Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2617/2018
Entscheidungsdatum
13.07.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2617/2018

A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 8 Composition

Viktoria Helfenstein, juge unique, Nicole Ricklin, greffière.

Parties

A._______ (Espagne), représentée par Maître Manuel Mouro, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 12 mars 2018).

C-2617/2018 Page 2 Vu la décision du 12 mars 2018 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) communiquant à A._______ (ci-après : recourante) qu’il procèderait à une retenue mensuelle de CHF 1'869.- sur la rente d’invalidité à partir du 1 er avril 2018, le recours déposé le 3 mai 2018 devant le Tribunal administratif fédéral, par lequel la recourante conteste la décision du 12 mars 2018, argue que la retenue sur la rente d’invalidité est trop importante puisqu’elle la prive de l’essentiel de ses revenus et demande également la restitution de l’effet suspensif (TAF pce 1), le courrier du 8 mai 2018 du Tribunal de céans à l’OAIE lui demandant d’indiquer la date de notification de la décision du 12 mars 2018 (TAF pce 2), la réponse de l’OAIE indiquant que la décision du 12 mars 2018 a été no- tifiée à la recourante le 3 avril 2018 (TAF pce 3), la décision incidente du 4 juin 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a imparti à la recourante un délai jusqu’au 5 juillet 2018 pour com- pléter son recours, produire une procuration avec son nom actuel et payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.-, indiquant qu’à défaut de paiement dans le délai précité le recours sera déclaré irre- cevable (TAF pce 4), l’avis de réception de la Poste indiquant que la décision incidente du 4 juin 2018 a été notifiée le 6 juin 2018 à la recourante (TAF pce 6), la réponse de l’OAIE concernant la restitution de l’effet suspensif indiquant que le retrait de l’effet suspensif n’était pas prévu dans la décision, que le recours avait donc effet suspensif et que les montants déjà compensés dès avril 2018 seront restitués à la recourante (TAF pce 7), l’absence de complément de recours, de production de procuration et de versement de l’avance de frais par la recourante dans le délai imparti (TAF pce 9), le courrier daté du 5 juillet 2018 et remis à la Poste le 6 juillet 2018, par laquelle la recourante demande une prolongation du délai jusqu’au 30 août

C-2617/2018 Page 3 2018 pour compléter son recours et produire une procuration, mais ne s’ex- prime nullement sur l’avance de frais de procédure de Fr. 800.- (TAF pce 8),

et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance- invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que, selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal ad- ministratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis et 2 LAI), que, selon l'art. 63 al. 4 1 ère et 2 e phrases PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et elle lui impartit pour le ver- sement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière, qu'en application de l'art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou ban- caire en faveur de l'autorité,

C-2617/2018 Page 4 qu'aucune obligation conventionnelle n'impose aux autorités suisses de déroger à l'art. 21 al. 3 PA en présence d’une situation internationale ; les questions de procédure relevant ordinairement du droit interne (cf. ATF 128 V 315 consid. 1 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4590/2009 du 2 septembre 2010 ; cf. BETTINA KAHIL-WOLFF, La coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale, in : Ulrich Meyer-Blaser (édit.), Soziale Sicherheit, Bâle 2007, p. 149 ss, n° 98), que, selon la jurisprudence constante, l'autorité de recours ne fait pas preuve de formalisme excessif en n'entrant pas en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé pour autant que le recourant ait été averti de façon appropriée du montant à verser, des modalités du paiement, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1 et 9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5.2 et les réfé- rences citées), qu’en l’occurrence, la décision incidente du 4 juin 2018 invitant la recou- rante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- jusqu’au 5 juillet 2018 lui indiquait expressément les modalités de paie- ment, à savoir que d’éventuels frais de transfert de la banque ou de la Poste sont à sa charge et que le délai sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à la Poste Suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (TAF pce 4), qu’il découle de ce qui précède que la recourante a été suffisamment infor- mée quant aux modalités de paiement et aux suites de leur non-observa- tion (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_739/2007 du 16 janvier 2008 ; cf. éga- lement ATF 127 V 65), que la décision incidente du 4 juin 2018 a été notifiée valablement à la recourante le 6 juin 2018 (TAF pce 6), que le délai pour effectuer le paiement de l’avance sur les frais de procé- dure présumés de Fr. 800.- était fixé au 5 juillet 2018, que la recourante n’a pas formé une demande de prolongation du délai pour le paiement de l’avance de frais avant l’expiration du délai, mais que sa demande remise à la poste le 6 juillet 2018, soit un jour après l’échéance

C-2617/2018 Page 5 du délai de paiement, ne concerne que le complément de recours et la production d’une procuration, que l’avance de frais de Fr. 800.- n’a pas été versée dans le délai expirant le 5 juillet 2018, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en relation avec l’art. 37 LTAF), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 lit. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 63 PA en combinaison avec l’art. 6 let. b FITAF), que, vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),

(dispositif à la page suivante)

C-2617/2018 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)

La juge unique : La greffière :

Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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