Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1920/2022
Entscheidungsdatum
26.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1920/2022

D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 26 o c t o b r e 2 0 2 2

Composition

Caroline Gehring, juge unique, Frédéric Lazeyras, greffier.

Parties

A_______, recourante,

contre

Fondation Swiss Sport Integrity, Eigerstrasse 60, 3007 Bern, autorité inférieure.

Objet

Importation de produits dopants, décision de radiation, recours devenu sans objet (décision du 20 avril 2022).

C-1920/2022 Page 2 Vu l’avis préalable du 30 mars 2022, notifié par courrier « A

Plus », aux termes duquel la Fondation Swiss Sport Integrity (anciennement Fondation Anti- doping Suisse [ci-après : Fondation SSI ou autorité inférieure]) a imparti à A._______ (ci-après : recourante ou intéressée) un délai au 19 avril 2022 pour prendre position sur l’avis de saisie et de destruction de 120 capsules DHEA Swanson, avec suite de frais d’un montant de 400 francs (TAF pce 1 annexe 1), l’absence de réaction de la prénommée dans le délai susmentionné, la- quelle a entrainé, au lendemain de l’échéance de celui-ci, la conversion de l’avis préalable du 30 mars 2022 en décision du 20 avril 2022 (TAF pce 1 annexe 1), le recours contre la décision du 20 avril 2022 formé le 26 avril 2022 (timbre postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) par A._______ qui conteste le bien-fondé de la saisie et de la destruction ordonnées sur la base d’une ordonnance médicale établie le 12 novembre 2021 par le Dr B._______, spécialiste en médecine interne générale et médecine esthétique (TAF pce 1 annexes 2-3), l’avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 800 francs acquittée par la recourante le 27 mai 2022 (TAF pces 2 à 4), la décision du 8 juillet 2022 aux termes de laquelle la Fondation SSI a re- considéré sa décision du 20 avril 2022, annulant implicitement le prononcé de destruction des substances saisies et engageant le processus d’envoi de celles-ci, sans suite de frais d’envoi ni de procédure (TAF pce 6 annexe), la réponse au recours du 8 juillet 2022 aux termes de laquelle la Fondation SSI conclut à ce que la procédure de recours soit rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet après le prononcé de reconsidération susmen- tionné, et clôturée sans frais ni dépens, subsidiairement à ce que les frais soient mis à la charge de la recourante qui n’a produit l’ordonnance médi- cale qu’en procédure de recours, soit tardivement, en violation de son de- voir de collaborer (TAF pce 6), l’ordonnance du 21 juillet 2022, notifiée le samedi 23 juillet 2022 à la re- courante (cf. suivi postal du pli recommandé n°[...]), invitant cette dernière à répliquer (TAF pces 7 à 9),

C-1920/2022 Page 3 le courrier du 20 octobre 2022 aux termes duquel l’autorité inférieure in- dique que la date de distribution de l’avis préalable du 30 mars 2022 par courrier « A plus » n°[...], qui aurait normalement dû figurer sur le suivi « Track and Trace » de la Poste, fait en l’occurrence défaut, qu’il s’agit vrai- semblablement d’une erreur du postier, mais que le suivi de l’envoi précité permet néanmoins de constater que le courrier a transité par la poste de (...) le 31 mars 2022 à 7h24, de sorte que l’on peut considérer qu’il a été déposé dans la boîte aux lettres de la recourante le même jour (TAF pce 10), l’ordonnance du 24 octobre 2022 par laquelle le Tribunal a clos l’échange d’écritures, vu l’absence de réplique (TAF pce 11), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par la Fondation SSI en matière de confiscation et de destruction de produits ou de méthodes de dopage peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF en relation avec les art. 19 al. 2 et 20 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (loi sur l’encouragement du sport [LESp; RS 415.0]) et l’art. 73 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (OESp ; RS 415.01 ; FF 2009 7401, p. 7450), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu’en sa qualité de destinataire de la décision de l'autorité inférieure, la recourante est spécialement touchée par celle-ci et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu’elle a manifestement qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours du 26 avril 2022 (timbre postal) a été interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la conversion de l’avis préalable en une décision administrative le 20 avril 2022 (art. 50 al. 1 PA),

C-1920/2022 Page 4 qu’une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs a été versée par la recourante en date du 27 mai 2022, soit dans le délai imparti par décision incidente du 29 avril 2022 (TAF pces 2 à 4), que sur le vu de ce qui précède, le recours est recevable, que selon l'art. 58 al. 1 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, qu’elle notifie alors sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (art. 58 al. 2 PA), que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), qu’en l’espèce, par décision du 20 avril 2022, la Fondation SSI a confirmé la saisie et la destruction de 120 capsules DHEA Swanson, avec suite de frais d’un montant de 400 francs à charge de la recourante (TAF pce 1 annexe 1), que cette dernière, dans son recours contre cette décision, conclut à la restitution de la commande saisie, produisant, à l’appui de ses conclusions, une prescription médicale établie le 12 novembre 2021 par le Dr B._______, spécialiste en médecine interne générale et médecine esthétique, ainsi qu’un avis d’expédition du produit incriminé commandé le 28 décembre 2021 (TAF pce 1 annexes 2-3), que par décision du 8 juillet 2022, la Fondation SSI a reconsidéré sa décision du 20 avril 2022, annulant implicitement la destruction des substances saisies et engageant le processus d’envoi de celles-ci en faveur de la recourante, sans suite de frais d’envoi ni de procédure (TAF pce 6 annexe), que ce faisant, l’autorité inférieure a fait entièrement droit aux conclusions de la recourante, de sorte que le présent recours devient sans objet, qu’en conséquence, l'affaire doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné- rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1 ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les

C-1920/2022 Page 5 frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il appartient en premier lieu à la partie qui a provoqué inutilement la procédure de recours de supporter les frais de celle-ci et que la détermina- tion de cette partie s’effectue selon les critères matériels qui ont guidé l’acte formel donnant lieu à l’issue, de sorte qu’il n’importe pas de savoir qui a accompli l’acte de procédure ayant conduit l’autorité à radier la procédure du rôle (arrêts du TF 2C_564/2013 du 11 février 2013 consid. 2.4, 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1 ; arrêt du TAF C-203/2021 du 28 avril 2021 consid. 5.1.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd. 2013, n° 4.56 et 4.72 pp. 260 et 267; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédé- rale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tri- bunal administratif fédéral, 2013, n° 211). que si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5, 2 ème phrase, FITAF), que dans ce dernier cas de figure, l’issue probable du litige doit être prise en compte (arrêt du TAF C-203/2021 du 28 avril 2021 consid. 5.1.2), que le Tribunal se fonde alors sur une appréciation sommaire des faits tels qu’ils existaient avant l’élément qui a mis un terme au litige, sans examiner en détail les chances de succès, mais en procédant à un bref examen des actes au dossier qui ne saurait toutefois conduire le Tribunal à rendre un arrêt de fond voire à préjuger d'une question juridique sensible (arrêt du TF 5A_657/2010 du 17 mars 2011 consid. 2.1 ; arrêt du TAF C-203/2021 du 28 avril 2021 consid. 5.1.5), que si aucune partie n’est responsable du fait que la procédure est deve- nue sans objet et si, de plus, l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, le Tribunal dispose d’une liberté d’appréciation large dans la fixation de la répartition des frais, le règlement FITAF ne prévoyant pas de réglementation particulière (arrêt du TF 5A_657/2010 du 17 mars 2011 consid. 2.3 ; arrêt du TAF C-203/2021 du 28 avril 2021 consid. 5.1.5), que par ailleurs, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal exa- mine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à la fixation de ces derniers (art. 15 FITAF),

C-1920/2022 Page 6 qu’en l’espèce, l’autorité inférieure a émis le 30 mars 2022 un avis préa- lable impartissant à la recourante un délai au 19 avril 2022 pour prendre position sur l’avis de saisie et de destruction de 120 capsules DHEA Swan- son (TAF pce 1 annexe 1), que la recourante n’a donné aucune suite à l’avis préalable dans le délai imparti par celui-ci, de sorte qu’il a été converti en décision dès le 20 avril 2022 (TAF pce 1 annexe 1), que la recourante a produit en instance de recours une ordonnance médi- cale du 12 novembre 2021 lui prescrivant les substances litigieuses, ainsi qu’un avis d’expédition du produit incriminé attestant que celui-ci a été commandé le 28 décembre 2021 (TAF pce 1 annexes 2-3), qu’après avoir reçu et pris connaissance des documents précités pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours, l’autorité inférieure a reconsidéré par décision du 8 juillet 2022 son prononcé du 20 avril 2022, annulant la destruction des substances saisies et ordonnant leur envoi en faveur de la recourante, qu’à la lecture de ce qui précède, force est de constater qu’invitée à pren- dre position sur l’avis préalable de saisie et de destruction des substances litigieuses, la recourante n’a pas produit dans le délai au 19 avril 2022 qui lui avait pourtant été imparti pour ce faire, l’ordonnance médicale établie en sa faveur le 12 novembre 2021, ni l’avis d’expédition attestant de la commande de ces produits le 28 décembre 2021, que dans ces circonstances, il apparaît que la recourante a failli à son de- voir de collaborer à l’établissement de faits qu’elle était seule à connaitre et qu’elle a ainsi provoqué inutilement l’ouverture d’une instance judiciaire, rendue sans objet par un comportement qu’elle aurait pu adopter en pro- cédure administrative (cf. art. 13 PA ; dans le même sens : arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.3 ; arrêts du TAF C- 203/2021 du 28 avril 2021 consid. 5.1.1, C-864/2018 du 16 octobre 2020, consid. 6.6 ; CLÉMENCE GRISEL, L’obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, n°811 p. 295), qu’en outre, la recourante n’allègue pas avoir été empêchée de déposer en temps utile une prise de position dans le délai imparti au 19 avril 2022 par l’avis préalable du 30 mars 2022,

C-1920/2022 Page 7 qu’en particulier, elle n’indique pas n’avoir pas pu prendre connaissance en temps utile de l’avis préalable du 30 mars 2022 en raison de la période pascale, ni pour tout autre motif du reste, qu’elle n’allègue pas non plus avoir manqué du temps nécessaire à l’éta- blissement d’une prise de position entre le moment où l’avis préalable lui a été notifié et l’échéance du délai pour prendre position devant l’autorité in- férieure (sur cette question : cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.5), que dans ces circonstances, il apparaît a priori que c’est bel et bien le com- portement de la recourante qui a rendu sans objet la présente procédure de recours, de sorte qu’il conviendrait de lui en imputer les frais, qu’un doute cependant persiste s’agissant de la date de notification de l’avis préalable du 30 mars 2022 envoyé par courrier « A Plus » n°[...] dont le dépôt dans la boîte à lettres de la recourante n’a pas été dûment relevé (cf. suivi postal et courrier du 20 octobre 2022 de l’autorité inférieure [TAF pce 10]), respectivement s’agissant de l’opportunité de la recourante de déposer une prise de position en temps utile, qu’à cet égard, il est précisé que la recourante ignorait qu’une procédure de saisie des substances commandées le 21 décembre 2021 était en cours, de sorte qu’elle ne pouvait pas s’attendre à se voir notifier l’avis pré- alable du 30 mars 2022 (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; arrêts du TF 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4, 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.2), qu’il conviendrait dès lors d’établir aux moyens d’indices, tels les déclara- tions ou le comportement ultérieur de la recourante, la date à laquelle l’avis préalable du 30 mars 2022 lui a été notifié, qu’il n’y a cependant pas lieu d’instruire plus avant ce point (sur ce point cf. arrêt du TF 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.5), cette question souffrant de demeurer en suspens compte tenu des considérations sui- vantes, qu’en effet, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiel- lement à une partie ne bénéficiant pas de l’assistance judiciaire prévue à l’art. 65 de la PA lorsque pour d’autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF),

C-1920/2022 Page 8 qu’en l’occurrence, le Tribunal renonce à percevoir des frais de procédure auprès de la recourante au vue de l’issue du litige qui ne lui a pas causé de travail considérable, que l’avance de frais de CHF 800.- dont la recourante s’est acquittée lui sera restituée dès l’entrée en force de la présente décision (TAF pces 2 et 4), qu’en ce qui concerne les dépens, la recourante n’a pas fait valoir de frais de représentation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui en allouer (cf. supra art. 5 et art. 15 FITAF), pas plus qu'il n’y a lieu d’en allouer à l'autorité infé- rieure (cf. art. 7 al. 3 FITAF),

(Le dispositif se trouve à la page suivante)

C-1920/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Le recours étant devenu sans objet, la présente procédure C-1920/2022 est radiée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, de sorte que l’avance de frais de CHF 800.- dont la recourante s’est acquittée lui sera restituée dès l’entrée en force de la présente décision. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et au DDPS.

(L’indication des voies de droit figure à la page suivante)

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Gehring Frédéric Lazeyras

C-1920/2022 Page 10 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mé- moire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

C-1920/2022 Page 11 La présente décision est adressée : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. EZV 22-01.0029 / SSI2022-183 ; recommandé) – au Département fédéral de la défense, de la protection de la popula- tion et des sports (recommandé)

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