B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1877/2015
A r r ê t d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 5 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses- Immigrés (C.S.I.), Rue de l'Industrie 10, Case postale 280, 1951 Sion, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-1877/2015 Page 2 Faits : A. A., ressortissant italien, est né en Suisse en 1982 et a depuis lors toujours vécu dans ce pays au bénéfice d'une autorisation d'établissement CE/AELE. Durant son séjour en Suisse, A. a été condamné :
C-1877/2015 Page 3
C-1877/2015 Page 4 blissement de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la mo- tivation de sa décision, le SPM a retenu que le prénommé était incapable de respecter l'ordre juridique suisse et avait persisté dans ses activités dé- lictuelles malgré les avertissements et les menaces de renvoi dont il avait fait l'objet. Le SPM en a conclu que l'intérêt public à son éloignement l'em- portait sur son intérêt privé à la poursuite de son séjour en Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours le 4 décembre 2013 par le Con- seil d'Etat du Valais, puis le 11 avril 2014 par le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après : le Tribunal cantonal). Le 7 novembre 2014, le Tribunal cantonal a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la demande de révision de A._______ contre son arrêt du 11 avril 2014. Par arrêt du 12 décembre 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public que A._______ avait déposé contre l'ar- rêt du Tribunal cantonal du 7 novembre 2014. D. Le 23 octobre 2014, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM, devenu le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a informé A._______ qu'il entendait prononcer une interdiction d'entrée à son endroit, compte tenu de la gravité des infractions qu'il avait commises en Suisse et du caractère récidiviste de son comportement délictueux. E. Dans les déterminations qu'il a adressées à l'ODM le 21 novembre 2014, A._______ a exposé qu'il avait toujours vécu en Suisse, pays dans lequel il avait les membres les proches de sa famille, alors qu'il n'avait guère d'at- taches avec l'Italie. Il a relevé en outre qu'il avait payé sa dette envers la société et devait pouvoir poursuivre son suivi médical en Suisse, afin de guérir définitivement de son addiction à la drogue. Il a versé au dossier une lettre de soutien de ses parents et de son frère, domiciliés à B., ainsi qu'un certificat médical de son médecin traitant. F. Le 16 février 2015, le SEM a prononcé à l'endroit de A. une déci- sion d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 15 février 2020. L'autorité de première instance a retenu à l'encontre du prénommé une atteinte et une mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics au regard de la gravité des infractions (essentiellement à la LStup) qu'il avait commises en Suisse.
C-1877/2015 Page 5 Le SEM a par ailleurs considéré que les droits octroyés par l'ALCP (RS 0.142.112.681) au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP pouvaient être limi- tés, dès lors que le comportement de l'intéressé représentait en l'espèce une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. Le SEM a enfin conclu que la sauvegarde de l'ordre public l'emportait sur l'intérêt privé de A._______ à demeurer auprès des membres de sa famille en Suisse. G. Par ordonnance du 18 mars 2015, le Ministère public de l'Office régional du Bas-Valais a condamné A._______ à 9 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs, pour rupture de ban, au motif qu'il avait été interpellé le 26 février 2015 à Martigny, alors qu'il avait eu connaissance le 24 février 2015 de la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit le 15 février 2015. A._______ a quitté la Suisse le 6 mars 2015. H. A._______ a recouru contre la décision du SEM le 23 mars 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en concluant à la reconsidération partielle de ce prononcé et à la réduction à trois ans de la durée de la mesure d'éloignement prononcée à son endroit. Dans l'argu- mentation de son recours, il a exposé qu'il avait adopté un comportement irréprochable depuis sa sortie de prison et qu'il avait entrepris en Italie une thérapie – financée par son père – pour se libérer de son addiction aux drogues. Il a allégué en outre qu'il avait la ferme intention de revenir en Suisse pour y reprendre une vie normale et y exercer une activité profes- sionnelle. Le recourant a versé au dossier une copie du contrat de prise en charge thérapeutique que son père, C., avait passé le 12 mars 2015 avec la "D.", sise à E._______ (Italie). I. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 3 juillet 2015, l'autorité intimée a réaffirmé que la gravité des faits pour lesquels le recourant avait été condamné en Suisse justifiait une intervention ferme des autorités à son égard et que les efforts que celui-ci avait entrepris pour se libérer de son addiction aux drogues ne sauraient reléguer au second plan le risque de récidive, au regard de la gravité des infractions dont il s'était rendu coupable en Suisse.
C-1877/2015 Page 6 J. Dans la réplique qu'il a adressée au Tribunal le 17 août 2015 par l'entre- mise de sa nouvelle mandataire, A._______ a mis en exergue l'investisse- ment financier que son père avait consenti pour sa prise en charge théra- peutique en Italie, rappelé ses faibles perspectives professionnelles et so- ciales dans ce pays et relevé que son père souffrait de problèmes car- diaques. K. Dans sa duplique du 27 août 2015, le SEM a maintenu sa position. L. Dans ses ultimes déterminations du 29 septembre 2015, le recourant a exposé qu'il n'avait aucune perspective sociale et professionnelle en Italie et qu'il entendait revenir en Suisse, où il avait passé l'essentiel de son exis- tence.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
C-1877/2015 Page 7 décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé- jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr. 3.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est pronon- cée pour une durée maximale de cinq ans (1ère phrase), mais peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (2ème phrase). 3.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti- tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi- tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio- labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no- tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3564 ad art. 61). En vertu de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée
C-1877/2015 Page 8 de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, p. 3564 ad art. 61, et p. 3568 ad art. 66). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). 3.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanc- tionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administra- tive) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu- blics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message LEtr, p. 3568 ad art. 66). 4. 4.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen italien, est un res- sortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP (RS 0.142.112.681). 4.2 La LEtr, selon son art. 2 al. 2, n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si elle contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes ; OLCP RS 142.203). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortis- sants européens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). 4.3 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un ressor- tissant communautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortis- sants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre, de sécurité et de santé publiques. Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés notamment par la directive
C-1877/2015 Page 9 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des me- sures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour jus- tifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé pu- blique (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850ss) et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) - rendue avant la signature, le 21 juin 1999, de l'ALCP (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 65 consid. 3.1, 136 II 5 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justice), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité natio- nale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi- vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de conclure – au- tomatiquement – que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive précitée). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spé- cifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les apprécia- tions à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent ap- paraître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TF 2C_436/2014 du 29 oc- tobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille me- nace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine et la jurisprudence de la Cour de justice citée ; entre autre, les arrêts du TF 2C_436/2014 précité consid. 3.3, 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3).
C-1877/2015 Page 10 4.4 Dans l'ATF 139 II 121, le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr, selon que la per- sonne concernée est au bénéfice ou non de l'ALCP. Si celle-ci est originaire d'un pays tiers, elle pourra être frappée d'une in- terdiction d'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans au sens de l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 première phrase LEtr, si elle a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou encore si elle les a mis en danger (palier défini par le Tribunal fédéral comme le "palier I" ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1), alors que si elle est au bénéfice de l'ALCP, la menace qu'elle représente pour l'ordre et la sécurité publics doit être d'une certaine gravité, soit dépasser la simple mise en danger de l'ordre public (palier désigné par le Tribunal fédéral comme le "palier I bis"). Quant à la menace grave au sens de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr, qui justifierait le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée supérieure à 5 ans, elle doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la "mise en danger" ou "atteinte" (palier I), respective- ment à la "menace d'une certaine gravité" (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier désigné par le Tribunal fé- déral comme le "palier II" ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3). Toujours selon le Tribunal fédéral, par rapport à la notion découlant de l'art. 5 annexe I ALCP, le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera excep- tionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité cor- porelle ou sexuelle ou à la santé des personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (comme le trafic de drogue), de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable. Etant donné que l'art. 67 al. 3, seconde phrase LEtr ne distingue pas entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat tiers, et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée et, a fortiori, sur leur du- rée possible, force est d'admettre que le législateur fédéral a entendu ap- préhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supé- rieure à cinq années (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine).
C-1877/2015 Page 11 5. 5.1 A l'examen du dossier, il appert que A._______ a régulièrement occupé la justice entre 2001 et 2012 et qu'il fait l'objet, durant cette période, de 16 condamnations pénales, en particulier pour des infractions à la LStup, sa condamnation la plus lourde ayant été prononcée en 2010. Le recourant a ainsi été condamné, le 7 juin 2010, par le Tribunal de district d'Hérens et Conthey, à 3 ans de peine privative de liberté et à 400 francs d'amende pour délit manqué d'escroquerie, faux dans les titres, contraven- tion à la LStup, crime contre la LStup et délit manqué contre la Loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il a ensuite été condamné, le 17 février 2012, par le Ministère public du can- ton de Genève, à 4 mois de peine privative de liberté et à 700 francs d'amende pour usurpation de fonctions, opposition aux actes de l'autorité et contravention selon l'art. 19a de la LStup. 5.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a allégué ne plus consom- mer de stupéfiants, s'être éloigné du milieu social l'ayant amené à com- mettre des délits et faire l'objet désormais d'une prise en charge thérapeu- tique dans une institution en Italie. 5.3 Au regard du comportement délictueux que l'intéressé a adopté en Suisse sur une période prolongée, il n'est pas contestable que ses agisse- ments constituent non seulement un trouble à l'ordre social mais encore affectent gravement un intérêt fondamental de la société. C'est le lieu de rappeler que la pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui admet que la lutte contre le trafic de stupéfiants constitue un intérêt public prépondérant qui peut dans une large mesure justifier une expulsion, a fortiori une interdiction d'entrée. La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue donc incontes- tablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étran- ger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la législation sur les stu- péfiants. Les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la dis- tribution ou à la consommation de stupéfiants doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement; semblables mesures s'avèrent d'autant plus fondées lorsqu'il s'agit de trafiquants de drogue (dont l'intervention favorise de manière décisive le commerce illicite de stupéfiants), leur activité cons-
C-1877/2015 Page 12 tituant un réel danger pour la santé, voire pour la vie de nombreuses per- sonnes (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C– 6835/2011 du 28 février 2013 consid. 5.1 et les arrêts cités). A ce stade, il y a donc lieu de retenir que le recourant, quoiqu'il en dise, s'est rendu coupable d'infractions qui présentent objectivement une me- nace réelle et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fon- damental de la société au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne. 5.4 Il convient encore d'examiner si cette menace est toujours d'actualité. Le recourant a fait valoir à cet égard qu'il avait cessé toute consommation de produits stupéfiants et n'avait plus commis de délits depuis sa dernière condamnation de février 2012. Le Tribunal considère que ces arguments ne permettent pas de conclure que le risque de récidive puisse être actuellement exclu. Le cumul des actes délictueux commis par le recourant et leur caractère récidivant, alors le SPM avait successivement notifié au recourant trois avertissements for- mels, puis deux menaces d'expulsion, témoignent en effet de l'incapacité chronique de l'intéressé à s'adapter à l'ordre établi et conduit le Tribunal à devoir constater que celui-ci éprouve de réelles difficultés à respecter l'ordre public. Il s'impose de constater en outre que le recourant n'a pas démontré, depuis qu'il a quitté la Suisse le 6 mars 2015, qu'il se serait constitué un cadre de vie stable lui permettant d'être entièrement autonome et de s'affranchir dé- finitivement du milieu de la délinquance et il n'est, en conséquence, pas possible, en l'état, de poser un pronostic favorable quant à son comporte- ment futur. 5.5 Compte tenu de la pratique en la matière et de l'ensemble des circons- tances du cas d'espèce, le Tribunal considère ainsi, au vu des principes de la réglementation communautaire et de la jurisprudence de la CJCE con- cernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que A._______ re- présente pour l'ordre et la sécurité publics, que la décision querellée satis- fait aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circu- lation des personnes consacré par l'ALCP.
C-1877/2015 Page 13 6. Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionna- lité, qui s'impose tant en droit interne qu'au regard de la Convention euro- péenne des droits de l'homme et de l'Accord sur la libre circulation des personnes (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.4.2 p. 184, 129 II 215 consid. 6.2 p. 220/221 et les nombreuses références citées, en particulier les arrêts de la CJCE du 28 octobre 1975, Rutili, 36-75, Rec. 1975 p. 1219, point 32; du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. 2002 I-6279, points 42 ss). 6.1 En l'état, le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic concret sur le moment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représentera plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fonda- mental de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la proportionnalité lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale. La prise en considération de la durée du séjour en Suisse se justifie par le fait que l'intégration dans le pays d'accueil est généralement d'autant plus forte que le séjour y a été long. En l'espèce, le recourant est né en Suisse et a passé toute son existence dans ce pays, où il conserve des attaches étroites, notamment en la personne de ses parents et de son frère. Pour ce qui a trait à l'intérêt public, il sied de noter que les actes pour les- quels le recourant a été condamné sont d'une gravité certaine et justifient une intervention des autorités. On ne saurait en effet passer sous silence le fait que le recourant a déployé une activité délictuelle en Suisse plusieurs années durant et qu'il existe par conséquent un intérêt public indéniable à le tenir éloigné de Suisse, compte tenu du risque de récidive. 6.2 S'agissant de l'argumentation de A._______ fondée sur la protection de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, il s'impose de constater qu'en l'espèce le droit à l'exercice de cette vie privée et familiale se heurte primairement à l'absence d'autorisation de séjour en Suisse. Le Tribunal constate par ailleurs que le recourant fonde son argumentation sur la présence en Suisse de ses parents et en particulier sur l'état de santé de son père. 6.3 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.) pour
C-1877/2015 Page 14 s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entre- tienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la na- tionalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit cer- tain [cf. notamment arrêt du TF 2C_233/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.1; ATF 135 I 153 consid. 2.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF 130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 précité consid. 1.3.2 et ATF 129 II 11 consid. 2). Les descendants majeurs ne peuvent faire valoir cette disposition vis- à-vis de leurs parents ayant un droit de présence assuré en Suisse, ni ces derniers à l'égard de leurs enfants, à moins qu'ils ne se trouvent dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une mala- die graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière auto- nome (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d; ATAF 2007/45 consid. 5.3). Force est de constater qu'en l'espèce le recourant n'a pas établi l'existence d'un tel lien de dépendance avec son père et c'est dès lors en vain qu'il se prévaut de la protection de l'art. 8 CEDH. 7. Il sied d'examiner enfin si la décision du SEM satisfait au principe de la proportionnalité. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter le principe susmentionné et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et PIERRE MOOR et AL., Droit administratif, vol. I, Berne 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, ATF 135 I 176 consid. 8.1, ATF 133 I 110 consid. 7.1 et la jurisprudence citée).
C-1877/2015 Page 15 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indéniable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse est apte et nécessaire à atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. 7.2 Dans le cas d'espèce, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en par- ticulier de la gravité de l'activité délictuelle du recourant en Suisse, le Tri- bunal estime que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 16 février 2015 pour une durée de cinq ans est conforme au principe de la propor- tionnalité. Il convient de relever à ce propos que le SEM a considéré à bon droit que le comportement du recourant constituait une "menace d'une certaine gra- vité" (palier I bis) au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1), mais non une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 3 LEtr. Le Tribunal constate enfin que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a limité la portée de l'interdiction d'entrée au seul territoire suisse, dès lors que le recourant est un ressortissant communautaire. 8. Il ressort de ce qui précède que la décision querellée est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. Les frais de procédure, de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur les avances versées le 24 avril, le 4 mai et le 2 juin 2015. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 416259.1 en retour – au Service de la population et des migrations, Valais, en copie pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :