B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-258/2020
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 7 m a r s 2 0 2 2 Composition
Caroline Gehring, juge unique, Adrien Renaud, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Marc Balavoine, Jacquemoud Stanislas, recourante,
contre
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, autorité inférieure.
Objet
Assurance-maladie, planification hospitalière (arrêté du 11 décembre 2019 déterminant la liste des hôpitaux admis par la République et canton de Genève à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins).
C-258/2020 Page 2 Vu la requête du 27 juin 2019 aux termes de laquelle A._______ a demandé à être inscrite sur la liste des hôpitaux admis par le canton de Genève à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins durant la période 2020-2023 (ci-après : liste hospitalière cantonale [TAF pce 1, annexe 22]), le Rapport de planification sanitaire du canton de Genève 2020-2023 (ci- après : rapport 2020 – 2023 [TAF pce 1, annexe 14]), l’arrêté du 11 décembre 2019 − publié le 13 décembre 2019 dans la Feuille d’avis officielle du canton de Genève − aux termes duquel le Conseil d’Etat du canton de Genève (ci-après : autorité inférieure) a dressé la liste hospi- talière cantonale sans y inscrire A._______ (TAF pce 1, annexe 24), le recours contre le rapport 2020-2023 et l’arrêté du 11 décembre 2019 interjeté le 13 janvier 2020 devant le Tribunal administratif fédéral (ci- après : Tribunal ou TAF) par A._______ (ci-après : recourante [TAF pce 1]), l’avance sur les frais de procédure présumés acquittée par la recourante à hauteur d’un montant de 6'000 francs (TAF pce 4), la réponse du 2 juin 2020 aux termes de laquelle l’autorité inférieure a con- clu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (TAF pce 7), la prise de position du 3 juillet 2020 par laquelle l’Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP) a proposé l’admission partielle du recours et le renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure en vue d’un réexamen de l’arrêté du 11 décembre 2019 (TAF pce 9), les observations finales du 11 août 2020 aux termes desquelles l’autorité inférieure a persisté dans les termes de sa réponse du 2 juin 2020 et argué que les propositions de l’OFSP étaient erronées et devaient être intégrale- ment rejetées (TAF pce 11), les observations finales du 12 août 2020 par lesquelles la recourante a confirmé ses conclusions du 13 janvier 2020 (TAF pce 12), l’ordonnance du 21 août 2020 ayant prononcé la clôture de l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 13), la décision incidente du 15 septembre 2021 ayant ordonné la suspension de la procédure C-258/2020 (TAF pce 21),
C-258/2020 Page 3 le courrier du 7 février 2022 (timbre postal) aux termes duquel la recourante a indiqué avoir été inscrite sur la liste hospitalière cantonale par arrêté du 24 novembre 2021 et retirer son recours, invitant le Tribunal à compenser les frais et dépens occasionnés par la procédure (TAF pce 24), la décision incidente du 7 mars 2022, aux termes de laquelle le Tribunal a prononcé la reprise de la procédure de recours (TAF pce 25), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, que notamment les décisions rendues par des autorités cantonales peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où d’autres lois fédérales le prévoient (art. 33 let. i LTAF), que selon les art. 90a al. 2 et 53 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance- maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10), les décisions des gouvernements cantonaux en matière de liste hospitalière au sens de l’art. 39 LAMal peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral, que de par sa nature, une liste hospitalière doit être considérée comme une institution juridique sui generis consistant principalement en une série de décisions individuelles à l’intention des établissements ayant demandé à pratiquer à charge de l’assurance-maladie obligatoire (ATFA 2012/9 consid. 3 ; TAF C-1104/2012 et C-3460/2012 du 30 mai 2014 consid. 2.2), que la procédure de recours est régie par la LTAF et la PA, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 53 al. 2 LAMal, que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n’est pas applicable (art. 1 al. 2 let. b LAMal ; arrêt du TAF C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 1.2), que l’établissement qui a été inscrit sur une liste hospitalière ou à qui cette inscription a été refusée est seul destinataire d’une telle décision individuelle (TAF C-2979/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.2),
C-258/2020 Page 4 que le refus − signifié par arrêté du 11 décembre 2019 publié le 13 décembre suivant dans la Feuille d’avis officielle du canton de Genève − d’inscrire la recourante sur la liste hospitalière cantonale doit être considéré comme constitutif d’une décision individuelle à l’intention de celle-ci, qu'en tant que destinataire dudit arrêté, la recourante est spécialement touchée par celui-ci et justifie d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'elle a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la publication officielle de l’arrêté attaqué (50 al. 1 PA), que l’avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 6'000 francs a été versée dans le délai imparti (TAF pce 4), que sur le vu de ce qui précède, le recours est recevable, qu’aux termes de son arrêté du 11 décembre 2019, l’autorité inférieure a refusé d’inscrire la recourante sur la liste hospitalière cantonale (TAF pce 1, annexe 24), que la recourante a contesté l’arrêté précité ainsi que le rapport 2020-2023, demandant son inscription sur la liste hospitalière cantonale (TAF pce 1), qu’à l’issue de l’instruction de la procédure de recours, le Tribunal a clos l’échange d’écritures par ordonnance du 21 août 2020 (TAF pce 13), que par arrêté du 24 novembre 2021, l’autorité inférieure a modifié celui du 11 décembre 2019, inscrivant en particulier la recourante sur la liste hospitalière cantonale (TAF pce 24), que par courrier du 7 février 2022, la recourante a indiqué avoir été inscrite sur la liste hospitalière cantonale par arrêté du 24 novembre 2021 et retirer son recours (TAF pce 24), qu’aux termes de l’art. 54 PA, le pouvoir de traiter l’affaire, objet de la décision attaquée, passe à l’autorité de recours dès le dépôt du recours, que toutefois, l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (art. 58 al. 1 PA),
C-258/2020 Page 5 qu’elle notifie alors sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (art. 58 al. 2 PA), que l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3, 1 ère phrase, PA), que selon la jurisprudence et la doctrine, l'administration a la possibilité de reconsidérer sa décision non seulement jusqu'à l'échéance du délai pour répondre au recours, mais également lorsqu'elle est invitée par l'autorité de recours à prendre à nouveau position dans le cadre d'un échange d'écritures ultérieur, le souci d'économie de procédure constituant l'esprit et le but de l'art. 58 PA qui a motivé le législateur à instaurer une exception au principe de l'effet dévolutif du recours (ATAF 2011/30 consid. 5.2 et 5.3.1 ; arrêts du TAF B-2583/2019 du 27 août 2020 consid. 3.1 et C- 2613/2011 du 19 novembre 2014 consid. 1.4 ; ANDREA PFLEIDERER in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungs- verfahrensgesetz, 2 e éd. 2016, art. 58 n o 36), qu’en revanche, une reconsidération par l’autorité inférieure après la clôture de l’échange d’écritures est nulle (cf. not. ATF 130 V 138 consid. 4.2 et réf. cit. ; ATAF 2011/30 consid. 5.3.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF E- 5935/2018 du 29 mai 2020 consid. 7.2 ; AUGUST MÄCHLER, in : Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schlindler [éd.], 2 e éd. 2019, art. 58 n o 16 ; ANDREA PFLEIDERER, op. cit., art. 58, n o 36), qu’elle peut cependant être interprétée comme constitutive d’une conclusion concordante de l’autorité inférieure demandant au tribunal de statuer dans le sens de la décision de reconsidération (ATF 109 V 234 consid. 2 ; ATAF 2011/30 consid. 5.3.1 et réf. cit. ; AUGUST MÄCHLER, op. cit., art. 58 n o 16 ; ANDREA PFLEIDERER, op. cit., art. 58, n o 36), que la nullité de la décision de reconsidération de l’autorité inférieure sert à éviter que cette nouvelle décision coexiste parallèlement à celle de l’autorité de recours (ATF 109 V 234 consid. 2 ; AUGUST MÄCHLER, op. cit., art. 58 n o 16 ; ANDREA PFLEIDERER, op. cit., art. 58, n o 36), que la pratique relative aux conséquences d’une reconsidération prononcée par l’autorité inférieure après la clôture de l’échange d’écritures n’apparaît toutefois pas uniforme (cf. arrêt du TAF B-7022/2015 du 23 janvier 2017 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative, 2013, n o 148 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
C-258/2020 Page 6 KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, n o 3.44), qu’en l’espèce, la modification, le 24 novembre 2021, de l’arrêté du 11 décembre 2019 est survenue après le dépôt par l’autorité inférieure de sa réponse du 2 juin 2020 (TAF pce 7) et après la clôture de l’échange d’écritures par ordonnance du 21 août 2020 (TAF pce 13), de sorte qu’il conviendrait de constater la nullité de la reconsidération du 24 novembre 2021 et d’entrer en matière sur le recours et de se prononcer sur le bienfondé de ce dernier, étant rappelé que l’autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l’avantage ou au détriment d’une partie (art. 62 al. 1-3 PA) et que les motifs invoqués à l’appui du recours ne lient en aucun cas l’autorité de recours (art. 62 al. 4 PA), que cependant, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la maxime de la libre disposition selon laquelle l'administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement en retirant le recours qu’il a déposé, de sorte que si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 et C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et réf. cit.), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a et réf. cit. ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3 e éd. 2011, p. 822), qu’aux termes de son courrier du 7 février 2022, la recourante a indiqué avoir été inscrite sur la liste hospitalière cantonale par arrêté du 24 novembre 2021 et retirer son recours, invitant le Tribunal à compenser les frais et dépens occasionnés par la procédure (TAF pce 24), que ce faisant, elle a exprimé, sans réserve ni condition, sa volonté de retirer le présent recours, mettant fin unilatéralement à la procédure C- 258/2020, qu’au vu du retrait du recours, la cause est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
C-258/2020 Page 7 que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1 ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la détermination de la partie qui a rendu la procédure sans objet se fait selon des critères matériels et qu'il est sans importance de savoir qui accomplit l'acte formel de procédure qui conduit directement l'autorité à classer la procédure (arrêts du TF 2C_564/2013 du 11 février 2013 consid. 2.4 et 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l’assistance judiciaire prévue à l’art. 65 PA, lorsque le recours est réglé par un désistement (art. 6 let. a FITAF), qu'en l'occurrence, le retrait du recours n'a pas causé un travail considérable au Tribunal, de sorte qu'il ne sera pas perçu de frais de procédure et que l’avance de frais acquittée par la recourante lui sera restituée, que dans le cas d'une procédure devenue sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à la fixation de ces derniers (art. 15 FITAF), qu’en l’espèce, le retrait du recours a dessaisi le Tribunal et rendu, tant formellement que matériellement, la présente procédure de recours sans objet, que c’est par conséquent le comportement de la recourante qui a occasionné cette issue de la procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens, pas plus qu’à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'y ayant pas droit (art. 7 al. 3 FITAF), qu’en application de l'art. 83 let. r de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), les décisions en matière d'assurance maladie rendues par le Tribunal de céans ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral (étant précisé que l'art. 34 LTAF, auquel se réfère l'art. 83 let. r LTF, a été abrogé le 1 er janvier 2009 et remplacé par les art. 53 al. 1 et 90a LAMal),
C-258/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire C-258/2020 est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 6’000 francs sera restituée à la recourante dès l’entrée en force de la présente décision de radiation. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFSP.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Adrien Renaud