B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1821/2013
A r r ê t d u 27 o c t o b r e 20 1 4 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, représentée par Maître Michel Dupuis, avocat, Place St-François 5, case postale 7175, 1002 Lausanne, recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-1821/2013 Page 2 Faits : A. A.a Le 29 septembre 2002, X._______ (ressortissante camerounaise née le 27 mai 1976) est entrée en Suisse, munie d'un visa touristique destiné à lui permettre d'effectuer un séjour de visite d'une durée de trois mois auprès d'un ami, Y._______ (ressortissant suisse, né le 4 février 1967 et domicilié à Zurich). A.b Ayant obtenu de l'autorité zurichoise compétente en matière de droit des étrangers une autorisation de séjour de courte durée (permis L) en vue des préparatifs de son mariage avec Y., X. a épousé celui-ci, le 19 septembre 2003. De ce fait, l'intéressée a reçu délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, puis a été mise, à partir du mois de décembre 2008, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. B. En date du 4 mars 2009, X._______ a rempli à l'attention de l'Office fédéral des migrations (ODM) une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec Y._______ (art. 27 de la loi sur la nationalité [LN, RS 141.0]). Lors du dépôt de cette demande, l'intéressée a notamment signé une dé- claration écrite par laquelle elle prenait connaissance de la notion de communauté conjugale mentionnée à l'art. 27 LN et indiquait faire mé- nage commun avec son conjoint suisse. A l'invitation du Secteur des naturalisations du Service cantonal des communes, la police municipale zurichoise a fait savoir à cette autorité, dans un rapport du 28 octobre 2009, que X._______ et son époux vivaient en communauté conjugale. Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée présentée par X._______, cette dernière et son époux ont en outre contresigné, le 18 février 2010, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, les conjoints ne partageaient plus de facto une communauté conjugale, notamment si l'un de ces derniers demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était
C-1821/2013 Page 3 dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée ultérieurement, conformément au droit en vigueur. C. Par décision du 23 mars 2010, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______ en application de l'art. 27 LN, lui conférant par là-même les droits de cité de son époux. D. Le 22 décembre 2010, l'intéressée a formé auprès de la police municipale zurichoise une dénonciation pour viol et autres infractions à l'intégrité sexuelle contre un ecclésiastique au service duquel elle travaillait comme employée de maison. Dite procédure a toutefois été classée sans suite par ordonnance du Ministère public zurichois du 29 août 2011, faute d'éléments susceptibles de conduire à l'incrimination de l'accusé. E. E.a Le 31 janvier 2012, le Service vaudois de la population (SPOP) a si- gnalé à l'ODM que, selon ce qu'il ressortait d'un jugement rendu le 7 juin 2011 en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, l'inté- ressée vivait séparée de son époux depuis cette dernière date. L'autorité cantonale précitée a en outre relevé que X._______ avait pris domicile dans le canton de Vaud le 1 er juillet 2011. Cette autorité a joint à son envoi notamment la copie d'une lettre du 13 octobre 2011 aux termes de laquelle l'intéressée lui précisait qu'elle avait changé de canton par suite de la séparation d'avec son époux. E.b Par lettre du 9 février 2012, l'ODM a informé X._______ qu'en regard de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à cette dernière de présenter des observations à ce sujet. Le 9 février 2012 également, l'ODM a invité Y._______ à lui indiquer s'il était disposé, dans le cadre d'une audition à laquelle dite autorité s'apprêtait à le soumettre par l'entremise des services compétents du canton de Zurich en tant que tiers appelé à fournir des renseignements, à être interrogé en présence de son épouse et/ou du mandataire de cette dernière. Par courrier du 27 février 2012, Y._______ a fait savoir à l'ODM qu'il était disposé à être entendu aux conditions prévues par cet office.
C-1821/2013 Page 4 Dans ses déterminations écrites qu'elle a adressées à l'ODM par l'entre- mise de son mandataire le 5 mars 2012, X._______ a soutenu que l'union conjugale qu'elle formait avec son époux s'était déroulée tout à fait normalement jusqu'à la fin de l'année 2010, l'entente entre les conjoints étant excellente et leur vie commune exempte de difficulté ou de tension. L'intéressée a en outre exposé que, durant sa cohabitation avec son époux, elle avait travaillé à plein temps comme employée de maison pour le compte de la Paroisse catholique romaine de B., à Zurich, sous la dépendance hiérarchique d'un prêtre de nationalité (...). Victime du harcèlement de cet ecclésiastique qui cherchait à obtenir ses faveurs, elle avait été amenée, face aux pressions exercées par le prénommé, notamment en rapport avec son projet de regroupement familial concernant ses deux enfants mineurs restés au Cameroun et nécessitant le maintien à cet effet des moyens financiers obtenus par son travail, et face à la menace de licenciement formulée par ce dernier, à devoir céder à ses avances. L'harcèlement ainsi exercé à son encontre l'avait ensuite fait tomber, au mois de septembre 2010, dans une grave dépression qui l'avait contrainte à devoir subir un arrêt de travail, son salaire lui ayant été néanmoins versé jusqu'au mois de juin 2011 à l'issue d'une procédure devant le Tribunal des prud'hommes. Durant sa maladie, elle avait, à plusieurs reprises, demandé à son époux de pouvoir procéder à un changement de leur domicile, de manière à ne plus habiter en face de l'église et de la maison de paroisse où vivait son agresseur. En raison de l'incompréhension manifestée à ce sujet par ledit époux, qui, bien qu'il fût au courant des faits, reprochait même à l'intéressée d'avoir perdu sa place de travail, et compte tenu des ennuis de santé subis par cette dernière, la situation du couple avait alors donné lieu à des tensions qui avaient finalement abouti à ce que les conjoints prennent la décision de se séparer, permettant à X. de procéder de la sorte à un changement de domicile. Conformément aux mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par le Tribunal du district de Zurich, la séparation des époux était devenue effective le 7 juillet 2011. L'intéressée a encore insisté sur le fait que rien ne permettait de présager d'une telle issue au moment de la signature, par elle-même et son époux, de la déclaration de vie commune au mois de février 2010, époque à laquelle il n'était nullement question pour elle de vivre séparée de ce dernier. Faisant suite à l'invitation de l'ODM, X._______ a transmis à cette autorité, par envoi du 13 avril 2012, un jeu de copies des pièces du dossier pénal en sa possession, ouvert à la suite de la dénonciation qu'elle avait déposée contre son employeur. Se référant à l'ordonnance de classement rendue le 29 août 2011 par le Ministère public du canton
C-1821/2013 Page 5 de Zurich, l'intéressée a notamment souligné que les événements qui s'étaient produits dans le cadre de son travail ne procédaient pas en tout état de cause de sa volonté et que les actes dont elle avait alors été vic- time sur le plan sexuel l'avaient atteinte jusque dans sa santé. E.c Entendu le 12 septembre 2012 en qualité de tiers appelé à fournir des renseignements par la police municipale zurichoise sur la base d'une liste de questions préparées par l'ODM au sujet notamment des circons- tances dans lesquelles étaient intervenus son mariage avec X._______ et sa séparation ultérieure d'avec celle-ci, Y._______ a déclaré avoir fait la connaissance de sa future épouse à l'occasion de vacances passées au Cameroun en 2001. Au fil des jours, une relation plus étroite s'était nouée entre eux et s'était poursuivie, après son retour en Suisse, par des contacts téléphonique et des communications effectuées au moyens de courriels. Le projet de mariage résultait d'une décision commune prise lors du séjour touristique de l'intéressée en Suisse en automne 2002. Y._______ a en outre affirmé que l'événement qui était à l'origine des difficultés conjugales ayant entraîné la séparation des conjoints consistait dans les agissements dont son épouse avait été victime de la part de l'ecclésiastique au service duquel travaillait cette dernière. Y._______ a également relevé que, si au moment de son mariage avec X., il n'était lui-même pas encore tout à fait disposé, pour des raisons financières, à accueillir dans leur foyer les deux enfants de X. restés au Cameroun, la venue ultérieure en Suisse de ces enfants n'avait par contre suscité aucun problème au sein du couple, lui-même s'étant parfaitement entendu avec ces derniers. La décision d'une séparation entre les conjoints émanait de son épouse, qui lui avait fait part de la convocation à une audience de mesures protectrices de l'union conjugale quelques jours seulement avant la tenue de cette audience. Cette décision n'avait que plus ou moins éveillé chez lui de la compréhension. La vie commune avait effectivement cessé trois semaines après le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, soit à la fin du mois de juin 2011. Indiquant que son épouse ne lui avait, pendant longtemps, fait aucune remarque sur l'insuffisance du soutien financier dont elle aurait bénéficié de sa part, Y._______ a ajouté qu'il n'avait du reste jamais eu le sentiment de l'avoir privée des ressources nécessaires à son entretien. Le prénommé a de plus mentionné qu'au cours de leur vie commune, son épouse effectuait chaque année, selon les possibilités, un séjour d'une durée d'un mois dans son pays d'origine pour rendre visite à ses enfants. Il ne l'avait jamais accompagnée dans ces voyages, ni n'avait entretenu de contacts avec ses beaux-parents. A ses yeux, la communauté conjugale qu'il formait avec son épouse lors de la signature
C-1821/2013 Page 6 de la déclaration de vie commune au mois de février 2010 revêtait effectivement un caractère stable, dans la mesure où il ignorait tout des problèmes que son épouse rencontrait avec son employeur, l'existence de la procédure pénale ouverte contre ce dernier ne lui ayant été révélée qu'au mois d'octobre 2010. Au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée intervenu au mois de mars 2010, lui et son épouse avaient le projet commun de poursuivre leur vie familiale, de continuer à prendre soin des deux enfants de cette dernière et de faire en sorte que les choses se passent toujours bien au sein de leur couple. Il n'avait jamais été question pour les conjoints d'avoir des enfants communs, X._______ souhaitant s'occuper en priorité de ses propres enfants. Y._______ a d'autre part indiqué que son épouse était partie vivre à Lausanne pour des motifs linguistiques et dans le but de se rapprocher de ses connaissances, en particulier de ses compatriotes. Le prénommé a au surplus précisé qu'il avait fait la connaissance de sa future épouse par le biais d'internet, ensuite de quoi il s'était rendu au Cameroun afin de la rencontrer. Le 23 octobre 2012, l'ODM a communiqué à X._______ une copie du procès-verbal établi par la police municipale zurichoise lors de l'audition de son époux du 12 septembre 2012. Dans sa prise de position du 15 novembre 2012, l'intéressée a fait valoir qu'elle n'avait pas de remarques à formuler à propos des déclarations fai- tes par son époux, confirmant pour l'essentiel les renseignements que ce dernier avait communiqués en la circonstance. X._______ a réaffirmé que son ancien employeur lui avait fait subir, sur les plans personnel et affectif, un préjudice important qui avait encore été accentué par l'abandon des poursuites pénales intentées à son encontre, ce qui avait finalement entraîné la désunion du couple. E.d Invitée par l'ODM à lui faire part de ses observations au sujet des dé- terminations écrites que son époux avait formulées lors de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et dans lesquelles ce der- nier incriminait la désunion du couple aux revendications financières de l'autre conjoint, X._______ a maintenu, par courrier du 8 février 2013, ses allégations antérieures selon lesquelles la cause de leur séparation était à rechercher dans la procédure pénale qu'elle avait dû engager contre son ancien employeur. L'intéressée a évoqué par ailleurs les contacts qu'elle continuait d'entretenir avec son époux qui lui rendait régulièrement visite à son domicile, à Lausanne, pour y rencontrer également ses
C-1821/2013 Page 7 enfants. A chacune de ces visites, les conjoints reprenaient leur vie de couple. F. Par décision du 6 mars 2013, l'ODM a prononcé, avec l'assentiment du Département cantonal argovien de l'économie et de l'intérieur, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à X.. Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a retenu en résumé que le mariage de l'intéressée n'était pas constitutif, tant lors de la signature de la déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de la natu- ralisation, d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Cette autorité a souligné en parti- culier la rapidité avec laquelle l'intéressée et son futur conjoint suisse, qui avaient fait connaissance par le biais d'internet, avaient contracté ma- riage, en ce sens que la célébration de leur union était intervenue au terme de leur deuxième rencontre déjà. L'ODM a en outre relevé que X. n'avait fourni aucun élément de nature à renverser la présomption de fait selon laquelle la naturalisation avait été obtenue frauduleusement, l'examen du dossier ne laissant point apparaître l'existence d'un événement extraordinaire qui serait survenu posté- rieurement à la naturalisation de l'intéressée et pourrait expliquer la ra- pide déliquescence de son union. L'autorité précitée a en particulier mis en évidence le fait que les actes d'ordre sexuel auxquels l'ancien employeur de X._______ s'était livré avec celle-ci et qui, selon les dires de l'intéressée, auraient conduit à la désunion du couple, n'avaient pas été considérés comme constitutifs d'infractions par les autorités judiciaires zurichoises. En outre, les relations ainsi entretenues par cet employeur avec X._______ avaient débuté bien avant la signature par les conjoints de la déclaration de vie commune. Dans ce contexte, l'on ne pouvait du reste que difficilement considérer que l'intéressée avait, comme elle le prétendait dans le cadre de la présente procédure, été affectée par un manque de soutien de la part de son époux, dès lors que celui-ci n'avait que tardivement été mis au courant des agissements dont elle faisait reproche à son employeur. De l'avis de l'ODM, les difficultés conjugales rencontrées par les conjoints se révélaient être antérieures au harcèlement dont l'intéressée prétendait avoir été victime de la part de son ancien employeur. L'office fédéral a notamment mentionné en ce sens qu'il résultait des allégations faites par l'époux de l'intéressée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale que les tensions qui avaient surgi au sein du couple étaient liées à un désaccord d'ordre financier, qui avait débuté en 2004. De son côté,
C-1821/2013 Page 8 X._______ avait elle-même précisé, lors de l'enquête pénale à laquelle avaient procédé les autorités judiciaires zurichoises à la suite de la dénonciation déposée le 22 décembre 2010 contre son employeur, qu'elle était entrée en contact avec ce dernier en 2007 en vue d'obtenir sa médiation dans le différend qui l'opposait alors à son époux. Compte tenu de ces circonstances, l'ODM a considéré que la naturalisation facilitée avait été obtenue par l'intéressée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels. G. Le 5 avril 2013, X._______ a interjeté recours contre la décision précitée de l'ODM, en concluant, principalement, à la confirmation de la décision d'octroi de la naturalisation facilitée du 23 mars 2010, subsidiairement, à la réformation de la décision d'annulation du 6 mars 2013 dans le sens d'une confirmation du prononcé de naturalisation du 23 mars 2010, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée du 6 mars 2013 et au renvoi de l'affaire à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, l'intéressée a repris pour l'essentiel l'argumentation développée dans ses précédentes écritures. La recourante a insisté sur le fait que la dégradation des rapports conjugaux n'avait eu lieu qu'après la survenance de la dépression dont elle avait été victime au mois de septembre 2010 en raison du comportement toujours plus dévastateur de son employeur, de l'annonce faite à son époux, au mois d'octobre 2010, des agressions sexuelles commises par ce dernier à son encontre et du refus dudit époux de déménager dans un endroit qui fût éloigné de celui de son agresseur. L'intéressée a en outre allégué que le classement de la procédure pénale ouverte contre son ancien employeur à la suite de la plainte qu'elle avait déposée contre lui ne changeait rien au fait que les agissements de ce dernier l'avaient profondément affectée, en particulier dans sa santé psychique. L'absence de preuve qui avait motivé la décision de classement prise par le Ministère public zurichois ne signifiait nullement, aux dires de la recourante, que les faits reprochés à son employeur n'avaient jamais existé. Par ailleurs, la recourante a fait valoir que la décision d'annulation querellée était inopportune, dans la mesure où le maintien de cette décision la rendrait apatride et aurait ainsi pour elle des répercussions extrêmement graves. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 4 septembre 2013.
C-1821/2013 Page 9 I. Dans sa réplique du 22 octobre 2013, la recourante a réitéré les moyens invoqués au cours des phases antérieures de la procédure, ajoutant que les problèmes relationnels invoqués durant la procédure de mesures pro- tectrices en rapport avec l'entretien de ses enfants et mentionnés par l'ODM dans sa réponse du 4 septembre 2013 n'étaient pas de nature à remettre en cause le caractère effectif et stable de la communauté conju- gale formée avec son époux à l'époque de sa naturalisation. J. Dans ses observations complémentaires du 7 novembre 2013, l'ODM a confirmé sa position antérieure. K. La recourante a maintenu, dans ses écritures du 16 décembre 2013, l'argumentation développée à l'appui de son pourvoi. L. A la demande du TAF, X._______ a, dans les renseignements supplémentaires qu'elle a transmis à cette autorité le 18 juin 2014, indiqué qu'elle était toujours unie par les liens du mariage avec Y._______ et n'avait donné naissance, depuis la séparation du couple, à aucun enfant à l'égard duquel la disposition de l'art. 41 al. 3 LN était susceptible d'entrer en considération. M. Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au TAF qui statue comme autorité précédant le TF (cf. art. 1 al. 2 LTAF en re-
C-1821/2013 Page 10 lation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu- nal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son ma- riage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré- side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une commu- nauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2; ATAF 2010/16 consid. 4.4, ainsi que la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de na- turalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme
C-1821/2013 Page 11 intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette vo- lonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re- quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis- positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; cf. sur cette question les ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; 118 II 235 consid. 3b). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé- gislateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la pers- pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de na- turalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, FF 1987 III 285, pp. 300/301 ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi ATF 130 II 482 consid. 2; 128 II 97 consid. 3a).
C-1821/2013 Page 12 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation obtenue par des déclara- tions mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 665, pp. 700/701 ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse- ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2; 135 II 161 consid. 2, et jurisprudence citée; voir également arrêt du TF 1C_272/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1.1). Tel est no- tamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natu- ralisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment arrêts du TF 1C_272/2014 consid. 3.1.1; 1C_100/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1.1, et jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176 consid. 1.2; 129 III 400 consid. 3.1; voir également arrêt du TF 1C_272/2014 consid. 3.1.1, et jurisprudence mentionnée). 4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité
C-1821/2013 Page 13 devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle de- vrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évé- nements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seule- ment de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomp- tion (cf. notamment ATF 135 II 161 consid. 3; arrêt du TF 1C_272/2014 consid. 3.1.2). 4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II 161 consid. 3, et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extra- ordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. notamment ATF 135 II 161 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2014 consid. 3.1.2, ainsi que les réf. mentionnées). 5. A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de l'annu- lation de la naturalisation facilitée prévues par la loi sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 23 mars 2010 à la recourante a été annulée en date du 6 mars 2013 par l'autorité inférieure, avec l'assentiment des autorités compétentes du canton d'ori- gine (Argovie). Dite décision d'annulation, dont la notification est interve- nue le 7 mars 2013 (cf. avis de réception postal figurant au dossier de l'ODM), soit après l'entrée en vigueur, le 1 er mars 2011, de la nouvelle te- neur de l'art. 41 al. 1 LN, concrétisée dans l'art. 41 al. 1 bis LN, respecte
C-1821/2013 Page 14 aussi bien le délai de prescription absolu de cinq ans ayant cours sous l'égide de l'ancienne version de la LN (art. 41 al. 1 LN; RO 1952 1115) que le délai de prescription absolu de huit ans de la nouvelle version de la LN (art. 41 al. 1 bis LN). En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans prévu par la nouvelle disposition de l'art. 41 al.1 bis LN et courant de- puis la date à laquelle l'ODM a été informé par le SPOP de la séparation des époux (cf. lettre de l'autorité cantonale précitée du 31 janvier 2012 [cf., sur cette question, notamment arrêts du TF 1C_382/2013 du 30 sep- tembre 2013 consid. 3; 1C_336/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2 et 3; arrêt du TAF C-3532/2013 du 30 juillet 2014 consid. 5.1). 6. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résul- tant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7. Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la pré- somption de fait que X., qui avait fait la connaissance de son futur époux par le biais d'internet et s'était unie à lui par les liens du mariage à la suite de leur deuxième rencontre déjà, avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et que l'intéressée n'avait apporté aucun élément probant permettant de renverser cette présomption. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique relativement rapide, amènent le TAF à une conclusion identique. 7.1 7.1.1 Ainsi, il ressort des indications contenues dans les pièces du dossier que la recourante, qui est entrée en contact avec Y., de neuf ans son aîné, par le biais d'internet au cours de l'été 2001 (déclara- tion faite en ce sens par le prénommé [cf. ch. 40 du procès-verbal établi lors de l'audition du prénommé du 12 septembre 2012] et non contestée par X._______) et a rencontré en personne son futur époux lors d'un voyage de ce dernier au Cameroun durant le mois de septembre 2001 (cf. ch. 2 du procès-verbal d'audition précité et p. 1 des déterminations
C-1821/2013 Page 15 écrites envoyées par l'intéressée à l'ODM le 15 novembre 2012), est venue, le 29 septembre 2002, en Suisse, après avoir obtenu délivrance d'un visa touristique destiné à lui permettre d'effectuer un séjour de visite d'une durée de trois mois auprès de cet ami. Or, à la mi-décembre 2002 déjà, X._______ et le prénommé ont entamé auprès de l'Office d'état civil de la ville de Zurich les formalités nécessaires en vue de contracter mariage (cf. lettre envoyée par l'intéressée le 19 mars 2003 à l'autorité cantonale précitée). A cette même période, la recourante a sollicité des autorités zurichoises l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) visant à lui permettre de demeurer en Suisse pour les préparatifs du mariage. Mise au bénéfice, le 31 mars 2003, de semblable autorisation, dont la durée de validité a été fixée jusqu'au 28 juin 2003 et ensuite prolongée, dans la mesure où les préparatifs du mariage n'étaient pas encore achevés, jusqu'au 26 septembre 2003, l'intéressée a épousé Y., le 19 septembre 2003. Une autorisation de séjour liée à son statut d'épouse d'un citoyen helvétique a alors été délivrée à X., qui a obtenu, au mois de décembre 2008, une autorisation d'établissement (cf., sur ce qui précède, les indications figurant dans les pièces du dossier cantonal zurichois constitué en matière de droit des étrangers et, plus particulièrement, la lettre informative d'Y._______ adressée le 14 août 2002 à l'autorité zurichoise compétente en matière de droit des étrangers dans le cadre de la procédure de demande de visa d'entrée). L'intéressée a déposé une demande de naturalisation facilitée le 4 mars 2009, puis a requis, le lendemain, le regroupement familial avec ses deux enfants nés en 1998 et vivant chez les grands-parents au Cameroun (cf. copies des pièces transmises par le SPOP à l'ODM le 31 janvier 2012). Les deux enfants l'ont rejointe en Suisse le 2 août 2009 et ont reçu délivrance d'une autorisation d'établissement. Le 18 février 2010, les époux ont signé la déclaration commune attestant de la stabilité de leur union. La naturalisation facilitée a été accordée à la recourante le 23 mars 2010. L'intéressée et son époux ont toutefois cessé officiellement la vie commune le 7 juin 2011, selon ce qu'il résulte des indications men- tionnées dans le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du même jour et dans la convention de séparation signée par ces der- niers à la même date. Dans leurs déclarations faites au cours de la pré- sente procédure d'annulation de la naturalisation facilitée, Y._______ et son épouse ont affirmé que leur séparation était réellement intervenue au plus tard respectivement les 30 juin et 7 juillet 2011 (cf. notamment ch. 16 du procès-verbal établi lors de l'audition du prénommé du 12 septembre 2012 et p. 4 par. II ch. 4 du mémoire de recours).
C-1821/2013 Page 16 L'enchaînement chronologique des événements, en particulier la sépara- tion intervenue moins de 16 mois après l'octroi de la naturalisation, est de nature, au vu de la jurisprudence rendue en la matière, à fonder la pré- somption que celle-ci avait été obtenue frauduleusement (cf. notamment arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2; 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3). 7.1.2 La présomption que la stabilité requise du mariage n'existait déjà plus au moment de la déclaration commune et, a fortiori, lors du prononcé de la naturalisation facilitée est notamment renforcée par le fait que la dé- cision de se marier avait été prise dans les quelques semaines seulement qui ont suivi l'arrivée en Suisse de la recourante, admise, sur la base d'un visa touristique, à effectuer un séjour de visite d'une durée de trois mois auprès d'Y.. Or, ni la demande de visa déposée par l'intéressée le 3 juillet 2002 ni le complément d'information écrit formulé par ce dernier le 14 août 2002 à l'adresse de l'autorité zurichoise compétente en matière de droit des étrangers ne faisaient mention d'un projet de mariage ou même de l'existence d'une relation amoureuse entre eux. En outre, il ressort des déclarations mêmes faites par l'un et l'autre des époux dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et durant la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée que le couple, dont n'est issu aucun enfant, connaissait, au moment de la signature de la déclaration de vie commune intervenue le 18 février 2010, des tensions depuis plusieurs années déjà et ne vivait plus en parfaite harmonie, ce qui permet de douter sérieusement de l'affirmation de la re- courante d'après laquelle la communauté conjugale était effective et stable aussi bien lors de la déclaration commune que lors de l'octroi de la naturalisation. Ainsi convient-il de déduire des allégations formulées par l'époux de l'intéressée lors de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale engagée le 12 mai 2011 par cette dernière que les pre- mières difficultés survenues au sein du couple remontaient à la fin de l'année 2004, époque à laquelle les conjoints auraient connu un différend d'ordre financier. Selon les dires d'Y., son épouse l'avait sommé, à cette période, de lui remettre une dot d'un montant de 20'000 francs, qu'il avait refusé de lui donner. En outre, l'intéressée avait, selon les dires du prénommé, procédé au retrait, sur le compte bancaire de ce dernier, d'une somme équivalente à plusieurs centaines de francs, en utilisant sa carte bancaire. Ce comportement avait été ressenti par Y._______ comme un motif de rupture de confiance. Dans les détermi- nations écrites qu'il a faites à l'occasion de ladite procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'époux de la recourante a encore relevé
C-1821/2013 Page 17 que les difficultés conjugales avaient fréquemment pour origine les exi- gences financières soulevées par l'intéressée et qu'il avait en particulier été amené, même lorsque cette dernière travaillait et percevait ainsi un salaire, à devoir supporter presque seul les coûts liés à la tenue du mé- nage (cf. ch. 1 de la motivation de la réponse d'Y._______ adressée au Tribunal de district de Zurich à la suite de la requête de mesures pro- tectrices déposée par son épouse auprès de cette autorité judiciaire). Ainsi qu'en atteste le contenu d'une lettre que le prénommé a envoyée au mois de janvier 2009 à l'autorité zurichoise compétente en matière de droit des étrangers, la venue en Suisse des deux enfants de la recou- rante a également été source de désaccord entre les conjoints. Dans cet écrit, l'époux de X._______ reprochait en particulier à cette dernière d'avoir entrepris au Cameroun les premières démarches administratives en vue du regroupement familial avec ses enfants, sans l'en avoir préalablement mis au courant, la charge financière supplémentaire liée à l'accueil de ces derniers au sein de leur foyer ne lui paraissant pas de surcroît susceptible d'être couverte avec certitude par les ressources du couple, ce d'autant moins qu'il devait encore effectuer le remboursement d'une dette de plusieurs centaines de francs qu'il avait été forcé de contracter sous la pression de son épouse. Y._______ ajoutait dans sa lettre que le dialogue avec l'intéressée s'avérait difficile et que cette situation avait des répercussions sur la qualité de leur relation conjugale (cf. lettre du 13 janvier 2009 rédigée en ce sens par le prénommé à l'autorité cantonale précitée et jointe en copie par le SPOP à son envoi du 31 janvier 2012 adressé à l'ODM). De son côté, la recourante a fait également état, en confirmation des propos tenus par son époux, des tensions qui, dès avant le dépôt de sa demande de naturalisation, existaient déjà au sein du couple sur la question de la venue de ses deux enfants en Suisse. Lors des auditions auxquelles elle a été soumise durant l'instruction de la plainte pénale déposée contre l'ecclésiastique qui l'employait comme femme de ménage, X._______ a exposé qu'une tierce personne l'avait présentée à ce dernier au cours de l'année 2007 afin qu'elle puisse s'entretenir avec lui et obtenir une éventuelle aide de sa part au sujet des problèmes conjugaux qu'elle rencontrait avec son époux quant à son intention de faire venir ses deux enfants auprès d'elle en Suisse (cf. p. 2 ch. 8 du procès-verbal d'audition du 22 décembre 2010 et pp. 3 et 4 du procès-verbal d'audition du 12 mai 2011 dont les copies ont été remises à l'ODM par la recourante le 13 avril 2012). En outre, dans la motivation de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle a déposée le 12 mai 2011 devant le Tribunal de district de Zurich, X._______ a fait valoir que les 18 derniers mois de sa vie commune passée avec son époux avaient été extrêmement pénibles,
C-1821/2013 Page 18 notamment en raison du différend qui les opposait à propos de la charge d'entretien de ses deux enfants arrivés entre-temps en Suisse ("Für die Klägerin waren die letzten eineinhalb Jahre des ehelichen Zusammenlebens äusserst belastend"). L'intéressée a également allégué dans sa requête qu'elle se sentait d'autant plus seule dans le cadre de sa vie conjugale que son époux entretenait des relations extra-conjugales ("Sie fühlt sich in dieser Ehe alleine, zumal der Beklagte auch Fremdbeziehungen pflegt" [cf. p. 3 de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale]). Par ailleurs, il ressort des déclarations formulées par l'époux de la recou- rante lors de l'audition dont il a fait l'objet le 12 septembre 2012 dans le cadre de procédure d'annulation de la naturalisation que l'intéressée s'est rendue presque chaque année, pendant une période d'un mois, au Cameroun, pour y retrouver ses deux enfants, sans que le prénommé ne l'y ait accompagnée une seule fois. Y._______ a également précisé qu'il n'avait pas entretenu de contacts avec sa belle-famille pendant toute la durée de sa vie de couple avec l'intéressée (cf. p. 4 ch. 22 à 24 du procès-verbal d'audition susmentionné). Ce fait ne plaide pas en faveur de l'existence d'une communauté de vie étroite, mais démontre au contraire que l'époux montrait peu d'intérêt pour l'environnement socio- culturel de la recourante et que cette dernière n'estimait pas non plus utile de le lui faire partager (cf. notamment arrêt du TF 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 4.1). 7.2 Pour renverser la présomption fondée sur l'enchaînement chronolo- gique des événements, la recourante soutient que la grave dépression dont elle avait été victime à l'automne 2010 par suite du harcèlement sexuel subi de la part de l'ecclésiastique pour lequel elle œuvrait comme femme de ménage et l'incompréhension manifestée alors par son époux quant à sa volonté de vivre éloignée de son agresseur seraient les véri- tables raisons de sa séparation d'avec Y._______ et auraient constitué des événements extraordinaires permettant d'expliquer à eux seuls la dé- gradation rapide de l'union conjugale. Une telle explication n'est pas cré- dible pour plusieurs raisons. 7.2.1 D'emblée et malgré toute la compréhension que le TAF peut ressentir quant à la situation délicate dans laquelle X._______ s'est trouvée placée en relation avec son activité auprès de l'ecclésiastique en faveur duquel elle travaillait en qualité de femme de ménage, il convient de relever que les agissements délictueux de nature sexuelle reprochés à ce dernier par l'intéressée ne sont nullement établis au regard des
C-1821/2013 Page 19 dispositions pénales réprimant le genre d'actes dont cette dernière prétend avoir fait l'objet. Ainsi que le révèlent les pièces du dossier pénal produites en la présente cause, la procédure ouverte à la suite de la dénonciation que X._______ a déposée au mois de décembre 2010 contre cet ecclésiastique en raison du harcèlement sexuel dont elle affirmait avoir été victime entre le mois de juillet 2008 et le mois d'octobre 2010 a été classée, dans la mesure où les faits constitutifs de l'une et de l'autre des infractions susceptibles d'entrer en considération (viol [art. 190 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, CP, RS 311.0] et abus de détresse [art. 193 CP]) n'ont pas pu être tenus pour réalisés au regard des éléments d'information donnés par l'intéressée elle-même lors des auditions effectuées à la suite de sa plainte. En ce qui concerne l'infraction de viol, le Ministère public du canton de Zurich a en effet retenu qu'il ne ressortait pas des déclarations formulées par l'intéressée que l'ecclésiastique qui l'employait aurait usé à son égard de violence physique ou de menaces ou exercé des pressions d'ordre psychique ou encore l'aurait mise hors d'état de résister afin de la contraindre à subir l'acte sexuel au sens de la disposition de l'art. 190 CP. D'autre part, l'existence d'un lien de dépendance envers l'ecclésiastique pour le compte duquel la recourante travaillait ou d'une situation de détresse dont ce dernier aurait profité pour commettre sur l'intéressée des actes d'ordre sexuel n'a pas non plus été retenue par l'autorité pénale zurichoise au regard de l'art. 193 CP. La nécessité pour X._______ d'occuper un emploi en vue de remplir les conditions propres à lui permettre d'obtenir le regroupement familial avec ses deux enfants vivant alors au Cameroun ne pouvait en effet, selon l'appréciation de l'autorité cantonale précitée, être assimilée à une situation de détresse ou à un lien de dépendance tels qu'envisagés par cette dernière disposition, compte tenu du droit au regroupement familial que lui conférait l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 [cf., sur ce qui précède, les ch. 2.2 et 3.2 de la décision de classement prononcée le 29 août 2011 par le Ministère public du canton de Zurich dans l'affaire précitée et versée le 13 avril 2012 par la recourante au dossier de la présente cause]). Il n'est pas sans importance de noter dans ce contexte que l'intéressée n'a jamais allégué ni fourni d'éléments probants démontrant qu'elle avait activement cherché, après les premières agressions subies, une autre place de travail pendant la période de plus de deux ans durant laquelle elle est demeurée à ce poste. 7.2.2 Cela étant, si tant est que l'on puisse admettre que la recourante a effectivement été victime d'une forme d'harcèlement sexuel dans le contexte décrit, il reste que l'état dépressif auquel l'intéressée a été
C-1821/2013 Page 20 confrontée à partir de la fin du mois de septembre 2010 du fait des agissements perpétrés ainsi à son endroit, la révélation faite ensuite à son époux des actes subis et l'incompréhension manifestée alors par ledit époux, plus particulièrement quant au désir de la prénommée de démé- nager dans un endroit éloigné de celui de son harceleur, ne constituent pas des circonstances extraordinaires de nature à expliquer, à elles seules, la brusque dégradation du lien conjugal qui en a résulté. Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 7.1.2 supra), les relations liant la recourante à son époux se trouvaient déjà mises à mal avant l'octroi, au mois de mars 2010, de la naturalisation facilitée à l'intéressée, le couple ayant été confronté au cours des années précédentes à des différends d'ordre fi- nancier et à un désaccord en ce qui concerne la question de la venue des enfants de cette dernière en Suisse. Les tensions qui opposaient les conjoints et le désintérêt dont ils faisaient preuve l'un envers l'autre anté- rieurement à la procédure de naturalisation trouvent au demeurant illus- tration dans le long silence gardé par la recourante à l'égard de son mari quant au harcèlement d'ordre sexuel dont elle soutient avoir été victime. Il résulte en effet des propos formulés par X._______ dans le cadre de la procédure pénale que les agressions prétendument subies avaient débuté durant l'été 2008 (cf. notamment ch. 7 et 11 du procès-verbal d'audition du 22 décembre 2010, ainsi que les pp. 4 et 11 du procès- verbal d'audition du 12 mai 2011 figurant au dossier pénal). Ce n'est qu'en automne 2010 toutefois que l'intéressée a révélé à son époux l'harcèlement de nature sexuelle subi de la sorte (cf. notamment ch. 10 et 12 du mémoire de recours déposé le 5 avril 2013 dans le cadre de la pré- sente procédure d'annulation). Or, il est difficilement imaginable que, si tant est qu'une réelle harmonie et une relation de confiance régnaient jusqu'alors au sein du couple, la recourante n'ait pas jugé indispensable de révéler plus tôt à son époux les agissements dont elle prétend avoir été victime. En outre, il est inconcevable que le couple uni et heureux que X._______ déclare avoir formé avec son époux - marié de surcroît depuis plus de sept ans - se résigne à se séparer à la suite de troubles dépressifs ayant frappé l'intéressée dans le contexte des agressions sexuelles censées subies par cette dernière dans le cadre de son travail. Si l'état dépressif de la recourante, au sujet duquel aucun moyen de preuve n'a d'ailleurs été proposé par cette dernière, et l'incompréhension affichée par son époux quant à sa demande visant à un changement de leur domicile commun ont pu précipiter, en quelques mois seulement, la fin de la vie de couple, cet élément ne fait que mettre en lumière la superficialité des liens qui unissaient les conjoints et, partant, l'inconsistance de la
C-1821/2013 Page 21 communauté conjugale vécue par ces derniers au moment de la signa- ture de la déclaration commune. La gravité de la dépression alléguée par la recourante doit au demeurant, eu égard aux déclarations faites par son médecin-traitant dans le cadre de la procédure pénale, être fortement re- lativisée. Selon les indications qu'il a données à la police municipale zuri- choise (cf. pp. 4 et 5 du rapport de police du 18 février 2011 figurant au dossier pénal), ce dernier a reçu X._______ en consultation par trois fois seulement, à raison d'un quart d'heure par consultation. Lors des deux premiers rendez-vous intervenus les 26 et 29 octobre 2010, l'intéressée, qui s'est plainte de maux de tête, n'a point fait état d'un harcèlement sexuel ou d'actes similaires. Ce n'est que lors de la troisième consultation, qui a eu lieu le 14 décembre 2010, que la recourante a déclaré avoir été victime d'agression sexuelle de la part de son employeur, sans toutefois parler de viol, ni fournir d'autres renseigne- ments détaillés. Evoquant un projet de voyage au Cameroun, l'intéressée, qui a au surplus sollicité de son médecin l'établissement d'un certificat attestant de son incapacité de travail, n'a plus ensuite consulté ce dernier. Dans ces conditions, l'allégation de X._______ selon laquelle les problèmes rencontrés par le couple antérieurement aux événements exposés ci-avant étaient mineurs et n'avaient pas affecté les relations entre époux (cf. p. 6 ch. 10 du mémoire de recours) n'est pas soutenable. Il est symptomatique par ailleurs que les motifs allégués par la recourante à l'appui de sa demande de mesures protectrices de l'union conjugale (différends entre les conjoints au sujet de la répartition de la charge d'entretien concernant ses deux enfants venus en Suisse et nécessité pour elle de vivre éloignée du lieu où résidait l'ecclésiastique qu'elle avait dénoncé aux autorités pénales pour harcèlement sexuel [cf. pp. 3 et 4 ch. 1 de la demande de mesures protectrices du 12 mai 2011]) ne font nullement mention de la dépression subie à la suite des agissements de cet ecclésiastique et de l'incompréhension manifestée alors par son époux, alors que ces deux derniers éléments auraient, selon les asser- tions formulées dans le cadre de la présente procédure, précipité la désu- nion du couple et conduit à sa séparation. Par conséquent, l'autorité intimée a considéré avec raison que X._______, qui n'a apporté aucun élément propre à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature de la déclaration commune et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, ne pouvait avoir la conviction que sa commu- nauté conjugale était stable, effective et tournée vers l'avenir au moment
C-1821/2013 Page 22 de la naturalisation. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 LN sont remplies et que l'ODM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à X.. 7.3 Le fait que les époux continuent à entretenir des contacts suivis, no- tamment lors des visites régulières qu'Y. effectue auprès de la recourante et de ses enfants dans le canton de Vaud est, tout comme le fait que les conjoints partagent, durant ces visites, une véritable vie de couple (cf. les allégations formulées en ce sens par X._______ notamment dans ses écritures du 18 juin 2014 et p. 3 ch. 2 de sa réplique du 22 octobre 2013), sans incidence sur le présent litige, puisqu'on ne voit pas en quoi ces éléments seraient de nature à établir que l'intéressée et son époux formaient encore une communauté conjugale stable lors de la signature de la déclaration commune ou, tout au moins, lors de l'octroi de la naturalisation facilitée. Le TAF doit uniquement examiner la question du bien-fondé de l'annulation de la naturalisation facilitée au moment de l'octroi de celle-ci (cf. notamment les arrêts du TF 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3; 1C_309/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1). La recourante soutient par ailleurs que l'annulation de sa naturalisation serait contraire au principe de proportionnalité, en tant qu'elle aurait pour effet de la rendre apatride. Or, comme l'a plusieurs fois relevé le TF dans sa jurisprudence, le risque que X._______ devienne apatride ne fait pas obstacle à l'annulation de la naturalisation facilitée. Si celle-ci a été obtenue frauduleusement, l'intéressée doit en effet supporter les conséquences qui résultent pour elle de la perte de la nationalité suisse. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (cf. notamment ATF 140 II 65 consid. 4.2.1; voir aussi l'arrêt du TF 1C_439/2008 du 6 novembre 2008 consid. 5, et la jurisprudence ci- tée). Au demeurant, les dispositions qui régissent l'annulation de la natu- ralisation facilitée accordent une importance particulière à la relation de confiance avec l'administré. Si celui-ci trahit cette confiance, en adoptant un comportement déloyal et trompeur, l'art. 41 al. 1 LN donne à l'office compétent la faculté d'annuler la naturalisation facilitée, les fondements de celle-ci n'étant plus réunis. Par conséquent, si des déclarations men- songères ou la dissimulation de faits essentiels peut être retenue en vertu des règles susmentionnées, on ne voit pas à quel titre le principe de la proportionnalité pourrait encore être invoqué (cf. arrêt du TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 4).
C-1821/2013 Page 23 8. Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). En l'espèce, il ressort du dossier qu'aucun enfant n'est issu du mariage contracté par la recourante le 19 septembre 2003 avec Y.. En outre, l'intéressée a indiqué au TAF qu'elle n'avait pas donné naissance à d'autres enfants depuis la célébration de ce mariage. Enfin, les deux enfants de X., nés le 20 février 1998 et tous deux au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis leur arrivée en Suisse au mois d'août 2009, n'ont pas été inclus dans la demande de naturalisation facilitée de leur mère. Dès lors, la disposition de l'art. 41 al. 3 LN ne trouve pas application in casu. 9. Il s'ensuit que, par sa décision du 6 mars 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni- tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
C-1821/2013 Page 24 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 6 mai 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier K (...) en retour – en copie, au Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau (Abteilung Register und Personenstand), Bahnhofplatz 3C, 5001 Aarau, pour information – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :