Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2224/2013
Entscheidungsdatum
11.12.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2224/2013

A r r ê t du 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 Composition

Francesco Parrino (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Daniel Stufeti, juges, Pascal Montavon, greffier.

Parties

Commune A._______, représentée par Maître Vincent Willemin, 2800 Delémont, recourante,

contre

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (déci- sion du 20 mars 2013).

C-2224/2013 Page 2 Faits : A. En date du 18 décembre 2012 la Commune A._______ transmit à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) une demande d'octroi d'aide fi- nancière pour l'ouverture de la structure d'accueil parascolaire "Unité d'accueil B._______" disposant de 12 places. Le formulaire indiqua entre autres données une ouverture ayant eu lieu le 1 er décembre 2012 (pce TAF 1 annexe 6). Par courrier du 20 mars 2013 l'OFAS communiqua à la Commune sa décision de ne pas entrer en matière sur la demande d'aide financière du fait que celle-ci, déposée le 18 décembre 2012, et non anté- rieurement à l'ouverture de la structure d'accueil, était tardive. Il releva qu'aucun motif objectif expliquant l'omission, qui aurait permis de restituer le délai inobservé, n'avait été présenté par la Commune (pce TAF 1 an- nexe 9). B. Contre cette décision la Commune interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 19 avril 2013 concluant principalement à ce qu'il soit reconnu qu'elle avait déposé sa demande d'aide financière dans les dé- lais par sa requête auprès de l'administration cantonale jurassienne en date du 30 août 2012, complétée le 17 septembre 2012, subsidiairement à ce qu'une restitution de délai lui soit accordée et que ce Tribunal statue directement sur le montant de la subvention pour les prochaines années ou que le dossier soit retourné à l'OFAS afin que cet office statue sur la demande. A l'appui de son recours la Commune indiqua que l'ouverture de la struc- ture était prévue pour août 2013, mais qu'une opportunité de locaux va- cants au 1 er décembre 2012 lui avait permis d'ouvrir la structure de façon anticipée. Elle indiqua avoir déposé une demande d'autorisation, sans da- te d'ouverture indiquée, auprès de la République et canton du Jura le 30 août 2012, complétée le 17 septembre suivant, et que celle-ci avait été déposée de bonne foi pour valoir également comme demande de subsi- des de l'OFAS, qu'en l'occurrence un document du Service de l'action so- ciale (SAS) du canton reçu en date du 18 septembre 2012 mentionnait une subvention de l'OFAS d'environ 30'000.- francs la 1 ère année et d'en- viron 36'000.- francs la 2 ème année. Elle mentionna qu'il lui avait été indi- qué oralement par le SAS que la demande de subvention de l'OFAS de- vait être déposée avant la fin de l'année 2012. La Commune précisa qu'en date du 26 novembre 2012 le Département de la santé, des affaires sociales, du personnel et des communes avait accordé son autorisation,

C-2224/2013 Page 3 soit avant l'ouverture le 1 er décembre 2012, et qu'elle avait alors considé- ré que toutes les démarches avaient été faites dans les délais tant sur les plans cantonal que fédéral, y compris s'agissant des subventions pouvant être obtenues. En ce qui concerne le dépôt de la demande de subvention auprès de l'OFAS, la Commune indiqua que celle-ci aurait pu être faite plus vite, mais que la personne en charge de cette demande avait été absente pour cause de maladie et n'avait pas été en mesure d'y procéder avant le 1 er décembre 2012. En droit la Commune releva par analogie de situation qu'une demande adressée à une fausse autorité était valable- ment faite dans le délai imparti si tel était le cas et qu'en l'occurrence sa demande du 30 août valait également pour l'OFAS. Elle nota que le SAS l'avait rendue attentive à la nécessité d'une demande de subventionne- ment au niveau fédéral à effectuer non avant l'ouverture de la structure mais avant la fin de l'année (pce TAF 1). C. Par décision incidente du 24 avril 2013 le Tribunal de céans requit de la Commune une avance sur les frais de procédure de 2'000.- francs, mon- tant dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 2 s.). D. Par réponse au recours reçue le 1 er juillet 2013, l'OFAS conclut à son re- jet. Il fit valoir que la demande du 18 décembre 2012 était postérieure à l'ouverture de la structure d'accueil le 1 er décembre 2012 et que de ce fait elle n'avait pas été déposée dans les délais conformément aux disposi- tions légales. Il indiqua que la mise sur pied de la structure dans l'urgence et l'absence de la directrice pour cause de maladie du 21 septembre au 19 novembre 2012 ne permettaient pas la restitution du délai inobservé. Il souligna que selon la législation claire la demande devait impérativement être déposée avant l'ouverture de la structure et que tel n'avait pas été le cas. Il releva que la demande adressée à l'autorité cantonale portait sur l'exploitation d'une structure d'accueil et que le complément du 17 sep- tembre 2012 portait sur un subventionnement cantonal sans aucune réfé- rence à une aide financière fédérale, ni à une quelconque demande dans ce sens directe ou indirecte par des documents à l'intention de l'OFAS. Il releva qu'un extrait de procès-verbal de l'assemblée communale du 2 oc- tobre 2012 ne faisait état que de démarches envers le canton et nulle- ment en vue d'une aide financière fédérale. L'OFAS releva de plus que la recourante se contredisait en indiquant que sa demande avait été faite de bonne foi envers le canton tant pour les subventionnements cantonal que fédéral et en admettant un retard dans la demande en raison de la mala- die de la directrice de la structure d'accueil. S'agissant de l'arrêt maladie

C-2224/2013 Page 4 de la personne en question, l'OFAS releva que celui-ci avait été du 21 septembre au 19 novembre 2012 (reprise d'activité à 50%) et qu'en conséquence l'intéressée aurait encore pu établir en temps utile la de- mande d'aide financière (pce TAF 5). E. Par réplique du 26 août 2013, la Commune, représentée par Me V. Wil- lemin, maintint son recours et pour l'essentiel ses conclusions. Elle réitéra son allégué selon lequel elle avait pensé de bonne foi que sa démarche envers le canton comprenait également toute démarche faite en temps utile à l'adresse de l'OFAS et que si elle avait su qu'une démarche spéci- fique au niveau fédéral devait être faite elle l'aurait effectuée suite au courrier du 17 septembre 2012, d'où le fait que le procès-verbal du 2 oc- tobre de l'assemblée communale ne faisait pas état de démarches au ni- veau fédéral. Elle souligna que la demande ayant été faite en temps utile au niveau du canton celui-ci aurait dû transmettre le dossier à l'autorité fédérale et rappela que les membres de son conseil communal relevaient de la milice. Elle indiqua que l'arrêté portant autorisation d'exploiter la structure avait été reçu le 28 novembre 2012 et qu'il n'avait dès lors pas été possible d'effectuer la demande avant le 1 er décembre 2012 vu l'ab- sence de la directrice et sa reprise de travail à 50% dès le 17 novembre 2012 et le retard considérable dans toutes les affaires de son ressort. Elle réitéra le fait qu'elle avait été informée d'une demande de subvention à effectuer jusqu'à la fin de l'année 2012 et sollicita à ce sujet que la per- sonne de contact du SAS et la directrice de l'unité d'accueil soient enten- dues à ce sujet en qualité de témoins (pce TAF 10). F. Par duplique du 27 septembre 2013 l'OFAS maintint sa détermination. Il précisa que le dépôt d'une demande d'aide financière n'était liée ni à une autorisation d'exploitation ni à une décision cantonale de subventionne- ment, preuve en était que le formulaire de demande prévoyait que ces actes ne soient joints à la demande que s'ils étaient déjà disponibles. S'agissant de l'absence prolongée pour cause de maladie invoquée, l'OFAS releva qu'il appartenait à l'employeur de prendre toute mesure uti- le pour parer aux problèmes liés à l'absence durable d'employés (pce TAF 12). G. Par une dernière détermination du 4 novembre 2013 la Commune souli- gna n'avoir pas été avertie de devoir faire une demande séparée de sub- ventionnement au niveau fédéral alors que le SAS était l'autorité la plus à

C-2224/2013 Page 5 même de la renseigner. Elle nota que l'autorisation d'exploiter lui étant parvenue le 28 novembre 2012 cela avait engendré un retard dans la demande de subventionnement et que, même si elle avait pris des mesu- res pour parer à l'absence pour cause de maladie de la responsable du dossier, il est probable que la demande n'aurait pu se faire en temps utile faute d'y avoir été rendue attentive. Enfin elle releva que le défaut de subventionnement pourrait mettre en question le maintien de l'unité d'ac- cueil (pce TAF 14). Le Tribunal de céans transmit l'acte à l'OFAS pour connaissance en date du 8 novembre 2013 (pce TAF 15).

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OFAS concernant les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 La qualité pour agir selon l'art. 48 al. 1 PA appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La recourante doit être touchée directement, et non de manière indirecte ou médiate (ATF 135 I 43 consid. 1.4, ATF 135 II 145 consid. 6.2). La recou- rante a manifestement qualité pour agir.

C-2224/2013 Page 6 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50 et 52 al. 1 PA), et l'avance de frais de procédure requise ayant été effec- tuée dans le délai imparti, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours de droit administratif est ouvert pour violation du droit fé- déral (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), pour consta- tation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou pour inopportunité (art. 49 PA). Le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des argu- ments des parties. 2.2 Selon une jurisprudence constante, une autorité peut limiter sa cogni- tion et examiner avec retenue les appréciations de l'autorité de première instance, pour autant que la nature de l'objet du litige s'oppose à un exa- men illimité de la décision attaquée (A. MOSER / M. BEUSCH / L. KNEUBÜ- HLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltingsgericht, Bâle 2008, p. 73 ss, n° 2.149 ss et les réf. cit.; JÉROME CANDRIAN, Introduction à la procé- dure administrative fédérale, Bâle 2013, n° 180). Le Conseil fédéral – qui était compétent avant la création du Tribunal administratif fédéral pour ju- ger en dernière instance des causes en matière de subventions auxquel- les la législation ne donne pas un droit – avait pour pratique constante de n'examiner la décision de l'administration qu'avec une certaine retenue (JAAC 61.83, 59.5 et 55.17). Cependant, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATF 106 Ia 1 et, parmi d'autres, JAAC 45.43 qui se réfère expressément à cet- te jurisprudence; voir également MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 74 s., n° 2.154 ss). L'autorité de céans a adhéré à cette jurisprudence dans son arrêt du 30 novembre 2007 dans la cause C-2561/2007. 3. L'objet de la contestation est le bien-fondé de la décision de l'OFAS de ne pas être entré en matière sur la demande d'aides financières déposée tardivement par la Commune A._______ recourante en faveur de la struc- ture d'accueil extra-familial B._______ du fait du dépôt de la demande en date du 18 décembre 2012 alors que l'activité de la structure avait débuté au 1 er décembre précédent et que le dépôt de la demande devait selon la réglementation avoir été effectué avant l'ouverture de l'entité d'accueil.

C-2224/2013 Page 7 4. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminant se sont produits (ATF 137 V 105, consid. 5.3.1, ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 131 V 9 consid. 1, ATF 130 V 445 consid. 1.2 et les réf.) sous réserve de dispositions transitoires contraires. 5. La loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l'accueil ex- tra-familial pour enfants (ci-après: loi fédérale; RS 861) est entrée en vi- gueur le 1 er février 2003. Sa validité arrêtée initialement au 31 janvier 2011 a été prolongée au 31 janvier 2015. Aux termes de l'art. 1 er al. 1 de la loi, la Confédération octroie, dans la li- mite des crédits ouverts, des aides financières à la création de places d'accueil extra-familial pour enfants afin d'aider les parents à mieux conci- lier famille et travail ou formation. Selon l'al. 2 les aides financières fédé- rales ne sont allouées que si les cantons, les collectivités locales de droit public, des employeurs ou d'autres tiers fournissent une participation fi- nancière appropriée. De ces dispositions de la loi fédérale en combinaison avec les art. 2 al. 1 et 4 al. 1 et 3, il appert que la législation ne donne pas de droit formel à ces aides financières, les demandes ne pouvant être admises que dans la limite du crédit voté. Les dispositions de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides finan- cières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu; RS 616.1) s'appli- quent au surplus au cas d'espèce (art. 2 al. 1 LSu). 6. Les aides financières peuvent être allouées aux structures d'accueil de jour, aux structures d'accueil parascolaire pour enfants jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, ainsi qu'aux structures coordonnant l'accueil familial de jour (art. 2 al. 1 de la loi fédérale). Les aides financières sont desti- nées en priorité aux structures nouvelles, mais elles peuvent être al- louées également aux structures existantes qui augmentent leur offre de façon significative (art. 2 al. 2 de la loi fédérale). Les aides financières sont accordées pendant trois ans au plus (art. 5 al. 4 de la loi fédérale). L'art. 2 al. 4 de l'ordonnance du 9 décembre 2002 sur les aides finan- cières à l'accueil extra-familial pour enfants (RS 861.1), dans sa version en vigueur révisée au 1 er février 2011, énonce qu'une structure qui

C-2224/2013 Page 8 change d'organisme responsable ou qui ouvre à nouveau n'est pas con- sidérée comme une nouvelle structure d'accueil collectif de jour. 7. 7.1 L'art. 6 al. 1 de la loi fédérale dispose que les demandes d'aides fi- nancières doivent être adressées à l'OFAS. L'al. 2 prévoit que les struc- tures d'accueil collectif de jour et d'accueil parascolaire doivent déposer leur demande avant l'ouverture de la structure ou l'augmentation de l'offre. L'art. 10 al. 2 de l'ordonnance précise que les demandes d'aide financière complètes doivent être présentées à l'OFAS avant l'ouverture de la struc- ture, l'augmentation de l'offre ou la réalisation de la mesure, mais au plus tôt quatre mois auparavant. 7.2 Selon l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance l'office transmet la demande d'ai- de financière à l'autorité compétente du canton dans lequel l'accueil doit être offert ou la mesure réalisée pour avis. L'autorité cantonale doit no- tamment répondre aux points énoncés par la disposition qui ont trait au concept et à la réalisation de la structure d'accueil. Il appert de la disposition précitée que le canton est requis par l'OFAS de se déterminer sur le projet de structure dans le cadre de la demande d'ai- de financière, qu'en d'autres termes le dossier n'est pas transmis à l'OFAS par le canton, mais est transmis par l'OFAS au canton pour prise de position. 7.3 Aux termes de l'art. 12 de l'ordonnance, l'office statue par voie de dé- cision sur le droit aux aides financières et sur leur durée. 8. 8.1 La loi fédérale a pour but d'encourager la création de places d'accueil pour enfants par l'octroi d'une aide financière complémen- taire (art. 1 er al. 2 de la loi; Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national, in: FF 2002 3925 ss, 2.5.1 et 2.5.2). Elle procède de l'esprit de l'art. 26 LSu, également applicable au cas d'espèce (cf. supra 3), qui prévoit que le requérant d'une aide ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou

C-2224/2013 Page 9 encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé. La législation en matière d'aides financières ne vise pas à soutenir la création de places d'accueil déjà existantes, mais bien à inciter la création de nouvelles places. 8.2 8.2.1 Eu égard aux faits non contestés de la cause, le Tribunal de céans constate que la structure d'accueil a offert ses services à compter du 1 er décembre 2012 et que, par voie de conséquence, vu les dispositions idoines, la demande aurait dû être déposée par la Commune A._______ au plus tard le 30 novembre 2012 auprès de l'OFAS. La demande du 18 décembre 2012 adressée à l'OFAS, lequel office n'a eu connaissance du projet qu'à cette date, est donc de lege lata tardive. 8.2.2 Certaines règles de procédure imposent des devoirs à l'administré: exigences de forme pour une requête ou pour un moyen de droit contentieux, obligation de collaborer à l'établissement des faits, respects de délais. La violation des règles qui sont strictement impératives, comme les délais posés par la loi (art. 22 PA), entraîne la péremption du droit de l'administré auquel elles se rattachent. La restitution d'un délai absolu est exceptionnelle et ne pourra intervenir qu'en cas d'impossibilité objective insurmontable de l'intéressé sans sa faute d'avoir pu accomplir l'acte n'ayant pas été effectué dans le délai imparti (ATF 136 II 187 consid. 6, ATF 125 V 262 consid. 5c, THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Zurich, 2011 n° 747; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif II, Berne, 3 ème éd. 2011, p. 304). Au contraire, la violation d'une prescription d'ordre doit s'apprécier en application du principe de proportionnalité, qui se traduit notamment par l'interdiction du formalisme excessif. Cas échéant un délai supplémentaire devra être accordé ou un délai sera restitué afin de parfaire l'acte imparfait. Tel est par exemple le cas de demande devant se faire dans un certain délai sur une formule officielle mais qui, effectuée dans le même délai, par pli simple, est également valable, sous réserve de la preuve de ladite demande. Il n'est pas toujours aisé de déterminer quelle est la nature d'un délai, plus spécialement s'il est d'ordre ou de péremption. Pour déterminer la nature du délai fixé par une norme il y a lieu d'analyser la disposition qui le prévoit ainsi que les effets qu'elle attache à l'inobservation du délai. Ainsi le délai dont la loi exclut l'interruption de façon expresse ou

C-2224/2013 Page 10 implicite est péremptoire (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 663). L'emploi de formules telles que "le droit s'éteint" est considéré comme déterminant. La finalité du délai joue un rôle: la péremption s'impose lorsque non seulement des questions de sécurité juridique, mais aussi des considérations de technique administrative impliquent que des rapports de droit soit définitivement stabilisés après un certain temps. Des contraintes budgétaires, des planifications de l'emploi d'une enveloppe budgétaire (voir p.ex. l'arrêt du Tribunal fédéral I 393/01 du 21 novembre 2001 consid. 2a) sont des motifs à la reconnaissance de la nature péremptoire d'un délai. Il n'y a ainsi pas de formalisme excessif à refuser d'accorder des subventions, au motif que le requérant a débuté la réalisation d'un projet sans autorisation ou omis de déposer sa demande dans le cadre du délai légal (cf. ATF 130 V 177 consid. 5.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2070/2008 du 5 janvier 2009), ce d'autant plus que le formulaire idoine de l'OFAS rend expressément attentifs les administrés que "les demandes parvenues après expiration du délai ne seront pas prises en compte" (Cf. le formulaire B page 10, passage surligné en vert). 9. 9.1 Dans ses écritures la recourante fait principalement valoir trois griefs justifiant à ses yeux l'observation ou la restitution du délai, à savoir le fait qu'elle avait considéré de bonne foi que la demande déposée au SAS du canton du Jura couvrait également la demande de subvention auprès de l'OFAS vu les documents reçus de l'administration cantonale mentionnant dans un calcul prévisionnel une subvention prévisible de l'OFAS de 30'000.- et 36'000 francs les deux premières années (consid. 9.2), le fait que si la demande avait été déposée auprès d'une autorité non compé- tente le dépôt effectué en temps utile valait également pour l'autorité compétente (9.3) et le fait que la directrice de la structure d'accueil était en arrêt maladie en septembre-novembre 2012, d'où l'impossibilité de procéder au dépôt de la demande en temps utile (9.4). 9.2 L'acte de la Commune du 30 août 2012 adressé au SAS, et son com- plément du 17 septembre suivant, ne constituent pas une demande d'ai- de financière à l'accueil extra familial pour enfants par l'OFAS. Ces actes ne font nullement mention en quelque endroit d'une demande de subven- tion de droit fédéral ni ne se réfèrent à une aide financière de droit fédé- ral. Il font uniquement état d'une demande de reconnaissance d'utilité pu-

C-2224/2013 Page 11 blique de la structure d'accueil et d'un subventionnement - vu l'adresse de la requête - cantonal. Ils ne sauraient dès lors être pris en compte comme une demande couvrant également une demande d'octroi de subsides de droit fédéral. 9.3 9.3.1 En droit administratif fédéral, selon l'art. 8 PA, l'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. Le devoir de transmission à l'autorité compétente est un principe général du droit qui s'applique à toutes les instances, afin d'éviter que le justiciable ou le recourant qui s'adresse à une fausse autorité subisse un préjudice (ATF 121 I 93 consid. 1c, ATF 118 Ia consid. 3c, ATF 103 Ia 53 ss; JAAC 1992 n° 40 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a souligné que les autorités administratives fédérales énumérées à l'art. 1 al. 2 PA (dont fait partie l'OFAS mais non l'administration cantonale jurassienne) doivent respecter le principe posé à l'art. 8 al. 1 PA. Il a toutefois considéré que des excep- tions étaient admissibles, sans pour autant les décrire (cf. ATF 123 II 231 consid. 8b). L'art. 21 al. 2 PA précise que lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé. L'obligation de transmission à l'autorité compétente et la fiction que le dé- lai a été observé, si l'acte est parvenu à l'autorité incompétente dans le délai prescrit, sont au demeurant considérées comme s'appliquant à l'en- semble de l'ordre juridique sauf disposition légale claire en sens contraire (ATF 121 et 118 cités, TANQUEREL, op. cit., n° 1300). Selon la jurispru- dence, il faut entendre par "autorité incompétente" toute autorité fédérale, cantonale ou communale (ATF 97 I 852 consid. 3), indépendamment du point de savoir si celle à qui l'on s'adresse se trouve ou non dans un rap- port direct avec le litige. Sont réservés les cas où l'acte a été mal adressé de manière abusive (ATF 111 V 406 consid. 2). 9.3.2 L'obligation de transmission d'office à l'autorité compétente prévue par l'art. 8 PA implique que l'autorité saisie ait pu ou aurait dû se rendre compte d'emblée de son incompétence matérielle et dès lors de son obli- gation de transmettre le dossier ou l'acte reçu à l'autorité matériellement compétente (cf. MICHEL DAUM in: Christoph Auer / Markus Müller / Benja- min Schindler (Edit.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal- tungsverfahren (VwVG), Zurich/Saint-Gall, 2008, art. 8 n° 2; THOMAS FLÜCKIGER in: Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger (Edit.), VwVg, Zurich 2009, art. 8 n° 3).

C-2224/2013 Page 12 9.3.3 En l'espèce il y a lieu de relever que la demande du 30 août et son complément du 17 septembre 2012 déposés auprès du SAS ne portaient que sur l'autorisation d'ouverture d'une structure d'accueil extra-familial avec un subventionnement cantonal sans aucune demande jointe de subsides, d'aides financières de la part de l'OFAS ou plus généralement de subsides fédéraux. En rien l'autorité cantonale ne se devait de trans- mettre le dossier à l'OFAS, étant elle-même entièrement compétente pour instruire la demande qui lui était à elle seule adressée dans le cadre de ses compétences et octroyer l'autorisation afférente d'ouverture et exploi- tation de la structure d'accueil. La Commune fait certes valoir qu'un do- cument établi par le SAS mentionne dans une rubrique idoine d'une fiche de plan prévisionnel l'indication d'une aide financière de l'OFAS de 30'000.- et 36'000.- francs. En soi cette seule indication de montants de subsides budgétisés ne peut toutefois valoir preuve d'un dossier adressés à l'OFAS par le SAS alors même qu'il appartenait selon la législation à la Commune de faire cette démarche elle-même. 9.4 9.4.1 Enfin, la Commune invoque l'arrêt maladie attesté de la responsa- ble du projet de septembre à novembre 2012, plus exactement du 21 septembre au 19 novembre 2012, pour demander une restitution de délai. Conformément à l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, l'art. 32 al. 2 PA, relatif à l'exa- men des allégués tardifs, étant réservé. La condition de l'absence de fau- te – et donc également de l'absence d'une négligence même légère – est réalisée pour autant que la personne concernée ne soit pas responsable des circonstances d'où résulte le retard (arrêt du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010; CANDRIAN, op. cit., n° 75). La juris- prudence est stricte et il faut un véritable cas de force majeure. La mala- die ne saurait impliquer une absence de faute que si elle empêchait effec- tivement l'intéressé d'agir par lui-même ou par l'entremise d'un représen- tant (ATF 119 II 86, 87, ATF 112 V 255; TANQUEREL, op. cit., n° 1348). 9.4.2 En l'espèce, la responsable de projet a repris son activité à 50% le 19 novembre 2012. Même si effectivement, se devant d'être active sur deux sites, elle n'a pu consacrer que le 50% d'un 50% pour la Commune, elle s'est trouvée en mesure, moyennant un examen des priorités, de dé- poser la demande requise, même éventuellement incomplète, auprès de

C-2224/2013 Page 13 l'OFAS avant le 1 er décembre 2012. Il sied par ailleurs de relever, comme l'a fait l'intimé, qu'il appartenait à la Commune de prendre toute mesure utile pour palier l'absence prolongée d'une de ses employés. 10. Vu ce qui précède le recours doit être rejeté et la décision de non entrée en matière de l'OFAS confirmée. L'offre formulée par la recourante dans sa réplique du 26 août 2013 concernant l'audition de témoins n'est pas pertinente. En effet, même si effectivement la Commune pouvait se pré- valoir d'avoir été informée qu'elle devait déposer sa demande auprès de l'OFAS avant la fin de l'année, l'administration cantonale jurassienne, au fait d'une ouverture de la structure au 1 er décembre 2012, ne saurait lier l'OFAS par l'information erronée éventuellement donnée. Les conditions pour invoquer le principe de la protection de la bonne foi ne sont pas données. 11. 11.1 Les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) sont dus par la partie qui succombe. Devant le Tribunal de céans, ces frais comprennent l'émolument judiciaire et les débours (art. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni- tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés à 2'000.- francs et sont compensés par l'avance de 2'000.- francs effectuée requise par le Tribunal de céans. 11.2 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens à la recourante. L'autorité inférieure n'a pas non plus droit à une indemnité de dépens en sa qualité d'autorité (art. 7 al. 3 FITAF). 11.3 Cette décision n'est pas sujette à recours, la loi fédérale ne donnant pas un droit formel à ces aides financières (cf. supra 5; art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; arrêt du Tri- bunal fédéral 2A.95/2004 du 18 février 2004 consid. 2).

C-2224/2013 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 2'000.- francs sont mis à la charge de la recou- rante et sont compensés par l'avance de frais de 2'000.- francs versée en cours de procédure. 3. Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Francesco Parrino Pascal Montavon

Expédition :

Zitate

Gesetze

19

FITAF

  • art. 7 FITAF

LSu

  • art. 2 LSu
  • art. 26 LSu

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 34 LTAF
  • art. 37 LTAF

PA

  • art. 1 PA
  • art. 8 PA
  • art. 21 PA
  • art. 22 PA
  • art. 24 PA
  • art. 32 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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