B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2178/2025
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 2 5 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière.
Parties
A._______ SARL requérante,
contre
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, autorité inférieure.
Objet
LPTh, requête en restitution du délai pour régulariser le recours (Arrêt d'irrecevabilité du Tribunal administratif fédéral du 18 mars 2025).
C-2178/2025 Page 2 Vu la décision du 23 octobre 2024 de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, déclarant que la procédure administrative, engagée à l’encontre de la société A._______ Sàrl (ci-après : la requérante), tendant à la demande de renseignement dans le cadre de la surveillance du marché pour une action prioritaire concernant le commerce avec des « sociétés commerciales de pays non membres de l’UE » est clôturée ; ordonnant à la requérante, sous la menace d’une amende de 50'000 francs au plus en cas d’infraction, de s’assurer à compter de ce jour de la mise en œuvre des prescriptions de la publication du 4 mai 2021 concernant le durcissement du contrôle relatif aux produits dont il est fait le commerce, qui proviennent de fournisseurs sis dans des pays dont les règles BPD [Bonnes Pratiques de Distribution des médicaments] ne sont pas les mêmes qu’en Suisse ou dans l’UE, attendant notamment du titulaire de l’autorisation d’exploitation qu’il soit en mesure de reconstituer intégralement la chaîne d’approvisionnement des médicaments prêts à l’emploi jusqu’au titulaire d’autorisation, et qu’il vérifie que les différentes étapes de cette chaîne sont conformes à la législation ; fixant les émoluments à 900 francs (cause C-7250/2024, annexes à TAF pce 1), le recours contre cette décision interjeté le 19 novembre 2024 (timbre postal) par A._______ Sàrl devant le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) et signé par B._______ (cause C-7250/2024, TAF pce 1), la décision incidente du 2 décembre 2024 par laquelle le Tribunal a invité la requérante à régulariser son recours en faisant signer celui-ci par une personne habilité à la représenter ou à produire tout document utile légitimant les éventuels pouvoirs de représentation de B._______ et à clarifier les conclusions et les motifs du recours, en particulier en exposant clairement les modifications de la décision litigieuse qu’elle entend obtenir respectivement son intérêt au présent recours, dans un délai de 5 jours dès réception de ladite décision incidente, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable (cause C-7250/2024, TAF pce 2), le retour de l’envoi précité avec la mention « non réclamé » (cause C- 7250/2024, TAF pce 3), la correspondance du 11 décembre 2024 (timbre postal) de la requérante indiquant en substance avoir manqué le délai fixé par La Poste pour retirer l’envoi recommandé et sollicitant le renvoi de la « lettre pour en voir le contenu » (cause C-2750/2024, TAF pce 4),
C-2178/2025 Page 3 la décision incidente du 3 mars 2025 par laquelle le Tribunal a révoqué la décision incidente du 2 décembre 2024 et accordé un délai de 5 jours dès réception de ladite décision incidente à la requérante afin que celle-ci régularise les motifs, conclusions ainsi que la signature de son recours, faute de quoi celui-ci sera déclaré irrecevable (cause C-7250/2024, TAF pce 5), la notification de la décision incidente précitée à la requérante le 4 mars 2025 (cf. preuve du suivi de distribution de La Poste portant la signature de « B.» ; cause C-7250/2024, TAF pce 6), l’arrêt C-7250/2024 du 18 mars 2025 par lequel le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours contre la décision précitée irrecevable pour défaut de régularisation dudit recours dans le délai imparti (cause C- 7250/2024, TAF pce 9), la notification de l’arrêt précité à la requérante le 20 mars 2025 (cf. preuve du suivi de distribution de La Poste portant la signature de « B.» ; cause C-7250/2024, TAF pce 10), l’acte de la requérante du 25 mars 2025 (timbre postal), signé par B._______, ayant pour titre « réponse à la lettre du bureau du Tribunal administratif de St Gallen numéro de classement : C-7250/2024 et mise à jour concernant la gestion de ma société », accompagné d’un extrait du registre de commerce genevois du 24 mars 2025, d’une écriture datée du 24 mars 2025 adressé au Tribunal de céans avec pour titre « réponse aux demandes de documents et clarification » ainsi qu’une copie d’un courrier électronique du 25 juillet 2024 de Swissmedic adressé à la requérante (TAF pce 1), l’ordonnance du 11 avril 2025 du Tribunal accusant réception de la correspondance du 25 mars 2025 de la requérante et réservant la suite de la procédure (TAF pce 2), et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
C-2178/2025 Page 4 que les décisions rendues par Swissmedic – établissement de la Confédération au sens de l’art. 33 let. e LTAF, en relation avec l’art. 68 al. 2 de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh, RS 812.21) – peuvent être contestées conformément à l’art. 84 al. 1 LPTh devant le Tribunal administratif fédéral, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose autrement (art. 37 LTAF), que lorsqu’un recourant vise à obtenir une restitution de délai par suite d’un jugement d’irrecevabilité du Tribunal administratif fédéral, il doit en saisir ce dernier et non pas intenter un recours immédiat au Tribunal fédéral ; ce dernier ne sera ouvert – dans le délai habituel de 30 jours de l’art. 100 al. 1 LTF – qu’une fois la décision du Tribunal administratif fédéral rendue sur la requête de restitution (JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY/MATTHIEU SEYDOUXIN, in : BELLANGER/CANDRIAN/HIRZIG-VOUILLOZ [éd.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n°8 ad art. 24 n°8), qu’aux termes de l’art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que par décision incidente du 3 mars 2025, la requérante a été invitée à déposer des conclusions claires, à motiver le recours et à produire tout document utile prouvant le pouvoir de signature respectivement de représentation de B._______ qui a signé le recours interjeté le 19 novembre 2024 par A._______ Sàrl alors que selon la consultation du 26 novembre 2024 du registre du commerce genevois, C._______ est l’associée gérante avec signature individuelle, que la décision précitée a été notifiée le 4 mars 2025, de sorte que le délai de 5 jours pour régulariser le recours a commencé à courir le lendemain 5 mars 2025 et a expiré le dimanche 9 mars 2025, échéance reportée au prochain jour ouvrable, soit au lundi 10 mars 2025 (cf. art. 20 al. 1, al. 3 première phrase et art 21 PA), que dans son acte du 25 mars 2025 (timbre postal), B._______ s’excuse pour sa réponse tardive à la suite du courrier (recte : décision incidente) du 4 mars 2025 (recte : 3 mars 2025) due à un problème de santé et produit
C-2178/2025 Page 5 un extrait du registre de commerce attestant qu’il est l’unique signataire de cette société depuis le 27 janvier 2025 ; que selon la pièce avec pour titre « réponse aux demandes de documents et clarification » datée du 24 mars 2025, la requérante déclare en substance qu’elle a toujours entretenu d’excellentes relations avec l’ensemble de ses clients et fournisseurs, qu’à la suite de l’inspection réalisée dans ses bureaux en 2023, elle a été invitée à fournir des informations supplémentaires concernant la traçabilité de ses transactions commerciales, qu’elle a sollicité un délai d’au moins 30 jours pour rassembler les données auprès de ses fournisseurs, qu’au lieu de recevoir une confirmation de sa demande de prolongation de délai, elle a reçu un courriel de Swissmedic (cf. courriel du 25 juillet 2024 de Swissmedic [annexe n°1 à TAF pce 1]) indiquant que la transmission d’autres documents n’était actuellement pas nécessaire, qu’à la suite de cette communication, elle pensait que l’affaire était close et que toutes les exigences avaient été satisfaites, que toutefois, elle venait de prendre connaissance de la nécessité de soumettre des documents supplémentaires et qu’elle s’engageait à répondre à cette nouvelle demande, pour laquelle elle demandait un délai d’au moins 30 jours pour collecter et préparer les documents requis (TAF pce 1), qu’ainsi le Tribunal constate que cet acte du 25 mars 2025 (timbre postal) ne peut pas être considéré comme un recours interjeté à l’encontre de l’arrêt du 18 mars 2025 dans la cause C-7250/2024 dans la mesure où la requérante ne mentionne pas cet arrêt et où elle se réfère à un courrier du 4 mars 2025, correspondant à la date de notification de la décision incidente du 3 mars 2025 du Tribunal de céans, que l’écrit du 25 mars 2025 (timbre postal) ne contient pas de requête explicite de restitution de délai mais s’apparente à une demande implicite de restitution de délai dans la mesure où il est fait référence à un empêchement dû à un problème de santé pour répondre à la décision incidente du 3 mars 2025 du Tribunal de céans, dans laquelle le délai fixé pour agir est échu, que le dépôt de la demande de restitution de délai dans le délai de trente jours dès la cessation de l'empêchement et l'accomplissement de l'acte omis dans ce même délai ont été qualifiés en doctrine comme des conditions examinées d'office de recevabilité de la demande de restitution de délai (voir JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, 1990, art. 35 ch. 3.2 ; voir ég. ATF 99 II 349 ; arrêt du TAF C-3865/2018 du 3 août 2018 consid. 2.3),
C-2178/2025 Page 6 qu’à ce jour, l’acte omis – soit la régularisation du recours (signature, motifs et conclusions) sollicitée par la décision incidente du 3 mars 2025 en la cause C-7250/2024 – n’a pas été accompli dans le délai de trente jours dès la cessation de l’empêchement allégué, et cela même si l’on considère que l’empêchement a cessé à la date de l’envoi au TAF de l’écriture du 25 mars 2025, qu’ainsi le Tribunal constate que les conditions formelles pour entrer en matière sur la demande de restitution de délai ne sont pas remplies, qu’en conséquence, l’écriture du 25 mars 2025 de la requérante doit être déclarée irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’eu égard aux circonstances particulières de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens (art. 63 al. 1 PA ; art. 6 let. b et art. 7 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]),
C-2178/2025 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n’est pas entré en matière sur la correspondance du 25 mars 2025 de la requérante. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la requérante et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Müjde Atak
C-2178/2025 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :