B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2100/2012
A r r ê t d u 1 er d é c e m b r e 2 0 1 4 Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marie-Chantal May Canellas, Marianne Teuscher, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Jean-Charles Sommer, (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-2100/2012 Page 2 Faits : A. A., ressortissant marocain né le 14 février 1985, est entré en Suisse le 1 er septembre 2007, au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, valablement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2009. Le prénommé a demandé l'autorisation de travailler en tant que personnel d'entretien à raison de 10 heures par semaine, requête admise le 20 novembre 2007 par l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : OCP). B. Le 3 avril 2009, l'intéressé a épousé B., ressortissante suisse née le 14 septembre 1975. Une autorisation de séjour au titre du regrou- pement familial lui a dès lors été octroyée et renouvelée jusqu'au 3 avril 2012. De cette union est issue une fille, ressortissante helvétique, née le 14 janvier 2010. C. Le couple A._______ et B._______ vit séparé depuis juillet 2010. Par or- donnance sur mesures préprovisoires du 24 janvier 2011, le Tribunal de première instance de la République et du canton de Genève (ci-après : TPI) a autorisé les époux A._______ et B._______ à vivre séparés, attri- bué le domicile conjugal et la garde de leur fille à la mère, accordé un lar- ge droit de visite à l'intéressé, en précisant que ce droit s'exercerait au minimum à raison de deux après-midis par semaine en présence de B., et donné acte à l'intéressé de son engagement à verser une contribution à l'entretien de la famille de 350 francs par mois, allocations familiales non comprises, à son épouse. D. Par lettre du 27 janvier 2011, l'OCP a informé l'intéressé de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, lui fixant un délai dans le cadre du droit d'être entendu. Par plis des 9 et 11 février 2011, les époux A. et B._______ ont affirmé, d'une part, que l'in- téressé entretenait de bonnes, respectivement de très bonnes, relations avec sa fille qu'il voyait régulièrement et pour laquelle il versait une pen- sion alimentaire, et, d'autre part, qu'au vu des bons contacts entre eux, il n'y avait pas de divorce en vue, un retour à la vie commune étant envisa- geable. Après avoir requis les justificatifs de paiement de la pension ali- mentaire et des moyens financiers de A._______, l'OCP a estimé, par pli
C-2100/2012 Page 3 du 7 octobre 2011, que malgré l'aide sociale perçue et l'absence d'une in- sertion professionnelle, il était disposé à autoriser la poursuite du séjour de l'intéressé au titre de l'art. 8 CEDH, eu égard aux relations étroites en- tre le prénommé et sa fille. L'OCP a précisé que sa décision était toute- fois soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), auquel il transmettait le dossier. E. Par courrier du 17 janvier 2012, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il en- visageait de refuser ladite approbation, tout en lui accordant un délai pour faire usage de son droit d'être entendu. L'intéressé s'est déterminé en date du 24 février 2012, rappelant qu'il cherchait activement un emploi, qu'il entretenait de bonnes relations avec son épouse et qu'il rendait régulièrement visite à sa fille, pour laquelle il versait une pension. F. Par décision du 22 mars 2012, l'ODM a refusé d'approuver la prolonga- tion de l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a fixé un délai pour quitter le territoire suisse. Il a relevé tout d'abord que la vie commune des époux A._______ et B._______ n'avait duré qu'un peu plus d'un an, que leur mariage n'existait plus que formellement et que, par conséquent, A._______ ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (SR 142.20). Ensuite, l'autorité inférieure a estimé qu'il n'existait aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr ; en particulier la réintégration du prénommé dans son pays d'origine ne sem- blerait pas fortement compromise, attendu que l'intéressé avait passé la plus grande partie de sa vie au Maroc, qu'il y avait acquis une licence en économie et qu'il avait par ailleurs obtenu plusieurs visas de retour dans son pays d'origine pendant son séjour en Suisse. L'ODM est arrivé au même résultat à l'examen des critères de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une ac- tivité lucrative (OASA, RS 142.201), compte tenu du jeune âge du requé- rant, de la courte durée de son séjour en Suisse, de sa faible intégration professionnelle, de sa dépendance aux prestations de l'aide sociale et des possibilités de réinsertion dans sa patrie. Quant à l'examen sous l'angle de l'art. 8 CEDH, l'autorité inférieure a considéré que la relation de l'intéressé avec sa fille ne pouvait pas être qualifiée d'étroite, dans la me- sure où ces derniers n'avaient vécu sous le même toit que pendant quel- ques mois et que les contacts pourraient être maintenus sans difficultés excessives depuis le Maroc et lors de séjours touristiques. Enfin, l'ODM a
C-2100/2012 Page 4 prononcé le renvoi de l'intéressé du territoire helvétique, estimant l'exécu- tion de cette mesure licite, raisonnablement exigible et possible. G. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a interjeté re- cours le 19 avril 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 22 mars 2012 et à la prolongation de son autorisation de séjour, sous sui- te de frais et dépens. Il a reproché à l'autorité inférieure d'avoir ignoré ou sous-estimé l'importance de certains éléments, en particulier le fait qu'il était toujours marié avec la mère de sa fille, avec laquelle il envisageait de reprendre la vie commune, qu'il voyait sa fille quasi quotidiennement et qu'il devrait obtenir le 12 juin 2012 un diplôme en informatique, lequel lui permettrait de trouver rapidement un emploi. Le recourant a également considéré la décision de l'ODM inopportune et estimé qu'il remplissait pleinement les conditions fixées par l'art. 31 OASA. Il a produit plusieurs documents, dont une lettre de son épouse du 12 avril 2012 et une attes- tation d'inscription à l'Université de (...). H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM, par préavis du 14 juin 2012, en a proposé le rejet, tout en soulignant qu'une éventuelle reprise de la vie commune des époux A._______ et B._______ restait une simple hy- pothèse, malgré la lettre de l'épouse du 12 avril 2012, précisant à ce pro- pos que celle-ci avait déjà déclaré envisager, par courrier du 11 février 2011, de refaire ménage commun avec l'intéressé dans un proche avenir. I. Invité à se déterminer sur ces observations, le recourant a produit, par pli du 15 août 2012, une attestation de son employeur, datée du 13 août 2012, déclarant qu'il travaillait en qualité d'assistant développeur au dé- partement informatique. L'intéressé a précisé qu'il réalisait un salaire net de 2'900 francs par mois et n'était plus à l'assistance publique. Il a réaf- firmé ses bonnes relations avec son épouse et persisté dans les conclu- sions prises dans son mémoire de recours. J. Répondant à une ordonnance du Tribunal, le recourant a produit, par pli daté du 1 er mai 2014, plusieurs documents, dont une lettre de son épouse du 23 avril 2014, un rapport psychiatrique du 24 avril 2014, un "Master droit, économie et gestion, mention informatique des organisations, spé- cialité ingénierie et gestion des systèmes d'information", décerné par
C-2100/2012 Page 5 l'Université de (...) le 10 janvier 2013, un contrat de travail daté du 14 avril 2014, un certificat de travail daté du 7 janvier 2013, une attestation de l'Office des poursuites datée du 24 avril 2014, indiquant qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite, et des décomptes de l'Hospice général pour les mois de janvier à mars 2014. K. En réponse à une nouvelle ordonnance du Tribunal, le recourant, par pli du 29 août 2014, a notamment produit une attestation d'une psychologue concernant les probables répercussions de son départ éventuel sur sa fil- le, une lettre de son épouse datée du 25 août 2014, une attestation de non-intervention du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires de la République et canton de Genève (ci-après : SCARPA), des justificatifs de paiement de 350 francs pour les mois de janvier à août 2014, des documents de l'administration fiscale genevoise indiquant un revenu imposable de 24'000 francs en 2012 et aucun revenu en 2013, les décomptes de l'Hospice général pour les mois d'avril à juillet 2014, un certificat de travail du 15 juillet 2014 et de nombreuses lettres de candidature à divers emplois. L. Par lettre du 3 octobre 2014, l'ODM a souligné que la situation du recou- rant n'avait pas connu de modifications notables et qu'une éventuelle re- prise de la vie commune entre les époux A._______ et B._______ n'était plus d'actualité au vu de la lettre de l'épouse du 25 août 2014. L'autorité inférieure a ensuite admis qu'il existait un lien affectif particulièrement fort entre le recourant et son enfant. Elle a en revanche rejeté l'existence d'un lien économique particulièrement fort aux motifs, d'une part, que le recou- rant n'avait pu justifier les versements de pensions alimentaires que pour les mois de janvier à mai 2011 et depuis le mois de janvier 2014, et, d'au- tre part, que celui-ci émargeait à l'aide de l'Hospice général, les pensions versées provenant ainsi des fonds des services sociaux. En outre, il n'au- rait pas apporté de preuves concrètes et pertinentes permettant d'espérer une évolution favorable à brève échéance de sa situation, n'ayant d'ail- leurs produit aucune pièce quant aux emplois exercés ou recherchés en- tre juin 2011 et juillet 2014, à l'exception de deux attestations, l'une datant du 13 août 2012 et l'autre pour un stage de trois mois en 2014. M. Invité à se déterminer sur les observations de l'ODM, le recourant, par pli du 29 octobre 2014, a en particulier rappelé qu'il avait fait un effort très important pour trouver une activité lucrative, soutenant que sa situation
C-2100/2012 Page 6 au vu du droit des étrangers "empêch[ait] toute prise d'emploi" et s'est prévalu, pour la première fois, de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr en relation avec l'art. 49 LEtr, arguant que les problèmes de santé de son épouse, dont il n'était pas responsable, justifiaient des domiciles séparés, la communau- té conjugale existant ainsi depuis plus de trois ans. Il a notamment pro- duit une lettre de son épouse du 22 octobre 2014, confirmant les raisons de leur séparation, une attestation médicale du 18 août 2014, indiquant que son épouse n'avait plus eu de rapports sexuels suite à ses problè- mes de santé consécutifs à la naissance de leur fille, plusieurs preuves de recherches d'emploi de juin 2011 à juillet 2014 et une évaluation d'un stage effectué en 2013 dans le cadre des mesures d'insertion prises par l'Hospice général. N. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront discutés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en ver- tu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, respectivement à la prolongation ou au renouvellement, d'une autorisa- tion de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.1 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
C-2100/2012 Page 7 inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2 et références citées). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé- ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori- tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé- cision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'autorisation d'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né- cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une prati- que uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une déci- sion à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une ac- tivité lucrative [OASA, RS 142.201]). L'ODM peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (cf. art. 86 OASA). Conformément à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra- tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également les chiffres 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des directives et commentaires de l'ODM, publiés sur le site internet de l'ODM <www.bfm.admin.ch > Publications & service
Directives et circulaires > Domaine des étrangers, état au 4 juillet 2014 [site internet consulté en décembre 2014]).
C-2100/2012 Page 8 Il s'ensuit que l'ODM et le Tribunal ne sont ni liés ni même tenus de considérer le préavis favorable de l'OCP du 7 octobre 2011 et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. On ne saurait dès lors exiger de l'autorité inférieure, comme le prétend à tort le recourant (mémoire de recours, p. 4 ), une motivation "dûment étayée" pour s'écarter du préavis favorable de l'OCP auquel elle n'est précisé- ment pas liée. 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 5. Il convient en premier lieu d'examiner si le recourant peut déduire un droit de séjour en Suisse de l'art. 8 CEDH, en raison des relations entretenues avec sa fille, de nationalité suisse, sur laquelle il exerce l'autorité parenta- le conjointe, son épouse en ayant la garde exclusive. 5.1 L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et por- ter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la fa- mille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et références citées). 5.2 Le parent qui n'a ni l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière li- mitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en princi- pe pas nécessaire que, dans cette optique, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens des art. 8 par. 1 CEDH et
C-2100/2012 Page 9 13 al. 1 Cst., il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités (ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessaire- ment s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présen- ce de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2). 5.3 Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort existait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (arrêt du TF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Constatant l'évolution qu'a subi l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal fédéral a ré- cemment précisé que l'exigence du lien affectif particulièrement fort de- vait être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels étaient exercés de manière effective, régulière et sans encombres dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels – soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires pour un enfant en bas âge (ATF 139 I 315 consid. 2.3 et 2.5). Ce qui est déterminant, sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.2). Cette précision de la jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothè- se où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressor- tissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établisse- ment, détient déjà une autorisation de séjour en Suisse. Grâce à son sé- jour légal sur territoire helvétique, le parent étranger a en effet eu l'occa- sion de s'y intégrer et de nouer des relations approfondies avec ce pays. Il se distingue de la sorte des étrangers qui, en raison d'un lien familial avec un enfant disposant du droit de résider en Suisse, sollicitent pour la première fois une autorisation de séjour. En raison de ces différences, il se justifie partant d'être moins exigeant en ce qui concerne le conjoint ou
C-2100/2012 Page 10 ex-conjoint étranger qui réside déjà en Suisse et qui bénéficie d'un droit de visite sur son enfant (ATF 139 I 315 consid. 2.4). 5.4 Ceci rappelé, il convient d'observer que dans un arrêt récent, le Tri- bunal fédéral a posé que la jurisprudence relative à la situation du parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne saurait être appliquée, du moins pas sans aménagement dans la pesée des inté- rêts, à un étranger qui détient l'autorité parentale mais n'en a pas la garde (ATF 140 I 145 consid. 4.1). Il a précisé que ce qui était déterminant sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, c'était la réalité et le caractère effectif des liens au moment où le droit était invoqué, autrement dit qu'il importait peu qu'initialement et pendant une période relativement brève, l'étranger n'ait pas pu entretenir des relations affectives et économiques fortes avec son enfant, s'il assumait par la suite, des années durant, les obligations inhé- rentes à son statut (ibid. consid. 4.2). Dans un tel cas, toujours selon le Tribunal fédéral, la contrariété à l'ordre public ne constitue pas une condi- tion indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts, sans toutefois aller jusqu'à lui accorder le même traitement que dans le cas d'un regroupement familial inversé concernant un enfant de nationalité suisse lorsqu'un parent a l'autorité parentale et le droit de garde exclusive (ibid. consid. 4.3). Lors de cette pesée globale des intérêts en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH, il sied également de prendre en compte les intérêts et le bien de l'enfant (ATF 139 I 315 consid. 2.4, 139 I 145 ibid. ; arrêts du TF 2C_100/2014 du 22 août 2014 consid. 5.1, 2C_1162/2013 du 28 août 2014 consid. 2.5 ; cf. art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]). 5.5 5.5.1 En l'espèce, le recourant vit séparé de son épouse depuis juillet 2010, mais n'est pas divorcé et détient l'autorité parentale conjointe sur sa fille. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 5.4 supra), il convient d'effectuer une pesée globale des intérêts en présence, autrement dit d'examiner si l'intérêt privé du recourant et de sa fille, de nationalité suisse, à conserver leurs relations l'emporte sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. 5.5.2 Plusieurs éléments plaident en faveur du recourant. Tout d'abord, ce dernier entretient une relation affective avec sa fille allant bien au-delà de
C-2100/2012 Page 11 ce qu'exige la jurisprudence en la matière. En effet, il bénéficie d'un large droit de visite (cf. ordonnance sur mesures préprovisoires du TAPI du 24 janvier 2011) dont il fait amplement usage, lui rendant visite presque tous les jours, s'intéressant à son développement et assistant aux évè- nements importants dans sa vie (cf. lettre de l'épouse du 23 avril 2014). L'ODM a du reste admis l'existence d'un lien affectif particulièrement fort entre le recourant et sa fille dans son courrier du 3 octobre 2014. S'agissant de la relation économique entre le recourant et sa fille, le TAPI, par ordonnance sur mesures préprovisoires du 24 janvier 2011, a donné acte à A._______ de son engagement à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 350 francs à titre de contribution à l'entretien de la famille. Le prénommé a allégué avoir régulièrement versé cette pension alimentaire, mais n'a produit pour preuve que les justificatifs de paiements pour les mois de janvier à mai 2011 et pour les mois de janvier à août 2014. L'épouse de l'intéressé a toutefois déclaré avoir continuellement reçu une pension alimentaire en main propre depuis leur séparation, versements qu'il effectuerait depuis le mois de janvier 2014 sur son compte bancaire (cf. lettres de l'épouse des 11 février 2011, 23 avril, 25 août et 22 octobre 2014). Si, à elles seules, ces déclarations ne suffisent pas à prouver les versements allégués, par- ticulièrement lorsque l'on considère que le recourant aurait dû garder tra- ce de tout paiement au moins dès le dépôt de son recours devant le Tri- bunal, elles corroborent néanmoins celles de l'intéressé et amènent la Cour de céans, en l'absence d'éléments contradictoires et au vu de l'en- semble des circonstances, à admettre le versement effectif d'une pension alimentaire mensuelle du recourant en faveur de sa fille, sous réserve de ce qui figure au consid. 5.5.3. Par ailleurs, la distance entre la Suisse et le Maroc paraît en l'espèce suf- fisamment grande pour rendre pratiquement impossible ou, à tout le moins, pour perturber sensiblement le maintien des liens intenses, parti- culièrement sur le plan affectif, entre le recourant et sa fille (en ce sens cf. l'arrêt du TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.4.2). En outre, il appert des pièces du dossier que la présence de l'intéressé en Suisse répond aux intérêts et au bien de sa fille. En effet, le recourant constitue pour elle "une figure d'attachement de référence, dont [l'enfant] a besoin" (attestation de la psychologue suivant l'enfant et sa mère, datée du 22 août 2014). L'épouse du recourant a par ailleurs sans cesse rappe- lé l'attachement particulier de leur fille envers son père et la perturbation importante pour celle-ci en cas de départ de l'intéressé (cf. lettres des 22
C-2100/2012 Page 12 octobre, 25 août, 23 avril 2014 [l'enfant "réclame toujours la présence de ses deux parents lorsque nous prévoyons des activités de loisir et lors- qu'elle ne se sent pas bien, elle demande également à ce que son père soit présent", "il est impensable qu'il soit expulsé de Suisse car ce serait une déchirure irréparable entre notre petite fille et lui"] et 12 avril 2012). De plus, le recourant ne fait pas l'objet de poursuites (cf. attestation du 24 avril 2014) et n'a jamais troublé la tranquillité de l'ordre public par ses agissements (cf. l'extrait vierge de son casier judiciaire du 23 avril 2014). Enfin, les époux A._______ et B._______ sont toujours mariés et aucune procédure en divorce n'est en cours selon leurs dires. L'épouse de l'inté- ressé affirme par ailleurs que leur séparation est due "en majeure partie" à son état de santé, lequel s'est dégradé au point de rendre "la vie de couple impossible" (lettre de l'épouse du 22 octobre 2014 ; cf. attestation médicale du 18 août 2014 et pli du recourant du 29 octobre 2014). 5.5.3 En revanche, la dépendance du recourant à l'aide sociale plaide en sa défaveur. En effet, elle a un impact sur les relations économiques avec sa fille. A ce propos, l'ODM a souligné à juste titre dans sa lettre du 3 octobre 2014 que les pensions alimentaires provenaient de fonds des services sociaux. Cet élément doit toutefois être relativisé. D'une part, le SCARPA, soit l'organisation assurant l'avance et le recouvrement des pensions ali- mentaires dans le canton de Genève, canton de domicile du recourant et de son épouse, n'a pas dû intervenir en faveur du recourant (cf. attestation du 19 août 2014). D'autre part, le recourant bénéficie d'un revenu d'insertion mensuel de 300 francs. Cette prestation, qui n'est pas destinée à couvrir l'entretien de base du bénéficiaire, a pour but d'inciter ce dernier à s'intégrer socialement et professionnellement. Elle découle en l'espèce d'un contrat d'aide social individuel (ci-après : CASI), lequel fixe les objectifs personnels à atteindre (cf. le site internet de l'Hospice général, http://www.hospicegeneral.ch/ > Prestations > Aide sociale et fi- nancière > Prestations > Moyens, consulté en décembre 2014). C'est ainsi bien un comportement spécifique de l'intéressé – à savoir la réalisa- tion des conditions du CASI – qui lui a permis d'obtenir cette prestation qu'il a ensuite librement choisi d'affecter à la pension alimentaire. En l'espèce, la question de savoir si ces paiements sont de nature à créer un lien économique particulièrement fort peut toutefois demeurer ouverte, le Tribunal fédéral ayant rappelé dans un arrêt récent que les critères dé-
C-2100/2012 Page 13 veloppés par la jurisprudence, à savoir les liens affectifs et économiques particulièrement forts ainsi qu'un comportement irréprochable, n'étaient pas à proprement parler des conditions strictes ("keine eigentlichen Ans- pruchsvoraussetzungen"), mais devaient être pris en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en application de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2 et arrêts cités). Sur le plan professionnel, il appert du dossier que le recourant a travaillé en tant que personnel d'entretien pendant ses études, puis, du 2 juillet 2012 au 31 décembre 2012, en qualité d'assistant développeur dans le domaine de l'informatique (cf. attestation de la société (...) du 7 janvier 2013). Il a également effectué un stage de trois mois dans une agence immobilière au printemps 2014 (cf. contrat de travail du 14 avril 2014). Si son intégration professionnelle est insuffisante et s'il émarge actuelle- ment toujours à l'aide sociale, il faut toutefois relever que le recourant a déployé des efforts louables pour trouver un travail stable. Preuve en est les attestations de recherches d'emploi effectuées entre juin 2011 et juin 2012 ainsi qu'entre janvier 2013 et août 2014, mois d'avril et mai 2013 exceptés, à raison d'environ huit recherches par mois. Sa volonté de prendre part à la vie économique doit être admise. Certes, le recourant a soutenu qu'une autorisation de séjour - qu'il n'a plus depuis 2012 - aurait facilité son insertion dans la vie civile. Il perd toutefois de vue sur ce point que, dès son arrivée en Suisse, il a disposé d'un permis de séjour, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir recours à l'aide sociale en 2011 déjà (cf. attes- tations de l'Hospice général de juillet et août 2011). Le déficit sur le plan de l'insertion professionnelle n'est donc pas dû uniquement au défaut de permis de séjour. Cela dit, en admettant que le recourant continue assi- dument ses recherches d'emploi et eu égard à l'obtention de son master en informatique à l'Université de (...) en janvier 2013, il lui sera certaine- ment plus aisé de trouver une activité lucrative pour une durée indétermi- née une fois en possession d'une autorisation de séjour (cf. en ce sens l'arrêt du TAF C-3850/2009 du 2 janvier 2013 consid.10.3). Enfin, force est de rappeler que le recourant détient l'autorité parentale conjointe sur sa fille, élément dont il faut tenir compte dans la pesée des intérêts, notamment sous l'angle de l'ordre public (cf. ATF 140 I 145 con- sid. 4.1). Ainsi, la dépendance à l'aide sociale du recourant pèse moins lourdement en sa défaveur que s'il ne détenait pas l'autorité parentale. 5.5.4 Au vu de ce qui précède et du pronostic favorable qui en résulte, et après une pesée globale des intérêts en présence dans le cadre de
C-2100/2012 Page 14 l'art. 8 par. 2 CEDH, l'intérêt privé du recourant et de sa fille à conserver leurs relations très étroites, en particulier sur le plan affectif, l'emporte sur l'intérêt public à éloigner A._______ de Suisse. 5.6 En conclusion, le recours est admis et la décision attaquée annulée. 6. Cela étant, compte tenu de la dépendance à l'aide sociale du recourant et du fait que sa situation professionnelle lui est en partie imputable, le Tri- bunal estime qu'il se justifie d'adresser un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr à A._______ et de l'informer que les autorités com- pétentes pourraient être amenées à refuser de renouveler son autorisa- tion de séjour si, dans un délai raisonnable, il ne devait pas trouver un emploi stable garantissant son indépendance financière et permettant le versement d'une pension alimentaire à sa fille, sans avoir recours à l'aide sociale. 7. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui suc- combe (cf. art. 63 al. 2 PA). Le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 FITAF et art. 64 al. 1 PA). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, les dépens sont arrêtés, ex aequo et bono, à 1'500 francs (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
C-2100/2012 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______ dans le can- ton de Genève est approuvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000 francs versée le 14 mai 2012 sera restituée au recourant. 4. Il est alloué au recourant 1'500 francs à titre de dépens, à charge de l'au- torité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) ; – à l'autorité inférieure, dossier Symic (...) en retour ; – en copie, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, pour information, dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Anna-Barbara Schärer
C-2100/2012 Page 16 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :