Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2593/2013
Entscheidungsdatum
04.11.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2593/2013

A r r ê t du 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Marianne Teuscher, juges, Fabien Cugni, greffier.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, représentées par Maître Jean Oesch, avocat, recourantes,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial) et renvoi de Suisse concernant B._______.

C-2593/2013 Page 2 Faits : A. Le 10 janvier 2001, A._______, née le 25 août 1973, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), est arrivée en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Le 27 septembre 2002, elle a épousé, à La Chaux-de-Fonds, un compatriote titulaire d'une autorisation d'établisse- ment dans le canton de Neuchâtel. La prénommée a ainsi obtenu une au- torisation de séjour au titre du regroupement familial.

Par courrier du 24 octobre 2006 adressé au Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le SMIG), A._______ a sollicité le regrou- pement familial en faveur de ses (prétendus) trois enfants, dont B._______, née le 19 mai 1994. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, il s'est avéré que deux de ces enfants n'étaient en fait pas les siens, mais un neveu et une nièce dont elle était la tutrice.

Le 7 août 2007, la requérante a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel.

A._______ n'ayant pas donné suite à divers courriers de l'autorité canto- nale compétente, sa demande de regroupement familial du 24 octobre 2006 a été classée sans suite, par écrit du 29 novembre 2007.

Par jugement du 20 octobre 2008, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce des époux concernés. B. Le 19 juin 2009, B._______ est entrée illégalement en Suisse pour y re- joindre sa mère.

Le même jour, A._______ a sollicité auprès du SMIG, par l'entremise du Centre socioculturel africain à Berne, l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de sa fille B.. A l'appui de sa requête, elle a notamment exposé qu'après la disparition du père de l'enfant, elle s'était occupée seule de sa fille au Congo, jusqu'à son départ pour la Suisse, et qu'elle avait ensuite conservé des relations avec elle par le biais d'échanges épistolaires et téléphoniques. Par ailleurs, elle a souligné avoir contribué entièrement à l'entretien de sa fille durant leur séparation. De plus, elle a manifesté son intention de recréer la cellule familiale qu'elle avait connue avant son départ de la RDC, en relevant que B. était sa fille unique. Enfin, elle a exprimé le désir de pou-

C-2593/2013 Page 3 voir offrir à sa fille de meilleures chances professionnelles et sociales.

Par courrier du 13 décembre 2010, le SMIG a requis des informations complémentaires au sujet de ladite requête; aucune suite n'a cependant été donnée a ce courrier. C. En date du 17 janvier 2011, le SMIG a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à B._______ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. Dite autorité a considéré que la demande de regroupement fami- lial avait été déposée hors délai, qu'elle était constitutive d'un abus de droit et qu'elle semblait avoir été avant tout dictée par l'envie de A._______ d'offrir à sa fille un meilleur avenir économique. Le SMIG a conclu qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures, au sens de l'art. 47 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qui auraient permis de faire venir tardivement la fille de la re- quérante en Suisse. D. Par décision du 10 septembre 2012, le chef du Département de l'écono- mie du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département cantonal) a admis le recours interjeté par A._______ contre la décision du 17 janvier 2011 et a invité le SMIG à délivrer à B._______ une autorisation de séjour en Suisse au titre du regroupement familial. Il a retenu pour l'essentiel qu'il n'existait pas en RDC de solutions alternatives acceptables pour prendre en charge la prénommée, que cette dernière s'était bien intégrée en Suisse, tant sur le plan scolaire que social, et que l'on ne pouvait donc pas retenir que le regroupement familial était manifestement contraire à l'intérêt supérieur de l'adolescente. Dans ces circonstances, ledit Dépar- tement a estimé qu'il se justifiait d'admettre l'existence de raisons familia- les majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, en spécifiant cependant qu'il s'agissait-là d'un cas limite. E. Par courrier du 13 novembre 2012, le SMIG a informé A._______ qu'il était disposé, conformément à la décision départementale du 10 septem- bre 2012, à donner une suite favorable à la demande de regroupement familial, sous réserve de l'approbation de l'ODM. F. Le 27 décembre 2012, l'ODM a fait savoir à la requérante qu'il envisa- geait de refuser son approbation, en lui donnant avant de rendre sa déci-

C-2593/2013 Page 4 sion la possibilité de prendre position dans le cadre du droit d'être enten- du. G. Dans ses déterminations du 15 février 2013, A._______ a notamment in- sisté sur le fait que sa fille n'avait plus de soutien familial dans son pays d'origine, qu'elle était bien intégrée en Suisse et qu'elle avait fréquenté avec succès une école du secteur tertiaire à La Chaux-de-Fonds, en sec- tion préapprentissage. H. Par décision du 3 avril 2013, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une au- torisation de séjour en faveur de B._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, dite autorité a tout d'abord re- tenu que le regroupement familial sollicité ne pouvait être autorisé que pour des raisons familiales majeures telles que prévues à l'art. 47 al. 4 LEtr, étant donné que la demande du 19 juin 2009 avait été déposée tar- divement. Elle a relevé ensuite qu'il ne ressortait pas des pièces versées au dossier que B._______ fût légitimée, sous l'angle du droit civil, à vivre avec sa mère en Suisse. Par ailleurs, l'ODM a estimé que l'intéressée disposait encore d'importantes attaches en RDC, du fait de la présence en ce pays non seulement de sa tante et de sa grand-mère, mais égale- ment de ses cousins/cousines, en ajoutant que sa mère pouvait très bien continuer à subvenir à ses besoins et à financer une formation depuis la Suisse. Sur un autre plan, il a retenu que la demande du 19 juin 2009 ne visait pas uniquement la réunion familiale en Suisse avec la mère, dont elle avait vécu séparée depuis l'âge de sept ans, mais qu'elle avait éga- lement pour but de lui assurer un avenir professionnel plus favorable. En outre, il a mis en évidence le fait que l'intéressée avait passé les années déterminantes de son existence en RDC, où elle avait toujours vécu jus- qu'à l'âge de quinze ans. De plus, l'office fédéral a constaté que B._______ ne remplissait pas les conditions pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Enfin, l'ODM a considéré qu'il n'existait aucun élément susceptible de former obstacle à l'exécution de son renvoi de Suisse.

I. Par acte du 6 mai 2013, A._______ et sa fille B._______ ont recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal), concluant principalement à son annulation et à l'octroi

C-2593/2013 Page 5 de l'autorisation de séjour sollicitée. A l'appui de leur pourvoi, les recou- rantes ont d'abord reproché à l'autorité de première instance de ne pas être entrée en matière sur la question de l'application de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) à la présente cause. Elles ont en effet estimé qu'il y avait lieu de considérer le 24 octobre 2006 comme date déterminante pour l'ouverture de la procédure en matière de regroupement familial, alors que B._______ était âgée de douze ans et qu'elle remplissait, sous l'angle de l'ancien droit, toutes les conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Les recourantes ont néanmoins pris acte du fait que le Département cantonal s'était fondé sur la disposi- tion de l'art. 47 al. 4 LEtr pour octroyer l'autorisation de séjour sollicitée, en admettant que l'argumentation développée par cette autorité était par- faitement conforme à la jurisprudence en la matière. Il est exposé ensuite dans le mémoire de recours que A._______ avait prouvé, pour autant qu'elle pouvait le faire, que les parents vivaient ensemble au moment de la naissance de B._______ le 19 mai 1994, que le père de l'enfant avait disparu en 1999 - après avoir été assigné à un poste dans un camp mili- taire - et que la mère était ensuite retournée vivre chez sa sœur à Kins- hasa. Compte tenu de ces explications, les recourantes ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'argument de l'ODM tiré de l'absence de légi- timation, sous l'angle du droit civil, autorisant B._______ à vivre avec sa mère en Suisse. Par ailleurs, elles ont estimé avoir établi l'inexistence en RDC d'une solution alternative "acceptable" pour prendre en charge B., dès lors que les membres de la famille résidant dans ce pays n'étaient soit plus en mesure de le faire pour des raisons de santé (tante, grand-mère), soit ne vivaient plus dans la cellule familiale (cou- sins/cousines). Enfin, il est souligné que le centre d'intérêts de B. ne se trouve manifestement plus au Congo, mais bien en Suisse, pays où elle vit désormais depuis l'âge de quatorze ans et où elle a accompli un parcours scolaire brillant.

Le 19 juillet 2013, les recourantes ont annoncé au Tribunal la signature, le 5 juillet 2013, d'un contrat d'apprentissage signé par B._______ avec un home pour personnes âgées sis au Locle, en indiquant en outre qu'une demande de main-d'œuvre avait été déposée en faveur de la pré- nommée auprès des autorités cantonales compétentes. A ce propos, el- les ont mentionné que l'art. 30 let. a (recte: art. 30a al. 1 let. a) de l'or- donnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exer- cice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autorisait, depuis le mois de février 2013, un étranger en séjour irrégulier à suivre une formation professionnelle initiale en Suisse.

C-2593/2013 Page 6 J. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans ses réponses des 22 juillet et 15 août 2013. S'agissant des éléments contenus dans le courrier du 19 juillet 2013, elle a constaté que B._______ ne pouvait pas se prévaloir de la disposition légale précitée, entrée en vigueur le 1 er février 2013, dans la mesure où elle n'avait pas suivi l'école obligatoire en Suisse de manière ininterrompue durant les cinq dernières années précédant le dépôt de sa demande de séjour.

Dans les observations qu'elles ont présentées le 9 septembre 2013, les recourantes ont pour l'essentiel réitéré les arguments invoqués dans leur pourvoi, en ajoutant que B._______ poursuivait son apprentissage, après avoir été mise au bénéfice d'une tolérance de séjour et de travail dans le canton de Neuchâtel du fait de la présente procédure; un double de ces observations a été transmis à l'autorité inférieure pour information. K. Par pli du 24 janvier 2014, le SMIG a transmis au Tribunal un rapport por- tant sur l'audition des recourantes par la police neuchâteloise le 11 octo- bre 2012 et le 6 décembre 2013, dans le cadre d'une affaire relative à des faux dans les certificats (art. 252 du Code pénal suisse). Il ressort du rap- port établi le 10 janvier 2014 que le passeport national de B._______ a été "volé en blanc et personnalisé frauduleusement", que la prénommée a formellement contesté les faits retenus contre elle, tandis que sa mère A._______ a admis avoir entrepris ("pour des raisons pratiques") les dé- marches en vue de l'obtention dudit document auprès d'un tiers résidant en RDC. Le 20 mars 2014, le SMIG a fait parvenir au Tribunal un rapport de police complémentaire relatif à cette affaire.

Ces deux rapports ont été portés à la connaissance des recourantes, par ordonnance du 19 septembre 2014. L. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro- cédure de recours seront discutés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

C-2593/2013 Page 7 Droit : 1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et sa fille B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'au- torité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRE MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème édition, 2013, n°3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo- tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

Le 1 er janvier 2008 est entrée en vigueur la LEtr, de même que l'OASA. L'art. 126 al. 1 LEtr stipule que les demandes déposées avant cette en- trée en vigueur sont régies par l'ancien droit.

C-2593/2013 Page 8

3.1 Dans le cas particulier, l'ODM considère que l'ouverture de la procé- dure de regroupement familial a eu lieu le 19 juin 2009 et que c'est le nouveau droit qui doit s'appliquer en la présente cause. Dite autorité fon- de son opinion sur le fait que la procédure introduite par A._______ le 24 octobre 2006 a été classée sans suite par le SMIG le 29 novembre 2007 (cf. décision entreprise, p. 3).

3.2 En revanche, les recourantes retiennent le 24 octobre 2006 comme date déterminante pour l'ouverture de ladite procédure. Elles estiment que c'est la LSEE qui est donc applicable, au motif que le courrier du 29 novembre 2007 du SMIG ne peut en aucun cas être considéré comme une décision de classement puisqu'il y est fait mention d'une éventuelle reprise de la procédure cantonale. Aussi font-elles valoir que l'art. 17 al. 2 3 ème phrase LSEE, contrairement à ce qui est prévu au nouvel art. 47 al. 1 1 ère phrase LEtr, ne prévoyait pas la clause des délais selon laquelle la demande de regroupement familial devait intervenir dans un délai de douze mois pour les enfants de plus de douze ans. Or, dès lors que B._______ était âgée de douze ans au moment du dépôt de la demande le 24 octobre 2006, elle remplissait, sous le régime de l'ancien droit, tou- tes les conditions posées à l'octroi dune autorisation de séjour au titre du regroupement familial (cf. mémoire de recours, ch. 5 et 9).

3.3 Le Tribunal considère, pour sa part, qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'opinion défendue par l'autorité de recours cantonale selon laquelle la demande de regroupement du 19 juin 2009 doit être qualifiée de nouvelle requête générant une nouvelle instruction et, partant, impliquant l'applica- tion du nouveau droit. Le Département cantonal a justifié sa position en relevant, d'une part, que le courrier du SMIG du 29 novembre 2007, mê- me s'il ne revêtait pas la forme d'une décision, mentionnait clairement que le dossier de la cause allait être classé sans suite par dite autorité et, d'autre part, que la nouvelle requête du 19 juin 2009 portait uniquement sur l'enfant B., alors que celle déposée le 24 octobre 2006 concernait trois enfants, soit la prénommée et deux autres enfants de la sœur décédée de A. (cf. décision du 10 septembre 2012, consid. 2).

Au demeurant, il convient de souligner que la présente cause a trait à un regroupement familial partiel et différé et que, selon la jurisprudence constante en la matière, les conditions légales mises à un tel regroupe- ment n'étaient pas plus favorables sous le régime de la LSEE que celles posées par le nouveau droit (cf., à ce propos, consid. 7.2 infra).

C-2593/2013 Page 9

A l'instar du Département cantonal et de l'ODM, il y a donc lieu de consi- dérer que la demande de regroupement familial a été déposée par A._______ le 19 juin 2009 et que cette requête ne respecte pas le délai de douze mois prévu par l'art. 47 al. 1 2 ème phrase LEtr, qui, en vertu de la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, a commence à courir le 1 er

janvier 2008, puisqu'elle est intervenue plus de cinq mois après l'échéan- ce dudit délai (31 décembre 2008).

A ce stade, l'on doit donc retenir que la demande de regroupement fami- lial ne peut être autorisée que pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (cf. consid. 6 et 7 infra). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé- ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori- tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé- cision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra- tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et ch. 1.3.1.2.3 let. a des Directives et commentaires de l'ODM, version du 4 juillet 2014, en ligne sur son site www.bfm.admin.ch > Documenta- tion > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étran- gers; site consulté en octobre 2014). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par l'arrêt rendu par le Département cantonal le 10 septembre 2012 et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'apprécia- tion faite par cette autorité. 5. Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les

C-2593/2013 Page 10 art. 42ss LEtr. Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. En l'occurrence, au moment où elle a déposé sa de- mande de regroupement familial partiel et différé, A._______ était titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel et sa fille B._______ n'avait pas encore atteint l'âge de dix-huit ans, si bien que le- dit regroupement doit être envisagé sous l'angle de l'art. 43 al. 1 LEtr.

Le Tribunal fédéral a retenu que la jurisprudence relative au regroupe- ment familial partiel rendue sous l'ancien droit n'avait plus cours sous le régime de la loi sur les étrangers. Le nouveau droit, avec son système de délais (cf. art. 47 et 126 al. 3 LEtr), marque en effet une rupture par rap- port aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.7 et 4.8). 6.1 Le Tribunal fédéral a posé de nouvelles exigences au regroupement familial partiel, dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent s'assurer du respect. En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en ma- tière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. Du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant à son (ses) parent(s) qui in- voque(nt) le droit au regroupement sont (encore) vécues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regrou- pement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. Le parent qui requiert le regroupement familial doit donc disposer au moins du droit de garde sur l'enfant. En effet, le regroupe- ment familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autori- tés compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer. Une simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à re- joindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante. En troi- sième lieu, il convient de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 rela- tive aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). L'appréciation de cet intérêt

C-2593/2013 Page 11 dépend de la nature du lien parental (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.3). En matière de regroupe- ment familial partiel, la jurisprudence a posé des conditions pour tenir compte des problèmes survenant en particulier lorsque l'enfant pour le- quel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent. Cette Convention requiert de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine (cf. art. 9 par. 1 CDE) et n'interviendrait pas contre sa volonté. Toutefois, les autori- tés ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. Les autorités compétentes n'ont qu'un pouvoir d'exa- men limité à cet égard: elles ne peuvent et ne doivent refuser le regrou- pement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Il importe de rappeler en outre que la CDE n'accorde ni à l'en- fant, ni à ses parents, un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.2). Enfin, il convient d'examiner si l'on n'est pas en pré- sence d'une cause de révocation selon l'art. 62 LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. b et al. 2 let. b LEtr). 6.2 Les exigences en question valent également lorsqu'il s'agit d'exami- ner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial partiel. La protection accordée par cette disposition suppose d'ail- leurs que la relation avec l'enfant - qui doit être étroite et effective - ait préexisté (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3). Il sied de souligner que les liens familiaux ne sauraient conférer de ma- nière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité, consid. 2.1). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient, comme relevé plus haut, de tenir compte dans la pesée des intérêts no- tamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législa-

C-2593/2013 Page 12 tion interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité, consid. 2.2).

Il sied cependant d'observer ici que l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant concerné n'a pas encore atteint dix-huit ans au moment où l'autorité de recours statue et que les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs pa- rents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance particulier en rai- son d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e et 115 Ib 1 consid. 2). Or, in casu, il est constant que B._______ est âgée de plus de vingt ans et qu'elle ne se trouve assurément pas dans une telle situation de dépendance vis-à-vis de sa mère. Les recourantes ne sau- raient donc se réclamer de l'art. 8 CEDH.

A son art. 47, la LEtr a parallèlement introduit des délais pour requérir le regroupement familial. Ainsi, pour les enfants de plus de 12 ans, le re- groupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2 ème phrase LEtr), lequel commence à courir, pour les membres de la fa- mille d'étrangers, notamment lors de l'octroi de l'autorisation d'établisse- ment (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial dif- féré n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr [cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.1 et 2C_555/2012 précité, consid. 2.3]). Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). 7.1 L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispen- sables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de tra- vailler (cf. Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 précité). 7.2 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut

C-2593/2013 Page 13 être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Selon la juris- prudence, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. , à cet égard, notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2 et 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.1). Examinant les conditions ap- plicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence si le regroupement était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. notamment ATF 137 I 284, consid. 2.3.1 in fine, et jurisprud. cit.). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il suppose la surve- nance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éduca- tive de l'enfant à l'étranger. C’est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d’origine (par ex. par suite du décès ou de la maladie de la personne qui en la charge [cf. no- tamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 précité, ibid., et 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.2, avec renvoi au Message précité du 8 mars 2002, in FF 2002 3551, ad art. 46 du projet de loi]). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 précité, ibid., et 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.2). Encore faut-il que le changement de circonstances ne fût pas prévi- sible (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2011 précité, ibid., et réf. cit.). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 précité, ibid., et 2C_555/2012 précité, ibid.). Dans l'idée du législateur, cette solution permet d’éviter que des demandes de regroupement fami- lial soient abusivement déposées en faveur d’enfants qui sont sur le point d’atteindre l’âge de travailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n’est pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché suisse du

C-2593/2013 Page 14 travail (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2011 précité, ibid., avec renvoi au Message précité du 8 mars 2002, in FF 2002 3512, ad ch. 1.3.77). C'est donc l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité économique en Suisse) qui priment (cf. arrêt du Tri- bunal fédéral 2C_1198/2012 précité, consid. 4.1; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_578/2012 précité, ibid., et 2C_205/2011 précité, ibid., ainsi que la jurisprudence citée). 8.

8.1 En l'occurrence, B._______ avait moins de dix-huit ans au moment de son entrée clandestine en Suisse, le 19 juin 2009, et du dépôt, le même jour, de la demande de regroupement familial. De plus, il appert que A._______ a déposé sa requête dans le but de pouvoir vivre en ménage commun avec sa fille, "pour vivre une vie de famille" (cf. requête du 19 juin 2009), de sorte que les conditions de l'art. 43 al. 1 LEtr sont réalisées (cf. consid. 5 supra). 8.2 Cela étant, il convient d'examiner si la demande de regroupement fa- milial fondée sur la disposition légale précitée répond aux autres exigen- ces de la jurisprudence mentionnée plus haut. 8.2.1 En premier lieu, il y a lieu de vérifier que le droit au regroupement familial n'est pas invoqué de manière abusive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'en- fant à ses parents qui invoquent le droit au regroupement sont encore vé- cues. Il n'y a pas non plus abus de droit du seul fait que, lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l'enfant était proche de la limite des dix-huit ans (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). Dans le cas particulier, aucun des faits constatés ne permet de retenir que la demande de regroupe- ment familial aurait été formée abusivement, en ce sens qu'il serait per- mis de douter de la volonté réelle de A._______ et de sa fille de reconsti- tuer une unité familiale. En effet, la prénommée a exposé avoir vécu avec sa fille au Congo, avant sa venue en Suisse en 2001, et avoir ensuite maintenu "les relations maternelles" non seulement par le biais d'entre- tiens téléphoniques et d'échanges épistolaires, mais aussi en contribuant entièrement à son entretien durant leur séparation (cf. requête du 19 juin 2009). L'existence d'une relation réellement vécue ne saurait donc être remise en cause, même s'il est vrai que les intéressées ont vécu de ma- nière séparée durant une période relativement longue (plus de huit ans). Par ailleurs, le souhait manifesté par A._______ d'offrir à sa fille, en mê-

C-2593/2013 Page 15 me temps, "les meilleures chances professionnelles et sociales" n'est à cet égard pas suffisant pour qualifier la requête d'abusive (cf. arrêt du Tri- bunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.5.2). Il n'en reste pas moins que B._______ est arrivée en Suisse au mois de juin 2009 de façon clandestine, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Ce genre de comportement ne doit pas être favorisé et il convient de se mon- trer strict. Il n'est ainsi pas exclu que, si un parent fait venir clandestine- ment un enfant en Suisse, alors que celui-ci résidait auparavant à l'étran- ger auprès de l'autre parent, l'intérêt public à ne pas encourager ce type de comportement puisse l'emporter sur l'intérêt au regroupement familial partiel en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 précité, ibid.). En l'occurrence, la situation est toutefois quelque peu particulière dans la mesure où, d'une part, A._______ bénéficie en Suisse d'un droit de sé- jour durable depuis le mois d'août 2007. D'autre part, on ne saurait pas- ser sous silence que B._______ réside maintenant depuis plus de cinq ans dans le canton de Neuchâtel. Il conviendra donc de prendre en con- sidération les éléments qui précèdent dans la pondération globale, en re- tenant notamment l'intérêt de l'enfant. 8.2.2 En outre, il n'apparaît pas au vu du dossier que l'on puisse retenir l'existence d'éléments révélant la présence d'une cause de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. 8.2.3 L'autorité de première instance met en doute la légitimité de B._______, sous l'angle du droit civil, à vivre avec sa mère en Suisse (cf. décision entreprise, p. 5).

Selon la jurisprudence, cet examen doit se faire sur la base des pièces produites, étant rappelé que le parent qui sollicite le regroupement fami- lial avec son enfant est tenu de collaborer à la remise des documents permettant d'établir l'existence d'un droit à vivre avec ce dernier en Suis- se sous l'angle du droit civil (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 6.2.1).

Sur ce point, A._______ fait valoir dans son pourvoi avoir allégué et prou- vé autant qu'elle le pouvait qu'au moment de la naissance de B._______, le 19 mai 1994, les parents de l'enfant vivaient ensemble, que le père avait disparu en 1999, alors que le couple vivait en concubinage dans un camp militaire en RDC, et que la mère de l'enfant était ensuite retournée vivre chez sa sœur à Kinshasa (cf. mémoire de recours, ch. 12). S'il est vrai qu'il s'agit-là de simples allégations qui ne sont étayées par aucune pièce versée au dossier, le Tribunal de céans doit néanmoins admettre

C-2593/2013 Page 16 que celles-ci paraissent crédibles. Pareille opinion est corroborée par la constance des propos (si l'on excepte la date exacte de la disparition du "mari") qui ont été tenus par A._______ au sujet de sa situation "conjuga- le" en RDC, tant devant les autorités chargées d'examiner sa demande d'asile que devant celles appelées à se prononcer sur sa demande de re- groupement familial. Ainsi, il appert des pièces en matière d'asile que l'in- téressée était célibataire avant sa venue en Suisse (cf. attestation de cé- libat délivrée par l'office d'état civil de la ville de Kinshasa le 11 octobre 2001), bien que mariée coutumièrement depuis 1992 ("verheiratet nach Brauch") avec un compatriote et père de son enfant (cf. p.-v. d'audition établi le 19 février 2001 par la police des étrangers du canton de Zurich, pp. 1 et 4). Il appert en outre que l'intéressée avait alors déjà affirmé que son "mari" avait été porté disparu depuis le mois d'avril 2000 (cf. p.-v. d'audition fédérale du 25 octobre 2001, p. 3). Par ailleurs, il ressort du dossier cantonal que l'enfant B._______ est bien issue de la relation de A._______ avec ledit compatriote (cf. attestation de naissance délivrée à Kinshasa le 19 février 2005). Il n'en reste pas moins que la question de savoir si A._______ est en droit de vivre seule avec B., selon les règles du droit civil, n'a pas pu être clairement élucidée en la présente cause, ni au cours de la procédure de recours cantonale, ni au cours de la procédure fédérale de première instance. Dans la mesure toutefois où le père de l'enfant semble avoir totalement disparu depuis 2000, il paraît plausible en l'état de retenir que A. disposait seule, au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, de l'autorité parentale sur sa fille. En tout état de cause, cette question n'a plus de portée réelle dans le cas particulier, du fait que B._______ est désormais majeure et qu'elle n'est plus soumise à l'autorité parentale de sa mère.

8.2.4 En revanche, dans la mesure où le regroupement familial sollicité ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (cf. consid. 3.3 supra), il importe dès lors d'examiner si les conditions restrictives mises à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 47 al. 4 LEtr sont réalisées dans le cas d'espèce, au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. consid. 7.2 supra). 9.

9.1 S'agissant de l'absence de solution alternative de garde dans le pays d'origine, le Département cantonal neuchâtelois a retenu dans sa déci- sion du 10 septembre 2012 que B._______ ne semblait plus disposer de soutien de famille en RDC. Il a essentiellement fondé son opinion sur les éléments de preuve qui ont été apportés au cours de la procédure de re-

C-2593/2013 Page 17 cours cantonale. Ainsi, à l'appui de son courrier du 26 mars 2012, A._______ a produit une attestation médicale, établie par un hôpital de Kinshasa et certifiant que sa mère, qui était alors âgée de septante-trois ans, ne pouvait plus s'occuper de sa petite-fille en raison de son état de santé. Par ailleurs, dans ce même courrier, elle a exposé que sa sœur n'était plus en mesure de prendre en charge B._______ non seulement pour des raisons financières, mais également du fait qu'elle devait élever six enfants et que son mari souffrait d'une grave maladie invalidante (se- lon une autre attestation délivrée par le même établissement hospitalier). Dans les écritures qu'elle a adressées au Département cantonal le 24 fé- vrier 2011 (cf. p. 8), A._______ a en outre insisté sur le fait qu'elle n'avait pas d'autre solution que de faire venir sa fille auprès d'elle, en invoquant le sort souvent tragique que pouvait connaître "une jeune préadolescente laissée à elle-même" en RDC. Aussi l'autorité de recours cantonale est- elle arrivée à la conclusion que, faute de preuves contraires, il n'existait pas en ce pays de solution alternative acceptable pour prendre en charge B._______ (cf. décision du 10 septembre 2012, consid. 5.3).

Après avoir procédé à l'examen du dossier et non sans émettre certaines réserves quant au contenu desdites attestations médicales, qui ne sont pas datées, le Tribunal de céans estime pouvoir se rallier à dite opinion. Cela d'autant plus que A._______ a été en mesure, dans le cadre de la procédure de première instance devant l'ODM, de renforcer les éléments de fait retenus par l'autorité de recours cantonale pour admettre l'absence de solution alternative pour la garde de l'enfant. Ainsi, à l'appui de ses observations du 15 février 2012, elle a produit deux documents démon- trant que sa sœur, qui avait pris en charge durant un certain temps B., n'était plus du tout en mesure de le faire pour des raisons de santé (cf. rapport médical et attestation établis par une clinique à Kinsha- sa le 5 février 2013). 9.2 Cela étant et indépendamment des considérants mentionnés ci-avant, il convient de relever que le cas présente en l'espèce plusieurs aspects particuliers qui constituent autant d'éléments favorables participant de l'in- térêt privé de B. à pouvoir bénéficier d'un regroupement familial avec sa mère en Suisse, où elle dispose, depuis son arrivée en ce pays au mois de juin 2009, de tous ses repères affectifs et sociaux. 9.2.1 B._______ a certes vécu éloignée de sa mère pendant une période relativement longue (plus de huit ans), mais les liens entre elles ne sem- blent jamais avoir été rompus, au vu des explications qui ont été avan- cées dans la demande de regroupement familial du 19 juin 2009. Cet

C-2593/2013 Page 18 élément n'a d'ailleurs pas été contesté par l'ODM dans la décision entre- prise. 9.2.2 De plus, il n'apparaît pas que l'arrivée de B._______ en Suisse ait entraîné pour cette dernière un déracinement culturel et social. Les pièces versées au dossier révèlent, au contraire, que l'intéressée a parfai- tement réussi son intégration au système scolaire suisse (cf. documents produits à l'appui de ses déterminations du 15 février 2013). Dans ce con- texte, il y a tout particulièrement lieu de souligner que l'intéressée avait déjà de bonnes connaissances de français au moment où elle est entrée en Suisse et qu'elle n'a eu aucune difficulté à suivre sa scolarité dans ce pays. Par ailleurs, à l'issue de sa scolarité obligatoire, elle a été en me- sure de suivre un stage qui lui a permis de signer un contrat d'apprentis- sage, contrat qui n'a cependant pas pu entrer en vigueur du fait de l'ab- sence d'autorisation de séjour (cf. mémoire de recours, ch. 11, et rensei- gnements communiqués le 19 juillet 2013). Par la suite, B._______ a néanmoins été mise au bénéfice d'une tolérance de la part des autorités cantonales compétentes du fait de la présente procédure de recours, de sorte qu'elle a pu débuter un autre apprentissage dans le canton de Neu- châtel en vue d'acquérir une formation professionnelle en qualité d'assis- tante en soins (cf. pli du 9 septembre 2013). A cela s'ajoute que l'intéres- sée a fait preuve d'un bon comportement durant sa présence sur le terri- toire helvétique. Ainsi, selon les indications contenues dans un courrier du 10 mars 2011 émanant de la Mission chrétienne d'évangélisation de La Chaux-de-Fonds, son comportement a été qualifié d'irréprochable sur le plan relationnel (cf. lettre produite 15 février 2013 en première instan- ce). Certes, B._______ a été entendue par la police neuchâteloise le 11 octobre 2012 au sujet de son document de voyage. Toutefois, il appert des rapports de police des 10 janvier et 3 mars 2014 que les faits repro- chés ont été formellement contestés par l'intéressée et que ceux-ci concernaient en réalité sa mère, qui avait entrepris des démarches au- près d'un tiers vivant en RDC aux fins d'obtenir un passeport national en faveur de sa fille. Enfin, rien ne laisse à penser que le regroupement fa- milial sollicité serait manifestement contraire à l'intérêt de B._______ de pouvoir poursuivre sa vie auprès de sa mère résidant en Suisse. 9.3 En conclusion, et ainsi que l'autorité de recours cantonale qui a eu à connaître de la présente affaire l'a mis en évidence dans les considérants de sa décision du 10 septembre 2012, l'admission de la demande de re- groupement familial présentée par A._______ en faveur de sa fille consti- tue, au vu de la jurisprudence (cf., en particulier, ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine et arrêt du Tribunal fédéral 2C_1117/2012 du 21 novembre

C-2593/2013 Page 19 2012 consid. 5.2), un cas limite. En effet, comme relevé plus haut, on ne saurait passer sous silence le fait que B._______ est arrivée en Suisse de manière clandestine. Un tel comportement consistant à mettre les au- torités devant le fait accompli ne saurait en aucune façon être cautionné (cf. consid. 8.2.1 supra et jurisprud. cit.; voir également, en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 4.2). Il en va de même des négligences de procédure commises par A._______ et des indications contradictoires qu'elle a données aux autorités au sujet de sa demande de regroupement familial (cf. let. A supra). L'on ne saurait non plus passer sous silence la manière dont la prénommée s'est procu- rée un document de voyage congolais falsifié en faveur de sa fille (cf. let. K. supra).

Toutefois, un examen d'ensemble des divers éléments qui caractérisent la situation actuelle de B._______ amène le Tribunal à conclure que l'inté- rêt de la prénommée au regroupement familial avec sa mère en Suisse l'emporte sur l'intérêt public au refus d'un tel regroupement. En effet, même en tenant compte de l'arrivée clandestine de B._______ en Suisse en juin 2009 et du fait qu'il n'a pas été démontré à satisfaction de droit, à ce moment-là, que la prénommée fût légitimée, sous l'angle du droit civil, à vivre avec sa mère, il appert, au vu plus particulièrement des liens fami- liaux que l'intéressée a conservés avec cette dernière durant leur sépara- tion, de la bonne intégration dont B._______ a fait preuve, tant au niveau scolaire que social, au cours des cinq ans années qu'elle a passées en Suisse, que les conditions restrictives posées au regroupement familial différé par l'art. 47 al. 4 LEtr, en relation avec les art. 73 al. 3 et 75 OASA, peuvent être considérées comme remplies en l'espèce. Partant, le refus de l'ODM d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée par A._______ en faveur de sa fille B._______, et, conséquemment, son ren- voi de Suisse apparaissent disproportionnés, au regard de la LEtr, toutes les autres conditions prévues pour un tel regroupement devant être te- nues pour remplies.

Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance par les auto- rités cantonales neuchâteloises d'une autorisation au titre du regroupe- ment familial approuvée. 11. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).

C-2593/2013 Page 20 Obtenant gain de cause, les recourantes n'ont pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis- tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de pres- tations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire des recourantes, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cau- se. (dispositif page suivante)

C-2593/2013 Page 21

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 3 avril 2013 est annulée. 2. L'octroi en faveur de B._______ d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (art. 43 al. 1 et 47 al. 4 LEtr) est approuvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 11 juin 2013, soit 900 francs, sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du pré- sent arrêt. 4. L'autorité inférieure versera aux recourantes un montant de 1'500 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes (Acte judiciaire; annexe: formulaire "Adresse de paiement") – à l'autorité inférieure, dossiers en retour – au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie), pour information et deux dossiers cantonaux en retour.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

C-2593/2013 Page 22

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

26

CEDH

  • art. 8 CEDH

FITAF

  • art. 8ss FITAF
  • art. 14 FITAF

LEtr

  • art. 40 LEtr
  • art. 42ss LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 47 LEtr
  • art. 51 LEtr
  • art. 62 LEtr
  • art. 99 LEtr
  • art. 126 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 73 OASA
  • art. 75 OASA
  • art. 86 OASA

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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