B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2499/2022
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 2 7 j u i l l e t 2 0 2 2 Composition
Caroline Gehring, juge unique, Adrien Renaud, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Thomas Barth, Étude Barth & Patek, recourant,
contre
Hôpital universitaire de Zurich, autorité inférieure.
Objet
Transplantation d'organes, refus d'inscription sur liste d'attente, déni de justice.
C-2499/2022 Page 2 Vu la décision du 4 mai 2021 de l’Hôpital universitaire de Zurich (ci-après : USZ, Hôpital ou autorité inférieure) refusant d’inscrire A._______ (ci- après : patient ou recourant) sur la liste des personnes en attente d’une transplantation d’organes (ci-après : liste d’attente [TAF pce 1, annexe 4]), l’arrêt du 7 mars 2022 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) admettant le recours du patient, annulant la décision du 4 mai 2021, puis renvoyant la cause à l’USZ pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision (TAF pce 1, annexe 2), le courrier du 5 avril 2022 aux termes duquel le patient demande à l’USZ de lui fournir un calendrier précis des prochaines mesures qui seront en- treprises ainsi que la date à laquelle une nouvelle décision sera rendue (TAF pce 1, annexe 5), la réponse du 20 avril 2022 par laquelle l’USZ indique que pour cause de vacances, son service juridique n’a pas été en mesure de s’entretenir avec l’équipe médicale et que le patient sera tenu informé dans les meilleurs délais des suites données à son dossier (TAF pce 1, annexe 6), le retour de courrier du 21 avril 2022 aux termes duquel le patient rappelle à l’USZ qu’il est dans l’attente d’une décision conforme au droit depuis 2019 et que ce délai est inexplicable au vu des circonstances du cas d’es- pèce, avant de mettre l’institution hospitalière en demeure de prononcer une décision au plus tard le 10 mai 2022 (TAF pce 1, annexe 7), le courrier du patient du 12 mai 2022 reprochant à l’USZ d’avoir repoussé de deux semaines environ, faute de disponibilité des médecins, un rendez- vous initialement fixé au 12 mai 2022 et impartissant à l’Hôpital un délai de grâce de 10 jours (TAF pce 1, annexe 8), le recours devant le Tribunal administratif fédéral interjeté le 3 juin 2022 par le patient qui estime que le silence de l’USZ est constitutif d’un déni de justice et conclut, sous suite de dépens, à la constatation dudit déni et à ce que le Tribunal intime, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, à l’autorité inférieure de rendre dans les dix jours une nouvelle décision conformément à l’arrêt du 7 mars 2022 (TAF pce 1), la décision incidente du 10 juin 2022 impartissant au recourant un délai au 11 juillet 2022 afin de verser une avance de 800 francs sur les frais de procédure présumés (TAF pce 2),
C-2499/2022 Page 3 la décision de l’autorité inférieure du 10 juin 2022 refusant d’inscrire le re- courant sur la liste d’attente (TAF pce 4, annexe), le courrier du 28 juin 2022 aux termes duquel le recourant explique que son recours du 3 juin 2022 est devenu sans objet suite à la décision du 10 juin 2022, déclare le retirer et conclut à ce que la cause soit rayée du rôle et les frais et dépens mis à la charge de l’autorité inférieure (TAF pce 4), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connait des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), que les décisions prises en application de la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules (loi sur la trans- plantation ; RS 810.21) et de ses dispositions d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 68 al. 1 de la loi sur la transplantation), que le recours pour déni de justice est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (art. 46a PA), qu'un tel recours est de la compétence de l'autorité qui serait compétente pour connaître d'un recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), qu’ainsi, le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours con- cernant l’éventuel déni de justice respectivement retard injustifié de l’auto- rité inférieure à statuer sur l’inscription du recourant sur la liste d’attente, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que la qualité pour déposer un recours pour déni de justice ou retard injus- tifié présuppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité com- pétente qu'elle rende une décision, mais qu’il ait également un droit à se voir notifier une telle décision (arrêt du TF 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 5.2),
C-2499/2022 Page 4 qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/53 consid. 2 ; 2010/29 consid. 1.2.2 et réf. cit. ; 2009/1 con- sid. 3 ; 2008/15 consid. 3.2), qu’en l’occurrence, ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, de sorte que le recourant dispose de la qualité pour interjeter le présent re- cours pour déni de justice, que déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), ce dernier est recevable, qu’aux termes de celui-ci, le recourant soutient qu’au 3 juin 2022, en n’ayant pas encore statué sur sa demande d’inscription sur la liste d’attente à la suite de l’arrêt de renvoi du 7 mars 2022, l’autorité inférieure a tardé à rendre une décision sans raison valable, commettant un déni de justice, que le 10 juin 2022, l’autorité inférieure a statué sur ladite demande et re- fusé d’inscrire le recourant sur la liste d’attente, aux motifs que son état de santé présente une contre-indication absolue à une transplantation pulmo- naire et un facteur de risque important incompatibles avec l’intervention, que ce faisant, l’autorité inférieure a donné suite à l’arrêt du 7 mars 2022 et statué sur la demande du recourant requérant son inscription sur la liste d’attente, de sorte que la présente procédure de recours pour déni de jus- tice tendant à intimer à l’autorité inférieure de statuer sur la demande d’ins- cription sur liste d’attente du recourant est devenue sans objet, que le juge instructeur statue en tant que juge unique sur la radiation du rôle des causes devenues sans objet (art. 23 al. 1 let. a LTAF), qu’en outre, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1 ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l’assistance judiciaire prévue à l’art. 65 de la PA lorsque pour d’autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF),
C-2499/2022 Page 5 que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à la fixation de ces derniers (cf. art. 15 FITAF), qu’en l’occurrence, par arrêt du 7 mars 2022, le Tribunal a renvoyé la cause pour nouvelle décision à l’autorité inférieure, celle-ci étant invitée à indiquer et exposer : – si la malnutrition et la grave insuffisance pondérale ainsi que le décon- ditionnement prononcé lié à une faiblesse musculaire généralisée du recourant constituaient ou non des contre-indications médicales du- rables à la re-transplantation pulmonaire ; – les raisons qui l’avaient amenée d’abord à envisager une re-transplan- tation pulmonaire et à initier de nombreux examens médicaux malgré la déformation marquée de la cage thoracique et de la colonne verté- brale, avant de changer d’avis et de refuser d’inscrire le recourant sur la liste d’attente au motif que cette même déformation constituerait dé- sormais une contre-indication médicale durable et absolue ; – s’il existait d’éventuelles autres contre-indications médicales durables s’opposant à la re-transplantation pulmonaire ; – s’il existait d’éventuelles autres raisons médicales susceptibles de me- nacer le succès de la re-transplantation pulmonaire ; – si la re-transplantation pulmonaire répondait à une indication médicale en l’espèce, qu’il était ainsi attendu de l’autorité inférieure qu’elle procédât à une ana- lyse approfondie de l’arrêt du 7 mars 2022, qu’elle identifiât les multiples interrogations et y apportât des réponses aux termes d’une motivation qui nécessitait l’expertise d’une importante équipe médicale constituée de plu- sieurs spécialistes de l’USZ dont la disponibilité est d’autant plus limitée que la Suisse ne dispose que de deux centres de transplantations d’or- ganes autorisés à transplanter des poumons, qu’en outre, le recourant n’ignorait pas que l’autorité inférieure n’était pas inactive, celle-ci lui ayant indiqué le 20 avril 2022 qu’il ne lui avait pas en- core été possible de s’entretenir avec l’équipe médicale pour cause de va- cances mais qu’il serait informé dans les plus brefs délais des suites don- nées à son dossier médical, et des entretiens lui ayant été fixés au 12 mai 2022 ainsi qu’au 31 mai 2022,
C-2499/2022 Page 6 qu’au vu de ce qui précède, de l’ampleur de l’instruction complémentaire requise, de la motivation de la décision attendue, de l’expertise médicale requise pour ce faire, de l’enjeu et des intérêts fondamentaux en présence, force est d’admettre que l’autorité inférieure n’a pas attendu le 3 juin 2022 avant de donner suite à l’arrêt du 7 mars 2022, que la décision prononcée le 10 juin 2022 n’apparaît aucunement comme ayant été précipitée sous la pression du dépôt, le 3 juin 2022, d’un recours pour déni de justice, que ce dernier n’a par conséquent pas eu d’incidence sur le cours de la procédure devant l’autorité inférieure, que même si la décision du 10 juin 2022 a formellement rendu sans objet la présente procédure de recours pour déni de justice, l’ouverture inutile de celle-ci est due au comportement du recourant qui a déposé prématuré- ment un recours pour retard injustifié, que dans ces circonstances, le recourant a été à l’origine de la présente procédure de recours, de sorte qu’il conviendrait de mettre à sa charge les frais de la procédure de recours (art. 5, 1 ère phrase, FITAF), que le Tribunal y renonce toutefois par équité (art. 6 let. b FITAF), étant précisé que la décision incidente du 10 juin 2022 se révèle désormais sans objet et point n’est besoin dès lors de la révoquer (cf. ordonnance du TF 4A_648/2020 du 12 février 2021), que pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recou- rant (art. 5, 1 ère phrase, et art. 15 FITAF), qu’au demeurant, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’autorité infé- rieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF), que la présente décision est définitive, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte contre les décisions en médecine de transplantation portant sur l’inscription sur liste d’attente (cf. art. 83 let. q ch. 1 LTF),
(Le dispositif figure à la page suivante.)
C-2499/2022 Page 7 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. La procédure de recours C-2499/2022, devenue sans objet, est rayée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFSP.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Adrien Renaud
Expédition :