Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1821/2011
Entscheidungsdatum
10.12.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1821/2011

A r r ê t du 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Elena Avenati-Carpani, juges, Rahel Diethelm, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Pierre Mauron, avocat Rue de la Léchère 10, Case postale 519, 1630 Bulle 1, recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-1821/2011 Page 2 Faits : A. Le 30 juillet 2003, A., ressortissant serbe né le 6 avril 1982 a contracté mariage, en Serbie, avec B., une ressortissante serbe née le 20 juin 1983, au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. B. Le 13 septembre 2004, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a habilité la représentation de Suisse à Belgrade à délivrer un visa au prénommé, afin de lui permettre de rejoindre son épouse en Suisse. En date du 22 septembre 2004, l'intéressé est entré sur le territoire helvétique, où il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. C. Le 2 octobre 2004, l'épouse de l'intéressé a donné naissance à leur enfant commun prénommé C.. D. En date du 31 octobre 2006, les époux A. et B._______ se sont séparés (cf. l'avis de changement d'adresse de la Préfecture de X._______ du 13 novembre 2007 et le mémoire de recours du 24 mars 2011 p. 3). E. Par jugement du 28 février 2007, le Président du Tribunal civil de X._______ a autorisé les époux A._______ et B._______ à vivre séparés, décidé que A._______ était tenu de contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de respectivement Fr. 650.- (du 1 er

novembre 2006 au 31 janvier 2007), Fr. 670.- (du 1 er février au 31 juillet 2007) et de Fr. 700.- (dès le 1 er août 2007), les éventuelles allocations familiales étant payables en sus. Le Tribunal a attribué la garde de l'enfant C._______ à sa mère, sous réserve du droit de visite du père, selon entente des parties, ou à défaut, un weekend sur deux, du samedi matin au dimanche soir, en précisant que l'enfant passerait la nuit chez sa mère. F. Le 18 mai 2007, l'épouse de l'intéressé, par l'entremise de son conseil, a informé le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg de sa séparation d'avec A._______.

C-1821/2011 Page 3 Sur requête de l'autorité cantonale précitée, B._______ a expliqué, par pli du 26 juin 2007, que les époux ne faisaient plus ménage commun depuis la fin octobre 2006 et que le père n'exerçait que partiellement son droit de visite, en général une fois par mois au lieu de deux fois par mois. L'intéressée a également indiqué que A._______ n'avait pas payé les pensions alimentaires dues durant les premiers mois de la séparation et qu'il était toujours en retard pour les pensions des mois de novembre 2006 à janvier 2007. G. Par écrit du 3 juillet 2007, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a invité A._______ à le renseigner sur les circonstances de sa séparation. Le prénommé a donné suite à la requête de l'autorité cantonale par courrier du 21 août 2007, en exposant en particulier qu'il avait épousé B., en vue de fonder une famille et qu'une reprise de la vie commune était envisageable. Par pli du 27 septembre 2007, l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, a notamment précisé qu'il exerçait son droit de visite conformément au jugement de mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant de la pension alimentaire qu'il était tenue de verser en faveur de son fils, il a évoqué qu'elle était directement prélevée sur son salaire. Le 17 décembre 2007, A. a versé au dossier cantonal une attestation de B._______ datée du 21 novembre 2007, confirmant qu'il exerçait régulièrement son droit de visite sur son fils C.. Suite à la requête de l'autorité cantonale, B. a fait savoir au dit service, par courrier du 5 février 2008, que la pension au paiement de laquelle l'intéressé était astreint était prélevée directement sur l'indemnité qu'il percevait de l'assurance chômage et que depuis le mois d'août 2007, son conjoint exerçait son droit de visite "à nouveau plus ou moins régulièrement". H. Le 10 mars 2008, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a prolongé l'autorisation de séjour de A._______ jusqu'au 21 septembre 2008.

C-1821/2011 Page 4 I. Par requête du 12 août 2008, A._______ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. Le 24 septembre 2008, l'autorité cantonale a invité le prénommé à lui fournir des renseignements complémentaires sur sa situation familiale et financière. Par courrier du 22 octobre 2008, l'intéressé a expliqué, par l'entremise de son mandataire, qu'il rencontrait des difficultés financières en raison d'une période de chômage. Il a évoqué que depuis le 1 er janvier 2008, il avait fait l'objet de poursuites pour un montant total de Fr. 32'913.35, en précisant que cette somme était composée de dettes pour des frais d'avocats, des impôts, des frais de procédure judiciaires, des primes d'assurances, des frais d'hôpitaux et des frais de véhicule. A._______ a en outre fait valoir que son endettement était notamment dû à la retenue sur son salaire, fixée par l'Office des Poursuites de X., qui serait trop élevée et son salaire ne lui permettrait ainsi pas de subvenir à ses besoins. J. Le 11 novembre 2008, la Préfecture du district de Y. a reconnu le prénommé coupable de conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours amende à Fr. 50.-, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 600.-. K. Le 26 novembre 2008, l'autorité cantonale a prolongé l'autorisation de séjour de A._______ jusqu'au 21 septembre 2009. L. Aux termes d'un rapport d'enquête de la gendarmerie de Z._______ du 19 juillet 2009, B._______ s'est présentée à la réception de la gendarmerie le 28 juin 2009, au motif qu'elle avait été victime de menaces de la part de son époux. La prénommée a en particulier déclaré qu'elle et sa famille auraient été menacées de mort, en précisant qu'elle avait déjà subi des menaces durant sa vie commune avec son époux ainsi que des gifles à une reprise. Auditionné par la gendarmerie le 18 juillet 2009, A._______ a contesté la totalité des faits qui lui étaient reprochés. Interrogé sur sa situation personnelle, il a notamment affirmé qu'il avait fait l'objet de trois retraits de permis, dont deux fois parce qu'il

C-1821/2011 Page 5 était le conducteur fautif dans un accident et une fois en raison d'un excès de vitesse. M. Par requêtes respectivement du 10 août 2009 et du 11 septembre 2009, A._______ a sollicité, auprès de l'autorité cantonale compétente, l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur. N. Par courrier du 4 novembre 2009, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a informé l'intéressé qu'il ne remplissait pas les conditions posées à l'octroi d'une autorisation d'établissement, dès lors qu'il faisait l'objet de nombreuses poursuites et que son casier judiciaire n'était pas vierge. A la même date, l'autorité cantonale a prolongé l'autorisation de séjour de A.. O. Le 11 janvier 2010, le Président du Tribunal civil de X. a prononcé le divorce des époux A._______ et B., a attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant C. à sa mère, sous réserve du droit de visite du père, selon entente des parties, ou à défaut, un weekend sur deux, du samedi matin au dimanche soir. Il est également ressorti de ce prononcé que les parties faisaient d'abord un essai concernant le droit de visite des weekends entiers et que le droit de visite des vacances serait introduit progressivement. Le Président du Tribunal a en outre décidé que A._______ devait contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 700.- jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 6 ans révolus, de Fr. 800.- dès l'âge de 6 ans révolus jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et de Fr. 950.- dès l'âge de 12 ans révolus. Le jugement de divorce est devenu exécutoire le 22 février 2010. P. Par courrier du 10 mars 2010, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a invité l'intéressé à le renseigner sur sa situation familiale, professionnelle et financière, afin de pouvoir poursuivre l'examen de ses conditions de séjour. A._______ a donné suite à la requête de l'autorité cantonale par pli du 8 avril 2010, en exposant que depuis le 1 er février 2010, il travaillait en tant

C-1821/2011 Page 6 qu'indépendant dans le domaine de la plâtrerie et de la peinture. Il a en outre mis en avant qu'il exerçait régulièrement son droit de visite sur son fils C., lequel serait content de pouvoir passer des weekends avec son père. L'intéressé a ajouté qu'il était membre d'un club de foot et qu'il participait au championnat de la 5 ième ligue avec son équipe. Sur requête de l'autorité cantonale, B. a confirmé, par écrit du 3 mai 2010, que son ex-époux exerçait régulièrement son droit de visite, tout en relevant qu'il ne s'acquittait pas toujours de la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce. Q. Par courrier du 27 juillet 2010, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a informé A._______ qu'il était favorable au renouvellement de son autorisation de séjour, tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM). R. Le 2 août 2010, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale, au motif qu'il faisait l'objet de poursuites pour un montant total de Fr. 101'719.- et d'actes de défaut de biens pour un montant total de Fr. 16'213.- et que selon les affirmations de son ex- épouse, il ne s'acquittait pas régulièrement de la pension alimentaire qu'il était tenue de verser en faveur de son fils. Par pli du 24 septembre 2010, le prénommé a fait parvenir ses déterminations à l'ODM, par l'entremise de son conseil, en faisant valoir, en substance, qu'en l'absence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'ODM ne pouvait refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a en outre allégué que son activité en tant qu'indépendant lui procurait un revenu mensuel moyen d'environ Fr. 3'000.- et lui permettait ainsi d'allouer un montant de Fr. 500.- par mois au remboursement de ses dettes ainsi que de s'acquitter de la contribution d'entretien due en faveur de son fils. Il a par ailleurs versé au dossier une attestation de son ex-épouse du 9 septembre 2010, confirmant le versement régulier de la pension alimentaire et indiquant que l'exercice du droit de visite n'était "pas très régulier", mais que cela ne représentait "aucun problème".

C-1821/2011 Page 7 S. Par décision du 14 février 2011, l'ODM a refusé son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité de première instance a en particulier retenu que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, puisque l'union conjugale des époux A._______ et B._______ avait duré moins de trois ans. L'ODM a en outre estimé que l'intéressé ne pouvait faire valoir des raisons personnelles majeures, dès lors qu'en raison de sa situation financière, son intégration ne pouvait être qualifiée de réussie et qu'il n'avait par ailleurs pas fait preuve d'un comportement irréprochable sur le territoire helvétique. S'agissant de ses attaches familiales en Suisse, et plus particulièrement de la présence de son fils, l'autorité de première instance a considéré que le prénommé n'avait pas démontré entretenir une relation particulièrement étroite sur les plans affectif et économique avec C., de sorte qu'il pouvait être exigé qu'il exerce son droit de visite depuis l'étranger. T. Par acte du 24 mars 2011, A. a interjeté recours, par l'entremise de son conseil, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement fait valoir que son union conjugale avait duré plus de trois ans et qu'il pouvait dès lors se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dans la mesure où son intégration devait être qualifiée de réussie. A ce propos, il a notamment mis en avant qu'il était en train de rembourser ses dettes et qu'il n'avait jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale. Subsidiairement, le recourant s'est prévalu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en alléguant qu'il exerçait régulièrement son droit de visite sur son fils C._______, qu'il s'acquittait de la pension alimentaire due en faveur de ce dernier et que son départ de Suisse serait donc contraire aux intérêts de l'enfant. U. Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 2 mai 2011, en indiquant que le mémoire de recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.

C-1821/2011 Page 8 V. Le 24 septembre 2011, A._______ a contracté mariage, en Serbie, avec D., une compatriote née le 2 mai 1986. Le 24 décembre 2011, l'épouse de l'intéressé a donné naissance, à Fribourg, à leur enfant commun prénommé E.. W. Le 4 juin 2012, le Président du Tribunal de V._______ a prononcé la faillite du prénommé. Par ordonnance du 6 août 2012, la procédure de faillite a été suspendue faute d'actif. X. Par ordonnance du 27 juin 2012, le Tribunal de céans a invité le recourant à le renseigner sur les éventuels nouveaux éléments qui seraient intervenus en rapport avec sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale. Y. Par pli du 16 août 2012, le recourant a produit une copie de l'extrait de son casier judiciaire ainsi que de l'extrait de l'Office des poursuites, les comptes de son entreprise pour les six premiers mois de l'année 2012, des confirmations de paiement pour les versements effectués en faveur de son ex-épouse ainsi qu'une copie du passeport de son épouse actuelle. A._______ a en outre rappelé qu'il exerçait régulièrement son droit de visite sur son fils C._______ et qu'il s'acquittait de la pension alimentaire due en sa faveur. Il a enfin exposé que son épouse actuelle n'entendait pas s'installer en Suisse de manière durable pour l'instant. Z. Le 16 janvier 2013, l'entreprise individuelle du recourant a été radiée du registre de commerce. AA. Le 24 juillet 2013, le Tribunal a invité le recourant à lui fournir des informations précises sur les modalités et la fréquence de l'exercice de son droit de visite sur son enfant, à produire des moyens de preuve attestant la régularité du versement des contributions d'entretien ainsi qu'à le renseigner sur les éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle et professionnelle.

C-1821/2011 Page 9 Par pli du 23 août 2013, A._______ a informé le Tribunal que son entreprise avait fait faillite, en ajoutant qu'il continuait cependant à travailler en tant qu'indépendant et qu'il avait créé une nouvelle entreprise à cette fin. Il a versé au dossier un extrait des comptes de cette entreprise ainsi qu'un relevé du compte bancaire de son ex-épouse, attestant le versement des contributions d'entretien en faveur de son fils. Il a par ailleurs proposé l'audition de son ex-épouse, en vue de démontrer qu'il exerçait régulièrement son droit de visite sur son fils C.. BB. Par ordonnance du 28 août 2013, le Tribunal a informé le recourant que l'audition de témoins n'était prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative et lui a imparti un délai pour produire une déposition écrite de son ex-épouse. Par courrier du 9 septembre 2013, le recourant a fait parvenir au Tribunal un écrit de B. daté du 5 septembre 2013, confirmant que conformément au jugement de divorce, A._______ prenait régulièrement en charge l'enfant C._______ et qu'il s'acquittait également de la pension alimentaire, cependant à date variable. CC. Invitée à se déterminer sur les transmissions du recourant du 23 août et du 9 septembre 2013, l'autorité inférieure a maintenu les conclusions de sa réponse par courrier du 24 septembre 2013. DD. Suite à la requête du Tribunal, le recourant a versé au dossier, par pli du 28 octobre 2013, un extrait de l'Office des poursuites de V._______ établi le même jour, indiquant qu'il faisait l'objet de poursuites pour un montant total de Fr. 112'179.30 et d'actes de défaut de biens pour un montant total de Fr. 8'282.35. EE. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

C-1821/2011 Page 10 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid 5.1). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation

C-1821/2011 Page 11 de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Sur le plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également les ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013, site consulté en novembre 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg du 27 juillet 2010 de prolonger l'autorisation de séjour dont l'intéressé bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée. C'est ici également le lieu de noter que l'intéressé ne saurait se prévaloir du principe de protection de la bonne foi en relation avec les autorisations de séjour qui lui ont été délivrées par l'autorité cantonale après sa séparation sans l'approbation de l'autorité fédérale compétente (cf. à ce sujet, à titre d'exemple, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1340/2010 du 15 mai 2013 consid. 6.2 - 6.4 et les références citées). 4. 4.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage

C-1821/2011 Page 12 commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n. 55 ; MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BÖLZLI, Migrationsrecht, 3 ème édition, Zurich 2012, ad art. 42 n. 9). 4.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______ et B._______ ont contracté mariage en Serbie le 30 juillet 2003 et que le recourant a rejoint son épouse en Suisse en date du 22 septembre 2004. Les époux se sont séparés fin octobre 2006 et par jugement du 11 janvier 2010, devenu exécutoire le 22 février 2010, le Président du Tribunal civil de X._______ a prononcé leur divorce. Dans la mesure où la séparation des époux A._______ et B._______est définitive et leur vie commune a duré moins de cinq ans depuis la venue en Suisse du prénommé le 22 septembre 2004 jusqu'à leur séparation fin octobre 2006, le recourant ne saurait de toute évidence pas se prévaloir des dispositions de l'art. 43 al. 1 et 2 LEtr. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants :

  • l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou
  • la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

C-1821/2011 Page 13 5.2 5.2.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale ("eheliche Gemeinschaft") implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). Appelé à se prononcer sur la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a précisé que le moment déterminant était celui où les époux avaient cessé d'habiter ensemble sous le même toit et que la cohabitation devait avoir eu lieu en Suisse et non à l'étranger (cf. ATF 138 II 229 consid. 2, ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 et ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3 et les références citées). En d'autres termes, la période de trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1). Par ailleurs, cette durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1 et les références citées). 5.2.2 En l'espèce, le Tribunal constate que les époux A._______ et A._______ ont contracté mariage en Serbie le 30 juillet 2003 et que le recourant a rejoint son épouse en Suisse en date du 22 septembre 2004. Les époux ont cessé de faire ménage commun fin octobre 2006. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 février 2007, les époux ont été autorisés à vivre séparés et le 11 janvier 2010, le Président du Tribunal civil de X._______ a prononcé leur divorce. Il s'ensuit que la vie commune des époux A._______ et B._______ en Suisse n'a duré qu'un peu plus de deux ans. Comme relevé plus haut, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la période de trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse (cf. consid. 5.2.1 ci-avant et la jurisprudence citée). L'on ne saurait dès lors suivre la thèse du recourant, selon laquelle le temps écoulé entre le dépôt de la demande d'autorisation d'entrée en Suisse le 21 août 2003 et son entrée en Suisse le 22 septembre 2004 devait également être pris en compte pour le calcul de la durée de la vie commune.

C-1821/2011 Page 14 Par ailleurs, le recourant n'a pas fait valoir de motifs susceptibles de constituer des raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr justifiant le fait que les époux ont cessé de faire ménage commun fin octobre 2006 (au sujet de cette disposition, cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées). La vie commune des époux A._______ et B._______ a dès lors bien pris fin en octobre 2006. En conséquence, contrairement aux allégations du recourant, la première condition prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière. 5.3 Le recourant ne pouvant se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la question se pose encore de savoir si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir également l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, ATF 136 précité, ibid. ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 précité, consid. 4.2.4, et 2C_748/2011 précité, consid. 2.2.2). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays

C-1821/2011 Page 15 d'origine ne pose aucun problème particulier" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; cf. également FF 2002 II 3511). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). 6. En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, dont le recourant se prévaut expressément. Une raison personnelle majeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3 et 2C_996/2011 du 28 juin 2012 consid. 2.1 et les références citées). 6.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF 130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et

C-1821/2011 Page 16 enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et ATF 129 II 11 consid. 2). 6.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 6.3 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue. En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_318/2013 précité consid. 3.3.1 et 2C_1112/2012 du 14 juin 2013 [destiné à publication] consid. 2.2). 6.4 Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort existait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_318/2013 précité consid. 3.3.2, 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4 et 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.2.2). Prenant la mesure de l'évolution considérable qu'avait connu l'aménagement du droit de visite du parent non gardien au cours des dernières années, la Haute Cour est toutefois revenue sur sa jurisprudence antérieure, qui postulait que ce droit de visite soit organisé de manière large. Le Tribunal fédéral retient désormais que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, à savoir durant un weekend toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1112/2012 précité consid. 2.5). Cela étant, le Tribunal fédéral a précisé que le droit de visite n'était déterminant que dans la mesure où il était effectivement exercé et que les autres conditions d'une

C-1821/2011 Page 17 prolongation de l'autorisation devaient également être remplies. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1112/2012 précité consid. 2.5 in fine et consid. 3.3). 6.5 Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3). 6.6 In casu, le recourant se prévaut des relations qu'il entretient avec son fils C., né le 2 octobre 2004 et au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le Tribunal constate à cet égard qu'en vertu du jugement de divorce du 11 janvier 2010, le recourant dispose d'un droit de visite d'un weekend sur deux, du samedi matin au dimanche soir, les parents faisaient d'abord un essai concernant le droit de visite des weekends entiers et le droit de visite des vacances serait introduit progressivement. Au vu des élément du dossier, il apparaît que dans un premier temps, le recourant a exercé son droit de visite sur son fils C. moins régulièrement que prévu par le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 février 2007, respectivement le jugement de divorce du 11 janvier 2010 (cf. les écrits de son ex-épouse du 26 juin 2007, du 5 février 2008 et du 9 septembre 2010). Cela étant, selon les affirmations du recourant ainsi qu'aux termes d'un courrier de son ex-épouse du 5 septembre 2013, l'exercice du droit de visite est maintenant organisé conformément au jugement de divorce du 11 janvier 2010 et A._______ s'occupe ainsi un weekend sur deux de son fils C.. Le Tribunal constate dès lors que le recourant bénéficie d'un droit de visite correspondant aux standards actuels et qu'il paraît effectivement l'exercer. 6.7 S'agissant de la relation économique, il apparaît que le recourant s'acquitte actuellement de la pension alimentaire due en faveur de son fils (cf. le relevé du compte bancaire de l'ex-épouse que l'intéressé a produit par pli du 23 août 2013). Cela étant, il ressort des pièces du dossier que A. n'a pas toujours respecté son obligation de contribuer à l'entretien de son fils (cf. les courriers de son ex-épouse du 26 juin 2007 et du 3 mai 2010 ainsi que les confirmations de paiement produites par pli

C-1821/2011 Page 18 du 24 septembre 2010) et qu'il est par ailleurs souvent en retard dans le paiement de la pension alimentaire (cf. relevé de compte précité et courrier de l'ex-épouse du 5 septembre 2013). La question de savoir si ces éléments suffisent pour nier l'existence d'une relation économique forte entre A._______ et son fils peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où le recourant n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse et ne peut ainsi pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 6.8 6.8.1 Quant au respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal constate en effet que le 11 novembre 2008, la Préfecture du district de V._______ a reconnu A._______ coupable de conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours amende à Fr. 50.-, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 600.-. Il ressort par ailleurs d'un procès-verbal d'audition de la gendarmerie de Z._______ du 18 juillet 2009, que le prénommé a reconnu avoir fait l'objet de trois retraits de permis, dont deux fois parce qu'il était le conducteur fautif dans un accident et une fois en raison d'un excès de vitesse. Certes, le casier judiciaire de l'intéressé est vierge depuis le 10 novembre 2010, le Tribunal estime cependant qu'au vu du non-respect répété par l'intéressé des prescriptions en matière de circulation routière, lequel a notamment amené les autorités à prononcer des retraits de permis à son endroit à trois reprises, le comportement du recourant ne saurait être qualifié d'irréprochable. 6.8.2 Pour le surplus, la situation financière du prénommé est fortement obérée et le Tribunal ne saurait faire abstraction du fait que selon un extrait de l'Office des poursuites de Y._______ du 28 octobre 2013, le recourant a été déclaré en faillite en date du 4 juin 2012, que la faillite a été suspendue faute d'actif le 6 août 2012 et que l'intéressé fait actuellement l'objet de poursuites pour un montant total de Fr. 112'179.30 et d'actes de défaut de biens pour un montant total de Fr. 8'282.35. L'endettement doit en effet également être pris en compte dans l'analyse du respect de l'ordre juridique par l'intéressé (à titre d'exemples, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_138/2012 du 21 septembre 2012 consid. 2.2 et 2C_626/2011 du 31 août 2011 consid 5.4.2 et les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3256/2009 du 29 juin 2012 consid. 8.3.3 et C-4981/2010 du 29 mars 2012 consid. 7.4). A ce propos, le recourant a fait valoir qu'il était en train de rembourser ses dettes et avait ainsi démontré sa volonté d'honorer ses engagements

C-1821/2011 Page 19 financiers, en exposant notamment que "à l'heure actuelle, la grande majorité de ses poursuites" avaient "déjà été honorées" (cf. mémoire de recours p. 5 et courrier du recourant du 28 octobre 2013). Cette allégation n'est cependant étayée par aucun moyen de preuve. Cela étant, l'extrait de l'Office des poursuites de Y._______ du 28 octobre 2013 fait état de 38 poursuites et actes de défaut de biens pour un montant total supérieur à Fr. 120'000.-. Le Tribunal estime par conséquent que contrairement aux affirmations du recourant, l'on ne saurait retenir que ce dernier a été en mesure d'assainir sa situation financière. Par ailleurs, au vu des pièces du dossier et plus particulièrement des comptes de la nouvelle entreprise individuelle que le recourant a créée suite à sa faillite, il n'apparaît pas non plus que la situation professionnelle du recourant se soit à ce point améliorée que l'on puisse s'attendre à ce qu'il soit en mesure de stabiliser sa situation financière et à rembourser ses dettes. Partant, au vu de l'endettement continu et important du recourant, il existe un intérêt public important à son éloignement. Au vu des éléments qui précèdent, le comportement de A._______ ne peut être qualifié d'irréprochable. 6.9 Les conditions jurisprudentielles posées pour que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse pour exercer son droit de visite sur son enfant ayant un droit de présence assuré dans ce pays puisse l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive n'étant pas réalisées, le recourant ne peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH. 6.10 Par conséquent, il peut être attendu du recourant qu'il exerce son droit de visite depuis l'étranger, en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. A cela s'ajoute que les contacts entre A._______ et son fils C._______ pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, les visioconférences et la correspondance (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1231/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.3 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1651/2009 du 14 juin 2011 consid. 7.4.1). 7. Le dossier ne fait par ailleurs par apparaître d'autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 31 al. 1 OASA.

C-1821/2011 Page 20 7.1 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, il convient de relever qu'il y a passé son enfance, son adolescence et les premières années da sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. En outre, le 24 septembre 2011, le recourant a contracté mariage avec une ressortissante serbe, laquelle a donné naissance à leur enfant commun le 24 décembre 2011. Par courrier du 16 août 2012, le recourant a informé le Tribunal que son épouse n'entendait pas s'établir en Suisse de manière durable. Partant, au vu des attaches importantes dont l'intéressé bénéficie dans son pays d'origine, le Tribunal estime que malgré la durée de son séjour en Suisse et la présence de son fils C._______ dans ce pays, la réintégration de l'intéressé en Serbie ne saurait être tenue pour fortement compromise. 7.2 Quant aux éléments non encore examinés à prendre en considération conformément à l'art. 31 al. 1 OASA, le Tribunal de céans constate qu'après sa faillite en été 2012, le recourant a fondé une nouvelle entreprise, dans le but de continuer à travailler en tant qu'indépendant dans le domaine de la peinture. Selon les comptes de cette entreprise que le recourant a versés au dossier par pli du 23 août 2013, il a réalisé un bénéfice de Fr. 13'539.30 du 1 er juillet 2012 au 31 décembre 2012 et de Fr. 26'375.20 du 1 er janvier au 30 juin 2013. Cela étant, son activité professionnelle en tant qu'indépendant ne lui a pas permis de stabiliser sa situation financière, dès lors qu'il a fait l'objet de nombreuses nouvelles poursuites. L'intéressé n'a en outre pas connu une ascension professionnelle importante, ni démontré une volonté remarquable de se former. L'intégration professionnelle du recourant ne saurait dès lors être qualifiée d'exceptionnelle. A l'appui de son pourvoi, A._______ a également fait valoir son intégration socioculturelle réussie, en mettant en avant qu'il maîtrisait parfaitement la langue française et qu'il était membre actif d'un club de foot. Cela étant, s'il est certes avéré que le recourant a tissé des liens non-négligeables avec la Suisse, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel. A ce propos, on ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. 7.3 En conclusion, compte tenu de son âge, du fait qu'il ne résulte pas du dossier qu'il connaisse des problèmes de santé et de ce qui a été exposé

C-1821/2011 Page 21 au sujet de son intégration et de sa situation familiale, il convient de constater que l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let b LEtr. 8. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour. 9. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi. Il est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437 ; FF 2009 80) qui a été remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1 er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui reprend les motifs de renvoi définis à l’ancien article. A._______ n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Serbie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 février 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté.

C-1821/2011 Page 22 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

C-1821/2011 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 11 avril 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier en retour) – pour information, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (dossier cantonal en retour).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

C-1821/2011 Page 24 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

23

CEDH

  • art. 8 CEDH

II

  • art. 137 II

LEtr

  • art. 40 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 49 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 66 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

LTF

OASA

PA

Gerichtsentscheide

30