B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2296/2013
A r r ê t du 1 7 m a i 2 0 1 3 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande de restitution de délai
C-2296/2013 Page 2 Vu la décision de refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et de renvoi que l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a prononcée le 5 novembre 2012 à l'endroit de A._______, le recours que le prénommé a déposé contre cette décision le 7 décem- bre 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'arrêt du Tribunal du 12 février 2013 prononçant l'irrecevabilité de ce re- cours, au motif que l'avance des frais de procédure requise le 21 décem- bre 2012 n'avait pas été versée dans le délai imparti au 4 février 2013, le courrier par lequel le recourant a sollicité du Tribunal, le 23 avril 2013, la restitution du délai accordé pour le paiement de l'avance des frais de procédure et demandé, implicitement, la révision de l'arrêt du Tribunal du 12 février 2013 prononçant l'irrecevabilité de son recours, le motif allégué à l'appui de cette demande, soit le fait que son mandatai- re ne lui avait pas communiqué la décision incidente du Tribunal du 21 décembre 2012, par suite d'une erreur de classement commise par le se- crétariat de son étude, erreur qu'il n'aurait portée à la connaissance du recourant que le 22 avril 2013, le versement par le recourant, le 23 avril 2013, de l'avance de frais requi- se dans la décision incidente du 21 décembre 2012, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis- trative (PA ; RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions en matière de refus d'approbation et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administra- tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF),
C-2296/2013 Page 3 que, conformément à l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, qu'en l'espèce, la demande de restitution de délai du 23 avril 2013 paraît avoir été déposée et l'acte omis accompli (soit le versement de l'avance des frais de procédure) dans le délai légal de trente jours à compter de la cessation de l'empêchement allégué, soit la prise de connaissance par le recourant que le Tribunal avait requis de sa part, le 21 décembre 2012, le versement d'une avance de frais en garantie des frais de procédure, que le Tribunal peut toutefois se dispenser d'examiner de manière plus approfondie si ces conditions formelles sont réunies, dès lors que la de- mande de restitution de délai doit de toute manière être rejetée pour les motifs exposés ci-après, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les arrêts cités), l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables, que la maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai, qu'en revanche, constitue une étourderie inexcusable, notamment, l'omission par la secrétaire d'un avocat de faire virer le montant d'une avance de frais ou l'égarement de l'acte judiciaire portant notification d'un jugement (cf. arrêt 2C_734/2012 précité consid. 3.3), qu'il n'y a pas de restitution du délai lorsque l'inobservation de celui-ci est due à une faute d'un employé ou d'un auxiliaire de la partie ou de son mandataire, quand bien même cet employé ou auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait
C-2296/2013 Page 4 satisfait à son devoir de diligence (cf. arrêt 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1), qu'en considération de la jurisprudence rappelée ci-avant, la mauvaise exécution du mandant que A._______ avait confié à Me B._______, respectivement l'erreur commise par l'un de ses auxiliaires (soit sa secrétaire) dans l'accomplissement de ce mandat, n'est nullement constitutif d'un empêchement pouvant justifier une restitution de délai au sens de l'art. 24 PA, qu'en conséquence, la demande de restitution de délai du 23 avril 2013 est mal fondée et doit être rejetée, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
dispositif page suivante
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Les frais de procédure, de Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de Fr. 1200.- versée le 23 avril 2013. Le solde de Fr. 800.- sera remboursé au recourant par la caisse du Tribunal à l'entrée en force du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, ad dossiers Symic 1472225.2 / N 159 936 – à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour informa- tion.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :