Cou r III C-22 2 3 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 1 0 Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, représenté par Me Franck Ammann, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-22 2 3 /20 0 8 Faits : A. Muni d'un visa touristique valable un mois, A., né le 1 er janvier 1973, d'origine libanaise, est entré en Suisse le 29 octobre 1998 aux fins d'y effectuer une visite familiale. Le 22 janvier 1999, il a contracté mariage, devant l'état civil de Prilly (VD), avec B., née le 13 janvier 1955, originaire de Montricher (VD); aucun enfant n'est issu de cette union. A la suite de ce mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud afin de pouvoir vivre auprès de son épouse de nationalité suisse. B. Le 31 octobre 2003, A._______ a introduit à Renens (VD) une requête de naturalisation facilitée fondée sur son mariage. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 24 août 2004, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, à la même adresse, et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'attention des époux a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait plus. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. C. Par décision du 27 septembre 2004, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communal de son épouse. D. Le 7 novembre 2005, les époux ont cosigné une convention réglant leur vie séparée qui a débouché sur une requête commune de divorce introduite le 28 novembre 2005. Par jugement du 4 mai 2006, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des intéressés, devenu définitif et exécutoire dès le 19 mai 2006. Page 2
C-22 2 3 /20 0 8 E. Par courrier du 14 mai 2007, la Direction de l'état civil du canton de Vaud a porté à la connaissance de l'ODM que A._______ s'était remarié à Lausanne le 4 janvier 2007 avec C., née le 22 novembre 1987, de nationalité libanaise, en précisant que la demande en vue de ce mariage avait été déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth et transmise à l'Office fédéral de l'état civil (OFEC) le 3 août 2006. Le 20 septembre 2007, la prénommée a mis au monde, à Morges, D., enfant issue de cette union conjugale. F. Le 22 mai 2007, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 27 septembre 2004. Un délai a été fixé à l'intéressé pour lui permettre de formuler ses déterminations, fournir une copie des documents de divorce et autoriser l'autorité fédérale à consulter le dossier de cette procédure auprès du tribunal civil compétent. G. Sur invitation de l'ODM, B._______ a indiqué, par écrit daté du 30 mai 2007, qu'elle était disposée à être entendue en présence de son ex- mari sur les circonstances ayant entouré son mariage et son divorce. Dans cet écrit, elle a affirmé qu'au moment de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale, le 24 août 2004, les époux n'avaient pas envisagé de se séparer. Elle a ajouté avoir fait la connaissance d'une "autre homme" en 2005. H. Dans les observations qu'il a déposées le 18 juin 2007, par l'entremise de son mandataire, A._______ a contesté avoir obtenu la naturalisation facilitée par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels au sens de l'art. 41 LN. Par ailleurs, il a sollicité l'audition de son ex-épouse en précisant qu'il souhaitait assister à ladite audition. I. Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale compétente a procédé le 22 septembre 2007 à l'audition de B._______, sans la présence de son ex-époux. Dans le cadre de cette audition, la prénommée a Page 3
C-22 2 3 /20 0 8 affirmé, entre autres, qu'elle avait fait la connaissance de A._______ en juillet ou en août 1998, alors que ce dernier se trouvait chez son frère et sa belle-soeur qui habitaient l'appartement voisin du sien. Interrogée sur la question de savoir à quel conjoint revenait en premier l'initiative de contracter mariage, elle a exposé qu'elle ne s'en souvenait pas, mais que ce projet avait été abordé lors d'une discussion. Elle a déclaré que l'union conjugale s'était bien déroulée "jusqu'à la fin", que les époux ne s'étaient jamais déchirés durant leur mariage: "Nous n'avons jamais rencontré de problèmes, nous avions le dialogue, nous l'avons toujours, nous sommes adultes et responsables". Par ailleurs, B._______ a rappelé que la raison de la séparation du couple résidait dans le fait qu'elle avait rencontré un autre homme fin janvier 2005 ("...et ça été le coup de foudre instantané, le passionnel, le fusionnel"), en ajoutant que cet homme pouvait lui "apporter plus" que son époux. Elle a en outre exposé que ce dernier avait quitté le domicile conjugal le 1 er novembre 2005, mais qu'il avait déjà été question de séparation ou de divorce en juin ou juillet 2005. Sur un autre plan, elle a affirmé ne s'être jamais rendue au Liban avec son ex-mari ("Je n'en avais ni l'envie, ni la possibilité"), mais avoir eu l'occasion de faire la connaissance de la mère et de la soeur de celui-ci lors d'un séjour en Suisse. Enfin, elle a laissé entendre que les époux n'avaient pas connu de différents sur le plan culturel ou religieux et que la différence d'âge n'avait eu aucune incidence sur leur mariage. J. Par écrit du 8 octobre 2007, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès-verbal d'audition de son ex-épouse du 22 septembre 2007, en lui fixant un délai pour faire part de ses remarques à ce sujet. Par courrier du même jour, l'ODM a invité B._______ a fournir des renseignements au sujet de l'homme dont elle avait fait mention lors de son audition. Le 15 octobre 2007, la prénommée a fait savoir qu'elle refusait de communiquer l'identité de cet homme, au motif que pareil renseignement relevait de sa sphère privée. Elle a cependant indiqué qu'elle entretenait toujours une relation avec ce dernier. Invité par l'ODM à se déterminer sur ces deux écrits, A._______ a fait parvenir ses observations en date du 3 janvier 2008, en concluant qu'aucun élément ne justifiait la révocation de la naturalisation facilitée octroyée le 27 septembre 2004. Page 4
C-22 2 3 /20 0 8 K. Le 6 février 2008, l'autorité compétente du canton de Vaud a donné son assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à A.. L. Par décision du 20 février 2008, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A., en retenant qu'au moment de la signature de la déclaration commune du 24 août 2004 ou de l'octroi de la naturalisation facilitée, les époux ne formaient plus une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Selon l'office fédéral, cela ressortait de l'enchaînement logique des faits entre la conclusion d'un mariage moins de six mois après la première rencontre avec sa future femme qui était son ainée de dix-huit ans, l'introduction d'une demande commune de divorce moins de quatorze mois après la naturalisation de l'intéressé débouchant sur un jugement de divorce suivi six mois plus tard d'un remariage de l'intéressé avec une ressortissante libanaise qui était nettement plus jeune que sa première femme. Sur ce dernier point, l'ODM a relevé qu'un enfant était né moins de neuf mois après la célébration de cette nouvelle union alors que, selon les déclarations de sa première épouse, il ne désirait pas avoir d'enfant. Cela étant, il a considéré que cette suite d'événements fondait la présomption de fait que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement, dans la mesure où A._______ n'avait apporté dans le cadre du droit d'être entendu aucun élément de preuve susceptible de renverser cette présomption. De plus, l'office fédéral a observé que les déclarations des intéressés manquaient de cohérence et qu'elles étaient sujettes à caution, notamment en tant qu'elles avaient trait à l'impossibilité de fournir des renseignements sur leurs nouveaux conjoints respectifs. M. Par acte du 7 avril 2008, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal). Le recourant a d'abord fait valoir que si son premier couple n'avait pas pu avoir d'enfant, cela était dû à des raisons biologiques face auxquelles il ne pouvait que se résigner, en remarquant que son ex- épouse était déjà âgée de quarante-quatre ans lors de la conclusion du mariage le 22 janvier 1999. Aussi a-t-il estimé que l'on ne pouvait pas déduire de l'absence d'enfants que les époux n'avaient pas eu la Page 5
C-22 2 3 /20 0 8 volonté de former une communauté conjugale. S'agissant ensuite de la question portant sur la différence d'âge importante entre les époux concernés, le recourant a rappelé que ceux-ci avaient confirmé, tant lorsque la question leur avait été posée dans la procédure de naturalisation facilitée, que durant celle diligentée afin de l'annuler, qu'ils vivaient ensemble sous le même toit et partageaient la même volonté de poursuivre une union stable et durable. Par ailleurs, A._______ a souligné que la fin de la vie commune était intervenue presque sept ans après la célébration du mariage et que l'on ne pouvait donc tirer aucun argument de l'absence de mesures protectrices de l'union conjugale, étant donné que de telles mesures intervenaient en cas de désaccord entre les époux, ce qui n'était précisément pas le cas en l'occurrence. Quant à l'argument de l'ODM tiré de sa prétendue "inactivité lucrative" durant le premier mariage, le recourant a objecté qu'il n'était pas oisif et qu'il disposait alors d'une activité professionnelle occasionnelle lui ayant procuré un modeste revenu. En outre, il a réfuté la déduction faite par l'autorité inférieure selon laquelle son remariage rapide et sa paternité démontraient que ce n'était qu'avec sa seconde épouse qu'il souhaitait effectivement former une communauté conjugale stable et durable. Enfin, le recourant a assuré qu'il n'avait pas menti ou dissimulé des faits dans le but d'obtenir la nationalité suisse, en insistant sur le fait que la volonté de mener une union conjugale stable et durable était intacte lors de la signature de la déclaration du 24 août 2004 et lors de l'obtention de la nationalité suisse. A._______ a donc principalement conclu à l'annulation de la décision querellée et a requis, en guise de mesures d'instruction, l'audition de son ancienne épouse ainsi que celle de témoins qui étaient des amis du couple à l'époque de leur union. N. Par décision incidente du 16 avril 2008, le Tribunal a imparti au recourant un délai pour lui permettre de fournir des dépositions écrites de la part des personnes dont l'audition était requise, tout en lui signalant qu'il se réservait de revenir ultérieurement sur cette requête. Par ailleurs, il a fait savoir au recourant que son ex-épouse avait la possibilité de faire état d'éléments probants au sujet de l'homme dont elle avait fait la connaissance au mois de janvier 2005. Le 22 mai 2008, le recourant a produit deux témoignages écrits d'amis Page 6
C-22 2 3 /20 0 8 du couple, une correspondance rédigée par B._______ décrivant sa relation conjugale avec lui, trois photos démontrant leurs activités communes, ainsi que l'extrait de communication de la naissance, le 20 septembre 2007, de sa fille issue de la nouvelle union conjugale. O. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 5 juin 2008. Dans la réplique qu'il a déposée le 14 juillet 2008, A._______ a pour l'essentiel confirmé les conclusions prises dans son recours. P. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal de céans qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). Page 7
C-22 2 3 /20 0 8 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
C-22 2 3 /20 0 8 remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibidem, 128 II 97 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). 3.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid. 2 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16 décembre 2008 consid. 2.1). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibidem) L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et Page 9
C-22 2 3 /20 0 8 aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibidem; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 précité, ibidem, et la jurisprudence citée). 4.2La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. Pag e 10
C-22 2 3 /20 0 8 notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_199/2009 du 30 juillet 2009, consid. 4). 4.2.1La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3; voir aussi sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_199/2009 précité, ibidem). 4.2.2S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II précité, ibidem), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint Pag e 11
C-22 2 3 /20 0 8 lorsqu'il a signé la déclaration (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_17/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.2 et les arrêts cités). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 27 septembre 2004 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 20 février 2008, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition légale précitée (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_325/2008 du 30 septembre 2008, consid. 3, et la jurisprudence citée), avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Vaud). 6. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu dans la décision querellée que l'enchaînement des événements fondait la présomption de fait que A._______ avait obtenu la naturalisation frauduleusement et a constaté que le prénommé n'avait apporté aucun élément permettant de renverser cette présomption puisque celui-ci se bornait à adhérer aux "déclarations de circonstances" de son ex-épouse, dont les propos recueillis dans le cadre de la procédure en première instance étaient par ailleurs sujets à caution. Sur ce dernier point, l'office fédéral a relevé, en particulier, que B._______ avait refusé de lui fournir des renseignements au sujet de l'homme dont elle aurait fait la connaissance au début de l'année 2005, événement qui aurait motivé sa décision de mettre un terme à son mariage. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique. 6.2Ainsi, il ressort du dossier que A._______ est entré en Suisse le 29 octobre 1998 dans le but d'y effectuer une visite familiale. Le 22 janvier 1999, il a épousé B._______ dans le canton de Vaud, de sorte qu'une autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une Pag e 12
C-22 2 3 /20 0 8 ressortissante suisse lui a été délivrée le 19 mars 1999. Le 31 octobre 2003, A._______ a sollicité l'octroi de la naturalisation facilitée et le 24 août 2004, l'intéressé et son épouse ont signé la déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 27 septembre 2004, le recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Le 7 novembre 2005, les époux ont cosigné une convention réglant leur vie séparée qui a débouché sur une requête commune de divorce introduite le 28 novembre 2005. Par jugement du 4 mai 2006, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des intéressés. Le 4 janvier 2007, le recourant s'est remarié à Lausanne avec une citoyenne libanaise, de plus de quatorze-ans sa cadette. Le 20 septembre 2007, une enfant est née de cette union conjugale. Ces éléments et leur enchaînement chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption que A._______ a, en l'espèce, obtenu la naturalisation facilitée de manière frauduleuse. Le laps de temps relativement court qui s'est écoulé entre la déclaration commune (24 août 2004), l'octroi de la naturalisation facilitée (27 septembre 2004), le dépôt de la requête commune de divorce (28 novembre 2005) et la demande déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth (3 août 2006) en vue de son remariage avec une ressortissante libanaise (3 août 2006), soit exactement deux ans, tend à confirmer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de cette déclaration de vie commune. 6.3Cette conviction est renforcée par plusieurs autres indices. 6.3.1Ainsi, bien que A._______ ne fît pas l'objet d'une décision de renvoi, il est à relever que ses conditions de séjour en Suisse n'étaient pas assurées lorsqu'il a entrepris des démarches en vue de la conclusion de son premier mariage le 22 janvier 1999. En effet, il appert du dossier cantonal que l'intéressé n'était alors qu'au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire aux fins d'effectuer une courte visite familiale chez son frère domicilié dans le canton de Vaud (cf. formulaire "demande d'autorisation d'entrée en Suisse" déposée le 27 août 1998 auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth), autorisation qui n'était valable que pour une durée d'un mois et non prolongeable (cf. autorisation de la Police des étrangers du canton de Vaud du 13 octobre 1998 habilitant ladite Représentation à délivrer un visa). L'intéressé ne semble cependant pas avoir respecté les conditions liées à ladite autorisation, puisqu'il a poursuivi son séjour sur le Pag e 13
C-22 2 3 /20 0 8 territoire cantonal vaudois en y entamant des démarches en vue d'épouser une ressortissante suisse. Certes, l'influence exercée par des conditions de séjour précaires sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que ceux-ci ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (dans ce sens cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.2), Or, force est d'admettre que tel est précisément le cas en l'espèce, comme il sera exposé ci-après. 6.3.2Le Tribunal constate ainsi, si l'on apprécie les faits de la présente cause à la lumière des us et coutumes prévalant au Liban, que la première épouse de A._______ ne présentait pas le profil typique généralement attendu en pareilles circonstances. En effet, contrairement à l'épouse actuelle du recourant, B._______ était dix- huit ans plus âgée que son conjoint et, de surcroît divorcée et déjà mère d'un enfant issu d'un précédent mariage, né le 8 mars 1991 (cf. rapport de la police municipale de Renens du 23 juin 2004, p. 1), situation tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel de A._______ (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 4.3). A cela s'ajoute que A._______ est entré en Suisse le 29 octobre 1998 et a déposé une demande de naturalisation facilitée le 31 octobre 2003, soit deux jours seulement après l'écoulement du délai de séjour quinquennal prévu à l'art. 27 al. 1 let. a LN, ce qui porte à croire qu'il avait particulièrement hâte d'obtenir la naturalisation facilitée rendue possible par son mariage avec une ressortissante suisse (voir en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 4.3, et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004, consid. 3.1). Cela étant et quand bien même B._______ a affirmé durant la procédure en première instance que l'importante différence d'âge n'avait eu aucune influence au sein du couple (cf. p.-v. d'audition 22 septembre 2007, p. 4) et que les différences culturelles ou religieuses des intéressés n'avaient joué aucun rôle durant le mariage (ibidem, p. 3), il apparaît peu vraisemblable que le recourant ait pu avoir, dans ces circonstances, la conviction, ne serait-ce que sous l'angle culturel, que sa communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration écrite du 7 novembre 2005. Aussi l'assertion contenue dans le recours selon laquelle les époux A._______ et B._______ partageaient depuis le début du mariage "la même volonté d'une union conjugale de fait, stable et Pag e 14
C-22 2 3 /20 0 8 durable" (cf. mémoire de recours, p. 10) est-elle fortement sujette à caution. Pareille opinion est du reste corroborée, d'une part, par le nouveau mariage conclu par le recourant le 4 janvier 2007 avec une ressortissante libanaise trente-deux ans plus jeune que sa première épouse et, d'autre part, par la rapidité avec laquelle les démarches en vue de la conclusion de son nouveau mariage ont eu lieu (cf. demande en vue du mariage déposée le 3 août 2006 auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth), soit moins de trois mois après l'entrée en force du jugement de divorce le 19 mai 2006. Au demeurant, l'argument du recourant tiré du fait qu'il ne s'est pas marié "plus rapidement" avec sa seconde épouse qu'avec B._______ (cf. mémoire de recours, p. 9) est sans pertinence dans ce contexte puisque le premier mariage est intervenu tout aussi rapidement. Cela étant, le Tribunal de céans ne peut que se rallier à l'avis exprimé par l'autorité inférieure, tant dans la décision querellée (cf. p. 4) que dans son préavis (cf. réponse du 5 juin 2008), selon lequel il y a tout lieu de penser que le second mariage devait forcément avoir été planifié par l'intéressé depuis un certain temps déjà, soit bien avant que ce dernier eût entamé les démarches administratives y relatives. 6.3.3Sur un autre plan, lors de l'audition du 22 septembre 2007, B._______ a indiqué qu'au cours de son mariage avec le recourant, ce dernier s'était rendu "à plusieurs reprises" au Liban, et qu'elle ne l'avait jamais accompagné parce qu'elle n'en avait ni l'envie, ni la possibilité (cf. p.-v. d'audition, p. 3). Ce manque d'envie tend à démontrer le peu d'intérêt que manifestait B._______ pour l'environnement socioculturel et familial du recourant et permet de relativiser l'importance des propos que la prénommée a tenus au sujet de l'intensité des liens de son union conjugale, propos selon lesquels le mariage a été motivé par "nos sentiments, l'envie d'être ensemble et de partager quelque chose" (ibidem, p. 2). Le fait que B._______ ait a eu l'occasion de faire connaissance en Suisse avec la mère et la soeur du recourant (ibidem, p. 3) n'est pas de nature à modifier dite analyse. 6.4Par ailleurs, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire de nature à expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. ch. 4.2.2). Sur ce point, il expose que la fin de la vie commune avec B._______ est intervenue au début du mois de novembre 2005, soit presque sept ans après la célébration du mariage, en affirmant que la raison de la séparation des époux résidait dans le fait que "le coeur de Pag e 15
C-22 2 3 /20 0 8 B._______ battait désormais pour une tierce personne" et qu'il s'est vu contraint d'admettre que le maintien d'une communauté conjugale dans ces circonstances était impossible (cf. mémoire de recours, p. 8). B._______ a également évoqué lors de son audition l'existence de cette personne, dont elle se serait soudainement éprise au début de l'année 2005: "J'ai rencontré un autre homme et ça a été le coup de foudre instantané, le passionnel, le fusionnel", en ajoutant que cet homme "s'est confirmé comme étant un homme qui pouvait m'apporter plus que Walid" (cf. p.-v. d'audition du 22 septembre 2007, pp. 2 et 5). A cet égard, le Tribunal estime que pareil élément n'est pas de nature à renverser la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. En effet, comme spécifié au consid. 4.2.2, le recourant doit rendre vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal. Or, le Tribunal ne saurait admettre que cette condition soit en l'espèce réalisée sur la base des seules allégations de l'ex-épouse. Il convient de constater que B._______ a catégoriquement refusé de révéler à l'ODM l'identité de cet homme, sous prétexte qu'il s'agissait- là d'un renseignement qui relevait de sa sphère privée (cf. courrier du 15 octobre 2007). Par ailleurs, le Tribunal observe que la déposition de B._______ dans le cadre de la procédure de recours n'apporte rien de plus à ce sujet puisque la prénommée a persisté dans son refus de dévoiler le nom de la personne dont elle se serait éprise dans le courant de l'année 2005, au motif que cette personne ignorait l'existence de son mariage avec A._______ ("...je suis et serai toujours secrète à son identité car il ne savait, ne sait et ne saura jamais que j'étais mariée lors de notre rencontre"). Dans ces circonstances, le Tribunal se trouve dans l'impossibilité de se prononcer sur la réalité des raisons alléguées de la séparation du couple. En conclusion, il apparaît que la seule allégation d'une rencontre extra-conjugale ne constitue pas en l'espèce un motif vraisemblable de la rupture du mariage des époux A._______ et B._______ (cf. dans le même sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_48/2010 du 15 avril 2010, consid. 3.5, et 1C_163/2009 du 2 juillet 2009 consid. 4.4). 6.5Au vu de ce qui précède, les autres éléments avancés dans le cadre de la procédure de recours, en particulier ceux ayant trait à l'activité professionnelle déployée par le recourant durant son premier mariage (cf. mémoire de recours, p. 8, et déterminations du 14 juillet Pag e 16
C-22 2 3 /20 0 8 2008), ainsi que ceux ressortant de deux autres témoignages écrits déposés le 22 mai 2008 (cf. lettre du 8 mai 2008 rédigée par des amis du couple et écrit non daté émanant de l'ancienne belle-soeur du recourant), ne permettent pas d'accréditer la version selon laquelle les époux A._______ et B._______ vivaient bien une communauté conjugale effective et stable, au moment de la déclaration signée le 24 août 2004. Il en va d'ailleurs de même des trois photographies produites le 22 mai 2008. 6.6Ajoutés aux considérations émises antérieurement, ces divers éléments autorisent à penser que la volonté des époux de fonder une communauté conjugale réelle et, surtout, durable n'apparaît pas établie. Si tant est que A._______ et B._______ aient voulu fonder une communauté conjugale effective, au sens de l'art. 27 LN, l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon droit, que cette volonté n'existait plus lors de la signature de la déclaration commune ou, a fortiori, au moment de l'octroi de la nationalité suisse. Or, celle-ci n'aurait pas été accordée au recourant si les autorités avaient eu connaissance de ces éléments. 7. En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, basée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Partant, l'ODM était parfaitement fondé à considérer que la naturalisation conférée au recourant en date du 27 septembre 2004 avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN. 8. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a requis, à titre de mesures d'instruction, l'audition de son ex-épouse et de témoins qui étaient des amis du couple à l'époque de leur union (cf. mémoire de recours, p. 10). En l'occurrence, le Tribunal observe que le recourant a eu la possibilité de fournir dans le cadre de la procédure de recours des dépositions écrites des personnes concernées (cf. ordonnance du 16 avril 2008), Pag e 17
C-22 2 3 /20 0 8 de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite réquisition, cela d'autant moins que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier. A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. En l'occurrence, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction (sur cette problématique, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 3.4 et jurisprudence citée, en particulier ATF 130 II 169 consid. 2.3.3). 9. Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il en va ainsi de l'enfant issue de la nouvelle union conjugale du recourant, D._______, née le 20 septembre 2007 (cf. certificat de famille délivré le 29 avril 2010 par le Service d'état civil de Morges, p. 4). A cet égard, le Tribunal observe qu'il n'est pas invoqué dans le recours et qu'il n'apparaît pas qu'au vu de la législation libanaise (cf. décret n° 15/S du 19 janvier 1925, dans sa version du 11 janvier 1960 in BERGMANN ALEXANDER / FERID MURAD / HENRICH DIETER, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht, Libanon, p. 3), cet enfant soit menacée d'apatridie, de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce de s'écarter de la norme prévue par la disposition mentionnée. La décision entreprise est donc également conforme au droit sous cet angle. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 février 2008, l'ODM n'a ni violé droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pag e 18
Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 19