B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2715/2009
A r r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 3 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Leila Delarive, avocate, avenue d'Ouchy 18, case postale 1285, 1001 Lausanne, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-2715/2009 Page 2 Faits : A. Entré en Suisse le 30 août 1991, X._______ (ressortissant bosniaque né le 11 juillet 1977) a pris domicile auprès de sa soeur, B._______ (ressortissante du même pays, née le 28 novembre 1962 et titulaire d'une autorisation de séjour annuelle), qui a entamé ensuite des démarches en vue de permettre à l'intéressé d'obtenir la régularisation de ses conditions de résidence en Suisse. Dans la lettre explicative du 31 janvier 1992 qu'elle a rédigée à l'attention de l'autorité vaudoise compétente en ma- tière de droit des étrangers, la prénommée a notamment indiqué que la venue de son frère en Suisse était dictée par le souci de lui assurer l'édu- cation et l'encadrement dont il avait besoin, tâches que leurs parents ne pouvaient plus assumer pour des raisons d'âge et de santé. Parmi les membres de la famille, elle était la seule, du fait de son statut de mère cé- libataire, qui était en mesure de prendre en charge son jeune frère. En raison de la situation prévalant à l'époque dans sa région d'origine, X._______ a été admis à poursuivre sa présence sur le territoire cantonal vaudois et reçu à cet effet, le 30 septembre 1992, délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée (livret L dont la validité a été fixée jusqu'à fin avril 1993 et été ultérieurement prolongée jusqu'au 30 octobre 1993) dans le cadre de l'"Action Bosnie-Herzégovine". Le 13 juillet 1993, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a reconnu l'intéressé coupable de vol d'usage d'un cycle et de vol d'usage d'un cy- clomoteur. Il lui a infligé deux demi-journées de prestations en travail. B. Sur proposition de l'Office vaudois des requérants d'asile (OCRA), l'Office fédéral des étrangers (OFE; Office désigné ensuite sous l'appellation d'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [IMES] et intégré à partir du 1 er janvier 2005 au sein de l'Office fédéral des migra- tions [ODM]) et l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office également inté- gré à partir du 1 er janvier 2005 au sein de l'ODM) ont, par décisions du 21 décembre 1993, respectivement prononcé le renvoi de X._______ de Suisse et ordonné simultanément son admission provisoire, en applica- tion des art. 12 al. 3 et 14a al. 1 et 5 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RO 1990 938), dans sa teneur en vigueur à l'époque, et de l'arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 1993 relatif à l'admission provisoire collective de groupes d'étrangers
C-2715/2009 Page 3 provenant du territoire de l'ex-Yougoslavie et ayant eu leur dernier domi- cile en Bosnie-Herzégovine. Par jugement du 10 novembre 1994, le Président du Tribunal des mi- neurs du canton de Vaud a condamné X._______ à quatre demi-journées de prestations en travail pour vol. Après avoir été intégré dans un centre pour adolescents, à C., X., qui fréquentait les milieux de jeunes délinquants et avait donné lieu à plusieurs interpellations pour vols, a été placé par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud, le 18 avril 1995, en garde provisionnelle dans un foyer de la même ville pour jeunes en difficulté, puis dans une maison d'accueil pour jeunes en difficultés, à D.. Par jugement du 5 octobre 1995, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a reconnu X. coupable de vol, de tentative de vol, de vol en bande, de tentative de vol en bande, de vol manqué en bande, de recel, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). Compte tenu des actes pénaux commis ainsi par l'intéressé (actes perpétrés entre le mois d'août 1994 et le mois de mai 1995), le Tribunal a ordonné le placement de ce dernier en maison d'éducation. Le 22 janvier 1996, le même Tribunal a infligé dix jours d'arrêts disciplinai- res à X., qui avait, à plusieurs reprises, fait preuve d'indiscipline grave au sein du foyer dans lequel il avait été placé. Vu l'évolution de la situation régnant en Bosnie-Herzégovine, le Conseil fédéral a décidé, par arrêté du 3 avril 1996, de lever, au 30 avril 1996, l'admission provisoire collective visant les personnes seules et les couples sans enfant. Le délai de départ imparti à ces deux catégories de personnes a ensuite été reporté par le Conseil fédéral au 30 avril 1997. Compte tenu de son lieu de provenance en Bosnie-Herzégovine, l'inté- ressé a toutefois été autorisé, par décision du Conseil d'Etat vaudois du 5 juin 1998, à prolonger son séjour en Suisse jusqu'au 30 avril 1998. Par jugement du 12 août 1996, le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais a condamné l'intéressé à un mois d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans, pour vol, complicité de vol et infraction à la LStup. X. a fait l'objet, le 19 décembre 1996, d'une interpellation de la part de la police allemande, alors qu'il séjournait illégalement sur le sol de
C-2715/2009 Page 4 cet Etat. L'intéressé a ensuite été refoulé, le même jour, sur territoire suisse. Arrêté une nouvelle fois le 22 janvier 1997, X._______ a été mis en détention préventive. Par jugement du 10 mars 1998, le Tribunal correctionnel du district de Payerne a condamné X._______ à deux ans d'emprisonnement et à une amende de 100 francs (peine très partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 août 1996 par le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais) pour vol par métier, tentative et délit impossible de vol par métier, dommages à la propriété, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordina- teur, recel, violation de domicile, défaut d'avis en cas de trouvaille, tenta- tive de vol d'usage d'un véhicule automobile, ainsi que pour infraction simple et contravention à la LStup. En outre, l'autorité judiciaire précitée a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une période de dix ans. Le 13 mai 1998, X._______ a écopé de dix jours d'arrêts de la part du Juge d'instruction du Nord Vaudois pour contravention à la LStup. Par décision du 16 juin 1998, la Commission de libération vaudoise a re- fusé de mettre X._______ au bénéfice d'une libération conditionnelle, estimant que ce dernier, qui avait dissimulé des produits stupéfiants dans sa cellule, présentait un risque élevé de récidive. C. Le 30 juillet 1998, X._______ a, dans le cadre de l'exécution de sa peine aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (EPO), été victime de la part d'un codétenu d'une agression à l'arme blanche qui a entraîné un arrêt cardio-respiratoire et occasionné une atteinte cérébrale sévère. Hospitalisé successivement au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), où il a subi une opération, et, dès le 28 décembre 1998, à l'Hôpital de la Broye, à Estavayer-le-Lac, l'intéressé a été placé, à partir du mois de mai 1999, à la Fondation "F.", avant d'être pris en charge, le 23 mars 2001, par la Fondation "G.". Par lettre du 9 décembre 1998, l'OCRA a notamment informé X._______ que, dans la mesure où son admission provisoire avait été levée par suite de la décision du Conseil fédéral du 3 avril 1996, son expulsion de Suisse interviendrait lors de son élargissement de prison prévu le 9 janvier 1999.
C-2715/2009 Page 5 Sur proposition de l'OCRA, l'OFE a prononcé à l'endroit de X., par décision du 11 décembre 1998, une interdiction d'entrée de durée indéterminée, motif pris que ce dernier, d'une part devait être considéré comme indésirable du fait de son comportement (vols, dommages à la propriété et violation de domicile) et, d'autre part avait enfreint la LStup. Le 4 janvier 1999, X., agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé auprès de l'ODR une demande d'admission provi- soire, motivée par son état de santé précaire. Considérant que l'intéressé manifestait dans sa requête son opposition à l'exécution de la décision de renvoi de Suisse prise à son égard le 21 décembre 1993, cet Office a transmise dite requête à l'OFE, comme objet de sa compétence. Le 29 janvier 1999, l'OFE a fait savoir à X._______ qu'il traiterait sa requête du 4 janvier 1999 comme une demande de réexamen visant la décision de renvoi de Suisse du 21 décembre 1993. L'OFE a en outre informé l'intéressé que, compte tenu de la demande en grâce qu'il avait présentée au Grand Conseil vaudois au sujet de l'expulsion judiciaire pro- noncée lors du jugement pénal du 10 mars 1998, il était sursis à statuer sur sa demande de réexamen jusqu'à droit connu sur cette dernière question, les effets de l'interdiction d'entrée prise à son endroit le 11 dé- cembre 1998 étant de plus provisoirement suspendus. Par décret du 26 septembre 2000, le Grand Conseil vaudois a accordé une grâce partielle à X., en ce sens que l'exécution de la peine de dix ans d'expulsion du territoire suisse prononcée contre l'intéressé dans le cadre du jugement pénal du 10 mars 1998 a été suspendue pendant un délai d'épreuve de cinq ans. Après que X. eut, par lettres des 23 octobre 2000 et 8 janvier 2001, fait part à l'OFE de sa situation actuelle et lui eut exprimé, lors d'un entretien téléphonique intervenu le 15 février 2001, son souhait d'obtenir délivrance d'une autorisation de séjour ordinaire, l'Office fédéral précité a signalé à l'intéressé, par courrier du 15 février 2001, qu'il transmettait l'intégralité de son dossier au Service vaudois de la population (SPOP) afin que cette dernière autorité statue sur ce point, ensuite de quoi l'exa- men de sa demande de reconsidération serait repris. Le 3 septembre 2001, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a reconnu l'agresseur de X._______ coupable de crime manqué d'assassinat et l'a condamné à la peine de huit ans de ré- clusion, suspendant l'exécution de ladite peine et ordonnant l'internement
C-2715/2009 Page 6 du condamné dans un établissement approprié. Dans le cadre de la pro- cédure de pourvoi en nullité dont elle a été saisie en cette affaire, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a, par arrêt du 5 mai 2003, admis partiellement ce pourvoi et réformé l'arrêt attaqué, en augmentant le mon- tant de l'indemnité octroyée à X._______ pour tort moral de 50'000 à 75'000 francs. D. D.a Le 25 octobre 2001, le SPOP a refusé de mettre l'intéressé au béné- fice d'une autorisation de séjour, motif pris notamment qu'il existait la possibilité, pour ce dernier, selon ce qu'il ressortait d'un rapport établi le 25 octobre 2000 par la Fondation qui assurait sa prise en charge, de bé- néficier, dans son pays d'origine, des soins et de l'encadrement dont il avait besoin en raison de son handicap. Par décision du 10 février 2003, l'Office AI du canton de Vaud a mis X., reconnu invalide à 100%, au bénéfice d'une rente ordinaire d'invalidité avec effet dès le 1 er juillet 1999. Ce même Office a octroyé à l'intéressé, par prononcé du 29 mars 2004, une allocation d'impotence moyenne avec effet dès le 1 er janvier 2002. D.b Statuant par arrêt du 8 juillet 2004 sur le recours formé par X. contre la décision du SPOP du 25 octobre 2001, le Tribunal administratif vaudois a partiellement admis ledit recours, enjoignant l'autorité administrative cantonale précitée à délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour temporaire fondée sur l'art. 36 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE, RO 1986 1791) et destinée à permettre l'examen des conditions d'accueil et d'encadrement qui étaient susceptibles d'être accordées à ce dernier en Bosnie-Herzégovine. Invitée par l'IMES (auquel le SPOP avait soumis le dossier pour approba- tion) à fournir des renseignements sur la possibilité pour l'intéressé de re- cevoir des soins adéquats dans son pays d'origine, l'Ambassade de Suisse à Sarajevo a communiqué à l'autorité précitée, par courriel du 9 mars 2005, un rapport informatif en ce sens. Le SPOP, l'Office de l'assu- rance-invalidité pour le canton de Vaud et X._______ ont également été invités par l'Office fédéral à faire état de renseignements complé- mentaires.
C-2715/2009 Page 7 E. Evoquant notamment les nombreuses démarches requises par l'instruc- tion du cas, l'Office fédéral concerné a fait savoir au SPOP, par lettre du 30 avril 2008, qu'il n'avait pas encore pu procéder à un examen complet du dossier de l'intéressé. Compte tenu en outre du fait qu'il s'était écoulé plus d'une année depuis la demande d'approbation du canton sans que l'autorité vaudoise compétente en matière de droit des étrangers ne se fût prononcée sur la question de la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour en faveur X., l'Office fédéral a dès lors retourné le dossier de l'intéressé à cette autorité et l'a invitée à reprendre l'examen de ce dossier en vue du prononcé d'une nouvelle décision en la matière. Le 6 juin 2008, le SPOP a informé X. qu'il était disposé à donner, en application de l'art. 36 OLE, une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour présentée antérieurement par ce dernier, sous ré- serve de l'approbation de l'ODM. Avisé par l'ODM du fait que cette autorité entendait refuser de donner son aval à l'octroi de semblable autorisation de séjour, X._______ n'a formulé aucune observation dans le délai octroyé pour se déterminer à ce sujet et prolongé en dernier lieu jusqu'au 17 octobre 2008. F. Le 10 mars 2009, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de refus d'approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier. Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a retenu que les institutions médicales qui existaient en Bosnie-Herzégovine étaient aptes, selon les renseigne- ments recueillis auprès de la Représentation de Suisse à Sarajevo, à assurer la prise en charge de l'intéressé, quand bien même celui-ci pré- sentait de graves problèmes de santé. L'ODM a en outre relevé que la si- tuation financière de l'intéressé s'avérait plutôt aisée par comparaison avec le montant moyen des rentes sociales allouées en Bosnie-Herzégo- vine. Compte tenu de l'indemnité pour tort moral touchée par X._______ sur la base du jugement pénal qui avait été prononcé contre son agresseur et du montant de la rente d'assurance-invalidité qu'il conti- nuerait à percevoir en cas de retour dans sa patrie, l'intéressé ne pouvait prétendre être confronté à une situation de détresse personnelle justifiant la poursuite de sa présence en Suisse en application de l'art. 36 OLE. Par ailleurs, l'ODM a considéré que le dossier ne faisait pas apparaître l'exis- tence d'obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé de Suisse, dès
C-2715/2009 Page 8 lors que celui-ci, bien qu'handicapé, était en mesure d'y bénéficier d'un suivi médicosocial adéquat. G. Par acte du 27 avril 2009, X._______ a interjeté recours contre la dé- cision de l'ODM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tri- bunal), en concluant à la réformation de cette décision, et, principalement à ce que l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur soit approuvé, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. L'effet suspensif a été restitué au recours. H. A l'invitation du Tribunal, le recourant a versé au dossier de la cause, par envois des 16 juin, 22 juin et 23 juillet 2009, divers rapports établis res- pectivement par la Fondation "G." (rapport de l'ergothérapeute de la Fondation "G." du 19 janvier 2009, rapport détaillé de ladite Fondation du 23 mai 2009 sur la situation médicale de l'intéressé et les modalités de sa prise en charge quotidienne et rapport du physiothérapeute de cette même Fondation du 8 juin 2009) et son mé- decin traitant (rapport du 9 juin 2009), ainsi qu'un courrier du Tuteur géné- ral du 16 juillet 2009 mentionnant la liste de ses proches parents. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 21 octobre 2009. Se référant à un compte-rendu et à une prise de position élaborés respectivement les 28 août et 13 octobre 2009 par son service interne spécialisé pour les problèmes médicaux, ainsi qu'à un rapport de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) du 9 octobre 2009, l'autorité intimée a en particulier relevé que les médi- caments prescrits à l'intéressé par ses médecins suisses étaient suscepti- bles d'être remplacés dans son pays d'origine par d'autres médicaments de même genre. J. Dans sa réplique du 4 janvier 2010, le recourant, auquel le Tribunal a transmis une copie des rapports consultés par l'autorité intimée, a insisté sur le fait que son état de santé nécessitait une prise en charge pro- fessionnelle sur le plan médical, sous peine d'une péjoration rapide de son état de santé. L'intéressé a en outre soutenu qu'au regard des do- cuments évoqués par l'ODM, il n'avait point la garantie de pouvoir bénéfi-
C-2715/2009 Page 9 cier dans son pays d'origine de l'aide de spécialistes formés pour lui pro- diguer les soins vitaux nécessaires. K. Dans le cadre des recherches effectuées pour le compte du Tribunal, le service de documentation de cette dernière autorité a établi à son inten- tion, le 19 août 2011, un rapport concernant les possibilités pour le recou- rant d'un placement dans un établissement médicalisé situé dans sa ré- gion d'origine. L. Le 25 octobre 2011, le Tribunal a invité l'Ambassade de Suisse à Sara- jevo à procéder à des investigations aux fins de lui fournir un complément d'informations sur la question de savoir si l'intéressé, compte tenu de sa situation personnelle, médicale et familiale particulière, était susceptible d'être admis au sein d'une institution privée apte à lui assurer la globalité des soins requis par son handicap dans sa région d'origine ou en un autre lieu de son pays. Le Tribunal a précisé à la Représentation de Suisse précitée que les investigations supplémentaires requises devaient être limitées aux seuls établissements de soins privés, dans la mesure où les recherches effectuées par le service de documentation interne avaient fait apparaître une pratique inégale au niveau des institutions publiques dans le traitement des personnes handicapées et dans le mode de répartition des patients au sein des institutions de placement existantes. M. Après avoir fait appel aux services d'une personne de confiance, l'Ambassade de Suisse à Sarajevo a transmis au Tribunal, par envoi du 17 mai 2012, le rapport d'information obtenu de cette personne (rapport daté du 19 avril 2012) et une traduction dudit rapport dans une langue officielle suisse. N. Mis en possession d'une copie de la traduction de ce rapport d'informa- tion, le recourant a, dans ses déterminations du 18 septembre 2012, persisté dans ses conclusions, alléguant de manière générale que sa prise en charge en Bosnie-Herzégovine ne pouvait lui être assurée aux mêmes conditions d'encadrement et selon les mêmes structures que celles dont il bénéficiait au Foyer "G._______". O. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
C-2715/2009 Page 10 la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba- tion à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de sé- jour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement in casu (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197; PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et réf. citées). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués et, d'autre part, maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres disposi- tions légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 133 V 239 consid. 3, 130 III 707 consid. 3.1, 125 V 368 consid. 3b et la jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/41 consid. 2; MOSER, BEUSCH et KNEU- BÜHLER, op. cit., p. 21, ch. 1.54; MOOR, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
C-2715/2009 Page 11 3. L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle que l'OLE. S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la ré- glementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 3.1 3.1.1 De prime abord, la présente cause paraît, sur le plan de la régle- mentation des conditions de résidence du recourant en Suisse, devoir être examinée au regard de l'art. 36 OLE, dans la mesure où la procédure ouverte par le canton de Vaud en ce qui concerne l'octroi en faveur du re- courant d'une autorisation de séjour pour motif humanitaire remonte au 8 juillet 2004, date à laquelle le Tribunal administratif vaudois a partielle- ment admis le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du SPOP du 25 octobre 2001 refusant la régularisation de sa présence en Suisse, en ce sens qu'il a enjoint l'autorité administrative cantonale précitée à dé- livrer à ce dernier une autorisation de séjour temporaire fondée sur la disposition susmentionnée et destinée à permettre l'organisation de son retour en Bosnie-Herzégovine (cf. considérant 3c de l'arrêt du Tribunal administratif vaudois). Toutefois, il convient d'observer que la décision querellée du 10 mars 2009, aux termes de laquelle l'ODM a refusé de donner son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour ordi- naire en application de l'art. 36 OLE et qui fait l'objet du présent pourvoi, est intervenue par suite de la nouvelle proposition que le SPOP a adressée en ce sens à l'autorité intimée le 6 juin 2008, cette dernière n'ayant pu se prononcer à temps sur la proposition initiale d'approbation soumise par le canton. La nouvelle procédure initiée ainsi le 6 juin 2008 par le SPOP est donc postérieure à l'entrée en vigueur de la LEtr fixée au 1 er janvier 2008, de sorte que cette dernière loi semble en définitive être logiquement applicable pour l'examen de la cause. 3.1.2 En tout état de cause, une éventuelle application erronée de l'art. 36 OLE par l'autorité intimée n'a aucune incidence en l'espèce. En effet, comme exposé ci-dessus, le Tribunal, qui, selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), applique le droit d'office, peut s'écarter aussi
C-2715/2009 Page 12 bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la dé- cision querellée, fussent-ils incontestés, et maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité inférieure (cf. réf. citées au consid. 2 supra; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_945/2010 du 5 janvier 2011 consid. 2.3). 3.1.3 Au demeurant, l'intéressé n'en subit aucun préjudice. La disposition de l'art. 36 OLE permettait en effet d'accorder une autorisation de séjour à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigeaient. Sa fonction était comparable à celle de l'art. 13 OLE, qui prévoyait qu'un travailleur étranger pouvait être exclu des nombres maximums à des conditions bien déterminées, si bien que pour examiner la nécessité d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 36 OLE pour des raisons humanitaires, il y avait lieu de s'inspirer, par analogie, des critères développés par la pratique et la jurisprudence concernant les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-861/2011 du 18 mai 2012 consid. 7.3.2 et C-6248/2009 du 1 er avril 2011 consid. 5.1). Or, sous l'angle du nouveau droit, qui n'a pas amené de changements significatifs, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. La notion de cas individuels d'une extrême gravité est la même que celle de l'art. 13 let. f OLE; la jurisprudence relative à cette dernière disposition reste donc applicable (cf., en ce sens, l'ATF 136 I 254 consid. 5.3.1, avec renvoi au Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3543, ad art. 30 du projet qui correspond à l'art. 30 LEtr, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1; voir également l'ATAF 2009/40 consid. 5 et 6, rendu en re- lation avec l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]; cf. en outre ANDREA GOOD/TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/ Gächter/ Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 227 n o 7 art. 30 LEtr). La disposition de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d'admission de nature aussi bien quan- titative que qualitative en vue de l'exercice d'une activité lucrative ou d'un séjour sans activité lucrative (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.2). Cette nou- velle disposition a ainsi remplacé tant l'art. 13 let. f OLE que l'art. 36 OLE et permet d'octroyer une autorisation de séjour avec ou sans activité lu- crative à l'étranger qui se trouve dans un cas individuel d'une extrême gravité (cf. également, sur les points qui précèdent, les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1631/2012 du 19 juillet 2012 consid. 1.2.2,
C-2715/2009 Page 13 C-4609/2010 du 7 juin 2012 consid. 4.1 et C-5517/2010 du 25 août 2011 consid. 1.2.2). Le Tribunal examinera donc la présente cause sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 3.2 S'agissant du renvoi et de l'existence d'éventuels obstacles à cette mesure, la LEtr est applicable, puisque cette procédure (prononcé du ren- voi de Suisse), qui est la conséquence du refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour proposé par le SPOP (cf. consid. 9 infra), a été ouverte après l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4682/2011 du 12 septembre 2012 consid. 1.2.1, C-8028/2009 du 30 janvier 2012 consid. 2.3 et C-2161/2009 du 30 décembre 2011 consid. 1.4, ainsi que la jurisprudence citée). 4. Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nou- veau droit. 4.1 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est réglementée par la PA (cf. art. 37 LTAF). 4.2 Agissant par l'office du Tuteur général, X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les dé- lais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 5. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1, 1.3.1.3. let. b et 1.3.2 let. d des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1 Procé- dure et répartition des compétences, version du 1 er février 2013; site consulté en mai 2013; voir également l'ATAF 2007/16 consid. 4.3). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP
C-2715/2009 Page 14 du 6 juin 2008 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
6.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucra- tive pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans acti- vité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no- tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée). 6.2 Dans le cadre de son argumentation, le recourant a notamment mis en exergue la présence de ses deux sœurs en Suisse, avec lesquelles il entretenait d'étroites relations (cf. notamment p. 1 de la lettre du 23 juillet 2009 adressée au Tribunal). Il convient donc d'examiner en premier lieu si, en raison de ces liens familiaux en Suisse, X._______ pourrait se prévaloir d'un éventuel droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui garantit le droit au respect de la vie familiale. 6.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de sé- jour. Encore faut-il notamment, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fé- dérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), que sa relation avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1, 135 I 143 consid. 1.3.1 et 131 II 265 consid. 5). Cependant, toute relation familiale ne permet pas de déduire un tel droit de l'art. 8 CEDH. En effet, si le cercle des bénéficiaires de cette disposition ne se limite pas à la plus proche famille (époux, parents et enfants) mais protège d'autres liens de parenté, soit par exemple les relations entre
C-2715/2009 Page 15 grands-parents et petits-enfants, entre frères et sœurs (cf. ATF 135 pré- cité, consid. 3.1, 120 Ib 257 consid. 1d; voir également les arrêts du Tri- bunal fédéral 2C_50/2012 du 28 septembre 2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.4.1), cela ne signifie pas que, dans tous les cas, un lien de parenté avec une personne établie en Suisse permette à un étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour venir l'y rejoindre (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in Revue de droit administratif et fiscal [RADF] 1997, p. 282). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que la protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (fa- mille dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 pré- cité, consid. 1.3.2, 129 II 11 consid. 2; voir également l'ATAF 2007/45 consid. 5.3]). S'agissant d'autres relations entre proches parents, l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère que de manière restrictive un droit au re- groupement familial: il faut qu'il existe un rapport de dépendance parti- culier entre les membres de la famille en cause. Tel est le cas lorsque l'intéressé a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches pa- rents sont en mesure de prodiguer en raison, par exemple, d'un handicap physique ou mental, ou encore d'une maladie grave l'empêchant de ga- gner sa vie et de vivre de manière autonome (cf. notamment ATF 137 I 154 consid. 3.4.2, 129 précité, ibid., 120 précité, consid. 1d et 1e, 115 Ib 1 consid. 2c et 2d; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1, 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4; voir aussi l'ATAF 2007/45 pré- cité, ibid.). En l'occurrence, par rapport à ses deux sœurs vivant en Suisse, la dispo- sition de l'art. 8 CEDH n'est d'aucun secours au recourant. En effet, l'inté- ressé ne peut invoquer un lien de dépendance accru envers l'une ou l'autre de ses sœurs. Il ressort certes des pièces du dossier que l'une des sœurs du recourant, B., a, pendant les premières années durant lesquelles il a vécu en Suisse, joué en quelque sorte le rôle de "mère de substitution" et s'est fortement occupée de lui après l'agression dont il a été victime au mois de juillet 1998 (cf. notamment consid. 1 du jugement du Tribunal correctionnel du district de Payerne du 10 mars 1998 et consid. 3a en droit de l'arrêt du Tribunal administratif vaudois du 8 juillet 2004). Toutefois, en raison de son handicap, X., qui est majeur, vit, depuis plusieurs années, au sein d'une institution dans le cadre de laquelle les soins nécessaires lui sont quotidiennement dispensés par des professionnels. L'intéressé ne fait donc pas ménage commun avec
C-2715/2009 Page 16 l'une ou l'autre de ses sœurs, qui, selon les propos mêmes de ce dernier, ne sont du reste pas en mesure, en particulier du fait de leur activité, de s'en occuper (cf. p. 1 des déterminations écrites adressées le 4 janvier 2010 au Tribunal). Depuis sa prise en charge médicale et éducative au sein du Foyer "G._______", l'appui que ses sœurs lui apportent ne saurait dès lors être assimilé à un rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires (cf. notamment ATF 120 précité, consid. 1e, et arrêt du Tribunal fédéral 2A.336/2004 du 17 juin 2004). 6.2.2 Dans ce contexte, il convient de signaler que le recourant, faute d'avoir tissé des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une inté- gration ordinaire, ne saurait davantage invoquer en sa faveur le droit au respect de sa vie privée garanti également par la disposition conven- tionnelle précitée (cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_910/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3 et 2C_57/2012 du 27 janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3). Il suit de là que l'intéressé ne peut déduire un droit à l'octroi d'une auto- risation de séjour de l'art. 8 CEDH. 6.3 Il sied encore de souligner que la disposition de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), ne confère aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une auto- risation de séjour fondée sur cette disposition (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; voir également GOOD/BOSSHARD, op. cit., p. 226s. n os 2 et 3, ad art. 30 LEtr). De même, un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour ne découle pas de l'OLE (cf. ATF 130 précité, consid. 2.2). Il en va notamment ainsi de toute requête de permis humanitaire fondée sur l'art. 13 let. f OLE (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_791/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.4) ou sur l'art. 36 OLE (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2D_144/2008 du 23 mars 2009 consid. 2). Au surplus, en tant qu'il se réfère à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont il explicite le contenu, l'art. 31 OASA ne fonde pas davantage un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1). 7. 7.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, sur lequel se fonde l'examen de la présente cause, il est possible de déroger aux conditions d'admission
C-2715/2009 Page 17 (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette dernière disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Elle a repris la plupart des critères développés par le Tri- bunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f OLE, lorsqu'il s'agissait de définir les cas de ri- gueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des me- sures de limitation (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1 et 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2). Les critères de reconnaissance d'un cas de rigueur énumé- rés par l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent donc pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2). 7.2 A l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), il résulte de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une disposition déroga- toire présentant un caractère exceptionnel. Conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse per- sonnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, compa- rées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appré- ciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (cf. ATAF 2009/40 précité, ibid., 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, 2007/44 consid. 4.1 et 4.2, 2007/16 précité, consid. 5.1 et 5.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
C-2715/2009 Page 18 8. En l'occurrence, la situation de X._______ s'avère tout à fait particulière, dans la mesure où son existence a connu, à la suite de l'agression dont il a été victime au mois de juillet 1998 et des graves lésions que cette agression lui a occasionnées, un véritable basculement, dont les conséquences ont profondément modifié, voire totalement bouleversé, les conditions de son séjour en Suisse, sa liberté de comportement et ses possibilités d'intégration sociale, ses perspectives professionnelles s'en trouvant de surcroît réduites à néant et la nécessité d'un traitement médical complexe et permanent s'imposant de manière vitale. Ainsi que relaté plus haut, X._______ a, durant l'exécution de sa peine d'emprisonnement, fait l'objet d'une agression, le 30 juillet 1998, de la part d'un autre détenu qui l'a frappé d'un coup de couteau à la face antérieure de l'hémi thorax gauche. Il résulte des rapports médicaux ver- sés au dossier que les lésions occasionnées au recourant (soit, principa- lement, une perforation du cœur au niveau du ventricule droit et une dé- chirure de l'artère mammaire interne gauche ayant entraîné deux épi- sodes d'arrêt cardio-circulatoire et, conséquemment, une atteinte céré- brale sévère [encéphalopathie post-anoxique] avec des troubles neu- ropsychologiques) ont nécessité son transfert au CHUV, où il a subi une opération (suture du ventricule droit et obturation des extrémités de l'artère mammaire interne gauche). Après que son hospitalisation au CHUV (au cours de laquelle il a bénéficié d'une neurorééducation inter- disciplinaire intensive) eut pris fin au mois de décembre 1998, l'intéressé a poursuivi son traitement en soins aigus dans le quartier carcéral des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), puis a séjourné à l'Hôpital de la Broye, à Estavayer-le-Lac, en vue de sa réhabilitation. X._______ a ensuite été pris en charge, au mois de mai 1999, par la Fondation "F.", avant d'être admis, dans le courant du mois de mars 2001, à la Fondation "G.", où il se trouve encore actuellement (cf., à propos des éléments explicatifs exposés ci-avant, notamment le rapport de l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne [IUML] établi le 27 août 1998 à l'attention de l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement du Nord vaudois, le rapport d'information du Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du CHUV adressé le 2 décembre 1998 au mandataire de l'intéressé, ainsi que le rapport du médecin traitant de ce dernier rédigé le 9 juin 2009 à l'attention de l'Office du Tuteur général; voir aussi consid. A en fait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du 5 mai 2003 rendu à l'endroit de l'agresseur du recourant).
C-2715/2009 Page 19 9. 9.1 Il est incontestable que le recourant vit depuis un grand nombre d'années en Suisse. Arrivé en ce pays au mois d'août 1991, l'intéressé, qui n'a plus quitté depuis lors le territoire helvétique, y totalise ainsi presque vingt-deux ans de présence. La durée de son séjour en Suisse doit toutefois être relativisée, en ce sens que l'examen des pièces du dossier révèle que ce séjour a revêtu, en grande partie, un caractère pré- caire. En effet, jusqu'à son admission provisoire en Suisse prononcée au mois de décembre 1993, X._______ n'a été formellement au bénéfice d'une autorisation de séjour (en l'occurrence, une autorisation de courte durée renouvelée à une seule reprise) que pendant un laps de temps de treize mois (soit du 1 er octobre 1992 au 30 octobre 1993). En outre, il sied de rappeler que le recourant a notamment fait l'objet, au cours de son sé- jour en Suisse, de placements dans des foyers pour jeunes en difficulté et dans une maison d'éducation, ainsi notamment que d'une incarcération de deux ans pour les infractions dont il a été reconnu coupable lors du ju- gement pénal du 10 mars 1998. D'autre part, depuis l'ouverture de la pro- cédure de recours qu'il a engagée contre la décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour prise le 25 octobre 2001 par le SPOP à son endroit, l'intéressé a pu demeurer en Suisse au bénéfice successivement d'une mesure d'effet suspensif (cf. décision incidente prise en ce sens le 13 décembre 2001 par le juge instructeur du Tribunal administratif vaudois) et d'une simple tolérance cantonale (cf. attestation établie en ce sens par le SPOP le 14 février 2002 à l'attention de l'Office AI pour le can- ton de Vaud), lesquelles, de par leur caractère provisoire et aléatoire, ne sauraient être considérées comme un élément constitutif d'un cas person- nel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 6.3 et la jurispru- dence mentionnée). Quant à la période durant laquelle il vécut en Suisse au bénéfice de l'admission provisoire collective (soit du mois de décem- bre 1993 à fin avril 1998 [cette dernière date correspondant à l'échéance du délai que le Conseil d'Etat vaudois avait fixé pour son départ de Suisse après que l'admission provisoire collective eut été levée par le Conseil fédéral]), il y a lieu d'apprécier l'importance de ce séjour égale- ment avec retenue, un tel statut ne constituant pas à proprement parler un titre de séjour, mais une mesure de remplacement se substituant tem- porairement à l'exécution du renvoi (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1126/2009 du 20 juin 2011 consid. 5.1.3 in fine). Bien qu'importante dans l'absolu, la durée du séjour de X._______ doit être relativisée. En effet, compte tenu du laps de temps pendant lequel il a résidé en ce pays de manière régulière, cette durée n'apparaît pas
C-2715/2009 Page 20 conséquente: les années passées dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sauraient être prises en considération dans l'examen d'un cas de rigueur (cf. notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3 et 130 précité, consid. 3.3, jurisprudence confirmée, entre autres, par les ATAF 2007/45 précité, consid. 6.2, 2007/44 précité, consid. 4.3 et 5.2, 2007/16 précité, consid. 5.4, ainsi que les arrêts du Tri- bunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1). A noter, dans ce contexte, que le simple fait pour un étranger de sé- journer en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédé- ral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également l'ATAF 2007/16 précité, consid. 7). 9.2 Sur le plan de l'intégration, l'on ne saurait passer sous silence le fait que, jusqu'à l'événement du 30 juillet 1998 à la suite duquel X._______ est affecté d'un lourd handicap qui restreint presque totalement sa liberté de mouvement, le comportement adopté par l'intéressé s'est avéré hautement critiquable. Outre la série importante d'infractions contre le pa- trimoine dont le recourant a été reconnu coupable notamment alors qu'il était encore mineur, il importe plus spécialement de souligner la lourde condamnation à deux ans d'emprisonnement dont l'intéressé a fait l'objet le 10 mars 1998 de la part du Tribunal correctionnel du district de Payerne essentiellement pour des actes délictueux de même nature, ainsi que pour infraction simple et contravention à la LStup. Comme l'a mis en exergue le Tribunal susnommé dans les considérants de son juge- ment, sa culpabilité a été qualifiée de lourde (cf. consid. 6 du jugement du 10 mars 1998). S'il est vrai que les infractions commises sont relative- ment anciennes et que le recourant n'a plus récidivé depuis lors, elles n'en sont pas moins constitutives de violations de l'ordre juridique au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OASA et auraient pu justifier, sans le grave affaiblissement de l'état de santé subi par l'intéressé à la suite de son agression, le renvoi de ce dernier de Suisse. C'est le lieu ici de souligner que la présence de X._______ en ce pays n'est cependant plus syno- nyme de danger pour la collectivité, dès lors que le lourd handicap dont il est atteint permet d'exclure de sa part toute velléité de récidive. Indépendamment du passé pénal ainsi affiché par le recourant, il apparaît d'autre part que, sur le plan socioprofessionnel, son intégration ne sau-
C-2715/2009 Page 21 rait, pour ce qui est de la période de sa vie accomplie sur sol suisse anté- rieurement à son agression, être qualifiée de bonne. L'examen du dossier laisse en effet entrevoir que X., qui n'a pas suivi de scolarisation en Suisse et ne pouvait exercer une activité lucrative pendant le laps de temps au cours duquel il a bénéficié d'une autorisation de courte durée (permis L) dans le cadre de l'action temporaire opérée en faveur des ressortissants de Bosnie-Herzégovine (cf. lettre adressée le 13 août 1993 par l'Office de contrôle des habitants et de police des étrangers à la sœur de l'intéressé, B.), n'a pas entrepris de formation professionnelle ni occupé d'emploi rémunéré durant la suite de sa présence en Suisse, à l'exception d'un emploi d'aide cuisinier exercé dans le courant de l'année 1996 (cf. consid. 1 du jugement du Tribunal correctionnel du district de Payerne du 10 mars 1998). Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce dernier aurait, avant cette agression, mis à profit son temps libre pour s'investir dans la vie associative et culturelle de sa région ou de son canton de résidence, en participant par exemple active- ment à des sociétés locales. Par ailleurs, il appert que l'intéressé a été tri- butaire de l'assistance sociale à partir du mois d'octobre 1993 (cf. attesta- tion d'assistance du 18 octobre 1993 jointe à la demande d'admission provisoire adressée par le canton de Vaud à l'ODR le 8 novembre 1993), avant que diverses assurances (notamment l'assurance-maladie et l'assurance invalidité) ne soient appelées à intervenir en sa faveur en rai- son de son état actuel. Il reste toutefois que l'absence d'intégration constatée pour la période qui a précédé son agression ne saurait, compte tenu de la situation person- nelle particulière à laquelle X._______ est confronté depuis lors, avoir encore actuellement une portée décisive pour l'appréciation du cas. En effet, l'environnement dans lequel a évolué l'intéressé après ladite agres- sion s'est complètement transformé, puisque ce dernier, qui a, dans un premier temps, connu une longue période d'hospitalisation, a ensuite été pris en charge, à partir du mois de mai 1999, successivement par deux institutions médicales spécialisées, à savoir par la Fondation "F.", puis par la Fondation "G.", où il bénéficie, aujourd'hui encore, de tous les soins nécessités par son état. En raison notamment du cercle restreint de personnes avec lesquelles le recourant se trouve désormais quotidiennement en contact et du lourd handicap dont il est atteint, il va de soi que son degré d'intégration à la société suisse ne représente plus un critère significatif qui puisse entrer en considération pour examiner la question de l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA. Dans ce contexte, il est cependant à noter qu'au niveau fi-
C-2715/2009 Page 22 nancier, l'intéressé, qui a été mis au bénéfice d'une rente ordinaire d'inva- lidité et d'une allocation d'impotence moyenne, avec effet respectivement dès le 1 er juillet 1999 et dès le 1 er janvier 2002, n'est plus, par rapport à la situation qui était la sienne avant sa dernière incarcération, entièrement à charge de la collectivité. 9.3 Ainsi que cela ressort des pièces du dossier, une partie de la famille de l'intéressé vit en Suisse, à savoir ses deux sœurs (l'une d'entre elles, B., ayant été naturalisée suisse) et leurs familles respectives. A cet égard, le Tribunal ne saurait faire abstraction des liens particulière- ment étroits qui se sont tissés entre le recourant et ses deux sœurs, plus particulièrement sa sœur B., depuis l'agression dont l'intéressé a été victime le 30 juillet 1998. Il importe tout d'abord de rappeler que sa sœur B._______ a, pendant les premières années durant lesquelles il a vécu en Suisse (pays dans lequel il est arrivé à l'âge de quatorze ans), joué en quelque sorte le rôle de "mère de substitution" et s'est fortement occupée de lui après l'agression dont il a été victime au mois de juillet 1998 (cf. notamment consid. 1 du jugement du Tribunal correctionnel du district de Payerne du 10 mars 1998 et consid. 3a en droit de l'arrêt du Tribunal administratif vaudois du 8 juillet 2004). Ainsi a-t-elle fait preuve d'une importante présence à ses côtés, lui apportant réconfort et affection. Les relations privilégiées qui ont rapproché X._______ de sa sœur B._______ se sont certes naturellement distendues après que ce dernier fut pris en charge par l'équipe éducative et médicale de la Fondation "G.". Cependant, B., qui a été, pendant une certaine période, la tutrice de X._______ (art. 369 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]; cf. décisions prises par la Justice de Paix du cercle d'Avenches les 8 décembre 1998 [désignation à titre provisoire] et 7 juillet 1999 [nomination ordinaire]), continue depuis lors, comme son autre sœur, à rendre régulièrement visite à l'intéressé, en fonction de ses disponibilités familiales (cf., sur les éléments qui pré- cèdent, le consid. 3a de l'arrêt du Tribunal administratif vaudois, ainsi que les écrits rédigés par la prénommée les 18 décembre 2000 et 1 er avril 2004, écrits produits par le recourant à l'appui des déterminations qu'il a formulées à l'adresse respectivement de l'OFE le 8 janvier 2001 et du Tri- bunal administratif vaudois le 14 avril 2004). Même si X._______ vit, depuis plusieurs années, au sein d'une institution dans le cadre de la- quelle les soins nécessaires lui sont quotidiennement dispensés par des professionnels et n'a, de ce fait, plus besoin de l'assistance directe de sa sœur B._______, l'importance de l'entourage familial constitué par ses deux sœurs ne saurait, au regard des diverses mesures thérapeutiques prodiguées en faveur de l'intéressé, être minimisée sur les plans moral et
C-2715/2009 Page 23 psychique dans le contexte du maintien de l'état de santé qui est le sien actuellement. Inversement, il apparaît peu probable que le recourant puisse entretenir des contacts familiaux aussi fréquents, dans son pays d'origine, qu'en Suisse et, donc, attendre des membres de sa famille sur place un soutien moral aussi fort. Indépendamment des éventuelles difficultés liées à la distance du trajet qui pourrait séparer X., une fois celui-ci admis dans un centre de soins de son pays d'origine, et ses proches parents domiciliés sur place, l'âge avancé de ses père et mère, ainsi que les problèmes de santé auxquels ces derniers sont eux-mêmes confrontés constituent autant de facteurs de nature à limiter de tels contacts. Il n'en va pas différemment des contacts que l'intéressé serait susceptible d'éta- blir avec son frère aîné, vivant également en Bosnie-Herzégovine, dans la mesure où ce dernier a charge de famille. 9.4 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue pé- riode, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médi- cales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3, 123 II 125 consid. 5b/dd et les réf. citées; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 précité, consid. 4.2, et les arrêts du Tribu- nal administratif fédéral C-4609/2010 précité, consid. 4.3, C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 6.3.1 et C-3963/2007 du 10 juin 2010 consid. 9.1). 9.4.1 En sus des documents médicaux établis à l'attention des autorités compétentes en matière de droit des étrangers en 1998, ainsi qu'en juin 2009 (cf. consid. 8 supra), le recourant a, sur demande du Tribunal, pro- duit au cours du mois de juin 2009 divers rapports complémentaires dé- crivant son état de santé et les modalités de sa prise en charge par la Fondation "G.". Dans le cadre de la communication de ses déterminations formulées le 18 septembre 2012 au sujet du rapport d'information du 19 avril 2012 envoyé au Tribunal par la Représentation de Suisse à Sarajevo, l'intéressé a versé en cause une copie d'un courrier du 23 juillet 2012 envoyé par son médecin traitant à l'Office du Tuteur général et un descriptif émanant de son éducateur. De manière générale, il ressort de ces documents que les problèmes de santé de
C-2715/2009 Page 24 X._______ n'ont pas connu de sensible amélioration, les diagnostics établis à la suite de son admission au CHUV, le genre de traitement pro- digué et son encadrement multidisciplinaire en milieu spécialisé restant d'actualité. L'intéressé demeure ainsi confronté à des troubles de la mé- moire, à des déséquilibres, à des vertiges, à des chutes, à des difficultés de concentration et d'élocution. Il éprouve également des difficultés à nouer des contacts sociaux. Des contrôles médicaux et une médication pratiqués de manière régulière (Sifrol, Zyprexa, Ditropan et Seroquel) s'avèrent indispensables dans ces conditions. En outre, le recourant bé- néficie de séances de physiothérapie et d'ergothérapie, à raison d'une fois par semaine. Compte tenu des séquelles neurologiques subies, son état requiert toujours une prise en charge et un encadrement complet au quotidien (aide indispensable notamment pour faire sa toilette, se dou- cher, s'habiller, mettre ses chaussures, ainsi que gérer la prise des médi- caments, son temps libre et son argent de poche) qui, à l'instar du traite- ment médical, devront être poursuivis à long terme, vraisemblablement à titre définitif. L'usage d'un fauteuil électrique s'est révélé de plus né- cessaire pour ses déplacements sur de longues distances du fait de la péjoration de ses performances physiques observée à partir de la fin de l'année 2006 (cf. également sur ce dernier point le certificat médical établi par le médecin traitant de l'intéressé le 3 septembre 2007 et transmis par le Tuteur général au mandataire de ce dernier le 7 septembre 2007). Dans le cadre des investigations complémentaires auxquelles le Tribunal l'a invitée à procéder le 25 octobre 2011, la Représentation de Suisse précitée a chargé une personne de confiance de réunir les renseigne- ments nécessaires concernant les possibilités concrètes d'un placement du recourant dans un établissement médicalisé de son pays, eu égard à la situation personnelle, médicale et familiale particulière de l'intéressé. A la demande du Tribunal, dites investigations ont, dans la mesure où il ressortait de sa propre documentation que le traitement des personnes handicapées opéré au sein des institutions publiques bosniaques et le mode de répartition des patients entre ces dernières obéissaient à une pratique inégale, porté essentiellement, vu la multiplicité des soins auxquels X._______ doit avoir accès de manière quotidienne, sur les établissements médicaux privés. Comme le révèlent les indications que contient le rapport d'information établi le 19 avril 2012 par la personne de confiance de l'Ambassade de Suisse à Sarajevo et transmis par celle-ci le 17 mai 2012 au Tribunal, il existe sur le territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine ("Republika Srpska"), dont est originaire le recou- rant, tout au moins une institution privée disposant des infrastructures utiles pour la prise en charge médicale de ce dernier et son encadrement
C-2715/2009 Page 25 quotidien. Consistant en un centre de soins pour personnes âgées et si- tué à Knezevo (localité distante de 340 km [indication mentionnée dans le rapport d'information du 19 avril 2012] de celle où sont domiciliés les pa- rents du recourant [Rudo]), cet établissement, qui comprend du personnel médical et dispose de chambres à un ou deux lits avec bain, accueille aussi bien des personnes alitées que des personnes semi-alitées. Ledit établissement possède sa propre ambulance pour les cas d'urgence et se trouve à proximité d'une polyclinique susceptible d'assurer, au besoin, des soins médicaux à ses résidents. Une autre institution privée, située à Rogatica (localité distante de 60 km de Rudo) et destinée également à re- cevoir des personnes âgées, est apte à dispenser les soins médicaux tels que le requiert l'état de santé de X._______. Les responsables de cette deuxième institution se sont déclarés prêts à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer à l'intéressé une prise en charge et un encadrement correspondant à son handicap, sans toutefois pouvoir donner toute garantie quant au maintien à long terme des mesures spéci- fiques qu'implique son état de santé. Par ailleurs, il résulte des investiga- tions complémentaires effectuées par l'entremise de la Représentation de Suisse à Sarajevo qu'un autre centre de soins privé, situé dans la ville d'Ilidza (municipalité faisant partie de l'arrondissement de Sarajevo et se trouvant à 130 km de Rudo), est susceptible d'offrir au recourant une prise en charge en rapport avec son état. Au demeurant, la République serbe de Bosnie-Herzégovine compte deux établissement publics, l'un si- tué à Prijedor et l'autre dans la commune de Modrica, qui, s'ils sont certes destinés à accueillir des catégories de patients distinctes (à savoir respectivement des jeunes handicapés mentaux et des personnes atteintes de troubles psychiques graves ou souffrant de maladie mentale chronique) de celle à laquelle appartient le recourant, disposent de struc- tures adéquates pour une telle prise en charge. Ainsi que l'a relevé l'ODM dans sa réponse au recours du 21 octobre 2009, il ressort d'autre part des informations recueillies par l'unité spé- cialisée de cet Office pour les problèmes médicaux que les médicaments administrés à l'intéressé en Suisse pourraient, dans le cas d'un retour de ce dernier en Bosnie-Herzégovine, être remplacés par d'autres médica- ments équivalents disponibles sur place, en particulier auprès des phar- macies privées (cf. compte-rendu et prise de position de l'Unité spéciali- sée de l'Office fédéral précité pour les problèmes médicaux des 28 août et 13 octobre 2009, ainsi que le rapport de l'Organisation Internationale pour les Migrations [OIM] du 9 octobre 2009).
C-2715/2009 Page 26 De plus, les moyens financiers dont dispose le recourant en tant que bé- néficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité suisse (dite rente conti- nuant, selon les renseignements fournis le 5 septembre 2006 par la Caisse vaudoise de compensation AVS à l'attention de l'ODM, de lui être versée lors d'un éventuel retour en Bosnie-Herzégovine) lui assureraient, en cas de réinstallation dans son pays d'origine, la couverture des coûts d'hébergement dans un centre de soins adapté et des frais médicaux. 9.4.2 La nécessité et l'importance d'un suivi multidisciplinaire ne peuvent être remises en cause en tant que ce dernier vise à permettre à X._______ de conserver une qualité de vie minimale et de garder quelques contacts sociaux (cf. notamment p. 2 du rapport du médecin traitant de ce dernier établi le 9 juin 2009 à l'attention de l'Office du Tuteur général). Tenant compte des contingences qui définissent ainsi l'encadrement médical qu'implique son handicap, l'on peut inférer des informations complémentaires recueillies dans le cadre de la présente procédure qu'en cas de retour en Bosnie-Herzégovine, il existe pour l'intéressé la possibilité de bénéficier de la part d'établissements médicaux et d'institutions spécialisées de son pays d'une prise en charge lui assurant l'essentiel tout au moins des soins de base que requiert son état. D'un point de vue strictement médical, il s'avère dès lors que le départ du recourant de Suisse n'est apparemment pas susceptible d'entraîner pour ce dernier une dégradation rapide de son état de santé ou de mettre d'une manière certaine sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance au point de justifier, compte tenu des conditions posées par la jurisprudence, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Toutefois, il est douteux, en regard des éléments d'informations recueillis par la Représentation de Suisse à Sarajevo au sujet du genre de soins auxquels X._______ serait en mesure d'avoir accès dans les éta- blissements médicaux recensés en Bosnie-Herzégovine, que l'intéressé puisse continuer à bénéficier, en cas d'admission dans l'un de ces der- niers, de la totalité des mesures thérapeutiques qui lui sont actuellement dispensées au sein de la Fondation "G." et qui font partie de l'encadrement médical jugé indispensable à son état, en particulier pour ce qui est des mesures ergothérapeutiques (cf. notamment p. 2 du rapport du médecin traitant de ce dernier établi le 9 juin 2009 à l'attention de l'Office du Tuteur général). Le rapport de la Fondation "G." du 23 mai 2009 produit par X._______ dans le cadre de la présente procédure de recours a en outre mis en lumière le fait que ce dernier avait besoin d'un cadre de vie précis l'aidant à progresser dans
C-2715/2009 Page 27 son autonomie et dans l'organisation de son temps libre (cf. rubrique "remarques" figurant en p. 2 dudit rapport et rapport de l'éducateur versé au dossier le 18 septembre 2012). Les indications contenues dans le rapport précité de la Fondation "G." laissent également apparaître que le recourant jouit d'une bonne orientation dans les endroits connus, mais éprouve des difficultés à se rendre dans des lieux inconnus (cf. rubrique "profil psychologique" figurant en p. 5 du rapport). Compte tenu de surcroît du nombre d'années pendant lesquelles X. a bénéficié des diverses structures mises à sa disposition par l'institution susnommée (à savoir une période de plus de dix ans) et des habitudes de vie qu'il s'est patiemment construites au sein de cette dernière, le Tribunal se doit de prendre en considération, dans l'examen de la poursuite éventuelle de son traitement médical en Bosnie-Herzégovine, l'impact négatif majeur que constituerait pour l'intéressé un arrachement à l'environnement sécurisant qui a ainsi été mis en place autour de lui du- rant ce long laps de temps (cf. notamment, en ce sens, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-167/2008 du 12 octobre 2011 consid. 6.2.6). L'iso- lement dont pourrait pâtir le recourant lors de son retour en Bosnie- Herzégovine ne manquerait au demeurant pas d'être encore sérieuse- ment accentué par le fait que, dans l'ensemble, les institutions au sein desquelles son admission serait envisageable n'accueillent en priorité, selon les précisions contenues dans le rapport d'information transmis au Tribunal par l'Ambassade de Suisse à Sarajevo le 17 mai 2012, que des patients d'une classe d’âge distincte de celle de l’intéressé ou présentant des pathologies qui nécessitent pour l'essentiel des soins dans les domai- nes de la gériatrie et des troubles psychiatriques graves. Dans l'hypo- thèse d'un retour du recourant en Bosnie-Herzégovine, l'on ne peut ex- clure, au vu des éléments évoqués ci-dessus, qu'en définitive, il s'ensuive pour ce dernier une sérieuse péjoration de son état de santé. 9.5 Du point de vue de sa réintégration en Bosnie-Herzégovine, il est indéniable que X._______ serait dans l'impossibilité, en cas de retour dans sa patrie, de se réinsérer dans la collectivité locale au sein de la- quelle il avait antérieurement passé son enfance et la première partie de son adolescence. Au vu des nombreuses années accomplies sur territoire helvétique (près de vingt-deux ans) et du laps de temps important pendant lequel le recourant n'a plus, en raison, tout d'abord de son incar- cération, puis de ses hospitalisations et de son admission dans des insti- tutions spécialisées pour personnes handicapées, entretenu de rapports réguliers avec l'extérieur, il ne fait pas de doute que l'intéressé a pratique- ment perdu le réseau social sur lequel il pouvait compter dans son pays d'origine d'où il est parti à l'âge de quatorze ans. Eu égard par ailleurs à
C-2715/2009 Page 28 la nécessité pour lui d'être pris en charge par une institution médicale spécialisée au sein de laquelle s'organise désormais son existence tant personnelle que relationnelle, X._______ ne peut non plus envisager se reconstituer dans son pays d'origine un noyau social sur lequel il puisse s'appuyer. Comme relaté ci-dessus (consid. 9.3 in fine), les contacts que l'intéressé serait en mesure d'entretenir avec ses proches parents résidant en Bosnie-Herzégovine n'atteindraient pas la fréquence de ceux qu'il est en mesure de bénéficier actuellement avec ses sœurs en Suisse. Aux éventuelles difficultés liées à la distance du trajet que ses proches devraient emprunter pour lui rendre visite dans l'un des centres de soins bosniaques susceptible de l'accueillir, s'ajouteraient notamment les problèmes de déplacement que rencontreraient ses père et mère du fait de leur âge avancé et des déficiences de santé qui les affectent. Or, X._______ ne saurait, compte tenu des éléments exposés ci-avant, compenser, en cas de retour dans sa patrie, la perte des rapports fami- liaux dont il bénéficie en Suisse par d'autres relations sociales. Sous l'angle de sa réintégration en Bosnie-Herzégovine, un éventuel départ de l'intéressé de Suisse, où se situe depuis plusieurs années le centre de ses intérêts personnels, familiaux et sociaux, équivaudrait donc, étant donné par ailleurs l'environnement médical complexe auquel ce dernier s'est graduellement adapté dans le cadre de son placement au sein de la Fondation "G." et les habitudes de vie dans lesquelles il se meut désormais de manière sécurisante, à un véritable déracinement qui ne serait pas sans conséquences néfastes sur son état de santé. 10. En conclusion, le Tribunal ne saurait passer sous silence l'importance toute relative de la durée du séjour du recourant en Suisse, le caractère hautement critiquable de son comportement tel que sanctionné par la justice pénale, la faible intégration socioprofessionnelle et la dépendance à l'assistance sociale observées durant la première partie de sa présence en ce pays, éléments qui constituent autant d'obstacles, du point de vue de l'intérêt public, à une réglementation de ses conditions de résidence fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de la pondération des divers critères d'examen dont dépend l'admission d'un cas personnel d'extrême gravité (cf., en ce sens, l'art. 31 al. 1 OASA), la situation particulière qui est actuellement celle de X. après son agression, caractérisée par l'intensité de ses attaches familiales en Suisse et, conséquemment, l'effet positif indéniable que ces dernières exercent sur les plans moral et psychique dans la perspective du maintien de son état de santé actuel, par la nécessité pour le recourant de pouvoir continuer, sous peine d'une péjoration prévisible
C-2715/2009 Page 29 dudit état de santé, à bénéficier de l'encadrement médical complexe instauré au sein de la Fondation "G.", par l'impact négatif majeur que constituerait pour l'intéressé un arrachement à l'environnement sé- curisant ainsi mis en place autour de lui dans le cadre de cet établisse- ment de soins et par le profond déracinement auquel l'exposerait, no- tamment sur le plan des relations sociales, un éventuel retour en Bosnie- Herzégovine, pèse toutefois d'un poids déterminant dans l'appréciation de la cause. Tout bien considéré, le Tribunal estime que, pour des motifs relevant avant tout de la dignité humaine, l'intérêt privé de X. à poursuivre son séjour en Suisse doit, en regard des exigences auxquelles la loi et la jurisprudence subordonnent l'admission d'un cas personnel d'extrême gravité, être privilégié par rapport à l'intérêt public au maintien d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre le recourant au bénéfice d'une dérogation aux conditions d'admission en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 11. Par ailleurs, vu le sort réservé au présent recours, la requête formulée par l'intéressé en vue d'un complément d'instruction est devenue sans objet. 12. En conséquence, le recours doit être admis, la décision de l'ODM du 10 mars 2009 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour qu'il approuve l'octroi en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr). 13. S'agissant au surplus de l'interdiction d'entrée dont le recourant a fait l'objet de la part de l'ODM le 11 décembre 1998, l'examen des pièces du dossier ne permet pas de déterminer si cette mesure d'éloignement, dont les effets ont été provisoirement suspendus par l'autorité précitée le 29 janvier 1999 ensuite de la demande en grâce que l'intéressé avait dépo- sée auprès du Grand Conseil vaudois en matière d'expulsion judiciaire, a été levée entre-temps. Le Tribunal invite dès lors l'ODM à annuler défini- tivement, le cas échéant, la mesure d'éloignement prise ainsi à l'endroit du recourant le 11 décembre 1998.
C-2715/2009 Page 30 14. Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé- déral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de l'intéressé, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'800 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 10 mars 2009 est annulée. La cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle approuve l'octroi en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr). 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Service financier du Tribunal restituera au recourant, à l'entrée en force de la présente décision, l'avance de 700 francs versée le 9 juin 2009. 4. L'autorité intimée versera au recourant un montant de 1'800 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire – à l'autorité inférieure – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
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