B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2620/2019
A r r ê t d u 13 f é v r i e r 2 0 2 0 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Beat Weber, David Weiss, juges, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, recourante,
contre
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, Hallerstrasse 7, Case postale, 3000 Berne 9, autorité inférieure.
Objet
Substances thérapeutiques; demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation; nouvelle fixation des frais et dépens dans la procédure C-5576/2014 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_600/2018 du 13 mai 2019.
C-2620/2019 Page 2 Vu l'autorisation d’exploitation dont bénéficiait A., valable jusqu'au 5 juin 2011, portant sur la fabrication (activités de conditionnement primaire et secondaire de médicaments non prêts à l'emploi d'origine végétale et « fabrication de médicaments selon une formule magistrale ou propre au sens de l'art. 9 al. 2 let. a et c de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [LPTh, RS 812.21] sur mandat d'un détenteur d'une autorisation cantonale pour le commerce de détail au sens de l'art. 30 LPTh pour la remise par le mandant ») et le commerce de gros de médicaments (non prêts à l'emploi), la décision de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci- après : Swissmedic), du 26 août 2014, rejetant la demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation susmentionnée, déposée par A., au motif que les conditions légales d’octroi de cette autorisation n’étaient plus remplies, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 mai 2018 en la cause C- 5576/2014, rejetant le recours de A., confirmant la décision de Swissmedic du 26 août 2014, et mettant à la charge de A. des frais de procédure à hauteur de CHF 3'000.- , sans lui allouer de dépens, vu l’issue du litige, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_600/2018 du 13 mai 2019, admettant partiellement le recours de A., en ce sens qu’il confirme l’arrêt du 30 mai 2018 du Tribunal administratif fédéral concernant le refus de renouveler l'autorisation de fabrication selon une formule magistrale ou propre au sens de l'art. 9 al. 2 let. a et c LPTh (cum art. 9 al. 2 bis LPTh) et l’annule pour le reste, la cause étant renvoyée à Swissmedic afin qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants et au Tribunal administratif fédéral afin qu’il fixe à nouveau les frais et dépens de la procédure qui s’est déroulée devant lui, et considérant que le litige avait trait au refus du renouvellement de l'autorisation d'exploitation de A., active dans le commerce d'huiles essentielles, laquelle autorisation porte sur la fabrication et le commerce de gros de médicaments non prêts à l'emploi, et la fabrication de médicaments à base d’huiles essentielles selon des formules magistrales (en petites quantités) sur commande d'un détenteur d'une autorisation
C-2620/2019 Page 3 cantonale de commerce de détail selon l'art. 30 LPTh (voir arrêt du TF 2C_600/2018 du 13 mai 2019 consid. 4), qu'aux termes de l’arrêt 2C_600/2018 du 13 mai 2019, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A., confirmant l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 mai 2018 en ce qui concerne le refus de renouveler l’autorisation de fabrication selon une formule magistrale ou propre au sens de l’art. 9 al. 2 let. a et c LPTh ; il a mis pour moitié les frais judiciaires à la charge de A. et lui a accordé une indemnité de dépens réduite (arrêt du TF 2C_600/2018 du 13 mai 2019 consid. 13), qu’il doit donc être procédé à une nouvelle détermination des frais de procédure et des dépens dans la cause C-5576/2014, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral précité, que les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe, étant précisé que si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits ; aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l’autorité (art. 63 al. 1 et 2 PA [RS 172.021]), qu’il résulte de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_600/2018 du 13 mai 2019 que A._______ a partiellement obtenu gain de cause dans la procédure C- 5576/2014 et y a succombé pour moitié, qu’en conséquence, les frais de procédure, fixés à CHF 3'000.-, sont mis à sa charge par moitié, soit CHF 1'500.-, compensés par l’avance de frais de CHF 3'000.- versée au cours de l’instruction de la cause C-5576/2014 ; le solde de CHF 1'500.- sera restitué à A._______ sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral, une fois le présent arrêt entré en force, que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ayant toutefois pas droit à de tels dépens (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA), que lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF),
C-2620/2019 Page 4 que les dépens comprennent les frais de représentation, en particulier les honoraires d'avocat, et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 et art. 9 al. 1 let. a FITAF), qu’il convient en l’espèce d'allouer des dépens à A., laquelle a successivement mandaté plusieurs avocats pour la défense de ses intérêts dans la cause C-5576/2014, qu’en l’absence d’un décompte de prestations, les honoraires du représentant sont fixés sur la base du dossier, selon l'appréciation du tribunal, en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que du travail et du temps que le représentant a dû consacrer à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 et 14 al. 2 FITAF ; arrêts du TF 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.4 ; 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2 ; I 30/03 du 22 mai 2003), que dans le cas concret, le travail accompli par les représentants successifs de A. dans la procédure C-5576/2014 a consisté principalement en la rédaction d'un recours de 45 pages avec bordereau de 118 pièces, d’observations sur l’effet suspensif du recours et requête de mesure provisionnelle de 6 pages, d’une réplique de 7 pages, d’observations de 12 pages suite à la duplique de Swissmedic, avec bordereau de 5 pièces, et d’une douzaine de courriers, qu’il s’agissait en outre d’une procédure portant sur un état de faits et des questions juridiques d'une certaine complexité, qu’il se justifie par conséquent d’allouer à A._______, qui n’obtient que partiellement raison et doit supporter la moitié des frais de procédure, une indemnité de dépens réduite de CHF 3'000.-, à charge de Swissmedic,
C-2620/2019 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les frais de procédure de la cause C-5576/2014 sont mis, à hauteur de CHF 1'500.-, à la charge de A.. Ils sont compensés par l’avance de frais de CHF 3'000.- déjà versée. Le solde de CHF 1'500.- sera restitué à A. sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral, une fois le présent arrêt entré en force. 2. Un montant de CHF 3'000.- est alloué à A._______ à titre d'indemnité de dépens, à charge de Swissmedic. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement ») – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] et [...] ; Acte judiciaire) – au Département fédéral de l’intérieur (Recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante :
La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
C-2620/2019 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :