B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2433/2019
A r r ê t d u 27 a o û t 2 0 1 9 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (Luxembourg), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 16 avril 2019).
C-2433/2019 Page 2 Vu la décision du 16 avril 2019 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE, autorité précédente) refu- sant d’entrer en matière sur la demande de prestations de l’assurance-in- validité formulée le 13 février 2018 par A._______ (ci-après : recourante, assuré, intéressé ; TAF pce 1), le recours contre cette décision, déposé par l’assuré le 15 mai 2019 à la Poste luxembourgeoise à l’attention du Tribunal administratif fédéral et par- venu à celui-ci 21 mai 2019 (TAF pce 1), la décision incidente du 24 mai 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral impartit à l’assuré un délai de 30 jours pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.-, indiquant qu’à défaut de paie- ment dans ce délai, le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 2), l’avis de réception de la Poste, indiquant que la décision incidente du 24 mai 2019 été notifiée le 31 mai 2019 au recourant (TAF pce 5), le versement de l’avance de frais, intervenu le 2 juillet 2019 à Post Finance selon un virement remis le 28 juin 2019 à la Banque Internationale à Luxembourg (TAF pces 6 et 9), et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance- invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,
C-2433/2019 Page 3 que, selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal ad- ministratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis et 2 LAI), que, selon l'art. 63 al. 4 1 ère et 2 e phrases PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et elle lui impartit pour le ver- sement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière, qu'en application de l'art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou ban- caire en faveur de l'autorité, qu'aucune obligation conventionnelle n'impose aux autorités suisses de déroger à l'art. 21 al. 3 PA en présence d’une situation internationale, les questions de procédure relevant ordinairement du droit interne (cf. ATF 128 V 315 consid. 1 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4590/2009 du 2 septembre 2010 ; cf. BETTINA KAHIL-WOLFF, La coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale, in : Ulrich Meyer-Blaser (édit.), Soziale Sicherheit, Bâle 2007, p. 149 ss, n° 98), que, selon la jurisprudence constante, l'autorité de recours ne fait pas preuve de formalisme excessif en n'entrant pas en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé pour autant que le recourant ait été averti de façon appropriée du montant à verser, des modalités du paiement, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1 et 9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5.2 et les réfé- rences citées), qu’en l’occurrence, par décision incidente du 24 mai 2019, le recourant a été invité à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- dans les 30 jours dès notification (TAF pce 2),
C-2433/2019 Page 4 que cette décision indiquait expressément les modalités de paiement, à savoir notamment que le délai sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à la Poste Suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (TAF pce 2), que le recourant a ainsi été suffisamment informé quant aux modalités de paiement et aux suites de leur non-observation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_739/2007 du 16 janvier 2008 ; cf. également ATF 127 V 65), que la décision incidente du 24 mai 2019 a été notifiée valablement au recourant le 31 mai 2019 (TAF pce 5), que le délai pour effectuer le paiement de l’avance de frais est ainsi arrivé à échéance le 1 er juillet 2019 (art. 20ss PA), que l’avance de frais n’a pas été versée dans ce délai, le recourant n’ayant par ailleurs pas formulé de demande de prolongation de délai avant son échéance, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en relation avec l’art. 37 LTAF), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 lit. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 63 PA en combinaison avec l’art. 6 let. b FITAF), que, vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),
C-2433/2019 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. L’avance sur les frais de Fr. 800 payée par le recourant lui sera remboursée avec l’entrée en force du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec accusé de réception ; annexe : formulaire de paiement) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Theubet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :