B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2507/2016
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 9 Composition
Caroline Gehring (présidente du collège), Michela Bürki Moreni, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges, Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, (France), représenté par Charles Flory, C.P.T.F.E., recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 14 mars 2016).
C-2507/2016 Page 2 A. A._______ – ressortissant et frontalier français né le (...) 1965, marié, mé- canicien sur auto de formation - a exercé pendant plus de 20 ans l’activité de tuyauteur, en dernier lieu à temps plein au service de l’entreprise B._______ GmbH à (...) à compter du 8 août 2011 (pces AI 15.3 p. 1, 17 p. 2) jusqu’au 17 novembre 2012 (pces AI 12, 17 p. 2). A la suite de lom- balgies dont il souffrait depuis une dizaine d’années et qui se sont exacer- bées à partir du mois de septembre 2012, il a présenté une incapacité to- tale de travail à compter du 19 novembre 2012 (pce AI 15.3 p. 1) et subi une lamino-arthrectomie avec mise en place de cages intersomatiques en L4/L5 le 2 janvier 2013 (pce AI 15.4 p. 2). Les rapports de travail avec son employeur ont été résiliés avec effet au 30 juin 2013 (pce 43 p. 4) et il a déposé une demande de prestations d’invalidité auprès de l’Office AI du canton C._______ le 8 mai 2013 (pce AI 12). B. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’Office AI du canton C._______ a porté au dossier : – un questionnaire à l’employeur daté du 29 mai 2013, selon lequel le métier de A._______ correspondait à une activité mobile s’exerçant principalement en position debout avec port de charges de 10 à 25 kg, voire plus, et requérant une attention et une concentration importantes, le salaire annuel ascendant à 62'790.- francs en 2012, respectivement 63'830.- francs en 2013 (pce AI 17), – un rapport final d’évaluation des mesures de réadaptation profession- nelles établi les 13 février 2014 (pce AI 23.8 p. 1) et 7 mars 2014 (pce AI 24), selon lequel il avait été mis un terme auxdites mesures accor- dées pendant 8 mois pour le motif que l’assuré s’était plaint de maux de dos ainsi que, nouvellement, de douleurs aux deux bras, qu’il ne s’était plus senti en mesure de travailler sur le segment primaire du marché du travail et qu’il ne s’était pas investi dans des recherches d’emplois. Sur le plan médical, l’administration a recueilli la documentation suivante : – plusieurs rapports de la Dre D._______- spécialiste en médecine gé- nérale, médecin traitant - faisant état de lombalgies diagnostiquées de- puis plusieurs années, de lombosciatalgies et d’un spondylolisthésis L4/L5 avec étroitesse canalaire ayant entraîné une incapacité totale de
C-2507/2016 Page 3 travail dès le 19 novembre 2012, observant, depuis l’intervention chi- rurgicale du 2 janvier 2013, une évolution favorable laissant présager une récupération complète, cela même si aucune reprise d’activité n’était admissible à ce stade (cf. rapports des 8 mars 2013 [pce AI 15.4 p. 5] et 28 novembre 2012 [pce 15.3 p. 1]) et constatant, le 29 juillet 2014 (pce AI 28 p. 1-2), que la chirurgie n’avait pas supprimé les dou- leurs rachidiennes, le patient n’ayant toujours pas pu reprendre son activité professionnelle, – plusieurs rapports du Dr E._______ - spécialiste en neuro-chirurgie - faisant état, sur la base d’une IRM pratiquée le 12 novembre 2012 (pce 15.4 p. 14), de lombosciatalgies droites sur spondylolisthésis de L4 sur L5 associé à une étroitesse canalaire ayant entraîné, le 2 janvier 2013, une lamino-arthrectomie avec mise en place de cages intersomatiques en L4-L5 et ostéosynthèse postérieure, les suites opératoires immé- diates s’étant révélées sans difficulté particulière (cf. rapports des 21 décembre 2012 [pce AI 15.4 p. 3] et 8 janvier 2013 [pce AI 15.4 p. 2]), – une prise de position établie le 22 octobre 2014 par le Dr F._______ - médecin généraliste auprès du Service médical régional (SMR) - rete- nant le diagnostic de spondylolisthesis L4/5 avec sténose du canal ver- tébral sans déficit sensitivo-moteur, observant des lombalgies persis- tantes et préconisant une expertise orthopédique ou neurologique de la colonne vertébrale dès lors que le dossier ne permettait pas de se prononcer sur la capacité de travail de l’assuré dans l’activité lucrative habituelle autant que dans une activité raisonnablement exigible (pce AI 30), – un rapport d’expertise établi le 26 mars 2015 par le Prof. Dr G._______
C-2507/2016 Page 4 – un certificat établi le 23 mars 2015 par le Dr H._______ - spécialiste en psychiatrie - selon lequel A._______ souffre d’un état dépressif néces- sitant un suivi psychiatrique, ainsi qu’un traitement psychiatrique médi- camenteux (pce AI 36 p. 3), – une prise de position du Dr F._______ du SMR datée du 16 avril 2015 considérant que le rapport du Dr G._______ ne satisfait pas aux exi- gences posées en matière d’expertise et concluant à la nécessité d’or- donner une nouvelle expertise rhumatologique, du fait que ledit rapport ne liste pas les documents médicaux antérieurs ni ne les commente ; qu’il ne contient pas d’observations sur l’expertisé ; qu’il fait état d’un constat clinique succinct ne permettant pas d’évaluer les douleurs de l’expertisé et ne s’exprimant pas sur la date à laquelle l’incapacité totale de travail dans le métier de l’assuré est survenue, ni sur la capacité résiduelle de travail de ce dernier, pas plus qu’il ne décrit les caracté- ristiques d’une activité adaptée à l’état de santé ; qu’en particulier, la pratique d’une activité lucrative s’exerçant en position assise est exclue sur la seule base des plaintes exprimées par l’assuré ; que l’évaluation du status clinique et de la capacité de travail reposent essentiellement sur l’appréciation subjective de l’assuré ; qu’en définitive, il n’a pas été soigneusement répondu au questionnaire (pce AI 37), – un rapport d’expertise établi le 31 juillet 2015 sur la base d’un examen pratiqué le 23 juillet 2015 aux termes duquel le Dr I._______ - spécia- liste en rhumatologie, réhabilitation et médecine du sport – retient les diagnostics d’atteintes dégénératives de la colonne lombaire, de spon- dylolyse L4/L5 avec spondylolisthesis Meyerding de degré 2, d’at- teintes dégénératives de l’ensemble de la colonne lombaire, d’antéro- listhesis L4/L5 avec sténose secondaire du canal rachidien et sténose foraminale secondaire prédominant à droite, de status après spondylo- dèse L4/L5 avec mise en place de cages, ainsi que des limitations fonc- tionnelles de la colonne lombaire sans signe de syndrome radiculaire entraînant une incapacité totale de travail de l’expertisé dans son mé- tier, mais permettant, à partir du 23 mars 2015 au plus tard, l’exercice à plein temps d’une activité lucrative favorisant l’alternance des posi- tions, sans travail répétitif en position accroupie, ni position assise su- périeure à une heure et demie et sans port de charges lourdes (pce AI 43), – un rapport du Dr J._______ - spécialiste en rhumatologie - daté du 10 août 2015 faisant état de lombalgies chroniques sur arthrodèse en bonne position dans un contexte de rachialgies évoluant depuis une
C-2507/2016 Page 5 quinzaine d’années, traitées par la prise - fluctuante - d’antalgiques, entravant les mouvements d’antéflexion, la position prolongée assise ou debout et suggérant un reclassement professionnel dans un poste plus sédentaire ne nécessitant pas le soulèvement de charges supé- rieures à 10 kg et ne sollicitant pas le rachis lombaire, en particulier en torsion, une reprise de l’activité professionnelle semblant totalement impossible (pce AI 46), – un certificat daté du 14 août 2015 dans lequel le Dr H._______ indique avoir pris A._______ en consultation et diagnostique un état dépressif suivi d’anxiété, d’insomnie, d’idées noires chez un patient tendant à se dévaloriser et recommandant un suivi psychiatrique, ainsi qu’un traite- ment antidépresseur constitué d’Escitaloprame® et de Prazepam® (pce AI 47), – une prise de position du Dr F._______ du SMR du 4 septembre 2015 qui d’une part observe que les notes manuscrites du Dr H._______ se révèlent indéchiffrables et d’autre part valide les conclusions du Dr I., en soulignant que celles-ci sont corroborées par le rapport du 10 août 2015 du Dr J. (pce AI 48). C. C.a Par projet de décision du 13 octobre 2015, l’Office AI du canton C._______ a dénié à l’assuré le droit à d’autres mesures professionnelles, dès lors que celui-ci ne se sentait plus en état de travailler et que les me- sures de réadaptation dont il avait bénéficié durant 8 mois s’étaient révé- lées infructueuses. Il lui a alloué, à compter du 1 er novembre 2013, une rente entière d’invalidité fondée sur une incapacité totale de travail dans son métier de tuyauteur survenue dès le 19 novembre 2012 à la suite d’im- portants troubles lombaires. Considérant qu’à partir du 26 mars 2015, il disposait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée à son état de santé, à savoir favorisant le changement de positions, sans tâches répétitives en position accroupie, sans position assise dépassant une heure et demie ni port de charges lourdes, il lui a supprimé le droit à la rente à partir du 1 er juillet 2015 (pce 49). C.b Le 19 octobre 2015, A._______ a contesté le projet de décision. Dans ce cadre, il a produit, d’une part, un certificat établi le 22 octobre 2015 par le Dr H._______ faisant état d’un syndrome dépressif nécessitant un trai- tement médicamenteux antidépresseur (Escitaloprame®, Prazepam®,
C-2507/2016 Page 6 Zolpidem®), l’état de santé de son patient se révélant - à ce stade – incom- patible avec l’exercice d’une activité professionnelle ; d’autre part, un cer- tificat de la Dre D.du 7 novembre 2015 selon laquelle la persis- tance des lombosciatalgies bilatérales ne permet actuellement pas à l’inté- ressé de reprendre son activité professionnelle (pces AI 50-53). C.c Dans une prise de position du 9 décembre 2015, le Dr F. du SMR a observé que le certificat de la Dre D.ne permettait pas de mettre en doute la valeur probante de l’expertise du Dr I.. Le bref rapport manuscrit du Dr H._______ - partiellement indéchiffrable - n’éta- blissait quant à lui aucun status psychologique pas plus qu’une incapacité de travail correspondante. Aucun des rapports établis par les Drs D., I. et G._______ ne faisaient état d’une atteinte à la santé psychique. S’il était possible que l’assuré présentât des troubles dé- pressifs, le certificat du Dr H._______ ne permettait cependant pas de re- tenir le diagnostic de syndrome dépressif, dès lors qu’il ne répondait pas aux critères d’un rapport psychiatrique probant au regard de sa teneur par- tiellement indéchiffrable et singulièrement succincte. Dans ces circons- tances, le Dr F._______ a relevé qu’il n’appartenait pas au SMR de décider si l’Office AI du canton C._______ devait ordonner une expertise psychia- trique (pce AI 55 p. 2). C.d Par décision du 14 mars 2016, l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a dénié à A._______ le droit à de nouvelles mesures pro- fessionnelles, en même temps qu’il l’a mis au bénéfice d’une rente ordi- naire entière d’invalidité versée du 1 er novembre 2013 jusqu’au 30 juin 2015. Reprenant la motivation du projet de décision, il a précisé que les nouveaux rapports médicaux produits - en particulier celui du Dr H., dont la motivation était insuffisante pour établir une éventuelle incapacité de travail - n’avaient pas permis de mettre en doute les consta- tations retenues. Considérant que l’état de fait était établi à satisfaction de droit, l’OAIE a refusé d’ordonner l’exécution de mesures d’instruction sup- plémentaires (pce AI 58). D. Par écriture postée le 20 avril 2016, A. recourt contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal de céans en concluant à une nouvelle évaluation de son invalidité à partir du 26 mars 2016 [recte: 2015]. Il se prévaut d’une incapacité totale de travail dans toute activité profession- nelle, dès lors que son état de santé ne lui permet plus de soulever des charges lourdes, ni de se baisser et rester debout de façon prolongée sans ressentir de fortes douleurs. Ce dernier explique qu’au fil des mois, les
C-2507/2016 Page 7 douleurs sont devenues chroniques, se sont étendues à d’autres parties de son corps (irradiations dans la jambe gauche, bras doigt) et nécessitent la prise régulière de médicaments afin de soulager son quotidien. D’autres disques vertébraux s’écrasant, son médecin traitant préconise de consulter son chirurgien en vue d’une deuxième opération. Les affections physiques ayant engendré des répercussions négatives sur son état de santé psy- chique, il était désormais tenu de s’astreindre à un suivi psychiatrique ainsi qu’à un traitement psychiatrique médicamenteux. A l’appui de ces considé- rations, le recourant produit un rapport radiographique du rachis cervical du Dr L._______ du 25 janvier 2016, un rapport d’examen scanographique lombaire du Dr M._______ daté du 4 avril 2016, ainsi qu’un certificat de la Dre D._______ daté du 30 mars 2016, selon lequel les rachialgies chro- niques, malgré une chirurgie en 2013, contre-indiquent actuellement la re- prise de l’activité professionnelle de son patient (TAF 1). E. L’avance sur les frais présumés de la présente procédure est versée dans le délai imparti (pces TAF 2, 3, 5). F. Par acte complémentaire du 12 mai 2016, le recourant produit (pce TAF 4) un rapport du Dr J._______ daté du 26 avril 2016, ainsi qu’un rapport du 25 avril 2016 établi par le Dr N., spécialiste en psychiatrie, qui observe un patient d’humeur triste, les traits tirés, la présence d’angoisse avec sa composante somatique et psychique, une anhédonie avec idées noires et idées de culpabilité, exacerbées par une auto-dévalorisation, des difficultés de concentration et d’attention avec troubles mnésiques, des in- somnies et des ruminations anxieuses. Ce médecin retient un épisode dé- pressif majeur d’intensité sévère aggravée ou réactionnel aux difficultés professionnelles. Il précise avoir préconisé un traitement psychotrope avec prise en charge psychothérapeutique pour une durée moyenne de 2 ans. G. Par réponse du 6 juillet 2016, l’OAIE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, faisant sienne la prise de position de l’Office AI du canton C. du 29 juin 2016 fondée sur un rapport SMR du Dr F._______ du 13 juin 2016. Selon ce dernier, les rapports médicaux récemment produits ne livrent aucun nouvel élément conduisant à une ap- préciation de l’affection lombaire divergeant de celle du Dr I.. A défaut de status psychiatrique, les observations du Dr N., qui ne s’expriment pas sur la capacité de travail de l’assuré et qui se fondent ex-
C-2507/2016 Page 8 clusivement sur les plaintes de celui-ci, demeurent à l’arrière-plan du con- texte médical, les difficultés professionnelles à l’origine de la symptomato- logie psychique ne relevant de surcroît pas de l’assurance-invalidité (pce TAF 7). H. Le recourant réplique le 29 juillet 2016, arguant de son incapacité à réinté- grer son travail en raison de son état de santé et joignant à l’appui de son point de vue les résultats d’une IRM du rachis lombaire effectuée le 20 juin 2016, ainsi que ceux d’un examen scanographique lombaire du 4 avril 2016 (pce TAF 10). I. Dans un complément du 6 septembre 2016, l’intéressé adresse au Tribunal de céans une attestation d’hospitalisation du 1 er au 3 septembre 2016 pour la réalisation d’une discographie dans le contexte d’une lombalgie chro- nique avec cruralgie L4 droite occasionnelle, ainsi qu’un certificat du Dr N., daté du 18 août 2016, attestant d’un suivi consécutif à des troubles dépressifs majeurs d’intensité sévère, réactionnels aux difficultés professionnelles. Ces troubles tendent à se chroniciser et justifient la pour- suite de la prise en charge psychopharmacologique et psychothérapeu- tique au long cours. L’aggravation de l’état psychiatrique justifie le réajus- tement thérapeutique avec adjonction de Lyrica® et Depakote® à la Pa- roxetine® (pce TAF 12). J. Le 21 septembre 2016, l’OAIE transmet au Tribunal de céans un rapport médical E213 établi le 6 septembre 2016 sur la base d’un examen effectué le 11 juillet 2016, aux termes duquel le Dr K. (médecin conseil au- près du service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie) pose le diagnostic de spondylolisthesis avec arthrodèse L4/L5 et mise en place de cages intersomatiques, relève une discrète hypothymie et conclut que la reprise de l’activité professionnelle pratiquée précédemment par l’assuré n’est plus réalisable, un reclassement professionnel devant permettre à ce dernier de reprendre une activité salariée adaptée à son état de santé, à savoir sans flexion répétée, ni port et levage de charges, ni ascension de plans inclinés, d’échelles ou d’escaliers (pce TAF 14, E213 p. 8). K. Par duplique du 17 octobre 2016, l’OAIE conclut derechef au rejet du re- cours et à la confirmation de la décision attaquée, se référant à la détermi- nation de l’Office AI du canton C._______ du 6 octobre 2016. Se fondant
C-2507/2016 Page 9 sur l’avis du Dr F._______ du SMR du 5 octobre 2016, l’Office AI du canton C._______ souligne, d’une part, que le rapport E213 du 6 septembre 2016 confirme les conclusions du rapport SMR du 4 septembre 2015 selon les- quelles l’assuré présente une incapacité totale de travail dans son métier de tuyauteur, mais dispose en revanche d’une capacité entière de travail dans une activité adaptée à ses troubles lombaires. Par ailleurs, l’adminis- tration rappelle que la documentation médicale établie et produite après le prononcé de la décision attaquée ne saurait être prise en compte dans la présente procédure de recours, mais dans une éventuelle procédure de nouvelle demande (pce TAF 17). L. Par courriers des 8 novembre 2016 et 20 janvier 2017, le recourant indique avoir été hospitalisé du 1 er au 5 décembre 2016 consécutivement à des lombalgies basses rebelles au traitement médical et subi une fusion inter- somatique lombaire antérieure L5/S1 (pces TAF 20, 22). Cette documen- tation - annexes médicales incluses - est portée à la connaissance de l’autorité inférieure et l’échange des écritures est clos par ordonnances des 15 novembre 2016 et 27 janvier 2017 (pces TAF 21, 23). M. Les faits déterminants pour la présente procédure, en particulier sur le plan médical, seront complétés dans la partie en droit ci-après, en tant que de besoin.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter- jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
C-2507/2016 Page 10 En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances so- ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 L’avance de frais ayant été payée (art. 63 al. 4 PA, 69 al. 2 LAI) et le recours déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), celui-ci est recevable. 2. Le litige a pour objet une demande de prestations d’invalidité formée par un ressortissant français résidant en France en même temps qu’il travaillait en Suisse. En particulier, il porte sur un droit à la rente à partir du 1 er juillet 2015. La rente allouée du 1 er novembre 2013 au 30 juin 2015 de même que le refus de mesures de réadaptation professionnelle ne sont pas con- testés. 3. 3.1 La cause doit être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumières des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels l’accord et l’art. 80a LAI renvoient. Depuis le 1 er
avril 2012, les parties contractantes appliquent notamment entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11). 3.2 Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique, bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la légis-
C-2507/2016 Page 11 lation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Dans la me- sure où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALPC ; art. 46 al. 3 du règlement (CE) n° 883/2004; ATF 130 V 253, consid. 2.4). Même après l’entrée en vigueur de l’ALCP, le degré d’invalidité d’un assuré qui prétend à une rente de l’assurance-invalidité suisse est ainsi déterminé ex- clusivement d’après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4), cela tant pour la procédure que pour le droit matériel. 4. 4.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par la maxime inquisitoire (ATF 138 V 218 consid. 6). L’autorité administrative et, en cas de recours, le Tribunal constatent les faits d’office (cf. art. 12 PA, art. 43 al. 1, 1 ère phrase LPGA). Par conséquent, il leur appartient d’établir d’office un constat conforme et complet des faits pertinents (ATF 136 V 376 consid. 4.1.1). Ce faisant, l’administration et, en cas de recours, le Tribunal ne tiennent pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2). Sauf disposi- tions contraires de la loi, ils ne fondent leur décision que sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance pré- pondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré comme consti- tuant une simple hypothèse possible (ATF 121 V 47 consid. 2a et 208 con- sid. 6b ainsi que les références). Ils peuvent renoncer à l'administration d'une preuve s'ils acquièrent la conviction, au terme d'une appréciation an- ticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourra les amener à modifier leur opinion (ATF 130 III 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine; arrêts du TF 9C_548/2015 du 10 mars 2016 consid. 4.2, 9C_702/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3 e éd. 2015, art. 42 n° 30). La maxime inquisitoire ne s’applique pas de manière illimitée. Elle a pour corollaire l’obligation faite aux parties de collaborer à l'instruction (cf. art. 13 PA et art. 43 LPGA; voir également ATF 125 V 195 consid. 2, 122 V 158 consid. 1a).
C-2507/2016 Page 12 4.2 Aux termes de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assu- rance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans le- quel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregis- trer et examiner les demandes présentées par les frontaliers (al. 2), tandis que l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions (al. 3). Compte tenu de la nature transfrontalière de la présente affaire, c’est à juste titre que l'Office AI du canton C._______ a enregistré et instruit la demande, tandis que l’OAIE a notifié la décision litigieuse. 4.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen- tation juridique développée dans la décision entreprise (ATF 139 V 349, 136 V 376 consid. 4.1, 132 V 105 consid. 5.2.8). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c). 5. 5.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé- quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas, en principe, à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait pos- térieures à la date déterminante de la décision attaquée, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3, 129 V 1 consid. 1.2; voir ég. arrêts du TF 9C_598/2011 du 19 avril 2012 et 9C_488/2012 du 25 janvier 2013 s’agissant des conditions d’une extension au-delà de la date de la décision). 5.2 Par conséquent, le Tribunal ne peut prendre en considération que les rapports médicaux établis antérieurement à la décision attaquée, à l’excep- tion des rapports médicaux établis ultérieurement qui permettent de mieux appréhender l’état de santé et la capacité de travail de l’intéressé jusqu’à la décision sujette à recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1, 121 V 362 con- sid. 1b). Les faits qui sont survenus postérieurement et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision admi- nistrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; arrêt du TF 9C_839/2017 du 24 avril 2018 consid. 4.2). En l’espèce, les rapports médicaux établis après le 14 mars 2016 ne seront pas pris en considération dès lors qu’au regard des considérants qui vont suivre, ils ne permettent pas de mieux appréhender l’état de santé et la
C-2507/2016 Page 13 capacité de travail du recourant jusqu’à la décision sujette à recours. En particulier, ceux du Dr N._______ des 25 avril 2016 et 18 août 2016, d’une part, ne relèvent aucune incapacité de travail ni limitation fonctionnelle cor- respondant aux troubles psychiques qu’ils constatent et, d’autre part, font état de troubles réactionnels à des difficultés professionnelles, lesquelles, au même titre que les facteurs psychosociaux et/ou socioculturels, ne res- sortissent pas de l’AI (cf. art. 7 LPGA; ATF 127 V 294 consid. 5). 6. Selon l’art. 36 LAI, l'assuré qui compte trois années au moins de cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants lors de la survenance de l'invalidité, a droit à une rente ordinaire (al. 1). Les cotisations versées à une assu- rance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisa- tions puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004). En l’occurrence, le recourant, qui a versé des cotisations à l'AVS/AI pen- dant plus de 20 ans, remplit la condition afférant à la durée minimale de cotisations. 7. 7.1 Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être ré- tablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonna- blement exigibles (let. a); s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); si au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (let. c). L'assuré a droit à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). L'art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes corres- pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux as- surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Suite à l'entrée en vigueur le 1 er juin 2002 de l'ALCP (cf. consid. 3), cette restriction n'est pas applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et réside dans l'un des Etats membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3; art. 4 et 7 du règlement (CE) n° 883/04).
C-2507/2016 Page 14 7.2 En cas de rentes rétroactives limitées dans le temps, les dispositions relatives à la révision sont applicables. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmen- tée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. L'art. 88a al. 1 RAI précise que si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. 8. 8.1 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle qui est pré- sumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). L'invalidité peut ré- sulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). Elle est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). 8.2 L'incapacité de gain constitue toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équili- bré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 8.3 Par incapacité de travail, l’on entend toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'ac- tivité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte ré- sulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
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9.1 Bien que l’invalidité soit ainsi une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour ap- précier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler. Il leur appartient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses at- teintes à la santé, en exposant les motifs qui les conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail (ATF 132 V 93 consid. 4, 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 con- sid. 1; voir ég. ATF 140 V 193 consid. 3.2). 9.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir- constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2, 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a; arrêt du TF 9C_453/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.2). L'élément dé- terminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 135 V 465 consid. 4.4, 125 V 351 consid. 3; arrêt du TF 9C_555/2015 du 23 mars 2016 consid 5.2; MICHEL VALTERIO, Commentaire Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, [cité Commentaire LAI], art. 57 n° 33). La valeur probante d'une expertise est de plus liée à la con- dition que l'expert dispose de la formation spécialisée nécessaire, de com- pétences professionnelles dans le domaine d'investigation (cf. arrêts du TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et la référence, 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1; cf. VALTERIO, Commentaire LAI, art. 57 n° 37). En présence d'avis contradictoires, le Tribunal doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur
C-2507/2016 Page 16 une appréciation plutôt qu'une autre. Selon la jurisprudence, peut consti- tuer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contienne des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou lors- que d'autres spécialistes émettent des opinions contraires objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert (cf. ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les références; aussi les arrêts du TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). 9.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre apprécia- tion des preuves selon les types de rapports médicaux et expertises (ATF 125 V 351 consid. 3a; cf. GABRIELA RIEMER-KAFKA [Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3 e éd. 2018, p. 31 ss). 9.3.1 Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise con- fiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résul- tats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 con- sid. 3b/bb; arrêt du TF I 701/04 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.2). La tâche de l’expert est précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné (ATF 135 V 465 consid. 4.4). 9.3.2 S’agissant des documents produits par le service médical d'un assu- reur étant partie au procès (art. 59 al. 2 bis LAI), le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constel- lations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'apprécia- tion des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 135 V 465 con- sid. 4.6, 122 V 157 consid. 1d, 123 V 175 consid. 3d, 125 V 351 consid. 3b ee; arrêt du TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1; cf. aussi arrêts du TF I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation
C-2507/2016 Page 17 médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical diver- geant – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). 9.3.3 Quant aux rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est gé- néralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5, 125 V 351 consid. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant ou spécialistes (expertises privées) con- sultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (cf. arrêt du TF I 321/03 du 29 octobre 2003 consid. 3.1; VALTERIO, Commentaire LAI, art. 57 n° 48). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise de partie soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (cf. ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références ci- tées). 9.3.4 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2 bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2 bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appré- ciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 17 novembre 2007 consid. 4.1). Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. Ils n’ont pas une force contraignante pour le juge qui est habilité à les examiner tant du point de vue formel que matériel (VALTERIO, Commentaire LAI, art. 57 n° 42; arrêt du TF 9C_865/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2.2). Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales con- tradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur probante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour lesquelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. ATF 137 V 210 consid. 6.2.4; arrêt du TF 9C_165/2015 du 12 novembre
C-2507/2016 Page 18 2015 consid. 4.3; VALTERIO, Commentaire LAI, art. 57 n° 43). La valeur probante de ces rapports présuppose que le dossier contienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et status actuel) et qu'il se soit agi essentiellement d'apprécier un état de fait médical non contesté établi de manière concordante par les médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2, 8C_239/ 2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/2014 du 16 septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références). Selon la jurisprudence il n'est pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports internes des SMR mais en telles cir- constances l'appréciation des preuves sera soumise à des exigences sé- vères. Une instruction complémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux, quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effec- tuées par un SMR (cf. ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4, 122 V 157 consid. 1d; arrêt du TF 9C_25/2015 du 1 er mai 2015 consid. 4.1; VALTERIO, Commentaire LAI, art. 57 n° 43). 9.3.5 Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions contestées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1 et 3 RAI ne peuvent généralement pas constituer une évaluation finale, mais doivent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêt du TF 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3). 10. Pour déterminer le degré d’invalidité litigieux, l’OAIE a considéré que le recourant présentait une incapacité totale de travail dans son métier de tuyauteur dès le 19 novembre 2012, mais qu’il disposait en revanche d’une capacité entière de travail dans une activité adaptée à son état de santé à compter du 26 mars 2015. A l’appui de ces considérations, l’administration s’est fondée sur le rapport d’expertise établi le 31 juillet 2015 par le Dr I._______. 10.1 Dans ce rapport, l’expert note que, sur le plan personnel, l’expertisé est marié, père d’un enfant majeur et vit avec son épouse dans une villa avec jardin et piscine. Depuis qu’il se trouve en incapacité de travail, il mène une vie sédentaire mais néanmoins active (cf. pce AI 43 p. 7). Il in- dique souffrir de lombalgies, dont il évalue l’intensité moyenne à 2,5 sur une échelle de 10, une crise aiguë - dont il évalue l’intensité à 7,5 sur une échelle de 10 - étant survenue 3 jours auparavant. Ces douleurs, qui fluc- tuent d’un jour à l’autre, se manifestent de nuit comme de jour, qu’il se
C-2507/2016 Page 19 tienne debout ou assis, la posture assise n’étant pas supportable au-delà d’une heure. Sur le plan rhumatologique, l’expert observe un bon état général, une mo- bilité indolore de la colonne vertébrale ainsi que des membres supérieurs et inférieurs. Il relève des limitations fonctionnelles à la flexion et à la rota- tion de la colonne lombaire à la suite d’atteintes dégénératives connues et une tendance à une hyperosthose idiopathique diffuse du squelette, sans indication de douleurs correspondantes. Les douleurs exprimées reposent essentiellement sur les dires de l’expertisé, qui ne recourt que rarement à la prise d’antalgiques. Celui-ci s’étant rendu à la consultation en voiture, il a été en mesure de supporter la position assise durant l’heure et demie de trajet, suivie d’une heure de consultation, sans manifester de signe de dou- leurs ou d’inconfort. S’agissant des diagnostics exerçant une influence sur la capacité de tra- vail, l’expert retient des atteintes dégénératives de la colonne lombaire, un spondylolyse L4/L5 avec spondylolisthesis Meyerding de grade 2, des at- teintes dégénératives de l’ensemble de la colonne vertébrale, un antéro- listhesis L4/L5 avec une sténose secondaire du canal rachidien et sténose foraminale secondaire prédominant à droite, un status après spondylodèse L4/L5 avec mise en place de cage, ainsi que des limitations fonctionnelles de la colonne lombaire sans signe de syndrome radiculaire. Les atteintes dégénératives ainsi que le status post-spondylodèse L4/L5 interdisent toute reprise dans l’activité professionnelle habituelle depuis le 19 no- vembre 2012. Par contre, l’exercice d’une activité lucrative favorisant l’al- ternance des positions, sans tâches répétitives en position accroupie, sans position assise dépassant l’heure et demie, ni port de charges lourdes est exigible sans restriction temporelle, à tout le moins depuis le 23 mars 2015. 10.2 Le rapport du Dr I._______ a été établi par un spécialiste en rhuma- tologie. Il résume le contenu essentiel des pièces médicales figurant au dossier, de sorte qu’il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse. Il se fonde sur un examen complet pratiqué sur la personne expertisée et prend en considération les plaintes exprimées par celle-ci. La logique est constante, de même que l’argumentation est exempte de contradiction, co- hérente et convaincante. Les points litigieux font l'objet d'une étude cir- constanciée. La description et l’appréciation du contexte médical sont claires. Corroborées par le Dr F._______ du SMR (cf. rapport du 4 sep- tembre 2015) et par le Dr J._______ (cf. rapport du 10 août 2015), les con- clusions de l’expert relatives aux diagnostics et à l'appréciation de la capa- cité de travail du recourant sont dûment motivées.
C-2507/2016 Page 20 A cet égard, le Dr I._______ explique en particulier qu’une activité lucrative impliquant la position assise de manière ininterrompue durant 1 h. 30 est exigible du recourant dès lors que, le 23 juillet 2015, celui-ci s’est montré à même de supporter cette position sans manifester de signe de douleurs ou d’inconfort durant l’heure et demie qu’a duré le trajet en voiture depuis son domicile jusque sur les lieux de l’expertise, suivie d’une heure de consul- tation. L’avis contraire du Dr G._______ - qui considère que l’exercice d’une activité en position assise n’est pas raisonnablement exigible de l’as- suré en raison des lombalgies – ne saurait, à défaut de motivation convain- cante, emporter la conviction de la Cour de céans qui fait sien l’avis ex- primé le 16 avril 2015 par le Dr F._______ selon lequel le Dr G._______ a exclu l’exercice d’une activité lucrative en position assise sur la seule base des plaintes exprimées par l’assuré. De même, le recourant ne saurait-il tirer avantage de l’avis de la Dre D., selon laquelle la persistance des lombo-sciatalgies bilatérales empêche son patient de reprendre son activité professionnelle (cf. rapports des 7 novembre 2015 et 30 mars 2016). Ce faisant, la Dre D. se limite à corroborer l’avis de l’expert, qui conclut également à l’incapacité totale de travail de l’assuré dans son activité habituelle. Par contre, elle ne met aucunement en cause la capacité de travail dans une activité adaptée à la santé raisonnablement exigible de l’assuré à plein temps, selon les rhumatologues I._______ et J.. Au demeurant, l’avis de la Dre D. correspond in casu à celui d’un médecin traitant, dont il est ad- mis, selon l’expérience, qu’il est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Sur le vu de ce qui précède, la valeur probante de l’expertise du Dr I._______ n’est pas contestable, ni du reste contestée. A défaut d’opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déduc- tions de l'expert, le Tribunal ne voit aucun motif de s’écarter des conclu- sions du rapport du 31 juillet 2015 et retient par conséquent que, sur le plan rhumatologique, le recourant présente une incapacité totale et définitive d’exercer son métier de tuyauteur. Par contre, l’exercice d’une activité lu- crative favorisant le changement de positions, sans tâches répétitives en position accroupie, sans position assise dépassant l’heure et demie, ni port de charges lourdes est exigible sans restriction temporelle depuis le 23 mars 2015. 11.
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Page 21
11.1 Sur le plan psychiatrique, le recourant invoque l’avis du Dr
H._______, selon lequel son patient présente des troubles psychiques ne
lui permettant actuellement pas d’exercer une activité professionnelle.
11.2 Pour l’évaluation du caractère invalidant des affections psychosoma-
tiques, le Tribunal fédéral a conçu une série d’indicateurs qu’il a classés
dans deux catégories (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3) :
ii. Succès du traitement ou résistance à cet égard
iii. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
iv. Comorbidités
b. Complexe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources
personnelles)
c. Complexe « contexte social »
B. Catégorie « cohérence » (point de vue du comportement)
a. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines com-
parables de la vie
b. Poids des souffrances révélé par l'anamnèse établie en vue du traite-
ment et de la réadaptation.
Le Tribunal fédéral a précisé que les indicateurs se rapportant au degré de
gravité fonctionnel (catégorie A ci-dessus) forment le socle de l'examen du
caractère invalidant du trouble somatoforme (ATF 141 V 281 consid. 4.3);
les conséquences tirées de cet examen doivent ensuite être examinées à
l'aune des indicateurs se rapportant à la cohérence (catégorie B ci-dessus;
ATF 141 V 281 consid. 4.1.3). La Haute Cour a également indiqué qu’il fal-
lait toujours tenir compte des circonstances du cas concret et que le cata-
logue d'indicateurs n'avait pas la fonction d'une simple check-list. Il a sou-
ligné en outre que ce catalogue n'était pas immuable et qu’il devait au con-
traire évoluer en fonction du développement des connaissances scienti-
fiques (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1).
Le Tribunal fédéral a expliqué qu'eu égard aux indicateurs retenus, il con-
vient, plus qu'avant, de tenir compte des effets de l'atteinte à la santé sur
la capacité de la personne concernée à exercer son travail et les tâches de
C-2507/2016 Page 22 sa vie quotidienne (répercussions fonctionnelles). La phase diagnostique, à la base de l'examen, doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de trouble somatoforme présuppose un degré d'une certaine gravité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.1). Le déroulement et l'issue des trai- tements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également un éclairage sur les conséquences de l'affection psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.2). Il sied également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, au vu en particulier de sa personnalité et du contexte social dans lequel elle évolue (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2 et 4.3.3). Jouent par ailleurs un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes (ATF 141 V 281 consid. 4.4 à 4.4.2). La Haute Cour a toutefois souligné que la nouvelle jurisprudence ne modi- fiait en rien celle tirée de l'art. 7 al. 2 LPGA, laquelle exige la seule prise en compte des conséquences de l’atteinte à la santé et impose un examen objectif de l’exigibilité, le fardeau de la preuve matérielle incombant à la personne requérante. Comme auparavant, des évaluations et des limita- tions subjectives qui ne sont pas médicalement explicables ne peuvent pas être considérées comme des atteintes à la santé invalidantes. La recon- naissance d’un taux d’invalidité fondant le droit à une rente ne sera admise que si, dans le cas d’espèce, les répercussions fonctionnelles de l’atteinte à la santé médicalement constatée sont établies de manière concluante au degré de vraisemblance prépondérante, à l’aide des indicateurs standards, et exemptes de contradictions (ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 et 3.7.2). Par la suite, dans les ATF 143 V 409 et ATF 143 V 418, le Tribunal fédéral a jugé que l’approche développée dans le cadre des troubles somato- formes douloureux doit dorénavant s'appliquer à tous les troubles psy- chiques, en particulier aussi aux dépressions légères à moyennes, qui doi- vent dès lors, en principe, faire l'objet d'une procédure probatoire structu- rée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les réfé- rences), afin d’établir l’existence d’une incapacité de travail et de gain in- validante. Ainsi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être déterminé dans le cadre d'un examen global, en tenant compte des différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4; arrêt du TF 9C_148/2018 du
C-2507/2016 Page 23 24 avril 2018 consid. 5.2). Bien plus que le diagnostic, c’est donc la ques- tion des effets fonctionnels d'un trouble qui importe. On peut toutefois renoncer à évaluer la capacité de travail de la personne concernée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits norma- tive et structurée, au moyen du catalogue d’indicateurs, lorsqu'un tel exa- men n'apparaît ni nécessaire ni adéquat. Il en est ainsi, notamment, lors- que des rapports médicaux clairs et bien motivés excluent toute incapacité de travail, et qu’en raison d’un défaut de spécialisation du médecin qui s’exprime ou pour un autre motif, les avis médicaux qui soutiennent le con- traire ne s’avèrent pas pertinents (ATF 143 V 418 consid. 7.1). Il en va de même également lorsque les limitations liées à l’exercice d’une activité ré- sultent d’une exagération des symptômes ou d’une constellation sem- blable, qui exclut d'emblée l'hypothèse d'une atteinte à la santé (voir éga- lement ATF 141 V 281 consid. 2.2; arrêt du TF 9C_534/2015 consid. 2.2.2 et les références). Toutefois, comme l'a déclaré le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_899/2014, la distinction entre une exagération des symp- tômes, excluant le droit à des prestations, et une simple tendance à la cla- rification – qu’on ne saurait assimiler – est délicate. D’une part, cette pro- pension (inconsciente) à amplifier les douleurs ressenties et à vouloir les clarifier est dans la nature même des troubles somatoformes douloureux et des affections comparables, dont la caractéristique est que l’on n’en trouve pas de corrélation organique suffisante. D'autre part, on ne saurait ignorer les particularités de la procédure d’instruction en matière d’assu- rances sociales. La personne assurée, qui dépose une demande auprès de l’assurance-invalidité dans le but de se voir allouer des prestations d’as- surance, cherchera souvent (si ce n’est dans tous les cas) à faire état – consciemment ou inconsciemment – de ses troubles et limitations de sorte à atteindre ce but (arrêt du TF 9C_899/2014 consid. 4.2.1 et les réfé- rences). L’évaluation par le biais du catalogue d’indicateurs ne sera pas nécessaire non plus en particulier lorsque les documents médicaux exis- tants laissent apparaître, au degré de la vraisemblance prépondérante, une dépression légère, qu’on ne peut considérer comme chronique et qui n’est pas associée à une comorbidité (ATF 143 V 409 consid. 4.5.3 et les références). 11.3 Dans un rapport daté du 23 mars 2015, le Dr H._______ indique que son patient souffre d’un état dépressif nécessitant un suivi psychiatrique, ainsi qu’un traitement psychiatrique médicamenteux (pce AI 36 p. 3). Dans un rapport successif du 14 août 2015, ce médecin explique avoir pris le recourant en consultation, diagnostique un état dépressif suivi d’anxiété,
C-2507/2016 Page 24 d’insomnie, d’idées noires chez un patient tendant à se dévaloriser et pré- conise un suivi psychiatrique, ainsi qu’un traitement antidépresseur cons- titué d’Escitaloprame® et de Prazepam® (pce AI 47). Dans un troisième rapport établi le 22 octobre 2015, le Dr H._______ fait état d’un syndrome dépressif nécessitant un traitement médicamenteux antidépresseur (Esci- talopra-me®, Prazepam®, Zolpidem®), l’état de santé de son patient se révélant incompatible, à ce stade, avec l’exercice d’une activité profession- nelle (pce AI 52). Ce faisant, le Dr H._______ se limite à poser un diagnostic sans s’appuyer lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 141 V 281 consid. 2.1), et une incapacité de travail, sans motiver les raisons pour lesquelles le premier entraînerait la seconde. Il ne décrit aucunement en quoi les troubles qu’il constate empêcheraient le recourant d’exercer une activité professionnelle. Il ne se détermine pas davantage sur la médication qu’il prescrit et n’indique en particulier pas que celle-ci se révélerait inefficace ou qu’elle aurait des effets secondaires no- tables ne permettant pas au patient d’exercer certaines activités exigeant une concentration soutenue, comme par exemple la conduite d’un véhicule automobile (cf. arrêts du TF 9C_753/2015 du 20 avril 2016 consid. 3.1 ; 9C_836/2014 du 23 mars 2015 consid. 3.3; 8C_889/ 2017 du 4 juillet 2018 consid. 6.1.1). A l’instar du Dr F._______ (cf. rapport du 9 décembre 2015), la Cour de céans retient par conséquent qu’aucun des rapports établis par les Drs D., I. et G._______ n’ont fait état de troubles psy- chiques invalidants et que, faute de motivation suffisante, les rapports du Dr H._______ ne sauraient établir une telle atteinte, cela d’autant moins qu’ils émanent d’un médecin traitant, généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5; cf. ég. supra consid. 9.3.3). En outre, il ressort de l’expertise que depuis qu’il se trouve en incapacité de travail, le recourant se lève tous les matins à 4 h. 30 afin de conduire son épouse au travail. Ensuite, il regarde la télévision ou dort encore un peu, avant de préparer le repas de midi qu’il partage avec son épouse. Il se charge des tâches ménagères (récurage, aspirateur, cuisine, travaux de jardinage) et consacre ses après-midi à des activités récréatives (jeux de cartes électroniques, télévision, promenades, vélo, piscine en été, enga- gement associatif au sein d’une équipe de football de vétérans (cf. rapport I._______ du 31 juillet 2015, pce AI 43 p. 7). Force est de constater qu’il
C-2507/2016 Page 25 ne subit pas de retrait social, ni épuisement de ses ressources person- nelles. Il ne fait état d’aucune limitation fonctionnelle l’entravant dans ses activités quotidiennes. Dans ces circonstances, la seule mention, même par un médecin psy- chiatre, d’un diagnostic, d’une médication ainsi que d’une incapacité de travail dépourvue de toute motivation et sans indice concret laissant trans- paraître l’existence de limitations fonctionnelles liées à une symptomatolo- gie psychique dans un contexte médical prédominé par des affections de nature somatique, ne suffit pas à justifier la mise en œuvre d'une procédure d'établissement des faits normative et structurée (cf. arrêts du TF 8C_341 /2018 du 13 août 2018 consid. 6.2, 9C_580/2017 du 16 janvier 2018 con- sid. 3.1, 9C_14/2018 du 12 mars 2018 consid. 2.1, 9C_95/2017 du 25 août 2017 consid. 5). Aucun défaut d’instruction en ce sens ne saurait être re- proché à l’OAIE in casu de sorte que c’est à juste titre que l’administration a déterminé le degré d’invalidité du recourant à l’aune des seules atteintes somatiques médicalement établies. 12. Il sied à présent de déterminer si l’évaluation du taux d’invalidité effectuée par l’autorité inférieure est conforme au droit. 12.1 Pour évaluer le taux d'invalidité des assurés ayant exercé précédem- ment une activité à plein temps, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (cf. art. 28a al. 1 LAI et 16 LPGA). 12.1.1 Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se pla- cer au moment de la naissance du droit à la rente. En application de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l’assuré. L’al. 3 précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. En outre, les revenus avec et sans invalidité doivent être déter- minés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 132 V 393 con- sid. 2.1, 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2 et 128 V 174 consid. 4a). Selon la jurisprudence, les revenus avant et après invalidité doivent être pris en
C-2507/2016 Page 26 compte indexés jusqu'à la date de la survenance du droit théorique éven- tuel à la rente suite au délai d'attente d'une année (ATF 129 V 222 con- sid. 4.1, 128 V 174 consid. 4). 12.1.2 Il ressort des pièces figurant au dossier que le recourant a adressé sa demande de prestations le 8 mai 2013 (AI pce 12), de sorte que le délai de six mois au sens de l’art. 29 al. 1 LAI s’est échu le 1 er novembre 2013. En outre, l’autorité inférieure a retenu que l’incapacité de travail avait com- mencé le 19 novembre 2012 (pce AI 58 p. 10), de sorte que le délai d’une année déterminé à l’art. 28 al. 1 LAI s’est terminé le 18 novembre 2013. Il ne ressort pas du dossier une autre date que celle retenue par l’OAIE pour le début de l’incapacité de travail. Partant, l’éventuel droit à la rente du recourant a pris naissance le 1 er novembre 2013 (voir aussi arrêt TAF C- 71/2014 du 23 mars 2015 consid. 9.1). 12.1.3 Les revenus à comparer - à cette date - doivent être évalués de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la survenance de ses problèmes de santé. A défaut d'un salaire de référence, un salaire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ci-après : ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 139 V 592 consid. 2.3, 126 V 75 consid. 3b/aa et bb; arrêt du TF 9C_719/2015 du 3 juin 2016 con- sid. 5.1). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes ser- vent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du TF I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6.1). Il y a lieu de se référer en principe toujours aux données de l’ESS les plus récentes (ATF 143 V 295 consid. 2.3 et 4, 142 V 178 consid. 2.5.8.1; arrêts du TF 9C_725/2015 du 5 avril 2016 con- sid. 4.3.1, 8C_520/2016 du 14 août 2017 consid. 4.3.1). Sont détermi- nantes les données publiées au moment de la décision attaquée et non celles qui l’ont été plus tard (arrêt du TF 9C_699/2015 du 6 juillet 2016 consid. 5.2 et les réf.; VALTERIO, Commentaire LAI, art. 28a n° 35). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence admet la référence au groupe des tableaux « A », correspondant aux salaires bruts standardisés, de l’ESS (arrêt du TF I 194/06 du 28 septembre 2006 consid. 2.1 et la référence). La valeur statistique - médiane - s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de
C-2507/2016 Page 27 santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. La table généralement utilisée est la table TA1 (secteur privé) (cf. VALTERIO, Commentaire LAI, art. 28a n° 80). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de réfé- rence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limi- tations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières (an- nées de service, nationalité / catégorie d'autorisation de séjour et taux d'oc- cupation). La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). La hauteur de la réduction dépend de chaque cas d’espèce – une réduction automatique n’est pas admissible (arrêt du TF 9C_187/2011 du 30 mai 2011 consid. 4.2.1) – et relève en premier lieu de l'office AI qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. La comparaison des revenus doit se faire sur le même marché du travail car les salaires et le coût de la vie ne sont pas les mêmes entre deux pays et ne permettent pas une comparaison objective (ATF 110 V 273 con- sid. 4b). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait retenir le montant du der- nier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par l’ESS peuvent aussi servir à fixer le mon- tant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (VAL- TERIO, Commentaire LAI, art. 28a n° 45; ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêts du TF I 215/04 du 4 mai 2005 et I 321/05 du 28 octobre 2005). 12.1.4 La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invali- dité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la de- mande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques. L'administration n'a pas à démontrer l'existence d'offres de tra- vail concrètes disponibles et correspondant aux limitations de l’assuré (ar- rêt du TF 9C_633/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.2). 12.2 En l'espèce, il y a lieu d’évaluer le degré d’invalidité litigieux à l’aune d’une incapacité totale de travail du recourant dans son métier de tuyauteur
C-2507/2016 Page 28 depuis le 19 novembre 2012, respectivement d’une capacité entière de tra- vail recouvrée dès le 23 mars 2015 dans une activité lucrative favorisant l’alternance des positions, sans tâches répétitives en position accroupie, sans position assise dépassant l’heure et demie, ni port de charges lourdes. 12.2.1 Compte tenu d’une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative subie depuis le 19 novembre 2012 jusqu’au 23 mars 2015, le re- courant a droit à une rente entière correspondant à une incapacité de gain de 100% à compter du 1 er novembre 2013 (cf. consid. 12.1.1 supra). 12.2.2 Le recourant ayant recouvré une capacité entière de travail dans une activité adaptée à son état de santé dès le 23 mars 2015, il convient de déterminer, à cette date, le droit à la rente correspondant au degré d’in- validité subsistant, en comparant les revenus avec et sans invalidité (cf. arrêt du TF 9C_363/2016 consid. 5.3.1). Sans invalidité, le recourant aurait réalisé, en 2013 (indice 2204; base 1939: 100), un revenu de 63'830 francs. Indexé valeur 2015 (2226; base 1939: 100), ce montant s’établit à 64'467.14 francs. Pour l’établissement du revenu avec invalidité en 2015, il y a lieu de se référer à l’ESS 2014 table TA1_tirage_skill_level indexé 2015 (+ 0.4%). Le revenu mensuel brut (valeur centrale) toutes branches confondues du secteur privé est en 2014 pour les hommes de 5'312.- francs par mois pour 40 h./sem. et de 5'537.76 francs par mois pour un temps de travail de 41.7 h./sem. (durée de travail hebdomadaire moyenne 2015). Il est ainsi de 66'453.12 francs par année en 2014 et de 66'718.93.- francs en 2015 (+0.4%). L’Office AI du canton C._______, respectivement l’OAIE, n’a pas effectué d’abattement sur ce revenu avec invalidité (cf. pce AI 49). Dans la mesure où le recourant (50 ans en 2015) peut exercer une activité adaptée à 100%, sans diminution de rendement et ni restriction particulière de la mobilité dans une activité s’exerçant debout et assise (1 heure et demie), favorisant l’alternance des positions et sans port de charges lourdes (pce AI 43 p. 10), il n’y a pas lieu de retenir un abattement sur le revenu d’invalide. En effet, le Tribunal fé- déral a précisé qu’une déduction sur le revenu d’invalide doit être accordée en particulier lorsque la capacité de travail de l’assuré est réduite même pour des travaux d’ouvriers légers. Si par contre des travaux peu ou moyennement légers restent entièrement exigibles de la part de l’assuré, il n’y a pas lieu d’opérer une déduction du salaire statistique déterminé compte tenu de nombreuses activités peu ou moyennement légères (arrêts du TF 9C_187/2011 du 30 mai 2011 consid. 4.2.1 et références, 9C_205/2010 du 20 juillet 2010 consid. 5.2).
C-2507/2016 Page 29 Il appert de la comparaison des revenus avec et sans invalidité susmen- tionnés que le recourant ne subit aucune perte de gain à partir du 23 mars 2015, excluant le droit à une rente d’invalidité à compter du 1 er juillet 2015 (cf. art. 88a al. 1 RAI). Par conséquent, la décision rendue le 14 mars 2016 par l’OAIE mettant le recourant au bénéfice d’une rente ordinaire entière d’invalidité versée du 1 er novembre 2013 jusqu’au 30 juin 2015 ne prête pas flanc à la critique. Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. 13. 13.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même mon- tant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction. 13.2 Il n'est alloué de dépens ni au recourant vu l’issue de la procédure, ni à l’autorité inférieure (cf. art. 7 al. 1 a contrario et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-2507/2016 Page 30
(Le dispositif figure sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 800.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais de même montant effectuée en cours de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (N° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Gehring Pascal Montavon
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
C-2507/2016 Page 31 preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :