B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2672/2015
Arrêt du 11 février 2016 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A., alias B. représenté par Maître Eve Dolon, Boulevard de la Tour 4, 1205 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-2672/2015 Page 2 Faits : A. A., ressortissant portugais né en 1976, a séjourné une première fois en Suisse dans les années 2002-2003 et il y a alors déposé deux de- mandes d'asile sous la fausse identité de B.. Ces demandes d'asile ont été, l'une radiée le 17 septembre 2002, l'autre rejetée le 14 juillet 2003. B. A._______ a fait l'objet, sous sa fausse identité de B._______, de deux premières condamnations en Suisse :
C-2672/2015 Page 3 F. Le 12 février 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ en ap- plication de l'art. 64 al. 1 LEtr, motifs pris de sa condamnation pénale du 20 septembre 2012 et du fait qu'il était dépourvu de titre de séjour valable en Suisse. A._______ a été refoulé au Portugal le 11 juin 2013. G. Le 25 juillet 2013, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a informé A., par l'entremise de son mandataire, qu'il entendait prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son endroit et lui a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé d'une décision. A. n'a pas déposé d'observations. H. Par décision du 20 juin 2014, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée valable jusqu'au 19 juin 2024. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a retenu que l'intéressé, con- damné le 20 septembre 2012 pour de multiples infractions à la LStup, avait démontré son incapacité à respecter l'ordre et la sécurité publics et qu'au vu de la gravité des faits commis, il constituait une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics au sens des art. 67 LEtr et 5 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). L'ODM a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision. L'intéressé ayant quitté la Suisse, la décision de l'ODM n'a été notifiée à sa mandataire qu'en date du 30 mars 2015. I. Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette décision le 27 avril 2015 en concluant à son annulation, subsidiairement à la réduction à trois ans de la durée de l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit. Dans l'argumentation de son recours, il a exposé qu'il n'avait
C-2672/2015 Page 4 plus commis d'infractions depuis 2011, avait réussi sa réintégration profes- sionnelle et ne constituait dès lors plus une menace actuelle, réelle et suf- fisamment grave pour l'ordre public au sens de l'art. 5 de l'Annexe I ALCP. Il a exposé à cet égard qu'il avait "renoncé à son retour au Portugal" et qu'il était "resté en Suisse", où il avait "réussi à trouver rapidement un emploi stable au sein de la société C.". Le recourant a allégué enfin que la durée de la mesure prononcée par l'ODM était disproportionnée, en ré- férence à un arrêt du Tribunal fédéral (2C_318/2012) dans lequel la Haute Cour avait réduit à cinq ans la durée d'une mesure d'éloignement pronon- cée pour des faits qu'il considérait comme plus graves. J. Par décision du 12 mai 2015, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif formulée dans le recours. K. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 23 juin 2015, le SEM a rappelé que l'intéressé avait fait l'objet de trois condamnations pénales en Suisse, lesquelles étaient toutes liées à des infractions à la LStup et qu'au regard de la gravité de ces in- fractions, commises au surplus sur une période de huit ans, le recourant représentait manifestement une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à la sécurité et l'ordre publics. L. Invité à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant s'est référé à l'argumentation de son recours. M. Complétant l'instruction du recours, le Tribunal a invité le recourant, le 10 novembre 2015, à produire toutes pièces utiles à établir, d'une part, ses lieux de séjour en Suisse et à l'étranger depuis son refoulement au Portu- gal le 11 juin 2013, d'autre part, l'évolution de sa situation personnelle, pro- fessionnelle et familiale depuis le prononcé de la décision d'interdiction d'entrée du 20 juin 2014. N. Le 3 décembre 2015, le recourant s'est borné à adresser au Tribunal une copie d'un contrat de travail (contrat de mission temporaire) établi le 11 décembre 2014 par la société C. SA à Genève, sans aucunement donner suite aux autres réquisitions formulées par le Tribunal dans son ordonnance du 10 novembre 2015.
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Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé- jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr.
C-2672/2015 Page 6 3.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est pronon- cée pour une durée maximale de cinq ans (1ère phrase), mais peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (2ème phrase). 3.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti- tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi- tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio- labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no- tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3564 ad art. 61). En vertu de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, p. 3564 ad art. 61, et p. 3568 ad art. 66). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). 3.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanc- tionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administra- tive) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu- blics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message LEtr, p. 3568 ad art. 66).
C-2672/2015 Page 7 4. 4.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen portugais, est un ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloigne- ment prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP (RS 0.142.112.681). 4.2 La LEtr, selon son art. 2 al. 2, n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si elle contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes ; OLCP RS 142.203). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortis- sants européens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). 4.3 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un ressor- tissant communautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortis- sants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre, de sécurité et de santé publiques. Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés notamment par la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des me- sures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour jus- tifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé pu- blique (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850ss) et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) - rendue avant la signature, le 21 juin 1999, de l'ALCP (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 65 consid. 3.1, 136 II 5 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justice), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité natio- nale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
C-2672/2015 Page 8 dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi- vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de conclure – au- tomatiquement – que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive précitée). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spé- cifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les apprécia- tions à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent ap- paraître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TF 2C_436/2014 du 29 oc- tobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille me- nace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine et la jurisprudence de la Cour de justice citée ; entre autre, les arrêts du TF 2C_436/2014 précité consid. 3.3, 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3). 4.4 Dans l'ATF 139 II 121, le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr, selon que la per- sonne concernée est au bénéfice ou non de l'ALCP. Si celle-ci est originaire d'un pays tiers, elle pourra être frappée d'une in- terdiction d'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans au sens de l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 première phrase LEtr, si elle a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou encore si elle les a mis en danger (palier défini par le Tribunal fédéral comme le "palier I" ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1), alors que si elle est au bénéfice de l'ALCP, la menace qu'elle représente pour l'ordre et la sécurité publics doit être d'une certaine gravité, soit dépasser la simple mise en danger de l'ordre public (palier désigné par le Tribunal fédéral comme le "palier I bis").
C-2672/2015 Page 9 Quant à la menace grave au sens de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr, qui justifierait le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée supérieure à 5 ans, elle doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la "mise en danger" ou "atteinte" (palier I), respective- ment à la "menace d'une certaine gravité" (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier désigné par le Tribunal fé- déral comme le "palier II" ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3). Toujours selon le Tribunal fédéral, par rapport à la notion découlant de l'art. 5 annexe I ALCP, le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera excep- tionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité cor- porelle ou sexuelle ou à la santé des personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (comme le trafic de drogue), de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable. Etant donné que l'art. 67 al. 3, seconde phrase LEtr ne distingue pas entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat tiers, et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée et, a fortiori, sur leur du- rée possible, force est d'admettre que le législateur fédéral a entendu ap- préhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supé- rieure à cinq années (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). 5. 5.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A., déjà condamné à deux reprises, en 2004 et 2005, pour des infractions à la LStup, a fait l'objet d'une nouvelle condamnation, le 20 septembre 2012, par le Tribunal cor- rectionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Tribunal correctionnel) à une peine privative de liberté de trois ans et à une amende de 200 francs, pour infraction grave et contravention à la LStup et infraction à la LEtr. Dans son jugement, le Tribunal correctionnel a considéré que la culpabilité de A. était très lourde, dès lors qu'il n'avait pas hésité par pur ap- pât du gain à fournir d'importantes quantités de drogues à des revendeurs
C-2672/2015 Page 10 de rue. Le Tribunal correctionnel a constaté en outre que l'intéressé, déjà condamné deux fois pour des infractions identiques, n'avait tiré aucun en- seignement des expériences passées, que seule son interpellation avait permis de mettre fin au trafic et que, plutôt que de collaborer à l'enquête, il avait tout fait pour la compliquer et se soustraire à ses responsabilités. 5.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est prévalu du temps écoulé depuis sa dernière condamnation du 20 septembre 2012, en allé- guant qu'il ne consommait plus de stupéfiants et qu'il s'était éloigné du mi- lieu social l'ayant amené à commettre de telles infractions, de sorte que le Tribunal pouvait raisonnablement considérer qu'il n'en commettrait pas de nouvelles. Il a dès lors contesté qu'il représentait toujours une menace ac- tuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre public au sens de la juris- prudence (cf. consid. 4.3 supra). 5.3 Selon le Tribunal fédéral, pour déterminer si la menace est actuelle et réelle, c'est le risque concret de récidive (respectivement de commettre de nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une me- sure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des cir- constances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral se montre parti- culièrement rigoureux – suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme – en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêts du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2 et 2C_436/2014 précité consid. 3.3), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite rela- tion avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et la ju- risprudence citée). Un tel risque pourra également être admis pour les mul- tirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêts du TF 2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine et 2C_121/2014 précité consid. 4.3).
C-2672/2015 Page 11 6. 6.1 Le Tribunal relève, en préambule, que le recourant a manqué à son devoir de collaboration dans la présente procédure, en ne fournissant que de manière très lacunaire les informations qui lui avaient été demandées le 10 novembre 2015 au sujet, d'une part, de ses lieux de séjour en Suisse et à l'étranger depuis son refoulement au Portugal le 11 juin 2013, d'autre part, de l'évolution de sa situation personnelle, professionnelle et familiale depuis le prononcé de la décision d'interdiction d'entrée du 20 juin 2014. Dans ces circonstances, le Tribunal se voit contraint de se prononcer en l'état du dossier, en fonction des éléments d'information qui y sont conte- nus, étant rappelé que, dans le cadre de l'appréciation des preuves, il est habilité à retenir en défaveur de la partie le refus par celle-ci de fournir les renseignements et moyens de preuve requis en violation de son devoir de collaborer (cf. art. 13 al. 1 let. a et al. 2 PA, en relation avec l'art. 90 LEtr, ainsi que l'art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3, 130 II 449 consid. 6.6.1; KRAUSKOPF/EMMENEG- GER, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, ad art. 13, p. 309 n. 61; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, ad art. 13, p. 230 ss spéc. n. 22 et 27). Dans le cadre de l'examen de l'existence d'une menace réelle et d'une cer- taine gravité affectant un intérêt fondamental de la société au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP et de la jurisprudence y relative (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée), l'évolution de la situation personnelle de l'intéressé depuis le prononcé de la mesure attaquée constitue un critère d'appréciation important. Cette question ne peut toutefois être examinée en l'espèce que sur la seule base des élé- ments que le recourant a bien voulu communiquer au Tribunal, soit le fait qu'il était revenu en Suisse et y exerçait une activité lucrative. Le recourant n'ayant toutefois ni allégué, ni à fortiori démontré, qu'il dispo- sait d'une autorisation de séjour et de travail pour l'exercice de l'activité lucrative dont il se prévaut, le Tribunal est amené à en conclure que l'inté- ressé séjourne en Suisse en violation de l'interdiction d'entrée dont il fait l'objet et qu'il travaille en outre illégalement dans ce pays. Dans ces circonstances, on ne saurait nullement considérer que A._______ ait démontré, au travers d'un comportement irréprochable et d'une réintégration socio-professionnelle réussie à l'étranger, qu'il s'était
C-2672/2015 Page 12 amendé et qu'il avait établi qu'il ne représentait plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics au sens de la jurisprudence rappelée au con- sid.4.3 supra. 6.2 S'agissant des motifs ayant fondé l'interdiction d'entrée dont est re- cours, l'examen du dossier amène le Tribunal à conclure, au regard du comportement délictueux (caractérisé notamment par de multiples infrac- tions à la LStup) que le recourant a adopté durant les années qu'il a pas- sées en Suisse, que ses agissements constituent non seulement un trouble à l'ordre social mais encore affectent gravement un intérêt fondamental de la société. C'est le lieu de rappeler que la pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui admet que la lutte contre le trafic de stupéfiants constitue un intérêt public prépondérant qui peut dans une large mesure justifier une expulsion, a fortiori une interdiction d'entrée. La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue donc incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants. Les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent dès lors s'at- tendre à des mesures d'éloignement; semblables mesures s'avèrent d'au- tant plus fondées lorsqu'il s'agit de trafiquants de drogue (dont l'intervention favorise de manière décisive le commerce illicite de stupéfiants), leur acti- vité constituant un réel danger pour la santé, voire pour la vie de nom- breuses personnes (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C–6835/2011 du 28 février 2013 consid. 5.1 et les arrêts cités). En conséquence, il y a donc lieu de retenir à ce stade que le recourant, quoiqu'il en dise, s'est rendu coupable d'infractions qui présentent objecti- vement une menace réelle et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne. 6.3 Il convient encore d'examiner si cette menace est toujours d'actualité. En l'espèce, on ne saurait nier que l'intéressé a contribué à la mise en circulation d'importantes quantités de stupéfiants (soit de la cocaïne, dont il a vendu successivement entre 60 et 72 grammes, puis entre 100 et 150 grammes, puis une quantité indéterminée située entre 10 et 200 grammes
C-2672/2015 Page 13 et qu'il détenait encore 191 grammes de cette drogue, lors de la perquisi- tion menée dans l'appartement qu'il occupait). Il ressort en outre du juge- ment du Tribunal correctionnel du 20 septembre 2012 que le recourant dis- posait de trafiquants travaillant pour son compte et auxquels il donnait des instructions sur les quantités à vendre et sur les prix à pratiquer (cf. page 21 du jugement du 20 septembre 2012), comportement par lequel il a con- tribué à mettre en danger la santé de nombreuses personnes au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il convient de relever au surplus que le recourant a ultérieurement mani- festé un irrespect flagrant vis-à-vis des dispositions régissant le séjour des étrangers en Suisse et que l'on saurait donc considérer qu'il ait définiti- vement réussi sa réinsertion dans la société civile au travers d'un compor- tement irréprochable. Dans ces circonstances, compte tenu la nature et de la gravité des infrac- tions pour lesquelles le recourant a été condamné en 2012 (soit la mise en circulation d'importantes quantités de stupéfiants) et vu la brève période écoulée depuis sa libération conditionnelle, ainsi que l'absence d'un pro- nostic favorable, le Tribunal considère que le palier II, qui présuppose une menace caractérisée, est, en l'espèce atteint, de sorte que la limite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr peut être fran- chie. 6.4 En conséquence, l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de l'inté- ressé au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP est justifié dans son principe et c'est également à bon droit que le SEM a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans au sens de l'art. 67 al. 3 2 e phr. LEtr. 7. 7.1 Il convient encore d'examiner si cette mesure d'éloignement, d'une du- rée de dix ans, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 7.2 C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les ré- sultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints
C-2672/2015 Page 14 par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rap- port raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté person- nelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportion- nalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1 et la jurisprudence citée). L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures éta- tiques (telles les mesures d'éloignement), qui découle notamment de l'art. 96 al. 1 LEtr, est aussi applicable dans les domaines régis par l'ALCP (cf. arrêts du TF précités 2C_436/2014 consid. 4.1, 2C_121/2014 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas con- cret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 7.3 Préalablement, il convient de relever que l'impossibilité pour le recou- rant de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la mesure d'éloi- gnement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. 7.4 Il convient par ailleurs de rappeler qu'en cas d'infractions graves portant atteinte à des biens juridiques importants (telles la vie, l'intégrité corporelle et la santé), au nombre desquelles figurent notamment les infractions graves à la législation sur les stupéfiants (en particulier le trafic de drogue pratiqué par appât du gain), les autorités helvétiques, à l'instar des ins- tances européennes, se montrent particulièrement rigoureuses (cf. supra consid. 8.1 et 8.2.1 in fine). Aussi, dans de telles circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 139 I 16 consid. 2.2.1, 130 II 176 consid. 4.3.1 et réf. citées). Dans le cas d'espèce, comme relevé précédemment, les actes pour les- quels le recourant a été condamné sont particulièrement graves et justifient une intervention ferme des autorités à son endroit. En outre, en dépit de deux premières condamnations pour infractions à la LStup, l'intéressé n'a pas hésité à commettre de nouvelles graves infractions dans ce domaine, démontrant pas là qu'il ne voulait pas ou n'était pas capable de s'adapter à l'ordre établi en Suisse.
C-2672/2015 Page 15 Il existe donc in casu un intérêt public majeur à ce que les entrées de l'inté- ressé en Suisse soient contrôlées pendant un certain nombre d'années. 7.5 Le Tribunal relève par ailleurs que la décision du SEM n'est pas con- traire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. Sur ce dernier point, le recourant s'est prévalu de l'arrêt rendu par le Tribu- nal fédéral le 22 février 2013 en la cause 2C_318/2012), dans lequel la Haute Cour avait réduit à cinq ans la durée de l'interdiction d'entrée pro- noncée à l'endroit d'un ressortissant portugais qui avait fait l'objet de plu- sieurs condamnations en Suisse, notamment pour des infractions à la LStup. Le Tribunal constate à ce propos que les deux causes ne sauraient être comparées, dès lors qu'elles présentent des différences notables sur des éléments d'appréciation importants (soit en particulier le degré de gravité de la condamnation la plus récente, ainsi que le comportement des inté- ressés depuis le prononcé de la décision attaquée). Aussi est-ce en vain que le recourant tente de se prévaloir d'une violation du principe de l'égalité de traitement en relation avec l'arrêt du Tribunal fédéral précité. 7.6 En conséquence, compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, en particulier de la nature et de la gravité des actes reprochés au recourant et de l'importance du risque de récidive que laisse redouter son lourd passé judiciaire, ainsi que son comportement irrespectueux des lois suisses depuis son refoulement au Portugal en 2013, le Tribunal estime que la décision querellée n'est pas inopportune et respecte le principe de la proportionnalité. Il sied enfin de constater que c'est à juste titre que le SEM a limité la portée de cette mesure d'éloignement au seul territoire suisse, puisque le recou- rant est un ressortissant communautaire. 8. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querel- lée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec les art. 1 et 3
C-2672/2015 Page 16 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l'avance versée le 22 mai 2015. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossiers Symic 17423938.2 et N 605 053 en retour – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe : dossier VD 931 714)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :
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