B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2542/2013
A r r ê t d u 9 a v r i l 2 0 1 4 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A., B., représentés par le Centre Social Protestant (CSP) La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour concernant A.______.
C-2542/2013 Page 2 Faits : A. B., née le 30 décembre 1974, ressortissante de Côte d'Ivoire, est arrivée en Suisse le 28 septembre 2004 et y a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage du 3 juillet 2004 avec C., ressortissant suisse. B._______ est mère de deux enfants, D., né le 16 janvier 1992 et A., né le 21 juillet 1994. B. Le 15 décembre 2006, B._______ a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Abidjan, une demande de regroupement familial pour ses deux fils précités. C. Par décision du 30 mars 2007, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), a rejeté la demande d'autorisation d'entrée et de séjour déposée en faveur de D._______ et de A., motifs pris que les prénommés avaient toujours vécu dans leur pays d'origine et y conservaient le centre de leurs intérêts, que leur mère aurait eu la possi- bilité de les faire venir depuis son arrivée en Suisse en 2004 et qu'ils n'avaient au surplus jamais été annoncés à l'autorité. N'ayant pas fait l'ob- jet de recours, cette décision est entrée en force. D. Par décision du 8 octobre 2008, le SPOP a révoqué l'autorisation de sé- jour de B. et prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'elle était séparée de son époux depuis le 1 er octobre 2006 et qu'une reprise de la vie commune était exclue. Cette décision a été confirmée sur recours le 9 décembre 2009 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Saisi d'un recours en matière de droit public contre l'arrêt de l'auto- rité cantonale de recours, le Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 2 novembre 2010. E. Par jugement du 10 juin 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondis- sement de la Broye et du Nord Vaudois avait prononcé le divorce des époux C.-B..
C-2542/2013 Page 3 Le 17 décembre 2010, B._______ a épousé, en secondes noces, E., ressortissant suisse et a ensuite obtenu une nouvelle autori- sation de séjour à ce titre. F. Le 28 février 2011, B. a déposé une nouvelle demande de re- groupement familial en faveur de son fils A._______ (ci-après: A.). Dans sa requête, elle a exposé qu'elle avait toujours gardé un lien fort avec son fils depuis son arrivée en Suisse en 2004 et qu'elle s'était rendue à plusieurs reprises en Côte d'Ivoire pour lui rendre visite. Elle a allégué ensuite que sa mère, F., seule personne pouvant prendre en charge son fils en Côte d'Ivoire avait des problèmes de santé et avait de la peine à s'occuper de l'éducation de A.. La requé- rante a relevé enfin que son premier époux s'était opposé à la venue en Suisse de ses enfants, raison pour laquelle elle n'avait déposé une de- mande dans ce sens qu'en 2006, mais qu'il y avait lieu de considérer que des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) justifiaient l'oc- troi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de son fils A.. G. Par décision du 24 août 2011, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse déposée en faveur de A.. Dans son pronon- cé, le SPOP a relevé en substance que les motifs ayant fondé sa précé- dente décision du 30 mars 2007 demeuraient valables, que le délai d'une année pour solliciter le regroupement familial des enfants de plus de 12 ans introduit par l'art. 47 al. 1 LEtr, en vigueur depuis le 1 er janvier 2008, était dépassé et qu'il n'était au demeurant pas établi que le traitement médical suivi par A. en Côte d'Ivoire devait impérativement être poursuivi en Suisse. H. Par arrêt du 11 septembre 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours déposé par A._______ et B._______ contre la décision du SPOP du 24 août 2011, en considérant que les conditions d'application de l'art. 47 al. 4 LEtr et de l'art. 75 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé- jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) étaient ré- unies, sous réserve des conditions posées au regroupement familial par l'art. 44 LEtr.
C-2542/2013 Page 4 I. Le 25 septembre 2012, le SPOP a informé le mandataire de B._______ qu'il était disposé à donner suite à la demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse de A., autorisation qui était toutefois soumi- se à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), au- quel le dossier était transmis. J. Le 7 décembre 2012, l'ODM a informé A. et B._______ qu'il en- visageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisa- tion d'entrée et de séjour en Suisse au premier nommé, tout en donnant aux intéressés l'occasion de faire part de leurs déterminations avant le prononcé d'une décision. K. Dans leurs observations du 18 décembre 2012, A._______ et B._______ ont mis en exergue la situation médicale du premier nommé, en allé- guant, d'une part, que celui-ci devait être pris en charge en Suisse pour le traitement d'une tumeur au visage, d'autre part, que sa tutrice, G., n'était plus en mesure de s'en occuper en raison de pro- blèmes de santé. Les requérants ont versé au dossier trois certificats médicaux établis le 10 novembre 2011, le 10 février 2012 et le 14 dé- cembre 2012 par le Dr H., médecin au Service de chirurgie plas- tique du Centre Hospitalier et Universitaire de Treichville (Abidjan). Le médecin précité y relevait que A._______ présentait "une tumeur d'envi- ron 10 cm de grand axe au niveau de la joue droite et d'allure ché- loïdienne", qui nécessiterait un scanner de la face, examen qui n'avait pas pu être honoré "faute de moyen financier". Le Dr H._______ y indi- quait au surplus que "faute de moyens financiers et devant un plateau technique limité sur place" il se justifiait de poursuivre le traitement en Eu- rope, afin d'assurer une meilleure prise en charge du patient. L. Dans le cadre des investigations complémentaires auxquelles l'ODM a procédé avant de statuer, le Dr I., médecin-conseil de la repré- sentation suisse à Abidjan, a examiné A. et a établi, le 21 mars 2013, un rapport médical. Il ressort de ce rapport que A._______ souffre d'un neavus congénital pi- leux (mesurant 3 cm sur 1.5 cm), qui pourrait être traité par une exérèse pour l'examen anatomopathologique, puis par la réparation de la perte de substance cutanée. Selon le Dr I._______, le traitement de cette tumeur
C-2542/2013 Page 5 serait possible en Côte d'Ivoire, notamment au sein de la Policlinique in- ternationale de l'Indénié, par le Dr J.. Le coût total de ces deux interventions s'élèverait à environ 1'200'000 francs CFA (soit environ 2'200 CHF), selon un devis établi le 19 mars 2013 par la polyclinique pré- citée. M. Par décision du 10 avril 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse à A.. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a notamment relevé que le prénommé avait passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d'origine, où résidaient son frère aîné, sa tante et sa grand- mère et qu'aucun changement d'ordre familial ne venait justifier sa venue en Suisse. L'ODM a relevé en outre que les arguments d'ordre médical avancés à l'appui de la requête ne nécessitaient pas la venue en Suisse de A., dès lors que le traitement de sa tumeur à la joue était dis- ponible en Côte d'Ivoire, selon le rapport médical établi par le médecin de confiance de l'Ambassade de Suisse à Abidjan et que les coûts de ce trai- tement pourraient être pris en charge par la requérante et son époux, qui disposaient en Suisse de revenus cumulés confortables. N. Agissant par l'entremise de leur mandataire, A. et B._______ ont recouru contre cette décision le 2 mai 2013 auprès du Tribunal adminis- tratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en faveur de A.. Les recourants ont repris pour l'essentiel les arguments pré- cédemment allégués et contesté l'appréciation de l'ODM quant à la pos- sibilité, pour A., d'obtenir un traitement adéquat en Côte d'Ivoire. Ils ont réaffirmé par ailleurs que les problèmes de santé de la tante de B._______ s'accentuaient au point de constituer un obstacle à la prise en charge de A._______ en Côte d'Ivoire. Les recourants ont allégué enfin qu'ils devaient bénéficier, par analogie, de la jurisprudence développée par la Cour de justice des communautés européennes dans l'arrêt Metock du 25 juillet 2008 concernant l'application de l'Accord du 21 juin 1999 en- tre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681) et relevé au surplus que les droits de A._______ devaient être également protégés au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS 0.107; CDE).
C-2542/2013 Page 6 Les recourants ont enfin demandé à ce que A._______ soit autorisé à en- trer et à séjourner en Suisse durant la procédure de recours déjà. O. Par décision du 16 mai 2013, le Tribunal a rejeté la demande de mesures provisionnelles déposée par les recourants. P. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis du 25 juin 2013, l'autorité intimée a relevé que le traitement du "naevus congénital pileux" dont souffrait A._______ était disponible en Côte d'Ivoire et que les autres arguments soulevés à l'appui du recours (relatifs au dépôt tardif de la demande de regroupement familial, respecti- vement à la discrimination à rebours des ressortissants suisses dans le contexte de l'ALCP) étaient dépourvus de pertinence. Q. Dans leurs observations du 15 août 2013, les recourants ont relevé que le caractère bénin ou malin de la tumeur de A._______ n'avait pas pu être établi en raison du coût des examens (scanner) en Côte d'Ivoire et que ce traitement devait être poursuivi en Europe. Ils ont à nouveau tiré argu- ment du mauvais état de santé de la tutrice de A._______ et réaffirmé que B._______ était victime d'une discrimination à rebours, dès lors qu'el- le pourrait prétendre au regroupement familial de ses enfants jusqu'à 21 ans, si elle était l'épouse d'un ressortissant européen et non d'un ressor- tissant suisse. R. Dans sa duplique du 12 septembre 2013, l'ODM s'est référé aux considé- rants de sa décision du 10 avril 2013. S. Le 2 décembre 2013, les recourants ont produit un nouveau certificat médical établi le 20 novembre 2013 par le Dr K., du Centre Hos- pitalier et Universitaire (CHU) de Treichville. Dans ce certificat, le médecin précité a exposé que l'examen de A. a objectivé "une tumeur nodulaire et exophytique d'environ 3.5 centimètres de grand 1.7 cm de petit axe localisé au niveau de la joue droite" et émis l'hypothèse d'une éventuelle transformation d'un naevus congénital en un mélanome. Il a préconisé "une biopsie cutanée pour examen anatomopathologique couplé à l'immunohistochimie (à la mêla A)
C-2542/2013 Page 7 avec détermination de l'indice de Breslow et du niveau de Clark", puis une "exérèse tumorale carcinologique avec marge chirurgicale fonction de l'indice de Breslow et de l'indice mitotique". Les recourants ont par ailleurs à nouveau sollicité du Tribunal que A._______ soit autorisé à entrer et séjourner en Suisse durant la procé- dure. T. Invité à se déterminer sur les observations des recourants et le nouveau certificat médical produit le 2 décembre 2013, l'ODM a relevé, dans ses observations du 27 décembre 2014, que ce nouveau certificat médical ne l'amenait pas à modifier sa position. U. Le Tribunal a ensuite procédé à des mesures d'instruction complémentai- res au sujet des possibilités de traitement de A._______ à Abidjan. Il ressort des informations concordantes fournies au Tribunal par deux médecins de référence en Côte d'Ivoire que le traitement préconisé dans le certificat médical du Dr K._______ du 20 novembre 2013 (soit une biopsie cutanée pour examen anatomopathologique couplé à une immu- nohistochimie, puis une exérèse de la tumeur) pourrait être effectué à Abidjan, soit au Centre hospitalier et universitaire de Treichville, soit à la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie. V. Invités à se déterminer sur les informations précitées, les recourants ont repris, dans leurs ultimes déterminations du 17 février 2014, les argu- ments précédemment avancés, en réaffirmant que le traitement de A._______ ne pouvait pas être assuré de façon certaine en Côte d'Ivoire. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
C-2542/2013 Page 8 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pronon- cées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal de céans (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 B., en tant qu'elle souhaite accueillir en Suisse son fils A., a qualité pour recourir. Il en va de même du prénommé, ma- jeur au moment du dépôt du recours, qui est directement touché par la décision querellée (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re- cevable (art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltung- sgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et 2011/43 consid. 6.1). 3. L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines or- donnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1 er
mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
C-2542/2013 Page 9 nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vi- gueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurispru- dence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3; cf. également ATAF 2008/1 consid. 2). Dans le cas présent, la procédure d'approbation a été initiée par la de- mande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse que B._______ a déposée en faveur de son fils A._______ le 28 février 2011, soit posté- rieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr. C'est ainsi le nouveau droit qui est applicable à la présente cause. 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son appro- bation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta- blissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est néces- saire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indis- pensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'as- sortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notam- ment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra- tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
C-2542/2013 Page 10 son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013, consulté en mars 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2012 d'accorder une autorisation de séjour à A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Selon l'art. 42 al. 1 et 4 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement - regroupement familial partiel - et que ce- lui-ci est (re)marié avec une personne disposant d'un autre statut du point de vue du droit des étrangers, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint, sous réserve de la situation visée à l'art. 42 al. 2 LEtr (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.2; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.1, 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 1.1, 2C_553/2011 du 4 no- vembre 2011 consid. 2.1 et 2C_764/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.1.1, ainsi que les auteurs cités). En l'occurrence, c'est la situation de B._______ et non celle de son époux, E._______ qui est déterminante, dès lors que A._______ ne peut prétendre à l'application de l'art. 42 al. 2 LEtr. B._______ étant à nouveau titulaire d'une autorisation de séjour depuis son mariage du 17 décembre 2010 avec un ressortissant suisse, le re- groupement familial doit être envisagé sous l'angle de l'art. 44 LEtr. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'art. 44 LEtr, par sa formulation potesta- tive, ne confère pas, en tant que tel, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (cf. notamment ATF 137 précité, consid. 2.3.2, et la jurisprudence citée).
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6.
6.1 Conformément à l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation
de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux
conditions suivantes :
6.2 Il sied de noter ici que la nouvelle loi sur les étrangers a introduit des
délais pour requérir le regroupement familial.
Ainsi, l'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le re-
groupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les en-
fants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un
délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phr. LEtr).
S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à
courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors
de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr).
Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour
des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14
ans sont entendus (art. 47 al. 3 let. b LEtr).
Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à
l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur
les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du
lien familial sont antérieurs à cette date.
6.3 Le Tribunal fédéral a retenu que la jurisprudence relative au regrou-
pement familial partiel rendue sous l'ancien droit n'avait plus cours sous
le régime de la loi sur les étrangers. Le nouveau droit, avec son système
de délais (cf. art. 47 et 126 al. 3 LEtr), marque en effet une rupture par
rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure
(cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.7). Le Tribunal fédéral a dès lors
posé de nouvelles exigences au regroupement familial partiel, dont les
autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent s'assurer
du respect.
C-2542/2013 Page 12 6.3.1 Il est ainsi nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. Le parent qui requiert le regroupement familial doit donc disposer au moins du droit de garde sur l'enfant. En effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre pa- rents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer. Une simple déclaration du parent res- té à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante. 6.3.2 En deuxième lieu, le regroupement familial partiel suppose égale- ment de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'en- fant (CDE, RS 0.107). Cette convention requiert en particulier de se de- mander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement fami- lial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci (cf. ATF 136 II 78 précité consid. 4.8). 6.4 En l'espèce, B._______ a déposé la présente demande de regrou- pement familial le 28 février 2011, alors qu'elle réside en Suisse depuis le 28 septembre 2004 et avait déjà déposé une demande identique en fa- veur de son fils A._______ (ainsi que de son frère aîné D.) le 15 décembre 2006, demande qui avait été rejetée par le SPOP le 30 mars 2007. Selon les dispositions relatives aux délais figurant dans la LEtr, applica- bles en l'espèce, le délai pour le regroupement familial n'a commencé à courir qu'à partir du 1 er janvier 2008. Etant donné que A. était alors âgé de plus de douze ans, ce délai est arrivé à expiration le 31 dé- cembre 2008 (en vertu de la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, selon laquelle les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, dans la mesure où l'en- trée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date). Il s'ensuit que la demande de regroupement familial du 28 février 2011 est intervenue après l'échéance du délai prévu par l'art. 47 al. 1 2 ème
phrase LEtr, de sorte que le regroupement familial ne peut, en l'espèce,
C-2542/2013 Page 13 être autorisé que pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. 7. 7.1 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées notamment, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'en- fant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort du chiffre 6 "Regroupement familial" des directives «Domaine des étrangers» de l'ODM que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et cir- culaires > Domaine des étrangers > Regroupement familial, version du 25 octobre 2013, ch. 6.9.4, consulté en mars 2014). Le sens et le but de l'introduction de ces délais était en effet de faciliter l'intégration des enfants en Suisse, en faisant en sorte que le regroupe- ment familial intervienne le plus tôt possible. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en effet les ap- titudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en ques- tion doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3512 s., ch. 1.3.7.7). 7.2 Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justi- fier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les dé- lais de l'art. 47 al. 1 LEtr (cf. consid 4.4 ci-avant). En revanche, il a préci- sé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "rai- sons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine et ATF 136 II 78 précité consid. 4.7). 7.3 Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113), le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C’est notamment le cas lors- que des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays
C-2542/2013 Page 14 d’origine (par ex. par suite du décès ou de la maladie de la personne qui en la charge [cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 du 26 mars 2013, ibid., et 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.2, avec renvoi au Message précité du 8 mars 2002, in FF 2002 3551, ad art. 46 du projet de loi]). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.2, 2C_1117/2012 du 21 décembre 2012, consid. 5.2, et 2C_555/2012 du 19 novembre 2012, ibid.). Encore faut-il que le changement de circonstances ne fût pas prévisible (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2011 précité, ibid., et réf. citée). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts du Tri- bunal fédéral 2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_555/2012 précité, ibid., 2C_132/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2.3.1 et 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1 non pub. in ATF 137 II 393, ainsi que les réf. ci- tées). Dans l'idée du législateur, cette solution permet d’éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en fa- veur d’enfants qui sont sur le point d’atteindre l’âge de travailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n’est pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. notamment arrêt du Tribunal fédé- ral 2C_205/2011 précité, ibid., avec renvoi au Message précité du 8 mars 2002, in FF 2002 3512, ad ch. 1.3.7.7). C'est donc l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité économique en Suisse) qui priment (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 précité, consid. 4.1; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_578/2012 précité, ibid., 2C_205/2011 précité, ibid., et 2C_941/2010 précité, ibid., ainsi que la jurisprudence mentionnée). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial différé doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confé- dération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
C-2542/2013 Page 15 fondamentales [CEDH, RS 0.101], cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.1). 8. 8.1 Dans sa décision du 10 avril 2013, l'ODM a notamment relevé que A._______ avait passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d'origine, où résident son frère aîné, sa tante et sa grand-mère et qu'aucun changement important d'ordre familial ne venait justifier sa ve- nue en Suisse. L'autorité intimée a par ailleurs considéré que les motifs médicaux allégués (soit le traitement d'une tumeur à la joue dont le pré- nommé est atteint depuis sa naissance) n'étaient pas de nature à fonder l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse. 8.2 Les recourants ont contesté cette appréciation, en alléguant d'abord que B._______ avait déjà précédemment sollicité la venue en Suisse de son fils et que celui-ci pourrait s'y intégrer facilement, dès lors qu'il avait suivi sa scolarité en français. Ils ont affirmé en outre que le traitement médical de A._______ devait pouvoir être poursuivi dans de meilleures conditions en Suisse et que cette situation justifiait l'octroi d'une autorisa- tion de séjour en sa faveur. 9. L'examen du dossier de la cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne remplit pas les conditions restrictives posées au regrou- pement familial différé par les art. 47 al. 4 LEtr, en relation avec les art. 73 al. 3 et 75 OASA. 9.1 Le Tribunal constate en premier lieu que A., désormais âgé de 19 ans et 8 mois, a toujours vécu en Côte d'Ivoire depuis sa naissan- ce, y a suivi toute sa scolarité et a donc passé dans son pays d'origine les années les plus importantes pour son développement personnel. B. a certes exposé avoir maintenu des contacts réguliers avec son fils dans le cadre de séjours de vacances et par le biais de contacts téléphoniques. Le Tribunal se doit cependant de relever que de tels contacts sont habituels entre parents et enfants et ne sauraient donc dé- montrer, en tant que tels, l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. 9.2 Le Tribunal relève ensuite que les recourants n'ont pas établi un changement important dans la prise en charge de A._______ en Côte d'Ivoire qui serait de nature à justifier son regroupement familial différé en
C-2542/2013 Page 16 Suisse. Il convient de remarquer d'abord que les explications fournies au sujet de la prise en charge du prénommé dans son pays sont contradic- toires. Ainsi, dans sa première demande de regroupement familial déposée en 2006, B._______ indiquait que, depuis son départ pour la Suisse, ses en- fants avaient vécu sous la garde de sa tante, G., laquelle était devenue leur tutrice légale. Dans sa demande de regroupement familial du 28 février 2011, la recourante déclarait par contre que ce serait la grand-mère maternelle des deux enfants, F., qui s'était occupée d'eux après son départ pour la Suisse. Dans son recours du 21 sep- tembre 2011 au Tribunal cantonal, B._______ affirmait par contre à nou- veau que ses enfants avaient été confiés à sa tante, "G.". Il apparaît ainsi que les deux personnes précitées se sont alternativement ou successivement occupées de A. depuis le départ de sa mère pour la Suisse, mais que les recourants n'ont pas établi qu'un change- ment important dans la prise en charge de A._______ ait soudain rendu nécessaire un regroupement familial avec sa mère en Suisse. Le Tribunal relève à cet égard que l'argument tiré des problèmes de santé de F._______ et G._______ et de leur prétendue incapacité à prendre en charge A._______ doit être fortement relativisé, dès lors que le prénom- mé est désormais majeur et ne requiert donc plus le même soutien fami- lial qu'un enfant ou un adolescent. Il convient de remarquer en outre que A._______ peut au surplus bénéficier de l'appui de son frère aîné, âgé de 22 ans, lequel est susceptible de lui apporter le soutien dont il pourrait encore avoir besoin. Dans ces circonstances, le Tribunal concidère que les conditions de prise en charge familiale de A._______ en Côte d'Ivoire ne constituent pas un argument pertinent dans l'examen de sa demande de regroupement fami- lial. 10. Les recourants ont également fondé leur argumentation sur la situation médicale de A._______, en affirmant que le traitement du "naevus con- génital pileux" dont celui-ci est atteint depuis sa naissance devait être poursuivi en Suisse, au motif que les infrastructures médicales dispo- nibles à Abidjan étaient insuffisantes à lui garantir un traitement efficace. Ils ont successivement produit plusieurs certificats médicaux visant à dé- montrer leurs allégations.
C-2542/2013 Page 17 Le Tribunal constate à ce propos que A._______ a fait l'objet, le 14 mars 2013, d'un examen médical approfondi par le Dr I., médecin- conseil de l'Ambassade de Suisse à Abidjan. Dans le rapport qu'il a établi le 21 mars 2013, le I. a exposé que A._______ souffre d'un "naevus congénital pileux" (mesurant 3 cm sur 1.5 cm), qui pourrait être traité par une exérèse pour l'examen anatomopathologique, puis par la réparation de la perte de substance cutanée. Selon le Dr I., le traitement de cette tumeur est possible en Côte d'Ivoire, notamment au sein de la Policlinique internationale de l'Indénié, par le Dr J.. Le coût total de ces deux interventions s'élèverait à environ 1'200'000 francs CFA (soit environ 2'200 CHF), selon un devis établi le 19 mars 2013 par la polyclinique précitée. Les recourants ont ultérieurement produit un certificat médical établi le 20 novembre 2013 par le Dr K._______ du CHU de Treichville (Abidjan), le- quel a constaté, à l'examen de A., une "tumeur nodulaire et exo- litique" de 3.5 cm sur 1.7 cm sur la joue droite, pour laquelle ce médecin a émis l'hypothèse d'une possible transformation d'un naevus congénital en un mélanome. Dans son certificat, le Dr K. préconisait, en guise de traitement, une biopsie cutanée pour examen anatomopatholo- gique couplé à une immunohistochimie, suivi d'une exérèse de la tumeur. Il ressort des informations complémentaires que le Tribunal a recueillies auprès de deux médecins de référence en Côte d'Ivoire que le traitement préconisé dans le certificat médical du Dr K._______ du 20 novembre 2013 (soit une biopsie cutanée pour examen anatomopathologique cou- plé à une immunohistochimie, puis l'exérèse de la tumeur) pourrait être effectué à Abidjan, soit au Centre hospitalier et universitaire de Treichville, soit à la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie. Ces informations viennent d'ailleurs confirmer le rapport initalement établi le 21 mars 2013 par le Dr I., médecin-conseil de l'Ambassade de Suisse, rapport qui était d'ailleurs accompagné de deux devis établis par la Polyclinique internationale de l'Indénié pour l'intervention chirurgicale à laquelle cet établissement était prêt à procéder (soit l'ablation de la tumeur congénita- le affectant A.). Le Tribunal est amené à en conclure que, nonobstant les dénégations des recourants, la prise en charge de la tumeur de A._______ est possi- ble dans le cadre des structures médicales disponibles à Abidjan. Il convient de relever en outre que l'argument d'ordre financier invoqué comme un obsacle à la prise en charge du patient en Côte d'Ivoire est dépourvu de pertinence, en considération de la situation financière des
C-2542/2013 Page 18 époux Schreyer, lesquels disposent de revenus mensuels cumulés de plus de Fr. 9'000.- et qui ont donc les moyens de prendre en charge les frais liées au traitement en Côte d'Ivoire de la tumeur dont A._______ est atteint depuis sa naissance. Il convient d'en conclure que l'état de santé de A._______ ne nécessite pas impérativement un traitement médical qui ne pourrait être poursuivi qu'en Suisse, étant rappelé ici que le fait d'obtenir dans ce pays des pres- tations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine du prénommé ne saurait fonder, à ce titre, l'octroi d'une autorisation de sé- jour. 11. Les recourants ont fait valoir, sur un autre plan, que B._______, en sa qualité d'épouse d'un ressortissant suisse, était victime d'une discrimina- tion par rapport aux épouses de ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, pour lesquels existe une possibilité de regroupement familial en faveur de leurs descendants de moins de 21 ans qui sont à leur charge, en application de l'art. 3 al. 1 et al. 2 let. a ALCP. 11.1 Le Tribunal fédéral a effectivement reconnu que les ressortissants suisses étaient victimes d'une discrimination à rebours en matière de re- groupement familial par rapport aux ressortissants de l'Union euro- péenne. Il a toutefois précisé que, si cette discrimination méritait d'être re- levée au regard de l'art. 190 Cst., elle ne saurait le conduire à appliquer la loi sur les étrangers d'une manière contraire à sa lettre. Il a ainsi estimé qu'il appartenait au législateur d'y remédier (cf. ATF 136 II 120 consid. 3.4 s.). Postérieurement à cet arrêt, le Conseil national a, dans sa séance du 28 septembre 2011, décidé de ne pas donner suite à l'initiative parlemen- taire du conseiller national Andy Tschümperlin (10.427; "Supprimer toute discrimination subie en raison du droit interne"), tendant précisément à supprimer toute discrimination entre les membres de famille des ressor- tissants de pays membres de l'Union européenne vivant en Suisse et les membres de famille des ressortissants suisses (BO 2011 N 1764-1767). Cela étant, dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral a confirmé la conformité au droit de cette discrimination à rebours ("die Rechtmässig- keit der sogenannten Inländerdiskriminierung") touchant les proches de ressortissants suisses (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consd. 5.1 et 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.7).
C-2542/2013 Page 19 Il y a par ailleurs lieu de préciser qu'en l'espèce, dans la mesure où A._______ ne remplit pas les conditions de l'art. 8 CEDH pour bénéficier du regroupement familial (cf. consid. 10.2 ci-après), aucune discrimina- tion ne peut être reconnue dans son cas en application de l'art. 14 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 3). Il en résulte que les recourants ne peuvent déduire de l'art. 3 al. 2 in fine de l'annexe 1 ALCP aucun droit de séjour en faveur de A.. 11.2 Sur un autre plan, les recourants ne sauraient se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, disposition con- ventionnelle qui peut conférer un droit à une autorisation de séjour en fa- veur des enfants mineurs de personnes bénéficiant d'un droit de pré- sence assuré en Suisse si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement familial vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1, 127 II 60 consid. 1d). Cepen- dant, selon la jurisprudence (ATF 133 II 6 consid. 1.1.2), l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant concerné n'a pas encore atteint dix-huit ans au moment où l'autorité de recours statue. En effet, les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dé- pendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e, 115 Ib 1 consid. 2; ALAIN WURZBURGER, La jurispru- dence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal, no 4, 1997, p. 284; LUZIUS WILDHABER, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschen- rechtskonvention, n. 353 et 354, ad art. 8, p. 129). Des difficultés écono- miques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents, sinon l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger man- quant de moyens financiers notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant le doit de résider en Suisse d'obtenir une autorisa- tion de séjour (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2, 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2, 2A.446/2002 du 17 avril 2003 consid. 1.3 et 1.4). En l'espèce, A. est actuellement âgé de plus de dix-huit ans. Il ne peut dès lors pas invoquer l'application de l'art. 8 CEDH pour venir s'éta- blir en Suisse auprès de sa mère et n'a pas fait valoir, en tant que per- sonne majeure, qu'il se trouvait par rapport à celle-ci dans une situation
C-2542/2013 Page 20 de dépendance telle que mentionnée ci-avant (cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_214/2010 du 5 juillet 2010 consid. 1.3). 11.3 S'agissant enfin des arguments des recourants tirés de l'art. 3 CDE, le Tribunal constate que, dans la mesure où A._______ est majeur, la Convention relative aux droits de l'enfant ne lui est plus applicable (cf. art. 1 CDE et arrêt du Tribunal fédéral 2C_428/2010 du 14 juillet 2010). Par surabondance de droit, il convient de relever au demeurant que la CDE n'accorde, ni à l'enfant, ni à ses parents, un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.2). 12. Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal est amené à conclure que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour cantonale en faveur de A._______, en estimant que les conditions mises au regroupement familial au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr n'étaient pas réalisées en l'espèce. Le prénommé n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à juste titre également que l'ODM a refusé de lui octroyer une autorisation d'entrée destinée à lui permettre de se rendre en Suisse aux fins d'y séjourner du- rablement. 13. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 avril 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 31 mai 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 6743960.3 en retour – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier VD 808 307 en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :