Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2223/2021
Entscheidungsdatum
20.12.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2223/2021

A r r ê t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 2 1 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, France, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants; rente de vieillesse; décision du 25 mars 2021.

C-2223/2021 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant français né le [...] janvier 1956. A compter du mois d’août 1981, il vit en concubinage avec B._______ ; de cette relation, qui prend fin en 1996, sont issus deux enfants, C., née le [...] 1985, et D., né le [...] 1986. En août 1998, l’intéressé contracte mariage avec E._______ ; de cette union sont issus deux enfants, F., né le [...] 1999, et G., né le [...] 2001 ; en 2021, F., âgé de 22 ans, étudie à l’Université de Z., tandis que G., âgé de 20 ans, suit une formation de chocolatier (CSC doc 4, doc 7, doc 10, doc 25 p. 8, doc 26, doc 34 p. 1, doc 49). Domicilié en France, l’intéressé a travaillé en Suisse, au bénéfice d’un permis de saisonnier, de juin à septembre 1978 et de juin à septembre 1980, pour le H._______ à Y. et à X. (CSC doc 25 p. 18 et 19). Puis, travailleur frontalier, il a été employé de février 1983 à août 1986 au service d’entretien de l’Hôtel I._______ à Genève, notamment (CSC doc 25 p. 13). Enfin, dès mars 1986 et jusqu’au 31 mai 1991, il a exercé la profession de menuisier-ébéniste, pour divers employeurs dans le canton de Genève (CSC doc 25 p. 11, 12, 14, 15 ; extrait du compte individuel [CSC doc 28]). B. B.a Le 25 janvier 2021, A._______ dépose une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC doc 31). B.b Par décision du 9 février 2021 (CSC doc 40), la CSC alloue à l’intéressé, avec effet au 1 er février 2021, une rente ordinaire de vieillesse de CHF 379.- par mois, assortie de deux rentes ordinaires pour enfants liées à la rente du père, pour F._______ et G., de CHF 152.- par mois chacune. Ces rentes sont calculées sur la base de l'échelle de rente 9 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 45’888.-, pour une période totale de cotisations de 9 ans (voir CSC doc 37). B.c Le 24 février 2021, A. forme opposition à l'encontre de la décision susmentionnée. Il conteste le calcul de rente effectué, demandant que son premier foyer parental soit pris en compte. Il explique qu’il vivait alors avec sa compagne et leurs deux enfants, C._______ et D._______, qu’il subvenait seul aux besoins de la famille car sa compagne n’avait pas de travail, qu’il recevait des allocations familiales pour les deux enfants précités et que l’administration fiscale du canton de Genève l’imposait comme marié, avec un, puis deux enfants (CSC doc 43).

C-2223/2021 Page 3 B.d Par décision sur opposition du 25 mars 2021 (CSC doc 44), la CSC rejette l’opposition de A._______ et confirme sa décision du 24 février 2021. Elle indique que les bonifications pour tâches éducatives constituent un revenu fictif pris en compte dans le calcul du revenu annuel moyen déterminant et qu’elles sont attribuées aux personnes qui remplissent les conditions cumulatives prévues pour leur octroi, à savoir les personnes qui, durant la période déterminante, sont ou ont été assurées et exercent ou ont exercé l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans résidant ou ayant résidé dans leur entourage. Or, dans la mesure où A._______ n’était pas marié avec la mère de C._______ et D., et que l’autorité parentale conjointe n’existait pas en droit suisse, pour des parents non mariés, avant le 1 er janvier 2000, la CSC considère que l’intéressé ne détenait pas l’autorité parentale sur leurs enfants communs et qu’il n’a donc pas droit à des bonifications pour tâches éducatives. C. C.a Par courriel du 24 avril 2021, régularisé le 22 mai 2021 (TAF pces 1, 4), A. interjette recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision sur opposition précitée. Il soutient d’une part que les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent pas être partagées avec la mère des enfants car il était seul à subvenir aux besoins de la famille, et d’autre part, qu’il est un fait qu’il exerçait lui aussi l’autorité parentale sur ses enfants, comme s’il était marié avec leur mère. C.b Dans sa réponse du 1 er juillet 2021 (TAF pce 8), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Reprenant les motifs exposés dans sa décision, la CSC précise qu’en l’espèce, des bonifications pour tâches éducatives n’entreraient en considération que pour les années 1986 à 1990 ; toutefois, dans la mesure où durant ces années-là, le recourant était dépourvu de l’autorité parentale sur ses enfants, c’est à bon droit qu’aucune bonification pour tâches éducatives n’a été intégrée dans le revenu annuel moyen du recourant. C.c Invité à répliquer par ordonnance du 23 juillet 2019 (TAF pces 9 et 10), le recourant n'a pas donné suite.

C-2223/2021 Page 4 Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 85 bis al. 1 LAVS [RS 831.10]). Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). En l'espèce, le recourant a atteint, en janvier 2021, 65 ans révolus, soit l’âge ouvrant droit au versement de la rente de vieillesse et moment de la réalisation du cas d’assurance (ATF 130 V 156 consid. 5.2) ; par ailleurs, la décision contestée date du 25 mars 2021 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). 2.2 Sont dès lors applicables à la présente cause la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2021. 2.3 Par ailleurs, le recourant étant un ressortissant français, domicilié en France, l’affaire doit également être tranchée à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des

C-2223/2021 Page 5 systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 3. 3.1 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b ; 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. 3.2 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations (ATF 117 V 261 ; 116 V 23 ; 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit. ; arrêt du TF 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2).

C-2223/2021 Page 6 4. 4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). Par ailleurs, les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin, soit pour les enfants mineurs ainsi que pour ceux qui accomplissent une formation jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (art. 22 ter al. 1 et 25 LAVS). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (art. 22 ter al. 2 LAVS) et s’élève au 40% de la rente de vieillesse à laquelle elle est liée (art. 35 ter

LAVS). 4.2 En l'espèce, le recourant a bel et bien droit à une rente de vieillesse à compter du 1 er février 2021, date de la naissance du droit à la rente, car il satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Il a en effet atteint 65 ans le [...] janvier 2021 et a payé des cotisations pendant une année au moins (CSC doc 28). Il a également droit, en outre, à deux rentes ordinaires pour enfant liées à la rente du père, dans la mesure où, parmi ses quatre enfants, les deux derniers ont moins de 25 ans et accomplissent chacun une formation : F., qui, en 2021, est dans sa 22 e année, étudie à l’Université de Z., tandis que G., qui a 20 ans en 2021, suit une formation de chocolatier (CSC doc 7 p. 8 et 9, doc 25 p. 8, doc 26, doc 49). 5. Selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1 er janvier 1977 et le 31 décembre 2020).

C-2223/2021 Page 7 6. 6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 6.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu’une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 107 V 7 consid. 2a). La règle posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n’exclut pas l’application du principe inquisitoire (art. 12 PA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Cependant, la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l’administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l’assurance sociale, l’obligation de collaborer de la partie intéressée étant plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt du TF H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). 6.3 En l'espèce, le recourant demande que sa rente de vieillesse soit réexaminée en tenant compte des bonifications pour tâches éducatives auxquelles il estime avoir droit. Ce faisant, il ne critique pas la durée de cotisations personnelles et le montant des revenus provenant de son activité professionnelle tels qu’inscrits dans son compte individuel et sur lesquels s’est fondée à juste titre l’autorité inférieure pour calculer sa rente de vieillesse (voir supra consid. 6.1 ; CSC docs 28, 37). Ainsi, l’intéressé ne fait pas état de revenus de l’activité lucrative, soumis à cotisations AVS, ou de périodes de cotisations qui n’auraient pas été retenus dans le calcul de sa rente ; les éléments et documents versés au dossier de la cause viennent d’ailleurs confirmer les inscriptions figurant au compte individuel

C-2223/2021 Page 8 du recourant (CSC doc 25 p. 11 à 15 ; voir supra Faits A.). Le Tribunal peut donc limiter son examen à la question de savoir si le recourant a droit à des bonifications pour tâches éducatives et si l’autorité inférieure, qui n’en a comptabilisée aucune, a agi conformément au droit. 7. 7.1 En vertu de l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, en vigueur depuis le 1 er janvier 1997, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ainsi, les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents ont exercé l’autorité parentale et étaient assurés à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI), conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1 er janvier 2003, état au 1 er janvier 2021, ch. 5407 et 5419). Le Conseil fédéral règle les modalités relatives aux bonifications pour tâches éducatives. 7.2 Conformément à l’art. 52f RAVS, les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant) ; il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). 7.3 Dans le cas de parents non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, l’art. 52f bis RAVS, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015 (RO 2014 1361), prévoit que le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée

C-2223/2021 Page 9 par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2). Lorsque l’autorité parentale conjointe est instituée par déclaration commune à l’officier de l’état civil ou à l’autorité de protection de l’enfant, les parents conviennent en même temps par écrit de l’attribution à l’un d’eux de la totalité de la bonification pour tâches éducatives ou de son partage par moitié, ou bien ils font parvenir à l’autorité de protection de l’enfant compétente une telle convention dans les trois mois. Si aucune convention n’a été déposée dans ce délai, l’autorité de protection de l’enfant règle d’office l’attribution de la bonification pour tâches éducatives conformément à l’al. 2 (al. 3). Les parents peuvent en tout temps, sous réserve de l’art. 52f al. 4 RAVS, convenir par écrit de l’attribution future à l’un d’eux de la totalité de la bonification pour tâches éducatives ou de son partage par moitié. Ils ne sont pas tenus par une éventuelle décision antérieure du tribunal ou de l’autorité de protection de l’enfant. Enfin, tant que l’attribution de la bonification pour tâches éducatives n’est pas réglée, elle est imputée en totalité à la mère (al. 6). 7.4 Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 sexies al. 2 LAVS). 7.5 Pour déterminer s’il y a lieu de tenir compte de bonifications pour tâches éducatives, il importe toujours de se baser sur les circonstances qui prévalaient au moment de l’accomplissement des tâches éducatives. Ainsi, tant la qualité d’assuré, l’exercice de l’autorité parentale, l’état civil des parents que l’existence, ou non, de décisions d’autorités et/ou de conventions sur la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives, s’examinent selon les circonstances existant au moment des années d’éducation, et non au moment de l’avènement du risque assuré (DR ch. 5417). 8. En l’espèce, la première enfant du recourant, C., est née en 1985, tandis que le dernier de ses enfants, G., a eu 16 ans en 2017. L'intéressé pourrait donc prétendre à des bonifications pour tâches éducatives entre 1986 et 2017. Il convient dès lors d’examiner les circonstances qui prévalaient durant ces années-là. 8.1 S’agissant tout d’abord de la qualité d’assuré, sont assurées à l'AVS, sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS)

C-2223/2021 Page 10 et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 38 ss). En l’occurrence, l’intéressé, qui a toujours résidé en France, n’a été assujetti à l’AVS/AI suisse que de par son activité lucrative en Suisse, qu’il exerçait en 1986 et qu’il a continué d’exercer sans interruption jusqu’au 31 mai 1991 (CSC doc 28). Dès lors, il ne saurait prétendre à des bonifications pour tâches éducatives au-delà de cette dernière date. 8.2 A cette époque, soit de 1986 à mai 1991, le recourant était père de deux enfants, C._______ et D._______, nés en 1985 et 1986. Il vivait en France avec eux, ainsi qu’avec la mère des enfants, avec laquelle il n’a jamais été marié (CSC doc 7 p. 10 ; voir supra Faits A.). Il sied donc maintenant d’examiner si l’intéressé détenait alors l’autorité parentale sur ses deux enfants, comme il le soutient dans son recours. 8.2.1 Comme l’explique à raison la CSC dans la décision litigieuse, le droit suisse alors en vigueur (art. 298 aCC) ne connaissait pas l’autorité parentale conjointe pour les parents non mariés, introduite le 1 er janvier 2000, et prévoyait que si la mère des enfants n’était pas mariée avec le père, l’autorité parentale appartenait à la mère seulement. En conséquence, au regard du droit suisse, le recourant ne détenait pas l’autorité parentale sur ses enfants pendant les années déterminantes pour l’attribution de bonifications pour tâches éducatives. 8.2.2 En France, où le recourant résidait avec ses enfants, la notion de puissance paternelle a été abolie par la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale (Journal officiel de la République française [JOFR] du 5 juin 1970 p. 5227, en vigueur le 1 er janvier 1971), laquelle a remplacé le titre IX du Code civil français (CCF). L'art. 374 de ce titre, dans sa version en vigueur du 1 er janvier 1971 au 24 juillet 1987, prévoyait que « sur l’enfant naturel, l’autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui l’a volontairement reconnu, s’il n’a été reconnu que par l’un d’eux. Si l’un et l’autre l’ont reconnu, l’autorité parentale est exercée en entier par la mère. Le tribunal pourra, néanmoins, à la demande de l’un ou de l’autre, ou du ministère public, décider qu’elle sera exercée soit par le père seul, soit par le père et la mère conjointement, auxquels les art. 372 à 372-2 seront alors applicables, comme si l’enfant était un enfant légitime ».

C-2223/2021 Page 11 Modifié par la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 (art. 18, JORF du 24 juillet 1987), l’art. 374 disposait ensuite, dans sa version en vigueur du 24 juillet 1987 au 9 janvier 1993, que « l'autorité parentale est exercée sur l'enfant naturel par celui des père et mère qui l'a volontairement reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un d'eux. Si l'un et l'autre l'ont reconnu, l'autorité parentale est exercée par la mère. L'autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles. A la demande du père ou de la mère ou du ministère public, le juge aux affaires matrimoniales peut modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale et décider qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il indique, dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle. Le juge aux affaires matrimoniales peut toujours accorder un droit de visite et de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, les art. 372-1 et 372-2 sont applicables comme si l'enfant était un enfant légitime ». Il ne fait pas de doute en l’espèce, au vu des documents d’état civil versés au dossier (CSC docs 10, 43 p. 4), que tant le recourant que la mère de C._______ et D., B., ont reconnu leurs enfants. Par ailleurs, bien que le recourant affirme dans son recours que « [...] il est un fait, [il a] exercé l’autorité parentale avec la maman de [leurs] enfants au même titre que s’[ils étaient] mariés », il ne produit aucun document de nature à fonder cette déclaration, ni même n’allègue avoir entrepris, avec la mère des enfants, des démarches visant à exercer en commun l’autorité parentale sur C._______ et D._______ (déclaration conjointe devant le juge des tutelles, décision du tribunal ou du juge aux affaires matrimoniales). Il appert dès lors, en application des dispositions du CCF précitées, que durant les années déterminantes, soit de 1986 à mai 1991, l’autorité parentale était exercée par la mère des enfants uniquement. 8.3 En conséquence, le Tribunal constate que l'autorité inférieure a considéré à juste titre que le recourant n'avait pas l'autorité parentale sur ses enfants C._______ et D._______ lorsqu'il était assuré à l'AVS/AI suisse et qu’il ne peut donc prétendre à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives. Il y a lieu de préciser enfin au recourant, qui soutient que les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent pas être partagées avec la mère de ses enfants car il était seul à subvenir aux besoins de la famille, que ces bonifications ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants, en particulier par le

C-2223/2021 Page 12 parent qui restreint son activité professionnelle ou y renonce pour pouvoir s’occuper des enfants, car ces pertes de revenus peuvent entraîner ensuite une baisse de la rente de vieillesse octroyée à ce parent. Les bonifications pour tâches éducatives représentent ainsi des revenus fictifs à prendre en compte au moment de calculer la rente de vieillesse. Elles ne servent pas à compenser les frais d’entretien des enfants ou de la famille consentis par un parent. Le fait d’avoir subvenu aux besoins de la famille n’est donc pas une condition de l’octroi de bonifications pour tâches éducatives. 9. En l’absence de droit à des bonifications pour tâches éducatives, et dans la mesure où les inscriptions au compte individuel du recourant ne sont pas contestées, le montant de la rente ordinaire de vieillesse et des deux rentes ordinaires pour enfant liées à la rente du père, allouées à l’intéressé, n’apparaît pas critiquable et peut être confirmé. Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 25 mars 2021 confirmée par la juge statuant comme juge unique, en application de l’art. 85 bis al. 3 LAVS. 10. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-2223/2021 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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