Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-266/2015
Entscheidungsdatum
05.08.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-266/2015

Arrêt du 5 août 2015 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Antonio Imoberdorf, juges, Rahel Diethelm, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Raphaël Tatti, avocat, KDB et Associés, Place Pépinet 1, Case postale 6627, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée (réexamen).

C-266/2015 Page 2 Faits : A. Le 1 er avril 1998, A., ressortissant albanais né en 1975, est entré en Suisse où il a déposé une demande d'asile sous une fausse identité. Par décision du 19 juin 1998, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR, ultérieu- rement l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM, depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM) n'est pas en- trée en matière sur sa demande et a prononcé le renvoi du prénommé de Suisse, au motif qu'il avait disparu sans laisser d'adresse. A. n'a cependant pas donné suite à la décision de l'ODR et a continué à séjourner en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation idoine. B. Le 1 er mai 2000, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a con- damné l'intéressé à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour infraction grave à la LStup (RS 812.121) et infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étran- gers (LSEE, RS 1 113). A._______ a en outre été expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec sursis pendant cinq ans. C. Par requête du 6 juillet 2000, le prénommé a sollicité l'octroi d'une autori- sation de séjour afin de vivre auprès de B., ressortissante suisse avec qui il avait une enfant prénommée C., née en 2000. Le 15 mai 2001, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé A._______ qu'il était disposé à donner une suite favo- rable à sa demande et a transmis son dossier à l'autorité fédérale pour qu'elle donne son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé. Par décision du 12 juillet 2001, l'autorité fédérale a cependant refusé de donner son approbation à la proposition cantonale, compte tenu en parti- culier de la condamnation pénale dont le prénommé avait fait l'objet le 1 er

mai 2000. D. En date du 30 juillet 2001, A._______ a conclu mariage, à Nyon, avec B._______.

C-266/2015 Page 3 E. Par décision du 12 décembre 2001, le Département fédéral de justice et police a confirmé la décision de l'ODM du 12 juillet 2001. F. Par arrêt du 25 avril 2002, le Tribunal fédéral a admis le recours que A._______ avait formé contre la décision du Département fédéral et a auto- risé l'autorité cantonale à délivrer l'autorisation de séjour requise. Compte tenu de la situation familiale du recourant, ainsi que du fait qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires, avait reconnu la gravité des faits qui lui étaient reprochés et avait par ailleurs manifesté un repentir sincère, la Haute Cour a estimé que la décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du prénommé était disproportionnée. G. En novembre 2003, les époux A._______ et B._______ ont eu une se- conde enfant prénommée D.. H. En date du 12 juillet 2004, A. a été condamné, par le Juge d'ins- truction de l'arrondissement de La Côte, à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 900 francs pour viola- tion des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété et circu- lation sans permis. I. Par jugement du 27 février 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondisse- ment de La Côte a reconnu A._______ coupable de crime et de contraven- tion à la LStup en raison d'un trafic d'environ 500 grammes d'héroïne et l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, peine suspendue au profit d'un placement dans un établissement spécialisé. J. Suite à cette nouvelle condamnation, le SPOP a refusé, par décision du 15 mai 2009, de renouveler l'autorisation de séjour du prénommé et lui a im- parti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. K. Selon un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 oc- tobre 2009, la garde des enfants a été retirée à leurs parents et confiée au Service de la protection de la jeunesse, le père et la mère bénéficiant d'un droit de visite.

C-266/2015 Page 4 L. Par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte du 5 janvier 2010, A._______ a été condamné à 50 jours-amende à 15 francs pour dommages à la propriété, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. M. Par arrêt du 11 août 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le tribunal cantonal) a rejeté le recours que l'intéressé avait formé contre la décision du SPOP du 15 mai 2009, en es- timant que l'intérêt public à l'éloignement de A._______ du sol helvétique l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci et de sa famille à la poursuite de son séjour en Suisse. N. En date du 20 janvier 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A._______ coupable de lésions corporelles simples, d'infraction grave à la LStup et d'infraction à la LEtr (RS 142.20) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 28 mois. O. Par arrêt du 14 février 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que l'intéressé avait formé contre le jugement du tribunal cantonal. La Haute Cour a en particulier considéré qu'au regard de la nature et de la gravité des infractions dont le recourant s'était rendu coupable durant son séjour en Suisse, le refus de renouvellement de son autorisation de séjour res- pectait le principe de la proportionnalité et n'était par ailleurs pas contraire à l'art. 8 CEDH. P. Le 20 décembre 2011, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée à l'endroit de A._______, compte tenu des diverses condamnations pénales dont il avait fait l'objet durant son sé- jour sur le sol helvétique. L'ODM a par ailleurs estimé qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que les entrées en Suisse de l'intéressé soient contrôlées ne ressortait du dossier. Q. En date du 11 juin 2013, le Ministère public du canton de Fribourg a con- damné l'intéressé à une peine privative de liberté de quatre mois pour agression.

C-266/2015 Page 5 R. Par arrêt du 19 juin 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tri- bunal) a déclaré irrecevable le recours que l'intéressé avait formé, par acte du 5 juin 2013, contre la décision de l'ODM du 20 décembre 2011, au motif que le pourvoi n'avait pas été déposé dans les délais prévus par la loi. S. Le 5 juillet 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a con- damné A._______ à 60 jours-amende à 30 francs pour entrée et séjour illégaux. T. Par requête du 3 août 2014, A., agissant par l'entremise de son mandataire, a sollicité le réexamen de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit le 20 décembre 2011. A l'appui de sa de- mande, l'intéressé a fait valoir que le 10 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte avait ordonné la levée du traitement ambula- toire institué le 2 décembre 2008 et renoncé à ordonner l'exécution de la peine privative de liberté, compte tenu en particulier du fait qu'il était dé- sormais abstinent de toute intoxication à des substances prohibées. L'inté- ressé a en outre argué que compte tenu de l'écoulement du temps depuis sa dernière condamnation, la mesure d'éloignement n'était plus conforme à l'art. 8 CEDH, en rappelant que son épouse ainsi que ses deux enfants bénéficiaient de la nationalité suisse. Enfin, A. a relevé que son épouse qui présentait également une dépendance à des substances pro- hibées avait pu sevrer, en précisant que selon le médecin traitant de sa conjointe, il avait un effet stabilisant sur l'état de santé psychique de cette dernière. A._______ a dès lors estimé que les circonstances s'étaient mo- difiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision du 20 décembre 2011. U. Le 18 septembre 2014, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de maintenir l'interdiction d'entrée en Suisse rendue à son endroit le 20 dé- cembre 2011 et l'a invité à se prononcer à ce sujet. Le prénommé a donné suite au courrier de l'ODM par pli du 24 octobre 2014, arguant essentiellement que selon la jurisprudence du Tribunal fé- déral, les condamnations pénales ne pouvaient justifier indéfiniment une restriction du droit au regroupement familial et qu'avec l'écoulement du temps et un comportement correct, les considérations de prévention géné- rale liées à la sécurité et l'ordre publics perdaient en importance. Il a en

C-266/2015 Page 6 outre relevé que les diverses condamnations pénales dont il avait fait l'objet devaient toutes être mises en relation avec ses problèmes de dépendance, en soulignant qu'il était désormais abstinent de toute intoxication à des substances prohibées, de sorte que le risque de récidive devait être consi- déré comme peu élevé. V. Par décision du 26 novembre 2014, l'ODM a partiellement admis la de- mande de réexamen de A., en limitant les effets de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse au 19 décembre 2026. Dans la motivation de son prononcé, l'ODM a notamment retenu que compte tenu de la gravité des infractions dont l'intéressé s'était rendu coupable en Suisse, ainsi que du fait qu'il avait fait l'objet de deux nouvelles condamnations après le pro- noncé de la mesure d'éloignement à son endroit, l'intérêt public au maintien de la mesure d'éloignement l'emportait sur l'intérêt privé de A. à pouvoir revenir librement en Suisse. Cela étant, au regard de l'ensemble des circonstances du cas et de la jurisprudence applicable en la matière, l'ODM a réduit la durée de la mesure d'éloignement à quinze ans. W. Le 18 décembre 2014, l'ODM a délivré un sauf-conduit à l'intéressé afin de lui permettre de passer les fêtes de fin d'année auprès de sa famille en Suisse. X. Par acte du 13 janvier 2015, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours contre la décision de l'ODM du 26 novembre 2014 auprès du Tribunal de céans, en concluant à l'annulation de la déci- sion querellée et à la levée de l'interdiction d'entrée prononcée à son en- droit le 20 décembre 2011. Il a en outre sollicité qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. A l'appui de son pourvoi, le recourant a en particulier argué que la durée de l'interdiction d'entrée était disproportionnée au regard de sa situation familiale, dès lors qu'elle l'empêchait durablement d'avoir des contacts ré- guliers avec son épouse et ses enfants. Rappelant que les condamnations pénales dont il avait fait l'objet devaient être mises en relation avec son addiction à des produits stupéfiants, l'intéressé a estimé que son absti- nence et la levée du traitement ambulatoire sans que l'exécution du solde de la peine soit exigée constituaient une modification notable des circons- tances justifiant le réexamen de la décision d'interdiction d'entrée du 20

C-266/2015 Page 7 décembre 2011. Le recourant a également souligné qu'il convenait de pren- dre en considération le fait que la dernière condamnation importante dont il avait fait l'objet remontait à il y a près de quatre ans. Y. Par ordonnance du 26 mars 2015, le Tribunal a admis la demande d'assis- tance judiciaire du recourant, l'a dispensé du paiement des frais de procé- dure et a désigné son mandataire en qualité d'avocat d'office pour la pré- sente procédure de recours. Z. Invitée à prendre position sur le recours de A._______, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 20 avril 2015, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. AA. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - en matière d'interdiction d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

C-266/2015 Page 8 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème

éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renoncia- tion à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'exa- men incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss et n° 1414ss et KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwal- tungsrechtspflege des Bundes, 3 e édition, 2013, n° 710 ; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédé- ral C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2 et les références citées). 3.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non sou- mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi- nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La ju- risprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst..

C-266/2015 Page 9 Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit ex- traordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à cer- taines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6 et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 et les références citées, cf. également TANQUEREL, op.cit., n° 1421ss et KÖLZ ET AL., op.cit., n° 717). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révi- sion ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2). 3.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid 2.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle in- terprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et jurisprudence citée). 3.4 Dans le cas particulier, l'instance inférieure est entrée en matière sur la demande de réexamen du recourant, a procédé à un examen matériel et, sur cette base, rendu une nouvelle décision. Le Tribunal dispose par con- séquent d'un plein pouvoir d'examen pour déterminer si l'interdiction qui frappe A._______ telle qu'elle a été reconsidérée par l'autorité intimée par décision du 26 novembre 2014 est conforme au droit (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4750/2014 du 13 mai 2015 consid. 2 et les réfé- rences citées).

C-266/2015 Page 10 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten- tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. 4.2 L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a), et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments con- crets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2). 4.3 Selon l'art. 67 al. 3 LEtr, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (art. 67 al. 3 première phrase LEtr). Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr). 4.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'appli- cation demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple: atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé des personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulière- ment grave revêtant une dimension transfrontière (comme le trafic de drogue), de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pro- nostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3). 5. A ce stade, il convient donc d'examiner si c'est à bon droit que l'instance inférieure a estimé que les arguments avancés par le recourant à l'appui de sa demande de reconsidération n'étaient susceptibles de justifier ni la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit en date du 20 décembre 2011, ni une réduction plus significative de la durée de cette mesure.

C-266/2015 Page 11 5.1 A l'appui de son pourvoi, le recourant a en particulier souligné que l'autorité de première instance n'avait pas suffisamment tenu compte du fait que les condamnations pénales dont il avait fait l'objet devaient être mises en relation avec son addiction à des produits stupéfiants et qu'il était désormais abstinent de toute intoxication à des substances prohibées. Force est toutefois de constater que selon le jugement du Tribunal correc- tionnel de l'arrondissement de Lausanne du 20 janvier 2011, A., n'étant plus lui-même consommateur, a agi par pur appât du gain, lorsqu'il a commis les infractions qui lui ont valu sa plus lourde condamnation en Suisse, soit une peine privative de liberté de 28 mois (cf. notamment pt. 3.2.1 p. 44 du jugement du 20 janvier 2011). Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la condamnation prononcée le 27 février 2008 portait sur un trafic d'héroïne, produit dont le recourant n'était pas ou plus con- sommateur lorsqu'il a commis les infractions en question (cf. l'arrêt du tri- bunal cantonal du 11 août 2010 p. 11). Dans ces conditions et sans vouloir remettre en cause les efforts de l'inté- ressé qui a effectué une cure de désintoxication et qui a réussi à être abs- tinent, le Tribunal ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme que l'ins- tance inférieure n'a pas suffisamment pris en considération son abstinence et le lien entre ses condamnations et son addiction à des produits stupé- fiants. 5.2 Sur un autre plan, le recourant a estimé qu'on ne pouvait plus considé- rer qu'il constituait un danger pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse, puisque la dernière condamnation importante dont il avait fait l'objet remon- tait à janvier 2011. Cela étant, le Tribunal ne saurait faire abstraction du fait que le recourant a fait l'objet de deux nouvelles condamnations depuis lors. Il a ainsi été condamné, le 11 juin 2013, à une peine privative de liberté de quatre mois pour agression (infraction commise en août 2011, soit quelques mois après sa condamnation du 20 janvier 2011). En outre, le 5 juillet 2013, le Minis- tère public de l'arrondissement de La Côte a condamné A. à 60 jours-amende à 30 francs pour entrée et séjours illégaux (infractions com- mises entre mars et mai 2013). Si ces actes ne sauraient certes pas être comparés aux infractions pour lesquelles A._______ a été condamné res- pectivement le 20 janvier 2011, le 27 février 2008 et le 1 er mai 2000, ils démontrent tout de même que le prénommé continue à éprouver de réelles difficultés à se conformer à l'ordre juridique suisse.

C-266/2015 Page 12 Sur un autre plan, le Tribunal observe que A._______ n'a fourni aucune indication propre à établir qu'il a réussi à se créer, dans son pays d'origine, une situation socioprofessionnelle stable permettant de poser un pronostic favorable à son égard. Il ressort au contraire de son courrier du 19 mars 2015 qu'il ne dispose d'aucun revenu en Albanie. Par conséquent, compte tenu de la gravité des infractions que le recourant a commises en Suisse, du fait que sa dernière condamnation pénale ne remonte qu'à juillet 2013 et qu'au vu des pièces du dossier, l'intéressé n'a pas réussi à se créer une situation socioprofessionnelle stable en Albanie permettant de poser un pronostic favorable à son égard, le Tribunal estime que le risque de réitération d'actes délictueux de la part du recourant ne saurait être minimisé. 5.3 Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'instance inférieure a retenu que les arguments avancés par le recourant en lien avec son absti- nence et le temps écoulé depuis sa dernière condamnation importante n'étaient pas susceptibles de justifier la levée de la mesure d'éloignement prononcée à son endroit. 5.4 En outre, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions dont le recourant s'est rendu coupable en Suisse, du fait qu'il a récidivé en ma- tière d'infractions contre la LStup, ainsi que de l'absence, en l'état, d'un pronostic favorable, vu l'absence de situation socioprofessionnelle stable et les condamnations dont l'intéressé a fait l'objet en 2013, il y a lieu de considérer qu'il existe toujours une menace caractérisée, de sorte que la limite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr peut être franchie (cf. consid. 4.4 supra). 5.5 C'est ici le lieu de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la protection de la collectivité face au développement du trafic de stupéfiants répond à un intérêt public majeur justifiant l'éloigne- ment de Suisse des personnes mêlées de près ou de loin à ce commerce. Les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se mon- trent très rigoureuses à cet égard (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 6.5.2, C-4750/2014 consid. 5.2, C-660/2013 du 21 avril 2015 consid. 6.2 et C-6825/2013 du 20 avril 2015 5.2 in fine et jurisprudence citée). 6. A l'appui de son recours, le prénommé s'est également prévalu de l'art. 8

C-266/2015 Page 13 CEDH, en arguant que la décision attaquée l'empêchait d'entretenir des relations avec sa famille domiciliée en Suisse. 6.1 A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrer en Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH. Pour que l'étranger puisse se prévaloir de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effec- tive avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence du- rable en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5). Il est en outre admis que selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exer- cice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né- cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono- mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 6.2 A titre préalable, il sied de noter qu'au vu des pièces du dossier, la si- tuation familiale de l'intéressé ne s'est pas modifiée de manière notable depuis le prononcé de la décision du 20 décembre 2011. A ce sujet, il con- vient notamment de rappeler que depuis octobre 2009, l'intéressé et son épouse ne disposent plus de la garde de leurs enfants laquelle a été con- fiée au Service de la protection de la jeunesse, le père et la mère bénéfi- ciant d'un droit de visite. Par ailleurs, dans la mesure où il s'agit de circons- tances qui existaient déjà au moment du prononcé de la décision dont le réexamen est demandée, la fragilité de l'état de santé de l'épouse de A._______ et le soutien apporté par ce dernier à sa conjointe ne sauraient constituer une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la décision du 20 décembre 2011. 6.3 En outre, il s'impose de relever que l'impossibilité pour A._______ de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas de la mesure attaquée, mais découle du fait que les autorités compétentes ont refusé de renouveler son autorisation de séjour en Suisse. Il s'ensuit que l'apprécia- tion de la situation de l'intéressé qui est susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure, ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du prénommé complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de ce dernier avec son épouse et ses filles domiciliées en Suisse. 6.4 S'agissant des intérêts publics et privés en cause, il convient de rappe- ler que le recourant a fait l'objet de diverses condamnations durant son

C-266/2015 Page 14 séjour sur le sol helvétique, dont trois condamnations à des peines priva- tives de liberté de longue durée (soit de 18 mois [le 1 er mai 2000], de 24 mois [le 27 février 2008] et de 28 mois [le 20 janvier 2011]). Le recourant a notamment commis des infractions graves contre la LStup, un domaine dans lequel les autorités doivent se montrer particulièrement rigoureuses (cf. consid. 5.5 supra et références citées). En outre, comme relevé plus haut, le risque de réitération d'actes délictueux de la part du recourant ne saurait être minimisé (cf. consid. 5.2 supra). 6.5 Quant à la situation familiale du recourant, on ne saurait perdre de vue que l'intéressé ne dispose que d'un droit de visite sur ses enfants, leur garde ayant été confiée au Service de la protection de la jeunesse, au motif que les parents n'arrivaient plus à assumer leurs tâches éducatives ni à assurer à leurs filles un cadre de vie stable et sécurisant. Il sied par ailleurs de noter que les liens familiaux du recourant ne l'ont pas empêché de ré- cidiver en matière de trafic de stupéfiants, alors même qu'il avait été averti de manière claire par l'autorité cantonale compétente qu'un comportement pénalement répréhensible conduirait à son renvoi de Suisse (sur l'en- semble de ces éléments, cf. également l'arrêt du tribunal cantonal du 11 août 2010 pp. 10ss). 6.6 En conséquence, compte tenu de la nature et de la gravité des infrac- tions pour lesquelles le recourant a été sanctionné pénalement durant son séjour en Suisse et du fait que le risque de récidive ne saurait être mini- misé, le Tribunal considère que l'intérêt public à son éloignement du sol helvétique prévaut sur son intérêt privé contraire à pouvoir se rendre libre- ment dans ce pays pour y entretenir des relations familiales. 6.7 En outre, il sied de relever qu'il est loisible au recourant de solliciter de l'autorité inférieure de manière ponctuelle la suspension provisoire de l'interdiction d'entrée querellée pour rencontrer sa famille en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEtr), comme il l'a déjà fait par le passé. En décembre 2014, l'auto- rité intimée a ainsi délivré un sauf-conduit à A._______ afin de lui permettre de passer les fêtes de fin d'année avec sa famille. A cela s'ajoute que les contacts entre le recourant et sa famille résidant en Suisse peuvent égale- ment être maintenus par d'autres moyens tels que la communication télé- phonique et les visioconférences. 6.8 Compte tenu des considérations qui précèdent, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du prénommé ne complique pas de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de ce dernier avec son épouse et ses filles domiciliées en Suisse. Partant, le grief tiré de

C-266/2015 Page 15 la violation du droit au respect de la vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH doit être écarté. 7. Il sied d'examiner encore si la décision querellée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, TANQUEREL, op.cit., p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et PIERRE MOOR/ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MAR- TENET, Droit administratif, vol. I, Berne 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la me- sure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, ATF 135 I 176 consid. 8.1, ATF 133 I 110 consid. 7.1 et la jurisprudence citée). 7.2 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé- niable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse est apte et né- cessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. 7.3 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de pro- céder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. 7.4 En l'espèce, le recourant s'est en particulier prévalu de ses attaches familiales sur le sol helvétique, en arguant que compte tenu de sa durée, la mesure d'éloignement l'empêchait durablement d'avoir des contacts ré- guliers avec son épouse et ses enfants. Il a par ailleurs exposé que la du- rée de l'interdiction d'entrée rendue à son endroit impliquait que ses deux filles seraient majeures depuis longtemps le jour où il pourra revenir libre- ment en Suisse.

C-266/2015 Page 16 7.5 Cela étant, eu égard à la nature et à la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné durant son séjour en Suisse, du fait que le risque de réitération d'actes délictueux de la part du recourant ne saurait être minimisé (cf. consid. 5.2 supra) et de ce qui a été exposé au consid. 6.5 ci-dessus en lien avec sa situation familiale, l'intérêt privé de A._______ à pouvoir se rendre librement dans ce pays pour y entretenir des relations familiales ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à son éloi- gnement. 7.6 Toutefois, au regard de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal parvient à la conclusion que si la décision d'inter- diction d'entrée telle qu'elle a été reconsidérée par l'autorité inférieure en date du 26 novembre 2014 est nécessaire et adéquate, la durée de cette mesure, eu égard aux décisions prises par les autorités dans des cas ana- logues, à la situation familiale du recourant, à son abstinence et au fait qu'il n'a pas récidivé en matière d'infractions à la LStup depuis sa condamnation en janvier 2011, paraît aujourd'hui disproportionnée et doit être réduite à dix ans. 8. Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du SEM du 26 novembre 2014 est réformée en ce sens que les effets de l'interdic- tion d'entrée sont limités au 19 décembre 2021. Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à suppor- ter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais ré- duits de procédure à la charge du recourant, lequel est toutefois dispensé de ces frais, dès lors qu'il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du Tribunal du 26 mars 2015. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a par ailleurs droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), lesquels doi- vent être fixés sur la base des honoraires globaux de son mandataire, le cas échéant pondérés, et en fonction de l'issue du litige. Le mandataire du recourant ayant été désigné comme avocat d'office pour la présente procédure, il y a lieu de lui allouer une indemnité pour les ho- noraires non couverts par les dépens qui sont alloués au recourant (art. 8

C-266/2015 Page 17 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 FITAF), ce dernier ayant l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Faute de note d'honoraires produite par la mandataire, le Tribunal est fondé à estimer ses honoraires globaux, au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, à Fr. 1'000.- TVA comprise. Vu l'issue du litige, le recourant a droit à des dépens correspondant à Fr. 300.-, le solde – soit Fr. 700.- – étant alloué à son mandataire au titre d'indemnité d'assistance judiciaire. (dispositif page suivante)

C-266/2015 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 19 décembre 2021. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de Fr. 300.- est alloué au recourant à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure. 5. Un montant de Fr. 700.- est versé à titre d'honoraires au mandataire du recourant par la Caisse du Tribunal. 6. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé, annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment signé, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure (dossier en retour) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

Expédition :

Zitate

Gesetze

20

CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

  • art. 8 Cst
  • art. 29 Cst

FITAF

  • art. 14 FITAF

LEtr

  • art. 67 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA
  • art. 65 PA
  • art. 66 PA

Gerichtsentscheide

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