B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2640/2013
A r r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 3 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, Espagne, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 24 avril 2013).
C-2640/2013 Page 2 Vu la demande de prestations d'invalidité du 20 décembre 2007 déposée par A., ressortissante espagnole, née le [...] 1954 (pce 1), ayant travaillé en Suisse en tant qu'aide dans la restauration et l'hôtellerie du 1 er novembre 1976 au 1 er mars 1978 (pces 2 et 9), transmise par l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), la décision de l'OAIE du 19 février 2009 (pce 46) mettant fin à cette procédure (pces 1 à 46) et retenant que l'assurée, atteinte de psychose schizophrénique, présente une incapacité de travail et de gain de 20% dès le 1 er mars 1978 et de 70% à partir du 22 avril 1989, déterminant le droit à une demi-rente dès le 27 novembre 1989 et à une rente entière dès le 1 er février 1990, mais reconnaissant effectivement le droit à une rente entière à l'intéressée uniquement à compter du 1 er décembre 2006 compte tenu du dépôt de la demande de rente en date du 20 décembre 2007 et de l'art. 48 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (LAI; RS 831.20), prévoyant que les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande lorsque celle-ci a été déposée plus de douze mois après la naissance du droit à la rente, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) du 23 septembre 2010 (C-2295/2009; pce 63), faisant suite au recours du 7 avril 2009 interjeté par l'intéressée à l'encontre de cette décision (pce 54; s'agissant de la procédure de recours cf. pces 51 à 62), par lequel le Tribunal admet partiellement le recours et réforme la décision entreprise en accordant à A. le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 er décembre 2002 sur la base de l'art. 48 al. 2 LAI, considérant que son trouble psychiatrique l'a empêchée de saisir la réalité de sa situation maladive et de revendiquer son droit à une rente avant le 20 décembre 2007, ainsi que sur la base de l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) prévoyant que le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due, les décisions du 20 décembre 2010 de calcul du montant de la rente entière allouée et de paiement d'intérêts moratoires de l'OAIE sur la base
C-2640/2013 Page 3 d'une année complète de cotisation (une année et trois mois de cotisations, échelle de rente 4), remplaçant celles du 6 mars 2009 (pces 66 et 67; cf. également pce 48 s'agissant du calcul des années de cotisations), la révision d'office entamée en octobre 2012 par l'OAIE (pces 70 ss) et aboutissant, sur la base notamment d'un nouveau formulaire E 213 du 16 janvier 2013 (pce 77), à la conclusion que l'état de santé de l'intéressée ne s'est pas modifié, celle-ci souffrant toujours de schizophrénie paranoïde avec symptômes invalidants traitée par une lourde médication (cf. la prise de position du service médical de l'OAIE du 16 mars 2013; pce 80), la communication du 21 mars 2013, par laquelle l'OAIE confirme le droit à la rente entière de A._______ (pce 81) et impartissant à l'intéressée un délai de 30 jours dès réception pour demander une décision formelle sujette à recours, le courrier du 2 avril 2013 de l'assurée, par lequel elle mentionne ne pas s'opposer à ladite communication (pce 82), la décision du 24 avril 2013 de l'OAIE recalculant dès le 1 er novembre 2012 le montant de la rente entière d'invalidité de l'intéressée et de la rente pour enfant sur la base de deux années complètes de cotisations (échelle de rente 7) et non plus d'une année, remplaçant ainsi la décision du 20 décembre 2010 (pce 83); en complément d'information (pce 83, p. 5), l'OAIE précise que la rente versée jusqu'à maintenant est modifiée en raison notamment de la prise en compte d'une demi année supplémentaire au titre de bonification pour tâches éducatives, le recours de A._______ daté du 8 mai 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 24 avril 2013 (TAF pce 1), concluant à ce qu'il lui soit reconnu un degré d'incapacité de 75% et non plus de 70%, en se basant sur des pièces déjà versées en procédure de révision, notamment sur le formulaire E 213 du 16 janvier 2013 (pce 77), ainsi que sur un rapport médical du 2 janvier 2013 établi par Dr B._______, psychiatre, lui reconnaissant une incapacité de travail de 75% (pce 76), l'ordonnance du 6 juin 2013 du Tribunal, lequel, après la transmission du dossier complet par l'autorité inférieure (TAF pce 2), invite la recourante à
C-2640/2013 Page 4 lui indiquer si elle entend maintenir ou retirer son recours dans un délai de 10 jours dès réception, étant donné que la reconnaissance par l'administration d'un taux d'invalidité de 75% ne modifiera pas son droit à une rente entière d'invalidité ni le calcul du montant de celle-ci (TAF pce 3), le courrier du 10 juin 2013 de la recourante, par lequel elle informe le Tribunal qu'elle souhaite maintenir son recours (TAF pce 4), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69al. 1 let. b LAI, connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que, selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement; qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable; que, selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient, qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable à cet égard, que, selon les art. 48 al. 1 PA et 59 LPGA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c); que, les trois conditions selon les lettres a à c de l'art. 48 PA sont cumulatives et doivent dès lors toutes être remplies pour que le recours interjeté devant le Tribunal administratif fédéral soit recevable (cf. ANDRE MOSER/
C-2640/2013 Page 5 MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.60), que, selon la jurisprudence, constitue un intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée, que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 413); que, l'intérêt digne de protection consiste ainsi dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (arrêt du Tribunal fédéral 9C_766/2008 du 15 juillet 2009 consid. 5.2 et les références citées), une relation de cause à effet entre la modification ou l'annulation de la décision et la suppression du préjudice subi par le recourant étant ainsi nécessaire, que, l'intérêt actuel étant déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1C_453/2008 du 12 février 2009 consid. 1.2), l'intérêt digne de protection fait dès lors défaut lorsque sont en jeu des questions purement abstraites, des problèmes d'intérêt théorique, si le préjudice éventuel est hautement improbable, ou lorsque le recours vise les motifs de la décision et que, même admis, il n'y aurait pas lieu d'en modifier le dispositif (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, 5.7.2.1, p. 729; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 350 ss), que, au vu des pièces au dossier, il sied d'examiner si la recourante présente un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision entreprise de manière approfondie, que, en l'espèce, la recourante est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1 er décembre 2002 (cf. arrêt du TAF du 23 septembre 2010 C-2295/2009; pce 83), que, suite à une procédure de révision d'office entamée en octobre 2012, l'OAIE, par communication du 21 mars 2013 (pce 81), a maintenu le droit à une rente entière d'invalidité de l'intéressée au motif que son état de santé ne s'était pas modifié de manière à influencer ses droits, faisant usage de l'art. 74 ter let. f du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) qui prévoit que les rentes peuvent être accordées ou prolongées sans
C-2640/2013 Page 6 notification d'un préavis ou d'une décision si les conditions d'octroi sont manifestement remplies et qu'elles correspondent à la demande de l'assuré; que, selon l'art. 74 quarter al. 1 RAI, l'office AI est habilité à communiquer par écrit à l'assuré les prononcés rendus selon l'art. 74 ter RAI et lui signale qu'il peut, s'il conteste le prononcé, exiger la notification d'une décision, que, dès lors que la recourante a indiqué par courrier du 2 avril 2013 ne pas s'opposer à la communication du 21 mars 2013 (pce 82), et qu'elle n'a a fortiori pas requis une décision sujette à recours, il sied de considérer que cette communication a valeur de décision entrée en force (cf. MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zurich 2011, n° 3063 et 3093; arrêt du Tribunal fédéral 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1). En effet, selon la jurisprudence une communication doit être assimilée à une décision passée en force si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 126 V 23 consid. 4b), que, la recourante, dans son recours du 8 mai 2013, ne conteste ni le montant des rentes, ni la période de cotisation retenue par l'OAIE dans sa décision du 24 avril 2013 (pce 83), mais bien le taux d'invalidité retenu par communication du 23 mars 2013, à savoir 70%, estimant qu'un taux de 75% correspond mieux à la réalité, que, selon l'art. 28 al. 2 LAI, un assuré a le droit à une rente entière s'il présente un taux d'invalidité d'au moins 70%, que, en cas de prochaine révision, l'office AI visera à déterminer si l'état de santé ou la capacité de travail de l'assurée s'est modifié en évaluant le taux d'invalidité de celle-ci au moment de cette modification, indépendamment du taux antérieur, et pourra alors constater s'il y a eu aggravation ou amélioration de sa capacité de gain, en comparant ce taux nouvellement calculé et le taux établi au moment de la décision initiale (cf. arrêt du TAF du 8 novembre 2010 C-8253/2007 consid. 1.4.3), que, l'on ne saurait dès lors reconnaître à la recourante un intérêt digne de protection à obtenir une augmentation du degré d'invalidité de 70% à 75%, dans la mesure où cette modification n'est pas susceptible d'entraîner un changement dans la prestation servie et que la recourante
C-2640/2013 Page 7 pourra toujours, et indépendamment de ce taux de 70%, contester la perte de gain retenue lors d'une prochaine révision, si celle-ci devait réduire son droit à une rente entière (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 313/04 du 11 octobre 2005; arrêt du Tribunal fédéral I 29/05 consid. 3.2 du 26 janvier 2006), que, la décision de rente de l'assurance-invalidité et le degré d'invalidité retenu ne liant pas l'assureur LPP, l'on ne saurait non plus reconnaître à la recourante un intérêt digne de protection à la constatation d'un taux d'invalidité supérieur à celui fixé par l'OAIE, ce d'autant qu'un degré d'invalidité de 70% donne droit à une rente entière également de la part de la prévoyance professionnelle, conformément à l'art. 24 al. 1 let. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40; arrêt du Tribunal fédéral I 808/05 du 9 juin 2006 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_8/2009 du 30 mars 2009; arrêt du TAF du 8 novembre 2010 C- 8253/2007), que, au vu de ce qui précède, il appert que la recourante ne présente pas d'intérêt digne de protection à la constatation d'un degré d'invalidité de 75% au lieu des 70% reconnu par l'OAIE lors de la procédure initiale (cf. la décision du 19 février 2009 réformée par l'arrêt du TAF du 23 septembre 2010; pces 46 et 63), lui donnant droit à une rente entière dès le 1 er décembre 2002, que, l'art. 85 bis al. 3 loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), applicable par le biais de l'art. 69 al. 2 LAI, prévoit que si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision, qu'en conséquence, le recours du 8 mai 2013 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let.b LTAF), la recourante n'ayant pas qualité pour recourir, que, par surabondance, le Tribunal note que, l'objet du litige étant défini par l'objet du recours (ou l'objet de la contestation), les conclusions du recours et, accessoirement, les motifs de celui-ci, la décision attaquée délimite l'objet du litige; que dès lors, le Tribunal administratif fédéral, en vertu du principe de l'unité de la procédure, ne peut statuer que sur les
C-2640/2013 Page 8 prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1; ATF 131 II 200 consid. 3 et la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.6; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 2.1 ss p. 23 ss et n° 2.213 p. 95; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, pp.123 ss), que, les conclusions de la recourante ne peuvent par conséquent s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, à savoir en l'espèce la décision attaquée du 24 avril 2013, faute d'être irrecevables (arrêt du Tribunal fédéral 2C_669/2008 du 8 décembre 2008 consid. 4.1; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure administrative, in: Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 439), qu'en l'espèce, l'objet du litige porte uniquement sur la question du degré d'invalidité ouvrant le droit à une rente entière; que, cette question étant déjà réglée par la communication du 23 mars 2013 entrée en force à la suite d'une procédure de révision d'office, elle ne saurait être contestée dans le cadre de la décision de calcul de la rente entière du 24 avril 2013; que, pour cette raison également, le recours doit être déclaré irrecevable, le Tribunal n'ayant par ailleurs pas la possibilité d'élargir la procédure au-delà de l'objet de la contestation lorsque le rapport juridique externe à celui-ci a fait l'objet d'une décision entrée en force de chose jugée (ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure administrative, in: Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 446), que, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]), que, au vu de l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss FITAF), la recourante n'étant par ailleurs par représentée,
C-2640/2013 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé + AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La Juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition: