Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2179/2013
Entscheidungsdatum
20.08.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2179/2013

A r r ê t du 20 a o û t 2 0 1 4 Composition

Jean-Daniel Dubey (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges, Arnaud Verdon, greffier.

Parties

A._______, représentée par Maître Jean-Marie Röthlisberger, Avenue Léopold-Robert 66, case postale 1202, 2301 La Chaux-de-Fonds, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus de l’approbation à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement.

C-2179/2013 Page 2 Faits : A. A., ressortissante ougandaise née le 1 er juillet 1971, est entrée en Suisse le 4 novembre 1999 et a déposé, le lendemain, une demande d’asile, pour elle-même et son fils B., né le 9 juillet 1999. Par décision du 3 juillet 2001, l’Office fédéral des réfugiés (OFR ; actuellement : Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d’asile déposée par la prénommée et a prononcé son renvoi de Suisse, décision confirmée le 15 octobre 2003 par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA ; actuellement : Tribunal administratif fédéral [ci-après : le Tribunal]). Par requête du 17 novembre 2003, l'intéressée a déposé une demande de révision contre cette décision, demande qui a été rejetée le 4 février 2004. B. Le 27 septembre 2004, l'intéressée a déposé auprès de l'OFR une requête tendant à l'annulation de la décision de renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire. Dite demande a été considérée comme étant une demande de révision et transmise à la CRA. Le 20 mai 2005, A._______ a contracté mariage avec B., ressortissant suisse né le 29 mars 1971, auprès de l’état civil de Saint- Blaise (Neuchâtel). Par arrêt du 20 juin 2005, la CRA a radié du rôle la demande de révision du 27 septembre 2004, cette dernière ayant été retirée suite au mariage de l'intéressée. C. A. (...) a été mise, le 3 juin 2005, au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 20 mai 2006 pour vivre, avec son fils, auprès de son époux. Cette autorisation a ensuite été régulièrement prolongée jusqu’au 20 mai 2010. D. Suite à la séparation des époux (...) le 20 avril 2010, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG) a informé, en date du 7 juillet 2010, l’intéressée qu’il était disposé à lui renouveler son autorisation de séjour, sous réserve de l’approbation de l’ODM. Le 12 novembre 2010, l’ODM a donné son approbation à la prolongation de ladite autorisation de séjour jusqu’au 20 mai 2011 en application de

C-2179/2013 Page 3 l’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Cette autorisation a été régulièrement prolongée jusqu’au 20 mai 2014. E. Par courrier du 23 avril 2012 adressé au SMIG, A._______ a sollicité l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en invoquant notamment la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration et son activité lucrative régulière. F. Examinant la requête d’autorisation anticipée d’établissement, le SMIG a demandé à A., par pli du 8 mai 2012, des informations complémentaires. La prénommée a alors produit un contrat de travail à durée déterminée auprès de l’Université de Berne, une décision d’admission à la Haute école pédagogique BEJUNE, une copie de son master (...) effectué auprès de l’Université de Neuchâtel, un extrait du registre des poursuites et un extrait du casier judiciaire vierge. Le 9 juin 2012, et sur requête du SMIG, elle a expliqué que les deux poursuites engagées à son encontre par son époux, pour un montant de 20’910.85 francs, résultaient d’un prêt d’argent de ce dernier pour financer ses études. Par acte du 6 août 2012, A. a précisé devoir cet argent à son époux, mais que ce dernier était également son débiteur, car il avait indûment touché les prestations AI pour son fils à elle. G. Le 28 août 2012, le SMIG s’est déclaré disposé à octroyer à A._______ une autorisation d’établissement à titre anticipé, sous réserve de l’approbation de l’ODM, auquel le dossier a été transmis. H. Le 28 septembre 2012, l’ODM a informé l’intéressée qu’il envisageait de refuser d’approuver l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en sa faveur tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce propos. I. Par courrier du 5 février 2013, A._______ s’est prévalue notamment de l’art. 34 al. 4 LEtr et a relevé qu’elle était au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis son mariage le 20 mai 2005, qu’elle s’était séparée de son époux courant 2010 suite à des problèmes de santé de ce dernier ayant entraîné plusieurs hospitalisations et générés des comportements menaçants de sa part, qu’elle avait mené de front ses emplois et ses

C-2179/2013 Page 4 études jusqu’à l’obtention d’un master (...), que son époux l’avait mise aux poursuites pour un prêt d’argent qu’il lui avait accordé afin qu’elle puisse suivre sa formation universitaire, que son époux avait touché indûment 24’705 francs en prestations complémentaires AI versées en faveur de son fils à elle, qu’elle avait appris le français et qu’elle bénéficiait d’un emploi stable auprès de l’Université de Berne. J. Par décision du 18 mars 2013, l’ODM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation d’établissement de manière anticipée à A., motif pris que la requérante n’avait pas démontré avoir fait preuve d’une « intégration particulièrement réussie » en Suisse, que son intégration professionnelle ne saurait être considérée comme « suffisamment poussée » eu égard notamment au caractère temporaire de son emploi auprès de l’Université de Berne, et que l’intéressée faisait l’objet de poursuites. Cela étant, l’ODM a considéré que les conditions pour l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement n’étaient pas remplies et qu’une telle autorisation ne pourrait être établie au plus tôt que le 19 mai 2015, date de la libération du contrôle fédéral. K. Le 18 avril 2013, A., agissant par l’entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal de céans. A l’appui de son pourvoi, elle a repris les faits mentionnés dans son courrier du 5 février 2013 en précisant notamment qu’elle vivait en Suisse de manière ininterrompue depuis plus de cinq années, que ses évaluations professionnelles étaient très bonnes (sehr gute Leistungen) et qu’elle avait effectué un stage, également très bien évalué, dans un domaine où elle était dépourvue de qualifications professionnelles. A._______ a également relevé, dans un courrier du 16 avril 2012 joint au recours, maîtriser l’anglais, langue indispensable de le monde scientifique où elle évolue, et avoir acquis des connaissances de base en allemand par son activité professionnelle à Berne. La prénommée a également fait grief à l’ODM d’avoir violé le droit fédéral, abusé de son pouvoir d’appréciation et constaté les faits de manière inexacte. La recourante a relevé qu’elle remplissait les conditions d'application de l’art. 34 al. 4 LEtr et celles de l’art. 62 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Elle a contesté avoir une intégration professionnelle pas « suffisamment poussée » et reproché à l'ODM, s'agissant des poursuites engagées par son époux contre elle, de

C-2179/2013 Page 5 ne pas avoir tenu compte des circonstances très particulières de la situation et notamment du fait qu'elle avait également une créance envers celui-ci. Elle a relevé à ce propos que "l'annexe 1 des directives et commentaires de l'ODM relatif aux critères d'évaluation du degré d'intégration en cas d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement édités par l'ODM ne mentionne pas la nécessité de ne pas avoir de poursuite". Cela étant, elle a conclu à l’annulation de la décision querellée et à l'approbation, par l'ODM, de l’octroi anticipé d'une autorisation d’établissement. L. Appelé à se prononcer sur le recours, l’ODM en a proposé le rejet par préavis succinct du 11 novembre 2013. Invitée à se déterminer sur le préavis précité, la recourante, par courrier du 19 novembre 2013, n’a pas formulé d’observations complémentaires et s’est référée à son pourvoi. M. Par courrier du 30 juin 2014, la recourante a notamment informé le Tribunal qu'une procédure de divorce avait été introduite le 17 mars 2014, qu'elle avait conclu un nouveau contrat de travail à durée déterminée et souligné les éloges reçues de ses employeurs quant à ses compétences professionnelles et sociales. Elle a également mis en avant les difficultés des (...) en Suisse pour trouver des emplois de durée indéterminée. N. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit.

C-2179/2013 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’approbation à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement prononcées par l’ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu’une autorité cantonale n’ait statué comme autorité de recours, l’inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d’office le droit fédéral, n’est pas lié par les motifs invoqués à l’appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d’autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2) 3. 3.1 Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr ainsi que par ses ordonnances d’exécution (en particulier l’OASA), pour autant qu’il ne soit pas réglé par d’autres

C-2179/2013 Page 7 dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 A moins que le contraire ne soit prévu par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est notamment subordonné à la titularité d’une autorisation idoine (art. 10, 11 et 14 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2 ème éd., 2009, p. 247 n° 7.84). 3.3 A teneur de l’art. 3 LEtr, l’admission d’étrangers en vue de l’exercice d’une activité lucrative doit servir les intérêts de l’économie suisse ; les chances d’une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l’environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l’exigent ou que l’unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités tiennent compte des intérêts publics ainsi que de la situation personnelle et du degré d’intégration de l’étranger (art. 96 al. 1 LEtr et art. 3 de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers du 24 octobre 2007 [OIE, RS 142.205] ; cf. également art. 54 al. 2 LEtr). 3.5 L’ODM a la compétence d’approuver l’octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l’octroi de l’établissement, lorsqu’il estime qu’une procédure d’approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d’assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu’une procédure d’approbation se révèle indispensable dans un cas d’espèce (art. 99 LEtr et art. 40 al. 1 LEtr en relation avec l’art. 85 al. 1 let. c OASA et l’art. 86 al. 2 let. b OASA). L’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à l’ODM pour qu’il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 OASA). En l’espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1, 1.3.3 et 3.4.3.5.2 des Directives et commentaires de l’ODM [version remaniée et unifiée du 25 octobre 2013], < https://www.bfm.admin.ch/

C-2179/2013 Page 8 Documentation/Bases légales/Directives et circulaires/I. Domaine des étrangers >, état au 4 juillet 2014, consultés en juillet 2014). Il s’ensuit que ni le Tribunal, ni l’ODM ne sont liés par la proposition du SMIG du 28 août 2012 et peuvent parfaitement s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l’autorisation de séjour de l’autorisation d’établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d’une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation (art. 33 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (art. 34 al. 1 LEtr). 4.2 Contrairement à ce qui figure dans le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469ss, en particulier p. 3508 et 3612) et à l’art. 33 al. 2 du projet de loi y annexé, l’étranger n’a en principe pas de droit à une autorisation d’établissement (cf. PETER BOLZLI, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3 ème édition, 2012, p. 98 n° 3 ad art. 34 LEtr). Il en va différemment dans certains cas, notamment – et sous réserve de conditions supplémentaires – s’agissant des conjoints ou des enfants étrangers de citoyens helvétiques ou de titulaires d’une autorisation d’établissement (art. 42 al. 3 et 4 ainsi que 43 al. 2 et 3 LEtr), dans les situations visées à l’art. 60 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ainsi qu’en présence de traités d’établissement conclus par la Suisse avec le pays d’origine du requérant (cf. UEBERSAX, op. cit., p. 286 n° 7.248). 4.3 L’art. 42 al. 3 LEtr mentionne qu’après un séjour légal et ininterrompu de cinq ans, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement. Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l’exception à l’exigence du ménage commun prévue à l’art. 49 LEtr (cf. MARTINA CARONI in : Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 ; BOLZLI, op. cit., p. 120 n° 9 ad art. 42 LEtr). Cette exigence du ménage commun n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives (cf. arrêts du TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4 ; 2C_759/2010 du

C-2179/2013 Page 9 28 janvier 2011 consid. 4.2). Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure visent des situations exceptionnelles, fondées avant tout sur des raisons d’ordre professionnel ou familiales (cf. arrêt du TF 2C_593/2011 du 19 mars 2012 consid. 3.1.1), notamment des obligations professionnelles ou une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants, tels ceux qui relèvent de la violence conjugale et nécessite un séjour temporaire du conjoint dans un lieu sécurisé (cf. arrêt du TF 2C_635 /2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4 ; et les références au message concernant la loi sur les étrangers [FF 2002 3469] et les travaux parlementaires). De manière générale, il appartient à l’étranger d’établir l’existence de raisons majeures au sens de l’art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d’autant plus que cette situation a duré longtemps, car une séparation d’une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d’exister (cf. arrêts du TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1 et 2C_575/2009 du 1 er juin 2010 consid. 3.5, où la séparation avait duré plus d’une année). 4.4 Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l’étranger, le début de la résidence en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le mariage – en particulier lors d’un précédent mariage avec un ressortissant suisse – n’est pas pris en considération (ATF 122 II 145 consid. 3b, arrêt du TF 2A.63/2003 du 4 novembre 2003 ; ANGELA BRYNER, Die Frau im Migrationsrecht, in: Ausländerrecht, op. cit., p. 1395 n° 27.32). 5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’A._______ est au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle depuis le 3 juin 2005 suite à son mariage avec un ressortissant suisse. Le point de départ du délai de cinq ans de l’art. 42 al. 3 LEtr étant la célébration du mariage, laquelle a eu lieu à Saint-Blaise (Neuchâtel) le 20 mai 2005, la recourante aurait un droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement. Cependant, l’intéressée s’est séparée de son époux le 20 avril 2010, soit un mois avant le terme de cinq ans prévu par la disposition précitée, de sorte qu’elle ne saurait invoquer l’application de l’art. 42 al. 3 LEtr, à moins de pouvoir justifier l’existence de domiciles séparés au sens de l’art. 49 LEtr. Il ressort des pièces du dossier cantonal que la recourante a pris elle- même la décision de vivre séparée de son époux, que la séparation de fait du couple dure depuis plus de quatre ans et que l'épouse a introduit le 17 mars 2014 une requête en divorce auprès de la justice civile. Il y a dès

C-2179/2013 Page 10 lors lieu d'admettre que la communauté conjugale a définitivement cessé d'exister. Dans ces circonstances, la recourante ne saurait déduire aucun droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement au regard de l’art. 42 al. 3 LEtr. 6. 6.1 Aux termes de l’art. 34 LEtr, l’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au bénéfice d’une autorisation de séjour (al. 2 let. a), et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr (al. 2 let. b). Avant d’octroyer une autorisation d’établissement, il convient d’examiner quel a été le comportement du requérant jusqu’ici et de vérifier si son degré d’intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA). 6.2 Du 1 er février 2006 au 31 décembre 2007, l’ancienne ordonnance sur l’intégration des étrangers du 13 septembre 2000 (OIE de 2000, RO 2000 2281, abrogée le 1 er janvier 2008 par l’actuelle OIE) prévoyait à son art. 3b al. 2 (RO 2005 4769) que des autorisations d’établissement pouvaient être octroyées à des étrangers ayant réussi leur processus d’intégration au sens de l’art. 3a al. 1 OIE et étant titulaires d’une autorisation de séjour depuis cinq ans sans interruption. Au 1 er janvier 2008, la pratique développée en relation avec l’ancien art. 3b al. 2 OIE a été reprise par l’art. 34 al. 4 LEtr, lequel dispose qu’une autorisation d’établissement peut être accordée à l’issue d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour, lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale (cf. arrêts du TAF C-6067/2012 du 20 septembre 2013 consid. 6.2, et les références citées). 6.3 Cette nouvelle possibilité d’octroyer une autorisation d’établissement déjà après cinq ans aux étrangers qui se sont intégrés avec succès doit être vue comme une récompense en vue d’encourager les étrangers dans leurs efforts d’intégration (cf. message précité, p. 3508 ; BOLZLI, loc. cit. ; HUNZIKER/KÖNIG, in : Bundesgesetz über Auslanderinnen und Ausländer [AUG], op. cit., p. 290 n° 43 s. ; UEBERSAX, op. cit., p. 287 n° 7.252).

C-2179/2013 Page 11 6.4 Statuant en vertu de son libre pouvoir d’appréciation, l’autorité compétente doit néanmoins, en matière d’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement, accorder une attention particulière au degré d’intégration du requérant (art. 3 OIE et 54 al. 2 LEtr). En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d’intégration sont élevées (cf. GATTIKER, op. cit., p. 91). S’il est vrai que, dans le passé, l’accent était mis avant tout sur l’intégration professionnelle dans le cadre de la politique d’intégration des étrangers, désormais, le déploiement d’efforts accrus s’impose, en particulier dans les domaines de la formation, du perfectionnement et de l’acquisition des connaissances linguistiques (cf. message précité, p. 3492). Dans le cadre de l’application de l’art. 34 al. 4 LEtr, le législateur a surtout mis l’accent, outre l’intégration sociale et professionnelle, sur la connaissance de l’une des langues nationales suisses (cf. message précité, p. 3508 et 3547 ; BOLZLI, loc. cit. ; HUNZIKER/KÖNIG, op. cit., p. 291ss n° 44, 49, 50 et 51 ad art. 34 al. 4). Les conditions d’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement en cas d’intégration réussie au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr figurent – certes de manière non exhaustive – à l’art. 62 OASA. Il faut encore relever que les critères d’évaluation du degré d’intégration ont été élaborés par l’ODM en collaboration avec l’Association des services cantonaux de migration (ASM) et la Conférence des délégués communaux, régionaux et cantonaux à l’intégration (CDI) et les cantons ont été expressément invités à adapter leur pratique en conséquence (cf. également annexe 1 de la directive sur l’intégration de l’ODM < https://www.bfm.admin.ch/ Documentation/Bases légales/Directives et circulaires/IV. Intégration >, consultés en juillet 2014). 6.5 Selon l’art. 62 al. 1 OASA, l’autorisation d’établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr en cas d’intégration réussie, notamment lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l’Europe ; les connaissances d’une autre langue nationale peuvent également être

C-2179/2013 Page 12 prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b), et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c). 6.6 En tant qu’elle résulte du respect de l’ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale (art. 62 al. 1 let. a OASA), l’intégration sociale du requérant peut être démontrée par la preuve d’une réputation irréprochable sur le plan pénal (remise d’un extrait de casier judiciaire) et de rapports livrés par les services officiels ne révélant aucune activité susceptible de menacer l’ordre public (cf. annexe 1 de la directive sur l’intégration précitée ; HUNZIKER/KÖNIG, op. cit., p. 293ss n° 53 ad art. 34 al. 4 ; message précité, p. 3508). 6.7 Quant à l’intégration professionnelle (art. 62 al. 1 let. c OASA), elle peut notamment être étayée par la production d’un contrat de travail ou d’une attestation d’indépendance économique (cf. annexe 1 de la directive sur l’intégration précitée). Par ailleurs, la situation particulière des requérants connaissant une période de chômage passagère à laquelle ils s’efforcent – preuves à l’appui – de remédier, ainsi que celle des mères au foyer devant s’occuper de leurs enfants seront prises en considération (cf. notamment BOLZLI, op. cit., p. 101 n° 7 ad art. 34 LEtr ; UEBERSAX, op. cit., p. 287 n° 7.252). 6.8 La notion d’intégration réussie qui figure dans le titre et dans le texte de l’art. 62 al. 1 OASA (les versions française et italienne du texte même de l’art. 34 al. 4 LEtr, disposition pourtant mentionnée explicitement dans le renvoi de l’art. 62 OASA, signalent simplement que l’étranger doit s’être bien intégré en Suisse, alors que dans le texte allemand, tant l’art. 34 al. 4 LEtr que de l’art. 62 OASA se réfèrent à une « erfolgreiche Integration »), figure aussi à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. En référence à cette dernière disposition, l’art. 77 al. 4 OASA explicite cette notion en précisant qu’un étranger s’est bien intégré notamment lorsqu’il respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu’il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d’apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Le Tribunal fédéral a précisé que l’adverbe « notamment », qui est employé à l’art. 77 al. 4 OASA (comme il l’est d’ailleurs également à l’art. 4 OIE, auquel on peut se référer également en tant qu’il se rapporte aussi à l’intégration des étrangers), illustre le caractère non exhaustif des critères d’intégration qui sont énumérés en l’espèce et met aussi en exergue le fait que la notion « d’intégration réussie » doit s’examiner à l’aune d’une appréciation globale des circonstances (cf. arrêt du TAF C-6067/2012 précité et les références citées). Pour des raisons de cohérence interne à

C-2179/2013 Page 13 la loi, il se justifie de considérer que la notion d’intégration réussie telle qu’elle figure aux art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 4 OASA recouvre globalement les mêmes aspects que ceux évoqués aux art. 34 al. 4 LEtr et 62 OASA, étant précisé que pour l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement, l’art. 62 al. 1 let. b OASA fixe de manière plus pointue encore le critère se rapportant à la maîtrise de la langue parlée du lieu de domicile. 7. 7.1 Dans le cas d’espèce, A._______ est entrée en Suisse le 4 novembre 1999 et a obtenu une autorisation de séjour au mois de juin 2005 afin de vivre auprès de son époux. Cette autorisation a ensuite été prolongée d’année en année jusqu’au 20 mai 2014, malgré la séparation des époux survenue le 20 avril 2010. Il apparaît ainsi que la prénommée réside en Suisse de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour depuis plus de cinq ans. La première condition posée à l’art. 34 al. 4 LEtr est dès lors réalisée. Il s’agit maintenant de déterminer si l’intéressée peut se prévaloir d’une intégration réussie au sens de la disposition précitée, et ainsi bénéficier de l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement, en regard des critères d’évaluation fixés à l’art. 62 al. 1 OASA. 7.2 Pour asseoir ses connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile, la recourante, de langue maternelle anglaise, avance la réussite de son master (...) à l’Université de Neuchâtel ainsi que ses divers courriers aux autorités cantonales et fédérales. S’il est vrai que la recourante ne produit aucun certificat de langue à proprement parlé, force est toutefois de constater que l’obtention du master a requis plus que des connaissances de base du français et les courriers de la recourante, bien qu’imparfaits, démontrent un apprentissage de la langue française écrite dépassant le niveau A2 requis (cf. consid. 6.5). Ceci permet au Tribunal, à l’instar de l’autorité inférieure, de considérer que la recourante présente le niveau de référence exigé par l’art. 62 al. 1 let. b OASA. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la recourante, en raison de son activité professionnelle à Berne, a encore déployé des efforts supplémentaires pour apprendre l’allemand, soit une deuxième langue nationale. 7.3 La recourante remplissant ainsi le critère linguistique d’une intégration réussie au sens des art. 34 al. 4 LEtr et 62 al. 1 let. b OASA, il y a encore

C-2179/2013 Page 14 lieu d’examiner son intégration sous l’angle professionnel et social (cf. consid. 6.4). 7.3.1 En l’espèce, la recourante a exercé, depuis 2001, diverses activités professionnelles (hôtellerie et employée de station-service) ou suivi des stages (auxiliaire de santé, biologiste), parfois dans des domaines très éloignés de sa formation initiale (Bachelor ès Science en technologie alimentaire). Parallèlement à ses activités lucratives, la recourante a suivi avec succès son cursus de master (...) auprès de l'Université de Neuchâtel. Elle a également assumé la garde de son enfant handicapé jusqu’en 2008. Une fois sa formation universitaire terminée, la recourante a commencé le 25 mai 2011 une activité stable, par le biais d’un programme d’insertion de l’assurance-chômage, au sein de l’Université de Berne, en tant que stagiaire et sur la base d’un contrat temporaire. Ce contrat a été reconduit le 4 mai 2012, et l'intéressée a travaillé en qualité d'assistante de recherche jusqu’au 31 mai 2013 (cf. notamment copie du contrat de travail du 4 mai 2012, l'attestation de l’Université de Berne du 5 avril 2013 et le certificat de travail de ce même institut du 31 mai 2013). Par la suite, elle a été engagée du 1 er juillet 2013 au 27 juin 2014 comme assistante de recherche (...) par l'Université de Berne (cf. lettre de recommandation de dite université du 28 juin 2014). Depuis le 1 er juillet 2014, la recourante est au bénéfice d'un nouveau contrat de travail pour une durée déterminée et elle reste dans l'attente de recevoir une réponse pour un nouveau projet de recherche. Les évaluations de ses employeurs sont très positives et soulignent sa bonne intégration professionnelle tant par ses compétences que par sa personnalité (cf. notamment documents susmentionnés et rapport d’entretien du 2 novembre 2012 de l’Université de Berne). A l’instar de ce qu’a considéré le Tribunal fédéral dans le cadre de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal retient qu’une intégration réussie n’implique pas nécessairement la réalisation d’une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d’une activité exercée sans discontinuité ; l’essentiel en la matière est que l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne s’endette pas (cf. arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012, consid. 3.3). A la lumière de ces critères, force est d'admettre, en l'espèce, que la recourante a manifesté sa volonté de participer à la vie économique au sens de l’art. 62 al. 1 OASA en cherchant très rapidement un travail dès son arrivée en Suisse, et ce malgré son statut de requérante d’asile, et en devenant rapidement financièrement indépendante. A cela s’ajoute le fait qu’elle n’a jamais perçu de prestations d’assistance sociale, et qu’elle ne fait l’objet ni de

C-2179/2013 Page 15 poursuites, à l’exception des poursuites engagées par son époux, ni d’acte de défaut de biens (cf. attestation du 15 février 2012 de l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel). Elle a certes connu une période de chômage, mais a retrouvé un emploi par l'entremise de stages. S'il est vrai qu'elle n'a pas de contrat de travail de durée indéterminée lui assurant un emploi stable, ses perspectives d'avenir sur le plan professionnel paraissent bonnes au vu de sa formation, de ses très bonnes références, de ses qualités intrinsèques et de sa volonté de s'assumer financièrement, ce qu'elle a démontré par le passé. Quant aux poursuites engagées contre la recourante par son époux, elles ne sauraient jouer un rôle décisif en défaveur de l'intéressée qui ne conteste pas sa dette, mais qui y oppose une créance d'un montant supérieur correspondant à des indemnités AI allouées à son fils, encaissées par son mari et qui ne lui ont pas été rétrocédées. En conséquence, la recourante ayant mené de front sa formation et ses activités lucratives a démontré non seulement sa volonté de se former, mais aussi de participer activement à la vie économique au sens de l’art. art. 62 al. 1 let. c OASA. 7.3.2 Sur le plan de l’intégration sociale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ait contrevenu à l’ordre public, ni n’ait fait l’objet d’une condamnation depuis son arrivée en Suisse (cf. extrait du casier judiciaire du 19 janvier 2012) ou encore se soit livrée à des activités menaçant l’ordre public. D'ailleurs, l’ODM n’a retenu aucun élément négatif à l’encontre de la recourante à ce sujet. 7.3.3 Enfin, il faut relever que l’ODM a prolongé l’autorisation de séjour de la recourante à quatre reprises (cf. consid. D) en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, disposition légale dans laquelle - comme cela a été rappelé ci-dessus (cf. consid. 6.8) - figure également la condition de l’intégration réussie. Au vu des développements qui précèdent il paraît difficilement soutenable, sans raison particulière autre que celle évoquée par l’ODM, de considérer que l’intéressée ne peut se prévaloir d’une "intégration réussie" justifiant l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement. 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la recourante remplit les conditions formelles des art. 34 al. 4 LEtr et 62 al. 1 OASA et qu’elle peut se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse.

C-2179/2013 Page 16 Rien ne s’oppose dès lors à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en sa faveur. 8. Il convient dès lors d’annuler la décision de l’ODM du 18 mars 2013 et d’admettre le recours, l’octroi d’une autorisation d’établissement en faveur de la recourante, en application des dispositions précitées, devant être approuvé. 9. Obtenant gain de cause, la recourante n’a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu’elle succombe, l’autorité inférieure n’a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 10. La recourante a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au vu de l’ensemble des circonstances du cas, de l’importance de l’affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l’ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d’un montant global de 1’400 francs à titre de dépens (TVA comprise) à la recourante apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

C-2179/2013 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur de la recourante est approuvé. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera à la recourante l’avance de 900 francs versée les 29 juin 2013 et 12 septembre 2013. 4. Un montant de 1’400 francs est alloué à le recourante à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l’autorité inférieure (avec dossier n° de réf. Symic (...) en retour) – au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information, avec le dossier (...) en retour

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Daniel Dubey Arnaud Verdon

Expédition :

Zitate

Gesetze

33

FITAF

  • art. 14 FITAF

LEtr

  • art. 2 LEtr
  • art. 3 LEtr
  • art. 10 LEtr
  • art. 14 LEtr
  • art. 33 LEtr
  • art. 34 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 49 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 54 LEtr
  • art. 62 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

OASA

  • art. 60 OASA
  • art. 62 OASA
  • art. 77 OASA
  • art. 85 OASA
  • art. 86 OASA

OIE

  • art. 3 OIE
  • art. 3a OIE
  • art. 3b OIE
  • art. 4 OIE

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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