B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2297/2016
A r r ê t d u 2 3 m a r s 2 0 2 1 Composition
Caroline Gehring (présidente du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Christoph Rohrer, juges, Raphaël Menettrier de Jollin, greffier.
Parties
A._______, (Italie), représenté par le Syndicat du personnel des transports (SEV), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de la rente (décision du 24 fé- vrier 2016)
C-2297/2016 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant italien né le (...) 1961, marié, a résidé en Suisse depuis 1978, travaillé et cotisé à l’assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité suisse depuis le mois de décembre 1983 jusqu’en 2000 (AI pces 4 et 38). En dernier lieu, il a travaillé à plein temps comme employé aux manœuvres B._______ depuis le 5 avril 1988 (AI pce 5). B. B.a Le 22 décembre 1992, A._______ a déposé une première demande de prestations de l’assurance-invalidité en raison d’une malformation de la mâchoire, laquelle a été rejetée par décision du 7 juin 1993 de la Commis- sion de l’assurance-invalidité du canton C._______ (AI pce 6 p. 6 et 8). B.b Le 14 juillet 1998, il a déposé une nouvelle demande de prestations AI en raison de lombalgies chroniques apparues au cours des années 1990/1992 (AI pces 10 et 28 bis p. 4). La documentation médicale alors re- cueillie a établi un état anxio-dépressif majeur (F 32.2), des lombalgies chroniques, un syndrome lombaire bas avec important raccourcissement musculaire des extenseurs du dos et de la musculature sous pelvienne, des altérations structurales et dégénératives de la colonne lombaire avec discopathies en L3-L4, L4-L5, spina bifida en L5, un status post méniscec- tomie arthroscopique effectuée le 27 mai 1998 pour une lésion du mé- nisque externe du genou droit, un status post cure de hernie discale en L4- L5 et résection d’une varicose à la face dorsale de la racine L5 effectuées le 13 janvier 1998 (cf. rapport du 16 février 2000 du Dr D., spécia- liste en médecine interne [AI pce 31]). Les troubles lombaires tenaces sur status post cure chirurgicale de hernie discale entraînaient une incapacité de travail totale dans l’ancienne profession de l’assuré (cf. rapport du 15 mars 2000 du Dr E., spécialiste en chirurgie orthopédique [AI pce 33 p. 3-4]), tandis que les troubles psychiques apparus en 1998 entraî- naient une incapacité de travail de 80 % (cf. rapport du 15 mars 2000 du Dr F., spécialiste en psychiatrie [AI pce 33 p. 1-2 ; cf. également rapport du 28 mars 2000 du Dr G., médecin AI dont la spécialisa- tion n’est pas indiquée [AI pce 32]). Par décision du 11 mai 2000, l’Office cantonal AI C._______ a alloué à A._______ une rente entière dès le 1 er
décembre 1998 − assortie d’une rente complémentaire en faveur de sa conjointe − compte tenu d’une incapacité totale de travail depuis le 29 dé- cembre 1997 (AI pce 36 p. 5-9).
C-2297/2016 Page 3 B.c À l’issue de plusieurs procédures de révision d’office successives, l’OAI-C._______ a constaté que le degré d’invalidité de A._______ n’avait pas diminué et a confirmé le droit à la rente de ce dernier par communica- tions des 4 juillet 2001, 2 décembre 2003 et 1 er octobre 2007 (AI pces 49 p. 2, 52 et 55). B.d À la suite du retour de l’assuré dans son pays d’origine en juillet 2009, la gestion du dossier AI de ce dernier a été transférée le 15 juillet 2009 à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci- après : OAIE ou autorité inférieure [AI pce 59]). B.e Une nouvelle révision d’office du droit à la rente de A._______ a été initiée le 26 août 2010 (AI pce 60). Dans ce contexte, un rapport d’expertise pluridisciplinaire établi le 22 septembre 2011 par le Service d’examen mé- dical de l’Hôpital H._______ a été porté au dossier (AI pce 110). Se fondant principalement sur ce rapport, l’OAIE a considéré que A._______ présen- tait des atteintes à la santé entraînant une capacité de travail de 50 % dans l’activité habituelle d’employé aux manœuvres B._______ respectivement de 80 % dans une activité lucrative respectant les limitations fonctionnelles retenues sur le plan médical, l’incapacité de travail de 20 % étant fondée sur des troubles psychiques. La perte de gain de 45 % en résultant consti- tuait une amélioration notable de l’état de santé respectivement de l’invali- dité de A._______ depuis le 9 décembre 2010, de sorte que le droit à la rente de ce dernier a été réduit à un quart à partir du 1 er avril 2012 aux termes d’une décision prononcée le 1 er février 2012 et confirmée le 2 avril 2013 par arrêt C-1214/2012 du Tribunal administratif fédéral (AI pces 126 et 158). B.f Le 4 décembre 2013, A._______ a déposé une nouvelle demande de révision de son droit à la rente (AI pces 165 et 166). Prenant en considé- ration l’abondante documentation médicale que celui-ci avait produite et les prises de position correspondantes de son service médical régional, l’OAIE a considéré qu’un complément d’instruction pluridisciplinaire en or- thopédie – neurologie – psychiatrie n’était pas nécessaire, que la patholo- gie rénale, l’ostéoporose sans complication de fracture et l’ostéopénie pré- sentées par l’assuré n’induisaient pas d’incapacité de travail ni de limita- tions fonctionnelles et que l’état de santé de ce dernier ne s’était pas mo- difié de manière significative depuis l’expertise du 22 septembre 2011. Par décision du 6 novembre 2014, l’OAIE a confirmé le droit de l’assuré à un quart de rente (AI pce 231).
C-2297/2016 Page 4 B.g Le 26 janvier 2015, A._______ a déposé une nouvelle demande de révision de son droit à la rente (AI pce 237). Par décision prononcée le 24 février 2016 en procédure d’audition, l’OAIE a confirmé son projet de déci- sion du 2 juillet 2015 et rejeté la demande de révision, considérant que la nouvelle documentation médicale produite au dossier faisait référence à un état de santé quasi-identique à celui décrit dans l’expertise pluridiscipli- naire du 22 septembre 2011 et n’apportait aucun élément nouveau. Malgré les nouvelles atteintes ostéo-articulaires et neurologiques, la péjoration de l’état de santé demeurait discrète et les limitations fonctionnelles ne se dis- tinguaient guère de celles reconnues en 2011. La documentation neurolo- gique ne faisait pas état de nouveaux troubles aptes à modifier les consi- dérations précédentes. Sur le plan psychiatrique, il ne subsistait aucun dia- gnostic spécifique fondant une maladie invalidante importante. Le status rhumatologique et orthopédique ne présentait aucune aggravation notable ni éléments nouveaux susceptibles de modifier l’incapacité de travail déjà reconnue. Ces considérations attestaient qu’il subsistait des atteintes à la santé permettant néanmoins l’exercice à 50 % de l’ancien métier de l’as- suré et à 80 % d’une activité adaptée à l’état de santé, correspondant à une incapacité de gain de 45 % (AI pces 263 et 278). B.h Le 16 mars 2015, la Sécurité sociale italienne a reconnu à A._______ une invalidité avec réduction permanente de la capacité de travail corres- pondant à une invalidité de 60 % à partir du 26 juin 2013 et de 65 % à compter du 13 février 2015 (AI pce 274). C. C.a Par acte posté le 14 avril 2016, A._______ recourt contre la décision du 24 février 2016, dont il requiert l’annulation en concluant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise pluridisciplinaire en rhumatologie, neuro- logie et psychiatrie. Il reproche à l’OAIE d’avoir procédé à une appréciation partiale des rapports médicaux selon qu’ils lui seraient favorables ou défa- vorables et de nier l’aggravation de son état de santé malgré plusieurs avis médicaux en ce sens. Il produit deux nouvelles pièces médicales (rapports du 15 mars 2016 de la Dresse I._______ [spécialiste en neuropsychiatrie auprès de l’Unité de santé mentale de (...)] et du 21 mars 2016 du Dr J._______ [spécialiste en médecine du travail, hygiène et médecine pré- ventive]) et réclame la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, celle effectuée en 2011 n’étant plus actuelle (TAF pce 1). C.b Aux termes de sa réponse du 11 juillet 2016, l’autorité inférieure con- clut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Se
C-2297/2016 Page 5 fondant sur les prises de position établies par les spécialistes de son ser- vice médical (ci-après : SM/OAIE), les Drs K._______ (spécialiste en rhu- matologie), L._______ (spécialiste en neurologie) et M._______ (spécia- liste en psychiatrie et psychothérapie), l’OAIE considère que les diagnos- tics posés étaient connus lors de la précédente procédure de révision, que la documentation médicale figurant au dossier au moment du dépôt du re- cours n’établit pas de dégradation significative de l’état de santé ou de la capacité de travail de l’assuré et qu’un complément d’instruction pluridisci- plinaire n’est pas nécessaire (TAF pce 5). C.c Le recourant réplique le 9 décembre 2016, faisant valoir une aggrava- tion de son état de santé selon un rapport du 1 er décembre 2016 de N._______ (psychologue clinique en psychothérapie cognitivo-comporte- mentale avec spécialisation en neuropsychologie clinique [TAF pce 7]). C.d Par duplique du 14 mai 2018, l’OAIE réitère ses conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée, aucune des pièces médicales produites jusqu’au prononcé litigieux ne faisant état d’une aggravation significative de l’état de santé ou de la capacité de travail du recourant. Se fondant sur une prise de position SM/OAIE établie le 3 mai 2018 par la Dresse O._______ (spécialiste en psychiatrie et psycho- thérapie auprès du service médical de l’OAIE), l’autorité inférieure consi- dère en particulier que l’attestation établie le 1 er décembre 2016 par N._______ est dépourvue de valeur probante sur le plan médical, dès lors que celle-ci ne pose pas de diagnostic CIM-10 motivé et ne fait mention d’aucun suivi psychothérapeutique ni médication psychotrope. À défaut d’une atteinte psychique atteignant une gravité suffisante, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une procédure d’établissement des faits structurée (TAF pce 11). C.e Aux termes d’une triplique datée du 27 juin 2018, le recourant persiste dans sa demande de nouvelle expertise pluridisciplinaire et produit de nou- veaux documents médicaux établis principalement en 2017 et 2018, ainsi qu’un rapport d’IRM des genoux gauche et droit du 21 mai 2016 (TAF pce 13). C.f Le 24 septembre 2018, l’autorité inférieure a quadrupliqué, réitérant ses conclusions tendant au rejet du recours sur la base de deux prises de position SM/OAIE l’une établie le 30 août 2018 par la Dresse L._______ (spécialiste en neurologie) et l’autre le 17 septembre 2018 par la Dresse P._______ (spécialiste en médecine interne [TAF pce 17]).
C-2297/2016 Page 6 C.g Par ordonnance du 28 septembre 2018, le Tribunal a clos l’échange des écritures, sous réserve de mesures d’instruction complémentaires (TAF pce 18). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décision prises par l’OAIE (cf. art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. À cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l’espèce. 1.4 Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA), dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA) et l’avance sur les frais de procédure présumés de 800.- francs a été dûment acquittée le 20 avril 2018 (art. 63 al. 4 PA [TAF pce 10]), de sorte que le recours est recevable.
C-2297/2016 Page 7 2. 2.1 Au sens de l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité de la décision (let. c). 2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administra- tif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance pré- pondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2, 138 V 218 consid. 6). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 2.3 Par ailleurs, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 con- sid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision en- treprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure ad- ministrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEU- BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). 3. 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3, 136 V 24 consid. 4.3, 132 V 215 consid. 3.1.1). En l’occurrence, les dispositions de la LAI et de son règlement d’exécution telles que modifiées par la 6 ème révision de la LAI (premier volet) entrée en vigueur 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) s’appliquent au cas d’espèce.
C-2297/2016 Page 8 3.2 En règle générale, le Tribunal apprécie la légalité des décisions atta- quées d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision liti- gieuse a été rendue, soit en l’espèce jusqu’au 24 février 2016. Les faits survenus postérieurement et qui ont modifié cette situation doivent norma- lement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 445 consid. 1.2, 121 V 362 consid. 1b). Le Tribunal ne peut ainsi prendre en considération que les rapports médicaux établis an- térieurement à la décision attaquée, à moins que ceux établis ultérieure- ment ne permettent de mieux comprendre l’état de santé et la capacité de travail de l’assuré jusqu’à la décision sujette à recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1, 121 V 362 consid. 1b) et qu’ils soient de nature à influencer l’appréciation du cas au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2). 4. Le présent litige porte sur le refus prononcé par décision du 24 février 2016 de l’OAIE d’augmenter par voie de révision le droit à la rente du recourant arrêté à un quart depuis le 1 er avril 2012. 4.1 Dans la mesure où l’assuré est un ressortissant italien domicilié en Ita- lie, ayant travaillé et été assuré durant plusieurs années en Suisse, la cause présente un élément d'extranéité. Dans ces circonstances, sont ap- plicables l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en parti- culier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11). Néanmoins, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). L’octroi d’une rente d’invalidité étrangère ne préjuge dès lors pas de l’appréciation de l’invalidité selon la loi suisse (arrêt du TF I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2 ; arrêt du TAF C-7665/2016 du 12 novembre 2019 consid. 2.1). Partant, le recourant ne saurait tirer aucun bénéfice de la décision du 16 mars 2015 des autorités italiennes en matière d’invalidité lui ayant reconnu une invalidité avec ré- duction permanente de la capacité de travail de 60 % à compter du 26 juin 2013 et de 65 % à compter du 13 février 2015 (AI pce 274), les prestations d’invalidité n’étant pas octroyées sur les mêmes critères en Suisse et en Italie. 4.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
C-2297/2016 Page 9 être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c) ; en sus, l’assuré doit compter au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité (art. 36 al. 1 LAI). La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente ; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demi- rente ; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
4.3 On entend par invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui peut résulter d'une infir- mité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a inca- pacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). Cela étant, le taux d’invalidité s’évalue en comparant le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équi- libré (art. 16 LPGA). 4.3.1 La reconnaissance d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant, selon les règles de l’art, sur les critères d’un système de classification re- connu, tel le CIM-10 ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2, 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2 ; arrêts du TF 8C_841/2016 du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2, 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3). L'expert doit motiver le diagnostic de telle manière que l'autorité chargée de l'application du droit soit en mesure de comprendre non seulement si les critères de la classification sont effectivement remplis, mais également si la pathologie diagnostiquée présente un degré de gravité susceptible d'occasionner des limitations dans les fonctions de la vie courante. À ce stade, l’autorité doit encore s'assurer que l'atteinte à la santé résiste aux motifs d'exclusion, tels
C-2297/2016 Page 10 que l'exagération des symptômes ou d'autres manifestations analogues, qui conduiraient d'emblée à nier le droit à la rente (ATF 143 V 418, 143 V 409, 141 V 281). Une expertise psychiatrique est en particulier nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles douloureux somatoformes (CIM-10 F45.4) sont susceptibles d'entraîner (ATF 137 V 54 consid. 4 et 5 et 130 V 352 consid. 2.2.2). Ceci est aussi valable pour les pathologies similaires (ATF 141 V 281 consid. 4.2, 140 V 8 consid. 2.2.1.3 ; voir aussi ATF 142 V 324), telles la fibromyalgie, bien que le diagnostic de celle-ci soit d'abord le fait d'un médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V 353 consid. 2.2.2 et 5.3.2), la fibromyalgie présentant de nombreux points communs avec le trouble douloureux so- matoforme (ATF 132 V 65 consid. 4 et 4.1 ; arrêt du TF 9C_688/2016 du 16 février 2017 consid. 3.5 ; cf. aussi PETER HENNINGSEN, Probleme und offene Fragen in der Beurteilung der Erwerbsfähigkeit bei Probanden mit funktionellen Körperbeschwerdesyndromen, SZS 2014 p. 12). 4.3.2 Selon la jurisprudence, la capacité de travail réellement exigible des personnes souffrant d’atteintes psychiques doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique (consid. 4.3.1 supra) doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présup- pose un certain degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychoso- matique. Il convient par ailleurs de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent en outre un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (tra- vail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres théra- peutiques existantes (ATF 141 V 281, précisé notamment par les ATF 143 V 409 et 143 V 418). 5. 5.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et éva- luer l’invalidité d’un assuré, l'administration, ou le tribunal en cas de re- cours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels
C-2297/2016 Page 11 elle s'appuiera, sous peine de violer la maxime inquisitoire (arrêts du TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1). Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut en effet fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 143 V 418 consid. 6 et 8.1, 141 V 281 consid. 2.1, 130 V 396 ; arrêt du TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3). Les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles de l’atteinte à la santé. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler. Il leur appartient de décrire les activités que l’on peut encore raisonnablement attendre de l’assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le con- duisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail (ATF 141 V 281 consid. 5.2.1, 140 V 193 consid. 3.1 s., 125 V 256 consid. 4 et les références citées). L’appréciation médicale de la capacité de travail cons- titue une base importante pour déterminer ensuite d’un point de vue juri- dique quelle activité professionnelle peut être exigée de la personne assu- rée (ATF 141 V 281 consid. 5.2.1 s., 140 V 193 consid. 3.1 s. et références; arrêt du TF 9C_80/2016 du 10 août 2016 consid. 5.3). Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause le dia- gnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des conclu- sions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical (arrêt du TF 9C_719/2016 du 1 er mai 2017 consid. 5.2.1). 5.2 Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique de manière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant l’administration ou le juge. La jurisprudence a toutefois posé des lignes directrices en matière d'appréciation des rapports médicaux et d’expertise (ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c). Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient de s’assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d’un rapport médical ou d’une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation
C-2297/2016 Page 12 (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les réf. cit., 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, ad art. 57 n° 33). Ainsi, l'élément déterminant pour reconnaître pleine valeur probante à un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. La valeur probante d'une expertise médicale établie en vue d'une révision dépend largement du fait de savoir si elle explique d'une manière convaincante la modification survenue de l'état de santé. Les experts doivent alors prendre en considération que la modification de l'état de santé doit être notable et qu'une nouvelle appréciation du cas, alors que les circonstances sont demeurées inchangées, ne constitue pas un motif de révision (ATF 141 V 9 consid. 2.3, 112 V 371 consid. 2b ; arrêts du TF 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2 à 4.4, I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 ; voir aussi arrêt du TF 8C_445/2017 du 9 mars 2018 consid. 2.2 ; ANDREAS TRAUB, Zum Beweiswert medizinischer Gutachten im Zusammenhang mit der Rentenrevision, RSAS 2012 pp. 183 ss ; VALTERIO, op. cit., art. 31 n° 11). 5.3 Les prises de position des services médicaux régionaux (SMR) ou du service médical de l’OAIE (SM/OAIE) ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne et ne posent pas de nouvelles conclusions médicales ; elles portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1, 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2, 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Elles ont notamment pour but, outre celui d’aider les profanes en médecine qui travaillent dans l’administration ou les tribunaux et à qui il appartient de trancher le droit aux prestations, de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale de la personne concernée, ainsi que de faire une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ceci implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire de façon motivée s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre de ces pièces ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (ATF 142 V 58 consid. 5.1). De telles prises de position, pour avoir valeur probante, ne peuvent suivre les conclusions d’un médecin sans établir les raisons pour lesquelles les conclusions différentes d’autres médecins ne sont pas suivies (ATF 137 V 210 consid. 6.2.4). Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions contestées, les prises de position médicales internes de l’assureur ne peuvent pas, en général, constituer une évaluation finale, mais doivent donner lieu à une instruction
C-2297/2016 Page 13 complémentaire (arrêts du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3 et 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3 ; arrêt du TAF C- 2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.2). Selon la jurisprudence, il n'est pas interdit de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports internes du service médical de l’OAIE, mais en de telles circonstances, l'appréciation des preuves sera soumise à des exigences sévères. Ces rapports, pour avoir valeur probante, ne peuvent suivre une appréciation médicale sans établir les raisons pour lesquelles des appréciations différentes ne sont pas retenues (arrêts du TF 9C_25/2015 du 1 er mai 2015 consid. 4.1 s., 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3). La valeur probante de ces rapports présuppose également que le dossier contienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et status actuel) et qu'il se soit agi essentiellement d'apprécier un état de fait médical non contesté établi de manière concordante par les médecins (arrêts du TF 9C_335/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 5.2, 8C_239/2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2 ; également arrêt du TF 9C_462/2014 du 16 septembre 2015 consid. 3.2.2 et les références). Une instruction complémentaire est requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports du service médical de l’OAIE (ATF 139 V 225 consid. 5. 2, 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6 ; arrêts du TF 9C_28/2015 du 8 juin 2015 consid. 3.3 et ss, 9C_25/2015 du 1 er mai 2015 consid. 4.1 ; VALTERIO, op. cit., p. 774 ch. 43). 6. 6.1 Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, la rente d'invalidité est d'office ou sur de- mande révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable. Pour examiner s’il y a eu une modification importante du taux d'invalidité au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, le point de départ est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus. Une communication au sens des art. 74 ter let. f et Art. 74 quater al. 1 RAI avec laquelle une révision effectuée d’office est clô- turée avec la constatation qu’aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n’était intervenue, peut, le cas échéant, être assimilée à une décision formelle (arrêt du TF 8C_395/2018 du 3 sep- tembre 2018 consid. 5.2 et références). Les faits tels qu'ils se présentaient à ce moment-là doivent être comparés aux circonstances régnant à
C-2297/2016 Page 14 l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4, 130 V 343 consid. 3.5.2, 130 V 71 consid. 3.2.3 et références). 6.2 Pour déterminer si, en l’espèce, le taux d’invalidité du recourant a subi une modification notable, il convient de comparer les faits prévalant au mo- ment de la décision litigieuse du 24 février 2016 avec ceux pris en compte par l’OAIE dans sa décision du 6 novembre 2014. Dans le cadre de cette dernière procédure, l’autorité inférieure a recueilli l’avis du médecin-conseil de l’organisme de liaison (formulaire E213 du 28 novembre 2013 [AI pce 167]), celui des médecins traitants du recourant (AI pces 170 à 193, 196, 199 à 211, 215 à 219) et celui du Service médical régional Q._______ (ci- après : SMR [AI pces 213, 222 et 229]). Se fondant essentiellement sur l’avis de son service médical, elle a considéré que l’état de santé ainsi que la capacité de travail respectivement de gain du recourant ne s’étaient pas notablement modifiées depuis l’expertise pluridisciplinaire du 22 sep- tembre 2011. Ce faisant, elle a procédé à une constatation des faits perti- nents et à une appréciation des pièces médicales, de sorte que la décision du 6 novembre 2014 constitue la dernière décision entrée en force repo- sant sur un examen matériel du droit à la rente du recourant. La question de savoir si le degré d’invalidité de ce dernier a subi depuis lors une modi- fication notable doit ainsi être jugée en comparant les faits tels qu’ils se présentaient à cette date (cf. consid. 7 et ss infra) avec ceux ayant présidé au prononcé de la décision litigieuse du 24 février 2016 (cf. consid. 8 et ss infra). 7. Lors du prononcé du 6 novembre 2014, l’autorité inférieure a confirmé le droit du recourant à un quart de rente. Elle a considéré que l’état de santé de ce dernier ne s’était pas modifié de manière significative, de sorte qu’il présentait une capacité de travail de 50 % dans la dernière activité lucrative exercée respectivement de 80 % dans des activités lucratives médicale- ment adaptées, l’incapacité de travail étant fondée sur des troubles psy- chiques. L’autorité inférieure a exposé en particulier que la pathologie ré- nale, sans incidence sur la fonction rénale, n’avait pas de répercussions sur la capacité de travail, de même que les IRM réalisées en 2013 ne con- tenaient aucun élément permettant de conclure à une ostéoporose (AI pce 231). 7.1 À l’appui de ces considérations, l’OAIE s’est fondé sur : – un rapport d’expertise pluridisciplinaire établi le 22 septembre 2011 par les Drs R._______ (spécialiste en rhumatologie et réhabilitation), S._______ (spécialiste en neurologie) et T._______ (spécialiste en
C-2297/2016 Page 15 psychiatrie et psychothérapie) du Service d’examen médical de l’Hôpi- tal H._______, lesquels ont retenu les diagnostics suivants : avec incidences sur la capacité de travail : – syndrome cervico-vertébral sur altérations dégénératives avec ostéochondrose en C5-C6 et C6-C7 avec spondylose, spondylarthrose et uncarthrose avec signes électrophysiologiques de radiculopathie gauche en C5, sans corrélation clinique – syndrome lombo-vertébral spondylogène à droite sur altérations statiques avec scoliose dextro-convexe au passage lombosacré et discopathies plurisegmentaires plus marquées en L3-L4 et surtout L4-L5 avec ostéochondrose et spondylose – status post cure de protrusion discale et discectomie en L4-L5, avec coagulation simultanée d’une importante varicose du plexus vertébral le 13 janvier 1998 – possible compression radiculaire intermittente droite en L5 – signes électrophysiologiques d’une radiculopathie gauche en L4-L5, sans corrélation clinique – gonarthrose externe droite consécutive à une contusion du genou droit en 1997, avec méniscectomie externe droite le 27 mai 1998 entraînant des douleurs résiduelles et des limitations fonctionnelles (le recourant ne pouvant ni monter ni descendre des escaliers de manière répétée, ni marcher en terrains accidentés, ni s’agenouiller) – dysthymie chronique (F34.1)
sans incidences sur la capacité de travail : – gonalgies gauches après résection arthroscopique du ménisque externe gauche le 6 décembre 2000 – dyslipidémie – gastrite chronique ;
sur le plan rhumatologique, l’expert n’a observé aucun signe d'instabi- lité lombaire ni signe de compression ou d'irritation radiculaire, mais il
C-2297/2016 Page 16 a constaté une douleur à la mobilisation postéro-antérieure du segment lombaire ; le tableau clinique était complété par une gonarthrose laté- rale initiale du côté droit, avec des douleurs résiduelles, le genou gauche ne présentant aucune atteinte particulière malgré l’intervention pratiquée en 2000 ; au niveau des limitations fonctionnelles, le patient était empêché d'effectuer des activités qui n’étaient pas ergonomiques pour les colonnes cervicale et lombaire, dans des activités répétitives et monotones qui nécessitaient une rotation ou une flexion latérale du tronc ou une flexion vers l'avant des colonnes cervicale et lombaire, le patient était limité dans le port de charges excédant 7,5 kg. ; il pouvait soutenir de manière ininterrompue les positions statiques debout pen- dant quelques minutes et assise pendant un maximum de 30 minutes ; une activité lucrative favorisant l’alternance des positions et les dépla- cements était exigible sans restrictions particulières ; en raison de l’at- teinte au genou droit, le patient ne pouvait ni monter ni descendre des escaliers de manière répétée, ni marcher sur des terrains accidentés, ni s’agenouiller ; il présentait une incapacité de travail de 50 % au moins dans son ancien emploi de manœuvre aux B., tandis qu’il était pleinement capable d'exercer des activités lucratives adap- tées sur le plan rhumatologique ; sur le plan neurologique, l’expert a considéré que le recourant présen- tait une incapacité totale de travail dans son métier au service des B., l’exercice de celui-ci entraînant la résurgence d'importants troubles radiculaires ; en revanche, l’exercice d’une activité lucrative adaptée à l’état de santé du recourant (tâches s’exerçant en positions ergonomiques, nécessitant peu d'efforts physiques et favorisant l’alter- nance régulière des positions) était exigible sans restriction, seules des incapacités de travail intermittentes en cas de douleurs radiculaires persistant ; selon l’expert psychiatre, le patient présentait une amélioration mani- feste de son état de santé ; le tableau laissait apparaître une légère symptomatologie dépressive liée à une situation de vie plutôt insatis- faisante, malgré le retour de l’expertisé dans son pays d'origine ; l’ex- pert mandaté en 2001 (recte : 2000) n'avait mis en évidence aucun fonctionnement psycho-typique, ni éléments décrivant un trouble franc de la personnalité paranoïaque ou une dépression endogène, mais avait plutôt révélé un tableau dysthymique chronique avec des élé- ments de posture psychologique rigidement fixés sur les troubles de l'appareil locomoteur ; il était plausible qu’à la suite du retour définitif de l’assuré dans son pays, il se fût produit une adaptation relative à la
C-2297/2016 Page 17 situation de vie dans le cadre d'un trouble dysthymique chronique n’exerçant plus désormais qu’une légère incidence fonctionnelle cons- titutive, sur le plan psychiatrique, d’une incapacité résiduelle de travail de 20 % dans toute activité lucrative ; en définitive, la capacité de travail du recourant était entière dans des activités lucratives adaptées sur les plans rhumatologique et neurolo- gique (soit favorisant l’alternance des positions assise et debout, sans port de charges supérieures à 7,5 kg., sans déplacements en terrains accidentés, sans mouvement en porte-à-faux ni rotation du tronc, sans escaliers ni échelles, sans flexion constante de la nuque sur l’avant), seule une incapacité résiduelle de travail de 20 % fondée sur des troubles psychiques perdurant (AI pce 110) ; – un rapport final SMR Q._______ établi le 10 juin 2014 par la Dresse U._______ (spécialiste en médecine interne) qui a retenu les diagnos- tics : avec répercussions sur la capacité de travail de :
– dysthymie chronicisée (F34.1) – syndrome cervico-vertébral en présence de lésions dégénératives en C5-C6 et C6-C7 (M53) – syndrome lombo-vertébral en présence de troubles dégénératifs et statiques et discopathies en L3-L4, L4-L5 (M54.5) – status post opération d’une protrusion discale en L4-L5 – possibles compressions radiculaires intermittentes en L5
sans répercussions sur la capacité de travail de :
– vitiligo (2012) – gastrite chronique (2012) – syndrome du tunnel carpien gauche (2012) – dyslipidémie – gonarthrose gauche – gonarthrose droite (M17) – syndrome de la coiffe des rotateurs (M751) ;
C-2297/2016 Page 18 la Dresse U._______ a souligné que, sur le plan psychique, le recou- rant invoquait un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive con- sécutive à la grave pathologie vertébrale et qu’il se trouvait sous anti- dépresseurs (Cymbalta ® 60 mg) ; toutefois, les symptômes ainsi décrits ne démontraient aucun changement significatif depuis l’expertise de 2011, cela même si le traitement antidépresseur avait été augmenté ; le trouble dysthymique était toujours présent avec des variations au gré des douleurs vertébrales ; sur le plan somatique, l’abondante documentation médicale − incluant des radiographies − attestait de cervicobrachialgies et de lombalgies ; l’assuré avait été hospitalisé entre les 28 mars 2013 et le 4 avril 2013 pour des lombosciatalgies droites non déficitaires ; aucune intervention chirurgicale n’avait été programmée ni aucun contrôle ambulatoire pré- conisé ; une IRM cervico-dorso-lombosacrée effectuée le 8 mars 2013 attestait au niveau cervical des mêmes altérations que celles décrites sur l’IRM cervicale du 28 décembre 2009, à savoir une spondylarthrose étagée avec protrusion discale en C3-C4, C5-C6 et C6-C7 et contact sur le parenchyme médullaire ; il en était de même pour la colonne lombaire qui montrait des troubles dégénératifs étagés des disques vertébraux avec de petites hernies discales médianes et paramédianes avec empreintes sur le sac dural ; les atteintes somatiques dégénéra- tives touchant l’ensemble de la colonne vertébrale, principalement cer- vicale et lombaire, n’avaient pas évolué de manière significative depuis l’expertise du 22 septembre 2011 ; en effet, les radiographies et les IRM du rachis attestaient des mêmes lésions dégénératives ; il n’y était fait mention d’aucun déficit neurologique ni nouvelle intervention chirurgi- cale (AI pce 213) ; – un rapport final SMR Q._______ du 31 juillet 2014 de la Dresse V._______ (spécialiste en médecine interne) indiquant que la patholo- gie lithiasique rénale de l’assuré était connue depuis 2012 (cf. avis SMR du 10 octobre 2012) ; cette pathologie aiguë, sans répercussion sur la fonction rénale en l’état du dossier, n’avait pas de répercussions sur la capacité de travail de l’assuré (AI pce 222) ; – un avis SMR Q._______ établi le 3 novembre 2014 par le Dr W._______ (spécialiste en médecine générale) relevant que les IRM réalisées en 2013 ne contenaient aucun élément permettant de con- clure à une ostéoporose ; les rapports des radiologues ne mention- naient pas d’ostéoporose ; la densitométrie osseuse du 20 mars 2014 concluait à une ostéoporose lombaire et à une ostéopénie de la
C-2297/2016 Page 19 hanche : toutefois, une ostéopénie n’entraînait pas de limitation fonc- tionnelle, tandis qu’une ostéoporose ne pouvait justifier une incapacité de travail qu’à condition d’avoir entraîné une fracture, une ostéoporose sans complication de fracture ou une ostéopénie n’entraînant pas d’in- capacité de travail ni de limitation fonctionnelle (AI pce 229). 7.2 Outre la documentation précitée, l’instruction de la procédure de révi- sion achevée par la décision de l’OAIE du 6 novembre 2014 a porté au dossier les pièces médicales suivantes : – deux certificats établis les 6 mai 2013 et 24 avril 2014 aux termes des- quels le Dr X._______ (spécialiste en psychiatrie) a indiqué que l’as- suré était suivi par l’Unité de santé mentale de (...) pour un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive et que le tableau clinique était en étroite connexité avec la grave pathologie vertébrale dont il souffrait (AI pces 175 et 176) ; – un rapport du 14 mars 2014 du Dr Y._______ (spécialiste en orthopédie et traumatologie) préconisant, en sus du traitement pharmacologique des genoux, l’indication d’infiltrations à l’acide hyaluronique (AI pce 173) ; – un rapport de densitométrie du 20 mars 2014 du Dr Z._______ (spé- cialiste en radiologie) mettant en évidence une ostéoporose lombaire avec un T-score à -4.2 DS au niveau des vertèbres L1 à L4 et une ostéopénie fémorale avec un T-score à -1.6 DS au niveau de la hanche gauche (AI pce 170) ; – un rapport du 6 mai 2014 du Dr Aa._______ (spécialiste en hygiène et médecine préventive) qui a indiqué que le patient souffrait de lombos- ciatalgies et cervicobrachialgies bilatérales avec des discopathies mul- tiples au niveau cervical et lombaire ; il avait présenté un récent épi- sode aigu de lombosciatalgies droites sur hernie discale droite en L3- L4 ; pour la pathologie du rachis, une nouvelle intervention chirurgicale avec décompression radiculaire était prévue ; les troubles orthopé- diques étaient également en aggravation continue et s’étaient empirés au cours des deux dernières années (AI pce 171). 8.
C-2297/2016 Page 20 8.1 L’instruction de la présente procédure de révision initiée sur demande du recourant du 26 janvier 2015 a porté au dossier la documentation mé- dicale suivante : – un rapport du 1 er décembre 2014 de la Dresse Bb._______ (spécialiste en radiologie) relatif à une IRM de la colonne dorsale et lombo-sacrée effectuée le 27 novembre 2014 qui révèle : – une courbure de l’épine dorsale préservée – une scoliose lombaire droite convexe – un redressement de la lordose physiologique – un aspect de vertèbre sacralisée au niveau du dernier métamère lombaire – des signes spondylarthrosiques, en particulier au niveau du passage dorso-lombaire et du tractus lombaire distal, avec une arthrose interapophysaire – des troubles dégénératifs discaux et ostéochondritiques diffus, plus marqués en L4-L5 avec réduction de l’espace intersomatique, – des hernies discales droites à tous les étages de D7 à L1 − foraminale en D12-L1 − avec ostéophyte somato-marginal en D10-D11 et D11- D12 – des protrusions discales en L1-L2 et L2-L3 – une petite hernie discale en L3-L4 – une hernie latérale et foraminale droite en L4-L5 avec prolapsus discal postérieur associé à une ostéophytose somato- marginale et une sténose arthrosique foraminale bilatérale – un léger rétrécissement du canal rachidien de D12 à L5 sur troubles dégénératifs – sans altérations évidentes du signal médullaire de la région dorsale ni lombaire (AI pce 232) ;
– un rapport du 18 décembre 2014 du Dr Cc._______ (spécialiste en neurochirurgie) qui retient les diagnostics de syndrome d’irritation radi- culaire bilatéral en D9-D10-D11 à prédominance droite, de syndrome d’irritation radiculaire déficitaire gauche en L4 et de syndrome d’irrita- tion radiculaire droite en L5, des réflexes myotatiques hypervifs aux
C-2297/2016 Page 21 quatre membres en relation avec une irritation myéloradiculaire cervi- cale ; qui constate une détérioration clinique et radiologique par rapport au dernier contrôle clinique de mars 2013, une aggravation de la sté- nose du canal cervical avec des hernies discales en C3-C4, C5-C6 avec myélopathie en C7, associée à une sténo-instabilité et scoliose de la colonne lombaire ; le tableau est aggravé par des valeurs densi- tométriques limites en cas de charges de la colonne lombaire et de la tête fémorale avec ostéopénie ; qui préconise un traitement chirurgical par microdiscectomie dorsale en D10-D11, laminectomie décompres- sive avec stabilisation du matériel en L2-L5 et microdiscectomie asso- ciée en L3-L4 et L4-L5 ; qui ajoute que le patient n’est pas en mesure d’exercer des activités dynamiques et statiques, les premières compte tenu d’une sténose vertébrale à plusieurs niveaux et d’une hernie dis- cale franche − toutes deux d’ordre chirurgical – et les secondes en rai- son d’une instabilité cervicale et lombosacrée, pour lesquelles une ré- ponse chirurgicale est également recommandée ; qui conteste les con- sidérations de l’OAIE selon lesquelles l’ostéoporose naissante n’est pas incapacitante à défaut de fracture vertébrale ou fémorale, considé- rant que ces dernières doivent être évitées à tout prix compte tenu du risque réel de dégradation osseuse due à l’ostéopénie (AI pce 235) ; – une attestation du 19 décembre 2014 aux termes de laquelle le Dr Aa._______ (spécialiste en hygiène et médecine préventive) confirme une détérioration progressive de la colonne vertébrale (AI pce 233) ; – un rapport du 23 décembre 2014 du Dr Dd._______ (spécialiste en rhumatologie) qui rappelle l’anamnèse médicale de l’assuré (lombos- ciatalgies et cervicobrachialgies bilatérales sur discopathies multiples, herniectomie lombaire en L4-L5 à droite et méniscectomie bilatérale en 1998, trouble anxio-dépressif réactif sous traitement depuis 2012, hy- pertrophie de la prostate sous traitement, périarthrite scapulo-humérale avec conflit sous-acromial), puis, sur la base d’une densitométrie os- seuse pratiquée le 20 mars 2014, constate un T-score de -4,1 au niveau des lombaires en L1-L4 et de -2,1 au niveau du col du fémur et tient pour vraisemblable que l’ostéoporose soit secondaire à la prise chro- nique de cortisone (AI pce 234) ; – un rapport d’IRM effectuée le 27 janvier 2015 par le Dr Ee._______ (spécialiste en radiologie) qui observe, au niveau du bassin, une hémi- sacralisation droite en L5 avec une probable scoliose lombaire dextro- convexe ; au niveau des genoux, des signes de gonarthrose avec varus des genoux, un épaississement du profil des plateaux tibiaux, les pre- miers signes d’ostéophytose marginale, une réduction de l’espace arti- culaire fémoro-tibial (AI pce 249) ;
C-2297/2016 Page 22 – un avis du 5 février 2015 du Dr Ff._______ (spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique) qui constate une dégénérescence ar- throsique post-traumatique du genou droit avec de constants œdèmes localisés entraînant des douleurs en cas de charges et de mouve- ments, ainsi qu’une limitation sévère de la marche ; une dégénéres- cence arthrosique débutante du genou gauche ; une sténo-instabilité du rachis lombaire sous forme d’une scoliose dextro-convexe avec spondylarthrose diffuse et protrusions multiples (cervicales et lom- baires) des suites d’une herniectomie droite en L4-L5 effectuée en 1998 ; la pathologie du rachis est sujette à évolution et sa détérioration progressive est attestée par de récents examens radiologiques et cli- niques ; une ostéoporose (T-score -4,1) sous traitement pharmacolo- gique ; un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive chronique diagnostiqué en 2012 et toujours sous traitement ; des troubles articu- laires scapulo-huméraux bilatéraux dus à un conflit sous-acromial sur tendinopathie de la coiffe des rotateurs et arthrose acromio-claviculaire ; ces troubles limitent sévèrement la fonction articulaire des épaules ; l’assuré souffre également d’hypertrophie prostatique, d’hypercholes- térolémie et de néphrocalcinose ; compte tenu de leur complexité, ces troubles limitent sévèrement l’autonomie et la marche du patient (ca- pacité motrice et déambulatoire) au quotidien et entraînent une invali- dité permanente de l’ordre de 85 % (AI pce 248) ; – une prise de position SM/OAIE du 22 février 2015 du Dr Gg._______ (spécialiste en médecine générale) aux termes de laquelle les docu- ments produits par l’assuré contiennent des déclarations contradic- toires et incomplètes ; en effet, les copies des examens radiologiques sont de mauvaise qualité et ne permettent aucune évaluation, le rap- port radiologique de la Dresse Bb._______ du 1 er décembre 2014 évo- quant des hernies discales dans le cadre de protrusions, ce qui consti- tue en soi une contradiction, tandis que le rapport du Dr Cc._______ du 18 décembre 2014 est substantiellement identique au précédent rapport du 26 mars 2013; la détérioration du status clinique évoquée ne peut être évaluée de cette manière et ses éventuels effets sur l’in- capacité de travail sont particulièrement douteux et insuffisamment prouvés ; le médecin AI suggère soit de soumettre le dossier à un neu- rochirurgien et à un radiologue en Suisse après avoir recueilli les IRM des deux dernières années et la densitométrie osseuse, soit d’effectuer en Suisse une nouvelle expertise pluridisciplinaire en orthopédie, neu- rologie et rhumatologie (AI pce 243) ; – une prise de position SM/OAIE du 6 mai 2015 aux termes de laquelle le Dr K._______ (spécialiste en rhumatologie) retient les diagnostics :
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avec répercussions sur la capacité de travail de : – syndrome lombovertébral en présence de troubles de la statique lombo-sacrée et discopathies étagées, surtout en L3-L4 et L4-L5 (1998) – status après ablation d’une hernie discale droite en L4-L5 avec curage du disque (1998) – syndrome cervico-vertébral en présence de lésions dégénératives en C5-C6 et C6-C7 (2001) – arthrose acromio-claviculaire et tendinopathie de l’épaule droite (2012) – gonarthrose droite débutante (2012)
sans répercussions sur la capacité de travail de : – dysthymie chronicisée (F34.1) – anomalie transitionnelle lombo-sacrée (congénitale) – reins en fer à cheval (congénital) – dyslipidémie (1989) – luxation temporo-mandibulaire droite (1992) – status post arthroscopie du genou droit (1998) – lombosciatalgies droites (1999) – status post arthroscopie du genou gauche (2000) – nucalgies sur discopathie en C5-C6 (2001) – ablation d’un fibro-lipome de la nuque (2002) – gastrite chronique superficielle (2010) – syndrome du canal carpien débutant (2010) – vitiligo cutané (2012) – gastrite chronique (2012) – syndrome du tunnel carpien gauche (2012) – colique néphrétique gauche (2012) – hypertrophie de la prostate (2012) – ostéoporose vertébrale et ostéopénie du col fémoral (2014)
C-2297/2016 Page 24 à l’appui de son évaluation, le Dr K._______ a rappelé la présence au dossier : − de radiographies des genoux du 16 décembre 2013 indiquant, à gauche, un status normal, et à droite, la présence d’un petit pincement externe avec un ostéophyte externe débutant cor- respondant à un stade ¼ selon la classification de Kellgren et Lawrence et la présence d’un petit ostéophyte à la pointe de la rotule − d’une IRM du genou droit du 16 décembre 2013 indiquant l’ab- sence de ménisque externe et des irrégularités cartilagineuses rétro-patellaires − de radiographies de la colonne cervicale du 16 décembre 2013 révélant un pincement en C5-C6 et C6-C7 modéré avec une ostéophytose antérieure et postérieure − d’une IRM cervicale du 16 décembre 2013 indiquant une pro- trusion en C5-C6 et C6-C7 − de radiographies de la colonne lombaire du 16 décembre 2013 révélant une anomalie transitionnelle en L5-S1, une scoliose dextro-convexe, une discopathie en L3-L4 et L4-L5 avec un pin- cement marqué de l’espace L4-L5 (suite au curetage discal) as- sociées à une arthrose interapophysaire en L4-L5 − d’une IRM lombaire du 16 décembre 2013 révélant des lésions discales ainsi qu’une protrusion foraminale et des reins en fer à cheval − d’une IRM lombaire du 27 novembre 2014 confirmant des dis- copathies étagées et les modifications dégénératives susmen- tionnées − d’une IRM dorsale du 27 novembre 2014 révélant des hernia- tions dorsales moyennes entrant en contact avec la moelle épi- nière sans modification du signal médullaire − d’une IRM de la colonne dorsale et lombaire du 1 er décembre 2014 mentionnant des hernies discales à tous les étages de D7 à L1 avec un petit ostéophyte en D12-L1, une protrusion discale en L1-L2 et L2-L3, une petite hernie discale en L3-L4, un pince- ment discal en L4-L5 avec prolapsus postérieur et ostéophytose
C-2297/2016 Page 25 réduisant le foramen des deux côtés par des modifications ar- throsiques, sans modification du signal médullaire dans la zone tant dorsale que lombaire selon le médecin AI, les nouveaux documents radiologiques du rachis (radiographies et IRM du 16 décembre 2013 et IRM dorsale et lombaire du 27 novembre 2014) ne montrent pas de modifications disco-verté- brales majeures à l’exception de protrusions ou de petites hernies dis- cales dorsales moyennes ; ces documents n’attestent d’aucun élément évoquant une fracture vertébrale ancienne ou récente ; comme il est généralement admis qu’il n’existe pas de corrélation entre l’intensité des douleurs ostéo-articulaires et les modifications anatomiques obser- vées, il n’y a pas d’aggravation des incapacités de travail établies lors de l’expertise de 2011 ; « il en est de même pour les nouveaux docu- ments présentés pour l’épaule droite (IRM de l’épaule du 16 décembre 2013) ou du bassin (pas de coxarthrose décrite), d’aggravation de la gonarthrose ou d’apparition d’une arthrose des chevilles » ; la minéra- lométrie effectuée le 20 mars 2014 a mis en évidence une ostéoporose marquée de la colonne lombaire et une ostéopénie du col fémoral ; l’assuré bénéficie d’un traitement anti-ostéoporotique depuis décembre 2014 ; le calcul du FRAX − correspondant à la probabilité d’une fracture majeure (vertèbre, col de l’humérus) sur 10 ans pour la population ita- lienne – fait état d’un risque de fracture, dans le cas du recourant, de 7,2 % et pour une fracture de la hanche de 3 %, soit d’un faible risque de fracture ; les limitations fonctionnelles décrites en 2012 [recte : 2011] (port de charges inférieures à 7.5 kg, activité sans risque de chute, pas d’activités en hauteur, pas de marche en terrain inégal, etc., mains au- dessus du plan des épaules de manière régulière) sont considérées comme adaptées aux troubles en cause (AI pce 260) ; – une prise de position SM/OAIE du 5 juin 2015 de la Dresse L._______ (spécialiste en neurologie) selon laquelle le rapport neurochirurgical du 18 décembre 2014 du Dr Cc._______ décrit des symptômes figurant déjà dans l’expertise pluridisciplinaire de 2011, notamment une lom- bosciatalgie et une cervicalgie ; par contre, alors que l’examen clinique était normal lors de l’expertise de 2011, actuellement le patient pré- sente des signes radiculaires aux niveaux L4 gauche et L5 droite ; les réflexes myotatiques sont hypervifs aux quatre membres en relation avec une irritation myéloradiculaire cervicale, mais aucune faiblesse n’est décrite ; à noter que la souffrance radiculaire en L4 gauche et L5 bilatérale était évoquée dans le rapport ENMG établi lors de l’expertise en 2011 ; il y a lieu d’en conclure que les limitations fonctionnelles en relation avec cette atteinte radiculaire ont déjà été examinées lors de l’expertise 2011; l’on peut admettre une aggravation discrète de cette
C-2297/2016 Page 26 atteinte pour qu’elle soit remarquée cliniquement, mais à défaut de fai- blesse, les limitations fonctionnelles demeurent inchangées ; un traite- ment chirurgical est indiqué, mais aucun document n’atteste la réalisa- tion de ce traitement, 6 mois après qu’il a été préconisé; concernant l’aggravation clinique au niveau cervical, il n’existe pas de faiblesse mais uniquement une hyper-réflexie des quatre membres ; il existe ainsi une aggravation radiologique avec l’apparition d’une myélopathie à l’IRM cervicale qui n’était pas présente lors de l’IRM du 28 décembre 2009 examinée lors de l’expertise de 2011 ; en l’absence de répercus- sions cliniques significatives (absence de faiblesse des membres), cette aggravation radiologique ne modifie pas de manière significative les limitations fonctionnelles décrites lors de l’expertise de 2011 ; s’agissant de l’IRM lombosacrée et dorsale du 1 er décembre 2014, la Dresse L._______ ajoute que celle-ci décrit des hernies discales à tous les étages de D7 à L1 ; ces altérations figuraient également sur le rap- port d’IRM de la colonne vertébrale du 8 mars 2013 (cf. AI pce 199), mais elles sont plus importantes que l’atteinte décrite sur l’IRM lombo- sacrée du 28 décembre 2009 examinée lors de l’expertise de 2011 ; seules les répercussions cliniques de cette aggravation radiologique pourraient aggraver les limitations fonctionnelles décrites lors de l’ex- pertise de 2011 ; or, les répercussions cliniques résultant du rapport neurochirurgical du 18 décembre 2014 se résument à des douleurs et ne constituent pas un critère objectif, aucune faiblesse significative ou hypoesthésie incapacitante n’étant décrites ; en définitive, seule une discrète progression de l’atteinte cervicale, dorsale et lombaire est éta- blie sans toutefois entraîner de modification des limitations fonction- nelles décrites dans l’expertise de 2011, de sorte que la capacité de travail de l’assuré ne change pas ; à propos des rapports du Dr Aa._______ (spécialiste en hygiène et mé- decine préventive), la Dresse L._______ indique que celui du 19 dé- cembre 2014 ne livre pas d’informations particulières (AI pce 233); celui du 6 mai 2014 (AI pce 171) répète des informations déjà connues, in- forme de l’apparition d’une lombosciatalgie aiguë sur la hernie discale droite en L3-L4 ; le Dr Aa._______ décrit une aggravation progressive de l’état de santé au cours des deux dernières années, aggravation attestée par l’ensemble des nouveaux documents, mais insuffisante pour justifier une aggravation des limitations fonctionnelles ; la Dresse L._______ souligne enfin que le rapport orthopédique du 5 février 2015 du Dr Ff._______ ne contient pas de nouvelles informa- tions déterminantes sur le plan neurologique ;
C-2297/2016 Page 27 la Dresse L._______ en conclut que les nouveaux documents médi- caux décrivent une discrète progression de l’atteinte cervicale, dorsale et lombaire au niveau des images radiologiques ; sur la base des plaintes de l’assuré et de l’examen clinique, les limitations fonction- nelles ne sont pas différentes de celles décrites lors de l’expertise 2011, de sorte que la nouvelle documentation médicale ne modifie pas l’inca- pacité de travail de l’assuré (AI pce 262) ; – un rapport du 28 juillet 2015 aux termes duquel la Dresse I._______ (spécialiste en neuropsychiatrie) indique que l’assuré est suivi par l’Unité de santé mentale de (...) depuis 2012 pour un trouble de l’adap- tation avec humeur dépressive associé à un syndrome fibromyalgique sévère et résistant à la thérapie ; le cortège symptomatologique est étroitement lié aux limitations fonctionnelles et aux douleurs dues à la pathologie ostéoarticulaire sous-jacente ; le patient s’astreint scrupu- leusement tant au traitement pharmacologique qu’aux contrôles psy- chiatriques auprès du service précité (AI pce 266) ; – une prise de position SM/OAIE du 26 août 2015 du Dr K._______ (spé- cialiste en rhumatologie) qui indique que le rapport du 28 juillet 2015 de la Dresse I._______ n’apporte aucun élément nouveau sur le plan musculo-squelettique ; le rhumatologue écarte le diagnostic de fibro- myalgie expliquant qu’il n’existe pas de syndrome fibromyalgique grave ou léger ; la fibromyalgie est présente ou pas selon des critères de diagnostic précis (11/18 points gâchette) ; en outre, la fibromyalgie ré- siste à tout traitement anti-inflammatoire − y compris la cortisone − ou antalgique − y compris la morphine − , raison pour laquelle elle est chronique ; en l’occurrence, le diagnostic de fibromyalgie évoqué ne justifie pas d’incapacité de travail à défaut de modification clairement objectivable du point de vue musculo-squelettique ; les répercussions des douleurs chroniques sur l’état de santé psychique de l’assuré doi- vent faire l’objet d’une évaluation psychiatrique (AI pce 269) ; – une prise de position SM/OAIE du 17 septembre 2015 aux termes de laquelle le Dr M._______ (spécialiste en psychiatrie et psychothérapie) indique que l’assuré ne présente pas d’aggravation psychique depuis l’expertise 2011 ; le Dr M._______ explique en particulier que le Dr X._______ (spécialiste en psychiatrie) retient un trouble dépressif puis un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive chronique sans analyse ni fondement, de sorte que les diagnostics posés n’apparais- sent pas fondés; le trouble de l’adaptation est strictement lié aux souf- frances physiques; le fait que celles-ci subsistent depuis des années rend le diagnostic posé erroné, attendu que celui-ci ne peut être dia- gnostiqué que pour une durée de deux ans au plus (AI pce 270) ;
C-2297/2016 Page 28 – un rapport du 18 novembre 2015 aux termes duquel la Dresse I._______ (spécialiste en neuropsychiatrie) rappelle l’anamnèse (ag- gravation de la douleur, instabilité sur le plan thymique, sensations de relâchement après la prise du Lyrica), pose le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur dépressive associé à un syndrome fibromyal- gique grave et résistant à la thérapie, prescrit un traitement (Venla- faxina [Zarelis] et Pregabalin [Lyrica]) et prévoit un prochain contrôle pour le mois de janvier 2016 (AI pce 272) ; – une prise de position SM/OAIE du 12 février 2016 aux termes de la- quelle la Dresse L._______ (spécialiste en neurologie) indique que les rapports des 28 juillet 2015 et 18 novembre 2015 de la Dresse I._______ ne contiennent aucun nouvel élément permettant de déduire la présence d’une atteinte neurologique ; la fatigue peut être un effet secondaire au traitement de Lyrica, mais en règle générale, la sensa- tion de fatigue diminue voire disparaît en cas de prise régulière de ce traitement ; les rapports médicaux précités nouvellement produits au dossier n’apportent aucune information modifiant les conclusions de sa prise de position du 5 juin 2015 (AI pce 276); 8.2 Après le prononcé de la décision litigieuse survenu le 24 février 2016, la documentation médicale suivante a été ajoutée au dossier : – un rapport du 15 mars 2016 de la Dresse I._______ (spécialiste en neuropsychiatrie) aux termes duquel l’assuré est suivi par l’Unité de santé mentale de (...) depuis 2012 en raison d’un trouble de l’adapta- tion avec dépression majeure grave et chronique associé à un syn- drome fibromyalgique grave et résistant au traitement ; le cortège symptomatique est lié en partie aux limitations fonctionnelles et aux douleurs dues à la maladie ostéo-articulaire dégénérative et progressi- vement invalidante sous-jacente, aggravant continuellement le cadre thymique ; des événements familiaux ont entraîné l’apparition d’idées suicidaires nécessitant la prise d’antipsychotiques à doses moyennes voire élevées, bien que contre-indiqués en raison de leurs répercus- sions sur la pathologie de base ; le patient respecte scrupuleusement le suivi thérapeutique pharmacologique ainsi que les visites de contrôle auprès du service susmentionné (TAF pce 1, annexe) ; – un rapport du 21 mars 2016 aux termes duquel le Dr J._______ (spé- cialiste en médecine du travail, hygiène et médecine préventive) cri- tique la prise de position du SM/OAIE qui procèderait à une présenta- tion générique de la dépression majeure, de la sténose lombaire (pri- maire ou secondaire), de la discopathie lombo-sacrée, puis considère, sur la base de la documentation médicale, que l’état de santé de l’as- suré fonde un degré d’invalidité de 80 % (TAF pce 1, annexe) ;
C-2297/2016 Page 29 – un rapport d’IRM du 21 mai 2016 de la Dresse Bb._______ (spécialiste en radiologie) selon lequel le genou droit présente un status post mé- niscectomie sélective médiane avec un ménisque résiduel et un aspect de pseudo-kyste antérieur ; des signes de remaniement du cartilage articulaire fémoro-tibial et une diminution de l’espace articulaire sur la partie externe ; une cicatrice au niveau du ligament croisé antérieur ; une formation kystique au niveau du sac sur le muscle gastrocnémien semi-membraneux ; des signes d’ostéochondropathie au niveau de la rotule; le genou gauche présente un status post méniscectomie sélec- tive médiane ; des signes de remaniement du cartilage articulaire fé- moro-tibial avec une petite lésion ostéochondrale au niveau de l’épi- condyle fémorale ; présence d’un petit corps libre calcifié au niveau du sac du muscle gastrocnémien semi-membraneux (TAF pce 13 an- nexe) ; – une prise de position SM/OAIE du 29 juin 2016 aux termes de laquelle le Dr M._______ (spécialiste en psychiatrie et psychothérapie) consi- dère que dans son rapport du 18 novembre 2015, la Dresse I._______ n’explique pas en quoi consiste l’aggravation de l’état de santé psy- chique qu’elle évoque, et renvoie à sa précédente prise de position du 17 septembre 2015 s’agissant du diagnostic de trouble de l’adaptation ; le Dr M._______ ajoute que dans son rapport du 15 mars 2016, la Dresse I._______ ne livre derechef aucune motivation à l’appui du dia- gnostic de dépression majeure qu’elle retient ; il ajoute que ce rapport, qui fait mention d’idéations suicidaires consécutives à des difficultés familiales contre lesquelles a été prescrite la prise d’un neuroleptique, ne fait l’objet d’aucune précision (nom du médicament et dosage pres- crit) ; le Dr M._______ infère de ces considérations que la documenta- tion médicale récente produite en marge du recours se révèle redon- dante et n’apporte aucun élément nouveau fondé sur des constats mé- dicaux clairement motivés ; ni les troubles de l’adaptation mentionnés à réitérées reprises ni la dysthymie ne fondent médicalement d’incapa- cité de travail de longue durée ; aucune mesure d’instruction complé- mentaire n’est nécessaire, la situation médicale étant suffisamment cla- rifiée (TAF pce 5, annexe); – un rapport du 1 er décembre 2016 de N._______ (psychologue clinique spécialisée en psychothérapie cognitivo-comportementale et perfec- tionnée en neuropsychologie clinique) qui prend acte, à l’anamnèse, d’un syndrome fibromyalgique grave, résistant au traitement et à ca- ractère dégénératif progressif et invalidant ; qui dresse l’évaluation psy- chologique d’un sujet dont l’état de santé est caractérisé par des troubles somatiques considérables dus à des douleurs chroniques, qui est extrêmement préoccupé par sa santé et ses fonctions corporelles, qui est anxieux, tendu, agité, dysphorique, sujet à des ruminations,
C-2297/2016 Page 30 d’humeur principalement déprimée, qui vit dans l’isolement et le retrait social, qui subit un stress somatique intense et présente une affectivité éteinte, des sensations chroniques d’insécurité et d’incapacité déci- sionnelle ainsi que des pensées improductives et désorganisées ; la psychologue constate des symptômes anxieux-dépressifs modérés (DSM-V), une qualité de vie pauvre et caractérisée par une diminution des interactions affectives et relationnelles, un retrait social et une hu- meur essentiellement dysphorique ; la sphère comportementale est ca- ractérisée par un syndrome apathique, des ruminations mentales chro- niques, une diminution d’intérêts marquée ; compte tenu de la consis- tance effective des souffrances physiques et mentales, les symptômes susmentionnés entraînent un malaise cliniquement important et com- promet le fonctionnement social, le travail et d’autres aspects impor- tants (TAF pce 7 annexe) ; – un rapport d’électroneuromyographie (ci-après : ENMG) du 9 mars 2017 de la Dresse Hh._______ (spécialiste en neurologie) qui décrit une souffrance neurogène chronique modérée gauche en C5-C6, une souffrance neurogène chronique plus légère droite en C5 et une souf- france de degré léger du nerf médian gauche similaire à un syndrome de compression au niveau du carpe (TAF pce 13 annexe) ; – un rapport d’échographie de l’abdomen du 22 août 2017 du Dr Aa._______ (spécialiste en médecine préventive) qui décrit une dis- crète augmentation de la taille du foie avec une échostructure dysho- mogène et hyperéchogène de type stéatose avec, au niveau du seg- ment V dans la zone périvésiculaire, deux zones hypoéchogènes de 24 x 11 mm et 35 x 11 mm, ainsi qu’un kyste de 12 mm entre les seg- ments VII et VIII ; la vésicule biliaire présente des parois épaissies con- tenant un calcul de 17 mm au niveau fundique ; les voies biliaires intra et extra-hépatiques ne sont pas dilatées ; le pancréas est de dimension et de structure normales, sans dilatation du canal pancréatique ; la rate est homogène et de taille normale ; les reins sont en forme de fer à cheval avec une épaisseur corticale préservée ; un kyste cortical po- laire supérieur droit de 12 mm, sans signe d’uropathie obstructive ; la vessie ne présente pas d’atteinte de la paroi ni endoluminale ; la pros- tate est de dimension augmentée avec hypertrophie du lobe III qui ap- puie sur le plancher de la vessie et des calcifications périuréthrales, à corréler avec les valeurs de PSA ; pas de liquide libre dans l’abdomen et le pelvis, pas de résidu vésical post-miction (TAF pce 13 annexe) ; – un CT de l’abdomen complet du 19 octobre 2017 du Dr Ii._______ (spé- cialiste en radiologie) qui observe un foie à la limite supérieure de la norme, avec des bords réguliers, sans dilatation des voies biliaires ; une formation hypodense compatible avec un kyste biliaire de 12 mm
C-2297/2016 Page 31 au niveau du segment VII ; de multiples petites formations hypodenses compatibles avec des angiomes capillaires au niveau des segments II, IV et VII ; une vésicule biliaire à parois irrégulières avec une lithiase endoluminale ; le pancréas, la rate et les surrénales sont d’aspect nor- mal ; les reins en fer à cheval avec quelques formations kystiques cor- ticales, la plus grande de 15 mm à droite ; les uretères et la vessie sont d’aspect normal ; une hypertrophie de la prostate ; pas de liquide libre intra-péritonéal ni d’adénopathie (TAF pce 13 annexe) ; – un rapport d’IRM lombosacrée du 11 décembre 2017 du Dr Jj._______ (spécialisation non spécifiée) qui décrit une déviation scoliotique dex- tro-convexe de la colonne lombaire et une spondylarthrose; des protru- sions discales aux niveaux L1-L2 avec appui sur le sac dural et dimi- nution bilatérale des foramens de conjugaison à prédominance gauche; une protrusion intraforaminale gauche avec diminution du fo- ramen de la conjugaison aux niveaux L2-L3 ; une protrusion circonfé- rentielle avec discret appui médian sur le sac dural et réduction bilaté- rale des foramens de conjugaison à prédominance droite aux niveaux L3-L4 ; une réduction de l’espace intersomatique avec des altérations de type Modic 1, des troubles dégénératifs et une protrusion médiane- paramédiane gauche avec appui sur le sac dural et une restriction des foramens de conjugaison à gauche aux niveaux L4-L5 ; aux niveaux L5-S1, pas d’anomalie présente (TAF pce 13 annexe) ; – un rapport du 12 décembre 2017 relatif à une œsophago-gastro-duo- denoscopie (ci-après: OGD) pratiquée en raison de dyspepsie et de douleurs abdominales, révélant une hernie hiatale de glissement, un reflux gastrique avec des érosions de la muqueuse œsophagienne dis- tale avec trois érosions profondes à la jonction œsogastrique, une mu- queuse gastrique sinon sans lésion, des petites érosions bulbaires su- perficielles ; diagnostiquant une hernie hiatale de glissement, une œso- phagite de reflux gastrique et une duodénite (TAF pce 13 annexe) ; – un rapport d’ENMG du 22 janvier 2018 de la Dresse Hh._______ (spé- cialiste en neurologie) aux termes duquel l’assuré présente une légère souffrance neurogène chronique au niveau L4 à droite et modérée en L5 à gauche (TAF pce 13 annexe) ; – un rapport du 25 janvier 2018 de la Dresse Kk._______ (spécialiste en neurochirurgie) aux termes duquel l’assuré présente des rachialgies cervico-dorso-lombaires avec contracture des muscles para-verté- braux et dégénérescence multi-étagée ; sur la base de l’ENMG des membres supérieurs du 9 mars 2017 et inférieurs du 22 janvier 2018, aucune indication chirurgicale n’est retenue (TAF pce 13 annexe) ;
C-2297/2016 Page 32 – un rapport du 12 février 2018 aux termes duquel le Dr Ll._______ (spé- cialiste en neurologie), après un bref rappel anamnestique, observe, à l’examen, une dysphagie occasionnelle, une hyposmie, une légère pro- nation au Mingazzini à gauche ; conclut, sans autre anomalie, aux dia- gnostics de céphalées, dysphagie occasionnelle aux liquides − en cours d’évaluation − chez un patient qui présente une probable fibro- myalgie et discopathie multiple ; prescrit une IRM cérébrale (TAF pce 13 annexe) ; – un rapport établi le 17 février 2018 par un médecin – dont ni l’identité ni la spécialisation ne sont spécifiées de manière lisible − de l’Hôpital Mm._______ − (...) qui indique, pour l’essentiel, que le recourant pré- sente 16 points gâchettes sur 18 pour le diagnostic de fibromyalgie, se trouve déjà sous traitement pour ce dernier trouble de même que pour un syndrome anxio-dépressif (TAF pce 13 annexe) ; – un rapport de physiatrie du 22 février 2018 qui rappelle que l’assuré souffre d’un syndrome dépressif, de fibromyalgie et d’œsophagite de reflux ; le diagnostic retenu est celui de rachialgie chronique, une spon- dylarthrose avec discopathies multiples et fibromyalgie, avec prescrip- tion d’un traitement conservatif et d’exercices (TAF pce 13 annexe) ; – un rapport du 5 mars 2018 relatif à une IRM cérébrale pratiquée le 28 février 2018 par le Dr Nn._______ (spécialiste en radiologie) qui décrit de multiples zones d’altérations de signal aux niveaux frontal sous-cor- tical bilatéral périventriculaire à droite et pariétal sous-cortical gauche, ainsi qu’une zone avec un signal semi-liquide hyper-intense au niveau cortico-sous-corticale frontale para-sagittale droite (TAF pce 13 an- nexe) ; – un rapport du 19 mars 2018 aux termes duquel le Dr Ll._______ (spé- cialiste en neurologie) rappelle les résultats de l’IRM cérébrale du 28 février 2018, confirme la nécessité d’un complément d’IRM, décline les traitements en cours et préconise un suivi régulier par le médecin de famille et le psychiatre (TAF pce 13 annexe) ; – un certificat du 3 avril 2018 du Département de santé mentale de (...) attestant suivre le recourant depuis le 24 juillet 2012 pour un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive, en cours de traitement (TAF pce 13 annexe) ; – un rapport du 18 avril 2018 relatif à une IRM cérébrale pratiquée le 16 avril 2018 par le Dr Oo._______ (spécialiste en radiologie) qui observe, sans modification après l’administration de produit de contraste, une altération du signal avec une hémosidérose compatible avec une lésion
C-2297/2016 Page 33 vasculaire hémorragique au niveau frontal droit, ainsi que des lésions punctiformes sporadiques glottiques, probablement vasculaires, au ni- veau fronto-pariétal périventriculaire (TAF pce 13 annexe) ; – un rapport du 30 avril 2018 aux termes duquel le Dr Ll._______ (spé- cialiste en neurologie) rappelle les résultats de l’IRM cérébrale du 28 février 2018, exclut toute urgence neurologique (TAF pce 13 annexe) ; – une prise de position SM/OAIE du 3 mai 2018 aux termes de laquelle la Dresse O._______ (spécialiste en psychiatrie et psychothérapie) considère que le rapport du 1 er décembre 2016 de N._______ constitue une évaluation de nature psychologique et non médicale, qu’il ne com- porte pas de diagnostic CIM-10 motivé et ne fait aucunement mention d’un suivi psychothérapeutique ni d’une médication psychotrope, de sorte qu’il ne permet pas de se prononcer sur le plan psychiatrique ; s’agissant de la nouvelle jurisprudence relative aux troubles somato- formes douloureux, le médecin AI ajoute que le dossier psychiatrique ne permet pas en l’état de prendre position en regard des nouveaux indicateurs standard (TAF pce 11, annexe) ; – une prise de position SM/OAIE du 30 août 2018 établie sur la base de la nouvelle documentation médicale produite par le recourant (soit tous les rapports médicaux susmentionnés établis du 21 mai 2016 au 30 avril 2018, exception faite du rapport du 1 er décembre 2016 de N.) aux termes de laquelle la Dresse L. (spécialiste en neurologie) constate que – l’IRM cérébrale complémentaire du 16 avril 2018 décrit une nouvelle lésion cérébrale ainsi que de petites lésions périventri- culaires d’originaire vasculaire ne nécessitant pas de traitement d’urgence, mais un contrôle à distance – l’IRM lombosacrée du 11 décembre 2017 révèle des protrusions discales à plusieurs niveaux – l’ENMG du 9 mars 2017 atteste d’une souffrance neurogène gauche modérée chronique en C5-C6, d’une souffrance neuro- gène droite plus légère en C5, ainsi que d’une souffrance au niveau du nerf médian gauche – l’ENMG du 22 janvier 2018 révèle une légère souffrance neuro- gène chronique en L4 droite et modérée en L5 gauche ;
C-2297/2016 Page 34 selon la Dresse L., ces documents attestent qu’il s’agit de l’at- teinte connue et mentionnée dans l’expertise de 2011, raison pour la- quelle l’ENMG atteste d’altérations compatibles avec une atteinte radi- culaire chronique et non aiguë ; en outre, le rapport neurochirurgical du 25 janvier 2018 ne retient pas d’indication pour une intervention ce qui confirme qu’il s’agit d’une atteinte chronique sans compression radicu- laire significative ; dans ces circonstances, l’état neurologique de l’as- suré est inchangé depuis l’expertise de 2011 ; les nouvelles lésions observées à l’IRM cérébrale du 16 avril 2018 ne sont pas corrélées à une atteinte clinique significative, à la lecture du rapport neurologique du 12 février 2018 décrivant les troubles ayant motivé ladite IRM céré- brale complémentaire ; dans ce contexte, ces lésions ne justifient pas de limitations fonctionnelles plus importantes que celles retenues lors de l’expertise de 2011 ; cela étant, l’incapacité de travail reste inchan- gée et peut toujours être considérée comme totale dans l’activité habi- tuelle et de 20 % dans une activité lucrative de substitution depuis la date de l’expertise de 2011 (TAF pce 17) ; – une prise de position SM/OAIE du 17 septembre 2018 du Dr P. (spécialiste en médecine interne) aux termes de laquelle – le rapport d’échographie abdominale du 22 août 2017 du Dr Aa._______ objective principalement une lithiase biliaire non compliquée qui peut être opérée si elle devient symptomatique et qui n’a pas d’incidence sur la capacité de travail, des forma- tions kystiques sans signification pathologique au niveau hépa- tique et rénal et par conséquent sans répercussion sur la capa- cité de travail, une prostate augmentée de taille sans répercus- sion fonctionnelle au niveau de la vessie − laquelle est de di- mension normale et sans résidu post-mictionnel − et sans ré- percussion sur la capacité de travail – le rapport de CT abdominal du 19 octobre 2017 du Dr Ii._______ retrouve les atteintes décrites au niveau de l’écho- graphie abdominale du 22 août 2017 et sans répercussion sur la capacité de travail, soit une lithiase biliaire non compliquée, des formations kystiques hépatiques et rénales, une prostate augmentée de taille, ainsi que des angiomes capillaires sans indication pathologique; – le rapport d’OGD du 12 décembre 2017 objective une hernie hiatale de glissement et une œsophagite de reflux avec des éro- sions de la muqueuse œsophagienne distale ainsi qu’une duo- dénite, sans lésion suspecte de néoplasie ; l’atteinte d’œsopha-
C-2297/2016 Page 35 gite de reflux et bulbite est traitable avec des médicaments an- tiacides par voie orale pour calmer les symptômes et n’est pas invalidante ; le Dr P._______ déduit des nouvelles pièces médicales produites en procédure de recours par l’assuré que celui-ci présente, sur le plan de la médecine interne générale, une lithiase biliaire non compliquée trai- table par cholécystectomie si elle devenait symptomatique, des kystes bénins sans signification pathologique aux niveaux hépatique et rénal, une hypertrophie prostatique sans trouble de la vidange de la vessie, une œsophagite de reflux sur hernie hiatale ainsi qu’une bulbite trai- tables par antiacides ; ces pathologies sont sans répercussion signifi- cative sur la capacité de travail ; la nouvelle documentation n’amène pas d’élément médical significatif de nature à modifier la capacité de travail telle qu’évaluée dans les prises de position médicales anté- rieures rhumatologique, psychiatrique ou neurologique (TAF pce 17). 9. 9.1 D’emblée, le Tribunal indique que seuls les troubles de la santé et les rapports médicaux existant au moment de la décision attaquée seront pris en considération dans la présente procédure de recours ; les avis médi- caux établis ultérieurement ne le seront qu’à la condition de favoriser une bonne compréhension de l’état de santé et de la capacité de travail du re- courant jusqu’au prononcé litigieux du 24 février 2016 (cf. consid. 3.2 su- pra). 9.2 Aux termes de ce prononcé, l’OAIE a considéré que les rapports médi- caux établis le 1 er décembre 2014 par la Dresse Bb., le 18 dé- cembre 2014 par le Dr Cc., le 19 décembre 2014 par le Dr Aa., le 23 décembre 2014 par le Dr Dd., le 27 janvier 2015 par le Dr Ee., le 5 février 2015 par le Dr Ff. et le 28 juillet 2015 par la Dresse I._______ brossaient un état de santé de l’assuré quasi-identique à celui décrit dans l’expertise pluridisciplinaire du 22 sep- tembre 2011 et n’établissaient pas que celui-là se fût modifié dans une me- sure décisive pour le droit à la rente. En effet, la documentation neurolo- gique n’établissait pas de nouveaux troubles susceptibles de modifier les conclusions précédemment émises par le neurologue du service médical de l’OAIE. Sur le plan psychiatrique, il ne subsistait aucun diagnostic spé- cifique attestant d’une condition invalidante majeure. Sur les plans rhuma- tologique et orthopédique, le service médical de l’OAIE n’avait relevé au- cune aggravation importante ni éléments nouveaux susceptibles de modi-
C-2297/2016 Page 36 fier l’incapacité de travail déjà reconnue. Ainsi, malgré les nouvelles at- teintes ostéo-articulaires et neurologiques, la péjoration de l’état de santé demeurait discrète et les limitations fonctionnelles ne se distinguaient pas de celles reconnues en 2011. L’incapacité de travail demeurait de 50 % dans l’ancien métier de l’assuré et de 20 % dans une activité lucrative adaptée à l’état de santé entraînant une perte de gain de 45 % (AI pce 278). 9.3 À l’appui de ces considérations, l’autorité inférieure s’est fondée sur les prises de position de son service médical. 9.3.1 Dans une première prise de position SM/OAIE datée du 6 mai 2015, le Dr K._______ (spécialiste en rhumatologie) a indiqué que, sur le plan rhumatologique, les radiographies et IRM du 16 décembre 2013, ainsi que les IRM dorsale et lombaire du 27 novembre 2014 ne révélaient pas de modifications disco-vertébrales majeures à l’exception de protrusions ou de petites hernies discales dorsales moyennes et n’attestaient d’aucun élé- ment évoquant une fracture vertébrale ancienne ou récente. Etant généra- lement admis qu’il n’existait pas de corrélation entre l’intensité des douleurs ostéo-articulaires et les modifications anatomiques observées, il n’y avait pas d’aggravation des incapacités de travail établies lors de l’expertise du 22 septembre 2011 (AI pce 260). 9.3.2 Dans une seconde prise de position SM/OAIE du 5 juin 2015, la Dresse L._______ (spécialiste en neurologie) a constaté sur le plan neu- rologique que l’examen clinique effectué lors de l’expertise du 22 sep- tembre 2011 s’était révélé normal, alors que désormais le patient présentait des signes radiculaires aux niveaux L4 gauche et L5 droit. Les réflexes myotatiques étaient hypervifs aux quatre membres en relation avec une irritation myéloradiculaire cervicale, mais aucune faiblesse n’était rappor- tée. L’on pouvait admettre une aggravation discrète de l’atteinte radiculaire dès lors qu’elle était cliniquement remarquée. Toutefois, aucune faiblesse n’était décrite. La souffrance radiculaire en L4 gauche et L5 ayant été déjà évoquée dans le rapport ENMG établi lors de l’expertise du 22 septembre 2011, les limitations fonctionnelles corrélatives avaient par conséquent été déjà examinées lors de l’expertise du 22 septembre 2011 et demeuraient inchangées à défaut de faiblesse. Concernant l’aggravation clinique au niveau cervical, il n’existait pas de faiblesse mais uniquement une hyper-réflexie des quatre membres. Il exis- tait par conséquent une aggravation radiologique avec l’apparition d’une myélopathie à l’IRM cervicale, laquelle n’était pas présente à l’IRM du 28
C-2297/2016 Page 37 décembre 2009 examinée lors de l’expertise du 22 septembre 2011. Tou- tefois, en l’absence de répercussions cliniques significatives (absence de faiblesse des membres), cette aggravation radiologique ne modifiait pas de manière significative les limitations fonctionnelles décrites lors de ladite expertise. Quant à l’IRM lombosacrée et dorsale du 1 er décembre 2014 décrivant des hernies discales à tous les étages de D7 à L1, ces altérations figuraient également sur le rapport d’IRM de la colonne vertébrale du 8 mars 2013 (AI pce 199), mais elles étaient plus importantes que l’atteinte décrite sur l’IRM lombosacrée du 28 décembre 2009 examinée lors de l’expertise du 22 septembre 2011. Seules les répercussions cliniques de cette détériora- tion radiologique pouvaient aggraver les limitations fonctionnelles décrites lors de l’expertise du 22 septembre 2011. Or, les répercussions cliniques résultant du rapport neurochirurgical du 18 décembre 2014 se résumaient à des douleurs et ne constituaient pas un critère objectif, aucune faiblesse significative ou hypoesthésie incapacitantes n’étant décrites. Seule une discrète progression de l’atteinte cervicale, dorsale et lombaire était établie au niveau des images radiologiques. Sur la base des plaintes de l’assuré et de l’examen clinique, les limitations fonctionnelles ne se distinguaient pas de celles décrites lors de l’expertise du 22 septembre 2011, de sorte que la nouvelle documentation médicale ne modifiait pas l’incapacité de travail de l’assuré (AI pce 262). 10. Contrairement à ce qui précède, le Tribunal considère que l’OAIE ne pou- vait pas se fonder sur les prises de position de son service médical, pas plus que sur le rapport d’expertise du 22 septembre 2011, pour statuer dans la présente procédure de révision sur l’état de santé respectivement les limitations fonctionnelles présentées sur le plan somatique par le re- courant. 10.1 En effet, l’instruction de la cause jusqu’au prononcé litigieux du 24 février 2016 a mis au jour une aggravation des atteintes au niveau des épaules qui était inexistante lors de la décision du 6 novembre 2014. Un syndrome de la coiffe des rotateurs (M75.1) sans incidence sur la capacité de travail du recourant avait été alors diagnostiqué (cf. rapport final SMR Q._______ du 10 juin 2014 de la Dresse U., spécialiste en méde- cine interne [AI pce 213]). Aux termes d’une prise de position SM/OAIE établie le 6 mai 2015, le Dr K. (spécialiste en rhumatologie) a re- tenu une arthrose modérée de l’articulation acromio-claviculaire et une ten- dinopathie de l’épaule droite (2012) – visible à l’IRM de l’épaule droite du
C-2297/2016 Page 38 16 décembre 2013 − entraînant des répercussions sur la capacité de travail (AI pce 260). En outre, le Dr Ff._______ (spécialiste en chirurgie orthopé- dique et traumatologique) a fait état dans un rapport du 5 février 2015 de troubles articulaires scapulo-huméraux bilatéraux dus à un conflit sous- acromial sur tendinopathie de la coiffe des rotateurs et arthrose acromio- claviculaire, limitant sévèrement la fonction articulaire des épaules (AI pce 248). Cela étant, il apparaît que depuis la décision du 6 novembre 2014, le recourant a développé au niveau des épaules une atteinte susceptible d’entraîner des répercussions sur sa capacité de travail respectivement sur son degré d’invalidité. 10.2 10.2.1 Au niveau des genoux, l’expertise pluridisciplinaire du 22 septembre 2011 avait retenu une gonarthrose externe droite entraînant des douleurs résiduelles et des limitations fonctionnelles, l’expertisé ne pouvant ni mon- ter ni descendre des escaliers de manière répétée, ni marcher en terrains accidentés, ni s’agenouiller. Le genou gauche ne présentait aucune at- teinte particulière malgré l’intervention chirurgicale pratiquée en 2000 (cf. consid. 7.1 supra). 10.2.2 Dans le cadre de la présente procédure de révision, l’instruction a porté au dossier un rapport d’IRM effectuée le 27 janvier 2015 par le Dr Ee._______ mettant en évidence des signes de gonarthrose avec varus des genoux, un épaississement du profil des plateaux tibiaux, les premiers signes d’ostéophytose marginale, une réduction de l’espace articulaire fé- moro-tibial (AI pce 249), ainsi qu’un rapport du 5 février 2015 du Dr Ff._______ (spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique) in- diquant que le recourant présentait, au niveau du genou droit, une dégé- nérescence arthrosique post-traumatique associée à de constants œdèmes localisés entraînant des douleurs en cas de charges et de mou- vements ainsi qu’une limitation sévère de la marche, et au niveau du genou gauche, une dégénérescence arthrosique débutante (AI pce 248). 10.2.3 Selon le Dr K., le rapport radiologique du 27 janvier 2015 objectivait une gonarthrose sur genua vara avec ostéophytose débutante et pincement de l’espace fémoro-tibial, tandis que le rapport du 5 février 2015 du Dr Ff. rappelait l’anamnèse, la description des IRM des genoux et des interventions pratiquées en 1998 / 2000 et signalait que les douleurs étaient restées par la suite très intenses, limitant la marche et la mobilité articulaire. Le Dr K._______ a ajouté que le recourant rapportait au niveau des genoux des douleurs qui avaient été évaluées en détails
C-2297/2016 Page 39 dans le cadre de l’expertise pluridisciplinaire du 22 septembre 2011 et at- tribuées à une gonarthrose légère à modérée à droite. Les nouveaux do- cuments radiologiques produits n’attestaient d’aucune aggravation de la gonarthrose respectivement des incapacités de travail établies lors de l’ex- pertise de 2011 (cf. prise de position SM/OAIE du Dr K._______ du 6 mai 2015 [AI pce 260 p. 3 ch. 10 et 11] ; cf. consid. 8.1 p. 23 et ss supra). 10.2.4 Cela étant, le Tribunal observe que la documentation médicale pro- duite dans le cadre de la présente procédure de révision met en évidence des constats médicaux nouveaux (gonarthrose sur genua vara avec ostéo- phytose débutante et pincement de l’espace fémoro-tibial selon le Dr K._______ ; dégénérescence arthrosique post-traumatique associée à de constants œdèmes localisés au niveau du genou droit et dégénérescence arthrosique débutante au niveau du genou gauche, selon le Dr Ff.) en comparaison de ceux retenus dans le rapport d’expertise pluridiscipli- naire du 22 septembre 2011 et la décision du 6 novembre 2014 (cf. consid. 10.2.1 supra). Contrairement à ce que soutient le Dr K., les limita- tions fonctionnelles (activités sans montée ni descente répétées d’esca- liers, sans marche en terrains accidentés, sans position agenouillée) et les douleurs (qualifiées de résiduelles et attribuées à une gonarthrose légère à modérée à droite) retenues en 2014 se distinguent également de celles attribuées par le Dr Ff._______ en 2015 à une dégénérescence arthro- sique post-traumatique associée à de constants œdèmes localisés entraî- nant, au niveau du genou droit, des douleurs en cas de charges et de mou- vements ainsi qu’une limitation sévère de la marche. En outre, les examens radiologiques pratiqués les 16 décembre 2013 et 27 janvier 2015 ont révélé des altérations qui n’existaient pas lors de l’expertise pluridisciplinaire du 22 septembre 2011, de sorte que les conclusions de celle-ci n’étaient plus actuelles lors du prononcé de la décision litigieuse du 24 février 2016. Dans ces circonstances, les considérations du Dr K._______ selon lesquelles les nouveaux documents radiologiques n’attesteraient d’aucune aggrava- tion de la gonarthrose respectivement des incapacités de travail établies lors de l’expertise de 2011 paraissent infirmées par le dossier. Elles sem- blent en outre contradictoires dans la mesure où le rhumatologue retient de nouveaux constats médicaux (gonarthrose sur genua vara avec ostéo- phytose débutante et pincement de l’espace fémoro-tibial) ou à tout le moins contestables, dès lors que le médecin AI n’expose pas les raisons pour lesquels ces nouveaux constats seraient sans incidence sur la fonc- tion articulaire respectivement les limitations fonctionnelles des genoux, nonobstant l’avis contraire du Dr Ff._______, spécialiste en chirurgie or- thopédique et traumatologique. Force est dès lors de constater que le ta- bleau clinique au niveau des genoux présenté en 2016 par le recourant se
C-2297/2016 Page 40 distinguait de celui ayant prévalu lors de l’expertise pluridisciplinaire du 22 septembre 2011, de sorte que celle-ci ne pouvait pas fonder la décision litigieuse. En outre, il ne s’est pas agi d’apprécier un état de santé non contesté et établi de manière concordante par les médecins, de sorte que l’OAIE ne pouvait pas se fonder sur les seules prises de position internes au sens de l’art. 59 al. 2 bis LAI établies par son service médical pour statuer sur le caractère invalidant des atteintes au niveau des genoux présentées en 2016 par le recourant (cf. consid. 5.3 supra). 10.3 Au niveau du rachis, l’OAIE s’est fondé sur l’avis de son service mé- dical et a considéré que malgré les nouvelles atteintes ostéo-articulaires et neurologiques, la péjoration de l’état de santé du recourant demeurait dis- crète et les limitations fonctionnelles ne se distinguaient pas de celles re- tenues par l’expertise pluridisciplinaire du 22 septembre 2011. 10.3.1 Cependant, l’instruction de la présente procédure de révision a porté au dossier un rapport établi le 18 décembre 2014 par le Dr Cc._______ (spécialiste en neurochirurgie) qui a retenu, sur le plan cervi- cal, une aggravation de la sténose du canal cervical causée par des her- nies discales en C3-C4, C5-C6 avec myélopathie en C7 entraînant des réflexes myotatiques hypervifs aux quatre membres, aggravation associée à une sténo-instabilité et à une scoliose de la colonne lombaire (AI pce 235). La neurologue du service médical de l’OAIE a confirmé le constat d’une aggravation radiologique avec l’apparition d’une myélopathie à l’IRM cervi- cale, laquelle n’était pas présente à l’IRM du 28 décembre 2009 examinée lors de l’expertise du 22 septembre 2011. Toutefois, elle a considéré qu’en l’absence de répercussions cliniques significatives (absence de faiblesse des membres), cette aggravation radiologique ne modifiait pas de manière importante les limitations fonctionnelles décrites lors de l’expertise du 22 septembre 2011 (cf. prise de position SM/OAIE du 5 juin 2015 de la Dresse L._______ [OAIE pce 262]). 10.3.2 Aux niveaux dorsal et lombosacré, le Dr Cc._______ a diagnostiqué un syndrome d’irritation radiculaire bilatéral en D9-D10-D11 à prédomi- nance droite, un syndrome d’irritation radiculaire déficitaire gauche en L4 et un syndrome d’irritation radiculaire droite en L5 et préconisé un traite- ment chirurgical par microdiscectomie dorsale en D10-D11 et laminectomie décompressive avec stabilisation instrumentale en L2-L5 associée à une microdiscectomie en L3-L4 et L4-L5. Le tableau dorso-lombaire était ag- gravé par des valeurs densitométriques limites en cas de charges de la
C-2297/2016 Page 41 colonne lombaire et de la tête fémorale. Ces aggravations empêchaient le recourant d’exercer des activités dynamiques et statiques, les premières en raison d’une sténose vertébrale à plusieurs niveaux et d’une hernie dis- cale franche − toutes deux d’ordre chirurgical − et les secondes en raison d’une instabilité cervicale et lombosacrée pour lesquelles une réponse chi- rurgicale était également recommandée (cf. rapport du 18 décembre 2014 [AI pce 235]). Pour sa part, le service médical de l’OAIE a considéré que l’IRM lombosa- crée et dorsale du 1 er décembre 2014 décrivait des hernies discales à tous les étages de D7 à L1. Ces altérations figuraient déjà sur le rapport d’IRM de la colonne vertébrale du 8 mars 2013 (AI pce 199), mais elles étaient plus importantes que l’atteinte décrite sur l’IRM lombosacrée du 28 dé- cembre 2009 examinée lors de l’expertise du 22 septembre 2011. Cepen- dant, les répercussions cliniques résultant du rapport neurochirurgical du 18 décembre 2014 se résumaient à des douleurs, lesquelles ne consti- tuaient pas un critère objectif, aucune faiblesse significative ni hypoesthé- sie incapacitante n’étant décrites. Seule une discrète progression de l’at- teinte dorsale et lombaire était établie au niveau des images radiologiques. Sur la base des plaintes de l’assuré et de l’examen clinique, les limitations fonctionnelles ne se distinguaient pas de celles décrites lors de l’expertise du 22 septembre 2011, de sorte que la nouvelle documentation médicale ne modifiait pas l’incapacité de travail de l’assuré (cf. prise de position SM/OAIE du 5 juin 2015 de la Dresse L._______ [OAIE pce 262]). 10.3.3 Il ressort de ce qui précède qu’au moment du prononcé litigieux, le recourant présentait une aggravation cervicale qui n’était pas présente à l’IRM cervicale du 28 décembre 2009 examinée lors de l’expertise pluridis- ciplinaire du 22 septembre 2011, ainsi que des altérations dorso-lombaires plus importantes que l’atteinte constatée à l’IRM lombosacrée du 28 dé- cembre 2009 examinée également lors de l’expertise pluridisciplinaire du 22 septembre 2011 (cf. prise de position SM/OAIE du 5 juin 2015 de la Dresse L._______ [OAIE pce 262]). Compte tenu de ces aggravations ainsi que de l’ostéoporose constatée dans le rapport du 23 décembre 2014 du Dr Dd._______ (spécialiste en rhumatologie), le rapport d’expertise pluri- disciplinaire du 22 septembre 2011, fondé sur des considérations médi- cales qui n’étaient plus actuelles en 2016, ne pouvait servir ni de référence aux prises de position internes du service médical de l’OAIE ni à la décision litigieuse prononcée le 24 février 2016. Au vu des limitations fonctionnelles retenues par le Dr Cc._______ et des interventions chirurgicales préconi- sées par ce dernier (cf. consid. 10.3.2 supra), il s’est agi d’apprécier un état
C-2297/2016 Page 42 de santé cervico-dorso-lombosacré et des limitations fonctionnelles corré- latives qui n’étaient pas stabilisés et qui n’étaient pas établis de manière concordante par les médecins. Partant, l’OAIE ne pouvait pas se fonder sur les seules prises de position internes au sens de l’art. 59 al. 2 bis LAI établies par son service médical pour considérer, de manière approxima- tive, qu’en l’absence de répercussions cliniques significatives (absence de faiblesse ou hypoesthésie incapacitantes), les progressions radiologiques ne modifiaient pas de manière importante les limitations fonctionnelles dé- crites lors de l’expertise du 22 septembre 2011 et dénier à l’assuré, sans investigation médicale complémentaire, toute aggravation notable de son état de santé respectivement de gain. 11. Il reste à examiner si l’état de santé du recourant a subi une modification notable sur le plan psychosomatique depuis la décision du 6 novembre 2014. 11.1 À l’appui de cette dernière décision, l’OAIE s’est fondé sur l’expertise pluridisciplinaire du 22 septembre 2011. Selon le Dr T._______ (spécialiste en psychiatrie), le recourant présentait alors une légère symptomatologie dépressive liée à une situation de vie plutôt insatisfaisante. L’expert man- daté en 2001 (recte : 2000) n'avait mis en évidence aucun fonctionnement psycho-typique, ni éléments décrivant un trouble franc de la personnalité paranoïaque ou une dépression endogène, mais avait plutôt décrit un ta- bleau dysthymique chronique avec des éléments de posture psycholo- gique rigidement fixés sur les troubles de l'appareil locomoteur. Il était plau- sible qu’à la suite de son retour définitif dans son pays d’origine, l’expertisé se soit relativement adapté à sa nouvelle vie, cela dans le cadre d'un trouble dysthymique chronique n’exerçant plus désormais qu’une légère incidence fonctionnelle. Le diagnostic de dysthymie chronique (F34.1) en- traînant une incapacité de travail de 20 % dans toute activité lucrative avait été retenu. 11.2 11.2.1 Dans le cadre de la présente procédure de révision, la Dresse I._______ (spécialiste en neuropsychiatrie) a diagnostiqué un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive associé à un syndrome fibromyal- gique sévère et résistant au traitement prescrit de Venlafaxina (Zarelis) et Pregabalin (Lyrica) (cf. rapports des 28 juillet et 18 novembre 2015 [AI pces 266 et 272]). Le spécialiste en rhumatologie du service médical de l’OAIE a écarté le diagnostic de fibromyalgie pour le motif que celui-ci ne justifiait
C-2297/2016 Page 43 aucune incapacité de travail en l’espèce, à défaut de modification claire- ment objectivable du point de vue musculo-squelettique (cf. prise de posi- tion SM/OAIE du 26 août 2015 du Dr K._______ [AI pce 269]). Ce faisant, le rhumatologue s’est fondé sur une prémisse erronée dès lors que des aggravations de l’état de santé du recourant ont été constatées au niveau des épaules (cf. consid. 10.1 supra), des genoux (cf. consid. 10.2.4 supra) et du rachis (cf. consid. 10.3.3 supra), de sorte que cette argumentation ne suffit pas à infirmer de manière convaincante le diagnostic de fibromyalgie, cela d’autant moins que le recourant souffre de longue date de troubles et de douleurs ostéo-articulaires persistants et résistants aux traitements ad- ministrés. 11.2.2 Sur le plan strictement psychique, le Tribunal observe que l’exper- tise pluridisciplinaire du 22 septembre 2011 avait retenu une dysthymie chronique (F34.1) invalidante (cf. consid. 7.1 supra), alors que le rhumato- logue de l’OAIE a écarté ce diagnostic, le considérant sans incidences sur la capacité de travail du recourant (cf. prise de position SM/OAIE du Dr K._______ du 6 mai 2015 [AI pce 260]). Ce faisant, le rhumatologue a re- tenu une amélioration de l’état de santé psychique du recourant sans dis- poser des compétences spécialisées idoines ni livrer de motivation répon- dant aux exigences jurisprudentielles correspondantes (cf. consid. 4.3.1 et 4.3.2 supra) et affirme de manière contradictoire que le recourant présente les mêmes atteintes que celles diagnostiquées dans le rapport d’expertise pluridisciplinaire du 22 septembre 2011. En outre, l’état de santé psychique du recourant a été diagnostiqué de ma- nière différenciée par la Dresse I._______ qui a retenu un trouble de l’adap- tation avec humeur dépressive associé à un syndrome fibromyalgique sé- vère et résistant au traitement prescrit (cf. rapports des 28 juillet et 18 no- vembre 2015 [AI pces 266 et 272]), tandis que le psychiatre du service médical de l’OAIE a écarté le trouble de l’adaptation, considérant que la Dresse I._______ avait retenu un diagnostic psychiatrique non spécifique, sans analyse, ni fondement, et que le diagnostic ainsi posé, strictement circonscrit à des souffrances physiques perdurant depuis des années, l’avait été de manière erronée, un trouble de l’adaptation ne pouvant être retenu que pour une durée limitée à deux ans au plus (cf. prise de position SM/OAIE du 17 septembre 2015 du Dr M., spécialiste en psychia- trie [AI pce 270]). Ce faisant, le Dr M. s’est limité à contester l’avis de la Dresse I._______. Pour autant, il n’a pas indiqué s’il confirmait le diagnostic de dysthymie chronique invalidante posé dans l’expertise pluri- disciplinaire du 22 septembre 2011 ni motivé son appréciation, la seule
C-2297/2016 Page 44 mention selon laquelle il estimait que le recourant ne présentait pas d’ag- gravation psychique ne suffisant pas à livrer une appréciation fondée sur l’état de santé psychique de l’assuré, compte tenu de l’avis divergent de la Dresse I._______ (spécialiste en neuropsychiatrie), du suivi − certes à dis- tance mais néanmoins − constant de l’assuré depuis 2012 par l’Unité de santé mentale de (...) ainsi que des traitements − notamment médicamen- teux (Venlafaxina [Zarelis] et Pregabalin [Lyrica]) – administrés (cf. rapports des 28 juillet et 18 novembre 2015 de la Dresse I._______ [AI pces 266 et 272]). 11.2.3 Cela étant, il apparaît que le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur dépressive associé à un syndrome fibromyalgique sévère posé par la Dresse I._______ (spécialiste en neuropsychiatrie) a été écarté sur la base d’une appréciation erronée du rhumatologue de l’OAIE (cf. con- sid. 11.2.1 supra). Le diagnostic de dysthymie chronique (F 34.1) posé en 2011 par le Dr T._______ (spécialiste en psychiatrie) n’a pas été dûment confirmé par le Dr M._______. Dans ces circonstances et compte tenu du suivi psychothérapeutique et médicamenteux de l’assuré depuis 2012, l’état de santé psychique présenté par le recourant au moment de la déci- sion litigieuse n’a pas été dûment instruit. En particulier, l’OAIE ne pouvait s’abstenir de mettre en œuvre une procédure d’établissement des faits structurée (cf. consid. 4.3.1 et 4.3.2 supra). En effet, la jurisprudence per- met de ne pas recourir à une telle procédure lorsque des constats médi- caux concis ont été établis et que des spécialistes ont émis des apprécia- tions concordantes sur les diagnostics, ainsi que sur leurs répercussions fonctionnelles, aux termes de rapports médicaux et d’expertises ayant va- leur probante (ATF 143 V 418 consid. 7.1). Une procédure probatoire struc- turée est également superflue lorsque des rapports médicaux ayant valeur probante et émis par des spécialistes dénient toute incapacité de travail aux termes d’une motivation convaincante et justifiée et que les éventuels avis contraires sont dépourvus de valeur probante, à défaut d’être émis par des spécialistes disposant des qualifications requises ou pour d’autres mo- tifs (ATF 143 V 418 consid. 7.1). Tel n’étant pas le cas en l’espèce, l’OAIE devait ordonner la mise en œuvre d’une procédure d’établissement des faits structurée. 12. Sur le vu de ce qui précède, l’instruction du dossier ne permettait pas de statuer en connaissance de cause sur la capacité de travail respectivement les limitations fonctionnelles correspondantes à l’état de santé somatique et psychosomatique présenté par le recourant au moment de la décision litigieuse. En statuant sur la base des prises de position internes à son
C-2297/2016 Page 45 service médical ainsi que sur le rapport d’expertise pluridisciplinaire du 22 septembre 2011, l’OAIE n’a pas pris toutes les mesures d’instruction ni re- cueilli tous les renseignements nécessaires à l’établissement complet des faits déterminants sur le plan médical afin de pouvoir statuer en connais- sance de cause sur la demande de révision du recourant, cela en violation de l’art. 43 LPGA. Dans ces circonstances, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de ren- voyer le dossier à l’autorité inférieure en application de l’art. 61 al. 1 PA afin qu'elle complète son instruction en ordonnant la mise en œuvre d’une pro- cédure probatoire structurée ainsi qu’une expertise pluridisciplinaire en rhumatologie, orthopédie, neurologie et psychiatrie auprès d’experts indé- pendants (art. 44 LPGA), désignés dans le respect des droits de participa- tion de l’assuré (cf. ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.9) et en application de la plateforme d’attribution aléatoire SuisseMED@P au sens de l’art. 72 bis al. 2 RAI (ATF 139 V 349 consid. 5.2.1). Les experts seront invités à se pronon- cer de façon précise et appropriée sur la capacité de travail de l’assuré dans son métier ainsi que dans une activité lucrative raisonnablement exi- gible en considération de l’état de santé tel que celui-ci se sera développé jusqu’au jour de l’expertise (arrêt du TAF C-2039/2017 du 6 mars 2019 consid. 10.4), le cas échéant, en y incluant les troubles apparus postérieu- rement à la décision litigieuse (cf. consid. 8.2 supra). Si d’autres évalua- tions que celles initialement retenues dans les disciplines précitées se ré- vèlent nécessaires, les experts en ordonneront la mise en œuvre, attendu qu’il est en dernier ressort de leur devoir d’expert de déterminer la nature des évaluations médicales permettant de répondre au questionnaire qui leur est soumis dans le cas d’espèce (ATF 139 V 349 consid. 3.3 ; arrêt du TF 8C_124/2008 du 17 octobre 2008 consid. 6.3.1). Bien que le renvoi doive rester exceptionnel compte tenu de l’exigence de célérité de la pro- cédure (cf. art. 29 Cst.), il est en l’occurrence justifié dès lors que l’autorité inférieure n'a pas instruit des questions déterminantes pour la révision du droit à la rente du recourant (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du F 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2). L’expertise sera prati- quée en Suisse, l’organisme d’évaluation mandaté devant maîtriser les principes d’évaluation prévalant dans la médecine d'assurance suisse (cf. arrêt du TF 9C_235/2013 du 10 septembre 2013 consid. 3.2). Le recourant étant domicilié en Italie, l’on ne voit de surcroît pas de motifs pour lesquels l’exécution en Suisse de cette expertise pourrait se révéler une mesure disproportionnée. 13. Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé.
C-2297/2016 Page 46 13.1 Etant donné l'issue du litige, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, dès lors que le recourant obtient gain de cause par le renvoi de l’affaire à l’OAIE pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 63 al. 1 PA ; ATF 132 V 21 consid. 5.6). Partant, l'avance de frais ver- sée par le recourant à hauteur de Fr. 800.- (TAF pces 3, 8 et 12) lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. Au demeurant, aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2, 1 ère phrase PA). 13.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela- tivement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. Selon l’art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d’office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. À défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2, 2 ème phr. FITAF). En l'espèce, le recourant a agi par l’intermédiaire d’un mandataire profes- sionnel qui n’a pas produit de décompte, de sorte qu’il convient de déter- miner les honoraires sur la base du dossier, en tenant compte de l’impor- tance et de la difficulté du litige, ainsi que du travail et du temps que le représentant du recourant a dû y consacrer (arrêts du TF 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.4, 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2). Compte tenu de l’issue de la présente procédure, de l’importance et de la com- plexité de la cause sans égard à la valeur litigieuse, du travail effectué et du temps investi par le mandataire, le Tribunal alloue au recourant, à charge de l’autorité inférieure, une indemnité de dépens de 1'000.- francs, non soumise à la TVA (cf. art. 9 al. 1 let. c FITAF, en relation avec les art. 1 al. 2 et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]).
(Le dispositif figure à la page suivante)
C-2297/2016 Page 47 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 24 février 2016 de l’OAIE est annu- lée. 2. Le dossier est retourné à l’autorité inférieure afin qu’elle mette en œuvre un complément d’instruction dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 800.- francs versée par le recourant lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Une indemnité de dépens de 1'000.- francs est allouée au recourant et mis à la charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Gehring Raphaël Menettrier de Jollin
C-2297/2016 Page 48 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF (RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, Suisse, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :