B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2416/2015
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 5 Composition
Vito Valenti, juge unique, Marcella Lurà, greffière.
Parties
A._______, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; demande de rente (projet de décision du 31 mars 2015).
C-2416/2015 Page 2 Vu le projet de décision du 31 mars 2015 (annulant et remplaçant le projet de décision du 14 février 2015), par lequel l'Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de B._______ informe l'intéressé que, selon la documenta- tion versée au dossier, il n'a pas cotisé pendant au moins une année en Suisse, au sens du droit des assurances sociales suisse, et que, pour cette raison, la demande de prestations est (recte devrait être) rejetée; il est mentionné que, en cas de désaccord, l'assuré peut former des objections par écrit dans un délai de 30 jours dès réception dudit acte, étant précisé que, sans nouvelle de sa part, à l'échéance du délai, l'Office AI notifiera une décision sujette à recours, le domicile à l'étranger de l'intéressé, l'acte de l'intéressé du 13 avril 2015, dans laquelle ce dernier indique "de- mander un recours" contre la décision rejetant sa demande de prestations de l'assurance-invalidité, l'écriture de l'OAIE du 22 avril 2015, selon lequel il n'a pas encore été ren- due une décision dans l'affaire, mais envoyé au recourant un projet de dé- cision par l'Office AI pour le Canton de B._______, et considérant que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des recours contre les décisions prises par l'UAIE, que, le 1 er juillet 2006, la procédure de préavis a été réintroduite aux art. 57a LAI et 73 ter RAI (RS 831.201), que, selon l'art. 57a LAI, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations; l'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA (RS 830.1), que, en vertu de l'art. 73 ter RAI, les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (al. 1); l'assuré peut communiquer ses observations à l'office AI par écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel; si l'audition a lieu oralement, l'administration éta- bli un procès-verbal sommaire qui est signé par l'assuré (al. 2),
C-2416/2015 Page 3 que, selon l'art. 74 RAI, l'office AI se prononce sur la demande de presta- tions lorsque l'instruction de la demande est achevée (al. 1); la motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préa- vis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (al. 2), qu'en l'espèce le projet de décision du 30 mars 2015 de l'Office de l'assu- rance-invalidité pour le Canton de B._______ (compétent pour enregistrer et examiner la demande en question [art. 40 al. 2 RAI]) consiste manifes- tement dans un préavis au sens de l'art. 73 ter RAI et ne peut être confondu avec l'acte administratif défini à l'art. 5 PA et à l'art. 74 RAI, à savoir une décision (cf. arrêt du TF 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 5.2), que, par ailleurs, on ne voit pas comment il serait en l'espèce admissible de recourir, même prématurément, contre une décision qui n'a pas (en- core) été rendue, étant relevé que, en pareil cas, le dépôt d'un recours pour le cas où la décision à rendre serait négative, s'apparente à un recours conditionnel qui, comme tel, est irrecevable (cf. arrêt du TF 407/99 du 6 avril 2000 consid. 2c), que, contrairement à ce que semble croire l'assuré, il appartenait donc à ce dernier, à ce stade de la procédure, de faire part de ses observations sur le préavis directement à l'Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de B._______ (art. 73 ter al. 1 et 2 RAI), que selon l'art. 9 al. 2 PA, l'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente, que, par conséquent, il y a lieu de ne pas entrer en matière sur l'écriture/re- cours de l'assuré datée du 13 avril 2015 (écriture qu'il a qualifié de recours contre la décision de l'autorité mais qui n'est en réalité qu'un préavis de l'Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de B._______ du 30 mars 2015 [cf. aussi arrêt du TAF C-4804/2014 du 29 août 2014]), que le présent arrêt est de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que, dès lors, cette écriture doit être transmise à l'Office de l'assurance- invalidité pour le Canton de B._______ pour compétence, qu'une fois l'instruction terminée, l'OAIE rendra une décision, pour autant que le recourant ne devait pas transférer sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse (art. 40 al. 2 ter RAI),
C-2416/2015 Page 4 qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2) ni alloué de dépens,
(dispositif à la page suivante)
C-2416/2015 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Il n'est pas entré en matière sur l'écriture/recours de l'assuré datée du 13 avril 2015. 2. L'acte précité est transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour le Can- ton de B._______ pour compétence au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé: – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé) – à l'Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de B._______ (n° de réf. ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociale (Recommandé)
Le juge unique : La greffière :
Vito Valenti Marcella Lurà
Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition: