B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2572/2015
Arrêt du 24 novembre 2017 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Christoph Rohrer, Daniel Stufetti, juges, Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, Portugal recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, nouvelle demande de prestations, reconsidération d’une décision de suppression de rente d’invalidité, calcul de la rente (décision du 5 mars 2015).
C-2572/2015 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant portugais né en 1962 et père de deux fils nés en 1988 et 1996 (copie du passeport et de l’acte de naissance [AI vol. 1 pce 5 pp. 2 et 3]), a travaillé en Suisse depuis juin 1998 en tant que saisonnier (cf. les autorisations de séjour des 20 juin 1988, 13 mars 1990 et 13 mars 1990 [AI pces 6 et 7]). Le 11 août 1990, il a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel trois personnes, se trouvant dans l’autre véhicule impliqué, sont décédées. L’assuré a subi un grave traumatisme abdominal avec choc hypovolémique, hémopéritoine, rupture de l’artère hépatique droite et contusion du lobe droit du foie (cf. notamment rapport du 25 avril 1991 du Dr B._______ [AI vol. 1 pce 12]). La SUVA a mis fin aux prestations avec effet au 30 novembre 1993 au motif que l’incapacité de travail restante n’était plus en lien de causalité avec l’accident (cf. décision sur opposition de la SUVA du 24 mai 1994 [AI vol. 1 pce 120 pp. 1 à 4]). B. Par décision du 28 avril 1994 (AI vol. 1 pce 15 pp. 2 ss), une rente d’invalidité entière a été allouée à l’assuré à compter du 1 er août 1991 tant en raison de troubles somatiques que de troubles psychologiques (cf. AI vol. 1 pce 64 p. 14). Le montant de la rente a été calculé sur la base d’un revenu moyen déterminant de 49'632 francs, d’une durée de cotisation accomplie en Suisse de 2 années et 3 mois et de l’échelle de rente 11. Par décision du 29 septembre 1994, l’Office de l’assurance- invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) a également tenu compte des périodes de cotisations effectuées au Portugal, conférant à l’assuré le droit à une rente de l’échelle de rente maximum 44 (AI vol. 1 pce 18 pp. 2 ss). Après une première révision de rente introduite d’office en 1996 (AI vol. 1 pce 24), le maintien de la rente d’invalidité entière a été confirmé par communication du 30 décembre 1997 (AI vol. 1 pce 31; cf. questionnaire rempli et signé le 4 octobre 1997 par la Dresse C._______ [AI vol. 1 pce 37 pp. 3 s.], prise de position médicale du 13 novembre 1997 du médecin de l’OAIE [AI vol. 1 pce 53 pp. 10 s.]). C. En avril 2001, l’OAIE a initié une nouvelle révision (AI vol. 1 pces 33 et 34). Par décision du 17 décembre 2003 (AI vol. 1 pce 62), maintenant le projet de décision du 22 avril 2003 (AI vol. 1 pce 57), la rente a été supprimée à
C-2572/2015 Page 3 partir du 1 er février 2004. L’Office se fondait principalement sur l’expertise psychiatrique du 23 décembre 2002 du Dr D., spécialiste MFH en psychiatrie et psychothérapie (AI vol. 1 pce 84 pp. 9 à 18) qui a intégré le rapport psychologique du 13 juin 2002 de Monsieur E. (AI vol. 1 pce 84 pp. 19 à 21) et a complété les pp. 8 et 9 de son rapport ultérieurement (AI vol. 1 pce 72 pp. 51 s.). Par décision sur opposition du 30 avril 2004, l’OAIE a rejeté l’opposition formé par l’assuré (AI vol. 1 pce 64 pp. 1 à 7) et a confirmé la suppression de la rente. Il a souligné que selon le Dr D._______ une reprise de travail était envisageable, un éventuel état anxio-dépressif post-traumatique était totalement amendé et seule une névrose de compensation, pas prise en charge par les assurances sociales, empêchait l’assuré de tirer profit de sa capacité de gain (AI pce 64 pp. 14 et 15). L’assuré n’a pas recouru contre cette décision sur opposition en raison d’une erreur de la part de son avocat (cf. courrier de celui-ci du 29 octobre 2004 [AI pce 64 p. 10]). D. Le 21 janvier 2005, l’assuré dépose une nouvelle demande de rente d’invalidité (cf. formulaire E 204 du 14 mars 2006 [AI vol. 1 pce 76]). Dans un premier temps, ont été versés au dossier notamment les nouveaux documents ci-après : – le rapport médical du 12 novembre 2003 du Dr F., psychiatre traitant de l’assuré qui prend position sur le rapport d’expertise du Dr D. et estime que le diagnostic de trouble de stress post- traumatique avec des symptômes anxieux-dépressifs devra être maintenu et que l’assuré présente une incapacité de travail de 80% (AI vol. 1 pce 115), – le rapport médical du 20 janvier 2005 de la Dresse C., médecin de famille (AI vol. 1 pce 82), – le rapport médical du 2 février 2005 du Dr F. (AI vol. 1 pce 81), – le rapport médical du 12 février 2005 du Dr G._______, médecin spécialisé en médecine physique et de réhabilitation (AI vol. 1 pce 99), – le rapport médical du 17 mai 2005 (le nom du médecin est illisible; AI vol. 1 pce 78),
C-2572/2015 Page 4 – le résultat du 3 décembre 2005 de l’examen radiologique de la colonne cervicale et de l’épaule gauche, signé du Dr H._______ (AI vol. 1 pce 100), – l’attestation du 20 mars 2006 relative à la carrière d’assurance au Portugal (AI vol. 1 pce 77), – le questionnaire à l’assuré, rempli et signé le 17 octobre 2006 (AI vol. 1 pce 95), – le rapport médical détaillé E 213 du 24 janvier 2007, signé par la Dresse I._______ (AI vol. 1 pces 102 et 114), – le rapport psychiatrique du 11 juillet 2007 du Dr J._______ qui indique notamment que l’assuré qui souffre d’un trouble de stress post- traumatique (F 43.1) a arrêté le suivi psychiatrique pour des raisons économiques mais prend toujours la médicamentation prescrite ; le Dr J._______ atteste une incapacité de travail globale de 80% (AI vol. 1 pce 112), – la prise de position du 3 novembre 2007 de la Dresse K._______ de l’OAIE (AI vol. 1 pce 118), – le questionnaire pour employeur, signé par l’assuré le 10 décembre 2007 (AI vol. 1 pce 122), – la réponse du 3 mars 2008 du Dr L., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie travaillant pour l’OAIE (AI vol. 1 pce 124). Par projet de décision du 29 mai 2008, l’OAIE informe l’assuré qu’il estime qu’il n’y a pas d’invalidité, l’exercice d’une activité lucrative étant toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (AI vol. 1 pce 126). Les 20 juin et 4 juillet 2008, l’assuré s’oppose à ce projet de décision (AI vol. 1 pces 128 à 130) et produit le rapport médical du 25 juin 2008 de la Dresse C. (AI vol. 1 pce 131). L’OAIE met alors en place une expertise gastro-entérologique, orthopédique et psychiatrique. Sur le plan somatique, les Drs M._______ et N._______ du service de chirurgie viscérale et de transplantation des HUG, dans leur rapport d’expertise du 22 septembre 2009, ont conclu qu’il n’existe pas de substrats pathologiques digestifs contre-indiquant la
C-2572/2015 Page 5 reprise d’une activité professionnelle, même moyennement lourde (AI vol. 1 pce 196). Dans le rapport d’expertise du 4 janvier 2010, les Drs O._______ et P._______ du service de la clinique et policlinique d’orthopédie et de chirurgie de l’appareil moteur des HUG ont observé des lombalgies et cervicalgies sur atteinte dégénérative non déficitaire et ont attesté une capacité de travail entière dans une activité adaptée sans charge lourde. Ces experts ont en outre signalé que l’assuré était d’accord de dire que son problème se situe plutôt au niveau psychologique et psychiatrique (AI vol. 1 pce 204). Sur le volet psychiatrique, le Dr D._______ dans son rapport d’expertise du 14 octobre 2009 (AI vol. 1 pce 199), intégrant le rapport du 25 septembre 2009 de Madame Q._______ (AI vol. 1 pce 200), psychologue, a noté une grave péjoration et dégradation de l’état psychique de l’assuré et posait le diagnostic de status post-état de stress post traumatique chronifié, un épisode dépressif sévère et une névrose de compensation. Il a attesté que la capacité de travail actuelle était nulle et ceci, compte tenu du rapport du Dr J._______ du 11 juillet 2007 notamment, depuis plusieurs années déjà. E. Par décision du 12 novembre 2010 (AI vol. 1 pce 224 pp. 2 ss; pour la motivation de la décision : AI vol. 1 pce 219), l’OAIE a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité entière à partir du 1 er juillet 2008 en raison d’une massive aggravation de sa santé sur le plan psychiatrique à compter du 11 juillet 2007 (correspondant à la date du rapport psychiatrique du Dr J.). Le montant de la rente a été calculé en fonction d’un revenu moyen déterminant de 57'456 francs, d’une durée de cotisation accomplie en Suisse de 2 années et 10 mois et d’une échelle de rente 4 (AI vol. 1 pce 224 pp. 2 et 5). Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), par arrêt C-964/2011 du 2 décembre 2011 (AI vol. 1 pce 232), a partiellement admis le recours formé par l’assuré contre cette décision, l’a annulé et renvoyé la cause à l’OAIE pour nouvelle décision. Le Tribunal a notamment considéré que la date du rapport du 11 juillet 2007 du Dr J. ne pouvait pas être retenue sans autres investigations pour déterminer l’ouverture du droit à la rente de l’assuré, l’atteinte psychiatrique de l’assuré paraissant manifestement être dans la continuité de sa précédente atteinte à la santé qui avait justifié l’octroi d’une rente entière jusqu’au 31 janvier 2004. Le TAF a remarqué que l’Office AI devait examiner sur la base de rapports médicaux complémentaires l’évolution de la capacité de travail de l’assuré dès le 1 er février 2004. Il a aussi remarqué que si une date antérieure au 11 juillet 2007 devait être retenue, on ne pouvait pas exclure à priori que
C-2572/2015 Page 6 l’art. 29 bis RAI, supprimant le délai d’attente d’une année, ne trouvait application, ni que l’on se trouvait dans une situation où la décision sur opposition du 30 avril 2004 avait été prise manifestement à tort, ouvrant la possibilité pour l’administration de reconsidérer celle-ci en application de l’art. 53 al. 2 LPGA (cf. consid. 9.1 et 9.2 de l’arrêt). F. Faisant suite à l’arrêt du TAF, l’OAIE demande le 7 mai 2012 une nouvelle documentation médicale de la part de la sécurité sociale portugaise (AI vol. 1 pce 234). Notamment les documents suivants ont alors été versés au dossier : – le rapport médical du 21 septembre 2012 du Dr J._______ (AI vol. 1 pce 244), – le rapport médical détaillé E 213 du 15 octobre 2012, rempli et signé de la Dresse C._______ (AI vol. 1 pce 243), – le p.v. du 4 avril 2013 du rapport OAIE/médecins, réunissant plusieurs médecins et spécialistes de l’OAIE (AI pce 250), – le courrier de l’assuré du 4 juin 2013, attestant qu’il n’a plus travaillé depuis l’accident du 11 août 1990 (AI vol. 2 pce 5), – la déclaration du 4 juin 2013 de la sécurité sociale, attestant que la dernière activité rémunérée a été enregistrée en juin 1998 (AI vol. 2 pce 6), – le rapport du 20 mars 2014 du Dr F._______ qui informe notamment qu’il a suivi l’assuré pour un trouble de stress post-traumatique (F 43.1) depuis le 19 janvier 1994, qu’entre 1994 et 2002 les consultations ont eu lieu tous les 4 mois et qu’entre 2002 et 2006 tous les 6 mois (AI doc. 2 pce 25), – le p.v. du 11 juillet 2014 du rapport OAIE/médecins du 10 juillet 2014, réunissant plusieurs médecins et spécialistes de l’OAIE qui concluent qu’après l’amélioration de l’état de santé constatée par le Dr D._______ le 23 décembre 2002 et la suppression de la rente avec effet au 30 avril 2004, il y a eu une nouvelle aggravation de la même atteinte à la santé. La date de début de cette aggravation est fixée au 20 janvier 2005, date du rapport de la Dresse C._______ (AI vol. 2 pce 33).
C-2572/2015 Page 7 G. Par projet de décision du 23 juillet 2014, l’OAIE informe l’assuré qu’il estime qu’il existe un droit à une rente entière dès le 20 janvier 2005. En substance il explique qu’il a constaté qu’une aggravation de l’atteinte à la santé à partir du 20 janvier 2005 a été mise en évidence par la Dresse C._______ et qu’elle cause une incapacité de travail et de gain de 80%. Il note également qu’il s’agit d’une rechute de la même atteinte (AI vol. 2 pce 34). H. Par courrier du 25 août 2014, l’assuré représenté requiert la consultation du dossier. L’OAIE y donne suite et prolonge, à titre exceptionnel, le délai pour se prononcer sur le projet de décision (AI vol. 2 pces 35, 36 et 38). I. Le 15 octobre 2014, l’assuré s’oppose au projet de décision. Il avance notamment que l’Office ne peut pas s’économiser la reconsidération de sa décision de suppression de rente dès lors que ses conditions semblent manifestement réalisées et que les considérants de l’arrêt du TAF vont clairement dans ce sens (AI vol. 2 pce 42). Le 13 novembre 2014, le service juridique de l’OAIE prend position (AI vol. 2 pce 45). J. Par décision du 5 mars 2015, l’OAIE accorde à l’assuré à partir du 1 er janvier 2005 une rente d’invalidité ordinaire entière ainsi qu’une rente pour enfant liée à la rente du père, calculée sur la base d’un revenu annuel déterminant de 60'630 francs, d’une durée de cotisation accomplie en Suisse de 2 années et 10 mois et d’une échelle de rente 4. S’agissant de la demande de reconsidération de l’assuré, l’OAIE explique qu’il a été constaté que les motifs ayant conduit à la suppression de la rente étaient justifiés, en 2004, une amélioration de l’état de santé ayant été démontrée à partir de 2002. Cependant, cette amélioration s’est avérée malheureusement passagère car une rechute de la même atteinte s’est produite en 2005. La décision de suppression du 30 avril 2004 n’est donc pas manifestement erronée et ne peut être reconsidérée. En revanche, les conditions de la reprise de l’invalidité au sens de l’art. 29 bis RAI sont réunies (TAF pce 1 annexe 2), donnant droit à une nouvelle rente à partir du 1 er janvier 2005. K. Le 24 avril 2015, l’assuré interjette recours contre cette décision auprès du
C-2572/2015 Page 8 Tribunal de céans et conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la reconsidération de la décision du 30 avril 2004 supprimant la rente d’invalidité et les rentes liées et à l’allocation d’une rente entière d’invalidité accompagnée des rentes liées y afférentes à partir du 1 er février 2004 sur la base de l’échelle de rente 44, conformément à la situation prévalant avant l’entrée en vigueur de l’Accord sur la libre circulation des personnes. Le recourant soutient en substance que l’erreur manifeste doit être corrigée et qu’en l’occurrence la situation est absurde, voire arbitraire, l’OAIE ayant prétendu sur la base d’un seul rapport d’expertise qu’il aurait recouvré une capacité excluant son droit à une rente pendant quelques mois alors qu’en bientôt 24 ans il touche une rente d’invalidité entière (TAF pce 1). L. Par réponse du 8 juillet 2015, l’OAIE propose le rejet du recours et le maintien de la décision querellée, observant que le recourant reprend essentiellement l’argumentation déjà développée en procédure d’audition (TAF pce 3). M. Le recourant s’acquitte de l’avance de frais de procédure de 400 francs dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 4 à 6). Malgré l’invitation du Tribunal, il ne dépose pas de réplique (TAF pce 4). N. Les 9 juin 2016, 11 avril et 15 septembre 2017, le recourant vient aux nouvelles dans son dossier.
Droit : 1. 1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal de céans connaît des recours contre les décisions de l'OAIE. Les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
C-2572/2015 Page 9 mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. d bis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA). 1.4 En outre, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (cf. art. 60 LPGA et art. 52 PA) et le recourant s’est dûment acquitté de l’avance de frais de la présente procédure présumés (cf. art. 63 al. 4 PA). Dès lors, le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le fond. 2. Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs, 3 e édition 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2 ème édition 2013, p. 25 n. 1.55). 3. 3.1 Selon un principe général, le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui entraîne des conséquences juridiques s’est produit (à titre d’exemple : ATF 139 V 297 consid. 2.1). En l’occurrence, l’octroi d’une rente d’invalidité à compter du 1 er février 2004 étant litigieux (cf. TAF pce 1), il sied de considérer que dans le domaine de l'assurance-invalidité des modifications législatives sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 (RO 2007 5129, FF 2005 4215) et le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). Ainsi, le droit à une rente d'invalidité du recourant est
C-2572/2015 Page 10 déterminé pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 selon les anciennes règles en vigueur et pour la période suivante selon les règles en vigueur à compter du 1 er janvier 2008 et du 1 er janvier 2012 (cf. application pro rata temporis : ATF 130 V 445; dans ce sens aussi l’arrêt du TAF C-964/2011 cité consid. 3). 3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recourant portugais a été assuré en Suisse (cf. décision du 5 mars 2015 [AI vol. 1 pce 52 pp. 4 et 6]) et vit de nouveau au Portugal. La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entrée en vigueur pour la relation avec la Suisse le 1 er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa) ainsi que les règlements auxquels il renvoie (cf. art. 1er al. 1 annexe II et art. 1 de la section A de l'annexe II ALCP, faisant en vertu de l'art. 15 ALPC partie intégrante de celui-ci). Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties contractantes appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II précitée avec effet au 1er avril 2012, en prévoyant, en particulier, que les parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1). Conformément à la jurisprudence constante, compatible avec les dispositions transitoires contenues à l'art. 87 du règlement n° 883/2004, le droit éventuel à des prestations se détermine ainsi selon l'ancien droit pour la période antérieure au 1 er avril 2012 et selon le nouveau droit dès ce moment-là (application pro rata temporis; ATF 130 V 445 également déterminantes en ce qui concerne l'entrée en vigueur des règlements n° 883/2004 et n° 987/2009 : ATF 140 V 98 consid. 5.2, 139 V 88 consid. 4, 138 V 533 consid. 2.2). Cela étant, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions
C-2572/2015 Page 11 à l'octroi des prestations de l’assurance invalidité suisse sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004; ATF 130 V 257 consid. 2.4; à titre d’exemple : arrêts du Tribunal fédéral 8C_329/2015 du 5 juin 2015, 9C_54/2012 du 2 avril 2012). Du reste, conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004 qui est similaire à l'art. 3 al. 1 de l'ancien règlement n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. 3.3 Depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP et de ses règlements le 1 er juin 2002, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus (cf. art. 20 ALCP). Dans le cas concret il s'agit de la Convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975 entre la Confédération suisse et la République française (ci-après : Convention bilatérale; RS 0.831.109.654.1). Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans les cas où l'assuré a exercé son droit à la libre circulation en partie avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, les conventions bilatérales de sécurité sociale plus favorables continuent à s'appliquer (ATF 142 V 112 consid. 4.3 et 4.4, 133 V 329 consid. 5 ss). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la jurisprudence de l’ATF 133 V 329 et la jurisprudence européenne sur laquelle elle se fonde demeurent applicables sous le régime du règlement n° 883/2004 (ATF 142 V 122 consid. 5; mais voir arrêt du TAF C-5970/2014 du 4 novembre 2017 consid. 8 ss). 4. Dans la décision contestée, l’OAIE a d’une part attribué à l’assuré une rente d’invalidité entière dès le 20 janvier 2005 sur la base de l’échelle de rente 4 notamment. D’autre part, l’OAIE a indiqué que la décision de suppression de rente du 30 avril 2004 n’a pas été manifestement erronée et ne peut pas être reconsidérée, en 2004, une amélioration de l’état de santé ayant été démontrée à partir de 2002 (TAF pce 1 annexe 2). Le recourant réclamant la reconsidération de la décision sur opposition du 30 avril 2004 et l’allocation d’une rente d’invalidité et des rentes y afférentes à partir du 1 er février 2004 sur la base de l’échelle de rente 44 (cf. TAF pce 1), il est donc principalement litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que l’OAIE n’a pas reconsidéré sa décision sur opposition du 30 avril 2004, confirmant la suppression de rente à compter du 1 er février 2004 (mais voir également consid. 8 ci-dessous).
C-2572/2015 Page 12 5. 5.1 Conformément à l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 466 consid. 2c et les références; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, n° 3125 p. 846; cf. aussi l’arrêt du TAF C-964/2011 cité consid. 9.1). 5.2 Afin de juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 130 V 352, 125 V 383 consid. 3 p. 389 et leurs références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_45/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.2). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation initiale erronée des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2, I 790/01 du 13 août 2003 consid. 1). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 545/02 du 17 août 2005 consid. 1.2). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu’elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions pertinentes n’ont pas été appliquées ou l’ont été de manière inappropriée, voire erronée ; de même, une constatation erronée des faits peut être corrigée par le biais de la reconsidération (cf. ATF 126 V 399 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 9C_187/2007 du 30 avril 2008 consid. 4.3, 9C_71/2008 du 14 mars 2008, 9C_215/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.1, I 790/01 du 13 août 2003 consid. 1 et leurs références). Une décision est manifestement erronée lorsqu’il n’existe aucun doute, même future, sur son inexactitude ; les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies s'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision concernée (arrêts du Tribunal fédéral 9C_508/2015 du 4 mars 2016 consid. 3, 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2, I 790/01 du 13 août 2003 consid.1 et leurs références).
C-2572/2015 Page 13 En outre, il ne suffit pas non plus, pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, que l'assureur social ou le tribunal, en réexaminant l'un ou l'autre aspect du droit à la prestation d'assurance, procède –éventuellement après un examen plus approfondi des faits – à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et qui était, en soi, soutenable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_ 508/2015 du 4 mars 2016 consid. 5.1). De plus, lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit déterminant à l’époque, une inexactitude manifeste ne saurait être admise (arrêts du Tribunal fédéral 9C_252/2014 du 17 juin 2014 consid. 1.2, 9C_187/2007 du 30 avril 2008 consid. 4.3, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2, 9C_215/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.2, I 338/06 du 30 janvier 2007 consid. 3). Or, en matière de l’assurance d’invalidité, l’évaluation de l’invalidité, de la capacité de travail, des preuves et de l’exigibilité de certaines mesures et comportements impliquent plusieurs démarches et éléments d’appréciation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_215/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.2). 5.3 Il faut encore, pour qu'une décision initiale puisse donner lieu à reconsidération, que la rectification de la décision revête une importance notable. Pour déterminer si elle présente ce caractère, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas particulier, notamment sur le laps de temps qui s'est écoulé depuis le moment où, par exemple, des prestations indues ont été allouées ou sur le fait qu'il s'agit d'une prestation durable d'un montant important (MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 3135 p. 849). 5.4 L'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées ; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré, ni le tribunal ne peuvent l'y contraindre. Une administration refuse d'entrer en matière sur une demande lorsqu'elle se limite à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117 V 8 consid. 2b/aa) ; l'assureur doit alors communiquer le refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération par lettre simple, sans indication des voies de recours. Il ne peut y avoir de recours contre une décision de non-entrée en matière. Cependant, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions d'une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée par la voie d'un recours. Le contrôle
C-2572/2015 Page 14 juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b et références; MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 3136 ss p. 849). 6. 6.1 En l’occurrence, il est incontesté que l’OAIE est entré matière sur la demande de reconsidération de l’assuré et a refusé, dans la décision querellée, de reconsidérer la décision sur opposition du 30 avril 2004. Selon lui, cette décision sur opposition n’était pas manifestement erronée, en 2004 une amélioration de l’état de santé ayant été démontrée à partir de 2002, justifiant la suppression de la rente au 1 er février 2004. Il explique que cette amélioration s’est ensuite cependant avérée passagère et une rechute de la même atteinte s’est produite en janvier 2005. En vertu de l’art. 29 bis RAI, les conditions de la reprise immédiate de l’invalidité, à compter du 1 er janvier 2005, étaient en revanche réunies (TAF pce 1 annexe 2). Le recourant, pour sa part, soutient que les conditions de la reconsidération sont réalisées. Il argue en substance que le rapport médical du Dr D._______ du 23 décembre 2002 apparaît dans le dossier comme une appréciation largement négligeable, voire très peu pertinente, par rapport à l’intensité et la continuité des diagnostics constants de sinistrose et de stress post-traumatique. Il remarque qu’il est absurde, inconcevable et contraire à la logique la plus élémentaire de considérer qu’en bientôt 24 ans il aurait, selon l’OAIE, recouvré une capacité excluant le droit à la rente pendant 11 mois (nombre corrigé), du 1 er février au 31 décembre 2004, alors qu’il avait touché une rente du 1 er août 1991 au 31 janvier 2004 et de nouveau à partir du 1 er janvier 2005. Il soutient aussi que les conclusions du Dr D._______ sont chancelantes. Selon le recourant, l’OAIE a versé dans l’arbitraire le plus crasse, le TAF dans son arrêt du 2 décembre 2011 ayant pourtant mis l’accent sur le caractère arbitraire de l’appréciation effectuée et ayant montré la voie à l’autorité. 6.2 Premièrement, en l’espèce, il est constant que la révocation de la décision sur opposition du 30 avril 2004, confirmant la suppression de la rente avec effet au 1 er février 2004, revête une importance notable, s'agissant d'une prestation périodique (cf. ATF 119 V 475 consid. 1.c, 117 V 20 consid. bb, 110 V 275 consid. 3b in fine, 107 V 182 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral C 341/05 du 7 juin 2006 consid. 3.3) ; en effet, la
C-2572/2015 Page 15 reconsidération aurait pour effet que la rente d’invalidité continuerait a été déterminée en fonction d’une échelle de rente 44 notamment alors que la nouvelle rente octroyée dès le 1 er janvier 2005 est calculée sur la base d’autres éléments (cf. à ce sujet également consid. 8 ci-dessous). Par conséquent, la période déterminante ne se limite en l’espèce pas seulement de février à décembre 2004 et le montant litigieux est important (cf. consid. 5.3 ci-dessus). 6.3 Il convient maintenant d’examiner si la décision sur opposition du 30 avril 2004 était manifestement inexacte compte tenu des faits et de la situation juridique existant au moment où elle a été rendue. Pour les raisons ci-après, le TAF ne peut suivre la position du recourant : 6.4 6.4.1 En 2004, l’OAIE s’est principalement basé sur le rapport du 23 décembre 2002 du Dr D., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (84 pp. 9 ss) qui a complété ultérieurement par les nouvelles pages 8 et 9 (cf. AI vol. 1 pces 72 pp. 51 s.). Le Dr D., dans son rapport, a posé le diagnostic de névrose de compensation confinant à la simulation (F68.0), ayant considéré que l’assuré était revendicateur, s’est montré réticent à la passation des tests, faisait une rétention de l’information et se montrait manipulateur dans la relation au cours de l’entretien (pp. 7 s. du rapport [AI vol. 1 pce 84 pp. 15 s.]). Il a estimé que dans un premier temps, à compter de l’accident du 17 août 1990, la capacité de gain était restée nulle pour des raisons médicales, puis par un fonctionnement liée à une névrose de rente (pp. 8 s. du rapport [AI vol. 1 pces 72 pp. 51 s.]). Il estimait qu’au vu de son examen psychiatrique la capacité de travail devrait atteindre 100% et qu’un état dépressif-anxieux, s’il a existé, était totalement amendé (p. 10 du rapport [AI vol. 1 pces 72 84 p. 18]). Le Dr D._______ a cependant précisé que l’enkystement du mode de fonctionnement de l’assuré et son statut de malade reconnu comme acquis par celui-ci ainsi que sa longue inactivité (plus de 10 ans) nécessitaient une reprise progressive de l’activité pour éviter à coup sûr un échec. Le Dr D., dans son appréciation, avait tenu compte du rapport psychologique du 13 juin 2002 de Monsieur E. (AI vol. 1 pce 84 pp. 19 à 21) qui a relevé des incohérences et a conclu que l’assuré qui présentait des limitations intellectuelles et un trouble psychique se traduisant par un très important appauvrissement de la pensée et une méfiance exacerbée, tendait à exagérer ses difficultés,
C-2572/2015 Page 16 en se retenant de répondre aux tests projectifs, même d’une manière simple et élémentaire, ainsi qu’aux tests de niveau. Monsieur E._______ a alors fait l’hypothèse que l’assuré performait moins bien qu’il n’en était capable, ceci dans un contexte de forte revendication (AI vol. 1 pce 84 pp. 20 s.). La Dresse R._______ de l’OAIE avait confirmé les conclusions du Dr D._______ dans ses prises de position des 20 janvier 2003 et 6 février 2004 (AI vol. 1 pce 53 pp. 3 à 7). Vu les recommandations de l’expert et afin de permettre à l’assuré une réintégration progressive du monde du travail, elle a alors estimé que l’assuré présentait une incapacité de travail de 50% depuis juin 2002 jusqu’à fin avril 2003 et une incapacité de 20% dès le 1 er mai 2003 (AI vol. 1 pce 53 pp. 4 à 7). 6.4.2 Dans le dossier AI se trouvait également le rapport psychiatrique du 16 juin 2001 de la Dresse S._______ qui concluait dans son rapport succinct que l’assuré, souffrant d’une dépression d’une certaine gravité, présentait une incapacité de travail totale. Ce médecin a encore noté que l’assuré consultait régulièrement un psychiatre pour des troubles de tristesse, d’isolement, d’inhibition et d’autres plaintes dépressives d’une certaine gravité qui causaient, selon elle, une apathie et une inactivité, que l’assuré était traité par un antidépresseur et un anxiolytique, que lors de l’examen il était tendu et anxieux, que son discours était lent et peu fluide mais cohérent, que son humeur était dépressif avec des ruminations morbides, que sa mémoire présentait des altérations principalement en ce qui concerne les faits en lien avec l’accident, que sinon son apparence était soigneux et propre, qu’il faisait plus que son âge, qu’il était conscient de soi-même et des autres, qu’il ne présentait pas de troubles de la pensée et de la perception, que son jugement critique est intacte (AI vol. 1 pce 84 p. 22). 6.4.3 L’OAIE disposait aussi d’autres pièces médicales ; pourtant, dans ces rapports, les différents médecins ne se sont pas prononcés sur la capacité de travail résiduelle de l’assuré. Il s’agit du rapport médical du 4 juin 2001 du Dr F._______, le psychiatre traitant de l’assuré, qui avait remarqué que celui-ci était incapable de modifier son fonctionnement socio-familial actuel caractérisé par une apathie, une bonté, une absence de projets, une baisse de résistance au stress, un isolément et une inhibition, qu’il relate toujours une anxiété, une impulsivité, un changement d’humeur, des difficultés mnésiques, des insomnies, une apathie, une démotivation, une incapacité d’organiser son quotidien de façon gratifiante et des préoccupations de nature hypocondriaque et que ce comportement
C-2572/2015 Page 17 / symptomatologie est très structuré et immuable (AI vol. 1 pce 84 pp. 1 s. [pour la date cf. également l’opposition de l’assuré du 19 janvier 2004 [AI vol. 1 pce 64 p. 2]), du rapport médical de la sécurité sociale portugaise du 23 juillet 2001, faisant brièvement état d’un état anxieux avec labilité émotionnelle, d’un discours lent et peu fluctuant et des altérations de mémoire (AI vol. 1 pce 84 pp. 33 à 36), du questionnaire pour la révision de la rente rempli et signé le 23 janvier 2002 par la Dresse C., le médecin de famille, qui a retenu des céphalées, des altérations de comportement ainsi que des abdominalgies depuis 1990, nécessitant un suivi général ainsi qu’un suivi psychiatrique (AI vol. 1 pce 37 pp. 1 et 2) ou encore du rapport médical non daté de la Dresse C., faisant suite à la suppression de rente de l’assuré et dans lequel celle-ci a notamment fait état d’une aggravation de la pathologie lombaire (AI vol. 1 pce 84 pp. 23 à 26, respectivement pour une traduction pp. 7 s.). 6.4.4 Il est rappelé que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la valeur probante d’une expertise médicale dépend notamment du fait qu’elle a fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3, 122 V 157 consid. 1c et références). Bien entendu, le médecin consulté doit disposer de la qualification médicale déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1059/2009 du 4 août 2010 consid. 1.2). De plus, selon la jurisprudence, il n’y a pas lieu de s'écarter sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche des experts étant précisément d'éclairer les aspects médicaux d'un état de fait donné grâce à ses connaissances spéciales. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et leurs références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). 6.4.5 En l’espèce, le TAF remarque que le rapport d’expertise du Dr D._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a été établi après l’examen du dossier médical annexé, de l’examen clinique de
C-2572/2015 Page 18 l’assuré et des tests psychologiques effectués par le psychologue (cf. pp. 1 du rapport [AI vol. 1 pce 84 p. 9]). Le rapport a par ailleurs fait état de l’anamnèse, des plaintes de l’assuré et du status (cf. pp. 1 à 6 du rapport). En outre, le Dr D._______ a motivé ses conclusions et a répondu aux questions de l’OAIE (pp. 7 à 10 du rapport). A juste titre, le recourant ne fait pas valoir que le Dr D._______ aurait ignoré des éléments pertinents, ses observations et constats ayant en grande partie rejoint ceux des autres médecins (cf. consid. 6.4.2 et 6.4.3 ci- dessus). En effet, il a noté que l’assuré se plaignait des douleurs liées à l’accident, surtout au niveau de la rate, des céphalées, des reviviscences occasionnelles de l’accident avec la vision de personnes mortes, des troubles de sommeil malgré la prise d’un médicament à action tranquillisante, anxiolytique et antidépressive, des intérêts, activités et contacts limités, des difficultés de concentration, de troubles mnésiques et attentionnels. S’agissant du constat clinique, l’expert a notamment observé une mimique légèrement mobile et un faciès peu expressif, un discours cohérent mais peu informatif et pauvre, un assuré peu collaborant, des compétences intellectuelles faibles et un caractère manipulateur (pp. 4 à 6 du rapport). Seule son appréciation de la capacité de travail diffère de celle de la Dresse S._______ qui pourtant, contrairement au Dr D., n’a pas motivé la sienne ; les autres médecins ne se sont pas déterminés à ce sujet. Or, le recourant n’explique pas pour quelle raison, en 2002, cette évaluation du Dr D., fondée sur une expertise conforme aux conditions jurisprudentielles, apparaîtrait manifestement infondée alors qu’elle comporte, de surcroît, des éléments d’appréciation importants ; le recourant se contente d’invoquer que les conclusions du Dr D._______ sont chancelantes sans motiver son argument ; il ne saurait être suivi. Par ailleurs, il est rappelé que le simple fait qu'un ou plusieurs avis médicaux divergent des conclusions d’une expertise médicale ne suffit pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 9C_748/2013 cité consid. 4.1.1, U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1), encore moins à attester qu’elle était manifestement insoutenable compte tenu du droit et de l’état de faits déterminants à l’époque. 6.4.6 Dès lors, le TAF constate qu’en 2004, l’OAIE était légitimement fondé, sur la base du rapport d’expertise du 23 décembre 2002 du Dr D._______, de confirmer la suppression de la rente d’invalidité de l’assuré avec effet au 1 er février 2004 ; l’Office n’a pas statué sur la base d’un dossier manifestement lacunaire et n’a pas fait un usage manifestement erroné de son pouvoir d’appréciation.
C-2572/2015 Page 19 6.5 Le recourant, avançant que le rapport médical du Dr D._______ du 23 décembre 2002 apparaît dans le dossier comme une appréciation largement négligeable, voire très peu pertinente, et estimant qu’il est absurde et arbitraire de considérer qu’en bientôt 24 ans il a recouvert en 2002-2003 pendant quelques mois une capacité excluant sont droit à la rente, se positionne sur les faits tels qu’ils se présentait au moment de la décision attaquée du 5 mars 2015 – presque 24 ans après que la rente a été octroyée initialement – et transpose le résultat de son évaluation à l’époque de la décision sur opposition du 30 avril 2004 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_71/2008 consid. 3.2 qui est similaire sur ce point). Le recourant pratique ainsi une nouvelle appréciation, rétrospective, de la situation existante en 2004 compte tenu des connaissances acquises ultérieurement notamment grâce au nouveau rapport d’expertise du 14 octobre 2009 du Dr D._______ qui a attesté que l’assuré présentait pour un status post-état de stress post traumatique chronicisé, un épisode dépressif sévère et une névrose de compensation (AI vol. 1 pce 199 pp. 10 et 13) une incapacité de travail totale depuis plusieurs années déjà (cf. p. 15 du rapport). Toutefois, selon la jurisprudence susmentionnée, une nouvelle appréciation de la situation après un examen postérieur, approfondi des faits, ne permet pas de prouver que la décision initiale était manifestement erronée ; en l’occurrence, seule la situation de fait et de droit existant en 2004 est déterminante (cf. consid. 5.2 et 6.4 ss ci-dessus) ; or, en 2004, il était évidemment inconnu qu’un nouveau droit à la rente renaîtra en janvier 2005 suite à la nouvelle demande de prestations de l’assuré et le Dr D._______ n’avait pas encore procédé à sa deuxième expertise. Du reste, il est remarqué que le Dr D._______ n’a pas invalidé, avec son rapport du 14 octobre 2009, son appréciation initiale mais a fait état, en 2009, d’une grave péjoration et dégradation de l’état psychique de l’assuré, précisant qu’il a observé une thymie nettement abaissée et un sentiment marqué de dévalorisation et d’inutilité alors qu’en 2002 il n’a pas constaté un tableau typique d’un syndrome de stress post-traumatique, ni un état dépressif patent pouvant empêcher sur le plan médical une reprise progressive d’une activité professionnelle (pp. 11 et 13 du rapport [AI vol. 1 pce 199]). Enfin, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de l’arrêt du TAF C-964/2011, le Tribunal n’ayant pas attesté que la décision sur opposition du 30 avril 2004 était manifestement erronée mais a mentionné cette éventualité dans le cas où le complément d’instruction exigé, portant sur l’évolution de la capacité de travail de l’assuré dès le 1 er février 2004, devait aboutir à ce résultat. En outre, l’OAIE a tenu compte du constat du TAF que l’atteinte psychiatrique de l’assuré était manifestement dans la
C-2572/2015 Page 20 continuité de sa précédente atteinte (consid. 9.1 de l’arrêt du TAF C-964/2011), ayant justifié l’octroi d’une rente jusqu’au 31 janvier 2004, en accordant une nouvelle rente à partir du 1 er janvier 2005 déjà conformément à l’art. 29 bis RAI, dans sa version en vigueur du 1 er janvier 1977 (RO 1976 2650) au 31 décembre 2007 (RO 2007 5155), selon lequel si une rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente de nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira la période d’attente qui a précédé le premier octroi (cf. aussi l’ancien 29 al. 1 let. b LAI, texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; cf. aussi arrêt du TAF C-964/2011 consid. 6.3, 6.5 et 9.1 s.). Dès lors, les arguments du recourant sont infondés. 6.6 En conséquence, c’est à bon droit que l’OAIE n’a pas reconsidéré la décision sur opposition du 30 avril 2004. 7. 7.1 Pour être complet, le TAF remarque que c’est à juste titre que le recourant ne prétend pas qu’il y a lieu de réviser la décision sur opposition du 30 avril 2004 aux termes de l’art. 53 al. 1 LPGA prévoyant la révision procédurale d’une décision entrée en force. Selon cette disposition, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force lorsque l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. Ne peuvent dès lors justifier une révision par voie procédurale que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure antérieure, des faits pouvaient encore être allégués, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence ; en outre, ces faits doivent être importants – pertinents –, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ainsi, il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts
C-2572/2015 Page 21 objectifs. Il n'y a pas motif à révision du seul fait que l'administration paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_226/2014 du 19 mai 2014 consid. 4 et les références; MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 3121 ss pp. 845 s.). En l’occurrence, en l'absence de tout fait ou moyen de preuve nouveaux que l’assuré n’aurait pas pu produire dans la procédure antérieure, il apparaît d'emblée qu'il n'y a aucun motif pour procéder à une révision procédurale de la décision sur opposition du 30 avril 2004. 7.2 Enfin, le TAF peut confirmer l’octroi d’une nouvelle rente d’invalidité entière à compter du 1 er janvier 2005, le Dr D._______ ayant constaté dans son rapport d’expertise du 14 octobre 2009 une aggravation de l’état de santé de l’assuré le rendant incapable d’exercer une activité lucrative (AI vol. 1 pce 199). Après le complément d’instruction ordonné par le TAF dans son arrêt C-964/2011, l’OAIE a fixé le début de cette aggravation au 20 janvier 2005 ce qui est favorable au recourant, cette date correspondant au premier constat médical se trouvant dans le dossier après la suppression de la rente au 1 er février 2004. De plus, eu égard à l’art. 29 bis RAI cité (cf. consid. 6.5 ci-dessus), l’OAIE a alloué la rente dès le 1 er janvier 2005. 8. Le recourant réclamant notamment l’octroi d’une rente d’invalidité calculée sur la base de l’échelle de rente 44, le montant des rentes d’invalidité et, concrètement, les périodes de cotisations déterminantes sont également litigieux. Le TAF rappelle alors la jurisprudence rendue sous le régime du règlement n° 1408/71 selon laquelle les accords de sécurité sociale bilatéraux plus favorables à la personne assurée restent applicables dans les cas où l'assuré a exercé son droit à la libre circulation en partie avant l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1 er juin 2002 dans la relation avec la Suisse (consid. 3.3 ci-dessus). Or, en l’occurrence, l’assuré ayant cotisé en Suisse depuis juin 1988 (cf. TAF pce 1 annexe 2) et la rente d’invalidité à fixer étant née le 1 er janvier 2005, sous le règlement n° 1408/71, la Convention bilatérale entre la Suisse et le Portugal reste déterminante (ATF 142 V 112 consid. 4.1 ss). En effet, selon l’art. 12 al. 1 de cette convention, pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul de la rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse due à un ressortissant suisse ou portugais, les périodes de cotisations et les périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales portugaises sont prises en
C-2572/2015 Page 22 compte comme des périodes de cotisations suisses en tant qu’elles ne se superposent pas à ces dernières ; seules les périodes de cotisations suisses sont prises en compte pour déterminer le revenu annuel moyen. L’on parle d’une convention de type A. A l’inverse, l’art. 46 par. 1 du règlement n° 1408/71, moins favorable à l’assuré, prévoit le système de type B, soit le calcul autonome des rentes, compte tenu des seules périodes accomplies sous la législation nationale (ATF 142 V 112 consid. 4.2, 133 V 329 consid. 4.4 et, 131 V 371 consid. 6 et 9.4). Partant, les rentes auxquelles le recourant a doit dès le 1 er janvier 2005 ont été fixées à tort sans tenir compte des cotisations portugaises (cf. notamment AI vol. 1 pce 77). Le dossier doit donc être renvoyé à l’OAIE pour un nouveau calcul des rentes. Il est en outre précisé que l’assuré aura droit au maintien de sa situation acquise au 31 mars 2012, avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement n° 883/2004, au-delà de cette date (ATF 142 V 112 consid. 5). 9. En conclusion, le recours est admis partiellement. La décision du 5 mars 2015 est annulée s’agissant du montant des rentes d’invalidité auxquelles le recourant a droit à compter du 1 er janvier 2005. La cause est renvoyée à l’OAIE afin qu’il procède à un nouveau calcul des rentes compte tenu des périodes de cotisations portugaises et rende une nouvelle décision. 10. Il reste à déterminer la participation aux de frais de la présente procédure et l’allocation de dépens. 10.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. Lorsqu’une partie est déboutée partiellement, ses conclusions sont déterminantes afin de pouvoir évaluer à quelle hauteur elle a succombé et doit, partant, participer aux frais de procédure (cf. MICHAEL BEUSCH, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, art. 63 n° 13; cf. aussi ATF 123 V 156 consid. 3c). En l’espèce, le TAF estime que le recourant, ayant conclu à la reconsidération de la décision sur opposition du 30 avril 2004 et à l’octroi des rentes d’invalidité à partir du 1 er février 2004 sur la base de l’échelle de rente 44, a obtenu gain de cause à hauteur de 1/4, le montant de ses rentes
C-2572/2015 Page 23 allouées dès le 1 er janvier 2005 devant être recalculé. Dès lors, il doit participer aux frais de procédure de 400 francs à hauteur de 300 francs ; le solde de 100 francs lui sera restitué. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'office intimé (cf. art. 63 al. 2 PA). 10.2 Selon les art. 64 PA et 7 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En vertu de l'art. 7 al. 2 FITAF, lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie (cf. art. 8 al. 1 FITAF). Le TAF fixe l'indemnité d'office dans le cas où il n'a pas reçu de décomptes (cf. art. 14 al. 2 FITAF), en tenant compte de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que du travail et du temps y consacré. En l'espèce, aucun décompte n’a été présenté et le Tribunal, compte tenu des affaires similaires, estime qu'un forfait de 2'800 francs (TVA et frais inclus) devrait être alloué à la partie qui aurait obtenu gain de cause totale. Dès lors, le recourant ayant obtenu gain de cause à concurrence de 1/4 a droit à une indemnité à titre de dépens de 700 francs à charge de l’OAIE. Il est rappelé que la TVA n'est pas due sur des prestations d'avocat fournies à un assuré résidant à l'étranger (cf. art. 1 er et 8 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajourée [LTVA, RS 641.20]; arrêts du TAF C_738/2010 du 20 août 2012 consid. 8.2, C-6983/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.2). L’OAIE, en tant qu’autorité, n’a pas droit aux dépens conformément à l’art. 7 al. 3 FITAF.
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-2572/2015 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis partiellement. 2. La décision du 5 mars 2015 est annulée s’agissant du montant de la rente d’invalidité entière du recourant et de la rente pour enfant liée à la rente du père auxquelles le recourant a droit dès le 1 er janvier 2005. L’affaire est renvoyée pour complément d’instruction et nouveau calcul du montant des rentes au sens des considérants. L’OAIE rendra ensuite une nouvelle décision. 3. Le recourant participe aux frais de la présente procédure de 400 francs à hauteur de 300 francs. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais de procédure déjà versée de 400 francs ; le solde de 100 francs sera restitué au recourant. 4. L’OAIE versera au recourant une indemnité de dépens de 700 francs. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire; annexe : formulaire adresse de paiement) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ...; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
C-2572/2015 Page 25 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :