B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1892/2024
A r r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 2 4 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier.
Parties
A.______, (France), recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
4
Assurance-vieillesse et survivants, retenue sur la rente de vieillesse (décision sur opposition du 7 mars 2024).
C-1892/2024 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) est un ressortissant suisse, né le (...) 1951, résidant en France, divorcé et sans enfant à charge (TAF pce 1, CSC pces 8, 16 p. 3 et 34 p. 4), au bénéfice d’une rente ordi- naire de vieillesse de l’AVS suisse depuis le 1 er avril 2015 (CSC pce 3), d’un montant mensuel de Fr. 1'557.- à compter du 1 er janvier 2023 et ver- sée par la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC, la Caisse, l’autorité inférieure ou l’autorité précédente ; CSC pce 32). B. B.a Par décision entrée en force du 19 mars 2019 (CSC pce 24 p. 16 s.), le Service des prestations complémentaires de la République et canton de B._______ (ci-après : le SPC-B.) a notamment réclamé auprès de l’intéressé le remboursement de prestations complémentaires versées à tort pour la période du 1 er avril 2015 au 31 mars 2019, compte tenu du domicile du recourant hors de Suisse. Aussi, par ordonnance pénale du Ministère public de la République et canton de B. du 30 janvier 2020 (CSC pce 34 p. 3 ss), l’intéressé a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations com- plémentaires à l’AVS et à l’AI (loi sur les prestations complémentaires, LPC, RS 831.30) et d’obtention illicite de prestations d’une assurance so- ciale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP). B.b Par courrier du 7 juillet 2023 (CSC pce 24 p. 1 s.), le SPC-B._______ informe la CSC que le recourant a indûment perçu des prestations com- plémentaires fédérales à hauteur de Fr. 27'196.05, montant qui n’a pas été remboursé par le recourant. Aussi, le SPC-B._______ demande à la Caisse que la créance concernant les prestations complémentaires fédé- rales soit compensée par la rente de vieillesse versée par l’autorité infé- rieure, et ce par une retenue mensuelle de Fr. 600.-. Dans son courrier, le SPC-B._______ procède au calcul du minimum vital de l’intéressé, faisant ressortir des dépenses mensuelles à hauteur de Fr. 756.-, et ce sur la base d’un montant de base de Fr. 1'200.-, étant précisé que ce montant a été adapté au coût de la vie en France. Le revenu mensuel du recourant s’éle- vant à Fr. 1'557.-, soit au montant de sa rente AVS, le courrier du SPC- B._______ indique ainsi la somme de Fr. 801.- (1'557 – 756), correspon- dant au montant maximal pouvant être saisi. B.c Dans sa décision du 31 juillet 2023 (CSC pce 25), la Caisse indique notamment au recourant qu’elle va procéder à une retenue mensuelle de
C-1892/2024 Page 3 Fr. 600.- sur la rente de vieillesse, et ce conformément à la décision du SPC-B._______ du 19 mars 2019 précitée. Aussi, la Caisse précise que, jusqu’à extinction complète de la dette non-prescrite, le recourant recevra – dès l’entrée en force de la décision de compensation – une rente AVS d’un montant mensuel de Fr. 957.- (1'557 – 600). B.d Le recourant s’étant opposé à la décision du 31 juillet 2023 en date du 5 août 2023 (CSC pce 26), la CSC lui communique, par courrier du 7 dé- cembre 2023 (CSC pce 39 p. 3 ss), que le SPC-B._______ a confirmé son calcul et informé la Caisse avoir déterminé un montant à saisir de Fr. 801.- , alors qu’il n’a requis que Fr. 600.- par mois. Ainsi, la Caisse indique que, en cas de prise en compte de frais supplémentaires dans le cadre du calcul du minimum vital, ces derniers seront soustraits de la somme de base à retenir, soit Fr. 801.-. Et la CSC de demander au recourant de lui faire par- venir tout justificatif pouvant attester les suppléments au montant de base pris en compte pour le calcul effectué par le SPC-B._______ (soit par exemple les dépenses relatives au loyer effectif et aux assurances obliga- toires). B.e Par courrier du 18 décembre 2023 (CSC pce 37), le recourant transmet en particulier à la Caisse un document non daté et signé par Mme C._______ certifiant que le recourant lui paie le garage ainsi que la moitié du loyer, de la nourriture et de l’entretien du ménage, soit un montant men- suel total de 720 euros, versé sur le compte courant de Mme C.. De surcroît, l’intéressé fait parvenir à l’autorité inférieure un extrait de son compte courant couvrant la période du 20 novembre 2023 au 13 décembre 2023 et des justificatifs relatifs aux cotisations et primes d’assurances ma- ladie et mutuelle. B.f Par décision sur opposition du 7 mars 2024 (annexe à TAF pce 2), la CSC rejette l’opposition de l’intéressé du 5 août 2023 et confirme le mon- tant de la compensation fixé à Fr. 600.- par mois. En particulier, se référant aux documents transmis par le recourant en procédure d’opposition, la Caisse indique que seules les cotisations ou primes d’assurance-maladie obligatoire peuvent être ajoutées au montant de base. Or, la Caisse précise que le montant mensuel de l’assurance-maladie est inférieur à la somme de Fr. 201.- (801 – 600) de frais dont le SPC-B. a tenu compte lorsqu’il a défini le montant de Fr. 600.- de retenue sur la rente mensuelle. Et la CSC d’ajouter que les frais d’internet, les dettes liées aux crédits à la consommation et les soldes débiteurs sur les comptes bancaires et pos- taux n’entrent pas dans les suppléments au montant de base mensuel. Par ailleurs, la Caisse souligne que le recourant n’a pas remis d’autres
C-1892/2024 Page 4 justificatifs de frais considérés comme suppléments au montant de base mensuel (par exemple le contrat de bail et les justificatifs du paiement de loyer). C. C.a Par acte du 20 mars 2024 (TAF pce 1), l’intéressé interjette recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tri- bunal de céans) contre la décision sur opposition du 7 mars 2024, arguant en substance ne pas pouvoir subvenir à ses besoins en raison de la rete- nue mensuelle de Fr. 600.- et affirmant en particulier devoir payer un loyer de 650.- euros ainsi que les assurances maladie et mutuelle de 120 euros. Et le recourant de conclure à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que le montant de la compensation soit réduit à Fr. 300.- par mois. A l’appui de son recours, l’intéressé transmet au Tribunal un contrat de loca- tion du 28 juillet 2010 portant sur un appartement de 92 m 2 liant, d’une part, Mme D._______ (bailleresse) et, d’autre part, le recourant et Mme C._______ (locataires), sis à (...). Il ressort du contrat que celui-ci est con- senti pour une durée de trois ans dès le 1 er août 2010 et se termine le 1 er
août 2013, sous réserve de reconduction ou de renouvellement. Pour ce qui est du loyer, le contrat indique qu’il est payable mensuellement d’avance par virement et que le montant mensuel s’élève à 600.- euros, plus les taxes récupérables et une provision sur charges initiales de 180.- euros. C.b Dans sa réponse du 18 avril 2024 (TAF pces 4 et 5), la Caisse conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Mettant notamment en exergue l’entrée en force de la décision du SPC-B._______ du 19 mars 2019, la Caisse indique en substance que la créance des pres- tations complémentaires fédérales de Fr. 27'196.05 peut être compensée avec la rente de vieillesse à hauteur de Fr. 600.- par mois. Se référant au contrat de bail transmis par le recourant avec son mémoire de recours, la CSC souligne que ce contrat a été conclu jusqu’au 1 er août 2013, raison pour laquelle il ne peut pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital effectué en 2023. En particulier, la Caisse indique que le recourant n’a pas produit d’autres justificatifs de frais considérés comme suppléments au montant de base mensuel, faisant partie du calcul du minimum vital. C.c Invité à répliquer par ordonnance du 23 avril 2024 (TAF pce 6), le re- courant n’a pas fait usage de ce droit, si bien que le Tribunal a clos l’échange d’écritures par ordonnance du 20 juin 2024 (TAF pce 8), sous réserve d’autres mesures d’instruction.
C-1892/2024 Page 5 D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions – au sens de l'art. 5 PA – prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC à l’atten- tion de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédé- rale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu- rances sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). A cet égard, confor- mément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d’of- fice et librement (cf. art. 12 PA). En outre, il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués à l’appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2015, 2 e
éd., p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN,
C-1892/2024 Page 6 Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176). L’auto- rité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n'exa- mine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les ar- guments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜH- LER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2022, 3 e éd., p. 29 n o 1.55). 3. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC du 7 mars 2024, confirmant la retenue mensuelle de Fr. 600.- sur la rente de vieillesse du recourant et ce pour éteindre sa dette de Fr. 27'196.05 à l’égard du SPC-B._______. En particulier, il est ici unique- ment question de la licéité de la compensation en tant que modalité du versement des prestations de vieillesse. Le Tribunal de céans ne saurait dès lors examiner ni le bien-fondé, ni le montant de la créance en restitution des prestations complémentaires versées à tort (arrêts du TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1, 9C_287/2014 du 16 juin 2014 consid. 2.2 ; arrêt du TAF C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 4.2). 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 143 V 446 con- sid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Dès lors, la pré- sente cause doit être examinée à l’aune des dispositions en vigueur dans leur teneur jusqu’au 7 mars 2024, date de la décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d’examen de l’autorité de recours. 4.2 Le recourant est citoyen suisse et domicilié en France, soit un Etat membre de la Communauté européenne, et perçoit une rente de vieillesse suisse. Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vi- gueur le 1 er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des sys- tèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au (i) règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi que (ii) au règlement (CE) n°
C-1892/2024 Page 7 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 mo- difiant le règlement précité (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 ALCP de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Ces règlements sont applicables à la présente affaire. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Par ailleurs, dans la mesure où l’ALCP et en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d’assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l’octroi d’une rente de vieillesse suisse sont déterminées exclusivement d’après le droit suisse (cf. ATF 130 V 253 consid. 2.4). 5. 5.1 Selon l’art. 20 LAVS, le droit aux rentes est en principe soustrait à toute exécution forcée (al. 1). Peuvent toutefois être notamment compensées avec des prestations échues les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (al. 2 let. b). 5.2 Selon la jurisprudence, une compensation au sens de l’art. 20 al. 2 LAVS est non seulement possible lorsque la qualité de créancier et de dé- biteur est réunie en la même personne, mais également lorsque les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d’assurance ou juridique. En outre la concor- dance temporelle entre les prestations à compenser n’est pas exigée. L’élément décisif est que les prestations de la créance à compenser soient exigibles au moment de la compensation (ATF 138 V 402 consid. 4.2 ; ar- rêts du TF I 141/05 du 20 septembre 2006 consid. 5.2, I 728/01 du 9 mai 2003 consid. 6.2.1). 5.3 En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l’art. 125 ch. 2 CO, la créance d’une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les res- sources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l’art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1 ; ATF 138 V 235 consid. 7.2, 136 V 286 consid. 6.1, 130 V 505 consid. 2.4, 128 V 50 consid. 4a ; arrêt du TF 9C_300/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1 et les réf. cit. ; MICHEL VALTERIO,
C-1892/2024 Page 8 Commentaire - Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, ad. art. 50 n o 9). La notion du minimum vital est celle qui ressortit au droit de la poursuite pour dettes et de la faillite (RCC 1983, p. 69). Les Lignes direc- trices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1 er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux offices des poursuites et des faillites de Suisse, BISchK 2009 p. 193, sont donc applicables (ci-après : les Lignes directrices pour le calcul du minimum vi- tal), lesquelles sont en particulier pertinentes lorsque, comme en l’espèce, l’assuré est domicilié à l’étranger (cf. arrêt du TAF C-609/2018 du 1 er juin 2022 consid. 6.3). Le montant mensuel de base prévu au chiffre I des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital doit toutefois, dans ce cas, être adapté au coût de l’existence en vigueur dans le pays de domicile en se référant, notamment, à l’indice des prix à la consommation publié par l’Organisation de coopération et de développement économiques [OCDE] (ci-après : indice OCDE [cf. ATF 91 III 81 ; arrêts du TAF C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 8.2.1 et C-3911/2012 du 1 er mai 2014 consid. 6.1 ; MICHEL OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in : SJ 2012 II 119, p. 135]). 5.4 Pour fixer le montant saisissable, il s’agit de tenir compte de toutes les ressources du débiteur ; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, d’évaluer le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu ; enfin, de déduire du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa fa- mille, en s'appuyant généralement pour cela sur les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital (arrêt du TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées ; cette règle est à tout le moins valable pour les contributions d’aliments dues par le débiteur, le loyer et les primes d’assurance-maladie (cf. ATF 121 III 20 consid. 3 et les réf. cit. ; arrêt du TF 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C- 609/2018 du 1 er juin 2022 consid. 6.3 et les réf. cit.). 6. 6.1 En l’espèce, il est incontesté que la créance en restitution ressortant de la décision entrée en force du SPC-B._______ du 19 mars 2019 est sujette à compensation pour un montant de Fr. 27'196.05, soit en tant qu’elle concerne les prestations complémentaires fédérales indûment per- çues jusqu’au 31 mars 2019. Reste à examiner si la compensation opérée sur la rente de vieillesse à concurrence d’un montant mensuel de Fr. 600.- contrevient au minimum vital du recourant.
C-1892/2024 Page 9 6.2 En l’occurrence, le recourant étant domicilié en France, son minimum vital doit être déterminé sur la base des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital. Dans le cadre de ce calcul, il sera fait application du cours moyen mensuel de 1 euro pour 0.9786 francs suisses arrêté par l’Adminis- tration fédérale des contributions pour le mois de juillet 2024 (https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/taxe-sur-la-valeur-ajoutee/de- compter-tva/tva-cours-des-monnaies-etrangeres/cours-moyens-men- suels/cours-moyens-mensuels-actuels.html, consulté le 25 juin 2024) et des indices OCDE de la France (92) et de la Suisse (137) selon les der- nières données disponibles (https://data.oecd.org/fr/price/indices-des-ni- veaux-de-prix.htm, consulté le 25 juin 2024). 6.2.1 Selon le chiffre I des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital, le montant mensuel de base inclut notamment les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Le montant de base pour le calcul du minimum vital d’un débiteur vivant seul et sans enfant à charge s’élève à Fr. 1'200.- (cf. chiffre I des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital), ce qui est incontesté par le recourant. Adapté au coût de la vie en France par l’application des indices OCDE, il s’élève pour l’intéressé à Fr. 805.85 (1’200 fr. x 92 / 137 [cf. ci- dessus, consid. 6.2]). 6.2.2 Selon le chiffre II, font également partie du minimum vital, en sus du montant de base précité, les frais de loyer effectif pour le logement ou une chambre, les frais de chauffages et les cotisations sociales, exceptées les primes à payer pour des assurances non obligatoires. C’est ainsi confor- mément aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital que la Caisse a indiqué, dans la décision litigieuse, que les frais d’internet, les dettes liées aux crédits à la consommation et les soldes débiteurs sur les comptes bancaires et postaux n’entrent pas dans les suppléments au mon- tant de base mensuel (cf. ci-dessus, let. B.f), ce que l’intéressé ne conteste pas dans son mémoire de recours. Bien plutôt, le recourant met en exergue son loyer et ses frais d’assurances maladie et mutuelle. Or, si l’on tient compte de ces derniers, on obtient un montant mensuel de 120.68 euros (39.42 + 81.26 [CSC pce 37 p. 4 s.]), soit de Fr. 118.10 (120.68 x 0.9786 [cf. ci-dessus, consid. 6.2]). Si l’on ajoute cette somme au montant de base, l’on obtient des dépenses mensuelles nécessaires au minimum vital du re- courant de Fr. 923.95 (118.10 + 805.85). La rente de vieillesse mensuelle
C-1892/2024 Page 10 s’élevant à Fr. 1'557 (cf. ci-dessus, let. A), le montant saisissable maximal est de Fr. 633.05 (1'557 - 923.95), sans tenir compte des frais de loyer, invoqués par le recourant, mais non retenus par l’autorité précédente, à défaut de pièces justificatives probantes quant au paiement effectif du loyer. 6.2.3 Le Tribunal constate que, à l’appui de son recours, l’intéressé se li- mite à transmettre un contrat de bail datant de 2010 (cf. ci-dessus, let. C.a), sans produire le moindre justificatif attestant du paiement effectif du loyer en faveur de la bailleresse (cf. ci-dessus, consid. 5.4), paiement qui, selon le contrat de bail précité, doit être opéré par virement. Aussi, le document non daté signé par la colocataire du recourant, Mme C._______ (cf. ci- dessus let. B.e et C.a), n’est d’aucun secours au recourant, cette pièce n’attestant nullement du versement effectif du loyer en faveur de la baille- resse, et ce quand bien même la Caisse a, tant durant la procédure admi- nistrative qu’en procédure de recours (cf. ci-dessus, let. B.d et C.b), claire- ment attiré l’attention du recourant sur l’importance de ce moyen de preuve. En particulier, il sera rappelé que, s’il est certes vrai que la présente procédure est soumise à la maxime inquisitoire de l’art. 12 PA (cf. ci-des- sus, consid. 2), il n’en demeure pas moins que les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves propres à fonder leurs allégations et commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les con- séquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261 ; 116 V 23 ; 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit. ; arrêt du TF 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2). En l’espèce, dûment informé quant à la nécessité d’apporter des moyens de preuve au sujet du versement effectif du loyer, le recourant n’a pas fourni les pièces requises, alors que la production de tels justificatifs pouvait raisonnablement être exigée de la part de l’intéressé. 6.2.4 Il découle de ce qui précède que c’est à bon droit que l’autorité pré- cédente n’a pas tenu compte, dans le calcul du minimum vital du recourant, du loyer que ce dernier allègue devoir payer, la preuve quant à son verse- ment effectif n’ayant pas été apportée au degré de la vraisemblance pré- pondérante (pour cette notion, cf. notamment ATF 139 V 176 consid. 5.3). Ainsi, la retenue mensuelle sur le montant de la rente de vieillesse de l’in- téressé de Fr. 600.-, inférieure au montant maximal saisissable de Fr. 633.05 (cf. ci-dessus, consid. 6.2.2), ne prête pas le flanc à la critique.
C-1892/2024 Page 11 7. Sur le vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être confirmée et le recours – manifestement infondé – rejeté dans une procédure à juge unique conformément à l’art. 85 bis al. 3 LAVS. 8. 8.1 La procédure étant gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), il n’est pas perçu de frais de procédure. 8.2 Il n’est alloué de dépens ni au recourant vu l’issue de la procédure (art. 64 al. 1 PA a contrario), ni à l’autorité inférieure (art. 7 al. 1 et 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-1892/2024 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Mattia Bernardoni
C-1892/2024 Page 13 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :