l'autoroute de 39km/h de la vitesse autorisée. 7.3 Nonobstant les nombreux avertissements reçus et la confiance mise en lui par la justice, le recourant a continué son activité délictueuse et a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel du district de Boudry du
C-2758/2013 Page 12 29 octobre 2008, à une peine privative de liberté de 32 mois (sous déduc- tion de 188 jours de détention avant jugement), en raisons d'infractions graves à la LStup et blanchiment d'argent. Dans ce jugement, il a notamment été constaté que, agissant par bande et par métier, le recourant avait : acquis 260 kg de marijuana, les avait humidifiés pour en obtenir près de 440 kg et en avait vendu près de 430 kg (dont 60 kg pour lesquels il a été condamné en 2004), réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 4 millions de francs, pour un bénéfice supérieur à 2 mil- lions, étant précisé que la comptabilité découverte en cours d'en- quête indiquait des quantités vendues bien supérieures (vente de 2300 kg de marijuana, pour un chiffre d'affaires de plus de 11 mil- lions et pour un bénéfice de plus de 3 millions) ; acquis 35 kg de haschisch et en avait vendu 28 kg, réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 180'000 francs et un bénéfice supé- rieur à 90'000 francs ; acquis 5 gr de cocaïne ; consommé plus de 1 kg de marijuana, haschisch et cocaïne ainsi que 20 ecstasys, et blanchi de l'argent, notamment en créant une société dans l'unique but de se prévaloir d'un emploi fictif, cette société n'ayant en réalité aucune ou qu'une très faible activité légale. Le Tribunal correctionnel a également retenu que, durant la période consi- dérée, les agissements coupables du recourant avaient occupé l'essentiel de son temps (le trafic de stupéfiants constituant sa principale source de revenus) et n'avaient connu un terme que par son arrestation. Les mobiles de l'intéressé n'auraient rien de reluisant, puisque celui-ci avait agi exclu- sivement dans un dessein de lucre. Ce serait en effet par appât du gain qu'il aurait continué le trafic de stupéfiants, malgré deux avertissements très sérieux ; sa culpabilité aurait été importante. Même s'il avait fait valoir qu'il existait un flou quant à la légalisation du chanvre, le recourant et son complice auraient pris de multiples précautions, devant ainsi au moins avoir le sentiment que leur activité était illicite. Le recourant aurait admis que, vu les quantités en jeu, il n'avait pu s'assurer que le consommateur
C-2758/2013 Page 13 final n'était pas mineur. En outre, il aurait avoué les faits bien moins rapi- dement que son complice, sans pour autant donner d'explications, et se serait évadé de prison en janvier 2008. Quant à la société qu'il avait créée, elle aurait eu pour unique but de lui procurer l'apparence d'une activité lé- gale, lui versant un salaire et des cotisations aux assurances sociales. En- fin, le Tribunal a retenu que les déclarations du recourant permettaient d'espérer qu'il se consacrerait dorénavant à des activités moins risquées et néfastes, même s'il fallait émettre une réserve, dès lors qu'il avait déjà tenu ce genre de propos lors de ses dernières condamnations. Le Tribunal a condamné l'intéressé à une peine ferme, considérant que la faute com- mise était trop grave pour justifier la clémence d'un sursis partiel. Il a re- noncé à révoquer le sursis accordé en 2001 et en 2004, notamment par souci d'égalité de traitement, le sursis du complice ne pouvant plus être révoqué à la date du jugement (cf. ledit jugement, pce NE 119, p.3-6, 13- 15, 19s, 22-24). 7.4 Par décision du 12 janvier 2010, le Département de la justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel a refusé d'octroyer la li- berté conditionnelle au recourant. Il a principalement retenu que l'intéressé, lequel avait commencé à exécuter sa peine en octobre 2008, avait reçu cinq sanctions disciplinaires en 2009 : la première pour avoir été contrôlé positif au cannabis, la deuxième pour ne pas s'être présenté à son agent de probation alors que le régime de travail externe dont il bénéficiait l'y obligeait, la troisième, assortie d'une suppression de 24 heures lors de pro- chains congés, pour s'être présenté avec 25 minutes de retard à son agent de probation et avoir bravé l'interdiction de consommer de l'alcool en ayant une alcoolémie de 0.22 ‰, la quatrième, sous forme de suppression de 24 heures de congé et une amende de 300 francs, pour avoir entre autre pré- senté un taux d'alcool de 0.8 ‰, et, finalement, la cinquième pour avoir été, encore une fois, contrôlé positif à la cocaïne. L'intéressé aurait tenté de justifier son comportement et minimisé les conséquences de ce dernier. Finalement, son employeur aurait mis fin avec effet immédiat au contrat de travail, compte tenu des difficultés de l'intéressé "à maintenir ses obliga- tions envers la société" (pce NE 160, p. 3). En conclusion, le comportement du recourant aurait été insatisfaisant tout au long de sa détention, en dépit des très nombreuses sanctions prises à son encontre, lesquelles seraient devenues d'autant plus abondantes que son régime s'allégeait. Au demeu- rant, il y aurait un décalage entre son discours et son comportement, lequel démontrerait son incapacité à respecter les règles et à assumer ses actes. Par décision du 2 juin 2010, la même autorité a admis la libération condi- tionnelle de l'intéressé, l'assortissant d'un délai d'épreuve d'une année, et
C-2758/2013 Page 14 a retenu que deux congés s'étaient déroulés sans heurts, que l'intéressé reconnaissait sa responsabilité, qu'il se prévalait d'un contrat de travail, que de toute manière sa peine se terminerait dans six mois, que la libération conditionnelle était la règle, que, même si des doutes subsistaient quant à sa capacité de se tenir aux conditions fixées, la menace d'une sanction sévère s'était avérée dissuasive et, enfin, que les mesures d'accompagne- ments auraient davantage d'effets bénéfiques sur lui. Après avoir été libéré conditionnellement, le recourant a entrepris une for- mation continue pour obtenir, le 18 juin 2012, un diplôme d'assistant de direction de la CEFCO avec la mention "très bien" et aurait travaillé (pce TAF 1 n°8). Il a toutefois été condamné, en septembre 2011, pour avoir uriné sur la voie publique et a occupé les forces de l'ordre au moins à une autre reprise en franchissant une barrière de parking sans ticket va- lable. 8. 8.1 En l'occurrence, il est patent que les infractions reprochées au recou- rant – au regard de leur nature, de leur gravité et de leur caractère répétitif – sont non seulement constitutives d'un trouble à l'ordre social, mais éga- lement de nature à présenter objectivement une menace réelle pouvant affecter gravement un intérêt fondamental de la société. C'est le lieu de relever que la Cour européenne des droits de l'homme ad- met que la protection de la collectivité face au développement du marché des stupéfiants répond à un intérêt public majeur justifiant l'expulsion (res- pectivement l'éloignement) de ceux qui contribuent activement à la propa- gation de ce fléau, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain (cf. plus en détail infra con- sid. 8.2.1). Les étrangers qui commettent des infractions à la législation sur les stupéfiants d'une certaine gravité doivent dès lors s'attendre à des me- sures d'éloignement et ce, à plus forte raison, en cas de récidive (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 129 II 215 consid. 7, 125 II 521 consid. 4a/aa ; arrêts du TF 2C_139/2014 précité consid. 4.3, 2C_199/2013 du 23 juillet 2013 consid. 3.1, 2C_210/2011 du 20 septembre 2011 consid. 4.1 et la jurispru- dence citée). 8.2 Le recourant a fait valoir que sa condamnation la plus importante et la plus récente (octobre 2008) concernait des affaires anciennes lesquelles remontaient à environ 7 ans en arrière. Or, depuis lors, sa situation aurait évolué dans le bon sens. Ce faisant, l'intéressé a contesté qu'il représentait
C-2758/2013 Page 15 toujours une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre pu- blic au sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 6.3, 3ème paragraphe). 8.2.1 Selon le Tribunal fédéral, pour déterminer si la menace est actuelle et réelle, c'est le risque concret de récidive (respectivement de commettre de nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une me- sure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des cir- constances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral se montre parti- culièrement rigoureux – suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme – en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêts du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2 et 2C_436/2014 précité consid. 3.3), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite rela- tion avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et la ju- risprudence citée). Un tel risque pourra également être admis pour les mul- tirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêts du TF 2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine et 2C_121/2014 précité consid. 4.3). 8.2.2 En l'espèce, force est de constater que l'intéressé a déployé une énergie criminelle considérable sur une période prolongée (cf. en particu- lier supra consid. 7). Qui plus est, l'activité criminelle a connu une crois- sance constante dans ce laps de temps et le recourant a endossé un rôle clé dans un trafic de stupéfiants de grande envergure en agissant avant tout par appât du gain. L'ensemble de ces circonstances permet donc au Tribunal de céans d'être particulièrement sévère quant à l'appréciation du risque conformément à la jurisprudence précitée.
C-2758/2013 Page 16 8.2.3 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas su adopter dès le début de son incar- cération une attitude adéquate lui permettant une mise en liberté condition- nelle le plus tôt possible. Bien au contraire, il s'est évadé de prison dès que l'occasion s'est présentée, a violé les règles carcérales en se laissant ten- ter par la drogue et l'alcool, et n'a pas respecté ses engagements, son em- ployeur ayant dû mettre fin à son contrat de travail avec effet immédiat. Dans le cadre de la procédure de révocation de l'autorisation d'établisse- ment du recourant, le Tribunal fédéral a retenu, dans son arrêt du 18 sep- tembre 2012, que le comportement de celui-ci avait été "suffisamment grave pour réunir déjà en soi les conditions permettant de retenir une ten- dance à maintenir ce comportement à l'avenir et par là même, une menace actuelle pour l'ordre public" (2C_401/2012 consid. 3.5.3). Enfin, le recou- rant a affirmé ne plus avoir de lien avec le domaine des stupéfiants depuis juin 2010 (pce TAF 1 n°8), soit dès sa libération conditionnelle. A cet égard, force est toutefois de constater qu'il a admis avoir continué à consommer "de temps en temps" de la marijuana (cf. procès-verbal d'audition de la po- lice neuchâteloise du 15 mars 2011, p. 2 et rapport de dénonciation de la police neuchâteloise du 6 avril 2011, p. 2). Dès lors, et au vu du constat que son discours ne correspondait pas à ses actes (pce NE 160 p. 5), l'al- légation ultérieure de ne plus avoir touché à la drogue depuis mai 2011 (pce TAF 12), doit être relativisée. Dans ces conditions, compte tenu du bref laps de temps qui s'est écoulé depuis sa libération définitive (en juin 2011), la révocation de son autorisa- tion d'établissement (confirmée sur recours en septembre 2012) et son dé- part de Suisse (au plus tôt durant le dernier trimestre 2012), on ne saurait considérer que le recourant ait déjà démontré qu'il ne représentait plus une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. A ce sujet, il sied de relever que l'attitude correcte d'un condamné durant l'exécution d'une peine ou mesure institutionnelle ne permet pas sans autres de conclure à sa reconversion durable, car la vie à l'intérieur d'un établissement péniten- tiaire ou d'une institution spécialisée ne saurait être assimilée à la vie à l'extérieur pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance, notamment en raison du contrôle relativement étroit que les autorités d'ap- plication des peines et mesures exercent sur l'intéressé durant cette pé- riode. La libération conditionnelle de l'exécution d'une peine (au sens de l'art. 86 CP) ou d'une mesure institutionnelle (au sens de l'art. 62 CP) n'est donc pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et l'autorité de police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 176 consid. 4.3.3 ; arrêt du TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4 et la jurisprudence citée).
C-2758/2013 Page 17 Au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la persévérance de l'intéressé dans l'exercice d'activités criminelles sur une période prolon- gée, du bien juridique menacé, du décalage constaté par les autorités entre son comportement et ses actes ainsi que des sérieuses difficultés qu'il éprouvait à se conformer à l'ordre établi, le simple écoulement du temps et l'absence de nouvelles condamnations (cf. les extraits vierges de ses ca- siers judiciaires français et portugais) ne suffisent pas, à eux seuls, pour relayer à l'arrière-plan l'actualité du risque pour la sécurité publique (cf. in- fra consid. 10.5 s.). 8.3 Force est dès lors de constater que le recourant a violé de manière importante et répétée des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 2 let. a LEtr, en relation avec l'art. 80 al. 1 OASA) et que son comportement est susceptible de représenter, encore actuellement, une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public pour justifier une mesure au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. 8.4 Sur le principe, l'interdiction d'entrée prononcée le 5 avril 2013 à l'en- contre de l'intéressé s'avère donc parfaitement justifiée, tant du point de vue du droit interne qu'à la lumière de la réglementation communautaire et de la jurisprudence y relative. 9. 9.1 A ce stade, il sied encore de vérifier si le prononcé à l'endroit du recou- rant d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans était jus- tifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr et des principes dégagés par la jurisprudence. 9.2 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt publié in: ATF 139 II 121 (consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics au sens de la disposition précitée (susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans) doit nécessai- rement atteindre un degré de gravité supérieur à la simple "mise en dan- ger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "me- nace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémen- taire dans la gradation (palier II). Etant donné que l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr ne fait pas la distinction entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressortissants de pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée (et, a fortiori, sur leur durée possible), il
C-2758/2013 Page 18 convient d'admettre que le législateur fédéral, lorsqu'il a édicté la disposi- tion précitée, entendait appréhender de la même manière les deux catégo- ries de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdic- tion d'entrée supérieure à cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). L'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr présuppose donc l'existence d'une "mena- ce caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité par- ticulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'impor- tance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexu- elle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de crimi- nalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3 et réf. citées). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4 et la jurisprudence citée). 9.3 En l'occurrence, comme on l'a vu, le recourant a fait l'objet de quatre condamnations pénales, dont deux à des peines privatives de longue du- rée (cf. à ce sujet l'arrêt du TF 2C_81/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.1 et réf. citées) pour trafic de stupéfiants. Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, l'intéressé s'est adonné à un trafic de stupéfiants portant sur des quantités de drogue dépassant largement un chiffre d'affaires de 100'000 francs ou un gain de 10'000 francs, seuil ayant été fixé par la jurisprudence pour définir le cas grave (cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1 et 129 IV 253 consid. 2.2, jurisprudence récemment con- firmée par l'arrêt du TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.2). Par son activité délictueuse, il a donc contribué à la mise en circulation d'im- portantes quantités de produits stupéfiants, mettant ainsi (directement ou indirectement) en danger la santé de nombreuses personnes (cf. art. 19 al. 2 let. a LStup). Le dossier révèle également que le recourant, dont la consommation de stupéfiants a toujours été modeste (respectivement sans commune me- sure avec l'ampleur de son trafic), a agi essentiellement par appât du gain. En outre, en dépit de ses condamnations et des sursis octroyés, l'intéressé a persisté à commettre de graves infractions à la législation sur les stupé-
C-2758/2013 Page 19 fiants et n'a pas hésité à consommer des stupéfiants durant son incarcéra- tion et le délai d'épreuve fixé lors de sa libération conditionnelle, démon- trant par là qu'il ne se laissait pas impressionner par des mesures de droit pénal et n'en tirait pas de leçon. 9.4 Dans ces conditions, il convient d'admettre que le recourant compte tenu de l'intense activité délictuelle qu'il a déployée à partir de l'année 2000, de la gravité intrinsèque des infractions qu'il a commises et de son incapacité à saisir les nombreuses possibilités d'amendement qui lui ont été offertes par les autorités helvétiques (des circonstances qui excluent assurément un pronostic favorable) - représentait une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics au moment où l'autorité inférieure a statué. Le prononcé à son endroit d'une mesure d'éloignement d'une durée supé- rieure à cinq ans était dès lors parfaitement justifié. 10. 10.1 Il sied encore d'examiner si cette mesure d'éloignement, d'une durée de dix ans, satisfait notamment aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement. 10.2 C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les ré- sultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rap- port raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté person- nelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportion- nalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1 et la jurisprudence citée). L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures éta- tiques (telles les mesures d'éloignement), qui découle notamment de l'art. 96 al. 1 LEtr, est aussi applicable dans les domaines régis par l'ALCP (cf. arrêts du TF précités 2C_436/2014 consid. 4.1, 2C_121/2014 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).
C-2758/2013 Page 20 La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas con- cret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 10.3 Préalablement, il convient de relever que l'impossibilité pour le recou- rant de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la mesure d'éloi- gnement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. 10.4 En l'occurrence, comme on l'a vu, le parcours délictueux du recourant est impressionnant. Après avoir occupé les forces de l'ordre dès l'âge de 22 ans, l'intéressé a fait l'objet de six condamnations pénales, dont quatre en rapport avec la LStup. A deux reprises, il a été reconnu coupable de trafic de drogue. Par son activité délictueuse, le recourant (qui a essentiellement agi par ap- pât du gain) a contribué à la mise en circulation d'importantes quantités de produits stupéfiants, réalisant par là des chiffres d'affaires ou des bénéfices conséquents, voire exorbitants (cf. en particulier le jugement du 29 octobre 2008, dans lequel le Tribunal correctionnel du district de Boudry a fait état d'un trafic de produits cannabiques de grande ampleur, commis en bande et par métier, ayant porté sur 260 kg de marijuana et sur 35 kg de haschisch et permis de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à quatre millions de francs avec un bénéfice estimé à plus de deux millions de francs). Ses agissements lui ont valu d'être condamné à des peines privatives de liberté d'une durée totale d'un peu plus de 49 mois. Il faut également souligner que la volonté délictuelle du recourant ne s'est pas limité à mettre sur pied un trafic de drogue mais qu'il a également créé une entreprise pour lui pro- curer un travail légal en façade et lui permettant d'écouler les gains du trafic de drogue, se rendant ainsi coupable de blanchiment d'argent ; concernant ce dernier élément, le risque de récidive, l'intéressé ayant été attiré par l'argent facile, n'est pas minimisé par la distance alléguée qu'il aurait prise avec le milieu de la drogue. C'est ici le lieu de rappeler que l'autorité de police des étrangers, aux yeux de laquelle la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics est prépon- dérante, s'inspire de considérations différentes de celles qui guident le juge pénal ou l'autorité d'application des peines et mesures. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer plus rigou-
C-2758/2013 Page 21 reuse pour l'étranger concerné que celle du juge pénal ou de l'autorité d'ap- plication des peines et mesures (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Il convient par ailleurs de répéter qu'en cas d'infractions graves portant at- teinte à des biens juridiques importants (telles la vie, l'intégrité corporelle et la santé), au nombre desquelles figurent notamment les infractions graves à la législation sur les stupéfiants (en particulier le trafic de drogue pratiqué par appât du gain), les autorités helvétiques, à l'instar des ins- tances européennes, se montrent particulièrement rigoureuses (cf. supra consid. 8.1 et 8.2.1 in fine). Aussi, dans de telles circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 139 I 16 consid. 2.2.1, 130 II 176 consid. 4.3.1 et réf. citées). Dans le cas d'espèce, comme relevé précédemment, les actes pour les- quels le recourant a été condamné sont particulièrement graves et justifient une intervention ferme des autorités à son endroit. En outre, en dépit de deux condamnations pour infractions à la LStup, l'intéressé n'a pas hésité à commettre de graves infractions dans ce domaine, alors même qu'il était au bénéfice d'un permis d'établissement et qu'il exerçait une activité lucra- tive, démontrant pas là qu'il ne voulait pas ou n'était pas capable de s'adap- ter à l'ordre établi en Suisse (cf. pce NE 62). A cet endroit, il sied de rappe- ler que le recourant a en outre créé une société dans le seul but de lui procurer, en façade, un travail légal et une retraite par le versement de cotisations AVS, dont l'argent provenait de son trafic de drogue. Ses antécédents pénaux ainsi que son comportement en prison et pendant sa liberté conditionnelle, périodes de surcroît réglementées, témoignent des grandes difficultés qu'éprouve le recourant à se conformer à l'ordre établi, voire d'un certain mépris à l'égard du système juridique et des auto- rités helvétiques. Enfin, après sa libération, il a occupé les services de po- lice par des incivilités. Dans le cadre de la procédure de révocation de son permis d'établissement, le Tribunal fédéral a retenu que ces dernières tra- duisaient, elles aussi, la persistance de l'intéressé à ne pas vouloir ou pou- voir se conformer à l'ordre juridique suisse (cf. arrêt du TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.4.3) Il existe donc in casu un intérêt public majeur à ce que les entrées de l'intéressé en Suisse soient contrôlées pen- dant un certain nombre d'années. 10.5 S'agissant des circonstances qui pourraient éventuellement plaider en faveur du recourant, telle la durée de son séjour en Suisse ou le fait d'avoir
C-2758/2013 Page 22 accompli un apprentissage d'électronicien, elles doivent être fortement re- lativisées. On ne saurait en effet perdre de vue que l'intéressé, s'il a certes passé la majeure partie de son existence sur le territoire helvétique, a ré- gulièrement occupé les forces de l'ordre à partir de l'âge de 22 ans. Il s'im- pose dès lors de constater que, malgré la durée prolongée de son séjour en Suisse, l'intéressé a été dans l'incapacité de s'insérer pleinement dans ce pays et de s'y construire une existence honnête. On rappellera, au de- meurant, que les séjours en prison (qui excluent l'établissement et la mise en œuvre de liens sociaux), de même que les séjours illégaux ou précaires ne peuvent être pris en considération que de manière limitée (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3 et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 2C_654/2013 du 12 février 2014 consid. 2.1). Au demeurant, le recou- rant ne bénéficie pas d'une situation financière stable, exerçant actuelle- ment des "petits boulots" au Portugal, soit des tâches journalières ou du travail à la demande (pce TAF 12 n°5). 10.6 Certes, le recourant a des attaches familiales en Suisse. En effet, no- tamment ses parents, de nationalité suisse, résident sur le territoire helvé- tique (cf. pce TAF 12). L'intéressé ne saurait toutefois en déduire un droit de présence en Suisse fondé sur le droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. Il convient en effet de rappeler que cette norme conventionnelle vise avant tout les relations qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2 et la jurisprudence citée) et que, pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (tels les rapports entre adultes non mariés), elle ne confère un droit au regroupement familial qu'à la con- dition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, notamment en raison d'un handicap phy- sique ou mental ou d'une maladie grave (cf. ATF 139 I 155 consid. 4.1, 137 I 154 consid. 3.4.2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e ; arrêts du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Or, force est de constater que le recourant est majeur et ne se trouve pas dans un état de dépendance (tel que défini par la jurisprudence susmentionnée) vis-à-vis de sa parenté vivant en Suisse. Enfin, rien n'empêche l'intéressé de voir ses parents hors de Suisse, par exemple au Portugal, pays où ces derniers sont propriétaires (cf. pce TAF 12 n°3) ou, eu égard à l'état de santé de son père, de solliciter auprès de l'autorité inférieure la suspension temporaire de la mesure
C-2758/2013 Page 23 d'interdiction d'entrée. On observera à ce sujet que, d'une part, rien au dos- sier n'incite à penser que le recourant aurait déposé une telle requête, quand bien même le Tribunal lui avait indiqué cette possibilité (cf. la déci- sion incidente du 21 août 2013, p. 6) et que, d'autre part, il n'a plus men- tionné les problèmes médicaux de son père par la suite. 10.7 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité des faits reprochés au recourant (qui ont été sanctionnés par des peines privatives de liberté d'une durée totale de plus de quatre ans) et de l'importance du risque de récidive que laisse redouter son lourd passé judiciaire et son addiction à l'argent facile, le Tribunal estime que la déci- sion querellée n'est ni contraire au droit ni inopportune. Dès lors, la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 5 avril 2013 ne saurait être réduite, d'autant moins qu'elle n'a déployé ses effets qu'à partir du dernier trimestre de l'année 2013 (époque à laquelle l'intéressé a, au plus tôt, quitté la Suisse). Il sied encore de constater que c'est à juste titre que le SEM a limité la portée de cette mesure d'éloignement au seul territoire suisse, puisque le recourant est un ressortissant communautaire. 11. 11.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. 11.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario FITAF).
(dispositif page suivante)
C-2758/2013 Page 24
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont couverts par l'avance versée le 18 septembre 2013. 3. Il n'est pas alloué de dépens.
C-2758/2013 Page 25 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judicaire) ; – à l'autorité inférieure (dossier SYMIC [...] en retour) ; – en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information, dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :