Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1840/2015
Entscheidungsdatum
31.03.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1840/2015

A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 Composition

Vito Valenti, juge unique, Marcella Lurà, greffière.

Parties

A._______, requérant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Demande de restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 décembre 2013).

C-1840/2015 Page 2 Faits: A. A.a Par décision du 27 juin 2013, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de rente déposée le 2 novembre 2011 par A., ressortissant portugais né le (...). A.b Le 29 juillet 2013, A. a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (pce TAF 1 cause C-4339/2013). A.c Par décision incidente du 21 octobre 2013, notifiée le 24 octobre 2013 (pces TAF 6 à 8 cause C-4339/2013), le Tribunal a invité le requérant à verser une avance sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 400.- dans les 30 jours dès réception, sous peine d'irrecevabilité du recours. A.d L'avance sur les frais de procédures requise n’ayant pas été versée dans le délai imparti, le TAF a déclaré le recours irrecevable, par arrêt du 10 décembre 2013 (pce TAF 10 cause C-4339/2013). A.e Par écrit du 14 mai 2014, l'intéressé a demandé au TAF s'il pouvait encore verser ladite somme. Cette écriture a été ensuite transmit par le TAF au Tribunal fédéral. Celui-ci a constaté que dite écriture ne pouvait pas être assimilé à un recours en matière de droit public et l'a renvoyée au TAF au sens de l'art. 30 al. 2 LTF (en informant l'intéressé; pces TAF 15 à 17 cause C-4339/2013). Le Tribunal de céans a classé l'écriture sans suite. B. Par écriture du 16 février 2015, l'intéressé demande s'il peut encore verser l'avance de frais requise par le TAF et avoir une décision du Tribunal au sujet de sa demande. Il fait valoir qu'il était, et est toujours, gravement ma- lade et que c'est son père qui n'aurait pas versé l'avance de frais (pce TAF 1 cause C-1840/2015).

Droit: 1.

C-1840/2015 Page 3 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les déci- sions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux as- surances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal de céans connaît sur la base de l'art. 24 PA, respectivement de l'art. 41 LPGA, des demandes de restitution de délai formulées ensuite du prononcé d'ar- rêts d'irrecevabilité de recours au motif d'un délai non observé. Le Tribunal fédéral a en effet considéré dans son arrêt 9C_75/2008 du 20 août 2008 que, bien qu'il ne soit rien prévu quant à la faculté du Tribunal administratif fédéral de revenir sur le jugement qu'il a prononcé dans l'éventualité où les conditions d'une restitution de délai seraient réalisées, alors que pareille compétence est expressément donnée à la Haute Cour à l'art. 50 al. 2 LTF, en ce qui concerne ses propres arrêts, dont leur annulation, les dispositions qui lui étaient applicables l'étaient aussi au Tribunal de céans ensuite de l'application, conformément à l'art. 37 LTAF, de l'art. 24 al. 1 PA, respecti- vement 41 LPGA (cf. arrêt du TF 1C_491/2008 du 10 mars 2009 consid. 1.2). La voie de la demande de restitution de délai auprès du Tribunal de céans doit d'ailleurs être exercée en priorité par rapport au recours devant le Tribunal fédéral du fait du plein pouvoir d'examen du Tribunal de céans (arrêt du TF 2C_845/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2). 1.4 Partant, le Tribunal de céans est compétent pour traiter la demande de restitution de délai qu'il a fixé à l'intéressée le 21 octobre 2013 pour le paie- ment de l'avance de frais et qui est échu le 25 novembre 2013. 2.

C-1840/2015 Page 4 2.1 Aux termes de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans le délai de 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution de délai et ait accompli l'acte omis. La règle de l'art. 41 LPGA correspond dans son principe à celle de l'art. 24 al. 1 PA, laquelle se re- trouve également à l'art. 50 LTF. Elle fait état de trois conditions à la resti- tution de délai, lesquelles s'appliquent tant aux délais légaux qu'aux délais judiciaires (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, art. 50 n° 1322). 2.2 Lorsque l'empêchement au motif de la restitution de délai est le fait du mandataire ou de son auxiliaire, la demande doit sous peine d'irrecevabilité être présentée au nom de la partie. Celle-ci a seule qualité pour agir (KA- THRIN AMSTUTZ / PETER ARNOLD in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, art. 50 n° 13). L'art. 24 al. 1 PA, comme l'art. 41 LPGA et l'art. 50 LTF, n'envisagent expli- citement que la faute de la partie ou de son mandataire. Il n'en demeure pas moins que sous l'angle de la restitution du délai, la partie ou son man- dataire doivent aussi répondre des fautes de leurs auxiliaires dont la notion est large et comprend aussi les personnes qui ne sont pas dans un rapport de subordination (ATF 114 Ib 67 consid. 2; arrêt du TAF C-299/2015 du 12 février 2015 consid. 4.2 et références). Le Tribunal fédéral a par exemple jugé que lorsque le soin d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxi- liaire, le comportement de celui-ci doit être imputé au requérant lui-même ou à son mandataire, si l'auxiliaire agit à la demande de ce dernier (cf. arrêt du TF 1P.603/2001 du 1 er mars 2002 consid. 2.2. et références). En d'autres termes, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçus des instructions claires et que la par- tie ou son mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (cf. arrêts du TF 2P.264/2003 du 29 octobre 2003 consid. 2.1 et 2C_98/2008 du 12 mars 2008 consid. 3 et les références citées). 2.3 Le dépôt de la demande de restitution dans le délai de trente jours dès la cessation de l'empêchement et l'accomplissement de l'acte omis dans ce même délai sont des conditions de recevabilité de la demande qui sont examinées d'office. 3. La demande de restitution du délai en question est irrecevable pour les

C-1840/2015 Page 5 raisons suivantes. D'une part, elle n'est pas motivé, le requérant n'ayant pas indiqué les raisons qui l'auraient empêché, sans sa faute, de sauve- garder ses droits jusqu'à l'échéance du délai de paiement qui lui avait été imparti, singulièrement par le dépôt – personnellement ou par l'entremise d'un mandataire ou d'un auxiliaire – d'une demande de prolongation du délai ou d'une demande de dispense de verser l'avance de frais ou encore d'une demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le requérant n'a pas non plus fait valoir dans sa demande du 16 février 2015 un motif d'empêchement non fautif de l'auxiliaire, son père, qui aurait été chargé de verser l'avance de frais requise par le TAF le 21 octobre 2013 (cf., sur la question de l'absence de motivation, l'arrêt du TAF C-738/2015 du 27 février 2015 consid. 6.3 et les références citées). D'autre part, l'acte omis, à savoir le versement de l'avance de frais, n'aurait de tout façon pas été accompli dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement, que l'on veuille considérer le moment de la cessation de l'empêchement la date de l'envoi au TAF de l'écriture du 14 mai 2014 ou celle du 16 février 2015. 4. Par ailleurs, si les écritures de l'intéressé du 14 mai 2014 respectivement du 16 févier 2015 devaient être considérées des demandes de prolonga- tion du délai pour le paiement de l'avance de frais, elles seraient quand- même irrecevables, du moment que telles demandes auraient pu être va- lablement introduites seulement jusqu'au au dernier jour du délai octroyé à son temps par le TAF pour ce faire, à savoir le 25 novembre 2013. 5. Le présent arrêt est de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b et art. 39 LTAF; art. 85 bis al. 3 LAVS [RS 831.10] par renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI). 6. Par ailleurs, on signale au requérant qu'il peut toujours présenter une nou- velle demande de rente auprès de l'OAIE. 7. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué des dépens (art. 6 let. b et art. 7 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

C-1840/2015 Page 6 1. La demande de restitution du délai est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloués des dépens. 3. Le présent arrêt est adressé: – au requérant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociale (Recommandé)

Le juge unique : La greffière :

Vito Valenti Marcella Lurà

Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du requérant (art. 42 LTF). Expédition:

Zitate

Gesetze

16

LTAF

  • art. . b LTAF

LTAF

  • art. 23 LTAF

LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 69 LAI

LPGA

  • art. 2 LPGA
  • art. 41 LPGA

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF
  • art. 39 LTAF

LTF

  • art. 30 LTF
  • art. 42 LTF
  • art. 50 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 24 PA

Gerichtsentscheide

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