B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-246/2019
A r r ê t d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 2 2 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Beat Weber, Regina Derrer, juges, Julien Borlat, greffier.
Parties
A._______, (France) représentée par Maître Pierre Stastny, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, octroi d’une rente entière et de deux rentes complémentaires pour enfant limitées dans le temps (décision du 27 novembre 2018).
C-246/2019 Page 2 Faits : A. A._______ est une ressortissante française, née le (...) 1971, et habitant en France. Elle est mariée et mère de deux enfants nés respectivement en 2003 et en 2007. Elle est titulaire d’une maîtrise en sciences de gestion et d’un diplôme d’études en comptabilité et finances. Au bénéfice d’une autorisation frontalière (permis G) valable jusqu’au 2 février 2014, elle a travaillé en dernier lieu en qualité de consolidation officer à 80 % dès le 1 er août 2011 en Suisse pour le compte de B.SA à (...), cotisant ainsi à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse. Vic- time d’un accident alors qu’elle montait dans un train le 6 septembre 2011, elle a été en arrêt de travail dans un premier temps total à compter de cette date. Le 22 mars 2012, elle a repris son activité professionnelle à taux for- tement réduit et sous une forme adaptée, puis ce taux a été progressive- ment augmenté. Elle a toutefois été licenciée fin janvier 2013, avec effet à fin mars 2013. En 2014, elle a obtenu un CAP de cuisine avec l’idée de pouvoir monter un service de livraison de repas à domicile, s’étant inscrite comme traiteur indépendante au registre du commerce, mais sans que cette activité n’ait débuté (AI pces 1, 2, 3, 9, 23, 25, 27, 116). B. B.a Le 16 mars 2012, la prénommée a déposé une demande de presta- tions de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de l’assurance-invali- dité du canton C. (ci-après : l’OAI), qui l’a reçue le 20 mars 2012. Elle a indiqué souffrir de multiples fractures lombaires, du sacrum, des côtes, du talon, d’une opération des cervicales, d’une greffe du talon droit, d’une intervention sur le genou gauche et d’un pneumothorax depuis le 6 septembre 2009 (recte : 2011 ; AI pce 4). B.b L’OAI a instruit la demande en recueillant les renseignements médi- caux et économiques usuels (AI pces 6 ss). B.c Par communication du 27 août 2012, l’OAI a refusé des mesures d’in- tervention précoce et de réadaptation, au motif que l’état de santé de l’as- surée n’était pas stabilisé (AI pce 20). B.d Consulté par l’OAI, le service médical régional (SMR) a, dans un avis du 18 mars 2013 rédigé par la Dresse D._______, médecin SMR (aucune information supplémentaire dans MedReg), recommandé de demander au médecin traitant si l’état de santé de l’intéressée était stabilisé, sinon dans
C-246/2019 Page 3 quel délai, quelles sont les limitations fonctionnelles détaillées et la capa- cité de travail sur une activité à 100 % (AI pce 30). Sur la base des infor- mations reçues et d’un entretien téléphonique avec le médecin traitant, le SMR a, dans un avis médical du 19 juillet 2013, demandé à l’OAI de poser des questions complémentaires à plusieurs des médecins traitants (AI pce 37). Sur la base des réponses, le SMR a, dans un avis médical du 11 novembre 2013 de la même médecin et la Dresse E., médecin responsable SMR, initié la mise en place d’une expertise pluridisciplinaire avec des volets d’orthopédie, neurochirurgie et psychiatrie (AI pce 51). B.e Par communication du 18 novembre 2013, l’OAI a informé l’assurée en conséquence (AI pce 52). B.f Par courrier du 9 juillet 2014, l’intéressée, nouvellement représentée par Maître Pierre Stastny, a notamment déclaré chercher à faire valoir ses droits, notamment contre le tiers responsable, consécutivement à son ac- cident du 6 septembre 2011 (AI pce 53). B.g Dans la mesure où un mandat d’expertise similaire était plus avancé dans le cadre de l’assurance-accidents, l’OAI a toutefois décidé de mettre fin au sien et d’attendre le rapport d’expertise de l’assureur-accidents de l’assurée (AI pces 66, 68). B.h Invité à se déterminer sur le rapport d’expertise du 12 février 2016 sus- mentionné (AI pce 74 p. 242 ss), le SMR a, dans un avis médical perma- nence du 22 février 2016 de la Dresse F., médecin SMR, jugé no- tamment que celui-ci n’a pas de contradictions majeurs par rapport à son appréciation du cas ; toutefois, au vu des limitations fonctionnelles et celles que le SMR retient, une diminution de rendement est possible d’au moins 30 %. Il a retenu une capacité de travail exigible de 50 % dès juin 2012 et de 70 % dès octobre 2012, que ce soit dans l’activité habituelle ou adaptée (AI pce 75). B.i Retenant un statut mixte (80 % part active, 20 % part ménagère) dans le cas de l’assurée, l’OAI a mis en place une enquête ménagère (AI pces 77, 78). Celle-ci a été menée par Mme G._______ le 10 mai 2016 au domicile de l’intéressée. Le rapport du 19 mai 2016 a révélé un total des empêchements de 12,10 % pour la période allant jusqu’à la reprise com- plète du travail, le taux d’exigibilité étant de 25,10 % (AI pce 79). B.j Par projet de décision du 6 juin 2016, l’OAI a annoncé à l’assurée qu’il entendait lui refuser des mesures professionnelles et une rente d’invalidité,
C-246/2019 Page 4 en raison d’un taux d’invalidité global de 32 %, insuffisant pour donner droit à une rente, et d’une reprise de l’activité habituelle à 70 % dès oc- tobre 2012 et à 100 % en janvier 2013, une perte de gain n’existant plus (AI pce 81). B.k Par écrit du 17 juin 2016, l’intéressée s’est opposée au projet de déci- sion, faisant valoir qu’il était prématuré du fait d’une expertise complémen- taire en cours, que la méthode mixte a été retenue à tort pour le calcul du taux d’invalidité et qu’elle est discriminatoire (AI pce 85). B.l Après réception du rapport d’expertise pluridisciplinaire complémen- taire du 3 août 2016 (AI pce 92), l’OAI a consulté le SMR qui, dans des observations du 23 septembre 2016 du Dr H., médecin praticien (selon MedReg), a jugé nécessaire de demander, le cas échéant, un rap- port médical au psychiatre traitant, en précisant que si les atteintes psy- chiques sont suffisamment sévères pour justifier une incapacité de travail, il est indispensable et exigible que l’assurée ait un suivi psychothérapeu- tique spécialisé (AI pce 95). B.m Invité par l’OAI à se prononcer sur les documents reçus, le SMR, dans un avis médical du 6 janvier 2017 du Dr H., a considéré qu’ils ne contenaient pas les éléments médicaux, en particulier les diagnostics et la description de l’état psychique, permettant de se positionner sur la capacité de travail résiduelle éventuelle sur le versant psychique et qu’une expertise psychiatrique était donc nécessaire (AI pce 104). B.n Par communication du 4 avril 2017, l’OAI a informé l’assurée de l’or- ganisation de cette expertise, avec un délai de 12 jours dès réception pour poser des questions complémentaires et déposer d’éventuels motifs de ré- cusation (AI pce 107). B.o Invité par l’OAI à s’exprimer sur le rapport d’expertise du 2 juillet 2017 y afférent (AI pce 116), le SMR, dans un avis médical du 29 août 2017 de la Dresse I._______, pédiatre (selon MedReg), s’est aligné sur les conclu- sions de l’expertise, conduite selon les règles de l’art. Il a souligné que selon l’AI, la neurasthénie n’est cependant pas une atteinte incapacitante et que l’expert précise que l’épisode dépressif est en rémission, de sorte qu’il n’y a pas d’atteinte psychique justifiant une incapacité de travail et que les conclusions du SMR de février 2016 restent ainsi valides (AI pce 120). B.p Par décision du 14 septembre 2017, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE), reprenant la motivation du
C-246/2019 Page 5 projet de décision de l’OAI complétée par l’audition, a refusé toutes pres- tations à l’intéressée (AI pce 123). B.q Par courrier du 18 septembre 2017, l’assurée a demandé essentielle- ment à l’OAIE de révoquer sa décision et de rendre un nouveau projet de décision, reprochant une divergence s’agissant de la méthode à employer, le fait de ne pas être en possession de l’expertise psychiatrique ni d’avoir pu s’exprimer sur les revenus et la manière dont ils ont été estimés, ce dans le respect du droit d’être entendue (AI pce 124). B.r Par courrier du 22 septembre 2017, l’OAIE a annulé sa décision et in- formé qu’un nouveau projet de décision serait rendu (AI pce 126). B.s Par projet de décision du 6 novembre 2017, l’OAI a fait savoir à l’inté- ressée qu’il avait l’intention de lui refuser une rente d’invalidité, pour les mêmes motifs que retenus précédemment (AI pce 133). B.t Par écrit du 11 décembre 2017, l’assurée s’est opposée au projet de décision, faisant grief à l’OAI d’avoir retenu la méthode mixte plutôt celle de la comparaison des revenus et demandant à poser des questions com- plémentaires à l’expert psychiatre sur une périodisation exacte de l’atteinte et de son évolution, de manière à pouvoir échelonner le montant de la rente due jusqu’au mois de juin 2018 (une année après l’entretien d’expertise), ainsi que sollicitant l’application de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme « Di Trizio ». Elle a conclu à tous le moins à l’octroi d’un quart de rente (si ce n’est d’une demi-rente) du 1 er juin 2013 au 30 juin 2018 (AI pce 134). B.u Consulté sur un complément d’expertise psychiatrique du 2 mai 2018 (AI pce 138), le SMR, dans un avis médical du 14 juin 2018 de la Dresse I._______, a revu ses conclusions en admettant une capacité de travail de 0 % de septembre 2011 à juin 2012, de 50 % de juin à dé- cembre 2012, de 0 % de janvier 2013 à décembre 2015, de 100 % avec baisse de rendement de 30 % au 1 er janvier 2016 ; la capacité de travail dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée est de 50 % en juin 2012, de 0 % en janvier 2013, de 100 % avec baisse de rendement de 30 % au 1 er janvier 2016. Il a souligné que le trouble de l’adaptation, de même que la neurasthénie ne sont pas des atteintes reconnues comme incapacitantes selon l’AI (AI pce 140). B.v Prenant connaissance d’un courrier du 7 novembre 2018 de la recou- rante (AI pce 147), l’OAIE a, par décision du 27 novembre 2018, alloué à
C-246/2019 Page 6 celle-ci une rente ordinaire entière d’invalidité et deux rentes ordinaires en- tières pour enfant liées à celle de la mère du 1 er janvier 2014 au 31 mars 2016, sur la base d’un degré d’invalidité de 82 %, puis de 12 % dès le mois de janvier 2016 en raison d’une amélioration de l’état de santé, avec suppression du droit à la rente trois mois après l’amélioration consta- tée, soit le 31 mars 2016. Des mesures professionnelles ont été refusées, compte tenu de l’inscription à l’assurance-chômage française (AI pce 150). C. C.a Par acte du 14 janvier 2019, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal). Elle reproche à l’autorité inférieure d’avoir procédé à une appré- ciation sans fondement et fait preuve d’arbitraire dans la décision attaquée en reconnaissant une quotité d’incapacité de travail de 0 % à 100 % avec une simple diminution de rendement du jour au lendemain, contrairement à ce qu’ont retenu l’expertise psychiatrique, son complément et le médecin traitant, ainsi qu’à l’ATF 141 V 281. Elle invoque en outre une violation de la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA) et un calcul erroné, une comparaison concrète des revenus n’ayant pas non plus été faite. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision atta- quée et à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité, également pour la période allant du 1 er avril 2016 au 30 juin 2018. A titre subsidiaire, elle conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité d’une quotité minimale de 50 % dès le 1 er avril 2016 jusqu’au 30 juin 2018, et plus sub- sidiairement à l’annulation de la décision entreprise, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire s’agissant de l’octroi d’une rente échelonnée basée sur une rente d’invalidité de 50 % au mini- mum dès le 1 er avril 2016 et prenant fin le 30 juin 2018, ainsi qu’à ce que l’autorité inférieure soit déboutée de toutes autres ou contraires conclu- sions. Elle a joint la décision litigieuse (TAF pce 1). C.b Par décision incidente du 18 janvier 2019, le TAF a invité la recourante à verser une avance de frais de Fr. 800.– jusqu’au 18 février 2019, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2). Ce montant a été acquitté en temps utile (TAF pce 4). C.c Par réponse du 28 mars 2019, l’autorité inférieure a renvoyé à la prise de position du 26 mars 2019 de l’OAI et conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L’OAI soutient que, comme le relève le SMR dans un avis médical du 26 mars 2019 de la Dresse F._______,
C-246/2019 Page 7 l’analyse des indicateurs issus de la jurisprudence du Tribunal fédéral ne permet pas de conclure que la neurasthénie engendre une incapacité de travail et que la situation médicale de la recourante a été parfaitement élu- cidée, la décision litigieuse étant conforme au droit. Il ajoute que son calcul depuis le 1 er janvier 2016 ne prête pas le flanc à la critique (TAF pce 6). C.d Par réplique du 4 avril 2019, la recourante a persisté dans ses conclu- sions, faisant valoir que les médecins du SMR s’étant prononcé dans son cas n’étaient pas des psychiatres au contraire de l’expert, que les explica- tions du nouvel avis du SMR sont contradictoires et que la méthode mixte a été appliquée alors que l’autorité inférieure a expressément admis le con- traire dans une « note statut ». Elle a joint des extraits de MedReg (TAF pce 8). C.e Par duplique du 14 mai 2019, l’OAIE a renvoyé à la prise de position du 8 mai 2019 de l’OAI et maintenu ses conclusions. L’OAI avance que le seul fait qu’un médecin du SMR ne possède pas le titre de spécialiste en psychiatrie ne suffit pas pour ne pas tenir compte de son avis, vu qu’indé- pendamment de sa spécialisation, un médecin est capable d’apprécier la cohérence du rapport d’un confrère selon la jurisprudence du Tribunal fé- déral. Il rappelle en outre que la méthode mixte s’applique in casu pour la période antérieure au 1 er janvier 2017, puis un statut d’actif est retenu (TAF pce 10). C.f Par ordonnance du 21 mai 2019, le Tribunal a porté ces écritures à la connaissance de la recourante et signalé que l’échange d’écritures était clos, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 11). C.g Le 25 avril 2022, la recourante s’est personnellement enquise de l’état de la cause (TAF pce 12). C.h Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront présentés et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants ci-après. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad- ministratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, elle a
C-246/2019 Page 8 qualité pour recourir (art. 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la par- tie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA), le recours est re- cevable. 2. Le litige porte en l’espèce sur le droit de la recourante à une rente de l’AI et à deux rentes pour enfant liées à celle de la mère, plus particulièrement, compte tenu des conclusions du recours, pour la période s’étendant du 1 er avril 2016 au 30 juin 2018. 3. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d’office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administra- tif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance pré- pondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2, ATF 138 V 218 consid. 6). Par ail- leurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumen- tation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure ad- ministrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MI- CHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver- waltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal ad- ministratif fédéral C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 3.2 En particulier, le Tribunal examine d’office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure devant l’autorité inférieure, soit no- tamment le point de savoir si l’autorité qui a rendu la décision litigieuse était compétente (ATF 142 V 67 consid. 2.1, 140 V 22 consid. 4).
C-246/2019 Page 9 A ce sujet, il y a lieu de remarquer qu’aux termes de l’art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers, tandis que l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger notifie les décisions (al. 2). Etant donné que la recourante a son domicile en France voisine et que l’atteinte à la santé remonte à l’époque où elle travaillait en Suisse, elle doit être qualifiée de frontalière si bien que c’est à bon droit que l’OAI du canton C._______ a enregistré et instruit la demande, et que l’OAIE a notifié la décision attaquée. 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3, ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 132 V 215 consid. 3.1.1). Lors d’un changement de législation durant la période dé- terminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon l’ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-là (ap- plication pro rata temporis ; ATF 130 V 445). 4.1.1 L’affaire présente un aspect transfrontalier, dans la mesure où la recourante est une ressortissante française, domiciliée en France, ayant travaillé en Suisse. Est dès lors applicable à la présente cause, l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353).
C-246/2019 Page 10 Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance- invalidité suisse se détermine exclusivement d’après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l’annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 4.1.2 S'agissant du droit interne, la présente cause doit être examinée à l’aune des dispositions de la LAI et de son règlement d’exécution telles que modifiées par la 6 e révision de l’AI (premier volet), entrées en vigueur le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). Les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI, RO 2021 705 ; FF 2017 2363), en vigueur depuis le 1 er janvier 2022, ne s’appliquent par contre pas au cas d’espèce. 4.2 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l’espèce, le 27 novembre 2018). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les références). 5. En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l’AVS/AI pendant plus de 3 ans (AI pce 150 p. 5) et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de l’ouverture éventuelle du droit à la rente (art. 36 al. 1 LAI). Il reste à examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
6.1 L'invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une
C-246/2019 Page 11 infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ou- vrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'en- semble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6, 2 e phrase LPGA). 6.2 Conformément à l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). 6.3 6.3.1 L'évaluation du taux d'invalidité se fait principalement sur la base de trois méthodes : la méthode ordinaire de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte. Leur application dépend du statut du ou de la bénéficiaire potentiel-le de la rente. Il faut se demander ce que la personne assurée aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 9C_279/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.2, 9C_552/2016 du 9 mars 2017 consid. 4.2, 9C_875/2015 du 11 mars 2016 consid. 6.2). 6.3.2 S’agissant d'une personne exerçant une activité lucrative, le taux d’invalidité est fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Conformément à l’art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, le revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide). La différence entre ces deux revenus permet de calculer le taux d'invalidité (cf. notamment
C-246/2019 Page 12 ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_536/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1). 6.3.3 Selon l’art. 28a al. 2 LAI, l’invalidité de la personne assurée qui n'exerçait pas d'activité lucrative avant d'être atteinte dans sa santé et de laquelle on ne peut raisonnablement exiger qu’elle en entreprenne une est évaluée en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels. Il s’agit de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. On compare alors les activités que la personne exerçait avant la survenance de son invalidité ou qu'elle exercerait sans elle, avec l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement exiger d'elle, malgré l'invalidité. L’incapacité de travail correspond à la diminution du rendement fonctionnel dans l’accomplissement des travaux habituels (cf. art. 27 RAI s’agissant de la définition des travaux habituels). Concrètement, la détermination du taux d'invalidité selon la méthode spécifique résulte souvent d'une enquête ménagère menée sur place par une personne qualifiée (cf. art. 69 al. 2 RAI) laquelle a connaissance de la situation locale et spatiale ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux (arrêts du Tribunal fédéral 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2, 9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2, 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.1). Afin de garantir un traitement égal des personnes assurées, l’appréciation des limitations intervient sur la base d’un tableau établi par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) qui tient compte des différents domaines de la gestion du ménage et fixe leur part maximale à prendre en considération dans le cas concret dont le total doit correspondre à une valeur de 100 %. Ce tableau a été modifié en 2018 et ne distingue désormais plus que 5 domaines partiels, soit l’alimentation, l’entretien du logement ou de la maison et la garde des animaux domestiques, les achats et courses diverses, la lessive et l’entretien des vêtements ainsi que les soins et l’assistance aux enfants et aux proches (cf. ch. 3087 1/2018 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI]). Un rapport d’enquête doit de plus être rédigé. Son contenu doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations retenues et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le tribunal ne saurait le remettre en cause que s'il est évident que l’appréciation repose sur des erreurs manifestes (arrêts du Tribunal fédéral 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2, 9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2 et 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.1).
C-246/2019 Page 13 6.3.4 L’art. 28a al. 3 LAI décrit la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité qui s’applique notamment lorsque la personne assurée exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et accomplit des travaux habituels. Le taux d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité selon les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI cités ci-dessus et l'invalidité globale est déterminée selon les parts respectives de l’activité lucrative et de l’accomplissement des travaux habituels, pondérée en fonction du temps alors attribué à chacune des activités précitées (ATF 141 V 15 consid. 4.5, 137 V 334 consid. 3.1). Depuis l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme n° 7186/09 Di Trizio du 2 février 2016, l’application de la méthode mixte est restreinte (ATF 144 I 28 consid. 4.2 s. et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_387/2017 du 30 octobre 2017 consid. 5.3), mais toujours déterminante en dehors de la situation décrite dans l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme susmentionné (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 8C_462/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.2 et 9C_33/2017 du 18 septembre 2017 consid. 4.2 et les références). Le Conseil fédéral a de son côté élaboré un nouveau mode de calcul pour déterminer le taux d’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel, et modifié le règlement sur l’assurance-invalidité en conséquence, avec effet au 1 er janvier 2018. Dorénavant, le calcul du taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative, toujours régi par l’art. 16 LPGA, se base sur l’hypothèse d’une activité lucrative exercée à plein temps, la perte de gain exprimée en pourcentage étant ensuite pondérée au moyen du taux d’occupation qu’aurait la personne concernée si elle n’était pas invalide. Pour le calcul du taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels, par rapport à la situation dans laquelle serait la personne concernée si elle n’était pas invalide, et on pondère ce pourcentage par la différence entre le taux d’occupation de la personne concernée sans invalidité et une activité lucrative exercée à plein temps (art. 27 bis al. 2 à 4 RAI, dans sa version en vigueur dès le 1 er janvier 2018). 6.3.5 S’agissant de l’évaluation de l’invalidité des personnes qui ont décidé de leur propre gré lorsqu’elles ont été non atteintes dans leur santé de réduire leur horaire de travail pour s'accorder plus de loisirs ou pour poursuivre leur formation (ou leur perfectionnement professionnel), ou si le marché du travail ne leur permettait pas d'avoir une activité à plein temps, la jurisprudence a précisé qu’il faut appliquer la méthode ordinaire de comparaison des revenus et que la méthode mixte n'a pas à intervenir
C-246/2019 Page 14 (cf. ATF 142 V 290 consid. 7, 135 V 58 consid. 3.4.1, 131 V 51 consid. 5.1.2 et 5.2 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_432/2016 du 10 février 2017 consid. 5.1 pour les activités sportives, et 9C_615/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.4 pour l’étude des langues). 6.3.6 Il sied par ailleurs de rappeler que selon un principe général valable en assurances sociales, la personne assurée a l'obligation d’entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 129 V 460 consid. 4.2, 123 V 230 consid. 3c et les références). S’agissant à titre d’exemple d’un assuré qui s'occupe du ménage, l’on peut ainsi attendre de lui qu'il facilite ses tâches, qu'il répartisse différemment son travail, en aménageant des pauses ou en repoussent les travaux peu urgents. Il doit également recourir à l'aide des membres de sa famille. D'après la jurisprudence, cette aide va dans ce contexte au-delà de ce que l'on peut attendre d'eux si la personne assurée n'était pas atteinte dans sa santé (cf. ATF 133 V 504 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral I 308/04 et I 309/04 du 14 janvier 2005, et I 681/02 du 11 août 2003) et il y a lieu de se demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances pour alléger les tâches domestiques de l’assuré (cf. ATF 130 V 97 consid. 3.3 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral I 257/04 du 17 mars 2005 consid. 5.4.4 ; voir aussi MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 28a LAI n° 109). Si la personne assurée ne prend pas de dispositions en vue de réduire l’impact de son invalidité, il ne sera pas tenu compte, lors de l’évaluation de l’invalidité, de la diminution de sa capacité de travail qui en résulte. 6.4 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré-e a droit à un quart de rente s'il ou elle est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il ou elle est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il ou elle est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il ou elle est invalide à 70% au moins. L’art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, suite à l’en- trée en vigueur de l’ALCP le 1 er juin 2002, la restriction prévue à l’art. 29 al. 4 LAI n’est pas applicable lorsqu’une personne assurée est une ressor- tissante suisse ou de l’UE et réside dans l’un des Etats membres de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1 ; art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004).
C-246/2019 Page 15 7. 7.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique d’une personne assurée et évaluer son invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a). La tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6, 132 V 93 consid. 4, 125 V 256 consid. 4 et les références). 7.1.1 Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique de ma- nière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit de- vant l’administration ou le juge. La jurisprudence a toutefois posé des lignes directrices en matière d’appréciation des rapports médicaux et d’ex- pertise (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il con- vient de s’assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du con- texte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1). La valeur probante d’un rapport médical ou d’une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (arrêts du Tribunal fédéral 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références, 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; MI- CHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n° 33). Lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un-e spécialiste reconnu-e, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, de même qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert-e aboutit à des résul- tats convaincants, il y a lieu de reconnaître pleine valeur probante à ces résultats, aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 137 V 210 consid. 2.2.2, 135 V 465 consid. 4.4, 125 V 351 consid. 3b/bb).
C-246/2019 Page 16 Concernant les rapports et expertises des médecins rattachés à un assu- reur, il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l’assureur, d’un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l’objectivité de leurs apprécia- tions ; le Tribunal fédéral n’y voit pas de motif de partialité ou de subjecti- vité. La valeur probante de tels rapports dépend bien plutôt de leur con- tenu : ainsi doivent-ils être jugés pertinents, compréhensibles et cohérents pour avoir valeur de preuve ; en outre, il ne doit pas exister d’indice suffi- sant plaidant contre leur fiabilité (ATF 135 V 465 consid. 4.4, 125 V 351 consid. 3b/ee). 7.1.2 Selon la jurisprudence, il n’est pas interdit aux tribunaux des assu- rances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports des médecins rattachés aux assureurs, mais, en de telles circonstances, l’ap- préciation des preuves est soumise à des exigences sévères. Une instruc- tion complémentaire sera ainsi requise s’il subsiste des doutes, même mi- nimes, quant au bien-fondé, à la fiabilité et à la pertinence de ces rapports (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4, 122 V 157 consid. 1d). Les prises de position des services médicaux régionaux (SMR) et du ser- vice médical de l’OAIE doivent être appréciées comme des rapports de médecins liés à l’assureur (concernant le SMR, arrêts du Tribunal fédé- ral 9C_159/2016 du 2 novembre 2016 consid. 2.2 ss, 8C_197/2014 du 3 octobre 2014 consid. 4 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C- 2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.1 et 8.2 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n° 7, 10 s., 42 ss, art. 59 LAI n° 2). Les prises de position des SMR ou du service médical de l’OAIE ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne et ne posent pas de nouvelles conclusions médicales ; elles portent une appré- ciation sur celles déjà existantes (arrêts du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1, 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2, 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Elles ont notamment pour but, outre celui d’aider les profanes en médecine qui travaillent dans l’administration ou les tribunaux et à qui il appartient de trancher le droit aux prestations, de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale de la personne assurée, ainsi que de faire une recommandation, sous l’angle médical, concernant la suite à donner à la demande de pres- tations. Ceci implique aussi, en présence de pièces médicales contradic- toires, de dire de façon motivée s’il y a lieu de se fonder sur l’une ou l’autre de ces pièces ou s’il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (ATF 142 V 58 consid. 5.1). De telles prises de position, pour avoir valeur probante, ne peuvent suivre les conclusions d’un médecin sans établir les
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raisons pour lesquelles les conclusions différentes d’autres médecins ne
sont pas suivies (ATF 137 V 210 consid. 6.2.4 ; arrêt du Tribunal fédé-
ral 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3 ; MICHEL VALTERIO,
op. cit. art. 57 LAI n° 43). Si les pièces au dossier ne permettent pas de
trancher les questions contestées, les prises de position médicales in-
ternes de l’assureur ne peuvent pas, en général, constituer une évaluation
finale, mais doivent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3,
9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.2).
7.2 Le Tribunal fédéral a jugé dans les ATF 143 V 409 et 143 V 418 que
l’approche développée dans le cadre des troubles somatoformes doulou-
reux doit dorénavant s’appliquer à tous les troubles psychiques, en parti-
culier aussi aux dépressions légères à moyennes, qui doivent dès lors, en
principe, faire l’objet d’une procédure probatoire structurée au sens de
l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références), afin
d’établir l’existence d’une incapacité de travail et de gain invalidante. Ainsi,
le caractère invalidant d’atteintes à la santé psychique doit être déterminé
dans le cadre d’un examen global, en tenant compte des différents indica-
teurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et
les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résis-
tance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l’art
(ATF 143 V 409 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_142/2018 du
24 avril 2018 consid. 5.2). Bien plus que le diagnostic, c’est donc la ques-
tion des effets fonctionnels d’un trouble qui importe.
7.3 Pour mémoire, dans l’approche qu’il a développée dans le cadre des
troubles somatoformes douloureux, le Tribunal fédéral a conçu, pour l’éva-
luation du caractère invalidant des affections psychosomatiques, une série
d’indicateurs qu’il a classés dans deux catégories (ATF 141 V 281 con-
sid. 4.1.3) :
ii. Succès du traitement ou résistance à cet égard
iii. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
iv. Comorbidités
b. Complexe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources
personnelles)
c. Complexe « contexte social »
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parables de la vie
b. Poids des souffrances révélé par l’anamnèse établie en vue du traite-
ment et de la réadaptation
Le Tribunal fédéral a précisé que les indicateurs se rapportant au degré de
gravité fonctionnel (catégorie A ci-dessus) forment le socle de l’examen du
caractère invalidant du trouble somatoforme (ATF 141 V 281 consid. 4.3) ;
les conséquences tirées de cet examen doivent ensuite être examinées à
l’aune des indicateurs se rapportant à la cohérence (catégorie B ci-des-
sus ; ATF 141 V 281 consid. 4.1.3). La Haute Cour a également indiqué
qu’il fallait toujours tenir compte des circonstances du cas concret et que
le catalogue d’indicateurs n’avait pas la fonction d’une simple check-list. Il
a souligné en outre que ce catalogue n’était pas immuable et qu’il devait
au contraire évoluer en fonction du développement des connaissances
scientifiques (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1).
7.4 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation conscien-
cieuse des preuves, sont convaincus que certains faits présentent un de-
gré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires
ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 4
e
éd. 2020, art. 42 LPGA n° 31 ; ATF 122 II 464 consid. 4a).
Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV
n° 10 p. 28).
8.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, ont été notamment versés
au dossier les documents suivants :
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C-246/2019 Page 20 23 septembre 2011. L’examen clinique de sortie a relevé l’absence de déficit des nerfs crâniens, un reste du status superposable, une plaie cervicale antérieure propre et une plaie cervicale postérieure érythé- mateuse, fibrineuse, pas d’écoulement. Une incapacité de travail à 100 % a été établie (AI pce 41 p. 178 ss) ;
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C-246/2019 Page 23 aimerait effectuer une IRM de la colonne cervicale afin de pouvoir in- vestiguer ce signe de Lhermitte (AI pce 11 p. 79) ;
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C-246/2019 Page 27 pénible et qu’elle ne peut courir, la position assise ne posant par contre aucun problème. La recourante a exprimé la volonté de changer d’orientation professionnelle, non par pénibilité physique réelle à son ancien poste, mais principalement par suite d’épuisement psycholo- gique dans ses conditions de travail précédentes. L’accompagnement psychologique est donc en cours pour aider la recourante et l’évolution psychologique de cette dernière est positive tout en restant fragile (AI pce 47) ;
C-246/2019 Page 28 cutanée le 13 octobre 2011, status après arthrotomie traumatique du genou gauche pour lavage chirurgical et réinsertion méniscale externe et bursectomie le 10 septembre 2011, fracture de la base du crâne, et luxation C5-C6 avec crochetage articulaire à droite, ainsi que d’épisode dépressif réactionnel moyen avec syndrome somatique. L’expertise conclut à une capacité de travail entière dans l’activité habituelle pour autant que les déplacements du domicile au lieu de travail n’imposent pas des trajets à pied et que le travail soit sédentaire. Dans une activité adaptée, elle est entière. Des IRM sont annexées (AI pce 74 p. 242 ss) ;
C-246/2019 Page 29 linguistique, indiquant qu’il suit la recourante depuis le 30 juin 2015 à un rythme hebdomadaire, le traitement étant axé sur la gestion du stress et de la fragilité émotionnelle consécutifs au traumatisme lié à l’accident, et l’évolution étant encourageante malgré de récurrentes ré- gressions. Il est précisé que les atteintes ont un impact sur la capacité de travail qui se traduit par des douleurs en position orthostatique et donc une fatigabilité, des réactions exacerbées en situation de stress (hypersensibilité/troubles de la concentration) ainsi qu’une communi- cation parfois malaisée. La relation à autrui est jugée sans doute enta- chée par le manque de confiance et d’estime de soi. Il semble difficile, voire impossible à M. AO._______ de pouvoir déterminer la durée de l’atteinte (AI pce 101 p. 350 s.) ;
C-246/2019 Page 30 talon avec une hyperkératose au niveau plantaire, une zone greffée douloureuse à la palpation, cette cicatrice instable nécessitant un chan- gement de pansement une fois par jour et un écoulement séro-sangui- nolent, tout en concluant à l’indication de la confection d’une chaussure orthopédique adaptée (AI pce 118 p. 403) ;
Ont servi de bases à la décision querellée pour accorder une rente entière et deux rentes entières pour enfant liées à celle de la mère limitées dans le temps au 31 mars 2016 et refuser des mesures d’ordre professionnel, les avis médicaux du SMR des 22 février 2016 (AI pce 75), 29 août 2017 (AI pce 120) et 14 juin 2018 (AI pce 140), l’enquête économique sur le mé- nage du 19 mai 2016 (AI pce 79), ainsi que les notes statut des 7 mars 2016 (AI pce 77) et 25 avril 2018 (AI pce 136).
C-246/2019 Page 31 9.1 Il convient dans un premier temps d’examiner la période de la rente d’invalidité allant du 1 er janvier 2014 au 31 mars 2016, bien que ce point ne soit pas discuté par les parties. 9.1.1 Pendant cette période, l’OAIE a alloué une rente entière à la recou- rante et deux rentes entières pour enfant liées à la rente de la mère (AI pce 150). A titre de justification, il a relevé que la recourante a connu durant cette période un degré d’invalidité de 82 %. Il a constaté que dès septembre 2011 (début du délai d’attente d’un an), la capacité de travail de la recourante était considérablement restreinte, que l’instruction avait abouti sur un statut mixte (80 % part active / 20 % part ménagère), qu’à l’échéance du délai d’attente, soit septembre 2012, le SMR avait retenu une capacité de travail de 50 % dans toute activité lucrative, et que suite à la visite à domicile de sa collaboratrice en date du 10 mai 2016, elle avait constaté que les empêchements dans la tenue du ménage étaient de l’ordre de 12,10 % jusqu’à la reprise complète du travail. Après audition de la recourante, l’OAIE a retenu que la capacité de travail dans toute activité était la suivante : 0 % de septembre 2011 (début du délai d’attente d’un an) au 31 mai 2012, 50 % du 1 er juin 2012 au 31 décembre 2012, 0 % du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2015, 100 % dès le 1 er janvier 2016, te- nant compte d’une diminution de rendement de 30 %. Les calculs faisaient ainsi apparaître des taux d’invalidité de 32 %, puis de 82 % suite à l’aggra- vation constatée de l’état de santé dès janvier 2013 (début du nouveau délai d’attente) jusqu’au 31 décembre 2015 et enfin 12 %, ce dernier taux ne permettant pas de maintenir le droit à la rente, lequel devait être sup- primé au 31 mars 2016 (3 mois après l’amélioration de l’état de santé cons- tatée). 9.1.2 L’autorité inférieure a donc suivi l’appréciation du SMR (AI pces 75, 95), lequel avait recommandé de reprendre les conclusions du rapport d’expertise pluridisciplinaire du 12 février 2016 (AI pce 74 p. 242 ss) et de son complément du 3 août 2016 (AI pce 92) pour ce qu’ils avaient trait aux volets somatiques concernés. Autrement dit, ce sont les affections soma- tiques de la recourante qui ont motivé cette position. 9.1.3 Il appartient, partant, au Tribunal de vérifier les volets somatiques de cette expertise pluridisciplinaire et de son complément, afin de déterminer s’ils remplissaient ou pas les exigences posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral. 9.1.3.1 Le rapport d’expertise pluridisciplinaire du 12 février 2016 et son complément du 3 août 2016 pour leurs volets somatiques, ont été établis
C-246/2019 Page 32 par le Prof. AI._______ ainsi que par les Drs AJ._______ et AK._______ (cette dernière n’ayant pas participé au complément d’expertise). Etant res- pectivement spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, chirurgie du ra- chis, spécialiste FMH en rhumatologie et spécialiste FMH en neurologie, ces médecins sont des spécialistes reconnus, présentant toutes les con- naissances et spécialisations nécessaires pour se prononcer valablement sur les troubles somatiques dont est victime la recourante. 9.1.3.2 Au niveau de la connaissance du dossier médical, le rapport d’ex- pertise liste et résume les pièces dans la partie « Analyse du dossier » (AI pce 74 p. 244 à 248). N’y sont pas mentionnés les comptes-rendus opératoires du 9 septembre 2011 des Drs J._______ et K._______ (AI pce 9 p. 76), du 27 septembre 2011 du Dr L._______ (AI pce 9 p. 72), du 3 octobre 2011 du Dr M._______ (AI pce 9 p. 71), du 5 octobre 2011 du Dr T._______ (AI pce 9 p. 70), la demande de garantie pour la rééducation locomotrice du 24 octobre 2011 de la Dresse U._______ (AI pce 9 p. 68 s.), les prescriptions de physiothérapie du 21 décembre 2011 du Dr Z._______ (AI pce 9 p. 60 s.), du 24 janvier 2012 du Dr AA._______ (AI pce 9 p. 57), le certificat médical intermédiaire du 13 mars 2012 du Dr AE._______ (AI pce 9 p. 55), les prescriptions de physiothérapie du Dr AA._______ du 27 avril 2012 (AI pce 23 p. 129), du 13 juillet 2012 (AI pce 23 p. 125), le rapport du 10 août 2012 du Dr AA._______ (AI pce 19), le certificat médical intermédiaire du 10 septembre 2012 du Dr AA._______ (AI pce 23 p. 124), le rapport médical intermédiaire du 7 novembre 2012 de la Dresse AF._______ (AI pce 22), le rapport du 12 février 2013 du Dr AD._______ (AI pce 25), le certificat médical inter- médiaire du 14 juin 2013 du Dr AD._______ (AI pce 61 p. 223 s.), le rap- port non daté du Dr AD._______ reçu le 21 juin 2013 (AI pce 34), le rap- port médical CII du 26 juillet 2013 du Dr P._______ (AI pce 41 p. 170), le rapport médical non daté de la Dresse AF._______ reçu le 29 juillet 2013 (AI pce 45) et le rapport médical intermédiaire du 15 octobre 2013 du Dr AD._______ (AI pce 49). Certes, cela fait beaucoup de documents mé- dicaux qui font défaut. Force est cependant d’admettre que les principaux actes médicaux y sont listés et étaient donc connus des experts au moment de réaliser l’expertise. Ces derniers avaient donc pleine connaissance des problèmes médicaux de la recourante. 9.1.3.3 S’agissant de l’anamnèse, elle a été donnée par la recourante lors de l’expertise et est reproduite dans une partie « Données subjectives » du rapport d’expertise (AI pce 74 p. 248 s.). Elle correspond aux éléments du dossier, y compris sur l’accident, les experts étant dès lors en pleine con- naissance de celle-ci.
C-246/2019 Page 33 9.1.3.4 Les plaintes qui ont été exprimées à l’occasion de l’expertise sont retranscrites dans une partie « Plaintes actuelles » du rapport d’expertise (AI pce 74 p. 249 à 252), lequel les prend dûment en considération. 9.1.3.5 Quant aux examens réalisés, ils sont décrits dans une partie « Don- nées objectives » du rapport d’expertise (AI pce 74 p. 257 ss). Le volet rhumatologique a compris un entretien et des examens avec pal- pation, durant lequel les constatations faites par l’expert sont expliquées. Ainsi, l’expert rhumatologue relève pour l’essentiel que la recourante a pu rester assise plus d’une heure sans se plaindre, ni montrer des signes évi- dents d’inconfort. Elle apparue orientée, pas ralentie, pas fatigable en fin d’examen. Par contre, elle a pleuré plusieurs reprises, disant ne pas bien maîtriser ses émotions. L’expert relève la présence de plusieurs cicatrices, notamment à la nuque – la palpation provoqua des paresthésies locale- ment – et au genou gauche. Au talon droit, la recourante portait un panse- ment protecteur et un coussinet en silicone, la peau étant rouge, en partie légèrement craquelée, irrégulière. Sinon, les téguments et les phanères sont en ordre. L’expert note qu’avec des souliers, la marche s’effectue cor- rectement, mais que sans, la recourante n’appuie pas le talon et marche sur la pointe du pied. En position debout, des troubles statiques du rachis avec une épaule droite abaissée sont constatés. Les rotations de la tête sont de 50° à droite et 45° à gauche, les inclinaisons de 25° et 20°. Les mouvements d’inclinaison latérale du tronc provoquent des douleurs du flanc du côté opposé au mouvement, sans être franchement limités, tandis que les mouvements de rotation sont d’amplitude correcte avec une gêne lombaire centrodistale. Les examens des hanches, des chevilles et des avant-pieds sont dans la norme. Le genou gauche révèle un minime flexum lors de son extension, la distance talon-fesse est de 19 cm (contre 4 cm à droite) et douloureuse à gauche, la mobilité est un peu moins bonne de ce côté. Le volet de la chirurgie du rachis a consisté en une consultation. Au cours de celle-là, l’expert orthopédiste observe à la marche une boiterie d’évite- ment au niveau du membre inférieur droit. Il relève une attaque par la pointe du pied que ce soit avec ou sans chaussure, un équin fonctionnel d’une dizaine de degrés de la cheville, un flexum du genou pour rééquili- brer la longueur des membres inférieurs permettant de garder le bassin horizontal. La pose du talon, protégé par un pansement, au sol est impos- sible avec ou sans chaussure. L’expert remarque en outre toute une série de cicatrices dans la région des cervicales, du rachis, de l’omoplate à gauche, de la cuisse droite et sans rapport avec l’accident de la fesse. Le
C-246/2019 Page 34 genou gauche comprend une cicatrice et trois plaies, la dernière se trou- vant sur la face antérieure de la cheville droite avec un contact extrême- ment douloureux à la pression. Le périmètre de la cuisse droite est de 56,5 cm et celui de la cuisse gauche de 54 cm. L’expert signale une dou- leur à la pression de la partie interne du genou, proximalement à la cicatrice transversale, en para-rotulien externe du côté gauche également. Au ni- veau du pied à droite, il y a une amputation partielle du talon, des parties molles et osseuse. Il y a une greffe osseuse et une zone dystrophique avec une greffe mince qui mesure 5 cm de large sur 8 cm de long, avec une hyperkératose dans la zone antérieure et un contact direct, avec atrophie extrême de la peau dans la partie plus postérieure. Le toucher dans cette zone est qualifié par l’expert d’extrêmement sensible. L’expertise neurologique s’est composée d’un entretien et d’examens des nerfs crâniens, de la nuque, des voies longues (membres supérieurs, tronc et membres inférieurs) et de l’équilibre et la démarche. Il apparaît à l’ex- perte neurologue que la nuque présente des contractures de la muscula- ture cervicale bilatérales prédominant à gauche, de discrètes contractures des trapèzes prédominant à gauche, mais une mobilité complète et pas de signe de Lhermitte. En ce qui concerne les membres supérieurs, sont indi- qués une discrète hyperréflexie diffuse et symétrique avec vivacité du ré- flexe pectoral des deux côtés, un signe d’Hoffman et de Wartenberg des deux côtés, plus net à droite, et une hypoesthésie à la piqûre dans le terri- toire C6 à gauche. Pour les membres inférieurs, l’experte neurologue fait état d’une hyperréflexie diffuse et symétrique avec diffusion de la zone ré- flexogène du réflexe rotulien, sans clonus, une hypoesthésie au tact et à la piqûre dans le territoire S1 proximal des deux côtés, à prédominance droite, une hypoesthésie et des dysesthésies tacto-algiques dans le terri- toire distal du nerf sciatique poplité externe à gauche. Sur le plan de l’équi- libre et de la démarche, l’experte observe une marche s’effectuant naturel- lement sur la pointe du pied à droite, la recourante évitant de poser son talon sur le sol sans chaussure. L’examen du talon montre une peau gref- fée indurée et crevassée au niveau du point d’appui, légèrement suintante, protégée par un pansement de gaze. Le rapport d’expertise pluridisciplinaire renferme encore une étude du dos- sier radiologique (voir AI pce 74 p. 266 s.). En résumé, le rapport d’expertise pluridisciplinaire a été établi sur la base d’examens réalisés par les experts pour les troubles somatiques de la re- courante qui se révèlent être complets et approfondis, ainsi que sur des résultats qui sont cohérents (seul l’expert orthopédiste indique toutefois
C-246/2019 Page 35 une gêne à la marche également avec les chaussures) et convaincants. Ils correspondent en effet à ce qu’ont pu relever des médecins traitants de la recourante et aux régions du corps touchées lors de l’accident du 6 sep- tembre 2011. 9.1.3.6 Pour poser leurs conclusions, les experts ont procédé à une syn- thèse et à une discussion (voir AI pce 74 p. 267 ss). C’est aussi dans ce cadre qu’ils parlent des points litigieux importants, tout en motivant les mo- tifs qui les conduisent à s’en distancer. Ils expliquent ainsi que la mention de lésions hémorragiques dans les lettres de sorties des Hopitaux Y._______ du 28 novembre 2011 et du 3 janvier 2012 s’apparente à une transcription erronée. Ils relèvent qu’après une longue rééducation, l’évo- lution est globalement favorable. Cependant, il persiste à ce jour une très occasionnelle sensation d’engourdissement de niveau C6, prédominant à droite, ainsi qu’une notion de crampes des avant-bras et nocturnes au ni- veau des mollets, également à prédominance à droite, qui pourraient si- gner une minime séquelle pyramidale. La recourante a par ailleurs signalé la survenue occasionnelle d’une douleur de type sciatique dans la fesse droite dans un contexte de sensation d’engourdissement permanent de la partie supérieure des deux fesses à prédominance droite. Par ailleurs, les experts soulignent que les lésions ostéoarticulaires n’ont pas empêché la recourante de reprendre progressivement l’activité professionnelle d’ex- pert-comptable, d’abord à domicile, puis au sein de l’entreprise, ayant re- pris son taux d’activité normal de 80 % à la fin de l’année 2012, avant d’être licenciée au début de l’année 2013. Force est de constater que tous ces éléments sont confirmés par le dossier de la cause. Les opérations décrites par les experts ont bel et bien eu lieu, de même qu’une rééducation. De plus, plusieurs médecins traitants font état d’une tendance vers une amé- lioration de l’état de santé de la recourante (par exemple le Dr P._______ dans son rapport du 14 février 2012 qui mentionne une absence quasi- complète de douleurs cervicales, un status post-arthrodèse 360° de C5-C6 bien en place [AI pce 11 p. 79] ; le Dr AE._______ dans son certificat mé- dical intermédiaire du 13 mars 2012 qui pose certes notamment un dia- gnostic de cicatrice instable du talon, mais indique une bonne évolution [AI pce 9 p. 55] ; Dr P._______ dans son rapport du 30 avril 2012 qui parle d’une légère amélioration de l’hypoesthésie séquellaire au bout des doigts [AI pce 41 p. 177] ; la Dresse AF._______ dans son rapport médical inter- médiaire du 7 novembre 2012 qui fait certes état d’un état de santé station- naire pour la plaie du talon, mais d’une amélioration au niveau de l’œdème [AI pce 22] ; le Dr AD._______ dans le rapport reçu le 21 juin 2013 qui ex- prime une stabilisation [AI pce 34]). Par contre, trois documents médicaux font part d’une évolution un peu différente (le rapport médical de la
C-246/2019 Page 36 Dresse AF._______ reçu le 29 juillet 2013, qui ne parle qu’en termes très généraux d’une plaie chronique sur cicatrice instable du talon droit post- dégantage avec subamputation [AI pce 45] ; le rapport médical intermé- diaire du 15 octobre 2013 du Dr AD._______ qui relève un état de santé stationnaire depuis juin 2013, mais avec des changements dans les dia- gnostics avec des cervicalgies séquellaires ayant augmenté [AI pce 49] ; le certificat médical du 22 mai 2014 du Dr AH._______ qui atteste d’un état de santé stationnaire, mais d’une péjoration des douleurs du genou gauche depuis neuf mois [AI pce 61 p. 221 s.]). Il faut néanmoins rappeler que les experts évoquent une évolution qui n’est pas totalement, mais globalement favorable, tout en précisant une persistance d’une très occasionnelle sen- sation d’engourdissement de niveau C6, prédominant à droite – rejoignant ainsi le Dr AD._______ [AI pce 49] – et d’une notion de crampes dans les avant-bras et nocturnes au niveau des mollets. Au demeurant, près de deux ans se sont écoulées entre le dernier rapport médical au dossier et le rapport d’expertise. Au surplus, la recourante a effectivement repris son activité professionnelle de la façon décrite par les experts dès mars 2012, mais a été licenciée fin janvier 2013 (voir AI pce 27). Sur le plan rhumatologique, les experts concluent ainsi à une situation sta- bilisée depuis plus d’une année en ce qui concerne les plaintes du genou gauche et du talon droit. D’un point de vue objectif, une limitation de la flexion du genou gauche est retenue, qui est toutefois possible jusqu’à 110°. Sont aussi remarquées des séquelles des tissus mous du talon droit avec l’absence de coussinet graisseux et un contact douloureux de l’os sur la zone de charge lors des appuis. Par conséquent, la station debout pro- longée ou la marche continue sont jugées empêchée. En raison de l’at- teinte ostéoarticulaire des membres inférieurs, les activités se déroulant principalement en position debout ou nécessitant des déplacements à pied sont contre-indiquées. Par contre, dans l’activité précédente, la capacité de travail est préservée. Sur le plan de la chirurgie du rachis et de l’orthopédie, les experts arrivent à la conclusion que la recourante a eu un polytraumatisme sévère, avec des blessures ostéoarticulaires et des parties molles, extrêmement impor- tant dans un contexte traumatisant. Elle a été prise en charge en thérapie efficacement, s’en est suivie une rééducation, avec une reprise du travail qui s’est exécutée dans des conditions difficiles pour la recourante, s’étant soldé par un licenciement. Du point de vue du rachis, la situation actuelle ne contre-indique pas la reprise d’une activité professionnelle sédentaire. La situation du talon à droite est jugée préoccupante, une grosse zone de
C-246/2019 Page 37 dystrophie existant et un pronostic sur l’évolution dans le temps étant diffi- cile. La situation du pied limite la durée de déambulation de 10 à 15 mi- nutes. Le genou gauche qui a subi des lésions des parties molles reste douloureux et limité en flexion, limitant les activités sportives. En revanche, il n’y a pas de contre-indication à une activité sédentaire. Il existe une limi- tation pour les trajets avec des déplacements à pied qui excèdent 10 à 15 minutes. Sur le plan neurologique, les experts concluent à un polytraumatisme, no- tamment un traumatisme cranio-cérébral léger, et une contusion médullaire cervicale sur fracture-luxation C5-C6 avec crochetage articulaire unilatéral à droite le 6 septembre 2011. Aux yeux des experts, de discrets troubles sensitifs de niveau C6 persistent, avec une prédominance à gauche, de même que de discrets signes pyramidaux au membre supérieur droit. Par ailleurs, des troubles sensitifs de niveau S1 bilatéral prédominent nette- ment à droite au niveau des cicatrices cutanées, et au membre inférieur gauche, également en lien avec d’anciennes lésions cutanées. Ils préci- sent notamment que les séquelles pyramidales peuvent contribuer à l’ap- parition de crampes nocturnes ou à l’effort au niveau des membres infé- rieurs, et discrète atteinte sensorielle. Le status post-traumatique et post- chirurgical induit une limitation dans le port des charges, limitées à 5 kg maximum. La contracture de la musculature cervicale depuis la survenu du traumatisme peut alimenter une céphalée tensionnelle. Sur le plan neuro- logique, la capacité de travail est considérée complète. Au final, le Tribunal note que les conclusions des experts sur le plan soma- tique sont longuement et dûment motivées. 9.1.3.7 Les experts posent en conséquence les diagnostics au niveau so- matique suivants : fracture du calcanéum droit, status après plusieurs dé- bridements de plaies et ablation du coussinet graisseux et une greffe cuta- née le 13 octobre 2011 ; status après arthrotomie traumatique du genou gauche par lavage chirurgical et réinsertion méniscale externe et bursec- tomie le 10 septembre 2011 ; fracture de la base du crâne ; luxation C5-C6 avec crochetage articulaire unilatéral à droite. Le Tribunal remarque que ces diagnostics correspondent aux conclusions des experts somatiques. S’ils ne retiennent pas de pneumothorax et de discret pneumomédiastin, de petites contusions de grade I du foie, de frac- tures du processus lombaire, contrairement au Prof. Q._______ et aux Drs R., S. et P._______. Il sied de relever que le penumotheurax a été traité par drain thoracique (voir AI pce 25 p. 138 ss).
C-246/2019 Page 38 Pour des petites contusions de grade I du foie, il y a lieu de partir du prin- cipe, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elles étaient relati- vement légères et qu’elles ont disparu depuis. Qui plus est, les médecins ne les mentionnent plus depuis 2011. Les experts ne retiennent pas non plus d’escarre de l’omoplate gauche, mais la Dresse U._______ la disait en voie de résolution en octobre 2011. Concernant le kyste ovarien, il y a lieu de relever qu’il a subi une exérèse en 2010 (voir AI pce 25 p. 138 ss). Pour l’œdème enfin, il est dit en voie d’amélioration par la Dresse AF._______ en 2012 (AI pce 22) et en augmentation lors d’activi- tés prolongées sans que cela n’ait un effet sur la capacité de travail en 2013 (AI pce 45). 9.1.3.8 Les experts retiennent une capacité de travail de 100 % dans l’ac- tivité habituelle pour autant que les déplacements du domicile au lieu de travail n’imposent pas de trajets à pied, et que le travail soit sédentaire. Dans une activité adaptée, elle est selon les experts également de 100 %. Par ailleurs, ils fixent les limitations fonctionnelles suivantes : plus de mou- vement imposant des efforts brusques au niveau de la nuque, pas de port de charges de plus de 5 kg, pas de marche et station debout de plus de 10 minutes. Les limitations fonctionnelles correspondent aux observations approfon- dies des experts susmentionnées et aux actes figurant au dossier, si ce n’est le fait de ne pas travailler sur des échafaudages ou en empruntant des escaliers ou encore de l’impossibilité de tout port de charge. Elles sont, au degré de la vraisemblance prépondérante, trop restreintes, mais ont été corrigées par le SMR dans son avis médical permanence du 22 fé- vrier 2016 (AI pce 75) et précisée dans le complément d’expertise (AI pce 92). Pour la durée de marche, d’autres médecins en avaient retenu une plus importante de 30 minutes. 9.1.3.9 Le rapport d’expertise pluridisciplinaire complémentaire du 3 août 2016 pour ses éléments d’ordre somatique a été établi par le Prof. AI._______ et le Dr AJ._______ et répond à des questions de la re- courante quant au risque d’arthrose au niveau du genou et des cervicales, à l’éventuelle amélioration de la problématique du talon droit par la pose d’une chaussure orthopédique et des limitations fonctionnelles liées au problème du genou gauche. Pour ce dernier point, les experts ont complété que les mouvements de génuflexion et d’accroupissement ne sont pas re- quis pour l’activité habituelle et n’entrent donc pas en ligne de compte ; il en va de même pour les rotations du rachis ; l’alternance de la position
C-246/2019 Page 39 assise-debout est compatible avec l’activité habituelle, de même que la mobilisation du genou (flexion-extension) en restant assise (AI pce 92). 9.1.3.10 En conséquence, il peut, au degré de la vraisemblance prépondé- rante, être donné pleine valeur probante au rapport d’expertise pluridisci- plinaire et à son complément. C’est ce qu’a ainsi fait le SMR dans son avis médical permanence du 22 février 2016, bien qu’en s’écartant, au vu des limitations fonctionnelles, en retenant une diminution de rendement d’au moins 30 % et en retenant davantage de limitations fonctionnelles, dont celles des médecins traitants précitées (AI pce 75) et précisées dans le rapport d’expertise complémentaire (AI pce 92). 9.1.3.11 Sur le plan somatique, le SMR a apprécié, à juste titre, dans son avis médical du 14 juin 2018 que l’incapacité [recte : capacité] de travail dans toute activité était ainsi de 0 % de janvier 2013 (date du licenciement) à décembre 2015 (AI pce 140), sachant que le rapport d’expertise pluridis- ciplinaire date du 12 février 2016. 9.1.3.12 En outre, le Tribunal considère au vu de la situation de la recou- rante que le statut mixte a été retenu à bon droit jusqu’au 31 dé- cembre 2016, la recourante ayant réduit son taux d’activité pour des motifs tenant à ses enfants, et non à l’exercice d’un loisir ou à l’entreprise d’une formation ou d’un perfectionnement professionnel (voir AI pce 77). Il n’y a pas d’erreur manifeste à relever dans les résultats de l’enquête écono- mique sur le ménage consignés dans le rapport du 19 mai 2016 de Mme G., les calculs étant corrects (voir AI pce 79). 9.1.3.13 Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée se révèle con- forme au droit en ce qui concerne la période s’étendant du 1 er janvier 2014 au 31 mars 2016 (en tenant des trois mois après l’amélioration constatée, voir art. 88a al. 1 RAI), le calcul étant au demeurant correct. Elle doit, par- tant, être confirmée sur ce point. 9.2 En ce qui concerne la période de rente débattue entre les parties, à savoir celle allant du 1 er avril 2016 au 30 juin 2018, le Tribunal remarque que l’expertise psychiatrique et l’expertise complémentaire du Prof. AP. ont été jugées probantes (« conduite selon les règles de l’art ») par le SMR (pour l’expertise, voir avis médical du SMR du 29 août 2017 établi par la Dresse I._______ [AI pce 120]). Ce point de vue est par ailleurs partagé par la recourante (TAF pce 1 p. 4).
C-246/2019 Page 40 9.2.1 Il ressort du dossier que l’expertise psychiatrique et son complément respectent en effet les réquisits jurisprudentiels pour se voir reconnaître pleine valeur probante au niveau formel (l’expert, le Prof. AP., est un spécialiste reconnu, disposant en tant que psychiatre et psychothéra- peute FMH de la formation spécialisée et des compétences nécessaires pour investiguer les affections psychiques de la recourante, qui a été épaulé dans sa tâche par Mme AQ., psychologue spécialiste en psychothérapie FSP. Il était en pleine connaissance de l’anamnèse [AI pce 116 p. 381 ss, 385 ss] et du dossier [AI pce 116 p. 379, 380, 385 ss]. Il rapporte les plaintes exprimées par la recourante [AI pce 116 p. 383 s., 387, 388, 389]. Ses examens ont consisté en deux entretiens avec la recourante d’une durée totale de 180 minutes, une évaluation neu- ropsychologique d’une durée totale de 330 minutes avec notamment un bilan neuropsychologique, deux subtests de la WAIS-IV et un test d’alerte phasique, un entretien téléphonique avec l’époux de la recourante de 25 minutes, un entretien avec le sophrologue de 10 minutes et un avec la médecin traitant de 10 minutes, et enfin l’étude du dossier [AI pce 116 p. 380, 389 ss]. La description du contexte médical et l’appréciation médi- cale sont claires [AI pce 116 p. 385 ss]. Les résultats des examens, les ob- servations approfondies réalisées et les conclusions sont dûment retrans- crits et motivés [AI pce 116 p. 387 ss, 390, 393, 394]. Les points litigieux, en particulier par rapport à la première expertise pluridisciplinaire avec vo- let psychiatrique, sont discutés [AI pce 116 p. 393]). Au niveau des indica- teurs de la jurisprudence du Tribunal fédéral, s’agissant de la catégorie A. « degré de gravité fonctionnel », l’expert décrit pour le complexe a. « at- teinte à la santé », l’expression des éléments pertinents pour le diagnostic [AI pce 116 p. 385 ss, 390 ; qui est une neurasthénie {CIM-10 : F 48.0}], le succès du traitement ou la résistance à son égard [AI pce 116 p. 384 s., 391 s.], le succès de la réadaptation ou résistance à cet égard [AI pce 116 p. 392 s.] et les comorbidités [AI pce 116 p. 393] ; il expose les éléments relatifs au complexe b. « personnalité » [AI pce 116 p. 383, 384, 388]. Il traite à plusieurs endroits du complexe c. « contexte social » [AI pce 116 p. 383, 384, 387, 388]. Pour la catégorie B. « cohérence », l’expert relève la limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines com- parables de la vie de la recourante [AI pce 116 p 384] et le poids des souf- frances révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réa- daptation [AI pce 116 p. 393 s.]. Enfin, l’expert a encore pu préciser son appréciation dans un complément du 2 mai 2018 [AI pce 138]). 9.2.2 Cependant, le SMR s’en est distancé en ce qui concerne le trouble de l’adaptation et la neurasthénie, affirmant qu’il ne s’agissait pas d’at- teintes reconnues comme incapacitantes selon l’AI (voir avis médicaux
C-246/2019 Page 41 du SMR des 29 août 2017 [AI pce 120] et 14 juin 2018 établis par la Dresse I._______ [AI pce 140]). L’autorité inférieure l’a suivi en rendant la décision dont est recours. 9.3 Dans un premier grief, la recourante reproche au SMR de retenir, sans argument, et contrairement à l’expertise psychiatrique, une capacité de tra- vail de 100 % avec baisse de rendement de 30 % dès le 1 er janvier 2016, dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée. 9.3.1 A titre liminaire, on rappellera que c’est le SMR, par le Dr H., qui a jugé nécessaire de réaliser une nouvelle expertise psychiatrique pour connaître les atteintes psychiques de la recourante et leurs conséquences sur la capacité de travail (AI pce 104). Le mandat de nouvelle expertise a ainsi été confié au Prof. AP. (AI pce 105). 9.3.2 On constate, avec la recourante, que la motivation avancée par le SMR pour s’écarter de certaines des conclusions de l’expertise et ex- clure ainsi une atteinte psychique justifiant d’une incapacité de travail, s’avère fort succincte, se contentant d’affirmer que la neurasthénie et le trouble de l’adaptation ne sont pas reconnus comme incapacitants selon l’AI et que l’expert aurait précisé que l’épisode dépressif est en rémission (AI pce 120 ; voir aussi AI pce 140). 9.3.3 Or, si on trouve des affaires dans la jurisprudence où un diagnostic sans effet sur la capacité de travail avait effectivement été posé à cet égard (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 9C_613/2016 du 19 mai 2017 consid. 4.4), il n’en demeure pas moins que dans d’autres, un diagnostic avec effet sur la capacité de travail et incapacitant dans une certaine me- sure étaient présents (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_157/2019 du 28 oc- tobre 2019 consid. 4.1 et 9C_600/2019 du 18 août 2020 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-507/2019 du 10 septembre 2020 con- sid. 8.2.5). On rappellera en outre que la neurasthénie est un trouble psy- chosomatique (ATF 139 V 346 consid. 2) dont le caractère incapacitant doit être évalué en fonction de la grille d’évaluation normative et structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (cf. consid. 3.6 de cet arrêt). Or, comme cela a été exposé plus haut, l’expert psychiatre a correctement évalué dans son appréciation globale psychiatrique les ressources de la recourante, obser- vant, entre autres, que cette dernière « est capable de tracer son avenir professionnel mais nécessite une aide psychologique pour y parvenir » (AI pce 116 p. 393) ou encore que le « vrai enjeu se trouve cependant dans la renégociation du projet de vie qui nécessite une aide psychothérapeu- tique d’orientation existentialiste » (AI pce 116 p. 393). De plus, il n’a pas
C-246/2019 Page 42 relevé de motifs d’exclusion du type d’une exagération ou d’une manifes- tation analogue (voir AI pce 116 p. 391 s’agissant des tests neuropsycho- logiques où il est en particulier noté que « [l’]ensemble du profil semble compatible avec le syndrome dépressif » ; aucune incohérence n’est rele- vée au niveau de l’indicateur « cohérence » (AI pce 116 p. 393). L’expert signale que les symptômes dépressifs sont alors « en régression claire et un diagnostic dépressif ne peut pas être retenu. L’expertisée présente « en queue de comète » des symptômes de neurasthénie (fatigue inexpliquée, sensation de perte de performance, mal-être diffus, sentiment d’épuise- ment après des tâches mineures). Ces symptômes bien que mineur[s] sont suffisamment tenaces pour limiter l’expertisée en termes de temps de tra- vail possible tout au moins dans un premier temps » (AI pce 116 p. 393 ; voir aussi complément d’expertise du 2 mai 2018 [AI pce 138 p. 442 s., qui ajoute que de tels symptômes sont souvent tenaces et ne régressent que très lentement en fonction des enjeux relationnels de la personne]). C’est ainsi que l’expert retient une capacité de travail de 50 % avec l’aide pour la reprise de l’activité professionnelle et suivi psychothérapeutique, avec passage à 100 % progressivement dans un espace de 12 mois au maxi- mum dans l’activité habituelle et de 50 % immédiatement avec suivi psy- chothérapeutique et passage à 100 % progressivement dans un espace de 12 mois au maximum dans une activité adaptée (AI pce 116 p. 394). 9.3.4 Des explications plus détaillées sont proposées par le SMR, sous la plume de la Dresse F., dans la réponse du 28 mars 2019 de l’auto- rité inférieure (TAF pce 6, 2 e annexe). Celui-ci indique que la neurasthénie n’est pas incapacitante dans le cas particulier à la lumière des indicateurs de la jurisprudence en vigueur si on tient compte in casu des ressources personnelles et sociales de la recourante et du fait qu’elle ne présente pas de pathologie psychiatrique active. Force est cependant de constater que ces spécifications n’arrivent ainsi qu’à un stade bien tardif de la procédure et ne parviennent de toute façon pas à remédier aux défauts dont souffre la décision : en effet, le SMR évalue explicitement les ressources person- nelles et sociales de la recourante comme cela ressort de l’expertise psy- chiatrique du Prof. AP.. Il mentionne aussi que ce dernier relativise ceci par le fait que la recourante nécessite en plus une aide psychologique dans la reprise partielle, puis complète de toute activité. Mais, il apparaît qu’il décide de ne pas tenir compte de ce dernier point, ce pourtant sans en donner la moindre explication. 9.3.5 De plus, et comme le relève à juste titre la recourante, la Dresse F._______ n’est pas une psychiatre contrairement à l’expert, mais une médecin interniste généraliste (selon MedReg).
C-246/2019 Page 43 9.3.6 L’autorité inférieure cite, pour sa part, l’arrêt du Tribunal fédé- ral 9C_149/2008 du 27 octobre 2008, selon lequel le fait qu’un médecin ne soit pas titulaire d’une spécialisation en psychiatrie ne justifie pas en soi d’écarter son avis, puisqu’un médecin, quelle que soit sa spécialisation, est en principe en mesure d’émettre un avais sur la cohérence d’un rapport d’un confrère (consid. 3.2). 9.3.7 Il faut cependant rappeler que dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a retenu que les critiques du médecin non psychiatre ne mettaient, dans le cas d’espèce, pas en évidence des contradictions manifestes dans l’exper- tise, mais visait plutôt à démontrer que le rapport du SMR serait plus cré- dible que celui de l’expert. Il est ensuite arrivé à la conclusion que l’exper- tise remplissait les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d’un tel document et que le rapport y afférent ne contenait pas de contradictions, ni de défauts manifestes. Cela l’a notamment conduit à re- jeter le recours. 9.3.8 Or, dans la cause qui nous concerne, l’expertise du Prof. AP._______ et son complément répondent, comme admis plus haut (voir supra con- sid. 9.1.1), aux exigences posées par la jurisprudence en la matière. De surcroît, il est, comme dans l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2008 pré- cité, exempt de contradiction et de défaut manifeste. Au final, aucun indice concret ne permet de douter des résultats auxquels ils aboutissent de ma- nière convaincante (voir supra consid. 7.1.1). Ce faisant, on voit mal pour- quoi les médecins du SMR en ont retenu la plupart des conclusions, mais écarté celle relative à la reprise progressive dans toute activité dès la date de l’expertise. Comme exposé ci-dessus (voir supra consid. 9.2.4), les ex- plications plus détaillées données par le SMR dans le cadre de la réponse au recours ne convainquent pas non plus. 9.3.9 Le grief du recourant est, partant, fondé. 9.4 Dans un deuxième grief, la recourante soutient que la décision querel- lée renferme une appréciation dénuée de fondement, dans la mesure où elle s’est basée uniquement sur une remarque du SMR, alors que celui-ci n’a pas vu la recourante et contredit sans raison le point de vue de l’expert psychiatre. 9.4.1 L’aspect de la contradiction sans raison avec l’appréciation de l’ex- pert a déjà été examiné ci-dessus (voir supra consid. 9.2), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
C-246/2019 Page 44 9.4.2 En revanche, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle critique le fait que le SMR ne l’a pas vue. En effet, et comme il a été exposé plus haut, les prises de position des SMR ne se fondent en général pas sur des examens médicaux effectués sur la personne et ne posent pas de nou- velles conclusions médicales, mais propose une appréciation sur celles déjà existantes (voir supra consid. 7.1.2). Sur ce point, le recours se révèle infondé. 9.5 Dans un troisième grief, la recourante avance que l’autorité inférieure a fait preuve d’arbitraire dans la motivation de la décision entreprise, dans la mesure où elle reviendrait à dire qu’une personne atteinte de problèmes d’ordre psychiatrique pourrait, du jour au lendemain, passer d’une quotité d’incapacité de travail de 0 % à une quotité de 100 % avec une simple di- minution de rendement. Cela contredirait en outre ce qui a été retenu dans l’expertise. 9.5.1 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire (cf. art. 9 Cst.) lorsqu’elle contredit de manière évidente une situation de fait donnée, lorsqu’elle viole gravement une règle de droit, un principe juridique clair et indiscuté, qu’elle ne se fonde pas sur des raisons sérieuses et objectives, qu’elle est dépourvue de sens et de but ou qu’elle heurte de manière cho- quante le sentiment de justice et d’équité. Pour qu’une décision soit arbi- traire, il ne suffit toutefois pas qu’une autre solution eût été possible, ni même préférable. Il n’y a donc pas arbitraire du seul fait qu’une autre solu- tion pourrait aussi se défendre et sembler même plus correcte. Pour être arbitraire la solution retenue doit heurter le sentiment du droit par compa- raison avec la solution écartée et apparaître ainsi comme juridiquement injuste. Enfin, l’annulation d’une décision ne se justifie que lorsque celle-ci est arbitraire dans son résultat et pas uniquement dans sa motivation (ATF 134 I 140 consid. 5.4 et les références ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5276/2015 du 29 juin 2016 consid. 4.3.1.2). 9.5.2 Il appert que l’autorité inférieure a versé dans l’arbitraire dans le cadre de la décision entreprise en reconnaissant pleine valeur probante à l’expertise psychiatrique et à son complément (« conduite selon les règles de l’art ») pour s’en écarter s’agissant de la reprise progressive de toute activité dès la date de l’expertise. En effet, elle a rejeté cette partie de la solution de l’expertise psychiatrique sans raison vraiment valable, y com- pris lorsqu’elle a davantage défendu sa position lors de la réponse au re- cours, ce qui heurte le sentiment du droit tant dans la motivation que dans le résultat contenus dans la décision dont est recours. On rappellera que l’expertise et son complément ont dûment expliqué en quoi la recourante
C-246/2019 Page 45 présentait alors des symptômes dépressifs en régression claire et en « queue de comète » des symptômes de neurasthénie, lesquels sont, aux dires de l’expert, suffisamment tenaces pour la limiter en termes de temps de travail possible tout au moins dans un premier temps, tout en fixant une reprise progressive de toute activité. Il ne résulte point de divergences au niveau des autres professionnels traitants consultés à cet égard (voir no- tamment questionnaire médical [psychiatre] du 26 septembre 2016 de M. AO._______, signalant que l’évolution était encourageante malgré de récurrentes régressions et que l’impact sur la capacité de travail se mani- festait notamment par une fatigabilité et des réactions exacerbées en si- tuation de stress, tout en n’étant pas en mesure de déterminer la durée de l’atteinte [AI pce 101 p. 350 s.]). 9.5.3 Ce grief s’avère, par conséquent, également fondé. 9.6 Dans un quatrième grief portant sur les prescriptions de l’ATF 141 V 281, la recourante allègue que l’autorité inférieure y aurait con- trevenu à plusieurs égards. 9.6.1 Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus (voir supra con- sid. 9.2.1 et 9.3.8), ce grief est fondé. 9.7 Dans un cinquième grief, la recourante invoque une violation de la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA). 9.7.1 Là aussi, pour les mêmes raisons, l’argumentation est correcte et le grief fondé. 9.8 Enfin, la recourante note en lien avec sa conclusion tendant à l’annu- lation de la décision litigieuse et à l’octroi d’une rente d’une quotité mini- male de 50 %, également pour la période allant du 1 er avril 2016 jusqu’au 30 juin 2018, que ladite décision est incompréhensible étant donné qu’elle constate une amélioration de l’état de santé dès le mois de janvier 2016, la capacité de travail étant de 70 % dans toute activité professionnelle, puis n’effectue pas un calcul correct, mais un calcul en pourcentages, en tenant compte d’une perte économique de 12,5 %. Elle affirme que l’autorité infé- rieure se dispense de faire une comparaison concrète des revenus esti- mant que l’incapacité de gain de 30 % (recte : incapacité de travail) ne don- nerait pas droit à une rente d’invalidité.
C-246/2019 Page 46 Dans le cadre de la réplique, la recourante prétend que l’autorité inférieure a omis avoir expressément admis pourtant que la méthode mixte n’était en l’espèce pas applicable dans une « note de statut ». 9.8.1 L’argumentation de la recourante ne saurait être suivie. En effet, il s’avère, au contraire, que la deuxième note statut du 25 avril 2018 (AI pce 136) précise clairement qu’elle complète la première du 7 mars 2016 – laquelle retenait un statut mixte – et qu’elle convient d’un statut d’actif à partir du 1 er janvier 2017. Les actes au dossier viennent par ailleurs corroborer la position de l’autorité inférieure (voir en particulier AI pce 79 et la présentation des éléments dans la deuxième note statut [AI pce 136]). On ajoutera que la recourante a, elle-même, indiqué qu’elle travaillait à 80 % que parce qu’elle avait des enfants petits dont elle devait s’occuper (AI pce 134 p. 436) et non par exemple pour se consacrer à des activités de loisirs ou à une formation continue (voir encore notamment AI pces 4 p. 21 s., 9 p. 51). Ce n’est ainsi qu’en 2017 qu’elle a changé de statut de mixte à actif. 9.8.2 Pour ce qui a trait à la période s’étendant au-delà du 1 er janvier 2016, le Tribunal remarque qu’il n’est pas possible de s’appuyer sur les conclu- sions y relatives de l’expertise et de son complément, car l’expert psy- chiatre, le Prof. AP._______, ne fixe pas clairement l’évolution de la mala- die psychiatrique de la recourante à partir de ce moment. C’est pourquoi une amélioration de son état de santé clairement limitée dans le temps à compter du 1 er janvier 2016 et une suppression de la rente ne peuvent être approuvées. 10. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision attaquée confirmée pour la période du 1 er janvier 2014 au 31 mars 2016 et annulée pour la période après le 1 er avril 2016. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction en ce qui concerne la période s’étendant après le 1 er avril 2016 et nouvelle décision. Lors de l’instruction complémentaire, elle tiendra dûment compte du chan- gement de statut en 2017 de mixte à actif. Par ailleurs, il est rappelé que la recourante a deux rentes pour enfant liées à celle de la mère. 11. Selon l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire
C-246/2019 Page 47 ou, exceptionnellement, la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. Le renvoi est indiqué en l’espèce bien qu’il doive rester exceptionnel compte tenu de l’exigence de célérité de la procédure (art. 29 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 con- sid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi est notamment justifié lorsqu’il s’agit d’enquêter sur une situation médicale qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen, respectivement lorsque l’autorité inférieure n’a nulle- ment instruit une question déterminante pour l’examen du droit aux pres- tations ou lorsqu’un éclaircissement, une précision ou un complément d’ex- pertise s’avèrent nécessaires (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3 ; ar- rêt du Tribunal administratif fédéral C-3038/2016 consid. 12 et les réfé- rences). En l’espèce, l’évolution progressive de la capacité de travail de la recourante pour la période dès le 1 er avril 2016 sous l’angle psychiatrique n’a pas été instruite comme il se doit, quand bien même l’expertise du Prof. AP._______ l’expliquait et le SMR s’en est distancé, alors qu’il s’agit d’une question déterminante. Le Tribunal n’est par ailleurs pas en mesure d’y remédier, y compris à la lumière du dossier. Par ailleurs, selon la jurisprudence, un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité de la procédure et de diligence, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant au- trement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier. A l’inverse, le renvoi à l’ad- ministration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il con- vient en cas de recours (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Tel est le cas en l’espèce.
12.1 Vu l’issue du litige, la recourante ne doit pas participer aux frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). En effet, selon la jurisprudence fédérale,
C-246/2019 Page 48 une partie est considérée comme ayant obtenu gain de cause lorsque l’af- faire est renvoyée – comme en l’espèce – à l’autorité pour des instructions complémentaires et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6). En con- séquence, le montant de Fr. 800.– versé par la recourante comme avance de frais de procédure lui sera restitué dès l’entrée en force du présent arrêt, sur le compte bancaire qu’elle aura désigné au Tribunal administratif fédé- ral. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 12.2 L’art. 64 al. 1 PA et l’art. 7 du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d’allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. A défaut d’autres indications, les honoraires du représentant sont fixés sur la base du dossier, soit, selon l’appréciation de l’autorité, en raison de l’im- portance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer (art. 10 et 14 FITAF). En l’espèce, la recourante a agi par l’intermédiaire d’un représentant n’ayant pas produit de note d’honoraires. Au vu de l’issue de la procédure et du travail de ce dernier, soit la rédaction d’un mémoire de recours de 6 pages et d’une réplique de trois pages, le Tribunal lui alloue, à charge de l’autorité inférieure, et sans supplément TVA (art. 9 al. 1 let. c FITAF, en relation avec les art. 1 al. 2 et 8 LTVA [RS 641.20]), une indemnité de dé- pens qu’il est équitable de fixer à Fr. 2'800.–.
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-246/2019 Page 49 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis, la décision attaquée confirmée en ce qui concerne la période du 1 er janvier 2014 au 31 mars 2016 et annulée en ce qui concerne la période après le 1 er avril 2016. 2. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision pour la période après le 1 er avril 2016. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de Fr. 800.– déjà versée par la recourante lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il est alloué une indemnité de dépens à la recourante d’un montant de Fr. 2'800.– à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
C-246/2019 Page 50 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :