B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2719/2013
Arrêt du 9 février 2015 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Micaela Vaerini Jensen, avocate au barreau, Rue de Lausanne 2, Case postale 107, 1030 Bussigny-près-Lausanne, recourante,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse.
C-2719/2013 Page 2 Faits : A. A., ressortissante marocaine née en 1977, est arrivée en Suisse le 10 septembre 2001 et y a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Le 10 mai 2003, elle y a épousé B., ressortissant suisse, et a dès lors été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en application des dispositions régissant le regroupement familial. B. Compte tenu de la séparation des époux B.-A., survenue en mars 2005, puis de leur divorce, prononcé le 20 avril 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé, par déci- sion du 9 octobre 2006, de prolonger l'autorisation de séjour de A.. Le recours que la prénommée a déposé contre cette décision le 3 no- vembre 2006 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a été rayé du rôle le 4 décembre 2006, après que A. eut retiré ce recours le 27 octobre 2006. C. Le 8 novembre 2006, A._______ a épousé C., ressortissant por- tugais titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE et le SPOP lui a en- suite délivré, le 23 mai 2007, une autorisation de séjour de type semblable, valable du 8 novembre 2006 au 9 mai 2011. D. Informé de la séparation des époux C.-A._______ survenue en septembre 2007, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A., par décision du 9 novembre 2009. Saisie d'un recours contre cette déci- sion, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois l'a partiellement admis, le 16 juillet 2010, et a renvoyé le dossier au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision. E. Le 16 novembre 2009, le Préfet du district de la Broye a condamné A. à 16 jours-amende à 50 frs avec sursis pendant 2 ans et à 600 frs d'amende pour infraction à l'art. 91 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 19 dé- cembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01).
C-2719/2013 Page 3 F. Par décision du 23 mars 2011, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisa- tion de séjour de A., de lui délivrer une autorisation d'établisse- ment et a prononcé son renvoi de Suisse. Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vau- dois l'a partiellement admis, le 8 juin 2012, et a une nouvelle fois renvoyé le dossier au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision. G. Le divorce des époux C.-A._______ a été prononcé le 21 février 2012. H. Par décision du 3 octobre 2012, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de A., mais s'est déclaré favo- rable à la poursuite de son séjour en Suisse en application de l'art. 50 LEtr. Le SPOP s'est en outre déclaré disposé à délivrer à la prénommée une autorisation d'établissement à titre anticipé en application de l'art. 34 al. 4 LEtr (RS 142.20) et de l'art. 62 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), tout en informant l'intéressée que sa décision était soumise à l'approbation de l'ODM (devenu dès le 1 er janvier 2015 le SEM), auquel il transmettait le dossier. I. Le 7 décembre 2012, l'ODM a informé A. qu'il envisageait de re- fuser de donner son approbation à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr et lui a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet. J. Dans les observations qu'elle a adressées à l'ODM le 18 février 2013 par l'entremise de sa mandataire, A._______ a exposé qu'elle séjournait en Suisse depuis 2001, y était bien intégrée et n'y avait jamais bénéficié de l'aide sociale. Elle a allégué ensuite qu'au vu de sa situation personnelle et de ses difficultés de réintégration sociale au Maroc, la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 OASA. Elle a relevé enfin que sa condamnation à une peine mineure pour une infraction à la LCR ne devait pas faire obstacle à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr.
C-2719/2013 Page 4 K. Le 11 avril 2013, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de ren- voi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a re- levé en substance que l'union conjugale de la requérante avait duré moins de trois ans, que son intégration ne pouvait de toute manière pas être con- sidérée comme réussie et qu'elle ne pouvait se prévaloir de raisons per- sonnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. L'ODM a par ailleurs considéré que, dans la mesure où A._______ n'obtenait pas d'autorisation de séjour, la question de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr était sans objet. L. Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 13 mai 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autori- sation d'établissement, subsidiairement d'une autorisation de séjour. La re- courante a d'abord exposé qu'elle totalisait plus de onze ans de séjour en Suisse et qu'elle remplissait ainsi les conditions posées à l'octroi d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 2 LEtr, disposition dont l'ODM n'avait pourtant pas fait application. A._______ a allégué ensuite qu'elle remplissait à tout le moins les conditions posées à la prolongation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 77 OASA, d'une part, au regard de son excellente intégration (confirmée par plusieurs déclarations écrites jointes à son recours) et de son bon comportement en Suisse, d'autre part, compte tenu des difficultés de réintégration auxquelles elle serait soumise en cas de retour au Maroc, au vu de la rupture de ses liens familiaux et de la pression sociale à laquelle elle y serait exposée en raison de ses deux mariages avec des non musulmans. La recourante s'est par ailleurs prévalue d'une motivation insuffisante de la décision attaquée. M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 25 juin 2013, l'autorité inférieure a relevé que la recourante ne pouvait prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse, dès lors que la vie commune avec son époux avait duré moins de trois ans et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une situation de rigueur telle que son départ de Suisse ne puisse pas être exigé. L'ODM en a conclu que, faute d'obtenir une autorisation de séjour, l'intéressée ne pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement anticipée.
C-2719/2013 Page 5 N. Dans ses observations du 15 août 2013, la recourante s'est référée à l'ar- gumentation de son recours. O. Invitée par le Tribunal à lui faire part des éventuelles modifications surve- nues dans sa situation personnelle et professionnelle depuis le dépôt du recours, A._______ a exposé, dans ses observations du 6 octobre 2014, qu'elle avait trouvé un nouvel emploi de durée indéterminée en qualité de serveuse, qu'elle avait entamé une formation de secrétaire médicale et qu'elle avait par ailleurs suivi des cours d'allemand. P. Appelé à se déterminer sur les faits précités, l'ODM a maintenu sa décision du 11 avril 2013.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, respectivement à la prolongation ou au renouvellement, d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
C-2719/2013 Page 6 inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An- waltspraxis, tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. A titre préalable, le Tribunal se doit de préciser que son pouvoir de décision ne porte que sur l'objet de la contestation ("Anfechtungsgegenstand") cir- conscrit par les questions tranchées dans le dispositif de la décision atta- quée (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et ATF 131 II 200 consid. 3.2 ; cf. également PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3 ème édition, Berne 2011, p. 823). En conséquence, le Tribunal n'examinera, dans le présent arrêt, que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans le dispositif de sa décision du 11 avril 2013, à savoir le refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour de A._______ et son renvoi de Suisse. La question de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établisse- ment au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr n'a pas été examinée par le SEM, elle ne fait dès lors pas l'objet du présent litige et les conclusions prises dans ce sens par la recourante sont ainsi irrecevables. 4. La recourante s'est prévalue implicitement d'une violation du droit d'être entendu, en alléguant que la décision de l'autorité inférieure était insuffi- samment motivée (cf. page 12 du mémoire de recours). Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être en- tendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision at- taquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, in: Waldmann / Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zu- rich 2009, ad art. 29 nos 28ss et 106ss, et réf. cit.).
C-2719/2013 Page 7 4.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la com- prendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 136 I 229 con- sid. 5.2 et jurispr. cit.; voir également arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.1; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.). Sous l'angle du droit d'être entendu, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucu- nement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2008 du 25 avril 2008 consid. 5). La question de savoir si une dé- cision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la moti- vation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).
4.2 En l'espèce, le Tribunal constate que même si la motivation de la déci- sion querellée du 11 avril 2013 est relativement succincte, l'ODM y a néan- moins exposé les motifs pour lesquels il considérait que la poursuite du séjour en Suisse de A._______ ne s'imposait pas pour des raisons person- nelles majeures, tout en relevant que la prénommée ne pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dès lors que sa communauté conjugale avec son époux portugais n'avait pas duré trois ans. Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que la recourante a été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité inférieure s'était fondée pour justifier sa position, comme le démontre d'ailleurs le mémoire circonstancié qu'elle a déposé contre cette décision.
4.3 En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation par l'autorité de première instance de l'obligation de motiver sa décision, ce vice devrait être considéré comme guéri. Tel est en effet le cas, confor-
C-2719/2013 Page 8 mément à une jurisprudence constante, lorsque l'administré a eu la possi- bilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la co- gnition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les possibilités offertes à A._______ dans le cadre de son recours administratif remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. ch. 2 supra). En outre, la recourante a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure, la possibi- lité lui ayant été donnée de formuler ses déterminations complémentaires, de déposer ses moyens de preuve et de faire entendre son point de vue à satisfaction de droit au sens de la jurisprudence (cf. notamment ATF 125 I 209 consid. 9a, 116 V 28 consid. 4b).
Il suit de là que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision entreprise doit être écarté. 5. 5.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'autorisation d'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né- cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pra- tique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que le SEM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notam- ment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. 5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également les chiffres 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des directives et commentaires du SEM, publiés sur son site internet www.bfm.admin.ch > Publication & Service > Directives et
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circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 4 juillet 2014, visité en
janvier 2015. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la
décision du SPOP du 3 octobre 2012 et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
6.
Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de
séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses
enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes
:
7.
7.1 Selon l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint
et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut
être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si :
a. la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'inté-
gration est réussie, ou si
b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures.
7.2 Selon l'art. 77 al. 2 OASA, les raisons personnelles majeures visées à
l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de vio-
lence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise.
7.3 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al.
1 let. a notamment lorsqu'il :
a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale
;
b. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la
langue nationale parlée au lieu de domicile.
C-2719/2013 Page 10 8. 8.1 En l'espèce, A._______ a obtenu, en application de l'art. 3 de l'Annexe I ALCP, une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial avec son ex-époux portugais. Dans la mesure où cette autorisation n'a pas été renouvelée par le SPOP à la suite du divorce des époux C.- A., la poursuite du séjour en Suisse est à examiner dans le cadre de l'art. 77 al. 1 OASA. 8.2 A cet égard, il appert que l'autorité de première instance a fait applica- tion de l'art. 50 al. 1 LEtr. Cette informalité ne saurait toutefois prêter à conséquence, dans la mesure où la teneur de l'art. 77 al. 1 OASA est iden- tique à celle de la disposition retenue par le SEM, sous réserve du fait que, contrairement à l'art. 77 OASA, dont l'application relève de la libre appré- ciation de l'autorité ("Kann-Vorschrift"), l'art. 50 LEtr consacre l'existence d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ou à la prolongation de sa durée de validité) lorsque ses conditions d'application sont remplies (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 3). Compte tenu de la similitude de ces dispositions, le Tribunal peut, dans l'application de l'art. 77 al. 1 OASA, s'inspirer de la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6778/2011 du 13 janvier 2014 consid. 8). 9. Il appartient ainsi au Tribunal de déterminer si la situation de A._______ justifie la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse en applica- tion de l'art. 77 al. 1 let. a et b OASA. 9.1 Selon la jurisprudence relative au cas de dissolution de l'union conju- gale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, applicable par analogie, est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution (cf. no- tamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_976/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1). La période des trois ans prescrite commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3). La notion d'union conjugale (ou de communauté conjugale, terme utilisé à l'art. 77 al. 1 OASA) ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale ("eheliche Gemeinschaft") implique en principe la vie en commun des époux en Suisse, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr
C-2719/2013 Page 11 (cf. ATF 136 précité, consid. 3.1, 3.2 et 3.3.5). L'existence d'un mariage formel ne suffit donc pas pour le calcul des trois ans requis (cf. notamment ATF 136 précité, consid. 3.2 in fine). Le Tribunal relève, par surabondance, que pour satisfaire à la durée mini- male requise de trois ans, il n'est pas possible de cumuler les (courtes) périodes afférentes à des mariages distincts que le ressortissant étranger aurait célébrés successivement (cf. ATF 140 II 289 consid. 3). Cette ques- tion ne se pose toutefois pas dans le cas d'espèce, dès lors que la recou- rante n'a vécu que durant un an et dix mois, puis durant dix mois, en com- munauté conjugale avec ses deux époux successifs. 9.2 S'agissant de sa deuxième union conjugale, dont la dissolution entraîne l'examen de la situation de la recourante sous l'angle de l'art. 77 OASA, le Tribunal constate que les époux C.-A. ont contracté ma- riage le 8 novembre 2006 et se sont séparés en septembre 2007. Cette séparation s'est révélée définitive et leur divorce a été prononcé le 21 fé- vrier 2012. La recourante a ainsi vécu en communauté conjugale avec son deuxième époux durant une période inférieure à trois ans, ce qui n'est d'ailleurs nul- lement contesté. Aussi ne peut-elle prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l'art. 77 al. 1 let. a OASA et il convient ainsi d'exa- miner si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA. 9.3 L'art. 77 OASA précise à cet égard, à son alinéa 2, que les raisons personnelles majeures visées à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement com- promise. Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce que l'on détermine si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles ma- jeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et ATF 138 II 229 con- sid. 3.1 ainsi que les références citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés
C-2719/2013 Page 12 de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs hu- manitaires. La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II précité con- sid. 3.2). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse for- tement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1). Il importe d'examiner individuellement les cir- constances au regard de la notion large de "raisons personnelles ma- jeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]). 10. Dans le cas d'espèce, aucun élément du dossier n'indique que A._______ aurait été victime de violences conjugales en Suisse ou qu'elle aurait épousé C._______ en violation de sa libre volonté. Il reste dès lors à exa- miner si sa réintégration au Maroc n'apparaît pas fortement compromise. 10.1 Dans l'argumentation de son recours, la prénommée a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse et souligné les difficultés d'une éventuelle réinstallation au Maroc, compte tenu de la rupture de ses liens avec sa famille, ainsi que du rejet social dont elle y ferait l'objet en raison des deux mariages qu'elle avait conclus en Suisse avec des non musulmans. Il convient de relever à ce propos que les difficultés familiales et sociales auxquelles une ressortissante marocaine peut être exposée dans son pays pour avoir épousé un non musulman ne peuvent être considérées, en elles- mêmes, comme constitutives de raisons personnelles majeures justifiant
C-2719/2013 Page 13 le renouvellement d'une autorisation de séjour sur la base des art. 50 al. 1 let. b LEtr, respectivement de l'art. 77 al. 1 OASA (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 février 2013 en la cause 2C_875/2012 consid. 6.3). Dans ces circonstances, l'argumentation développée sur ce point par la recourante n'est pas de nature à démontrer que sa réintégration au Maroc devrait être considérée comme fortement compromise. 10.2 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut toutefois également ré- sulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures"). 10.3 En l'espèce, le Tribunal constate d'abord que A._______ réside en Suisse sans interruption depuis le 10 septembre 2001, séjour qui s'est tou- jours déroulé en toute légalité. Venue en Suisse pour y suivre des études, la recourante y a ensuite obtenu des autorisations de séjour par regroupe- ment familial avec ses deux époux successifs, puis y a poursuivi son séjour dans le cadre des procédures relatives à la prolongation de son autorisa- tion de séjour, respectivement à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Il est à relever à ce propos que la décision du SPOP du 3 octobre 2012 de délivrer une autorisation de séjour à A._______, décision qui est l'objet de la présente procédure d'approbation, est intervenue près de trois ans après une première décision de refus du 9 novembre 2009 et après deux procé- dures de recours introduites auprès du Tribunal cantonal. Compte tenu de la durée de la présente procédure, la recourante réside ainsi désormais depuis plus de 13 ans en Suisse, période durant laquelle elle s'est naturel- lement créé des attaches de plus en plus étroites et profondes avec ce pays.
C-2719/2013 Page 14 Il appert ensuite que l'intéressée dispose d'un poste de travail stable depuis le 1 er juin 2014 lui permettant de s'assumer financièrement, qu'elle n'a ja- mais eu recours aux prestations de l'aide sociale, qu'elle n'a plus de dettes, qu'elle maîtrise la langue parlée du lieu de son domicile et que, sous ré- serve d'une infraction à la LCR commise en 2009, elle n'a pas contrevenu à l'ordre public. Il ressort en outre des pièces versées au dossier que A._______ a démon- tré des facultés d'intégration incontestables (par les contacts sociaux qu'elle a noués en Suisse et les activités dans lesquelles elle s'y est inves- tie) et qu'elle y a également manifesté une volonté de développement per- sonnel (notamment par la formation d'aide-infirmière qu'elle y a entamée) et linguistique (par les cours d'allemand qu'elle y a suivis). Il convient de relever enfin que la longue durée de la présence en Suisse de la recourante (plus de 13 ans), critère - parmi d'autres - qui représente également un élément d'appréciation du cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA, constitue un facteur important dans l'exa- men de la présente cause. Si le retour de l'intéressée au Maroc n'apparaît certes pas exclu, le Tribunal est amené à considérer, au vu de l'investisse- ment personnel manifesté par la recourante durant son long séjour en Suisse, qu'il ne saurait être raisonnablement exigé d'elle qu'elle recom- mence une nouvelle existence dans un pays qu'elle a quitté en 2001 et dans lequel elle n'a plus guère de repères sociaux et culturels. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à la conclusion que les circonstances du cas d'espèce justifient la prolongation de l'autori- sation de séjour de A._______ pour raison personnelle majeure au sens de l'art. 77 OASA, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA. 11. Comme il a déjà été relevé au considérant 3 ci-avant, la question de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr n'a pas été examinée par l'ODM et n'est dès lors l'objet du présent litige. Il s'impose de rappeler en effet que l'autorité de recours ne peut examiner et trancher, en instance unique, des questions déterminantes n'ayant ja- mais été discutées auparavant et priver ainsi les parties recourantes d'une voie de recours (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 et 2010/46 consid. 4; cf. également MOOR / POLTIER, op. cit., n o 5.8.4.3, pp. 826 à 828; PHI- LIPPE WEISSENBERGER, in Waldman / Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève
C-2719/2013 Page 15 2009, ad art. 61 PA, pp. 1210 et 1211, ch. 16 et 17; MADELEINE CAMPRUBI, in Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver- waltungsverfahren [VwVG], Zurich/Saint-Gall 2008, n o 11, p. 773; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 2 ème éd., Zurich 1998, n o 694, pp. 245/246). Aussi se justifie-t-il, pour sauvegarder le principe de la double instance, de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle se prononce sur l'ap- probation de l'autorisation d'établissement que les autorités cantonales ont déclaré être disposées à octroyer à A._______ en application de l'art. 34 al. 4 LEtr. 12. Le recours est en conséquence admis dans la mesure où il est recevable, la décision de l'ODM du 11 avril 2013 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 in fine PA). Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). En outre, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'en- semble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la man- dataire de la recourante, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'000 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
C-2719/2013 Page 16 2. La prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ est approuvée. 3. Le dossier est transmis à l'ODM pour décision sur l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr. 4. Il n'est pas perçu de frais. L'avance de 1'000.- francs versée le 30 mai 2013 sera restituée à la recourante par la caisse du Tribunal. 5. Il est alloué à la recourante 1'000.- francs à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure (dossier Symic 3573854.0 en retour) – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier VD 730 644 en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :