B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2145/2021
A r r ê t d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 2 3 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.
Parties
A., représenté par B., recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, rente complémentaire pour enfant (décision sur opposition du 15 avril 2021).
C-2145/2021 Page 2 Faits : A. Le ressortissant suisse, A._______ (ci-après : assuré ou recourant), né le [...], est père de deux enfants dont C., né le [...] (attestation du 6 novembre 2008 de l’état civil; CSC pce 3 p. 6). Depuis le 1 er juillet 2009, l’assuré touche une rente de vieillesse anticipée de 2 ans (cf. décisions des 9 juillet 2009 et 7 juin 2011 et communication du 20 août 2018; CSC pces 8 et 11). Une rente pour enfant pour son fils C. a également été octroyée (cf. décision du 7 juin 2011; CSC pce 8; communication du 20 août 2018 [CSC pces 8 et 11 et 12]). En 2018, l’assuré est parti vivre [...] (attestation du 27 juin 2018 d’annonce de départ; CSC pce 4) tandis que son fils a poursuivi ses études à l’Université de D._______ (cf. attestations d’inscription des 27 août 2018, 7 février et 4 septembre 2019, 1 er février et 30 août 2020; CSC pces 17, 24 p. 2, 28 p. 2, 38 p. 2, 41 p. 2). Suite à la demande de l’assuré, la rente pour enfant a dès le 1 er juillet 2018 été versée sur le compte bancaire de son fils (cf. courriel du 8 juin 2018 [CSC pce 6 p. 19]; voir aussi communication du 20 août 2018 [CSC pces 8 et 11 et 12]). Le paiement de cette rente pour enfant a été prolongé jusqu’au 28 février 2021 (courriels du 5 octobre 2020 [CSC pce 43]; voir aussi courriels des 27 février et 16 septembre 2019 et 14 février 2020 à l’assuré [CSC pces 12, 26, 29, 39]). B. B.a Après à un entretien téléphonique du 10 février 2021 (CSC pce 52) au cours duquel la CSC a appris que C._______ avait terminé son bachelor et qu’il allait peut-être reprendre un master en septembre, la CSC a rendu la décision du 10 février 2021 et octroyé à l’assuré dès le 1 er mars 2021 une rente de vieillesse de 2'069 francs par mois. Dans le complément d’information, la CSC a notamment remarqué que suite à l’ajout ou à la suppression d’une rente pour enfant, le montant de la réduction pour anticipation a été nouvellement réparti sur toutes les rentes courantes (CSC pce 54; voir aussi le résumé du dossier avant calcul du 10 février 2021; CSC pce 51). B.b L’assuré s’est opposé à cette décision les 19 février, 2 et 3 mars 2021 (CSC pces 55, 56 et 58). Il a avancé que son fils avait été affecté au service civil pour 5 mois et qu’il s’était inscrit au master universitaire qui débutait en septembre 2021 dans les meilleurs délais, soit après avoir obtenu les résultats de réussite du bachelor. Ainsi, il n’aurait pas eu interruption de
C-2145/2021 Page 3 formation au sens de la loi. Par ailleurs, l’assuré a souhaité obtenir des informations s’agissant de la détermination de sa rente de vieillesse qui avait été réduite de 2'161 francs à 2'069 francs. L’assuré a versé en cause les documents suivants : – la décision du 1 er décembre 2020 de l’Office fédéral du service civil qui a convoqué C._______ à une affectation de service civil du 8 février au 16 juillet 2021, soit pour une durée totale probable de 159 jours de service ; l’Office fédéral fait référence à la convention d’affectation signée le 29 octobre 2010 entre C._______ et l’établissement d’affectation de E._______ (CSC pce 56 p. 3), – la demande d’immatriculation à l’Université 2021-2022 pour un master en F., rempli et signé par C. le 17 février 2021 (CSC pce 56 pp. 5 s.), – le courriel du 18 février 2021 de la fondation de prévoyance qui confirme à l’assuré que le versement de la rente pour son fils est prolongé jusqu’au 31 juillet 2021 (CSC pce 56 p. 4), – le détail d’une opération bancaire du 19 février 2021 de C., indiquant l’Université comme bénéficiaire d’un montant de 200 francs (CSC pce 56 p. 7). Par courriel du 18 mars 2021, la CSC a répondu que le paiement de la prestation pour C. ne pouvait pas être poursuivi pour l’instant, la durée d’interruption étant supérieure à 5 mois dans la mesure où les études ne reprennent qu’en septembre. Dans son courriel du 19 mars 2021, l’assuré a maintenu sa position et s’est basé sur les Directives de l’Office fédéral des assurances sociales qu’il ne conviendrait pas, selon lui, d’interpréter à l’encontre de son fils, celui-ci ne pouvant reprendre ses études qu’au mois de septembre (CSC pce 62). Il a encore produit l’attestation du 19 février 2021 du titre de baccalauréat universitaire en sciences sociales que son fils a obtenu lors de la session de janvier 2021 (CSC pce 62 p. 5). Par courriel du 26 mars 2021, la CSC a invité l’assuré à lui faire parvenir une copie de la convention d’affectation signée le 29 octobre 2020 par son fils et la Commune d’Ecublens (CSC pce 63). L’assuré a alors transmis, le 28 mars 2021, divers documents qui se trouvent déjà dans le dossier (CSC pce 64).
C-2145/2021 Page 4 B.c Par décision sur opposition du 15 avril 2021, la CSC a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 10 février 2021. Elle a exposé que c’était à juste titre que la rente pour enfant avait été supprimée, la durée de l’interruption de la formation, de mars à septembre 2021, ayant excédé la durée maximale de 4 ou 5 mois prévue par la loi. La CSC a également avancé que dès mars 2021, la rente de vieillesse mensuelle de l’assuré se montait à juste titre à 2'069 francs et expliqué que depuis la suppression de la rente pour enfant, le montant total de la réduction pour anticipation de la rente de vieillesse devait désormais être déduit de la seule rente de vieillesse de l’assuré. La CSC a encore précisé que le droit à la rente pour enfant fera l’objet d’un nouvel examen puisque le fils de l’assuré reprenait ses études en septembre 2021 (CSC pce 68). Cette décision sur opposition a également été transmise à l’assuré par courriel du 20 avril 2021 (CSC pce 69; cf. confirmation du transfert du 20 avril 2021; CSC pce 70) C. C.a Par e-mail du 29 avril 2021, adressé à la CSC, l’assuré a contesté la décision sur opposition. Il a demandé de bien vouloir considérer que son fils était soumis à l’obligation de servir et qu’en même temps, il devait respecter les impératifs du calendrier universitaire qui ne commençait qu’en septembre 2021. L’assuré a par ailleurs avancé qu’il serait favorable à une suspension de la rente pour enfant en août 2021, mais que le versement de la rente devrait être maintenu pour les 5 mois du service civil. Enfin, l’assuré a remercié la CSC pour les explications concernant la réduction de sa rente (TAF pce 1). Le courriel de l’assuré a été transmis au Tribunal administratif fédéral (ci- après : TAF ou Tribunal; voir courrier du 5 mai 2021 de la CSC; TAF pce 2). Sur invitation de celui-ci (cf. décision incidente du 12 mai 2021), l’assuré a régularisé son recours dans le délai imparti (TAF pces 3, 12 à 15). Entre-temps, le recourant a envoyé à la CSC plusieurs courriels et produit des nouvelles pièces faisant principalement état de l’admission de C._______ au master à l’Université de D._______ pour la rentrée académique du 21 septembre 2021 (voir l’attestation de la ré- immatriculation du 6 mai 2021 et attestation d’inscription du 11 août 2021 [TAF pces 5 annexe 3 et pce 11 annexe 2]; voir aussi TAF pce 5 annexes 2 et pce 9 annexe 2).
C-2145/2021 Page 5 C.b Par décisions du 30 septembre 2021, la CSC a accordé à l’assuré à compter du 1 er octobre 2021 une rente de vieillesse de 2'161 francs ainsi qu’une rente pour enfant pour C._______ de 864 francs (CSC pces 100 et 101). C.c Dans sa réponse au recours du 6 octobre 2021, la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle a soutenu qu’une personne astreinte au service civil pouvait planifier elle-même son affectation et choisir le moment le plus opportun et qu’en l’espèce, conformément à la lettre de confirmation d’admission du 27 avril 2021, le fils de l’assuré avait choisi en octobre 2020 d’interrompre sa formation pour se consacrer exclusivement au service civil durant 159 jours consécutifs et de ne reprendre ses études qu’au semestre d’automne suivant (TAF pce 17). Malgré l’invitation du Tribunal (ordonnance du 14 octobre 2021; TAF pce 18), le recourant n’a pas déposé de réplique (TAF pce 19). Droit : 1. Le Tribunal de céans est compétent pour connaître le présent recours qui a été déposé par le recourant résidant à l’étranger (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédéral sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS 173.32] et art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]). De plus, il est incontesté que le recourant a qualité pour recourir. En effet, il est directement touché par la décision sur opposi- tion attaquée qui lui a été adressée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] et 48 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]), étant pré- cisé qu’en vertu de l’art. 22 ter LAVS, le recourant est titulaire de la rente pour enfant en cause (cf. ATF 134 V 15 consid. 2.3.3) bien que cette rente soit versée, selon sa demande, directement à son fils majeur au sens des art. 22 ter al. 2 LAVS et 71 ter al. 3 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101; cf. ATF 143 V 305 consid. 5.2). Le recours a, en outre, été déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA; voir aussi TAF pce 2) et régularisé dans le délai imparti (TAF pces 1, 3, 12 à 15). Par conséquent, le Tribunal peut entrer en matière sur le fond du re- cours. 2. Au regard du recours déposé contre la décision sur opposition contestée,
C-2145/2021 Page 6 l’objet du présent litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que la CSC a supprimé la rente pour enfant de C._______ à compter de mars 2021 au motif de l’interruption de sa formation universitaire. Le recourant ne conteste plus le calcul de sa rente de vieillesse suite à la suppression de cette rente pour enfant. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le TAF jouit ainsi du plein pouvoir d’examen. 3.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal de céans définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEU- BÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e édition 2022, n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA; TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 3.3 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (notamment : ATF 143 V 446 consid. 3.3; 136 V 24 consid. 4.3 et références). Ainsi, en l’occurrence, l’examen du droit aux prestations est régi par la teneur de la LAVS au moment de la décision sur opposition
C-2145/2021 Page 7 attaquée, soit au 15 avril 2021, respectivement au moment de la suppression de la rente pour enfant au 1 er mars 2021 en cause. 4. 4.1 Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin (art. 22 ter al. 1, 1 ère phrase, LAVS). L’art. 25 LAVS prévoit que les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin (al. 1). Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18 e anniversaire ou au décès de l’orphelin (al. 4). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (al. 5). 4.2 Faisant suite à cette délégation législative, le Conseil fédéral a édité les art. 49 bis et 49 ter RAVS qui sont entrés en vigueur le 1 er janvier 2011. L’art. 49 bis RAVS stipule qu’un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3). Aux termes de l’art. 49 ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après : les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a), le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois (al. 3 let. b) et les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu’à une durée maximale de douze mois (al. 3 let. c). Selon la jurisprudence, les interruptions visées par l’art. 49 ter al. 3 let. a et b RAVS
C-2145/2021 Page 8 ne peuvent pas être cumulées (ATF 141 V 473 consid. 8; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 8C_739/2014 du 11 août 2015 consid. 6). 4.3 Les art. 49 bis et 49 ter RAVS sont des ordonnances dépendantes de substitution de la loi (cf. ATF 143 V 305 consid. 3.1.2; 141 V 473 consid. 8.2 et références) au sens de l’art. 164 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Dans ces cas, le législateur a transféré une compétence au Conseil fédéral, afin que ce dernier puisse se substituer à lui en adoptant, dans les limites de la délégation législative, la réglementation en question. Ces ordonnances dépendantes de substitution contiennent des normes primaires, soit des règles nouvelles que le législateur n’a pas voulu poser lui-même. Elles se distinguent dès lors des ordonnances d’exécution (cf. AUER/MALINVERNI/HOTTELIer, Droit constitutionnel suisse, Volume I, l’Etat, 3 e édition 2013, ch. 1607 ss, notamment ch. 1614 ss; voir aussi PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5 e édition 2021, ch. 1662 pp. 613 ss et 1669 p. 614 s.; HÄFELIN/ MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8 e édition 2020, ch. 93 ss p. 22 s. et ch. 110 p. 25). Selon la jurisprudence, la délégation législative de l'art. 25 al. 5 LAVS doit être comprise de façon large, le Conseil fédéral bénéficiant d’une large marge de manœuvre (cf. ATF 143 V 305 consid. 3.1.2; 141 V 473 con- sid. 8.2 et références), et elle doit être interprétée à la lumière du but assi- gné par le législateur à la rente complémentaire pour enfant (voir le Mes- sage du Conseil fédéral du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1, art. 25, ch. 51 p. 93 s.; ATF142 V 226 consid. 7.2.2). Lorsque la délégation législative accorde au Conseil fédéral un très large pouvoir d'appréciation, cette clause lie le Tri- bunal au regard de l’art. 190 Cst. selon lequel le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit interna- tional. Dans un tel cas, le Tribunal ne saurait substituer sa propre appré- ciation à celle du Conseil fédéral et doit se borner à examiner si l'ordon- nance en question sort manifestement du cadre de la délégation législative octroyée ou si, pour d'autres raisons, elle apparaît contraire à la loi ou à la Constitution fédérale (ATF 142 V 226 consid. 7.2.1; 141 V 473 consid. 8.3; 140 V 485 consid. 2.3; TF 8C_9/2019 du 22 août 2019 consid. 4.1). 4.4 Dans l'ATF 138 V 286 consid. 4.2.2, le Tribunal fédéral a remarqué que la pratique judiciaire et administrative, notamment les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), pouvait servir de référence afin de définir en matière de rentes pour enfant plus précisément la notion de formation ainsi que son interruption et sa fin (ATF 143 V 305 consid. 3.1.2;
C-2145/2021 Page 9 142 V 442 consid. 3.1; TF 9C_292/2017 du 7 septembre 2017 consid. 3.1.2; 8C_834/2016 du 28 septembre 2017 consid. 6.2.2). En effet, si en principe les directives administratives, destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, le Tribunal des assurances sociales doit les prendre en considération lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf. ATF 142 V 442 consid. 5.2; 140 V 314 consid. 3.3; 133 V 587 consid. 6.1; 133 V 257 consid. 3.2 et références; TF 8C_834/2016 du 28 septembre 2017 consid. 6.2.1). 5. 5.1 En l’occurrence, la CSC qui a supprimé la rente d’enfant à compter de mars 2021 a avancé que l’interruption de la formation de C._______ a duré plus que 5 mois et, partant, plus que le délai maximal d’interruption prévu par l’art. 49 ter al. 3 let. b RAVS. 5.2 Il est en effet incontesté que le fils du recourant a interrompu ses études universitaires au semestre de printemps 2021 – lequel a commencé le 22 février 2021 (cf. calendrier académique 2020-2021 de l’Université, consulté sur internet le 21 septembre 2023) – afin d’accomplir son service civil du 8 février au 16 juillet 2021 (cf. décision de convocation du 1 er
décembre 2020; CSC pce 56 p. 3). De plus, il est établi que C._______ s’est ré-immatriculé à l’Université de D._______ dès le semestre d’automne 2021 qui a débuté le 21 septembre 2021 (cf. attestation de ré- immatriculation du 6 mai 2021 et attestation d’inscription du 11 août 2021 [TAF pces 5 annexe 3 et pce 11 annexe 2]). Si, certes, C._______ a dès lors immédiatement poursuivi ses études universitaires après l’accomplissement du service civil, il est constant que l’interruption de sa formation, de mars à septembre 2021, a dépassé la limite maximale de 5 mois. Cette interruption ne tombe donc pas sous l’exception prévue par l’art. 49 ter al. 3 let. b RAVS. 5.3 5.3.1 Dans l’affaire publiée dans l’ATF 141 V 473, le Tribunal fédéral, se prononçant sur la légalité et constitutionalité de l’art. 49 ter al. 3 let. a et b RAVS, a en particulier examiné le respect des principes constitutionnels de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et de l’interdiction de l’arbitraire
C-2145/2021 Page 10 (art. 9 Cst.; cf. consid. 8.3 et 8.4 de l’arrêt; voir aussi TF 8C_739/2014 du 11 août 2015 consid. 6.3 s.). La Haute Cour s’est référée aux explications fournies par l’OFAS dans le commentaire relatif aux nouveaux art. 49 bis et 49 ter RAVS (cf. commentaire du 22 octobre 2010 des modifications RAVS au 1 er janvier 2011, publié sur le site internet de l’OFAS, sous AVS, Archives Législation, Modifications RAVS 2010, p. 7 ss). Le Tribunal fédéral a remarqué que l’OFAS avait exposé qu’en ce qui concernait l'accomplissement du service militaire et du service civil, une pratique plus restrictive s'appliquait compte tenu des compensations financières accordés pour ces services, de sorte qu'une école de recrues effectuée d’une seule traite ne pouvait plus être reconnue comme période de formation qu'à titre exceptionnel. En effet, le Conseil fédéral a considéré que la personne qui effectuait son service militaire percevait des revenus non négligeables tout en étant nourrie et exemptée du paiement des primes de la caisse maladie et que ces revenus justifiaient une interruption du versement des rentes d’orphelins et pour enfants pendant les interruptions de formation professionnelles pour cause de service militaire ou de service civil (cf. commentaire RAVS cité, p. 9). Le Tribunal fédéral a également avancé que l’OFAS avait conclu que l’art. 49 ter al. 3 RAVS visait à limiter les interruptions de formation « payées » (par les rentes pour enfants) à celles qui sont objectivement essentielles. La Haute Cour a alors admis que l’art. 49 ter al. 3 RAVS tenait compte de raisons sérieuses et objectives, que la durée de l’interruption de la formation était un critère de distinction objectif, qu’il n’apparaissait pas que la règlementation soit dénuée de sens ou de but, ou que des distinctions soient faites pour lesquelles il n’existait pas de motifs raisonnables. En conséquence, le Tribunal fédéral a conclu qu’il n’y avait violation ni du principe de l’interdiction de l’arbitraire, ni du principe de l’égalité de traitement. Dans l’affaire 8C_739/2014 du 11 août 2015, la Haute Cour a encore précisé que la différence entre les étudiants astreints au service militaire – ou au service civil – et ceux qui en sont dispensés ne constitue pas (pour les motifs cités) une inégalité de traitement (consid. 6.4 de l’arrêt). 5.3.2 Par ailleurs, en prévoyant par l’art. 49 ter al. 3 let. b RAVS un délai de 5 mois pendant lequel une rente pour enfant continue à être versée même si la formation est interrompue pour l’accomplissement du service militaire ou civil, la loi tient compte du principe d’égalité de traitement, le Conseil
C-2145/2021 Page 11 fédéral ayant considéré que celui qui opte pour un modèle de « service militaire durant les périodes libres de cours » ne devrait pas être prétérité par rapport à l’étudiant qui exerce une activité lucrative durant ses vacances inter-semestrielles, soit durant les périodes usuellement libres de cours (Commentaire RAVS cité, p. 9). 5.3.3 De surcroît, le but de la rente pour enfant pour les enfants majeurs – comme celui des rentes d’orphelins pour les orphelins majeurs – est d’encourager la formation professionnelle par une contribution aux frais d’entretien (notamment : ATF 143 V 305 consid. 3.2). Le fait que l’accomplissement du service militaire ou civil au-delà du délai de 5 mois constitue une interruption de la formation pendant laquelle aucune rente pour enfant n’est versée, n’est pas contraire à cet objectif, l’enfant majeur touchant pendant le service militaire ou civil un salaire non négligeable ; en 2021, l’allocation pour perte de gain s’élevait pour une recrue et civiliste à 62 francs par jour et la solde à 5 francs, soit à environ 2'000 francs par mois. 5.3.4 Enfin, dans l’affaire 8C_739/2014 déjà citée, le Tribunal fédéral a relevé que si le modèle universitaire dit de Bologne compliquait la coordination entre les études universitaires et le service militaire et rendait le service militaire moins attractif que par le passé pour les citoyens désireux de poursuivre des études académiques, ces aspects ne concernaient pas directement le but des allocations de formation alors litigieuses. Plus encore, il s’agissait-là des questions générales d'opportunité économique et politique, qui échappent au pouvoir d’examen du Tribunal (consid. 6.4 de l’arrêt). Ces considérations sont également valables en l’espèce, concernant la rente pour enfant, le Tribunal ne pouvant pas substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral (voir aussi consid. 4.3 ci-dessus). 5.3.5 Il s’ensuit que l'art. 49 ter al. 3 let. b RAVS s'inscrit pleinement dans la large marge d'appréciation dont le Conseil fédéral bénéficie pour définir l'interruption de la formation et, le cas échéant, la suppression ou le maintien de la rente pour enfant, et que cette disposition n’est pas contraire à la loi ou à la Constitution fédérale. Le recourant, n’avançant aucun argument dans ce sens, ne le prétend d’ailleurs pas. 5.4 Au regard des considérations qui précèdent, l’argumentation du recourant, qui conteste la suppression de la rente pour son fils en demandant de bien vouloir considérer que celui-ci était soumis à l’obligation de servir et devait également respecter les impératifs du
C-2145/2021 Page 12 calendrier universitaire qui ne commençait qu’en septembre 2021, ne saurait être suivie. Selon les intentions claires du législateur et du Conseil fédéral, le versement des rentes pour enfant pendant l’interruption de la formation doit être limité au strict nécessaire. C’est du reste à juste titre que la CSC a invoqué qu’une personne astreinte au service civil pouvait planifier elle-même son affectation et choisir le moment le plus opportun (cf. art. 20 de la loi fédérale sur le service civil [LSC; RS 824.0] et art. 35 ss de l’ordonnance sur le service civil [OSCi; RS 824.01]). Le Conseil fédéral a également considéré que la recrue pouvait s'arranger pour manquer quelques cours d'université ou fractionner son école de recrue afin de l'accomplir en plusieurs parties lors des vacances usuelles. Si toutefois, pour effectuer son service militaire ou civil, la personne « saute » un ou deux semestres ou remet à plus tard le début de ses études, elle n'aura plus droit à la rente d'orphelin ou à la rente pour enfant pendant son service (cf. commentaire RAVS cité, p. 9). Au demeurant, au regard de son pouvoir d’examen, le Tribunal qui ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral (voir aussi consid. 4.3 ci-dessus), ne peut non plus se prononcer sur l’existence d’autres solutions. La proposition du recourant lequel a avancé qu’il serait favorable à une suspension de la rente pour enfant en août 2021, mais que le versement de la rente devait être maintenu pour les 5 mois du service civil, ce qui est contraire aux dispositions légales, est donc écartée. 5.5 En conclusion, au regard de l’art. 49 ter al. 2 et 3 let. b RAVS, la suppression de la rente pour C._______ dès le 1 er mars 2021 s’avère justifiée. Selon le ch. 3350 des directives de l’OFAS concernant les rentes (DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, le droit à la rente pour enfant s’éteint, pour les enfants âgés de 18 à 25 ans qui sont encore en formation, à la fin du mois au cours duquel l’enfant termine sa formation ou accomplit sa 25 e année. Au regard de l’art. 49 ter al. 2 RAVS, cette directive peut être appliquée par analogie en cas d’interruption de la formation. 6. Le recours de l’assuré est donc manifestement infondé. Il est rejeté dans une procédure à juge unique conformément à l’art. 85 bis al. 3 LAVS, et la décision sur opposition du 15 avril 2021 est, partant, confirmée.
C-2145/2021 Page 13 7. La présente procédure qui porte sur des prestations, est gratuite pour les parties (cf. art. 85 bis al. 2 LAVS) de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. De plus, le recourant qui est débouté n’a pas droit au dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). La CSC en tant qu’autorité n’a pas non plus droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-2145/2021 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 15 avril 2021 confirmée. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :