Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-182/2020
Entscheidungsdatum
25.04.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-182/2020

A r r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 2 3 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Regina Derrer, Michael Peterli, juges, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, Italie, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance vieillesse et survivants; compensation de rentes; décision sur opposition du 17 décembre 2019.

C-182/2020 Page 2 Faits : A. A., née le [...] 1956, est une ressortissante suisse. Le [...] 1977, elle épouse B., avec lequel elle a deux enfants, nés en [...] ; B._______ décède le [...] 1997. Le [...] 2012, A._______ se remarie, avec C., né le [...] 1960 (CSC pces 2, 25). B. B.a Au bénéfice d’une rente de veuve depuis décembre 1997 (décision de la Caisse cantonale Z. de compensation du 28 novembre 1997 [CSC pce 30 p. 31 à 35]), l’intéressée s’est vu allouer une rente entière de l’assurance-invalidité (AI) à partir du 1 er juillet 2000 (prononcé du 28 novembre 2002 et décision du 24 mars 2003 de l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Z. [OAI Z. ; CSC pce 28 p. 156 et 157 ; pce 30 p. 41 ss] ; voir également CSC pce 22 p. 23 à 29 ; pce 28 p. 144, 155, 158, 159, 175 et 176). Par communications du 11 février 2005, du 20 juillet 2009 et du 8 octobre 2013, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Y. (OAI Y.), où était alors domiciliée l’intéressée, a maintenu le droit de cette dernière à une rente entière d’invalidité (CSC pce 28 p. 178 et 179, 191 et 192, 207 et 208 ; voir également CSC pce 28 p. 188, 193). Par ailleurs, de janvier 2003 à avril 2012, l’intéressée a perçu des prestations complémentaires et bénéficié de la prise en charge des frais médicaux au titre de prestations complémentaires (CSC pce 28 p. 181, 183 à 185, 189, 196, 200 ; pce 30 p. 69, 70, 93, 94). B.b Par décision du 25 janvier 2016 (CSC pce 30 p. 85 à 91), prise au terme d’une procédure de révision d’office débutée en avril 2014, l’OAI Y. a supprimé le droit de A. à une rente entière d’invalidité avec effet rétroactif dès le 1 er avril 2002, et ordonné la restitution des rentes AI perçues à tort entre le 1 er octobre 2002 et le 31 janvier 2015, représentant la somme de CHF 242'252.- (voir également décision de suspension de la rente d’invalidité du 15 janvier 2015 [CSC pce 30 p. 73 et 74]). L’OAI Y. a indiqué avoir constaté, dans le cadre de la procédure de révision et lors d’une surveillance de l’intéressée, que cette dernière travaillait depuis 2002 avec C._______ à l’exécution de toutes les conciergeries inscrites officiellement au nom de celui-ci et que les revenus liés à cette activité avaient tous été inscrits dans le compte individuel de C._______ et non dans celui de l’intéressée ; A._______ avait non seulement omis d’informer l’Office AI des changements survenus dans sa situation médicale et professionnelle, mais également menti à ce propos.

C-182/2020 Page 3 Le 24 mai 2016, la Caisse de compensation du canton de Y., se fondant sur la décision de l’OAI Y. du 25 janvier 2016, a également rendu une décision de restitution des prestations complémentaires perçues à tort du 1 er janvier 2003 au 30 avril 2012, s’élevant à CHF 9'221.- (CSC pce 30 p. 93 et 94). Le 20 octobre 2017, après avoir fait parvenir à l’intéressée plusieurs ordres de restitution (CSC pce 28 p. 243, 261 ; pce 30 p. 95), la Caisse de compensation du canton de Y. a adressé à l’Office des poursuites et faillites du district de X. une réquisition de poursuite concernant les montants de CHF 242'252.- et CHF 9'221.-. Cette réquisition a toutefois été rejetée le 27 octobre 2017, A._______ et son mari, C., ayant définitivement quitté la Suisse pour l’Italie le 30 septembre 2017 ; auparavant, le couple avait vendu sa villa sise à W., dans le canton Y. (CSC pce 28 p. 281, 283 et 284, 287 à 289). B.c Le 15 mars 2018, A. a déposé une demande de rente de vieillesse anticipée pour des personnes ne résidant pas en Suisse (CSC pce 34). Par décision du 16 août 2018 (CSC pce 55), la CSC lui a alloué, dès le 1 er avril 2018, une rente ordinaire de vieillesse, avec réduction pour anticipation, de CHF 1'347.- par mois. B.d Le 16 septembre 2019, la Caisse de compensation du canton de Y. a transmis à la CSC un examen du minimum vital de l’intéressée, « comprenant des éléments se rapportant à la dernière taxation fiscale suisse à disposition », et a conclu que le couple C._______ disposait des ressources nécessaires pour s’acquitter du remboursement de la somme de CHF 251'473.- sans entamer son minimum vital. La Caisse de compensation du canton de Y. a dès lors mandaté la CSC afin qu’elle retienne un montant de CHF 500.- par mois sur les prestations futures versées à l’intéressée, jusqu’au remboursement totale de la créance (CSC pce 68 ; voir également courriers de la CSC à la Caisse de compensation du canton de Y. des 17 août 2018 et 21 février 2019 [CSC pces 56, 59]). Par décision du 23 septembre 2019 (CSC pce 69), la CSC a ordonné la compensation de la dette de CHF 251'473.- avec la rente de vieillesse échue de CHF 1'358.-, en procédant à une retenue mensuelle de CHF 500.- en faveur de la Caisse de compensation du canton de Y. Le 14 octobre 2019, l’intéressée s’est opposée à cette décision, demandant à la CSC de surseoir à la retenue de CHF 500.- jusqu’en 2023,

C-182/2020 Page 4 année à partir de laquelle son mari percevrait sa rente de vieillesse, permettant alors à l’intéressée de rembourser sa dette (CSC pce 70). Par décision sur opposition du 17 décembre 2019 (CSC pce 75), la CSC, après avoir consulté la Caisse de compensation du canton de Y., a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 23 septembre 2019, en l’absence d’éléments démontrant en quoi la compensation entreprise entamerait le minimum vital de l’intéressée. Dans sa prise de position du 9 décembre 2019 (CSC pce 74), la Caisse de compensation du canton de Y. a relevé qu’il appartenait à l’intéressée de démontrer sa situation financière réelle et de justifier ses charges en remettant toutes les pièces justificatives pertinentes. C. C.a Par acte du 4 janvier 2020 (TAF pce 1), A._______ a recouru contre la décision sur opposition précitée. Elle demande à pouvoir rembourser CHF 200.- par mois jusqu’à la retraite de son mari, présente une liste de dépenses mensuelles et joint diverses pièces justificatives à son recours. C.b Dans sa réponse du 19 février 2020 (TAF pce 3), la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle expose qu’en tant que caisse de compensation débitrice de la rente, son pouvoir d’examen se limite à l’existence ou non d’un mandat de compensation et que si un tel mandat lui est adressé, elle doit l’effectuer, ce qu’elle a fait en l’espèce. En outre, elle déclare avoir correctement exécuté la procédure prévue en cas d’opposition ou de recours, à savoir transmettre à la caisse créancière l’opposition et/ou le recours afin que cette dernière prenne position et lui présente ses observations. A cet égard, la Caisse de compensation du canton de Y., à qui le recours du 4 janvier 2020 a été remis (CSC pce 77), a indiqué à la CSC, par courriel du 6 février 2020 (CSC pce 79), que les pièces justificatives jointes au recours n’étaient pas complètes et qu’il ne lui était toujours pas possible de se déterminer sur la base des documents à sa disposition. C.c La recourante a répliqué par courrier du 30 juillet 2020, expliquant qu’elle était dorénavant séparée de son mari et qu’elle avait beaucoup de frais à sa charge. Elle a joint divers documents à sa réplique (TAF pce 8). C.d Invitée à dupliquer, la CSC a persisté dans ses conclusions (écriture du 4 novembre 2020 [TAF pce 10]), se référant à la prise de position du 19 octobre 2020 dans laquelle la Caisse de compensation du canton de Y.

C-182/2020 Page 5 explique que les époux C._______ n’ont transmis aucune pièce justificative indiquant s’ils sont propriétaires d’un bien immobilier, information pourtant essentielle pour procéder au réexamen du mandat de compensation. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 85 bis al. 1 LAVS [RS 831.10]). Dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. Circonscrite par la décision sur opposition du 17 décembre 2019, la contestation a pour objet le bien-fondé de la compensation de la créance en restitution d’un montant de CHF 251'473.-, invoquée par la Caisse de compensation du canton de Y., avec la rente de vieillesse de CHF 1'358.- allouée à la recourante, en procédant à une retenue mensuelle de CHF 500.- sur cette rente. Par contre, il n’est question ici ni du bien-fondé de la créance en restitution, ni du montant de celle-ci, lesquels ont été tranchés définitivement par décisions des 25 janvier et 24 mai 2016, entrées en force (CSC pce 30 p. 85 à 91, p. 93 et 94). Quant à l’objet du présent litige, il se limite au montant de la déduction mensuelle à opérer sur la rente de vieillesse de la recourante, celle-ci y ayant circonscrit son recours. Cela étant, le Tribunal examinera tout de même la licéité de la compensation, dans la mesure où cette question est étroitement liée à l'objet du litige. Puis, le cas échéant, il examinera le montant de la retenue mensuelle à opérer sur la rente de vieillesse de la recourante (cf. arrêts du TAF C-609/2018 du 1 er juin 2022 consid. 4.3 et 4.4 ; C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 4.2).

C-182/2020 Page 6 3. Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Dans le cas d'espèce, la décision sur opposition attaquée ayant été rendue le 17 décembre 2019, il y a lieu d'appliquer à la présente cause la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance- vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2019 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). 4. 4.1 Selon l'art. 20 LAVS, le droit aux rentes est en principe soustrait à toute exécution forcée (al. 1). Peuvent toutefois être compensées avec des prestations échues les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (al. 2 let. a) ; les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (al. 2 let. b) ; ainsi que les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie (al. 2 let. c). 4.2 L’art. 20 al. 2 LAVS énumère de manière exhaustive les créances sujettes à compensation, qui relèvent toutes du droit fédéral des assurances sociales. Ainsi, les caisses de compensation ne peuvent pas procéder à la compensation de créances relevant du droit cantonal ou d’autres normes de droit public fédéral (arrêts du TAF C-609/2018 du 1 er juin 2022 consid. 5.2 ; C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 5.1 ; MICHEL VALTERIO, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 50 LAI n. 4). Une compensation au sens de l’art. 20 al. 2 LAVS est non seulement possible lorsque la qualité de créancier et celle de débiteur sont réunies en la même personne, mais également lorsque les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d’assurance ou juridique. En outre, la concordance temporelle entre les prestations à compenser n’est pas exigée. L’élément décisif est que les prestations de la créance à compenser soient exigibles au moment

C-182/2020 Page 7 de la compensation (ATF 140 V 233 consid. 3.2 ; 137 V 175 consid. 2.2 ; 125 V 317 consid. 4a ; arrêts du TF I 141/05 du 20 septembre 2006 consid. 5.2 ; I 727/01 du 9 mai 2003 consid. 6.2.1 ; arrêts du TAF C- 609/2018 du 1 er juin 2022 consid. 5.2 ; C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 5.2 ; VALTERIO, op. cit., art. 50 LAI n. 6 ; Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1 er janvier 2003, dans leur état au 1 er janvier 2019, ch. 10901, 10903, 10904, 10909 à 10913 ; s’agissant du caractère contraignant des DR, cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les réf. cit.). 5. 5.1 Si la caisse de compensation créancière ne verse pas elle-même la rente AI ou AVS, elle adresse par écrit à la caisse débitrice de la rente un mandat de compensation. Il appartient toutefois à la caisse de compensation créancière de déterminer au préalable si et dans quelle mesure une compensation est possible, et cela en veillant à ce que la personne concernée ne tombe pas au-dessous du minimum vital. La caisse de compensation créancière doit communiquer par écrit à la caisse débitrice de la rente le résultat de l’examen du minimum vital selon le droit des poursuites. Si la caisse débitrice constate que la question du minimum vital n’a pas été examinée, il lui incombe de retourner la demande de compensation à la caisse créancière. Sinon, la caisse débitrice requise doit donner suite au mandat et opérer la compensation. En effet, lorsque les conditions sont réalisées, l’administration a l’obligation de procéder à la compensation (ATF 115 V 341 consid. 2a ; arrêt du TAF C-609/2018 du 1 er juin 2022 consid. 5.2 ; VALTERIO, op. cit., art. 50 LAI n. 3 ; DR ch. 10925 et 10926). 5.2 En raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l’art. 125 ch. 2 CO, la créance d’une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si, de ce fait, les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l’art. 93 LP (RS 281.1 ; ATF 138 V 235 consid. 7.2 ; 136 V 286 consid. 6.1 ; arrêts du TAF C-609/2018 du 1 er juin 2022 consid. 6.3 ; C- 4880/2018 du 5 août 2021 consid. 4.2 ; C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 5.3 ; Valterio, op. cit., art. 50 n. 9). La notion de minimum vital est celle qui ressortit au droit de la poursuite pour dettes et de la faillite (RCC 1983, p. 69 ; voir DR ch. 10919 et 10920, et Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN], ch. 3033 ; voir également Lignes directrices pour le calcul du minimum vital au sens de l’art. 93 LP du

C-182/2020 Page 8 1 er juillet 2009 établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse). Pour déterminer le montant saisissable, il s'agit de tenir compte de toutes les ressources du débiteur ; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, d'évaluer le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu ; enfin, de déduire du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille. Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (arrêt du TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1 ; arrêt du TAF C-609/2018 du 1 er juin 2022 consid. 6.3). 5.3 Par ailleurs, dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, les faits doivent être constatés d’office, de même que les preuves sont appréciées d’office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Le principe inquisitoire n'est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 28 LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2). C'est ainsi que lorsqu'un assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer, l'art. 43 al. 3 LPGA confère à l'autorité administrative amenée à statuer la possibilité de se prononcer en l'état du dossier ou de clore l'instruction et de ne pas entrer en matière, à la condition cependant d'avoir adressé audit assuré une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques de son refus et lui impartissant un délai de réflexion convenable. Lorsque l’assureur se prononce en l’état du dossier, il ne peut pour autant se contenter d’examiner la situation sous l’angle du seul refus de collaboration de la personne assurée, mais doit procéder à une appréciation matérielle du cas à la lumière des pièces au dossier (arrêts du TF 9C_372/2015 du 19 février 2016 consid. 4.1.2 ; 9C_961/2008 du 30 novembre 2008 consid. 6.3.3). 5.4 En ce qui concerne le degré de la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de

C-182/2020 Page 9 vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 126 V 353 consid. 5b ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). 6. 6.1 En l’espèce, il est constant que la créance dont la Caisse de compensation du canton de Y. demande la compensation porte sur des prestations découlant de la LAI et de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC, RS 831.30 ; voir décisions de l’OAI Y. du 25 janvier 2016 et de la Caisse de compensation du canton de Y. du 24 mai 2016, ainsi que mandat de compensation du 16 septembre 2019 [CSC pce 30 p. 85 à 91 et p. 93 et 94 ; pce 68]). De plus, l’intéressée est la créancière de la rente de vieillesse servie par la CSC et la débitrice de la créance en restitution de la Caisse de compensation du canton de Y. Enfin, le bienfondé de la créance en restitution des rentes AI et des prestations complémentaires a été consacré par les décisions de l’OAI Y. du 25 janvier 2016 et de la Caisse de compensation du canton de Y. du 24 mai 2016, entrées en force. L’intéressée n’ayant déposé aucune demande de remise dans le délai légal (voir art. 4 al. 4 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]), la créance en restitution de rentes AI et de prestations complémentaires fédérales est ainsi exigible au moment où la Caisse de compensation du canton de Y. en requiert la compensation. Partant, elle est en principe compensable avec la rente de vieillesse de la recourante. 7. 7.1 Il ressort par ailleurs du dossier que la Caisse de compensation du canton de Y., caisse créancière qui ne verse pas elle-même la rente AVS à la recourante, a correctement adressé un mandat de compensation à la CSC, caisse débitrice de la rente, après avoir procédé au calcul du minimum vital de l’intéressée (voir supra consid. 5.1 ; voir courrier du 17 août 2018 et mandat de compensation du 16 septembre 2019 [CSC pces 56 et 68] ; voir également courrier du 28 février 2018 [CSC pce 28 p. 296]). Cela étant, il résulte toutefois du mandat de compensation du 16 septembre 2019, dans lequel figure le calcul du minimum vital effectué

C-182/2020 Page 10 par la Caisse de compensation du canton de Y., que cette dernière a fondé son calcul sur la dernière taxation fiscale suisse dont elle disposait pour la recourante et son époux, à savoir, au vu du dossier, la taxation 2017 (CSC pce 32). Pourtant, au moment où le calcul du minimum vital a été réalisé, en septembre 2019, la situation de la recourante était tout autre. En effet, le 30 septembre 2017, après avoir vendu leur maison sise à W., dans le canton Y., les époux C._______ ont définitivement quitté la Suisse pour l’Italie, où ils sont domiciliés depuis, ce que la Caisse de compensation du canton de Y. n’ignorait pas (voir Faits B.b ; CSC pce 28 p. 281, 287 à 289). Dans un courrier du 21 février 2019 (CSC pce 59), la CSC avait d’ailleurs proposé à la Caisse de compensation du canton de Y. d’utiliser un indice fourni par l’UBS estimant le coût de la vie à Rome par rapport au coût de la vie à Genève, afin d’adapter le calcul du minimum vital au cas de la recourante, domiciliée en Italie. Or, la question de savoir si un débiteur dispose des ressources pour s’acquitter du remboursement de sa dette sans entamer son minimum vital doit être examinée compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de la saisie, autrement dit au moment où la compensation est demandée, en l’occurrence en 2019 (voir supra consid. 5.2). La Caisse de compensation du canton de Y. ne pouvait donc pas fonder son calcul sur les éléments du dossier à sa disposition, soit, en l’occurrence, sur des éléments se rapportant à la dernière taxation fiscale suisse de l’intéressée, à moins que cette dernière, invitée à démontrer sa situation financière, n’ait auparavant refusé de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer, et ne se soit vu adresser une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques de son refus et lui impartissant un délai de réflexion convenable (voir supra consid. 5.3). Or, de telles démarches ne ressortent aucunement du dossier. Ce n’est en effet que dans la décision sur opposition litigieuse que la recourante s’est vu informer du fait qu’il lui appartenait de démontrer sa situation financière réelle et ses charges, et qu’il lui incombait, si elle le jugeait utile, de produire les pièces justificatives nécessaires, concernant la valeur d’éventuels biens immobiliers, notamment en Italie, l’état de l’ensemble des comptes bancaires du couple, l’activité lucrative de son époux, les primes d’assurance-maladie effectivement payées, les factures des charges encourues pour l’habitation (eau, gaz, électricité), etc. Auparavant, dans la décision de la CSC du 23 septembre 2019 (CSC pce 69), la recourante n’avait été avisée que de la retenue de CHF 500.- par mois sur sa rente de vieillesse, mais sans que ne lui soient communiqués les éléments pris en compte pour parvenir à ce montant de CHF 500.-.

C-182/2020 Page 11 Il ressort ainsi de ce qui précède que la recourante s’est vue imputer une violation du devoir de collaborer (cf. prise de position du 19 octobre 2020 de la Caisse de compensation du canton de Y. [TAF pce 10]) entraînant un renversement du fardeau de la preuve sans qu’à aucun moment l’autorité inférieure ne lui ait adressé, en particulier, de mise en demeure. Or, une telle information se présente comme un préalable nécessaire à la mise en œuvre des sanctions de l’art. 43 LPGA, soit en l’espèce au prononcé d’une retenue mensuelle de CHF 500.- fondée sur un état de fait dépassé et incomplet. 7.2 Dès lors qu’elle s’est vue informée, dans la décision sur opposition litigieuse, du fait qu’il lui appartenait de démontrer sa situation financière réelle et ses charges, la recourante a présenté, dans son mémoire de recours, une liste de dépenses mensuelles, dédiées, selon ses termes, à la location de la maison et à l’assurance responsabilité civile liée à cette maison, à l’électricité, au gaz et aux frais médicaux, pour un total de EUR 790.79 ; elle a en outre ajouté des frais de recharge de téléphone pour EUR 20.- et mentionné de « petits frais » ainsi qu’une voiture, pour lesquels elle n’a pas indiqué de montant. A l’appui de cette liste, elle a joint à son recours divers documents qui ne permettent pas, cependant, d’évaluer en toute connaissance de cause son minimum vital. En effet, comme le relève la Caisse de compensation du canton de Y., à qui le recours du 4 janvier 2020 a été transmis pour prise de position (voir courriel du 6 février 2020 à la CSC [CSC pce 79] ; voir également prise de position du 19 octobre 2020 [TAF pce 10]), il y manque en particulier des pièces justificatives permettant de déterminer si les époux C._______ sont ou ne sont pas propriétaires de leur logement, ou d’un bien immobilier, et, partant, quels seraient le loyer, les charges immobilières ou, le cas échéant, le revenu immobilier, à prendre en compte dans le calcul du minimum vital ; il convient de relever à cet égard qu’un des documents produits par la recourante semble se rapporter à un prêt d’un montant de EUR 138'950.72 sans qu’on ne puisse toutefois établir à quoi ce prêt est lié. Par la suite, dans sa réplique du 30 juillet 2020, la recourante indique avoir beaucoup de frais à sa charge, étant dorénavant séparée de son mari, dont notamment des frais liés à « l’hypothèque de la maison » ; et elle verse au dossier un document de la banque D._______ du 13 mai 2020 relative à une hypothèque, dont son époux et elle-même sont titulaires, indiquant un solde dû de EUR 143'111.69. Mais si l’intéressée joint encore à sa réplique un relevé au 30 juin 2020 de la banque E._______ concernant un compte courant ordinaire au nom du couple, elle ne produit toujours pas de pièce

C-182/2020 Page 12 justificative ou extrait de cadastre attestant qu’elle et/ou son époux sont propriétaires, ou pas, d’un bien immobilier. Dès lors, en l’état du dossier, il s’avère impossible pour le Tribunal d’établir, au degré de vraisemblance requis (voir supra consid. 5.4), tous les éléments du budget de l’intéressée, nécessaires au calcul du minimum vital de cette dernière. 8. Vu ce qui précède, la créance de CHF 251'473.- invoquée par la Caisse de compensation du canton de Y. à l’égard de la recourante est susceptible d’être compensée avec les rentes de vieillesse servies à cette dernière. Dans la mesure toutefois où le dossier ne permet ni d’évaluer le minimum vital de l’intéressée, ni de se prononcer en l’état du dossier conformément à l’art. 43 al. 3 LPGA, la décision sur opposition attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l’autorité inférieure. Celle-ci rendra une nouvelle décision une fois que la documentation utile à la détermination du minimum vital et à la compensation litigieuse aura été clairement requise de la recourante et après que cette dernière, le cas échéant, aura été mise en demeure de produire cette documentation, conformément à l’art. 43 al. 3 LPGA. 9. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Dans la mesure où la recourante a agi sans être représentée par un ou une mandataire professionnel∙le en procédure de recours et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en raison de la présente cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF).

C-182/2020 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision sur opposition du 17 décembre 2019 est annulée et la cause renvoyée à la Caisse suisse de compensation pour nouvelle décision après instruction complémentaire dans le sens des considérants. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

C-182/2020 Page 14 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

19

LTAF

  • art. . d LTAF

FITAF

  • art. 7 FITAF

LTAF

  • art. 33 LTAF

LAI

  • art. 50 LAI

LAVS

  • art. 20 LAVS

LP

  • art. 93 LP

LPGA

  • art. 28 LPGA
  • art. 43 LPGA
  • art. 59 LPGA
  • art. 60 LPGA

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF

PA

  • art. 12 PA
  • art. 48 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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