B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2466/2013
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Roland Burkhard, avocat, Bd Georges-Favon 13, 1204 Genève, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-2466/2013 Page 2 Faits : A. Le 17 mai 1998, X._______ (ressortissant marocain né le 8 août 1974) est entré en Suisse muni d'un visa destiné à lui permettre de se présenter à l'examen d'admission à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Ne s'étant pas présenté audit examen, l'intéressé s'est alors inscrit à l'"Ecole (...)", à Montreux, afin d'y suivre des cours préparatoires à l'entrée à l'EPFL. A titre exceptionnel, le Service vaudois de la population (SPOP) lui a délivré, dans ce but, une autorisation de séjour pour études le 1 er octobre 1998, qui a été renouvelée jusqu'au 30 juin 2000. Ses études auprès de l'école précitée ont été couronnées par l'ob- tention, en été 2000, d'un diplôme de commerce. X._______ s'est ensuite inscrit, pour l'année 2000 – 2001, auprès de la Haute école de gestion de Genève (HEG) pour y suivre une formation d'informaticien de gestion d'une durée prévue de deux ans et a été mis à cet effet, de la part de l'Office genevois de la population (ci-après: OCP; actuellement l'Office genevois de la population et des migrations), au bénéfice d'une autorisa- tion de séjour, régulièrement prolongée jusqu'au 15 octobre 2004. En rai- son d'un échec subi au deuxième cycle d'informatique de gestion, l'inté- ressé a sollicité de l'autorité genevoise précitée l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour en vue de suivre des cours de perfectionnement dans les langues italienne et anglaise auprès de l'Ecole Club Migros. Considérant que, faute de résultats probants, son séjour pour études était en fait terminé, l'OCP a, par décision du 20 janvier 2005, rejeté, sur la base de l'art. 31 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), sa demande d'autorisation de sé- jour et lui a imparti un délai au 18 avril 2005 pour quitter la Suisse. B. Le 20 janvier 2005 également, X._______ a rempli un formulaire de demande d'attestation afin de pouvoir contracter mariage auprès de l'Officier de l'état civil de B.. Par décision du 17 juin 2005, l'OCP a refusé de délivrer à X. une autorisation de séjour en vue de la procédure de mariage qu'il avait entamée avec Y._______, ressortissante suisse d'origine tunisienne née le 12 septembre 1957, motifs pris qu'un certain nombre d'éléments laissaient apparaître, selon ce qu'il ressortait de l'audition de chacun des prénommés effectuée le 8 juin 2005, que l'intéressé cherchait, par le biais de cette union, à éluder les prescriptions de droit des étrangers. Un délai
C-2466/2013 Page 3 au 16 septembre 2005 a été imparti à ce dernier pour son départ de Suisse. Le 24 juin 2005, X._______ a épousé à B._______ la ressortissante suisse précitée et obtenu délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Dite autorisation a été régulièrement renouve- lée jusqu'au 23 juin 2010. C. En date du 10 juin 2009, X._______ a rempli à l'attention de l'Office fédéral des migrations (ODM) une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec Y._______ (art. 27 de la loi sur la nationalité [LN, RS 141.0]). Lors du dépôt de cette demande, l'intéressé a notamment signé une dé- claration écrite par laquelle il prenait connaissance de la notion de communauté conjugale mentionnée à l'art. 27 LN et indiquait faire mé- nage commun avec son épouse suisse. A la demande du Service genevois des naturalisations, un rapport d'enquête a été établi le 9 février 2010, duquel il ressortait notamment que X._______ et son épouse, Y., vivaient en communauté conjugale. Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée, X. et son épouse ont en outre contresigné, le 20 mai 2010, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de na- turalisation, les conjoints ne partageaient plus de facto une communauté conjugale, notamment si l'un de ces derniers demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facili- tée pouvait être annulée ultérieurement, conformément au droit en vi- gueur. D. Par décision du 29 juin 2010, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______ en application de l'art. 27 LN, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse.
C-2466/2013 Page 4 E. E.a Le 28 septembre 2011, le Service genevois des naturalisations a si- gnalé à l'ODM que le mariage contracté par X._______ avec Y._______ avait été dissous, selon jugement de divorce devenu exécutoire le 30 août 2011. E.b Par lettre du 31 octobre 2011, l'ODM a informé X._______ qu'en regard de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à ce dernier de présenter des observations à ce sujet. Le 31 octobre 2011 également, l'ODM a invité Y._______ à lui indiquer si elle était disposée, dans le cadre d'une audition à laquelle dite autorité s'apprêtait à la soumettre par l'entremise des services genevois compétents en tant que tiers appelé à fournir des renseignements, à être interrogée en présence de son époux et/ou du mandataire de ce dernier. Par télécopie du 25 novembre 2011, Y._______ a fait savoir à l'ODM qu'elle était disposée à être entendue aux conditions prévues par cet office. Dans ses déterminations écrites qu'il a adressées à l'ODM par l'entremise de son mandataire le 1 er décembre 2011, X._______ a indiqué qu'il contestait tout abus en matière de naturalisation. Affirmant avoir assisté quotidiennement son épouse tombée malade au début de l'année 2011, l'intéressé a en outre exposé qu'il lui avait exprimé son désir, compte tenu de son jeune âge, de fonder une famille et d'avoir des enfants, voire d'en adopter, ce qui n'était plus envisageable à la suite des problèmes de santé rencontrés par dite épouse. Celle-ci lui avait alors déclaré qu'elle préférait lui redonner sa liberté, plutôt que de devenir pour lui un poids. Accomplissant ainsi une sorte d'acte d'amour, son épouse lui avait fait part de son consentement à divorcer. Par ailleurs, X._______ a mentionné qu'il demeurait attaché à Y._______ en faveur de laquelle il s'était engagé à verser une contribution d'entretien durant le temps nécessaire à l'aboutissement de la demande de rente AI déposée par la prénommée et avait accepté de procéder à un partage de ses avoirs de prévoyance professionnelle. X._______ a encore relevé qu'il continuait de rencontrer à intervalles réguliers Y._______, avec laquelle il restait lié par une profonde amitié. E.c Entendue le 10 février 2012 en qualité de tiers appelé à fournir des renseignements par le secteur des enquêtes du Service genevois des na-
C-2466/2013 Page 5 turalisations sur la base d'une liste de questions préparées par l'ODM, Y._______ a déclaré avoir fait la connaissance de son futur époux aux environs de 2002, alors qu'elle se trouvait chez des amis, à Genève. Y._______ a en outre mentionné que le refus du canton de Genève d'autoriser X._______ à poursuivre son séjour en Suisse pendant leur procédure de mariage ne l'avait pas incitée à précipiter la célébration de leur union qui relevait en premier lieu de son initiative et dont elle attendait une vie harmonieuse. Y._______ a d'autre part indiqué que sa maladie et les perturbations engendrées par la présence de son fils dans leur ménage avaient aggravé les tensions au sein du couple au cours des années 2008/2009. Lors de chaque crise, elle avait invité son époux à la quitter, pour lui éviter de devoir pâtir de cette situation. Précisant avoir eu deux enfants de son premier mariage, dont l'un avait encore vécu au sein de son nouveau foyer, la prénommée a assuré que la cohabitation du couple avec cet enfant s'était bien déroulée. Y._______ a de plus déclaré que les motifs qui avaient conduit les conjoints à divorcer tenaient aux ennuis de santé auxquels elle était confrontée, en ce sens qu'elle souffrait de fibromalgie, d'arthrite psoriasique, de scoliose dorsale et, depuis le di- vorce, de troubles psychiques. Son époux lui avait fait part, en 2010, de son désir d'avoir des enfants. Il s'agissait pour lui d'un élément central de la demande de divorce. Même si elle n'était plus en mesure de donner naissance à un enfant, aucun désaccord n'avait surgi au sein du couple quant à une éventuelle descendance commune. Y._______ a également affirmé que son époux s'était rendu par deux fois durant leur mariage au Maroc, pays dans lequel elle l'avait accompagné lors de l'un de ces deux voyages et pu ainsi rencontrer ses beaux-parents dont elle avait initialement fait la connaissance par téléphone et par le biais d'internet. A ses yeux, la communauté conjugale qu'elle formait avec son époux lors de la signature de la déclaration de vie commune au mois de mai 2010 revêtait effectivement un caractère stable, dans le sens où l'intéressé avait quitté le domicile conjugal après le divorce seulement et où le couple ne s'était pas entredéchiré pendant leur vie commune. Le 15 février 2012, l'ODM a communiqué à X._______ une copie du procès-verbal établi lors de l'audition de son ex-épouse du 10 février 2012. Dans sa prise de position du 13 août 2012, l'intéressé a fait valoir que les déclarations d'Y._______ corroboraient ses propres allégations et démontraient qu'il n'y avait pas eu de sa part volonté de tromper les autorités lors de l'acquisition de la nationalité suisse. Les problèmes de santé qui affectaient son ex-épouse et l'impossibilité pour cette dernière
C-2466/2013 Page 6 d'avoir des enfants constituaient les motifs essentiels de la désunion du couple et de l'ouverture de la procédure de divorce. X._______ a ajouté que, depuis lors, il n'avait pas noué de relation avec une autre femme. Aussi invitait-il l'ODM à renoncer à prononcer l'annulation de sa naturalisation facilitée. F. Par décision du 28 mars 2012 (recte: 2013), l'ODM a prononcé, avec l'assentiment du Département de la justice et de la sécurité du canton de Bâle-Ville, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à X._______. Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a retenu en résumé que le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif, tant lors de la signature de la déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de la natura- lisation, d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Cette autorité a souligné en parti- culier que l'enchaînement logique et chronologique des événements dé- montrait le souhait de l'intéressé de bénéficier de la possibilité de sé- journer en Suisse et d'obtenir ensuite rapidement la nationalité de ce pays. A cet égard, l'ODM a mis notamment en exergue le fait que l'inté- ressé avait conclu mariage avec une ressortissante suisse beaucoup plus âgée que lui après qu'il eut fait l'objet de décisions lui refusant successi- vement la prolongation de son autorisation de séjour en vue de formation et l'octroi d'un titre de séjour pour la préparation de son mariage en Suisse. L'ODM a en outre relevé que l'intéressé avait, moins de sept mois après l'obtention de la naturalisation facilitée, déposé une demande de di- vorce, sans chercher au préalable à prendre des mesures propices au sauvetage de son couple. L'autorité précitée a d'autre part relevé que l'intéressé n'avait fourni aucun élément de nature à renverser la présomp- tion de fait selon laquelle la naturalisation avait été obtenue frauduleuse- ment, l'impossibilité pour son épouse de concrétiser le désir de ce dernier d'avoir des enfants n'étant pas susceptible d'être considérée comme une circonstance extraordinaire propre à entraîner, postérieurement à l'octroi de la naturalisation, la désunion des conjoints. Compte tenu notamment de l'âge de l'épouse au moment du mariage (quarante-huit ans), l'inté- ressé n'était pas sans savoir que la question d'une éventuelle descen- dance commune s'avérait déjà problématique à ce moment-là. L'ODM a de plus estimé que les ennuis de santé qui affectaient l'épouse ne pouvaient davantage être tenus pour l'élément déclencheur de la sépara- tion du couple, dès lors que l'on s'attendrait plutôt, dans un tel cas de fi- gure, à ce que l'intéressé lui prête le soutien nécessité par son état. Sur
C-2466/2013 Page 7 la base de ces éléments, l'ODM a estimé que la naturalisation facilitée avait été obtenue par l'intéressé sur la base de déclarations mensongè- res, voire d'une dissimulation de faits essentiels. G. Dans le recours qu'il a interjeté par l'entremise de son conseil, le 2 mai 2013, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) contre la décision précitée de l'ODM, X._______ a conclu à l'annulation de cette dernière et au maintien de sa nationalité suisse. A l'appui de son recours, l'intéressé a tout d'abord souligné que la procédure de divorce, dans la mesure où elle était intervenue à l'amiable, révélait, comme les déclarations faites par son épouse en la présente cause, que les liens du mariage qui l'unissaient à cette dernière étaient ceux de personnes qui s'aimaient et entendaient former un couple soudé. Le recourant en voulait pour preuve une lettre enflammée de son épouse qu'il avait retrouvée dans ses affaires et qui était jointe à son pourvoi. L'initiative du mariage était du reste le fait de son épouse. Le recourant a également fait valoir que la relation entre les conjoints s'était dégradée en raison des divers problèmes de santé qui affectaient son épouse et de l'agressivité que ma- nifestait le fils de cette dernière vivant au sein de leur foyer. Outre ces deux motifs de tension qui avaient surgi entre les conjoints, le désir de paternité que l'intéressé avait ressenti avec l'avancement de l'âge avait aussi contribué à la désunion du couple et, donc, au divorce d'avec son épouse. Evoquant les contacts qu'il avait gardés avec cette dernière et la persistance de la vie commune durant la procédure de divorce, X._______ a en outre soutenu que la communauté conjugale qu'il formait avec son épouse était stable au moment de la signature de la déclaration de vie commune. Le recourant a par ailleurs allégué que le dépôt de la demande de divorce n'était pas intervenu, comme le mentionnait l'autorité intimée dans la motivation de sa décision, moins de sept mois après sa naturalisation, mais neuf mois après le prononcé de cette dernière. L'inté- ressé a au surplus relevé qu'il remplissait les conditions dont dépendait l'obtention de la naturalisation ordinaire. Il a encore fait état dans son re- cours de son excellente intégration socioprofessionnelle en Suisse, de son indépendance financière et de sa probité. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 9 août 2013. I. Dans sa réplique du 27 septembre 2013, le recourant a insisté sur le fait
C-2466/2013 Page 8 que le mariage qu'il avait contracté avec son ex-épouse suisse était un véritable mariage d'amour. L'intéressé a joint à ses écritures une déclara- tion écrite de son épouse confirmant l'affection qu'elle avait portée à ce dernier durant leur vie conjugale et l'aide dont elle bénéficiait encore de sa part. J. Dans ses observations complémentaires du 31 octobre 2013, l'ODM a exposé que les dernières écritures du recourant ne comportaient aucun élément susceptible de modifier son appréciation du cas. K. L'intéressé n'a fait part d'aucune détermination dans le délai octroyé lors de la communication des observations de cet office. L. A la demande du TAF, le recourant a, dans les renseignements supplé- mentaires qu'il a transmis à cette autorité le 29 septembre 2013 (recte: 2014), précisé qu'il ne s'était pas remarié depuis son divorce d'avec Y._______ et n'avait eu aucun enfant à l'égard duquel la disposition de l'art. 41 al. 3 LN était susceptible d'entrer en considération. M. Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au TAF qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
C-2466/2013 Page 9 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son ma- riage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré- side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une commu- nauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2; ATAF 2010/16 consid. 4.4, ainsi que la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de na- turalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette vo-
C-2466/2013 Page 10 lonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re- quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis- positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; cf. sur cette question les ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; 118 II 235 consid. 3b). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé- gislateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la pers- pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de na- turalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, FF 1987 III 285, pp. 300/301 ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi ATF 130 II 482 consid. 2; 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation obtenue par des déclara-
C-2466/2013 Page 11 tions mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 665, pp. 700/701 ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse- ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2; 135 II 161 consid. 2, et jurisprudence citée; voir également arrêt du TF 1C_272/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1.1). Tel est no- tamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natu- ralisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment arrêts du TF 1C_180/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.1.1; 1C_272/2014 consid. 3.1.1, et jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176 consid. 1.2; 129 III 400 consid. 3.1; voir également arrêt du TF 1C_180/2014 consid. 2.1.1, et jurisprudence mentionnée). 4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle de- vrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
C-2466/2013 Page 12 envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évé- nements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seule- ment de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomp- tion (cf. notamment ATF 135 II 161 consid. 3; arrêt du TF 1C_272/2014 consid. 3.1.2). 4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II 161 consid. 3, et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extra- ordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. notamment ATF 135 II 161 consid. 3; arrêt du TF 1C_272/2014 consid. 3.1.2, ainsi que les réf. mentionnées). 5. A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de l'annu- lation de la naturalisation facilitée prévues par la loi sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 29 juin 2010 au recourant a été annulée en date du 28 mars 2013 par l'autorité infé- rieure, avec l'assentiment des autorités compétentes du canton d'origine (Bâle-Ville). Dite décision d'annulation, dont la notification est intervenue le 2 avril 2013 (cf. avis de réception postal figurant au dossier de l'ODM), soit après l'entrée en vigueur, le 1 er mars 2011, de la nouvelle teneur de l'art. 41 al. 1 LN, concrétisée dans l'art. 41 al. 1 bis LN, respecte aussi bien le délai de prescription absolu de cinq ans ayant cours sous l'égide de l'ancienne version de la LN (art. 41 al. 1 LN; RO 1952 1115) que le délai de prescription absolu de huit ans de la nouvelle version de la LN (art. 41 al. 1 bis LN). En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturali-
C-2466/2013 Page 13 sation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans prévu par la nouvelle disposition de l'art. 41 al.1 bis LN et courant depuis la date à la- quelle l'ODM a été informé par le SPOP de la séparation des époux (cf. lettre de l'autorité cantonale précitée du 28 septembre 2011 [cf., sur cette question, notamment arrêts du TF 1C_382/2013 du 30 septembre 2013 consid. 3; 1C_336/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2 et 3; arrêt du TAF C-3532/2013 du 30 juillet 2014 consid. 5.1). 6. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée ré- sultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurispru- dence développée en la matière. 7. Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la pré- somption de fait que X., qui avait déposé une demande de divorce moins de sept mois (recte : neuf mois) après sa naturalisation sans au préalable chercher à prendre des mesures propices au sauve- tage de son couple, avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément permettant de renverser cette présomption ou même de la mettre en doute. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique relativement rapide, amènent le TAF à une conclusion identique. 7.1 7.1.1 Ainsi, il ressort des indications contenues dans les pièces du dossier que le recourant a épousé, le 24 juin 2005, devant l'Office d'état civil de B., Y._______, ressortissante suisse de dix-sept ans son aînée, divorcée et mère de deux enfants issus d'un précédent mariage. Mis au bénéfice d'une autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une citoyenne helvétique, l'intéressé a déposé une demande de natura- lisation facilitée le 10 juin 2009 et les époux ont signé la déclaration commune attestant de la stabilité de leur union le 20 mai 2010. La natu- ralisation facilitée a été accordée au recourant le 29 juin 2010. Les époux ont introduit, le 28 mars 2011, une requête commune de divorce avec accord complet et signature d'une convention sur les effets accessoires,
C-2466/2013 Page 14 soit neuf mois après la décision d'octroi de la naturalisation facilitée à l'intéressé. Leur union conjugale a été dissoute par jugement du 27 juin 2011. Selon les déclarations faites par les conjoints lors de l'audience de comparution personnelle du 17 juin 2011 devant le juge civil, ces derniers faisaient encore ménage commun à cette époque, la séparation effective du couple étant intervenue, aux dires d'Y., après le prononcé du divorce (cf., sur ce dernier point, p. 2 du procès-verbal d'audience de comparution personnelle des parties du 17 juin 2011 produit par X. lors de ses déterminations écrites du 1 er décembre 2011 et ch. 5.2 du procès-verbal établi lors de l'audition de la prénommée du 10 février 2012). L'enchaînement chronologique des événements, en particulier l'ouverture de la procédure de divorce intervenue neuf mois après l'octroi de la natu- ralisation, est de nature, au vu de la jurisprudence rendue en la matière, à fonder la présomption que celle-ci avait été obtenue frauduleusement (cf. notamment arrêts du TF 1C_781/2013 du 13 février 2014 consid. 4.1.3; 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, et jurisprudence citée). 7.1.2 Cette présomption est renforcée par le fait que les époux se sont mariés cinq mois après que l'OCP eut rejeté la demande de X._______ visant à la prolongation de son autorisation temporaire de séjour au sens de l'art. 31 OLE (cf. décision de l'autorité cantonale précitée du 20 janvier 2005) et sept jours après le refus de cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour ad hoc en vue de la procédure de mariage (cf. décision y relative du 17 juin 2005), soit alors que l'intéressé n'était plus au bénéfice d'un titre de séjour régulier en Suisse. Certes, le fait qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger ont décidé de contracter mariage afin, notamment, de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne signifie pas qu'ils n'ont pas formé une véritable union conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN. Comme le TF a déjà eu l'occasion de le préciser dans d'autres procédures d'annu- lation de la naturalisation facilitée, l'influence exercée par le rejet d'une demande d'asile, ou par le refus d'une autorisation de séjour, sur la déci- sion des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effec- tive. Une telle influence ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux, ce qui est précisément le cas en l'espèce (17 ans [cf. notamment arrêts du TF 1C_180/2014 consid. 2.1.2; 1C_430/2012 du 8 octobre 2013 consid. 2.1.2 et 2.3; 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1]).
C-2466/2013 Page 15 En outre, il est significatif de constater que la requête commune de di- vorce, qui a été déposée au mois de mars 2011 auprès des autorités judi- ciaires civiles, était accompagnée d'une convention sur les effets accessoires signée par les parties, laissant ainsi apparaître que les époux étaient déjà parvenus à un accord complet. Cet accord confirme la pré- somption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation puisque l'ouverture de la procédure de divorce - dont l'ensemble des effets accessoires avait déjà été réglé conventionnellement au moment du dépôt de la demande - est intervenue neuf mois après l'octroi de la naturalisation facilitée (cf., en ce sens, arrêt du TF 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.3, et jurisprudence citée). Le fait que les époux ont vécu sous le même toit jusqu'à l'issue de la procédure de divorce ne remet pas en doute le bien- fondé de la conclusion que l'on peut tirer de la chronologie des événements, conformément à l'expérience générale de la vie, quant à l'état déjà très avancé du processus de désunion lors du prononcé de la naturalisation facilitée intervenu au mois de juin 2010. En effet, si le recourant et son épouse ont pu, de mars à juin 2011, faire ménage commun alors qu'ils se trouvaient en instance de divorce, leur coha- bitation durant les neuf mois qui ont précédé l'ouverture de l'action n'exclut pas que leur lien conjugal fût déjà sérieusement entamé, voire définitivement rompu (cf., en ce sens notamment arrêts du TF 1C_27/2011 du 21 mars 2011 consid. 4.1; 5A.26/2005 du 7 décembre 2005 consid. 3.3.2). Enfin, il n'est pas crédible que les époux, s'ils formaient réellement un couple uni et stable, n'aient pas cherché, d'une manière ou d'une autre, à sauver leur couple (par une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou une tentative de conciliation) avant d'envisager une solution aussi radicale que le divorce (cf. notamment arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.3; 1C_172/2012 consid. 2.3). 7.2 Pour renverser la présomption fondée sur l'enchaînement chronolo- gique des événements, le recourant soutient que la dégradation de l'union conjugale trouve son origine dans l'aggravation de l'état de santé de son épouse, la présence perturbante du fils de cette dernière au sein de leur foyer et son souhait, grandissant avec l'âge, d'avoir des enfants. 7.2.1 S'agissant des motifs de santé invoqués par le recourant, le TAF constate que ce dernier n'a pas rendu vraisemblable que l'aggravation de la situation médicale de son épouse a été, en quelques mois, propre à influencer leur vie de couple au point de les conduire au divorce, sans
C-2466/2013 Page 16 séparation préalable ni mesures protectrices de l'union conjugale. Il convient au contraire d'en déduire que, si l'aggravation des maladies affectant son épouse a pu subitement précipiter la fin de la vie de couple, cet élément ne fait que mettre en lumière la superficialité des liens qui unissaient les conjoints et, partant, l'inconsistance de la communauté conjugale vécue par ces derniers au moment de la signature de la décla- ration commune en mai 2010 (cf. notamment arrêt du TF 1C_507/2011 du 27 mars 2012 consid. 4.3). A cela s'ajoute qu'Y., qui a affirmé, dans le cadre de son audition du 10 février 2012, souffrir d'une fibromalgie, d'une arthrite psioriasique, d'une scoliose dorsale et de troubles psychiques, a précisé que la première maladie citée était appa- rue avant son mariage avec le recourant, que les autres problèmes de santé étaient survenus après le mariage et qu'elle était suivie par un psy- chologue depuis leur divorce (cf. ch. 3.2 et 3.3 du procès-verbal d'audi- tion). Il en résulte qu'une partie au moins des affections subies par la pré- nommée étaient préexistantes à la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, à la décision de naturalisation facilitée, une autre de ses maladies (troubles psychiques) étant survenue postérieurement au divorce. Or, X., qui s'est borné à affirmer que l'état de santé de son épouse s'était dégradé après l'octroi de la naturalisation facilitée, n'a pas avancé d'explication, ni fourni de pièces probantes, démontrant en quoi l'aggravation de la situation médicale de cette dernière a, eu égard au fait que les diverses affections évoquées par la prénommée ont évolué sur une période de longue durée, eu une influence radicale sur la vie du couple et rendu impossible la continuation de la vie commune. Dans ces conditions, la détérioration de l'état de santé d'Y._______ ne saurait être tenue pour un événement extraordinaire survenu postérieurement à la naturalisation du recourant et propre à entraîner la rupture du lien conjugal. 7.2.2 Le recourant soutient d'autre part que le divorce aurait eu pour but de satisfaire la volonté exprimée par ce dernier d'avoir des enfants et n'aurait engendré aucune animosité entre les conjoints (cf. notamment p. 7 du mémoire de recours du 2 mai 2013), Or, cette envie de paternité exprimée par X._______ ne peut avoir à elle seule provoqué la désunion du couple et permis de renverser la présomption de fait. En prenant pour épouse une femme âgée de plus de quarante-sept ans et demi au moment du mariage et ayant déjà deux enfants d'une précédente union, le recourant ne pouvait ignorer que la perspective d'avoir des enfants communs était considérablement réduite, voir nulle. Au demeurant, cette dernière a indiqué, lors de son audition du 10 février 2012, qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant (cf. ch. 8.1 du procès-verbal d'audition).
C-2466/2013 Page 17 L'intéressé ne peut donc pas prétendre ne pas avoir été conscient que s'il entendait un jour fonder une famille, il devrait mettre un terme à cette union. Cette question a dû inévitablement se poser lorsque les époux ont signé la déclaration de vie commune au mois de mai 2010. Si le lien qui les unissait était aussi solide que le recourant et son ex-épouse le prétendent, il aurait dû prévaloir sur la volonté de l'intéressé d'assurer une descendance. Les conjoints auraient également pu songer, le cas échéant, à l'adoption, qui aurait permis de maintenir la communauté de vie du couple et satisfaire le désir de paternité du recourant. Ce dernier élément ne constitue donc pas un événement imprévu susceptible d'expli- quer une rupture subite de la communauté conjugale, sauf à considérer que l'union constituée par l'intéressé et son épouse suisse n'était pas stable (cf., en ce sens, notamment les arrêts du TF 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.4; 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.5; 1C_201/2008 du 1 er juillet 2008 consid. 3). 7.2.3 Le recourant ne réussit pas davantage à rendre vraisemblable que les rapports conflictuels qui ont surgi entre les conjoints et le fils de son ex-épouse (les propos tenus par Y._______ à ce sujet lors de son audition du 10 février 2012 s'avérant au demeurant contradictoires [cf. p. 5 du présent arrêt]) puissent être à l'origine d'une dégradation des relations du couple d'une telle ampleur que la seule issue possible ait été la séparation (cf. notamment arrêt du TF 1C_474/2009 du 21 décembre 2009 consid. 2.4). 7.3 Quant aux allégations du recourant selon lesquelles il formait une communauté conjugale stable avec son épouse au moment de la décla- ration commune, elles ne sont pas à elles seules susceptibles de détruire la présomption établie fondée sur la chronologie des événements (cf. consid. 7.1.1 supra). Ces allégations sont en outre contredites par les dé- clarations de l'ex-épouse faisant état de difficultés conjugales dès 2008. Dans le cadre de son audition du 10 février 2012, Y._______ a en effet indiqué que les tensions au sein du couple s'étaient accrues à partir des années 2008/2009 par suite de ses problèmes de santé et des perturbations occasionnées dans leur vie quotidienne par son fils qui cohabitait avec eux, les conjoints ayant dû faire face à plusieurs crises. Au cours de cette même audition, Y._______ a également déclaré qu'aucun événement particulier susceptible de mettre en cause la communauté conjugale n'était intervenu après la naturalisation de son époux (cf. ch. 2.1 à 2.3 et ch. 7 du procès-verbal d'audition). Dès lors que les causes de la séparation sont antérieures à l'octroi de la naturalisation facilitée, que le requérant à la naturalisation avait conscience de ces
C-2466/2013 Page 18 problèmes et ne pouvait donc ignorer la gravité des difficultés conjugales, la nature de ces causes n'est en soi pas déterminante. L'intéressé ne peut en conséquence prétendre qu'elles pourraient constituer un événement extraordinaire propre à expliquer la rupture du lien conjugal. Il importe peu à cet égard que X._______ et son ex-épouse continuent à entretenir des contacts ou que l'intéressé lui apporte encore un soutien matériel. Pareilles relations sont inconciliables avec la conception de la communauté conjugale que la loi fédérale sur la nationalité tend à protéger, laquelle implique une communauté de vie étroite, de toit, de table et de lit (cf. notamment arrêts du TF 1C_309/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1; 1C_201/2008 consid. 3). Le fait que leur mariage était "un mariage d'amour" et que cette union "n'avait pas pour but de contourner le fait que le recourant s'était vu refu- ser le renouvellement de son autorisation de séjour" est sans pertinence pour l'examen de la question de savoir s'il y a eu obtention frauduleuse de naturalisation au sens de l'art. 41 LN (cf. notamment arrêt du TF 1C_781/2013 consid. 4.1.4). En outre, le fait que le recourant n'a pas fondé entre-temps une nouvelle famille, ni conçu d'enfant avec une autre femme, ne remet pas en cause en l'espèce l'appréciation selon laquelle la naturalisation facilitée a été obtenue de manière frauduleuse au sens de l'art. 41 LN (cf. notamment arrêt du TF 1C_428/2011 du 23 février 2012 consid. 2.5). Est également sans incidence sur le présent litige le fait invoqué par le re- courant qu'il pourrait être candidat à une naturalisation ordinaire. L'une et l'autre formes de naturalisation sont subordonnées en effet à des condi- tions différentes tant sur le plan matériel que formel (en particulier sur le plan de la compétence et de la procédure [cf. notamment arrêts du TF 1C_100/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.3; 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 5.5]). Enfin, le fait que l'intéressé vit en Suisse depuis plus de seize ans, qu'il y est bien intégré, qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite et qu'il a toujours fait preuve d'autonomie financière est sans incidence sur le présent litige, puisqu'il ne permet pas d'établir qu'en mai 2010, au moment de la signa- ture de la déclaration commune, l'harmonie existait toujours au sein du couple au point d'envisager la continuation de leur vie maritale pour une période durable (cf. notamment arrêts du TF 1C_702/2013 du 12 juin 2014 consid. 2.3; 1C_781/2013 consid. 4.1.4).
C-2466/2013 Page 19 En définitive, les éléments avancés par le recourant ne suffisent pas à renverser la présomption établie. L'intéressé n'apporte en effet aucun élé- ment propre à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature de la déclaration commune et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, après plus de cinq ans et demi de mariage. Le prénommé ne rend pas non plus vrai- semblable qu'en mai 2010, au moment de la signature de la déclaration commune, il n'avait pas conscience de ce que la communauté conjugale n'était plus orientée vers l'avenir. Il en découle que les conditions d'appli- cation de l'art. 41 LN sont réunies et que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni versé dans l'arbitraire en prononçant l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée au recou- rant. 8. Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). En l'espèce, le recourant a indiqué au TAF qu'il n'avait pas eu d'enfant depuis la célébration de son mariage en juin 2005 (cf. lettre adressée par X._______ le 29 septembre 2014 au TAF), de sorte que la disposition légale précitée ne trouve pas application in casu. 9. Il s'ensuit que, par sa décision du 28 mars 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-2466/2013 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 6 juin 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier K (...) en retour – en copie, au Service de la population et de la migration du canton de Bâle-Ville (Office de la migration [Division naturalisations et autorisations]), pour information – en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (Service étrangers / séjour), pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :