B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2139/2012
A r r ê t du 8 j u i n 2 0 1 2 Composition
Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 14 février 2012).
C-2139/2012 Page 2 Vu le recours daté du 12 avril 2012 formé par le recourant devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision sur opposition rendue par la Cais- se suisse de compensation (ci-après: CSC) le 14 février 2012; il ressort du timbre postal apposé sur l'enveloppe du mémoire de recours que ce dernier a été déposé à la Poste française le 17 avril 2012, et considérant que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé- déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse, que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé- déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement; en vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable; en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que, selon l'art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA, RS 830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision su- jette à recours; en outre la loi dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le len- demain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); de surcroît, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour du jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA); enfin, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas pendant les féries judiciaires courant notamment du 7 ème jour avant Pâques au 7 ème jour après Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA), que, selon la jurisprudence, la notification d'un acte ou d'une décision n'est soumise à la règle de la preuve stricte qu'en cas de procès pendant
C-2139/2012 Page 3 et non pas déjà au stade de l'administration de masse; la règle du degré de vraisemblance prépondérante, applicable généralement dans le do- maine du droit des assurances sociales, est donc suffisante en ce qui concerne la preuve de faits déterminants pour la notification d'une déci- sion ou d'une décision sur opposition de l'administration (arrêts du Tribu- nal fédéral 9C_711/2009 du 26 février 2010 consid. 4.2; 9C_413/2011 du 15 mai 2012 consid. 5; ATF 121 V 5 consid. 3b), que, par ordonnance du 11 mai 2012 (pce TAF 5), le Tribunal de céans a invité le recourant, dans un délai de 10 jours dès notification dudit acte, à démontrer que le recours avait été déposé en temps utile; dans les con- sidérants de l'ordonnance, le Tribunal administratif fédéral a constaté que, selon les indications de la Poste suisse (cf. http://www.poste.ch/post- startseite/post-privatkunden.htm > expédition > lettre international > Zone tarifaire et délais d’acheminement par pays), le délai d'acheminement en jours ouvrables (du lundi au vendredi) pour les envois non prioritaires en France comprenait 4 à 8 jours; ainsi, à supposer que la décision entre- prise du 14 février 2012 ait été notifiée à l'assuré le vendredi 24 février 2012 (soit le délai le plus long selon les indications de la Poste suisse susmentionnées), le délai de recours de 30 jours conformément à l'art. 60 LPGA serait arrivé à échéance le lundi 26 mars 2012; or, comme le pré- sent recours avait été remis à la Poste française bien plus tard, soit en date du 17 avril 2012 selon le tampon postal apposé sur l'enveloppe du mémoire de recours, celui-ci semblait tardif, raison pour laquelle il était nécessaire que le recourant prenne position en la matière, que, dans un mémoire daté du 18 mai 2012, l'assuré s'est déterminé en ces termes: "Suite au courrier que j'ai reçu de la Caisse de Compensation je pense qu'il y a eu une mauvaise interprétation de ma part[;] je ne pen- sais pas qu'il fallait adresser un courrier de recours auprès de vos ser- vices[;] je me suis d'ailleurs [mis] en relation par téléphone fin mars avec le greffier qui m'a conseillé alors d'adresser un courrier recommandé di- rectement chez vous ce que j'ai fait[;] aussi compte tenu de cette situa- tion, qui n'est pas une négligence mais un malentendu, je vous demande de réétudier ce dossier", que, ce faisant, l'assuré ne prétend pas avoir recouru en temps utile (res- pectivement avoir reçu la décision attaquée au-delà du 24 février 2012), quand bien même l'ordonnance du 11 mai 2012 lui demandait expressé- ment de prendre position sur ce point, mais se borne à faire valoir un ma- lentendu; en l'absence de tout doute en la matière, il convient donc de conclure que le délai de recours est arrivé à échéance au plus tard le 26
C-2139/2012 Page 4 mars 2012 (à savoir 30 jours après le 24 février 2012); à titre superféta- toire, on précisera qu'il semble même que la décision dont est recours a été notifiée au recourant à une date antérieure, puisque, selon une note interne de l'OAIE du 20 février 2012, le recourant aurait téléphoné à l'ad- ministration ce jour-là et notamment confirmé la réception de l'acte entre- pris, que, selon l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours doit indiquer les con- clusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci devant y joindre l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA); il ressort donc de ce texte qu'un recours doit obligatoirement être déposé par écrit auprès de l'auto- rité de recours; en effet, à la différence de la procédure d'opposition de- vant l'autorité inférieure (cf. art. 10 al. 3 de l'ordonnance sur la partie gé- nérale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA; RS 830.11]), la PA ne prévoit pas qu'un moyen de droit puisse être dépo- sé au choix par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel (cf. FRANK SEETHALER/FABIA BOCHSLER, in: BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEIS- SENBERGER [éd.], Praxikommentar zum Bundesgesetz über das Verwal- tungsverfahren, Zurich Bâle Genève 2009, ad art. 52 n° 13), que même si le juge qui est saisi d'un recours au sens de l'art. 84 LAVS ne doit pas se montrer strict lorsqu'il apprécie la forme et le contenu d'un acte du recours, l'intéressé doit néanmoins, selon l'art. 61 let. b LPGA, manifester clairement et par écrit sa volonté d'en obtenir la modification; à défaut, on ne saurait retenir la présence d'une déclaration de recours va- lable (ATF 116 V 356 consid. 2b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 501/02 du 28 janvier 2003 consid. 2.1), qu'en l'espèce le recourant ne peut ainsi tirer aucun avantage du fait que ─ comme il le prétend de façon vague dans son mémoire du 18 mai 2012 ─, il aurait téléphoné à un greffier (du Tribunal de céans ?) "fin mars 2012" (et donc sans préciser si cela était intervenu après le 26 mars 2012, fin du délai du recours), pour faire part de son intention de recourir; pour des raisons identiques, il en va de même d'un éventuel entretien té- léphonique avec l'administration en date du 20 février 2012 (cf. note in- terne de l'OAIE du 20 février 2012); dans ce contexte, on observera qu'à aucun moment le recourant ne prétend que l'administration respective- ment le Tribunal de céans lui aurait laissé entrevoir qu'un recours effectué par oral pouvait être suffisant in casu; l'assuré ne peut donc manifeste- ment pas se prévaloir d'une base de confiance qualifiée dans la présente
C-2139/2012 Page 5 affaire (sur la jurisprudence y relative voire arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2011 du 2 décembre 2011 consid. 4.2 et les références citées; quant aux exigences sévères en matière de preuve voire aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral C-269/2009 du 29 octobre 2010 consid. 7 et les références citées), qu'eu égard à tout ce qui précède, il appert que le présent recours, remis à la poste française le 17 avril 2012, est tardif, qu'il convient donc de considérer le mémoire de l'assuré du 18 mai 2012 comme une demande de restitution du délai au sens de l'art. 41 LPGA; selon cette disposition, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitu- tion et ait accompli l’acte omis, que par empêchement non fautif de la partie ou de son mandataire, au sens de la disposition citée, il faut entendre, selon la jurisprudence, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais égale- ment l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur excusable; par ailleurs, l'impossibilité subjective ne doit pas être confondue avec un simple motif subjectif, tel celui, comme on le verra, in- voqué par la recourant, qu'en particulier, il n'y a pas lieu de restituer le délai, lorsque la décision attaquée comporte toutes les indications nécessaires et suffisantes, per- mettant à l'administré, même non assisté, d'en saisir la portée juridique (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p.381; STEFAN VOGEL, in: CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER [éd.]; Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich Saint-Gall 2008, ad art. 24 n° 9 ss), qu'en l'occurrence, l'acte entrepris mentionne expressément qu'en cas de recours, un mémoire signé, indiquant motifs et moyens de preuve, doit être remis au plus tard le dernier jour du délai de 30 jours à l'autorité de recours ou à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation di- plomatique ou consulaire suisse à l'étranger, qu'en tant que le recourant fait valoir un défaut de compréhension relati- vement à ce texte respectivement quant à la nécessité de déposer un re- cours dans la forme écrite, on ne peut donc retenir la présence d'une im-
C-2139/2012 Page 6 possibilité subjective; en effet, il convient de lui reprocher de ne pas avoir usé de toute l'attention requise, dès lors que l'indication des voies de droit mentionnées ci-dessus était claire et ne pouvait prêter à confusion; l'as- suré ne peut par conséquent se prévaloir d'une absence de faute au sens de l'art. 41 LPGA (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal fédéral 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5; 8C_397/2011 du 14 juin 2011), qu'il convient donc de rejeter la demande de restitution du délai, que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF et art. 23 al. 2 LTAF en corrélation avec l'art. 85 bis al. 3 LAVS), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA en re- lation avec les art. 7 ss FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution du délai est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf.) – à l'Office des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :