B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2695/2014
Arrêt du 10 juin 2016 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-2695/2014 Page 2 Faits : A. Le 17 juin 2004, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) a habilité la représentation de Suisse à Tunis à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse à A., ressortissant tunisien né en 1968. En date du 17 juillet 2004, le prénommé est entré sur le territoire helvé- tique. B. Le 20 août 2004, A. a conclu mariage, à Veyrier, avec B., ressortissante suisse née en 1963. De ce fait, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. C. En date du 10 février 2006, B. a donné naissance, à Genève, à une fille prénommée C.. D. Par jugement du 4 mars 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les époux A. et B._______ à vivre séparés, confié la garde de C._______ à sa mère et réservé un droit de visite d'un jour par semaine au père. E. Par courrier du 15 décembre 2009, l'OCPM a informé l'intéressé que compte tenu en particulier de sa relation avec sa fille, il était favorable à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse en application de l'art. 50 LEtr (RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM). Le 4 janvier 2010, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il avait donné son aval à la proposition cantonale, tout en précisant que son approbation était limitée à un an et que son dossier serait réexaminé de manière approfondie à l'échéance de ce délai. F. Le 17 août 2011, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du can- ton de Genève a retiré la garde sur C._______ à sa mère, en raison de ses problèmes liés à l'alcool, ainsi que de l'insalubrité de son appartement.
C-2695/2014 Page 3 G. Après avoir procédé à un nouvel examen de la situation de l'intéressé, l'OCPM s'est déclaré favorable au renouvellement de son autorisation de séjour par écrit du 4 novembre 2011. H. En date du 3 février 2012, l'ODM a invité l'OCPM à compléter son dossier avec un rapport du Service de protection des mineurs au sujet des liens que A._______ entretenait avec sa fille. I. Le 31 octobre 2012, A._______ a fait l'objet d'un rapport de police, au motif qu'il créait du scandale dans la rue en état d'ébriété. J. En date du 1 er novembre 2012, le prénommé a fait l'objet d'un second rap- port de police. L'intéressé était alcoolisé et a appelé la police à plusieurs reprises en expliquant qu'il avait une hache et qu'il allait tuer quelqu'un. K. Le 28 mai 2013, A._______ a fait l'objet d'un autre rapport de police. L'inté- ressé "terrorisait les passants" et les policiers ont du faire usage de la force afin de le maîtriser. L. Par courrier du 28 août 2013, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation au renouvellement de son autorisa- tion de séjour, compte tenu en particulier de l'instabilité de sa situation pro- fessionnelle et des rapports de police dont il avait fait l'objet, ainsi que du fait que la relation qu'il entretenait avec sa fille sur les plans affectif et éco- nomique ne pouvait pas être qualifiée de particulièrement étroite. Le prénommé a pris position par courrier parvenu à l'ODM le 24 décembre 2013, soulignant notamment qu'il exerçait régulièrement son droit de visite sur sa fille C._______ et qu'il était actuellement confronté à des difficultés financières. M. Par ordonnance pénale du 14 octobre 2013, le Ministère public du canton de Genève a condamné A._______ à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant trois ans, pour escroquerie.
C-2695/2014 Page 4 N. En date du 2 et du 14 novembre 2013, A._______ a fait l'objet de nouveaux rapports de police pour avoir menacé des passants avec un couteau, ainsi que pour excès de bruit. O. Par décision du 28 mars 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a cons- taté en premier lieu que l'intéressé ne pouvait pas invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse, puisque son intégration socio-professionnelle ne pouvait pas être considérée comme réussie, au regard en particulier de sa situation financière précaire et des nombreux rapports de police dont il avait fait l'ob- jet. Sur un autre plan, l'ODM a estimé que les conditions posées pour le renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH n'étaient pas réalisées, puisque la relation qu'il entretenait avec C._______ sur les plans affectif et économique n'était pas suffisamment étroite pour imposer la poursuite de son séjour en Suisse. A ce sujet, l'auto- rité de première instance a en particulier observé que l'intéressé ne contri- buait pas régulièrement à l'entretien de sa fille et qu'il n'avait par ailleurs pas fait preuve d'un comportement irréprochable durant son séjour sur le sol helvétique. Enfin, l'ODM a estimé que le recourant ne pouvait pas non plus se prévaloir d'autres raisons personnelles majeures justifiant la pour- suite de son séjour en Suisse. En conséquence, l'autorité de première ins- tance a refusé de donner son aval à la proposition cantonale de renouveler l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. P. Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux A._______ et B., at- tribué l'autorité parentale sur l'enfant C. à la mère, confirmé le re- trait de la garde de l'enfant à la mère, ordonné la poursuite du placement de C._______ auprès de la famille d'accueil, réservé un droit de visite d'un jour par semaine à la mère et au père et confirmé les curatelles instaurées par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Le tribunal a par ail- leurs astreint A._______ à participer à l'entretien de sa fille par le verse- ment d'une pension mensuelle de Fr. 500.-, allocations familiales non com- prises.
C-2695/2014 Page 5 Q. Par acte du 16 mai 2014, A., agissant par l'entremise de son man- dataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), contre la décision de l'ODM du 28 mars 2014, en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son recours, le prénommé a en particulier argué qu'il avait fait preuve d'une intégration réussie sur le sol helvétique, puisqu'il avait dé- montré sa volonté de prendre part à la vie économique en Suisse, n'avait jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, maîtrisait parfaitement le français et n'avait pas fait l'objet de condamnations pénales. Il a dès lors estimé que c'était à tort que l'ODM avait retenu qu'il ne pouvait pas se pré- valoir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour. Sur un autre plan, le recourant a souligné qu'il avait tissé des liens affectifs étroits avec sa fille et que son départ de Suisse serait préjudiciable pour C., en reprochant à l'ODM de ne pas avoir tenu compte des rapports établis à ce sujet par le Service de protection des mineurs. En outre, A._______ a observé que les modalités de son droit de visite étaient dues à sa situation professionnelle, ainsi qu'au fait qu'il habitait dans un studio. Le prénommé a également mis en avant qu'il con- tribuait régulièrement à l'entretien de sa fille. Compte tenu des éléments qui précèdent, le recourant a considéré que dans sa décision du 28 mars 2014, l'autorité inférieure avait constaté les faits pertinents de manière in- complète, violé l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et excédé son pouvoir d'apprécia- tion, en arguant qu'il devait être mis au bénéfice d'une autorisation de sé- jour assortie d'un avertissement. R. Appelée à se déterminer sur le recours de A., l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 22 août 2014, en relevant que le pour- voi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'ODM a une nouvelle fois mis en avant que les conditions jurisprudentielles posées au renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant en application de l'art. 8 CEDH n'étaient pas réali- sées dans le cas particulier. S. Le 24 septembre 2014, le mandataire de A. a informé le Tribunal qu'il n'était plus constitué pour la défense des intérêts du prénommé. T. Par communication du 15 octobre 2014, A._______ a pris position sur la
C-2695/2014 Page 6 réponse de l'ODM. Il a une nouvelle fois insisté sur les liens étroits qu'il avait tissés avec sa fille, en ajoutant qu'il avait désormais réussi à stabiliser sa situation personnelle et professionnelle. Il a en outre sollicité du Tribunal qu’il procède à son audition, ainsi qu'à celle de sa fille. U. En date du 17 août 2015, le recourant a fait l'objet d'un rapport de police suite à une plainte déposée à son endroit pour voies de faits. Lorsqu'il était en salle d'audition, l'intéressé a tenté de mettre fin à ses jours en s'étran- glant avec sa chemise. V. En date respectivement du 28 août, du 11 septembre et du 26 octobre 2015, A._______ a fait l'objet de nouveaux rapports de police pour pertur- bation et scandale sur la voie publique, détention d'une arme interdite (poing américain) et excès de bruit sur la voie publique. W. Par courrier du 15 janvier 2016, le Tribunal a invité le Service de protection des mineurs à lui faire parvenir un rapport approfondi et actualisé sur la situation de C._______ et ses liens avec son père. Le Service de protection des mineurs a donné suite à la requête du Tribunal par communication du 29 février 2016. Il ressort en particulier de cet écrit que la garde sur la fille C._______ a été retirée à la mère, une seconde fois, suite à des difficultés liées à sa consommation d'alcool. Le curateur a par ailleurs confirmé que C._______ avait tissé des liens affectifs forts avec son père et qu'un éventuel retour de ce dernier en Tunisie péjorerait de manière évidente l'intérêt de la mineure. X. Appelée à prendre position sur ces éléments, l'autorité intimée a informé le Tribunal, par courrier du 30 mars 2016, que le rapport du 29 février 2016 n'était pas susceptible de modifier son point de vue, en relevant que le droit de visite du recourant n'était pas exercé de manière régulière et que ce dernier persistait par ailleurs dans son comportement délictueux. Y. Invité à se déterminer sur le rapport du Service de protection des mineurs, les derniers rapports de police versés au dossier, ainsi que les observa- tions du SEM du 30 mars 2016, le recourant a maintenu les conclusions
C-2695/2014 Page 7 de son recours par écrit du 14 avril 2016, en insistant sur la nécessité de sa présence auprès de sa fille en Suisse. Z. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel- lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
C-2695/2014 Page 8 d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. Dans ses observations du 15 octobre 2014, le recourant a sollicité du Tri- bunal qu’il procède à son audition, ainsi qu'à celle de sa fille "afin de cons- tater [leur] attachement profond". A ce propos, il importe de rappeler que la procédure de recours régie par la PA est en principe écrite et qu'il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispen- sables à l'établissement des faits de la cause (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, ATF 130 II 169 consid. 2.3.4 et l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2, voir également MOSER ET AL., op.cit., p. 183, n° 3.86). Or, dans le cas particulier, le Tribunal estime que les faits sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à la requête du recourant. L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procé- dant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis- sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'occurrence, l'OCPM a soumis sa décision du 4 novembre 2011 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCPM de prolonger l'autorisation de séjour du
C-2695/2014 Page 9 recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu- nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis- tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette disposition, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 4 ème édition, 2015, ad art. 42 n° 9). 5.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______ et B._______ ont contracté mariage, à Veyrier, le 20 août 2004 et qu'ils ont cessé de faire ménage commun vers la fin de l'année 2008 (cf. le jugement de divorce du 10 avril 2014 pt. 7 p. 4). Par prononcé du 4 mars 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les époux A._______ et B._______ à vivre séparés et par jugement du 10 avril 2014, la même autorité a prononcé le divorce des époux A._______ et B._______. Compte tenu du fait que la séparation des intéressés doit être considérée comme définitive et que l'union conjugale a duré moins de cinq ans depuis le mariage en août 2004 jusqu'à la fin du ménage commun vers la fin de l'année 2008, le recourant ne saurait de toute évidence pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr ; il ne prétend d'ailleurs pas le contraire. 6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
C-2695/2014 Page 10 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis- sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p. 69s et les références citées). 6.2 En l'occurrence, il appert que l'intéressé a contracté mariage avec B._______ en date du 20 août 2004 et que la séparation est intervenue vers la fin de l'année 2008 (cf. le jugement de divorce du 10 avril 2014 pt. 7 p. 4). Force est par conséquent de constater que l'union conjugale des époux A._______ et B._______ a duré plus de trois ans. Partant, la pre- mière condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est réalisée dans le cas particu- lier, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'autorité intimée. 6.3 Il convient dès lors d'examiner si l'intégration du recourant peut être considérée comme réussie au sens du deuxième terme de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 6.3.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé- jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se mani- feste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale par- lée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'ac- quérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
C-2695/2014 Page 11 illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énu- mérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration ré- ussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons- tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé- tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). 6.3.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em- ploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). 6.3.3 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps par- tiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une acti- vité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_557/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.3, 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.3.1 et 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et la jurisprudence ci- tée). 6.3.4 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participa- tion à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en consi- dération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_557/2015 consid. 4.3 in fine et la référence citée). Toutefois, une vie associative can- tonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf.
C-2695/2014 Page 12 notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 con- sid. 3.3 et la référence citée). 6.3.5 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peu- vent en revanche être prises en considération (cf. notamment l'arrêt du Tri- bunal fédéral 2C_749/2011 consid. 3.3 in fine). 6.4 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a considéré que compte tenu de l'instabilité de la situation professionnelle de l'intéressé, des longues périodes d'inactivité, ainsi que des poursuites, de la condamnation et des nombreux rapports de police dont il avait fait l'objet, l'intégration du recourant en Suisse ne pouvait pas être qualifiée de réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. A._______ a de son côté mis en avant qu'il n'avait jamais perçu des prestations de l'aide sociale, qu'il avait régulièrement exercé une activité lucrative et cela à l'entière satisfaction de ses em- ployeurs, qu'il maîtrisait parfaitement le français, qu'il était pris en charge pour ses problèmes liés à la consommation d'alcool et qu'on ne saurait accorder un poids décisif aux rapports de police dont il avait fait l'objet, puisqu'ils n'avaient pas donné lieu à des condamnations. 6.4.1 Quant à la situation professionnelle du recourant, le Tribunal constate qu'entre le 1 er avril 2005 et le 31 octobre 2006, l'intéressé était employé en qualité d'aide de cuisine auprès d'un restaurant à X.. De juillet 2008 à janvier 2009, il a travaillé en tant que garçon de cuisine dans le cadre d'un programme cantonal d'emploi et de formation. Entre janvier 2009 et décembre 2012, le recourant était employé en qualité de plongeur auprès d'un restaurant à X.. Entre janvier 2013 et février 2014, A._______ était au chômage. Durant cette période, il a suivi deux forma- tions d'aide de cuisine (sur les éléments qui précèdent, cf. le mémoire de recours du 16 mai 2014 pts 24 à 28 et les pièces y relatives). Entre février et septembre 2014, le recourant a travaillé auprès d'un traiteur à X._______ (cf. le certificat de travail du 10 octobre 2014, versé au dossier par pli du 20 octobre 2014). En octobre 2014, l'intéressé a été engagé en
C-2695/2014 Page 13 qualité de cuisinier par un restaurant (cf. l'attestation de travail du 15 oc- tobre 2014, versée au dossier par pli du 20 octobre 2014). Depuis dé- cembre 2015, A._______ est en arrêt de travail suite à un accident (cf. son courrier du 14 avril 2016 et les annexes de l'écrit du Service de protection des mineurs du 29 février 2016). Selon son courrier du 14 avril 2016, il s'est vu contraint de s'inscrire au chômage lorsque son incapacité de travail a pris fin le 11 avril 2016. Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal estime que l'intéressé a démontré sa volonté de participer à la vie économique en Suisse. Cela étant, on ne saurait faire abstraction des longues périodes d'inactivité que l'intéressé a connues entre novembre 2006 et juillet 2008, ainsi qu'entre janvier 2013 et février 2014. Force est également de constater que le re- courant est actuellement à nouveau sans emploi (cf. son courrier du 14 avril 2016). En outre, s'il apparaît certes que le recourant n'a jamais perçu des prestations de l'aide sociale (cf. notamment l'attestation de l'Hospice général du 11 juillet 2013), il sied cependant de noter que A._______ a fait l'objet de nombreuses poursuites pour un montant total supérieur à Fr. 30'000.- (cf. l'extrait du registre des poursuites du 11 juillet 2013). Au vu des pièces du dossier, le recourant n'a par ailleurs entamé aucune dé- marche en vue du remboursement de ses dettes. Dans ces conditions, et eu égard notamment aux longues périodes d'inac- tivité connues par le recourant, au fait qu'il est à nouveau sans emploi et qu'il a par ailleurs contracté des dettes pour un montant total supérieur à Fr. 30'000.-, il y a lieu de considérer que c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse ne pouvait pas être qualifiée de réussie. 6.4.2 S'agissant de son intégration socio-culturelle en Suisse, il sied d'ob- server que le recourant séjourne sur le sol helvétique depuis de nom- breuses années et dispose par ailleurs d'excellentes connaissances en français. Cela étant, force est de constater qu'au vu des pièces du dossier, A._______ ne s'est pas créé, durant son séjour en Suisse, des attaches sociales particulièrement étroites. Aussi, il n'apparaît pas que l'intéressé se soit particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son can- ton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des so- ciétés locales par exemple. 6.4.3 Par ailleurs, par ordonnance pénale du 14 octobre 2013, le Ministère public du canton de Genève a condamné A._______ à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant trois ans, pour escroquerie. Il
C-2695/2014 Page 14 importe également de noter que l'intéressé est "très défavorablement connu" des services de la police (cf. le rapport de la Gendarmerie du 28 août 2015 p. 2). A._______ a en effet fait l'objet de neuf rapports de police entre octobre 2012 et octobre 2015. Si l'importance d'une partie de ces arrestations doit certes être relativisée, compte tenu de l'absence de gra- vité particulière des infractions reprochées au recourant et du fait qu'elles n'ont pas donné lieu à des condamnations pénales, le Tribunal ne saurait cependant faire abstraction du fait que l'intéressé a menacé des passants avec un couteau (cf. le rapport de la Gendarmerie du 2 novembre 2013, voir également les menaces proférées le 1 er novembre 2012). Il sied éga- lement d'observer que les résultats de tous les tests de l'éthylomètre effec- tués lors des arrestations susmentionnées se sont révélés positifs. Il appa- raît ainsi que contrairement à ses allégations, le recourant n'a pas réussi à régler ses problèmes liés à la consommation d'alcool. 6.5 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, et compte tenu en particulier des longues périodes d'inactivité professionnelle connues par l'intéressé, des dettes importantes contactées par le recourant et du com- portement affiché par ce dernier durant son séjour sur le sol helvétique, le Tribunal arrive à la conclusion que l'intégration de A._______ en Suisse ne peut pas être considérée comme réussie. Partant, c'est à bon droit que le SEM a estimé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de sé- jour. 7. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réinté- gration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
C-2695/2014 Page 15 7.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con- cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re- tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1 in fine et les références citées). 7.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel- lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1). 8. En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, dont le recourant se prévaut expressément. Une raison personnelle majeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2 et 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.3). 8.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éven- tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisa- tion d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1,
C-2695/2014 Page 16 ATF 131 II 265 consid. 5 et ATF 130 II 281 consid. 3.1). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos- sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né- cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono- mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 8.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière li- mitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte du- rée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens fami- liaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lors- que cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, ATF 139 I 315 consid. 2.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2014 consid. 3.2). 8.3 La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un weekend toutes les deux semaines et durant
C-2695/2014 Page 17 la moitié des vacances). On ajoutera cependant que le droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les autorités compétentes doivent dûment vérifier. Cette précision de la juris- prudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une per- sonne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une auto- risation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas, il pourra en effet, lorsque cette communauté prendra fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH, mais également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent en outre être remplies. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une re- lation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 con- sid. 3.2 et ATF 139 I 315 consid. 2.5, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2014 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 de la conven- tion du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compé- tentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...)". Bien que le Tribunal fédéral ait déjà maintes fois considéré qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une autori- sation de droit des étrangers ne pouvait être déduite des dispositions de la CDE, la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'interpré- tation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, de même qu'indi- quée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2014 consid. 3.2). 8.4 Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3). 8.5 Le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence relative à la situation du parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ayant le droit de résider durablement en Suisse ne s'appliquait pas telle quelle à la situation de l'étranger ne faisant plus ménage commun avec son conjoint, mais ayant encore l'autorité parentale sur leur enfant mineur sans
C-2695/2014 Page 18 en avoir la garde, du moins pas sans aménagement dans la pesée des intérêts, notamment sous l'angle de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que, dans un tel cas, la contrariété à l'ordre public ne constituait pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour. Il s'agissait d'un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts, sans toutefois lui accorder le même traitement que dans le cas d'un regroupement familial inversé concernant un enfant de nationalité suisse lorsqu'un parent a l'autorité pa- rentale et le droit de garde exclusive (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2014 du 6 août 2015 consid. 2.3, 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.3 et 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3 et 6.2). 9. En l'espèce, le recourant, qui est père d'une fille de nationalité suisse, peut en principe se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH. Il y a donc lieu d'examiner si les conditions jurisprudentielles po- sées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de cette disposition conventionnelle dans le contexte de l’art. 50 LEtr sont réalisées dans le cas particulier. 9.1 A ce propos, le Tribunal observe en premier lieu que le recourant a fait ménage commun avec sa fille jusqu'à la fin de l'année 2008, lorsque C._______ avait près de trois ans. Par ordonnance du 4 mars 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde de l'enfant C._______ à la mère et ré- servé un droit de visite d'un jour par semaine au père. Selon le rapport du Service de protection des mineurs du 21 septembre 2009, dans un premier temps, l'exercice de ce droit de visite était compliquée par la relation con- flictuelle des parents. Cela étant, dès juin 2009, l'intéressé prenait réguliè- rement sa fille tous les dimanches et les visites semblaient apporter une grande satisfaction à C.. Par ordonnance du 17 août 2011, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a retiré la garde de C. à sa mère, en raison de ses pro- blèmes liés à l'alcool, ainsi que de l'insalubrité de son appartement. C._______ a d'abord été placée chez une tante et ensuite dans une famille d'accueil. Durant cette période, A._______ a continué à exercer son droit de visite de manière régulière un jour par semaine (cf. notamment les at- testations du Service de protection des mineurs du 22 septembre 2011 et du 7 octobre 2013, ainsi que le courrier de la famille d'accueil du 13 octobre 2014).
C-2695/2014 Page 19 Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux A._______ et B., at- tribué l'autorité parentale à la mère, confirmé le retrait de la garde de l'en- fant à B. et ordonné la poursuite du placement de C._______ au- près de la famille d'accueil. Pour l'attribution de l'autorité parentale, le tri- bunal s'est basé sur un rapport du Service de protection des mineurs du 29 octobre 2013, en considérant que le maintien de l'autorité parentale conjointe n'était pas envisageable, en dépit du souhait exprimé en ce sens par le père, dès lors que le conflit parental restait important (cf. le jugement de divorce du 10 avril 2014 pt. 8 p. 4 et pt. C. b) p. 8). Le Tribunal a en outre réservé un droit de visite d'un jour par semaine à la mère et au père, confirmé les curatelles instaurées par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et astreint le recourant au paiement d'une contribution d'en- tretien d'un montant de Fr. 500.- par mois en faveur de sa fille. Selon le rapport du Service de protection des mineurs du 29 février 2016, C._______ a pu réintégrer le domicile maternel en septembre 2014 suite à une amélioration de la situation de sa mère. Durant cette période, le recou- rant a continué à exercer son droit de visite d'un jour par semaine, mais pas toujours de manière régulière, en raison de sa situation professionnelle et de la relation conflictuelle entre les parents. Depuis le 1 er décembre 2015, C._______ est placée dans un foyer, dès lors que la garde a dû être retirée une seconde fois à la mère, en raison de difficultés liées à sa con- sommation d'alcool. Compte tenu de cette évolution de la situation de l'en- fant, le Service de protection des mineurs a demandé au recourant qu'il fasse des petites visites sur place plutôt qu'exercer une journée à l'exté- rieur. Selon le rapport du curateur de C., ces visites, même courtes, sont bénéfiques pour l'enfant. Il apparaît enfin que suite à son ac- cident survenu en décembre 2015, l'intéressé n'a pas pu honorer toutes les visites en raison de ses blessures. En conclusion, le curateur de C. a estimé que l'enfant avait "tissé des liens affectifs forts avec son père et qu'un éventuel retour de ce dernier en Tunisie péjorerait de manière évidente l'intérêt de la mineure". Le curateur a par ailleurs affirmé que compte tenu des "fragilités de la mère, qui [était] actuellement hospi- talisée, ce n'[était] pas le moment de (...) priver [C.] d'un autre pa- rent." 9.2 Compte tenu des éléments qui précèdent, il sied d'observer que le re- courant a toujours entretenu une relation affective intacte avec sa fille. Il a ainsi fait ménage commun avec C. durant les premiers trois ans de sa vie et a ensuite bénéficié d'un droit de visite d'un jour par semaine dont il a, de manière générale, respecté les modalités. Il ressort par ailleurs
C-2695/2014 Page 20 des rapports du Service de protection des mineurs que C._______ a be- soin de voir son père et qu'elle a tissé des liens affectifs forts avec le re- courant (cf. le rapport du 29 février 2016). A ce sujet, il sied également de relever que la mère d'accueil de C._______ a confirmé que durant le séjour de la fille dans sa famille, elle avait pu constater l'attachement mutuel entre C._______ et son père, en précisant que ce dernier avait toujours été ré- gulier dans ses visites et avait montré un grand dévouement pour C._______ (cf. le courrier du 13 octobre 2016 versé au dossier par pli du 15 octobre 2014). Cela étant, le Tribunal ne saurait faire abstraction du fait que le droit de visite dont dispose le recourant ne correspond pas à un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf. consid. 8.3 supra). Il apparaît par ail- leurs que A._______ n'a jamais entrepris de sérieux efforts en vue de l'élar- gissement de ce droit de visite, que ce soit au niveau judiciaire ou en lien avec sa situation professionnelle et son logement. En outre, il ressort des pièces du dossier que le prénommé n'a pas toujours exercé son droit de visite de manière régulière (à ce sujet, cf. notamment le rapport du Service de protection de la jeunesse du 29 février 2016). 9.3 S'agissant de la relation sur le plan économique, le Tribunal constate que si le recourant contribue certes de manière non négligeable à l'entre- tien de sa fille (cf. notamment les diverses attestations de paiement ver- sées au dossier durant la procédure cantonale, ainsi que dans le cadre de la présente procédure de recours), il ne s'acquitte cependant pas toujours de la pension alimentaire due en sa faveur. A ce sujet, il importe notamment de relever que selon un courrier du Service cantonal de l'avance et de re- couvrement des pensions alimentaires du 30 septembre 2014, la dette du recourant s'élevait à Fr. 4'000.- depuis le début de leur mandat en octobre 2013, soit à huit mois de pension sur un peu plus d'une année. Dans ces conditions, le Tribunal estime que la relation économique entre le recourant et sa fille ne peut pas être qualifiée de particulièrement étroite au sens de la jurisprudence susmentionnée (voir également les courriers de B._______ du 17 juin 2009 et du 5 septembre 2011 indiquant que dès le début, l'intéressé ne s'acquittait par régulièrement de la pension alimen- taire due en faveur de sa fille). 9.4 Enfin, on ne saurait considérer que le recourant a fait preuve d'un com- portement irréprochable en Suisse. Ainsi, par ordonnance pénale du 14 octobre 2013, le Ministère public du canton de Genève a condamné A._______ à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pen- dant trois ans, pour escroquerie. En outre, comme relevé plus haut (consid.
C-2695/2014 Page 21 6.4.3), l'intéressé est très défavorablement connu des services de sécurité et a ainsi fait l'objet de neuf rapports de police entre octobre 2012 et oc- tobre 2015. Il sied également de relever qu'au vu des résultats positifs de tous les tests de l'éthylomètre effectués lors des arrestations susmention- nées, le recourant n'a pas réussi à régler ses problèmes liés à la consom- mation d'alcool. Il y a certes lieu de relativiser l'importance d'une partie des rapports de police dont l'intéressé a fait l'objet, compte tenu en particulier de l'absence de gravité particulière des infractions qui lui étaient reprochées et du fait qu'elles n'ont pas donné lieu à des condamnations. Le Tribunal ne saurait cependant faire abstraction du fait que l'intéressé a menacé des passants avec un couteau en expliquant qu'il voulait tuer des albanais (cf. le rapport de la Gendarmerie du 2 novembre 2013, voir également les menaces pro- férées le 1 er novembre 2012). En outre, le recourant a fait l'objet d'une con- damnation pénale à une peine privative de liberté de 180 jours pour avoir profité de la confiance que lui accordait une connaissance qui traversait une période difficile et souffrait de troubles psychologiques, en exploitant sa faiblesse pour le convaincre de lui remettre Fr. 23'129.-, alors qu'ils ne se connaissaient que depuis quelques semaines (cf. l'ordonnance pénale du 14 octobre 2013). C'est ici le lieu de rappeler que dans la mesure où le recourant n'a ni l'auto- rité parentale ni la garde sur sa fille C._______, il ne se trouve pas dans une des situations pour lesquelles la jurisprudence en matière de compor- tement irréprochable a été assouplie (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.3.2 et la jurisprudence citée). 9.5 Eu égard aux considérations qui précèdent et compte tenu en particu- lier des modalités du droit de visite du recourant, du fait que ce droit de visite n'est pas toujours exercé de manière régulière, que le recourant ne s'acquitte pas toujours de la pension alimentaire due en faveur de sa fille, qu'il n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse et qu'il fait par ailleurs l'objet de poursuites pour un montant total supérieur à Fr. 30'000.-, force est de constater que les conditions jurisprudentielles posées au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH (en relation avec l’art. 50 LEtr) ne sont pas réalisées dans le cas particulier. 9.6 Certes, dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a régulière- ment insisté sur le fait que la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 CEDH et la jurisprudence y relative ne devait pas être effectuée de manière trop
C-2695/2014 Page 22 schématique et qu'il convenait d'accorder une importance particulière aux intérêts de l'enfant (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3 et 2C_723/2014 consid. 2.3, voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3631/2014 du 4 avril 2016 consid. 8.6). Aussi, compte tenu de la fragilité de la mère de C., du placement de l'enfant en foyer, ainsi que des conclusions contenues dans le rapport du Service de protection des mineurs du 29 février 2016, il y a lieu de con- sidérer que l'intérêt de l'enfant à ce que son père puisse poursuivre son séjour en Suisse est particulièrement important, puisque l'intéressé a tissé des liens affectifs importants avec sa fille. Cela étant, le Tribunal ne saurait pour autant faire abstraction du fait que A. ne dispose pas d'un droit de visite correspondant aux standards usuels d'aujourd'hui, qu'il n'a pas entrepris de sérieux efforts en vue de l'élargissement de son droit de visite qui pour le surplus, n'est pas toujours exercé de manière régulière. Cela vaut d'autant plus que les deux autres conditions jurisprudentielles posées au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH ne sont pas remplies et que l'inté- ressé ne peut pas se prévaloir de l'évolution de la jurisprudence relative au parent étranger qui dispose de l'autorité parentale conjointe sur son enfant ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. consid. 8.5 supra). 9.7 Dans ces conditions, il peut être attendu du recourant qu'il exerce son droit de visite depuis l'étranger, en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le Tribunal est conscient qu'une décision de renvoi prononcée à l'encontre du recourant est également susceptible d'engendrer des difficultés non né- gligeables pour sa fille. Cela étant, il appartiendra à l'entourage de celle-ci de prendre les mesures adéquates pour la préparer au départ de son père de Suisse. A cela s'ajoute que les contacts entre le recourant et sa fille pourront éga- lement être maintenus par d'autres moyens tels que la communication té- léphonique, les visioconférences et la correspondance (cf. à ce sujet par exemple les arrêts du Tribunal fédéral 2C_111/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.2 et 2C_1231/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.3). 9.8 Bien qu'il s'agisse d'un cas limite, eu égard en particulier à l'intérêt su- périeur de l'enfant, le Tribunal estime qu'il ne se justifie pas de choisir une mesure moins incisive, soit de renouveler l'autorisation de séjour de l'inté- ressé, tout en prononçant un avertissement à son endroit. A ce propos, il
C-2695/2014 Page 23 importe en effet de noter que lorsque l'autorité intimée a donné son appro- bation au renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant en janvier 2010, elle a déjà avisé le recourant que sa situation serait réexaminée de manière approfondie après un an, en tenant compte notamment de sa re- lation avec sa fille, de la régularité du versement de la pension alimentaire, ainsi que de son comportement. Or, depuis la dernière prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, sa situation n'a pas évolué favorable- ment. Aussi, pendant la procédure relative au renouvellement de son auto- risation de séjour, le recourant a fait l'objet d'une condamnation pénale, ainsi que de divers rapports de police, n'a pas réussi à soigner ses pro- blèmes relatifs à la consommation d'alcool, n'a pas toujours exercé son droit de visite de manière régulière et ne s'est que partiellement acquitté de la pension alimentaire due en faveur de sa fille, alors qu'il devait avoir conscience du fait que ces éléments étaient susceptibles d'avoir un impact important sur la poursuite de son séjour en Suisse. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le recourant a eu la possibilité de modifier son com- portement en vue de remplir les conditions relatives au renouvellement de son autorisation de séjour, qu’il n'a toutefois pas été à même de saisir cette occasion, de sorte qu'il ne se justifie pas en l'occurrence de prononcer un avertissement à son endroit. 10. Le dossier ne fait par ailleurs par apparaître d'autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 31 al. 1 OASA. 10.1 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, il convient tout au plus de relever que l'intéressé, qui est encore jeune et en bonne santé, a passé les premiers trente-cinq ans de son existence et ainsi toute son enfance ainsi que son adolescence et le début de sa vie d'adulte en Tunisie. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personna- lité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse. Il n'est en effet pas concevable que ce pays lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadap- tation, d'y retrouver ses repères. En outre, au vu des pièces du dossier, le recourant dispose d'un réseau familial susceptible de faciliter sa réintégra- tion en Tunisie (cf. le rapport du Service de protection des mineurs du 29 octobre 2013 pt. 2.2 p. 3). A._______ a par ailleurs effectué un séjour tem- poraire d'une durée de plusieurs semaines dans son pays d'origine en août 2013 (cf. la demande de visa de retour du 11 juillet 2013). Partant, le Tri- bunal estime que malgré les liens que le recourant s'est créés durant son
C-2695/2014 Page 24 séjour en Suisse et la présence de sa fille dans ce pays, sa réintégration en Tunisie ne saurait être considérée comme fortement compromise. 10.2 Quant aux éléments non encore examinés à prendre en considération conformément à l'art. 31 al. 1 OASA, il sied de rappeler que compte tenu de l'absence de situation professionnelle stable malgré la durée de son séjour en Suisse, des dettes importantes qu'il a contractées durant son séjour sur le sol helvétique et de la condamnation et des rapports de police dont il a fait l'objet, on ne saurait retenir que le recourant a fait preuve d'une intégration poussée en Suisse. En outre, A._______ ne s'est pas créé en Suisse des attaches professionnelles ou sociales à ce point profondes et durables qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse être exigé. Enfin, eu égard aux éléments exposés au consid. 9 ci-avant, la présence de sa fille n'est pas susceptible de justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur. Compte tenu de ce qui précède et des possibilités de réin- tégration du recourant en Tunisie (cf. le consid. 10.1 supra), le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité. 11. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvel- lement de son autorisation de séjour. 12. Dans la mesure où A._______ n'obtient pas la prolongation de son autori- sation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro- noncé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Tunisie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 13. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 mars 2014, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA).
C-2695/2014 Page 25 En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
C-2695/2014 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon- tant versée le 4 juin 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier en retour) – à l'OCPM (Recommandé : dossier cantonal en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :