B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2075/2019
A r r ê t d u 7 a v r i l 2 0 2 1 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Egzona Ajdini, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Karim Hichri, avocat, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, suppression de la rente extraordinaire et de l'allocation pour impotent (décision du 13 mars 2019).
C-2075/2019 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assurée, intéressée ou recourante) est une ressor- tissante suisse, née le (...) 1964 (OAIE pce 24). Atteinte d’affections con- génitales (strabisme paralytique et amblyopie, malformation des pieds, pa- ralysies, athéroses et dyskinésies cérébrales, oligophrénie ; OAIE pces 1 p. 1, 24 p. 11, 60 pp. 17-18, 80 pp. 24 et 49), l’assurée a eu droit à des prestations de l’assurances-invalidité dès le 9 avril 1965 (OAIE pce 1 p. 1) : prise en charge des traitements médicaux et chaussures orthopédiques, de la fréquentation d’un établissement spécialisé où elle y a suivi sa forma- tion scolaire et, à partir d’août 1979, de la mise en place d’un apprentissage de deux ans à l’école ménagère (OAIE pces 1, 3, 5, 8, 10, 12, 17, 31, 59 p. 5-6, 73, 195). Elle a ensuite bénéficié de mesures professionnelles en intégrant l’atelier d’occupation professionnelle pour handicapés à (...) pour un stage d’observation de trois mois dès le 20 août 1984 (OAIE pces 21, 22, 80 p. 30). B. B.a Par prononcé du 4 avril 1985 et décision du 24 mai 1985, la Commis- sion de l’assurance-invalidité (AI) du canton B._______, respectivement la caisse de compensation compétente, constatant que l’assurée présentait un taux d’invalidité de 89%, lui ont alloué une rente extraordinaire d’invali- dité à partir du 1 er avril 1982 (OAIE pces 28 pp. 3 et 5, et 29). Puis, par prononcé du 27 août 2008 et décision du 28 avril 2009, l’Office de l’assu- rance-invalidité du même canton lui a reconnu le droit à une allocation pour impotence à partir du 1 er avril 2007 (OAIE pces 43 p. 4-9, 87, 105, 108). B.b Par courrier du 13 juin 2018, l’assurée, par l’entremise de son Conseil, a informé la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) de son pro- chain déménagement en Tunisie prévu pour le mois de septembre 2018. Elle a demandé à connaître les conditions qu’elle devait remplir pour con- tinuer à percevoir sa rente extraordinaire d’invalidité après son déménage- ment et obtenir une confirmation dans ce sens de la CSC (OAIE pce 207). B.c Un avis de départ du contrôle des habitants de la ville de (...) daté du 7 août 2018 a été versé au dossier de l’OAIE, précisant que l’assurée avait quitté la Suisse pour la ville de (...) en Tunisie en date du 30 septembre 2018 (OAIE pce 209). A la suite de quoi, le dossier de l’assurée a été trans- féré à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résident à l’étran- ger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure), pour compétence (OAIE pces
C-2075/2019 Page 3 212 et 215), ce dont l’assurée a été informée par courrier du 4 octobre 2018 (OAIE pce 217). B.d Par projet de décision du 31 octobre 2018, la CSC a informé l’assurée qu’en quittant la Suisse, celle-ci cesse d’avoir droit à une rente extraordi- naire d’invalidité ainsi qu’à une allocation pour impotent dont elle bénéficie, au motif que ces prestations ne sont versées qu’aux assurés domiciliés en Suisse. En outre, la CSC a ajouté que l’assurée ne pouvait prétendre à une rente ordinaire d’invalidité, dès lors qu’elle ne remplissait pas la condition d’une année de cotisations minimum légale. Son droit aux prestations pré- citées cesse à compter du 1 er octobre 2018 (OAIE pce 223). B.e Par courrier du 26 novembre 2018, l’assurée, par l’entremise de son Conseil, s’est opposée au projet de décision précité en expliquant avoir travaillé entre 1982 et 1984, ce qui fait plus d’une année de cotisations. Elle a ajouté que ces années de cotisations ont été, sans raison, biffées à la main sur l’extrait des comptes individuelles et a requis des explications à ce sujet. En outre, les cotisations intervenues durant son premier mariage ne figurent pas sur ledit extrait, alors qu’il convient d’en tenir compte. Enfin, l’assurée a invoqué son droit à une rente ordinaire d’invalidité ou, à tout le moins, de pouvoir bénéficier de sa rente à l’étranger (OAIE pce 227). B.f Par décision du 13 mars 2019, l’OAIE a supprimé, avec effet au 1 er
octobre 2018, la rente extraordinaire d’invalidité et l’allocation pour impo- tent dont bénéficiait l’assurée, en reprenant une motivation identique à celle retenue dans le projet de décision du 31 octobre 2018. L’OAIE a ajouté que la rente extraordinaire d’invalidité n’est en aucun cas versé dans un pays hors de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE). Enfin, l’OAIE a retiré l’effet suspensif d’un éven- tuel recours contre ladite décision (OAIE pce 229). C. C.a Par acte du 1 er mai 2019 (timbre postal), l’assurée, par l’entremise de son Conseil, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : TAF ou Tribunal) contre la décision du 13 mars 2019. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision litigieuse et à la poursuite du versement de son allocation pour impotent ainsi que de sa rente extraordinaire d’invalidité au-delà du 30 septembre 2018, et de ma- nière subsidiaire, à la reconnaissance d’un droit à une rentre ordinaire d’in- validité (TAF pce 1).
C-2075/2019 Page 4 C.b Dans sa réponse du 5 août 2019, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, estimant avoir à juste titre supprimé la rente extraordinaire et l'allocation pour impotent liti- gieuses, en raison du changement de domicile de la recourante en Tunisie (TAF pce 7). C.c Par acte du 21 octobre 2019, la recourante, par l’entremise de son Conseil, a répliqué que sa rente extraordinaire d’invalidité avait été rem- placée par une rente ordinaire en raison de la dissolution de son mariage suite au décès de son époux, rente qui serait exportable dans le cas pré- sent, conformément à la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Tunisie (TAF pce 13). C.d Par duplique du 15 novembre 2019, l’OAIE a expliqué que la recou- rante n’a pas bénéficié d’une rente AVS succédant à une rente extraordi- naire d’invalidité puisqu’elle ne réalisait pas les conditions d’octroi de la rente pour veuve. Seul un recalcul de sa rente d’invalidité était intervenu selon le nouveau droit entré en vigueur au moment du décès de son pre- mier époux. L’OAIE a dès lors persisté dans ses conclusions (TAF pce 15). C.e Par ordonnance du 20 novembre 2019, le Tribunal a signalé aux par- ties la clôture de l’échange d’écritures, en réservant toutefois d’autres me- sures d’instruction (TAF pce 16). C.f Par courrier du 2 novembre 2020, l’OAIE a informé le Tribunal du nou- veau domicile de la recourante à (...) à compter du 1 er octobre 2020, en y joignant l’attestation idoine de la ville de (...) (TAF pce 18). La recourante a également confirmé par courrier du 10 novembre 2020 être domiciliée à (...) depuis le 1 er octobre 2020. Elle conclut à ce que son droit à la rente extraordinaire d’invalidité lui soit reconnue au moins à partir du 1 er octobre 2020, cette conclusion s’ajoutant à celles du recours du 1 er mai 2019 (TAF pce 19). Par ordonnance du 16 novembre 2020, le Tribunal a notamment rappelé aux parties que l’échange d’écritures était clos (TAF pce 20). C.g Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront exposés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
C-2075/2019 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine sa compétence d’office et avec une pleine cognition (art. 7 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la rece- vabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Sous réserves des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les déci- sions, au sens de l’art. 5 PA, prises par l'OAIE. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20. 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judi- ciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI), par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), qui s'est acquitté de l'avance de frais dans le délai imparti (art. 63 al. 4 PA et art. 21 al. 3 PA), le recours du 1 er mai 2019 (timbre postal) est recevable quant à la forme. 2. 2.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1).
C-2075/2019 Page 6 Par ailleurs, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des déci- sions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 130 V 445 consid. 1.2 ; 121 V 362 consid. 1b ; arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). En l’occurrence, la présente cause doit être examinée à l’aune des dispo- sitions du droit suisse en vigueur dans leur teneur et l’état de fait jusqu’au 10 janvier 2019, date de la décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d’examen de l’autorité de recours. La conclusion de la recourante tendant à l’octroi de la rente extraordinaire d’invalidité à comp- ter du 1 er octobre 2020 dépasse dès lors le pouvoir d’examen de l’autorité de recours et est irrecevable. 2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il ap- plique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juri- dique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). 3. 3.1 Conformément à la jurisprudence, le TAF examine d‘office si les exi- gences formelles posées à la procédure devant l’autorité inférieure ont été respectées (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales C 41/05 du 6 mars 2006 consid. 1). Si l’autorité inférieure a prononcé une décision matérielle alors que la procédure devant elle comprenait un vice de forme, alors le Tribunal doit en tenir compte d’office dans le cadre de la procédure de recours et en principe annuler dite décision (ATF 128 V 89 consid. 2a et les références citées).
C-2075/2019 Page 7 3.2 En l’occurrence, le Tribunal de céans constate que le projet de décision et la décision finale n’ont pas été rendus par la même autorité (cf. OAIE pces 223 et 229). Il s’agit donc de déterminer si l’autorité inférieure a pro- noncé à bon droit dite décision eu égard aux exigences formelles imposées par la loi et la jurisprudence à la procédure devant l’autorité inférieure. 4. 4.1 En dérogation à l’art. 52 al. 1 LPGA, rompant avec la procédure d’op- position, l’art. 57a LAI prévoit que l’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la ré- duction d’une prestation déjà allouée (al. 1 première phrase) ; l’assuré a le droit d’être entendu (al. 1 deuxième phrase). Les parties peuvent faire part à l’office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours par écrit ou oralement (art. 73 ter al. 1 et al. 2 première phrase du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). Lorsque l’office AI se prononce sur la demande de prestation, il doit motiver sa dé- cision en tenant compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants (art. 74 al. 2 RAI). 4.2 Conformément à l’art. 73 bis al. 1 RAI, le préavis visé à l’art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des tâches générales des offices AI en vertu de l’art. 57 al. 1 let. c à f LAI. Ces tâches vont notamment de l’examen des conditions générales d’assurance (let. c) ainsi que des pos- sibilités de réadaptation et de leur suivi une fois que les mesures ont été ordonnées (let. d et e) à l’évaluation de l’invalidité et de l’impotence (let. f). En revanche, une diminution de la rente en raison d’un nouveau calcul du revenu moyen n’est par exemple pas soumise à la procédure de préavis (ATF 134 V 97 consid. 2.9.1) car la tâche de calculer les rentes incombe à la caisse de compensation compétente (art. 60 al. 1 let. b LAI). Par ailleurs, l’art. 74 ter RAI en lien avec l’art. 58 LAI contient un catalogue de prestations qui peuvent être versées d’une manière simplifiée, c’est-à-dire sans préa- vis ni décision en dérogation à l’art. 49 al. 1 LPGA et à l’art. 57a LAI. Il est nécessaire pour cela que les conditions permettant l’octroi desdites pres- tations soient manifestement remplies et qu’elles correspondent à la de- mande de l’assuré. La révision de rentes et d’allocations pour impotent ef- fectuée d’office tombe par exemple dans le champ d’application de la dis- position précitée pour autant qu’aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n’ait été constatée (art. 74 ter let. f RAI).
C-2075/2019 Page 8 4.3 La procédure de préavis a pour but d’instaurer un dialogue direct avec l’assuré afin de garantir que les faits soient établis correctement et, le cas échéant, d’expliquer les motifs pour lesquels l’office AI prévoit de rendre une décision négative ou différente des conclusions de l’assuré, et ce fai- sant d’augmenter l’acceptation des décisions auprès des personnes assu- rées (ATF 134 V 97 consid. 2.7 et les références citées ; arrêts du TAF C- 4400/2014 du 26 mai 2016 consid. 3.2.1 et C-3862/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.2 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et sur- vivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, ch. 2954 p. 806). Son omission constitue une violation grave du droit d’être entendu. De plus, il n’est pas déterminant dans le cas concret que l’audition de la personne assurée ait une quelconque influence sur le con- tenu de la décision. En d’autres termes, la procédure de préavis est de nature impérative (arrêt du TF 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6 et les références citées). 4.4 En l’espèce, par décision du 13 mars 2019, l’OAIE a supprimé la rente extraordinaire d’invalidité ainsi que l’allocation pour impotent de la recou- rante avec effet au 1 er octobre 2018 car la situation de celle-ci avait changé quant à son domicile. Cet office est compétent pour faire les constatations nécessaires quant aux conditions générales d’assurance, à savoir quant aux droits et obligations des personnes assurées à l’assurance-invalidité suisse et de prononcer les décisions y relatives. Il était donc compétent pour rendre la décision litigieuse. 4.5 L’OAIE a prononcé sa décision finale du 13 mars 2019 (OAIE pce 229) sur la base du préavis du 31 octobre 2018 de la CSC (OAIE pce 223), qui informait la recourante de la suppression des prestations précitées et lui donnait la possibilité de se déterminer dans un délai de 30 jours dès récep- tion de ladite décision de préavis. L’OAIE s’est également basé sur le cour- rier de la recourante du 26 novembre 2018, par lequel celle-ci indiquait en substance à la CSC avoir cotisé plus d’une année aux assurances sociales et invoquant son droit à bénéficier des prestations d’assurance à l’étranger (OAIE pce 227). Ce dernier courrier a été transmis à l’OAIE, qui en a tenu compte dans sa décision finale du 13 mars 2019, puisqu’il a réfuté les ar- guments avancés dans ledit courrier en précisant que les prestations liti- gieuses n’étaient en aucun cas versés dans un pays hors UE et AELE. 4.6 Quand bien même la procédure de préavis n’a pas été initiée par l’OAIE, le Tribunal de céans constate que le droit d’être entendu de la re- courante a été en l’occurrence respecté car elle a pu se déterminer avant la notification d’une décision finale sur son droit aux prestations litigieuses.
C-2075/2019 Page 9 Par ailleurs, la décision de suppression de la rente extraordinaire et de l’allocation pour impotent fait mention d’une procédure préalable en se ré- férant au courrier de la recourante du 26 novembre 2018, pris en compte dans la motivation de ladite décision (cf. OAIE pce 229). Aussi, la recou- rante a été informée au préalable qu’une décision la concernant allait être rendue sous la forme d’un préavis, lui offrant ainsi une occasion de formu- ler des observations à son encontre. Il appert dès lors que la procédure n’a pas violé le droit d’être entendu. 4.7 Considérant que le préavis du 31 octobre 2018 a été prononcé par une autorité incompétente, soit la CSC, le Tribunal de céans remarque, pour des motifs d’économie et d’efficacité de la procédure, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la cause devant l’autorité inférieure sur ce point, étant donné qu’une procédure d’audition a bel et bien été mise en œuvre et que le droit d’être entendu de la recourante a manifestement été respecté. En sus du principe de célérité, il convient d’éviter tout formalisme excessif en procé- dant à un renvoi de la cause devant l’OAIE sur ce point, ce qui aurait pour conséquence d’engendrer une étape inutile dans le processus de décision et compliquerait la réalisation du droit matériel (arrêt du TF 4A_629/2016 du 20 avril 2017 consid. 6.2 et les références citées). 5. En l’espèce est litigieuse la question de savoir si la recourante n’a plus le droit à sa rente d’invalidité ainsi qu’à son allocation pour impotent à comp- ter du 1 er octobre 2018, ayant quitté la Suisse fin septembre 2018 pour aller vivre en Tunisie. Les notions d’invalidité et de survenance de l’invalidité doivent être expli- quées ainsi que les conditions de l’octroi d’une rente d’invalidité ordinaire et extraordinaire. 5.1 Aux termes de l’art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité, soit l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée au sens de l’art. 8 LPGA, peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 5.2 Selon l’art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération, c’est-à-dire à des prestations du genre demandé (ATF 126 V 157 consid. 3a p. 360). Par prestations entrant en considération, il faut entendre celles qui sont prévues par la loi (ATF 112 V 275).
C-2075/2019 Page 10 5.2.1 La notion de la survenance de l'invalidité diffère donc pour chaque catégorie de prestations (mesure médicale, formation professionnelle ini- tiale, rente d'invalidité etc.) et doit être déterminée séparément. La date de la survenance de l'invalidité est décisive pour fixer la naissance du droit aux prestations spécifiques et, quant à la rente d'invalidité, pour juger si la condition de la durée minimale de cotisations ouvrant droit à la rente d'inva- lidité ordinaire est réalisée. Les règles en vigueur au moment de la surve- nance de l’invalidité s’appliquent également à la détermination et au calcul des prestations (MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survi- vants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, ch. 1231 p. 341 et ch. 2234 pp. 602 s.). 5.2.2 S'agissant de la rente d’invalidité, l’invalidité est considérée survenue au moment de la naissance du droit à la rente, après l’application d’éven- tuelles mesures de réadaptation (ATF 137 V 417 consid. 2.2.1; cf. MICHEL VALTERIO, op. cit., ch. 1232 p. 341). Concrètement, eu égard à l’art. 29 al. 1 LAI, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 (RO 1959 857), le droit à la rente au sens de l’art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle a) l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins, ou b) l’assuré présente, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable. Se- lon l’art. 29 al. 2 LAI, en vigueur jusqu’au 31 janvier 2007 (RO 1987 447 455), la rente est allouée dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance, mais au plus tôt dès le mois qui suit le 18 e anniver- saire de l’assuré. Le droit ne prend pas naissance tant que l’assuré peut prétendre à une indemnité journalière au sens de l’art. 22 LAI. A noter que pour les invalides de naissance et les invalides précoces, le cas d’assurance est en règle général réalisé au moment où ils atteignent leur 18 e année. Cette règle ne s’applique toutefois qu’à la condition qu’ils ne bénéficient pas, à ce moment-là, de mesures de réadaptation. Dans de tels cas, le début de l’invalidité pour le droit à la rente est fixé à l’échéance ou à l’interruption des mesures de réadaptation (arrêt du TF I 201/00 du 20 novembre 2000 consid. 3). 5.3 La loi distingue entre l’octroi d’une rente ordinaire d’invalidité et l’octroi d’une rente d’invalidité extraordinaire. 5.3.1 Selon l’art. 36 al. 1 LAI, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 dé- cembre 2007 (RO 1978 391 418), ont droit aux rentes d'invalidité ordi- naires, les assurés qui, lors de la survenance de l'invalidité, comptent une année entière au moins de cotisations.
C-2075/2019 Page 11 5.3.2 En vertu de l'art. 39 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LAVS (état en vigueur jusqu’au 30 décembre 2007), les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient éga- lement à leurs survivants. 5.3.3 La différence entre la rente ordinaire d’invalidité et la rente extraordi- naire réside donc dans la durée de cotisation. Le législateur a prévu l’octroi d’une rente extraordinaire pour les ressortissants suisses qui ne peuvent pas prétendre à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins pour autant qu’ils sont domiciliés et ont leur résidence habituelle en Suisse. Il s'agit des personnes invalides depuis leur naissance ou des invalides précoces, devenus invalides avant qu’ils ont pu cotiser une année au moins. A ce sujet, il est rappelé que selon l’art. 3 al. 1, 1 ère et 2 ème phrases, LAVS en relation avec l’art. 2 LAI, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er jan- vier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans. 5.4 En l’espèce, par décision du 24 mai 1985, une rente d’invalidité a été octroyée à la recourante à compter du 1 er avril 1982 (OAIE pces 28 pp. 3 et 5, et 29). L’OAIE justifie le droit à une rente extraordinaire d’invalidité en lieu et place d’une rente ordinaire d’invalidité du fait que l’invalidité de la recourante, déterminée au taux de 89% au 1 er avril 1982 – soit le mois suivant son 18 e anniversaire –, est survenue avant le versement d’une an- née de cotisations. En effet, au moment où la recourante a accompli sa 18 e année, soit le (...) 1982, elle venait d’achever son apprentissage à l’école ménagère en août 1981 et ne bénéficiait pas encore d’une année entière de cotisations selon ses comptes individuels (OAIE pces 21 p. 5 et p. 10 ss, 201). Il ressort notamment des pièces au dossier que la recourante n’a jamais été en me- sure de travailler dans l’économie libre malgré les tentatives d’intégration par elle-même sur le marché du travail après la fin de son apprentissage (OAIE pces 21 p. 2 et p. 13, 28 p. 5, 80 p. 29 ss ; cf. également OAIE pces 42 p. 3 ss, 80 p. 11). La problématique professionnelle de la recourante n’a à nouveau été examinée qu’en 1984 par le biais d’un stage d’observation mis en place par l’Office régional AI du canton B._______ sur requête de
C-2075/2019 Page 12 son psychologue datée du 19 juillet 1984 et qui s’est soldé par un échec (OAIE pce 80 p. 29 et p. 33). La Commission de l’assurance-invalidité du canton B._______ a alors retenu, par prononcé du 4 avril 1985, un taux d’invalidité de 89% à compter du 1 er avril 1982, soit le mois suivant le 18 e
anniversaire de la recourante, moment à partir duquel celle-ci pouvait pré- tendre à une rente (OAIE pce 28 p. 3 ss). La recourante, invalide de nais- sance, ne bénéficiait pas, à ce moment-là, de mesures de réadaptation. Cette dernière avait d’ailleurs, par l’entremise de sa mère, déclaré en jan- vier 1982 renoncer à recevoir toute aide de l’assurance-invalidité en vue de son insertion professionnelle (OAIE pce 21 p. 5). Au vu de ce qui précède, la survenance de l’invalidité ouvrant droit à une rente doit être fixée, au plus tard, au 1 er avril 1982, conformément aux dé- veloppements juridiques précités. A cette date, la recourante ne pouvait prétendre à une rente ordinaire d’invalidité, ne comptabilisant pas encore une année entière de cotisations selon l’art. 36 al. 1 LAI (état en vigueur jusqu’au 30 décembre 2007). Par contre, la recourante étant suisse et ayant eu son domicile et sa résidence habituelle en Suisse, le droit à une rente extraordinaire d’invalidité est né. La décision du 24 mai 1985 par la- quelle cette rente extraordinaire a été accordée, est, du reste, entrée en force de chose décidée, n’ayant pas été attaquée en justice (cf. MARGIT MOSER-SZELESS, in : Commentaire romand de la LPGA, p. 628 ad art. 53). 5.5 Il appert de ce qui précède que la rente d’invalidité que la recourante a touché depuis le 1 er avril 1982 était une rente extraordinaire. Ainsi, le grief de la recourante tendant à l’octroi d’une rente ordinaire d’invalidité est re- jeté. Par ailleurs, au vu de ce qui précède, la question de savoir si le tra- çage à la main de certaines des lignes du CI a des effets juridiques peut être laissée ouverte. 6. Reste dès lors à examiner si l’OAIE a supprimé à bon droit la rente extraor- dinaire d’invalidité et l’allocation pour impotent perçues par la recourante et ce, à compter du 1 er octobre 2018. 6.1 En application des dispositions légales précitées (consid. 5.3.2), tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse (art. 42 al. 2 LAVS). En parallèle, conformément à l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile en Suisse et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent, sous réserves de conditions spéciales applicables aux mineurs selon l'art. 42 bis
C-2075/2019 Page 13 LAI. Au sens de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élé- mentaires de la vie quotidienne. Ainsi, le droit à une rente extraordinaire et à une allocation pour impotent est subordonné à la double condition d'un domicile et d'une résidence ha- bituelle en Suisse, le droit interne suisse ne donnant aucun droit à ces prestations après un départ de l'assuré à l'étranger. 6.2 En vertu de l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), tandis que la résidence habituelle correspond au lieu où la personne concernée séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (art. 13 al. 2 LPGA). Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, 1 ère phrase, CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile contient deux éléments: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L'intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement au sens de l'art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de ma- nière trop sévère (ATF 127 V 237 consid. 2c) et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté (arrêt du Tribunal fédéral des assu- rances I 282/91 du 21 octobre 1992 consid. 2a). Le domicile d'une per- sonne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites (vie personnelle, sociale et professionnelle), compte tenu de l'ensemble des circonstances. Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse ("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette résidence; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b et la référence). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. En cas de séjour
C-2075/2019 Page 14 temporaire à l'étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l'étranger, lorsqu’ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu'ils reposent sur des raisons va- lables (visite, vacances, affaires, cure, formation). La seconde concerne les séjours de longue durée à l'étranger, lorsque le séjour, prévu initiale- ment pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d'une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d'assistance, formation, traite- ment d'une maladie) imposent d'emblée un séjour d'une durée prévisible supérieure à une année (ATF 111 V 180 consid. 4; voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_729/2014 du 16 avril 2015 consid. 3). 6.3 En l'espèce, il ressort clairement des actes au dossier que la recou- rante a quitté la Suisse en septembre 2018 pour aller vivre en Tunisie afin d’y être avec ses proches et amis, auprès desquels elle trouve le soutien nécessaire. Telle a été la volonté de la recourante, ainsi qu’elle le déclare dans son courrier du 13 juin 2018 informant l'OAIE de son prochain départ en Tunisie (TAF pce 207). Il ressort également de l’avis de départ émis par la ville de (...) le 7 août 2018 que la recourante a quitté la Suisse pour résider en Tunisie en date du 30 septembre 2018 (OAIE pce 209). Ce fait est contesté par la recourante en procédure de recours, puisqu’elle indique dans l’acte du recours du 1 er mai 2019 avoir conservé son domicile en Suisse (TAF pce 1). Ensuite, dans sa réplique du 21 octobre 2019, la re- courante a admis à tout le moins implicitement résider en Tunisie (TAF pce 13). La recourante n’a par ailleurs fourni aucune preuve quant à la consti- tution d’un autre domicile en Suisse (TAF pce 1). Or, au vu des éléments qui précèdent, la recourante a à la vraisemblance prépondérante quitté la Suisse pour fonder un domicile en Tunisie où elle a sa vie personnelle et sociale et n'a plus de domicile, ni de résidence habituelle en Suisse dès le mois d’octobre 2018. 7. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OAIE a supprimé, avec effet au 1 er octobre 2018, la rente extraordinaire d’invalidité et l’allocation pour impotent allouées jusqu’alors à la recourante, au motif que cette der- nière n’a plus de domicile, ni de résidence en Suisse. Partant, la décision du 13 mars 2019 doit être confirmée et le recours, ma- nifestement infondé, rejeté dans une procédure à juge unique, en applica- tion de l’art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 69 al. 2 LAI (cf. art. 23 al. 2 LTAF).
C-2075/2019 Page 15 8. La présente procédure est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis et 2 LAI), fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 800.-, prélevés en l’occurrence sur l’avance de frais versée en cause par la re- courante le 20 mai 2019 (TAF pces 2 et 4). En outre, vu l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-2075/2019 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision de l’OAIE du 13 mars 2019 confirmée. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais, d’un même mon- tant, versée en cause le 20 mai 2019. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Egzona Ajdini
C-2075/2019 Page 17 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :