B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-184/2015
A r r ê t d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 7 Composition
Christoph Rohrer (président du collège), David Weiss, Caroline Bissegger, juges, Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, Egypte, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des coti- sations (décision sur opposition du 5 novembre 2014).
C-184/2015 Page 2 Faits : A. Par décision sur opposition du 5 novembre 2014, la Caisse Suisse de com- pensation (CSC) confirma sa décision du 26 février 2014 par laquelle elle rejeta la demande de remboursement de cotisations AVS déposée le 20 janvier 2014 par A._______, ressortissant égyptien né en 1953, au motif que l'intéressé ne comptait que 9 mois de cotisations en 1981, et non 3 mois comme précédemment indiqué dans la décision du 26 février 2014, ne permettant pas le remboursement de celles-ci, du fait qu'un droit au remboursement, s'agissant de personnes étrangères originaires d'un Etat avec lequel aucune convention de sécurité sociale n'a été conclue, ne s'ou- vrait, si toutes les conditions en étaient remplies, qu'à compter d'une durée de cotisation d'une année entière au moins. La CSC précisa par ailleurs que les cotisations sociales des années 1974, 1976 et 1977, dont l'inté- ressé demandait également le remboursement, avaient déjà fait l'objet d'un remboursement de 950.- francs par une décision du 8 novembre 1979 en- suite d'une demande de remboursement de sa part du 8 juin 1979, qu'en l'occurrence ce remboursement avait mis fin à toute prétention envers l'AVS concernant l'activité exercée en 1974, 1976 et 1977 en Suisse. En annexe de la décision sur opposition du 5 novembre 2014 fut jointe une copie de la décision de remboursement du 8 novembre 1979 établie en faveur de l'intéressé mentionnant son adresse (la même en 1979 qu'en 2014) à Alexandrie et un remboursement de 950.- francs ventilé à raison de 441.30 francs en faveur du Steueramt der Stadt Zuerich Reg. Nr. 1978/__ et de 508.70 francs en faveur de l'assuré-même à son adresse à Alexandrie (pce 52). B. Contre cette décision sur opposition notifiée le 30 novembre 2014 (cf. pce TAF 1 et son annexe 4), l'intéressé interjeta un recours auprès du Tribunal de céans daté du 29 décembre 2014, lequel fut reçu le 12 janvier 2015. Il fit valoir qu’il n’avait jamais déposé de demande de remboursement des cotisations AVS relativement aux années 1974, 1976 et 1977 qui aurait été déposée en date du 8 juin 1979 selon la CSC, qu’il n’avait jamais reçu de décision de remboursement de la part de la CSC datée du 8 novembre 1979 ni reçu de sa part le montant de 950.- francs. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée (pce TAF 1). C. Par correspondance du 16 janvier 2015 le Tribunal de céans invita le re-
C-184/2015 Page 3 courant à lui communiquer jusqu’au 20 février 2015 un domicile de notifi- cation en Suisse, l’Egypte et la Suisse n’ayant pas conclu d’accord qui per- mettait la notification d’actes judiciaires par voie postale (pce TAF 2). Par réponse datée du 16 février 2015 reçue le 3 mars 2015 le recourant informa le Tribunal de céans ne pas disposer d’adresse de notification en Suisse et requérir toute correspondance par voie diplomatique ou consulaire pour toute la durée de la procédure (pce TAF 6). Par ordonnance du 5 mars 2015 le Tribunal de céans requit à nouveau du recourant un domicile de notification l’informant qu’à défaut les ordonnances et décisions futures dans la présente procédure seront notifiées par publication dans la Feuille fédérale (pce TAF 7). Cette ordonnance fut notifiée à l’intéressé par voie diplomatique (pce TAF 8). Par correspondance du 6 mars 2015 l’Ambas- sade de la République arabe d’Egypte à Berne informa le Tribunal de céans fonctionner comme adresse postale dans la présente cause (pce TAF 9). D. Par acte du 28 avril 2015 l’intéressé fit parvenir au Tribunal de céans par le biais de l’Ambassade d’Egypte divers documents attestant de ses acti- vités salariées en Suisse (pce TAF 12). E. Par réponse au recours du 20 mai 2015 la CSC conclut à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Elle indiqua que pour l’année 1981 l’intéressé comptait une durée de cotisations de 9 mois et qu’en consé- quence la durée de cotisations étant inférieure à une année elle n’ouvrait pas le droit à un remboursement de cotisations conformément à la législa- tion. S’agissant des périodes de cotisations des années 1974, 1976 et 1977, elle indiqua qu’un rassemblement des comptes de l’assuré en cas de remboursement avait eu lieu le 17 septembre 1979 avec clôture en dé- cembre 1978 et qu’une décision de remboursement avait été rendue en date du 8 novembre 1979 fondée sur une demande de remboursement du 8 juin 1979, qu’en l’occurrence le montant du remboursement s’était élevé à 950.- francs correspondant aux cotisations versées à l’assurance-vieil- lesse et survivants (AVS) durant les années 1974, 1976 et 1977, dont un montant versé à l’assuré de 508.70 francs. La CSC précisa que les mon- tants remboursés n’ouvraient plus aucun droit envers l’AVS (pce TAF 13). F. Par ordonnance du 11 août 2015 le Tribunal de céans invita la CSC à lui fournir dans un délai échéant au 31 août 2015 la copie de la demande de remboursement de cotisations du 8 juin 1979, la preuve de la notification
C-184/2015 Page 4 de la décision du 8 novembre 1979, la preuve du versement du montant remboursé (pce TAF 16). G. Par complément de réponse du 18 août 2015 la CSC indiqua n’être pas en possession des documents demandés eu égard que le délai de conserva- tion des actes était limité à dix ans dès la fin du droit à la prestation con- cernée si selon toute probabilité ils ne seront pas requis ultérieurement pour d’autres prestations. Relevant que le remboursement des cotisations avait eu lieu il y a plus de 35 ans elle indiqua ne pas disposer desdites pièces (pce TAF 17). H. Par ordonnance du 19 novembre 2015 adressée au recourant, à son do- micile de notification désigné à l’Ambassade d’Egypte à Berne, et à l’auto- rité inférieure, le Tribunal de céans invita ladite autorité à exposer les mo- dalités appliquées au remboursement de cotisations aux étrangers sous l’angle limité d’éventuelles déductions de créances de droit public, en par- ticulier en application de l’ancienne ordonnance du 14 mars 1952 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l’AVS, et à se pro- noncer sur la conformité formelle de la décision de remboursement ne mentionnant pas de compte bancaire à créditer concernant l’assuré (pce TAF 18). I. Par une troisième réponse complémentaire du 9 décembre 2015 la CSC indiqua que conformément à l’ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l’AVS applicable en 1979 le rembour- sement pouvait totalement ou partiellement être refusé dans le cas où il était contraire à l’équité, lorsque l’ayant droit s’en était montré indigne par son comportement personnel ou n’avait pas accompli ses devoirs à l’égard de collectivités publiques, qu’en l’occurrence la circulaire y relative pré- voyait qu’un étranger était indigne du remboursement s’il restait débiteur d’un montant d’impôt supérieur à la somme remboursable. Elle indiqua qu’en l’occurrence le remboursement avait été refusé pour le montant cor- respondant à la créance d’impôt due au Steueramt Zuerich. La CSC nota que l’exercice du droit au remboursement appartient à l’ayant droit, son représentant légal, un parent (art. 67 RAVS) ou à un tiers dûment autorisé (par écrit) par l’ayant droit. Elle indiqua que les tiers et les autorités au sens de l’art. 76 al. 1 RAVS ne peuvent pas faire valoir le remboursement de leur propre chef. Elle précisa que la CSC n’aurait certainement pas donné suite à une demande de remboursement qui n’aurait pas été déposée par
C-184/2015 Page 5 le recourant lui-même. S’agissant de la décision de versement sans indi- cation d’un compte récipiendaire d’un virement, la CSC releva qu’à l’époque le versement pouvait s’effectuer par chèque à domicile ou par versement bancaire, elle nota que les recherches réalisées auprès de Postfinance n’avaient toutefois pas permis de confirmer qu’en l’espèce le paiement mentionné sur la décision du 8 novembre 1979 avait été effectué au domicile de l’assuré résidant en Egypte (pce TAF 19). J. Par ordonnance du 16 décembre 2015 le Tribunal de céans porta à la con- naissance du recourant un double des déterminations de la CSC des 18 août et 9 décembre 2015 et l’invita à formuler ses remarques éventuelles jusqu’au 1 er février 2016 (pce TAF 20). Cette ordonnance fut notifiée le 17 février 2016 à l’Ambassade de la République arabe d’Egypte (pce TAF 21). K. Par ordonnance du 23 février 2016 le Tribunal de céans prit acte que le recourant ne s’était plus prononcé suite à la réponse de l’autorité inférieure du 9 décembre 2015 et signala que l’échange des écritures était clos (pce TAF 22).
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce tribunal en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant le remboursement de cotisa- tions sociales AVS peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions
C-184/2015 Page 6 de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 à 97), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 38 al. 3, 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 5 no- vembre 2014 de la CSC ayant rejeté la demande de remboursement des cotisations AVS présentée par l’intéressé, ressortissant égyptien, au motif d’une durée de cotisations non contestée de 9 mois en 1981 insuffisante à ouvrir le droit à un remboursement du fait d’une durée requise d’une année, eu égard au fait que des cotisations portant sur les années 1974, 1976 et 1977 avaient déjà fait l’objet d’un remboursement intervenu en 1979, rem- boursement contesté par le recourant comme n’ayant pas eu lieu. 3. Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au mo- ment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date de la décision litigieuse, sous réserve de dispositions particulières de droit tran- sitoire (ATF 136 V 24, consid. 4.3 et les références; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445, consid. 1.2.1). Lors d'un remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'AVS, le fait déterminant dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques est la demande de rembourse- ment des cotisations AVS déposée auprès de la CSC (ATF 136 V 24 con- sid. 4.4). Au vu des critères précités, le bien-fondé matériel de cette de- mande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment du dépôt de la demande de remboursement (ATF 136 V 24 consid. 4.4 et arrêt du TAF C-6840/2010 du 9 février 2011 consid. 3.2). En l'occurrence, est applicable le droit en vigueur lors de la demande for- melle de remboursement des cotisations AVS déposée par le recourant le 20 janvier 2014. Devra être également examiné si à bon droit la CSC peut se prévaloir d’un remboursement de cotisations en 1979 effectué prima fa- cie en règle, dont l’effectivité est contestée par le recourant, dont elle ne
C-184/2015 Page 7 peut fournir les éléments de preuve au motif que le délai de conservation des actes est limité à 10 ans dès la fin du droit à la prestation concernée. 4. La procédure en matière d’assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (ATF 138 V 218 consid. 6). Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; FRITZ. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 212 ; THOMAS HÄBERLI, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsver- vahrengesetz, 2 e éd. 2016, art. 62 n° 43), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATF 139 V 349, ATF 136 V 376 consid. 4.1, ATF 132 V 105 consid. 5.2.8; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Intro- duction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176; FRÉSARD-FEL- LAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale II, 2015, p. 499). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'exa- mine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les ar- guments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA, 43 LPGA). 5. Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. La Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Répu- blique arabe d’Egypte de sorte que la question de savoir si un ressortissant égyptien ayant quitté la Suisse et n’étant plus assuré a droit au rembour- sement des cotisations versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée se- lon le droit suisse exclusivement. 6. Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le rembour- sement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12), applicable à la demande déposée
C-184/2015 Page 8 en 2014, les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le rembour- sement des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants (...) si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 2 al. 1 OR-AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. L’al. 2 précise que si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s’ils ont achevé leur formation professionnelle. En l'occurrence, sur la base du dossier de la CSC, respectivement de la décision sur opposition dont est recours, le recourant compte 9 mois de cotisations AVS en 1981, non contestés, qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une demande de remboursement (pce 22) et des durées de cotisations en 1974, 1976 et 1977 qui ont, selon la CSC, fait l’objet d’une demande de rassemblement de CI du 8 juin 1979 et d’une décision de remboursement de cotisations du 8 novembre 1979 (pce 2). Sur ce constat, et sous réserve que la décision de remboursement de 1979 puisse être reconnue comme ayant été (a priori) dûment rendue et exécutée, c’est à juste titre que la CSC a nié le droit de l’intéressé à un remboursement de cotisations au motif d’une durée de cotisation inférieure à une année, soit 9 mois de coti- sations en 1981. Comme l’a indiqué la CSC, selon l’art. 6 OR-AVS les cotisations rembour- sées ainsi que les périodes de cotisations correspondantes n’ouvrent plus aucun droit envers l’AVS et l’AI. Elles ne peuvent être versées à nouveau. 7. Est à examiner cependant si la CSC peut se prévaloir d’un remboursement de cotisations déjà effectué en 1979 s’agissant des années 1974, 1976 et 1977 en se fondant sur une décision de remboursement au dossier du 8 novembre 1979 sans être en mesure d’apporter la preuve d’une de- mande de remboursement de l’assuré, de la notification de la décision af- férente et d’un virement correspondant à l’assuré à l’époque. Cette question demande d’examiner à titre liminaire les modalités de rem- boursement applicables en 1979 selon le droit alors en vigueur et de véri- fier qu’une telle décision pouvait avoir été rendue en 1979.
C-184/2015 Page 9 8. 8.1 Selon l'art. 1 al. 1 de l'ancienne ordonnance du 14 mars 1952 sur le rem- boursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (aOR, aRS 831.131.12), applicable à la demande déposée en 1979, les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, [pouvaient], sous réserve de réciprocité, demander le remboursement des cotisations versées à l’assu- rance-vieillesse et survivants, (...) si ces cotisations [avaient] été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvr[ai]ent pas droit à une rente. L’al. 2 énoncait que le Département fédéral de l’intérieur désigne les Etats dont les ressortissants peuvent prétendre au remboursement des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants, conformément aux dispositions garantissant le droit de réciprocité. L’al. 3 précisait que la nationalité au moment de la demande de remboursement [était] détermi- nante. L'art. 2 aOR prévoyait que les cotisations [pouvaient] être rembour- sées lorsque l’étranger [avait], selon toute vraisemblance, cessé définiti- vement d’être assuré et que lui-même, ainsi que son épouse ou ses en- fants âgés de moins de 25 ans, n’[avaient] plus habité la Suisse depuis une année au moins. Sur le principe, compte tenu que les cotisations dont le remboursement avait été demandé concernaient les années 1974, 1976 et 1977 et que la demande de remboursement avait été déposée le 8 juin 1979 avec une adresse en Egypte, l’exigence de l’art. 2 aOR était remplie en 1979 selon ce qui peut être constaté actuellement sur la base des éléments connus et du droit alors applicable, sous réserve de la clause de réciprocité dont il sera question infra. Il sied de relever que la CSC a eu connaissance en 1979 de l’adresse de l’intéressé en Egypte or la Caisse suisse de compen- sation n’enregistrant pas les adresses des assurés enregistrés auprès des autres caisses de compensation au cours de la couverture d’assurance, on peut admettre avec une grande vraisemblance que l’intéressé a dû l’avoir communiquée à la CSC sous réserve, il est vrai, que cette communication ait peut-être été le fait du Steueramt de Zurich, compte tenu d’une créance d’impôt impayée, éventualité qui ne peut pas être exclue, ce qui sera dis- cuté infra. S’agissant de la clause de réciprocité de l’art. 1 al. 1 aOR permettant le remboursement des cotisations, celle-ci ne peut actuellement être vérifiée du fait que la liste des Etats permettant le remboursement n’était pas pu- bliée officiellement par l’OFAS du fait de son actualisation en continu et de
C-184/2015 Page 10 sa pratique d’une réponse au cas par cas sur demande (voir les explica- tions détaillées à l’ATF 111 V 302). Il sied de relever que cette disposition causant de nombreux problèmes d’application n’a pas été reprise dans la nouvelle ordonnance OR-AVS de 1995. En l’espèce il y a lieu de considérer que le remboursement était possible, s’agissant de ressortissants égyp- tiens, vu la décision rendue en 1979, mais ce fait peut rester non vérifié vu l’issue du litige. 8.2 Selon l’art. 4 aOR le remboursement peut être totalement ou partielle- ment refusé dans le cas où il serait contraire à l’équité, lorsque l’ayant droit s’en est montré indigne par son comportement personnel ou n’a pas ac- compli ses devoirs à l’égard des collectivités publiques. Cette fin de dispo- sition a permis comme l’a indiqué l’autorité inférieure de déduire du mon- tant des cotisations remboursées une créance du Steueramt de Zurich de 441.30 francs. La disposition en question applicable en 1979 (voir ég. RCC 1972 p. 556 consid. 2a et l’arrêt cité; FELIX BENDEL, Rückvergütung und Überweisung von AHV-Beiträgen, in : RSAS 1976 p. 120) a été reprise à l’art. 5 de l’OR-AVS de 1997 mais abrogée au 1 er janvier 2003 à la suite d’un arrêt du TFA du 15 février 2002 (H 307/01) faute de base légale suffi- sante. Il n’en demeure pas moins qu’en 1979 cette déduction pouvait être opérée en application du droit en vigueur sous réserve d’avoir été maté- riellement fondée, en ce sens que la créance ait été effective. 8.3 Selon l’art. 8 al. 1 aOR les dispositions valables pour les rentes ordi- naires sont applicables par analogie à l’inscription pour l’obtention du rem- boursement, ainsi qu’à la fixation et au paiement des cotisations à rem- bourser. Cette disposition effectue un renvoi à l’art. 67 RAVS dont il résulte que l’exercice du droit au remboursement appartient à l’ayant droit, à son représentant légal agissant en son nom, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et sœurs, ainsi qu’au tiers ou à l’autorité pouvant exiger le versement de la rente. Cette disposition dans sa version alors applicable faisait un renvoi à l’art. 76 RAVS (abrogé au 1 er janvier 2003 [RO 2002 3710]) définissant les tiers et autorités. Il appert de ce qui précède, dont l’art. 76 RAVS, que le Steueramt de Zurich n’aurait manifestement pas pu requérir un remboursement de cotisations et qu’il y aurait lieu dans ces circonstances de considérer qu’une telle demande n’aurait pas pu provenir du Steueramt de Zurich, le défaut de légitimation étant manifeste. Toutefois ceci n’est qu’une présomption hautement vrai- semblable. 8.4 Vu ce qui précède il peut être retenu que la demande de rembourse- ment de cotisations effectuée en 1979 pouvait être exécutée y compris
C-184/2015 Page 11 avec un montant versé au Steueramt de Zurich de 441.30 francs en raison d’une créance d’impôt non payée, sous réserve de son bien-fondé. S’agis- sant de l’effectivité du paiement à l’intéressé du montant de 508.70 francs, l’autorité inférieure a indiqué dans sa réponse au recours que des paie- ments pouvaient intervenir par chèque, mais qu’elle ne disposait plus de la preuve de la notification de l’envoi. Il appert de la décision du 8 novembre 1979 que celle-ci indique un paiement à l’adresse de l’intéressé à Alexan- drie mentionnée sur la décision. L’effectivité de ce paiement à l’intéressé n’a cependant pas été apportée. 9. 9.1 Point à examiner dans le cadre de ce recours est la question de savoir si l’autorité inférieure peut effectivement se prévaloir du versement effectué à l’intéressé d’un montant de 508.70 franc en 1979, dont la vraisemblance prépondérante est à établir en regard de l’application de la loi, sans cepen- dant que la preuve en ait été apportée. 9.2 Aux termes de l’art. 156 al. 1 RAVS les dossiers des caisses de com- pensation doivent être conservés en bon ordre et de telle manière qu’au- cune personne non autorisée ne puisse en prendre connaissance. L’al. 2 énonce que l’OFAS peut édicter d’autres prescriptions relatives à la con- servation des dossiers, ainsi que sur la remise ou la destruction d’anciens dossiers. Selon le ch. 11 de la Circulaire relative à la conservation des actes en matière d’AVS/AI/APG/PC/AFA du 1 er janvier 1996 (dernier Etat au 1 er janvier 2004), applicable à la contestation dont est recours, fondée sur l’art. 156 al. 2 RAVS, en principe les actes sont à conserver aussi long- temps que la nécessité de leur utilisation existe. Le ch. 12 précise que les actes dont on pourrait avoir besoin ultérieurement pour la fixation d’une prestation doivent être conservés indéfiniment et que les actes peuvent être détruits 10 ans après l’extinction du droit à la dernière prestation si, selon toute probabilité, ils ne seront pas requis ultérieurement pour d’autres prestations. Le ch. 13 indique des durées de conservation pour les princi- paux actes par renvoi à une annexe. Le ch. 14 précise que le délai de conservation commence à courir (...) pour les actes relatifs aux cas indivi- duels de prestations en espèces ou en nature, à la fin de l’année au cours de laquelle la dernière prestation unique ou périodique a été versée. 9.3 L’annexe précitée selon le ch. 13 prévoit pour les actes comptables des durées de conservation de 5 et 10 ans selon le type de document, une durée de conservation illimitée pour les demandes de prestations avec la précision que les actes peuvent être détruits 10 ans après l’extinction du
C-184/2015 Page 12 droit à la dernière prestation si, selon toute probabilité, ils ne seront pas requis ultérieurement pour d’autres prestations et une durée de conserva- tion illimitée pour les décisions de remboursement des cotisations. 9.4 Il appert de la circulaire précitée que la décision de remboursement de cotisations du 8 novembre 1979 est un document que la CSC devait con- server de façon illimitée et être en mesure de produire. La CSC a produit ce document. S’agissant de la demande de prestations de remboursement du 8 juin 1979, document important car il permet d’établir une démarche active de l’intéressé dont on peut présumer le suivi actif de la démarche jusqu’à son aboutissement, ce document avait une durée de conservation illimitée avec la précision qu’il pouvait être détruit 10 ans après l’extinction du droit à la dernière prestation si, selon toute probabilité, il n’allait pas être requis ultérieurement pour d’autres prestations. Selon la circulaire ce do- cument pouvait ainsi a priori être détruit fin 1989, compte tenu d’un délai de notification usuel à l’étranger, vu la décision rendue le 8 novembre 1979. Selon l’art. 6 aOR les cotisations remboursées n’ouvrant plus aucun droit envers l’assurance-vieillesse et survivants, la disposition pourrait apriori valider la destruction fin 1989. Cependant il n’était pas exclu que l’assuré ayant sollicité le remboursement de ses cotisations sociales relance à tort (par oubli de sa première démarche ou par malveillance) ou à raison (au motif d’une démarche ayant été interrompue ou n’ayant pas abouti pour quelque raison) une nouvelle procédure plus de dix ans après la décision de remboursement pour les mêmes cotisations sociales. Ce qui suppose pour la CSC de pouvoir lui opposer non seulement la décision de rembour- sement établie, mais également la preuve de sa notification car la notifica- tion effective rend la décision juridiquement opposable à son destinataire (ATF 122 I 97 consid. 3b ; MOOR/POLTIER, Droit administratif II, 3 ème éd. 2011, p. 359,THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1565 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédé- rale 2013, n° 30). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances so- ciales (ATF 121 V 5 consid. 3b ; cf. ég. ATF 129 I 8 consid. 2 ; MOOR/POL- TIER, p. 352 ; CANDRIAN, n° 71 ; voir ég. l’arrêt du Tribunal de céans C- 4741/2014 du 3 octobre 2016 relativement à une décision de rembourse- ment de cotisations AVS dont la preuve de la notification en 1987 n’a pu
C-184/2015 Page 13 être apportée par l’autorité inférieure). L'autorité supporte donc les consé- quences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe ef- fectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a et les références ; arrêt du TF 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2). S’agissant d’envois recommandés la jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (cf. arrêts du TF 9C_753/2007 du 29 août 2008 consid. 3, 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2). Il appert de cette jurisprudence que si la preuve de la notification n’est pas requise l’apport d’une liste de notifications doit au moins l’être sous réserve encore cas échéant de l’exa- men d’autres circonstances. 9.5 Dans la présente affaire, la décision du 8 novembre 1979 ne mentionne pas un envoi par pli recommandé (cf. pce 2), par ailleurs non seulement la preuve de la notification de la décision du 8 novembre 1979 n’a pas été apportée par l’autorité inférieure mais également que la décision en ques- tion ait atteint la sphère d’influence de l’intéressé (par ex. preuve de la re- mise d’un avis de dépôt d’un recommandé (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire LTF, 2 e éd. 2014, art. 44 n°28 et les références), ce qui lié à l’existence d’autres indices aurait pu opérer un renversement du fardeau de la preuve eu égard au cours ordinaire des choses. Des indices probants d’une effective demande de remboursement de la part de l’intéressé (une demande du Steueramt de Zurich bien que non juridiquement possible ne peut être absolument exclue) n’a pas non plus été apportée si ce n’est que la CSC connaissait l’adresse de l’intéressé en Egypte (laquelle a pu ce- pendant être communiquée par le Steueramt). De plus des indices pro- bants d’un virement sur un compte communiqué par l’intéressé ou de l’éta- blissement d’un chèque avec les indications idoines référencées sur un document, soit en particulier la décision du 8 novembre 1979, n’ont de même pas été apportés. Dès lors, dans le cas d’espèce, compte tenu du défaut de preuve de la notification de la décision du 8 novembre 1979, et du défaut de forts indices permettant néanmoins d’inférer que l’intéressé aurait reçu la décision du 8 novembre 1979 et bénéficié du remboursement de ses cotisations, il y a lieu de retenir qu’un remboursement effectué en 1979 en faveur du recourant n’est pas prouvé. 9.6 Il s’ensuit des développements ci-dessus que l’affaire doit être ren- voyée à l’autorité inférieure pour qu’elle établisse une nouvelle décision de
C-184/2015 Page 14 remboursement de cotisations portant sur les années 1974, 1976, 1977 et également 1981 et procède au remboursement afférent. Se pose la ques- tion de savoir si du montant en question doit être déduit un versement en faveur du Steueramt de Zurich de 441.30 francs. Ainsi qu’il l’a été exposé une telle déduction n’est actuellement plus possible (cf. consid. 8.2 supra). En conséquence indépendamment du fait qu’un versement en faveur du Steueramt Zurich ait effectivement ou non eu lieu en 1979, la CSC ne dé- duira pas ce montant de sa décision de remboursement de cotisations. 10. Vu ce qui précède le recours doit être admis et le dossier retournée à l’auto- rité inférieure afin qu’elle rende une nouvelle décision de remboursement de cotisations AVS et procède au remboursement demandé desdites coti- sations de l’intéressé relativement aux années 1974, 1976, 1977 et 1981 sans déduction d’un montant en faveur du Steueramt de Zurich. 11. 11.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela- tivement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En l'espèce, le recourant a interjeté recours par lui-même sans se faire représenter. Il ne peut être retenu qu’il ait eu concrètement des frais indis- pensables et relativement élevés. Il n’y a pas lieu de lui allouer une indem- nité de dépens. 11.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure, la procédure étant gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS).
C-184/2015 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 5 novembre 2014 est annulée. 2. Le dossier est retourné à l’autorité inférieure afin qu’elle rende une nouvelle décision de remboursement de cotisations conformément au considérant 10. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :