B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2673/2018
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 2 1 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Caroline Gehring, Christoph Rohrer, juges, Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, rente de vieillesse, reconsidération (décision sur opposition du 23 mars 2018).
C-2673/2018 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant italien, né en mars 1943 (cf. attestation d’établissement du 28 juin 2019 [TAF pce 11 annexe]), s’est marié en 1965 (cf. copie du livret de famille [CSC pce 8 pp. 1 s.]) et a deux enfants nés en 1965 et 1969 (document rempli et signé le 19 septembre 2007 [CSC pce 4 p. 3]; demande de rente du 23 octobre 2007 [CSC pce 7 p. 2]). Il a cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants suisse de 1962 à 1964 (AVS; cf. rassemblement des comptes individuels du 5 septembre 2007 et extraits des comptes individuels du 23 mars 2018 [CSC pce 1]; résumé du dossier avant calcul du 15 janvier 2018 [CSC pce 19]). De plus, il a résidé à [en Suisse] du 12 avril 1967 au 30 avril 1998 (cf. attestation du 23 mai 2018 [TAF pce 5 annexe 10]) et a travaillé auprès de l’ONU du 1 er février 1967 au 30 avril 1998, date à laquelle il est parti à la retraite (cf. attestation du 26 avril 2018 de l’ONU [TAF pce 1 annexe 4]). Par décision du 6 mars 2008 (CSC pce 11), la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) a octroyé à l’assuré dès le 1 er avril 2008 une rente de vieillesse de 640 francs. Ce montant a été calculé eu égard à 18 années et 2 mois de cotisations et à un revenu annuel moyen déterminant de 34'476 francs et tenait également compte de la durée de cotisations de l’épouse de l’assuré ainsi que des revenus de celle-ci. B. Le 20 décembre 2017, l’épouse de l’assuré est décédée et la CSC a réexaminé les rentes du couple. Par une première décision du 15 janvier 2018, la CSC a alloué à l’assuré d’une manière rétroactive, du 1 er février au 31 décembre 2017, une rente de vieillesse mensuelle de 53 francs et par une deuxième décision du 15 janvier 2018, remplaçant cette première décision du 15 janvier 2017 (recte : 2018 [TAF pce 17]), une rente de vieillesse de 83 francs à partir du 1 er janvier 2018, incluant un supplément pour personne veuve. Ces rentes de l’assuré ont été déterminées eu égard à 2 années et 2 mois de cotisations et à des revenus annuels moyens déterminants de 9'870 francs, respectivement de 29'610 francs ; elles ne considéraient plus que la durée de cotisations de l’assuré et les revenus de celui-ci (CSC pces 21 et 23). Le même jour, la CSC a établi une nouvelle attestation concernant la carrière d’assurance en Suisse de l’assuré (E 205 CH), faisant état d’une période d’assurance de 26 mois (CSC pce 24).
C-2673/2018 Page 3 Par une troisième décision du 15 janvier 2018, remplaçant la décision du 6 mars 2008 (cf. TAF pce 1 annexe 7), la CSC a, d’une part, recalculé la rente de vieillesse de l’épouse de l’assuré pour la période du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2017 et déterminé un nouveau montant de la rente plus élevé, soit du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2014 une rente mensuelle de 954 francs, au total 22'896 francs, et du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2017 une rente mensuelle de 958 francs, au total 34'488 francs. D’autre part, la CSC a déduit de ces nouveaux montants les rentes qui ont été versées à tort à l’épouse du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2017, soit du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2014 les rentes mensuelles de 728 francs, au total 17'472 francs, et du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2017 les rentes mensuelles de 732 francs, au total 26'352 francs, ainsi que les rentes qui ont été versées à tort au recourant du 1 er février 2017 au 31 janvier 2018, soit 12 rentes mensuelles de 681 francs, au total 8'172 francs. Le solde de 5'388 francs a été payé au recourant. Le 12 février 2018, l’assuré a fait opposition contre la « décision du 15 janvier 2018 visant à réduire substantiellement » sa rente. Il a contesté qu’il ne pouvait pas bénéficier des cotisations de son épouse pour la période pendant laquelle il a travaillé auprès de l’ONU (CSC pce 28). Par décision sur opposition du 23 mars 2018 (CSC pce 29), la CSC, remarquant que l’assuré s’est opposé à ses décisions du 15 janvier 2018, a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé « la décision du 15 janvier 2018 ». Pour l’essentiel, la CSC a expliqué qu’elle a réexaminé le dossier et constaté que les années 1978 à 1994 avaient été considérées comme couvertes par le versement du double de la cotisation minimale par l’épouse de l’assuré mais que pendant cette période l’assuré qui a travaillé en tant de fonctionnaire de l’ONU n’était pas assuré à l’AVS et qu’en conséquence, les années en cause ne seraient pas formatrices de rente. C. Le 8 mai 2018 (timbre postal), l’assuré a recouru contre la décision sur opposition du 23 mars 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : TAF ou Tribunal) et demandé son annulation ainsi que l’octroi d’une rente mensuelle de 954 francs. Il a argué que la question de l’assujettissement serait indépendante de celle de l’obligation de cotiser et que bien qu’il ait été peut-être été exempté de l’AVS alors qu’il ne bénéficiait ni de privilèges diplomatiques ni d’immunité, il aurait été assuré en raison de son domicile en Suisse et des cotisations de son épouse (TAF pce 1). A l’appui de son recours, le recourant a versé en cause
C-2673/2018 Page 4 l’attestation du 26 avril 2018 de l’ONU (TAF pce 1 annexe 4) ainsi que la décision du 15 janvier 2018 de la CSC par laquelle celle-ci a recalculé la rente de vieillesse de l’épouse de l’assuré et pratiqué une compensation partielle des rentes des époux (TAF pce 1 annexe 7). Dans sa réponse du 11 juin 2018 (TAF pce 3), la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle a maintenu sa position et avancé les directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI. Pour le surplus, la CSC s’est réservée le droit de demander, à droit jugé et dans une procédure distincte, la restitution des sommes indûment perçues. Par réplique du 22 août 2018 (TAF pce 5), duplique du 12 septembre 2018 (TAF pce 7) et prise de position du 19 octobre 2018 (TAF pce 9), les parties ont persisté dans leurs conclusions. Le recourant a par ailleurs soulevé les règles de la bonne foi (TAF pce 5). Le 28 juin 2019, le recourant a pris domicile à [en Suisse] (TAF pce 11 et annexe [attestation de domicile du 28 juin 2019]). Sur invitation du Tribunal, la CSC a apporté le 17 février 2021 des précisions concernant l’une de ses décisions du 15 janvier 2018 (TAF pces 16 et 17).
Droit : 1. Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) ainsi que de l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours, le recourant ayant eu son domicile en France au moment du dépôt du recours (cf. TAF C-3839/2008 du 17 septembre 2008 consid. 1.3; TAF pces 1 et 11 annexe). Le recourant a qualité pour recourir, étant directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] et 48 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). De plus, le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA) et dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA).
C-2673/2018 Page 5 2. 2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le TAF jouit donc du plein pouvoir d’examen. 2.2 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA; voir aussi le consid. 5) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, le Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3 e éd. 2011, n° 2.2.6.5 p. 300 s.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). 3. 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (notamment : ATF 143 V 446 consid. 3.3; 136 V 24 consid. 4.3). En l'occurrence, sont applicables les dispositions en vigueur jusqu’au 23 mars 2018 lorsque la CSC a rendu la décision sur opposition attaquée. Dans la mesure où la reconsidération de la décision initiale du 6 mars 2008 ainsi que la question de l'assujettissement du recourant à l'AVS sont litigieuses – notamment la période du 1 er février 1967 au 30 avril 1998 – le droit en vigueur à ces moments-là est déterminant faute de dispositions transitoires topiques ; l'arrêt indiquera les différentes versions expressément par la suite. S’agissant des modifications légales du 21 juin 2019 (RO 2020 5137; FF 2018 1597), entrées en vigueur le 1 er janvier 2021, l’art. 83 LPGA prévoit que les recours pendants devant le tribunal de première instance –
C-2673/2018 Page 6 tel le TAF – à l’entrée en vigueur de la modification sont régis par l’ancien droit. Dès lors, ces modifications ne sont pas applicables en l’occurrence et l’ancien droit reste applicable, le recours ayant été interjeté antérieurement. 3.2 3.2.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recourant est de nationalité italienne, a habité en France et vit de nouveau en Suisse et touche une rente de vieillesse suisse depuis le 1 er avril 2008 (cf. CSC pces 11, 21 et 23). 3.2.2 La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681; cf. art. 80a al. 1 LAI), entré en vigueur dans la relation avec la Suisse le 1 er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1; 128 V 317 consid. 1b/aa). Son annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). L'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), déterminant pour la Suisse depuis le 1 er avril 2012 (cf. art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), stipule qu’à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
C-2673/2018 Page 7 3.3 Par ailleurs, dans la mesure où le recourant a exercé son droit à la libre circulation depuis les années 60 et, partant, avant l’entrée en vigueur de l’ALCP, les conventions bilatérales de sécurité sociale plus favorables continuent à s'appliquer (cf. art. 20 ALCP; ATF 133 V 329 consid. 5 ss). Dès lors, en l’occurrence, la Convention entre la Suisse et l’Italie relative aux assurances sociales, conclue le 14 décembre 1962 et entrée en vigueur le 1 er septembre 1964 (ci-après : aussi Convention bilatérale; RS 0.831.109.454.2) qui a remplacée celle du 17 octobre 1951, entrée en vigueur le 28 décembre 1953 (RS 0.831.109.454.1), pourrait trouver application, tout comme les avenants des 4 juillet 1969 et 2 avril 1980, le protocole additionnel du 25 février 1974, les arrangements administratifs des 18 décembre 1963, 25 février 1974 et 30 janvier 1982 ainsi que l’accord complémentaire du 18 décembre 1963 (cf. RS 0.831.109.454.21 à 0.831.109.454.241) qui apportent quelques modifications et compléments à la Convention. Cette Convention prévoit à son art. 2 l’égalité de traitement des ressortissants suisses et italiens quant aux droits et obligations et l’art. 23 al. 3 stipule que, sous réserve de ses al. 1 et 2, les périodes d’assurance, de cotisations et de séjour accomplies avant l’entrée en vigueur de la Convention sont également prises en compte dans le calcul des rentes accordées. 4. L’objet du litige, au regard des griefs du recourant, porte sur les nouveaux montants de sa rente de vieillesse fixés à partir du 1 er février 2017. La CSC ayant donc modifié, voire reconsidéré la décision initiale du 6 mars 2008 par laquelle la CSC avait accordé à l’assuré une rente dès le 1 er avril 2008 plus élevée (CSC pce 11), le TAF examinera les points de savoir si la CSC était en droit de reconsidérer la décision initiale du 6 mars 2008 (consid. 6 à 11 et 13) et si les montants de la rente de vieillesse de l’assuré dès le 1 er février 2017 de 53 francs et dès le 1 er janvier 2018 de 83 francs ont désormais été déterminés correctement (consid. 7 à 11). A ce sujet est principalement litigieuse la question de savoir si les périodes de cotisations de l’épouse de l’assurée de 1978 à 1994 ainsi que les revenus y relatifs peuvent être pris en compte (cf. consid. 9.4.3 s. et 10.2.3). Le Tribunal examinera, en outre, si sur le plan du droit international, les dispositions du droit communautaire ou de la Convention bilatérale avec l’Italie (cf. consid. 3.2) influent le résultat (consid. 12). Il se prononcera également sur la pertinence de la bonne foi avancée par le recourant (consid. 14). Le recourant n’ayant critiqué ni le nouveau calcul des rentes de vieillesse de son épouse ni la restitution immédiate de ses rentes du 1 er février 2017 au 31 janvier 2018, s’élevant à 8'172 francs, pratiquée par la troisième
C-2673/2018 Page 8 décision du 15 janvier 2018 (TAF pce 1 annexe 7), le présent recours ne porte pas sur ces points. 5. La procédure est régie par la maxime inquisitoire (art. 12 PA) selon laquelle l'autorité – tout comme le Tribunal (voir le consid. 2.2) – dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office, et elle applique le droit d’office. Toutefois, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours de la partie intéressée qu'elle s'y emploie, celle-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (cf. art. 13 PA; notamment : ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., n° 2.2.6.3 pp. 292 ss). Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit, de plus, de règle générale se fonder sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible (notamment : ATF 139 V 176 consid. 5.3). 6. 6.1 Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 466 consid. 2c et références; voir aussi UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 4e édition 2020, art. 53 n° 51). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3; notamment : TF 9C_208/2018 du 17 août 2018 consid. 2.2; 9C_819/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation initiale erronée des faits (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb; 117 V 17 consid. 2c; TF 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1; 9C_71/2008 du 14 mars 2008; 9C_215/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.1; I 790/01 du 13 août 2003 consid. 1 et références). Pour des motifs de sécurité
C-2673/2018 Page 9 juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée (ATF 130 V 352; 125 V 383 consid. 3; voir également ATF 135 V 215 consid. 5.1.1; 129 V 200 consid. 1.2; TF 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1; 9C_45/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.2). Une décision est manifestement erronée lorsqu'il n'existe aucun doute, même futur, sur son inexactitude. S’agissant de la condition de l’importance notable que la rectification de la décision doit, de surcroît, présenter, celle-là est notamment remplie lorsque des prestations périodiques sont en cause (ATF 119 V 475 consid. 1c; notamment : TF 8C_57/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1; I 308/03 du 22 septembre 2003 consid. 2.1; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance- invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, n. °3135). 6.2 En l'espèce, il apparaît d’emblée que la décision du 6 mars 2008 qui a été reconsidérée (cf. consid. 4.2) était entrée en force de chose décidée sans avoir fait l’objet d’un recours devant les tribunaux. De plus, la rente de vieillesse de l’assuré étant en cause, l’intérêt de reconsidérer cette décision de rente peut être notable au sens de la jurisprudence puisqu’il s’agit d’une prestation périodique de longue durée. Il convient encore d'examiner si la décision du 6 mars 2008 était manifestement infondée compte tenu du droit et de la pratique applicable à ce moment-là et si la CSC a à présent correctement déterminé les montants de la rente. 7. A titre initial, il est remarqué qu’il est constant que le recourant a droit à une rente de vieillesse suisse depuis le 1 er avril 2008 puisqu’il a atteint 65 ans révolus en mars 2008 et a payé des cotisations au moins pendant une année (cf. art. 21 et 29 al. 1 LAVS; cf. notamment CSC pces 11 et 24). 8. 8.1 Selon l’art. 29 bis al. 1 LAVS, le montant de la rente de vieillesse est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que, le cas échéant, les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assurée (âge de la retraite ou décès). 8.2 Aux termes de l’art. 29 al. 2 let. a et b LAVS, les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui
C-2673/2018 Page 10 comptent une durée complète de cotisations ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations. Selon l’art. 29 ter al. 1 LAVS, la durée de cotisations est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Conformément à l'art. 38 al. 1 LAVS, la rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Selon son al. 2, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé dans l'art. 52 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) ; à ce sujet, pour une application plus simple, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) publie dans les Tables des rentes une table d’indicateur d'échelles (cf. consid. 8.4 ci-dessous). 8.3 L’art. 30 ter al. 1 LAVS, en vigueur depuis le 1 er janvier 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627), prévoit que pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Selon l'art. 140 RAVS, en vigueur depuis le 1 er janvier 1969 (RO 1969 135), et son al. 1 let. d, dans sa teneur déterminante depuis le 1 er janvier 1979 (RO 1978 1172), les comptes individuels doivent en particulier comprendre l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois. 8.4 Au regard de l’art. 72 al. 1 LAVS, le Conseil fédéral peut charger l’OFAS de donner aux organes d’exécution de l’assurance des instructions garantissant une pratique uniforme du droit. Il peut en outre autoriser l’office à établir des tables de calcul des cotisations et des prestations dont l’usage est obligatoire. Dans ce sens, l'OFAS a notamment établi des Tables des rentes (art. 52 al. 1 bis et art. 53 RAVS) lesquelles tiennent compte de tous les genres de rentes prévues par la loi (rentes complètes – rentes incomplètes, rente de vieillesse – rente de vieillesse pour veuf, etc.) et contiennent différents indicateurs utiles pour le calcul de la rente. Elles ont le caractère de directives et, en tant que telles, visent à assurer une application uniforme et égale du droit et de la pratique administrative (cf. notamment : TAF C-5915/2016 du 13 juin 2018 consid. 5.4; C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 7.2). En l'occurrence, le recourant ayant droit à une rente de vieillesse dès le 1 er avril 2008 et la CSC ayant recalculé la rente de vieillesse du recourant
C-2673/2018 Page 11 à compter du 1 er février 2017 et du 1 er janvier 2018, les Tables des rentes 2007 et 2015, les plus récentes, sont applicables (cf. www.bsv.admin.ch). 9. 9.1 S’agissant des années de cotisations, dont dépend le montant de la rente de vieillesse (cf. consid. 8.1), l’art 29 ter al. 2 LAVS stipule que sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c). S’agissant de ces deux dernières éventualités, il n’est donc pas nécessaire que la personne assurée ait payé des cotisations. L’art. 50 RAVS précise qu’une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de 11 mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS cité. Au vu de l'art. 52b RAVS en relation avec l’art. 29 bis al. 2 LAVS, lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l'art. 29 ter al. 1 LAVS (cf. consid. 8.2), les périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus (années de jeunesse) seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date. Afin de déterminer la période de cotisations des cotisations versées antérieurement à 1969 pour lesquelles les comptes individuels des assurés ne contiennent aucune donnée relative à la durée de cotisations en mois (cf. consid. 8.3) l’on distingue selon que la personne a été domiciliée ou non en Suisse ; pour les assurés qui ont eu leur domicile en Suisse, la période durant lesquels ils ont eu leur domicile en Suisse vaut période d’affiliation (TF H 94/84 du 24 juillet 1985; cf. art. 50a RAVS pour les personnes qui n’ont pas eu de domicile en Suisse). Encore faut-il que ces personnes aient versé la cotisation minimale (TF 524/2002 du 25 novembre 2002 consid. 2.3). L’OFAS a émis dans l’appendice I des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale des tableaux
C-2673/2018 Page 12 afin de pouvoir déterminer si la cotisation minimale a été payée pour une période donnée (cf. Appendice I, pp. 296 ss, état au 1 er janvier 2017). 9.2 9.2.1 Pour qu'une période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut que la personne ait été assurée et soumise à l'obligation de cotiser (cf. art. 1a à 3 LAVS cités ci-dessous; voir aussi cf. aussi n° 5006 ss DR). Ainsi, la prise en compte d’une année entière ou d’un nombre de mois de cotisations dépendant des cotisations versées au regard des art. 29 ter al. 2 LAVS et 50 RAVS cités n’est pas admissible lorsque la personne n’était pas assurée durant la période entière correspondante et n’était pas soumise à l’obligation de cotiser (ATF 99 V 26; RCC 1974, p. 180 consid. 3; n° 5013 DR; FREY/MOSIMANN/BOLLINGER, AHVG/IVG Kommentar, Bundesgesetze über die Alters- und Hinterlassen- enversicherung, die Invalidenversicherung und den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit weiteren Erlassen, 2018, art. 29 bis LAVS, n° 2 p. 182 s.; MICHEL VALTERIO, op. cit, n° 921; voir aussi TF 101/05 du 12 octobre 2005 s’agissant des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance). Concernant les périodes de cotisations accomplies durant les années de jeunesses qui, le cas échéant, peuvent également être prises en compte en vertu de l’art. 52b RAVS cité, il suffit que la personne ait été assurée à titre obligatoire et qu'elle ait rempli la condition de cotisation minimale (cf. TAF C-2945/2009 du 7 novembre 2011 consid. 4). 9.2.2 En vertu de l’art. 1a al. 1 LAVS, sont assurées conformément à la LAVS, principalement les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) ainsi que les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). L’ancien art. 1 al. 1 LAVS, en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996 (RO 63 843), était similaire (PIERRE-YVES GREBER, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS], Champ d’application personnel et cotisations, 1997, art. 1 n° 35 s. et 38). La loi prévoit certaines exceptions à l’assujettissement à l’AVS (exemption ex lege). Dans le cas concret est déterminant l’art. 1a al. 2 let. a LAVS qui dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 1997, que ne sont pas assurés, les ressortissants étrangers – les apatrides inclus (RCC 1965 p. 401) – qui bénéficient de privilèges et d’immunités, conformément aux règles du droit international public. La teneur de l’ancien art. 1 al. 2 let. a LAVS (RO 63 843) a été très proche ; elle mentionnait encore les
C-2673/2018 Page 13 ressortissants étrangers jouissant d’exemptions fiscales particulières (PIERRE-YVES GREBER, op. cit., art. 1 n° 35 et 39). Selon l’art. 1b let. c RAVS, déterminant depuis le 1 er janvier 2008 (RO 2007 6657), en relation avec l’art. 2 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’Etat hôte, en vigueur depuis le 1 er janvier 2008 (LEH; RS 192.12), sont notamment considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités au sens de la LAVS, les fonctionnaires des organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative. L’ancien art. 1 let. e RAVS, en vigueur jusqu’au 31 décembre 1997 (RO 63 1183), et l’ancien art. 1 let. c RAVS, en vigueur du 1 er janvier 1998 au 31 décembre 2007 (RO 1998 2579), ainsi que l’ancien arrêté fédéral du 30 septembre 1955 concernant la conclusion ou la modification d’accords avec des organisations internationales en vue de déterminer leur statut juridique en Suisse (RO 1956 1216; AS 1956 1137, consulté sur internet), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (RO 2007 6637), ont été similaires. Le but de ces accords de siège que la Suisse a conclus avec des organisations internationales qui siègent sur son territoire et qui possèdent, dans de nombreux cas, un régime de sécurité sociale garantissant la protection de leur personnel, est d’éviter soit un conflit de loi, soit un double assujettissement, soit l’absence de protection sociale des agents internationaux dans certaines branches (cf. MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 72). Par ailleurs, l’attribution aux organisations internationales ainsi qu’à leurs fonctionnaires de privilèges et immunités permet de garantir leur liberté et indépendance, gage de leur efficacité (cf. PIERRE-YVES GREBER, op. cit., art. 1 n° 67 et 68 et références; voir aussi ATF 133 V 233 consid. 3.1 et consid. 12.1 ci-dessous). La jurisprudence a précisé que l’ensemble du personnel étranger des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec la Suisse n’est pas nécessairement au bénéfice de privilèges et d’immunités fondés sur le droit international public (cf. RCC 1985 p. 463 consid. 3b; ATF 98 V 182; UELI KIESER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4 e édition 2020, art. 1a n° 29; PIERRE-YVES GREBER, op. cit., art. 1 LAVS n° 117). Les fonctionnaires internationaux non suisses, le cas échéant les membres de leur famille, au bénéfice de privilèges et d’immunités au sens de la LAVS, sont en principe titulaires de cartes de légitimation, établies par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE; PIERRE-YVES GREBER, op. cit., art. 1 LAVS n° 116). Dans ce sens, le chiffre 3021 des Directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI (DAA) de l’OFAS, dans la teneur en vigueur en 2008 déjà (cf. versions
C-2673/2018 Page 14 1 et 10 des directives, consultées sur le site internet), précise que les titulaires d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sont présumés exemptés de l’AVS notamment pendant la durée de la validité de la carte. L’annexe 14 DAA traite des étrangers qui disposent de cartes de légitimation spéciales établies par le DFAE et sont présumés exemptés de l’AVS (pp. 169 ss des directives en vigueur en 2017 [version 10], respectivement pp. 141 ss des directives en vigueur en 2008 [version 1]). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a remarqué que les fonctionnaires internationaux étrangers – concrètement il a examiné la cause d’un fonctionnaire de l’ONU – qui sont exemptés de l’AVS, ne peuvent pas y adhérer volontairement conformément à l’art. 1a al. 4 let. b LAVS et à l’échange de lettres des 26 octobre et 19 décembre 1994 entre la Confédération suisse et l’ONU, approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 mars 1996 (RS 0.192.120.111; voir aussi consid. 9.2.2 et l’ATF 133 V 233 cité), et que tant le droit suisse que le droit international permettent donc de traiter différemment les fonctionnaires internationaux suisses, qui peuvent adhérer volontairement à l’AVS, de ceux étrangers résidant en Suisse (ATF 133 V 233 consid. 3 ss). Enfin, selon une jurisprudence constante et très ancienne (ATF 104 V 121; 107 V 1), la qualité d’assuré est individuelle et personnelle. Cela signifie qu’une personne doit remplir personnellement l’un des critères d’assujettissement sans qu’une exception ou libération lui soit applicable ; la qualité d’assuré ne peut pas se transmettre aux membres de la famille (cf. ATF 136 V 161 consid. 6.1; 126 V 220 consid. 1d; PIERRE-YVES GREBER, op. cit., art. 1 LAVS n° 31) ; ce principe est fondamental en matière de l’AVS (cf. UELI KIESER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, cité, art. 1a n° 3). 9.2.3 L’art. 3 LAVS traite de l’obligation de cotisation à laquelle la personne assurée doit également être soumise (cf. consid. 9.2.1). Son al. 1 stipule que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. Les al. 2 à 4 de la disposition règlent les exceptions. Ainsi, selon l’al. 3 let. a sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la
C-2673/2018 Page 15 cotisation minimale, les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative. 9.3 Pour qu'une période puisse être considérée comme durée de cotisations, il faut encore que les cotisations aient été payées lors de la naissance du droit à la rente. A tout le moins, la personne assurée doit encore pouvoir s'en acquitter compte tenu de l'art. 16 al. 1 LAVS selon lequel les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (cf. également art. 16 al. 2 LAVS; MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 919). 9.4 9.4.1 En l’espèce, la CSC a retenu dans ses décisions du 15 janvier 2018 confirmées par la décision sur opposition querellée (CSC pce 29) une durée de cotisations de 2 années et 2 mois (CSC pces 21 et 23), soit de 26 mois (voir aussi CSC pce 24), pour les années 1962 à 1964 pendant lesquelles l’assuré a cotisé à titre personnel à l’AVS et dont les extraits de ses comptes individuels font état (cf. rassemblement des comptes individuels du 5 septembre 2007 et extraits des comptes individuels du 23 mars 2018 [CSC pce 1]). Concrètement, la CSC a considéré que l’assuré résidait en Suisse de novembre 1962 à décembre 1964 et a payé des cotisations en 1962 pour un revenu de 725 francs, en 1963 pour un revenu de 5'400 francs (= 925 francs + 1'000 francs + 1'275 francs + 600 francs + 1'600 francs) et en 1964 pour un revenu de 6'400 francs, soit au total un revenu de 12'525 francs (cf. le résumé du dossier avant calcul du 15 janvier 2018 [CSC pce 19]). Le recourant ne critique pas ces données résultant des comptes individuels. 9.4.2 Le Tribunal note que seules les cotisations de 1964 ont été versées à compter du 1 er janvier suivant les 20 ans de l’assuré qui est né en 1943 et que les 12 mois correspondants peuvent donc être pris en compte en vertu de l’art. 29 bis al. 1 LAVS cité (consid. 8.1). De plus, il est constant que la durée de cotisations de l’assuré est incomplète dans la mesure où pour un assuré de la classe d’âge du recourant, la durée de cotisations complète est de 44 ans lors de la survenance du cas d’assurance (retraite) en 2008 (cf. 29 ter al. 1 LAVS [consid. 8.2], Tables des rentes 2015, p. 7). En conséquence, la CSC pouvait, à juste titre, aussi comptabilisé les périodes de cotisations antérieures, de jeunesse de l’assuré, au sens de l’art. 52b RAVS cité (consid. 9.1), soit 2 mois (novembre et décembre) pour 1962 et
C-2673/2018 Page 16 12 mois pour 1963. Il en résulte une durée de cotisations totale de 2 années et 2 mois (26 mois), telle que retenue par la CSC. 9.4.3 L’administration n’a pas pris en considération d’autres périodes de cotisations alors que lors de la décision initiale du 6 mars 2008, elle a inclus, au regard de l’art. 29 ter al. 2 let. b LAVS (cf. consid. 9.1), les années 1978 à 1994 pendant lesquelles l’épouse de l’assuré a payé au moins le double des cotisations minimales (cf. CSC pce 11 p. 4). La CSC a exposé que l’assuré en tant que fonctionnaire de l’ONU était exempté de l’AVS pendant ces années et que, par conséquent, les périodes et cotisations de l’épouse ne pouvaient pas être formatrices de rente. 9.4.4 En effet, il apparaît de l’attestation du 26 avril 2018 de l’ONU que l’assuré a versée en cause (TAF pce 1 annexe 4) que celui-ci travaillait du 1 er février 1967 au 30 avril 1998 pour l’ONU à Genève (TAF pce 1 annexe 4). Or, il est constant que l'ONU bénéficie en Suisse d'un accord de siège au sens de l’art. 1b let. c RAVS en relation avec l’art. 2 al. 2 let. a LEH cités (cf. consid. 9.2.2), soit de l'Accord sur les privilèges et immunités conclu avec le Conseil fédéral les 11 juin et 1 er juillet 1946 (RS 0.192.120.1; voir aussi ATF 133 V 233 consid. 2). Concrètement, l’art. V de cet Accord dispose à son par. 2 let. b que les fonctionnaires de l’Organisation sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l’ONU. Sont considérés comme « traitements et émoluments » les montants versés par l’organisation à un fonctionnaire actif à titre de salaire, d’indemnité de voyage et de rétribution pour un travail ou un service rendu (cf. directive du Conseil fédéral du 28 janvier 1952 non publiée). Selon le par. 1 de l’art. V, le Secrétaire général communiquera au Conseil fédéral suisse périodiquement et de la même manière qu’aux gouvernements des Etats membres les noms des fonctionnaires auxquels les dispositions du présent article et de l’art. VII sont applicables. Plus encore, selon l’attestation du 26 avril 2018 de l’ONU, l’assuré en sa qualité de fonctionnaire de la catégorie des services généraux était titulaire d'une carte de légitimation de type « E » émise par le DFAE. L’attestation de domicile du 23 mai 2018 (TAF pce 5 annexe 10) certifie d’ailleurs également que l’assuré a été titulaire d’une carte de légitimation sans toutefois préciser le type de la carte. Selon l’annexe 14 DAA citée (cf. consid. 9.2.2), l’étranger au bénéfice de la carte de légitimation de type « E » qui est attribuée aux fonctionnaires de la catégorie des services généraux des organisations internationales – comme le recourant – est présumé exempté de l’assujettissement à l’AVS.
C-2673/2018 Page 17 9.4.5 Le Tribunal de céans n’a pas de raisons de mettre en doute l’attestation de l’ONU dont le recourant se prévaut. Dès lors, contrairement à ce que soutient celui-ci, le TAF est fondé de considérer au regard de celle-ci que l’assuré, fonctionnaire de l’ONU de la catégorie des services généraux et titulaire d’une carte de légitimation de type « E », attribuée aux fonctionnaires de la catégorie des services généraux, bénéficiait des privilèges mentionnés dans l’art. V par. 2 let. b de l’accord de siège avec l’ONU, et était, partant, exempté de l’assujettissement au régime AVS, conformément à l’art. 1a al. 2 let. a LAVS, du 1 er février 1967 au 30 avril 1998, période pendant laquelle il travaillait pour cette Organisation. Il n’est pas déterminant que l’assuré ne bénéficiait pas, de surcroît, de l’immunité diplomatique ce que l’attestation de l’ONU certifie également (TAF pce 1 annexe 4). Plus encore, le fait que l’assuré avait son domicile à [en Suisse] du 12 avril 1967 au 30 avril 1998 (TAF pce 5 annexe 10) ne procure pas d’arguments utiles au recourant, l’al. 2 let. a de l’art. 1a LAVS applicable prévoyant expressément des exceptions légales aux règles de l’al. 1 de la disposition qui traite de l’assujettissement en raison du domicile et d’une activité professionnelle en Suisse (cf. consid. 9.2.2 ci-dessus). Du reste, il est constant que le recourant qui ne possède pas la nationalité Suisse, n’a pas adhéré volontairement à l’AVS (cf. consid. 9.2.2 et l’ATF 133 V 233 cité). Faute de la qualité d’assuré, du 1 er février 1967 au 30 avril 1998, c’est donc à juste titre que la CSC a considéré par sa décision sur opposition querellée que les années 1978 à 1994 durant lesquelles l’épouse de l’assuré a payé au moins le double de la cotisation minimale ne pouvaient pas compléter la durée de cotisations du recourant, la qualité d’assurée de l’épouse de l’assuré en raison de son activité professionnelle en Suisse (cf. art. 1a al. 1 let. b LAVS et art. 1b let. c RAVS cités; consid. 9.2.2) ne pouvant pas se transmettre à ce dernier puisqu’elle est individuelle et personnelle (cf. consid. 9.2.2). Plus encore, la loi ne prévoit pas que la qualité d’assuré peut être acquise par la seule cotisation double des cotisations minimales par l’épouse de l’assuré. Enfin, il est précisé que cette situation était déjà valable en 2008, lorsque la décision de rente initiale a été rendue, la législation ou la pratique jurisprudentielle et administrative n’ayant pas été modifiées entre-temps (cf. consid. 9.2.2) et que s’agissant des fonctionnaires internationaux étrangers contrairement aux fonctionnaires internationaux suisses, la situation a toujours été claire : ils sont, en règle générale, exemptés de par la loi de l’assujettissement au régime AVS, sur la base des Accords de
C-2673/2018 Page 18 siège et de l’art. 1a al. 2 let. a LAVS cité (PIERRE-YVES GREBER, op. cit., n° 72). 9.4.6 En raison de l’exemption de l’assujettissement de l’assuré à l’AVS du 1 er février 1967 au 30 avril 1998, celui-ci ne saurait pas non plus faire valoir des périodes de cotisations supplémentaires liées aux bonifications pour tâches éducatives (cf. art. 29 ter al. 2 let. c LAVS; consid. 9.1) pour ses enfants nés en 1965 et 1969 (cf. art. 29 sexies al. 1 LAVS, 52f al. 4 RAVS; voir TF H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 4; CSC pce 4 p. 3 et 7 p. 2). 9.4.7 Pour conclure, le TAF retient que le recourant peut se prévaloir de 2 années et 2 mois (26 mois) de durée de cotisations pour les années 1962 à 1964. En outre, il confirme que c’est à tort que la décision initiale du 6 mars 2008 tenait également compte de la durée de cotisations de 1978 à 1994 pendant laquelle l’épouse de l’assuré a payé au moins le double des cotisations minimales. La rente partielle à laquelle l’assuré a droit au regard de cette durée de cotisations incomplète (cf. consid. 9.4.2) se calcule d’après l’échelle de rente 2 (cf. Tables des rentes 2007 et 2015, p. 7 et 10). 10. 10.1 Le revenu annuel moyen, l’autre élément déterminant pour le calcul de la rente de vieillesse (cf. consid. 8.1 ci-dessus), se compose au vu de l’art. 29 quater LAVS des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c), y compris, s’agissant des personnes veuves ou divorcées nées avant le 1 er janvier 1953, des bonifications transitoires au sens des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10 ème révision AVS), let. c al. 2 s. (cf. aussi ch. 5101 et 5507 DR). Concrètement, la somme des revenus revalorisés (cf. consid. 10.2.1 ci- dessous) provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, sont divisés par la durée de cotisations déterminante (cf. art. 30 al. 2 LAVS) afin d’obtenir des valeurs moyennes (DR ch. 5321), et annualisés pour recevoir une valeur moyenne annuelle. S’agissant des personnes veuves ou divorcées, des bonifications transitoires peuvent s’ajouter au revenu annuel moyen (consid. 10.5 ci-dessous). La somme de ces moyennes est arrondie au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant
C-2673/2018 Page 19 indiqué dans les Tables des rentes (MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 963 et 1004 s.). Enfin, sur la base de ce montant-ci, la rente de vieillesse est déterminée compte tenu de l’échelle de rente applicable qui tient compte de la durée de cotisations déterminante (cf. consid. 9.4.7). 10.2 10.2.1 Quant aux revenus de l'activité lucrative (art. 29 quater let. a LAVS), sont pris en considération, selon l'art. 29 quinquies al. 1 LAVS, les revenus pour lesquels des cotisations ont été versées. L'art. 29 quinquies al. 3 LAVS stipule que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. L'on parle du splitting. Toutefois, seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (cf. art. 29 quinquies al. 4 let. b LAVS, art. 50b al. 1 RAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative de l’assuré, le cas échéant déterminée après le splitting, est encore revalorisée, à savoir adaptée à l'évolution des salaires et des prix pour la porter au niveau de l'année du début du droit, en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33 ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS et 51 bis al. 1 RAVS). Le facteur de revalorisation applicable est fixé chaque année par l’OFAS en se fondant sur la règle de l'art. 51 bis al. 2 RAVS (cf. art. 30 al. 1 et 33 ter LAVS et art. 51 bis RAVS) et publié dans les Tables des rentes. Il est déterminé en fonction de l'année civile pour laquelle la première inscription déterminante a été portée au compte individuel (art. 51 bis al. 2 RAVS), étant entendu que cette année se situera entre celle qui suit l'accomplissement de la 20 ème année et celle de l'ouverture du droit à la rente (DR ch. 5302 et 5305). 10.2.2 En l’occurrence, la CSC a déterminé un revenu total de l’activité lucrative de 12'525 francs au regard des revenus de l’assuré inscrits dans ses comptes individuels. Ce montant n’est pas contesté (cf. consid. 9.4.1). 10.2.3 A l’instar de la CSC, le TAF peut confirmer qu’en raison de l’exemption de l’assuré de l’AVS du 1 er février 1967 au 30 avril 1998 (cf. consid. 9.4.4 s.), celui-ci ne peut pas bénéficier d’un splitting des revenus de son épouse pour les années 1978 à 1994 (cf. art. 29 quinquies al.
C-2673/2018 Page 20 4 let. b LAVS et 50b al. 1 RAVS cités). La décision de rente initiale du 6 mars 2008, fondée sur un revenu annuel moyen déterminant de 34'476 francs (CSC pce 11), en tenait compte à tort. La somme de 12'525 francs doit ensuite été revalorisée à 17’260 francs conformément au facteur de revalorisation de 1.378, le cas d’assurance (retraite) étant survenu en 2008 et la première inscription déterminante ayant eu lieu en 1964, l’année suivant l'accomplissement des 20 ans de l’assuré (cf. consid. 9.4.2; Tables des rentes 2007 et 2015, p. 15). Ce montant doit encore être divisé par la durée de cotisations de 2 années et 2 mois (26 mois; consid. 9.4.7). Annualisé, il en résulte un revenu annuel moyen de 7’966 francs (17’260 francs / 26 mois x 12 mois), soit de 9'282 francs, une fois arrondi au revenu moyen déterminant le plus proche d’après l’échelle de rente 2 applicable (CSC pce 19 p. 6; voir aussi Tables des rentes 2007, p. 102). La CSC a encore actualisé ce montant à 2017 et 2018 et retenu un revenu moyen annuel de 9'870 francs (cf. CSC pce 19 pp. 6 à 8; voir aussi Tables des rentes 2015, p. 102). 10.3 Faute de la qualité d’assuré, aucune bonification pour tâches éducative ne peut être accordée au recourant (cf. consid. 9.4.6; MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 970). 10.4 En conséquence, le TAF retient qu’en 2017 et 2018, le revenu annuel moyen déterminant se montait à 9'870 francs. De plus, il confirme que c’est à tort que la décision initiale du 6 mars 2008 tenait compte d’un revenu annuel moyen de 34'476 francs. 10.5 10.5.1 Le recourant étant né en 1943 et veuf depuis le décès de son épouse, il sied encore de prendre en considération les dispositions finales de la 10 ème révision de l’AVS let. c al. 2 citées (consid. 10.1). Selon celles- ci, les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves et divorcées qui sont nées avant le 1 er janvier 1953 et à qui on n’a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont calculées en tenant compte d’une bonification transitoire. L’al. 3, 1 ère phrase, des dispositions finales prévoit que la bonification transitoire correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives laquelle, conformément à l’art. 29 sexies al. 2 LAVS, correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale
C-2673/2018 Page 21 prévu par l'art. 34 LAVS (échelle de rente 44), au moment de la naissance du droit à la rente. De plus, la bonification transitoire peut être attribuée tout au plus pour le même nombre d’années que celles qui sont prises en compte pour la détermination de l’échelle de rente allouée au bénéficiaire (al. 3, 3 e phrase). 10.5.2 En l’espèce, l’assuré n’a pas eu droit à des bonifications pour tâches éducatives (cf. consid. 10.3). Compte tenu de l’échelle de rente 2 (consid. 9.4.7), deux bonifications transitoires peuvent, partant, lui être attribuées dès le 1 er janvier 2018 suite au décès de son épouse le 20 décembre 2017 (TAF pce 1 p. 3; cf. par analogie voir les art. 21 al. 2, 23 al. 3 et 25 al. 4 LAVS). Les bonifications pour tâches éducatives à partir desquelles les bonifications transitoires sont fixées, s’élevaient en 2018 à 42'300 francs compte tenu d’une rente mensuelle minimale de 1'175 francs selon l’échelle de rente 44 (cf. Tables des rentes 2015, p. 18), voire d’une rente annuelle de 14’100 francs (1'175 francs x 12 mois) multipliée par 3. Une bonification transitoire se montait donc en 2018 à 21’150 francs (42'300 francs : 2) et eu égard à une durée de cotisations de 2 années et 2 mois (26 mois; consid. 9.4.7), la moyenne annuelle des deux bonifications transitoires auxquelles le recourant a droit à 19'523 francs (21’150 francs x 2 / 26 mois x 12 mois), respectivement à 19'740 francs une fois arrondi au revenu moyen déterminant le plus proche selon l’échelle de rente 2 (CSC pce 19 p. 8; cf. Tables des rentes 2015, p. 102). 10.5.3 Par conséquent, la somme du revenu annuel moyen (cf. consid. 10.4) et des bonifications transitoires annuelles moyennes s’élevait dès le 1 er janvier 2018 à 29'610 francs (9'870 francs + 19'740 francs; CSC pce 19 p. 8; Tables des rentes 2015, p. 102). 11. 11.1 Il résulte de tout ce qui précède qu’en 2017, le montant de la rente de vieillesse du recourant, compte tenu d’une durée de cotisations de 2 années et 2 mois et d’une échelle de rente 2 (cf. consid. 9.4.7) ainsi que d’un revenu annuel moyen déterminant de 9'870 francs (cf. consid. 10.4), s'élevait à 53 francs par mois (cf. Tables des rentes 2015, p. 102). 11.2 A compter du 1 er janvier 2018, le montant de la rente de vieillesse du recourant, compte tenu d’une durée de cotisations de 2 années et 2 mois
C-2673/2018 Page 22 et d’une échelle de rente 2 (cf. consid. 9.4.7) ainsi que d’un revenu annuel moyen déterminant de 29'610 francs qui tient compte des bonifications transitoires (cf. consid. 10.5.3), était de 69 francs par mois (cf. Tables des rentes 2015, p. 102). Il convient encore de considérer qu’en vertu de l’art. 35 bis LAVS, les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20% sur la rente de vieillesse. La rente et le supplément ne doivent cependant pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse ; la jurisprudence a précisé qu’il s’agit là du montant maximal de l’échelle de rente applicable (ATF 132 V 265 consid. 3). Dans le cas concret, le supplément de 20% se monte à 14 francs. Il en résulte que dès le 1 er janvier 2018, la rente de vieillesse pour veufs de l’assuré s’élève à 83 francs (69 francs + 14 francs), ce montant ne dépassant pas le montant maximal de la rente de vieillesse de 107 francs de l’échelle 2 déterminante (cf. Table des rentes 2015, p. 102). 11.3 Le Tribunal ne saurait retenir le montant de 954 francs avancé par l’assuré dans son recours (TAF pce 1) qui correspond d’ailleurs à la rente de vieillesse à laquelle son épouse avait droit du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2014 (TAF pce 1 annexe 7). Les rentes de vieillesse des époux sont calculées individuellement. 12. 12.1 Sur le plan du droit international, le Tribunal rappelle que l’exemption de l’assuré à l’assujettissement à l’AVS suisse lorsqu’il a travaillé du 1 er février 1967 au 30 avril 1998 en tant que fonctionnaire auprès de l’ONU repose sur le droit international public, soit sur l’Accord sur les privilèges et immunités que la Suisse a conclu avec l’ONU ; en droit suisse, cette exemption de la sécurité sociale trouve sa concrétisation à l’art. 1a al. 2 let. a LAVS (consid. 9.2.2 et 9.4.4). Par ailleurs, plus généralement, l'exemption des fonctionnaires internationaux se fonde, en particulier, sur la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, entrée en vigueur pour la Suisse le 24 avril 1964 (RS 0.191.01) dont l’art. 33 al. 1 prévoit que, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 (non pertinent en l'espèce), l'agent diplomatique est pour ce qui est des services rendus à l'Etat accréditant, exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'Etat accréditaire. Il s'agit d'une immunité dite "sociale" (ATF 133 V 233 consid. 5). Cela étant, selon l’art. 33 al. 5 de la Convention de Vienne, les dispositions de cet article n’affectent
C-2673/2018 Page 23 pas les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et elles n’empêchent pas la conclusion ultérieure de tels accords. 12.2 Or, en l’occurrence, ni l’ALCP et son règlement (CE) n° 883/2004 ni la Convention bilatérale entre la Suisse et l’Italie (cf. consid. 3.2), postérieurs à la Convention de Vienne, ne prévoient de dispositions particulières s’agissant des fonctionnaires internationaux. Plus encore, en vertu de l’ALCP et de la Convention bilatérale, la détermination de la rente de vieillesse reste soumise au droit suisse (cf. ATF 130 V 51 et 130 V 338). Dès lors, ces Accord et Convention ne sauraient apporter aucun argument au recourant, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas. 13. En conclusion, le TAF constate que la CSC a correctement déterminé que la rente de vieillesse de l’assuré s’élevait à compter du 1 er février 2017 à 53 francs et la rente de vieillesse pour veufs à compter du 1 er janvier 2018 à 83 francs (consid. 11; CSC pces 21 et 23 et 29). De plus, la décision initiale du 6 mars 2008 était manifestement erronée (cf. consid. 6.1 et 6.2) puisque contrairement aux dispositions légales, elle prenait, à tort, en considération la période de cotisations de l’épouse de l’assuré de 1978 à 1994 ainsi que les revenus y relatifs alors que l’assuré n’était à ce moment- là pas assujetti à l’AVS en tant que fonctionnaire de l’ONU (consid. 9.4.7 et 10.4; voir aussi consid. 12). 14. 14.1 Le recourant soulève encore la protection de sa bonne foi et soutient que la CSC qui lors de sa décision initiale a tenu compte des cotisations de son épouse aurait alors confirmé son affiliation à l’AVS. Implicitement, la CSC ne saurait plus changer de position (TAF pce 5). 14.2 Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le législateur, avec l’art. 53 al. 2 LPGA, a fait sienne la pesée des intérêts anticipée en faveur du respect du droit objectif, de sorte qu’il n’y a pas place, dans l’application de cette disposition, pour une balance des intérêts au sens reconnu en droit administratif général selon laquelle l’intérêt à une application correcte du droit objectif est mis en balance avec l’intérêt à la sécurité juridique, respectivement à la protection de la bonne foi du particulier dans ses relations avec l'Etat, consacrée à l'art. 9 in fine de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; TF 1C_57/2020 du 3 février 2021 consid. 2.1). En conséquence,
C-2673/2018 Page 24 l’application de l’art. 53 al. 2 LPGA est de règle générale compatible, du point de vue du droit constitutionnel, avec le principe de la protection de la bonne foi ; sont seules réservées les situations dans lesquelles l’ensemble des exigences de ce principe est réalisé (ATF 138 V 258 consid. 6; MARGIT MOSER-SZELESS, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 53 ch. 34 et 37 ss). Selon celles-ci, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger cette dernière à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l’autorité se soit prononcée sans réserves, (b) qu’elle soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (c) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (d) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (e) que l’administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (f) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et (g) que l’application du droit n’apparaisse pas prépondérante (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 138 V 258 consid. 6; TF 9C_263/2017 du 21 mars 2018 consid. 7.2 qui n’a pas été publié dans les ATF 144 V 127; 9C_695/2015 du 9 août 2016 consid. 3.2; 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1). 14.3 En l’espèce, les conditions selon les let. a à d et f susmentionnées sont réalisées. Cependant, le recourant ne soutient pas qu’au regard de la décision initiale du 6 mars 2008, il aurait pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (let. e) et de telles dispositions ne ressortent pas non plus du dossier. Partant, l’assuré ne remplit pas toutes les conditions et sa bonne foi, qui, du reste, est incontestée, ne s’oppose pas à la reconsidération de la décision initiale du 6 mars 2008 ; son argumentation tombe donc à faux. 15. Au regard de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. 16. 16.1 Selon l’art. 83 LPGA cité, en vigueur depuis le 1 er janvier 2021 (cf. consid. 3.1), il sied d’appliquer l’ancien art. 85 bis al. 2 LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, selon lequel la procédure est gratuite pour les parties (1 ère phrase). Par conséquent, aucun frais de procédure n’est perçu.
C-2673/2018 Page 25 16.2 Compte tenu de l’issue de recours, aucun dépens n’est accordé au recourant qui a succombé (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). En vertu de l’art. 7 al. 3 FITAF, la CSC n’y a pas droit.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu des frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Ce délai
C-2673/2018 Page 26 est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :