B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1800/2024
A r r ê t d u 18 n o v e m b r e 2 0 2 4 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), David Weiss, Christoph Rohrer, juges, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, France, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants; rente de vieillesse anticipée; décision sur opposition du 5 février 2024.
C-1800/2024 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant français, né le [...] septembre 1960, domicilié en France (CSC pce 5 p. 1 ; pce 11 p. 2 ; pce 19 ; pce 48 p. 5). B. B.a Les 20 et 21 juillet 2023, A._______ dépose une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), indiquant qu’il a l’intention de faire valoir ses droits à la rente de vieillesse à compter du 1 er novembre 2023 et sollicitant que le versement de sa rente soit anticipé de deux ans (courrier du 21 juillet 2023 et formulaire « Demande de rente de vieillesse pour des personnes ne résidant pas en Suisse » du 20 juillet 2023 [CSC pce 12 p. 11 ; pce 14 p. 1 à 4]). Sont joints à cette demande, en particulier, une copie d’un Livret pour étrangers (CSC pces 11 et 12 p. 11), un relevé de carrière en France, dans lequel il est indiqué que l’intéressé a enregistré 144 trimestres, de 1979 à 2015 (CSC pce 12 p. 6 à 10), et une copie d’un certificat de travail établi le 29 mars 2023 par l’entreprise B._______ SA, à Z., attestant que l’intéressé est employé à plein temps par cette entreprise depuis le 1 er novembre 2015 et qu’il travaille à Z., en Suisse (CSC pce 13 p. 2 et 3). B.b Dans un courrier du 28 juillet 2023, la CSC accuse réception de la demande de rente et confirme avoir pris acte de la décision de A._______ d’anticiper le versement de la prestation au 1 er octobre 2023 (CSC pce 16). B.c Le 7 août 2023, l’intéressé transmet à la CSC son acte de naissance et un formulaire bancaire pour le versement de sa rente en France. Dans la lettre accompagnant cet envoi, il précise qu’à partir du 1 er novembre 2023, il résidera en France (CSC pces 18 et 19). B.d Par décision du 15 septembre 2023 (CSC pce 20 ; voir également feuilles de calcul ACOR, du 15 septembre 2023 [CSC pce 22]), la CSC alloue à l’intéressé, dès le 1 er octobre 2023, une rente ordinaire de vieillesse, avec réduction pour anticipation, de CHF 384.- par mois, calculée sur la base de l'échelle de rente 8 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant (RAM) de CHF 126’420.- et tenant compte d’une période totale de cotisations de 8 années. Le Relevé des périodes d’assurance et des revenus pris en compte pour le calcul de la prestation indique 12 mois de cotisations chaque année de 2015 à 2022, et 9 mois de cotisations en 2023, de janvier à septembre (CSC pce 20 p. 5).
C-1800/2024 Page 3 B.e Par courriel du 29 septembre 2023 (CSC pce 24), l’intéressé transmet à la CSC, à la demande de cette dernière, un certificat de travail du même jour, attestant qu’il est employé par l’entreprise B._______ SA depuis le 2 novembre 2015 et qu’il cessera son activité le 31 octobre 2023 (CSC pce 24 p. 3). B.f Le 6 décembre 2023, la CSC rend une nouvelle décision remplaçant la décision du 15 septembre 2023 et allouant à l’intéressé, dès le 1 er octobre 2023, une rente ordinaire de vieillesse, avec réduction pour anticipation, de CHF 337.- par mois, calculée sur la base de l'échelle de rente 7 appliquée à un RAM de CHF 139’650.- et tenant compte d’une période totale de cotisations de 7 années et 2 mois (CSC pce 29 ; voir également feuilles de calcul ACOR, du 6 décembre 2023 [CSC pce 31]). Dans sa décision, la CSC relève avoir constaté, suite à un contrôle du dossier, que la rente versée était erronée et qu’il fallait revoir le calcul de la prestation (CSC pce 29 p. 3). Le Relevé des périodes d’assurance et des revenus pris en compte pour le calcul de la prestation indique dorénavant 2 mois de cotisations en 2015 (novembre et décembre), 12 mois chaque année de 2016 à 2022 et 9 mois de cotisations en 2023 (janvier à septembre : CSC pce 29 p. 4). B.g Le 23 décembre 2023, A._______ forme opposition à l'encontre de la décision du 6 décembre 2023 (CSC pce 35). Il conteste le nouveau calcul de sa rente, effectué par la CSC. Il expose que son choix de partir à la retraite de manière anticipée était basé sur « l’appréciation » de la CSC du 15 septembre 2023 et qu’il pensait qu’il s’agissait d’un engagement réciproque, de sa part et de la part de la CSC, dont il ne s’explique pas le revirement. Il se demande comment réévaluer les décisions qu’il a prises concernant sa retraite. Il s’étonne que sa durée de cotisations en Suisse ne soit pas de 8 ans pleins alors qu’il a travaillé et cotisé en Suisse du 1 er novembre 2015 au 31 octobre 2023 ; en 2023 en particulier, la CSC a retenu 9 mois de cotisations alors que l’intéressé aurait travaillé durant 10 mois, soit jusqu’en octobre 2023. B.h Par décision sur opposition du 5 février 2024 (CSC pce 37), la CSC confirme sa décision du 6 décembre 2023. Elle expose les règles qui président au calcul de la rente de vieillesse anticipée et explique que dans la mesure où le droit à la rente anticipée de l’intéressé s’est ouvert le 1 er octobre 2023, il est possible de prendre en considération les 9 premiers mois d’assurance effectués en 2023. Il en résulterait une période d’assurance de 7 années et 11 mois, qui ne serait toutefois pas plus
C-1800/2024 Page 4 avantageuse pour l’assuré que la période retenue de 7 ans et 2 mois, puisque le nombre d’années entières reste de 7. C. C.a Par acte du 29 février 2024, complété par écriture du 1 er avril 2024 (TAF pces 1 et 5), A._______ recourt contre la décision sur opposition précitée. Il relève avoir l’impression d’avoir été trompé car il avait fourni à l’administration toutes les informations nécessaires pour connaître le montant de sa rente afin de décider de son départ à la retraite de manière anticipée. Or, sa rente AVS se verrait dorénavant réduite de presque 20% par rapport à la première décision de rente, alors qu’il a déjà cessé son activité professionnelle. C.b Dans sa réponse du 8 mai 2024 (TAF pce 7), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle relève que ce n’est pas à la suite de sa décision du 15 septembre 2023 que le recourant a demandé l’anticipation de sa rente de vieillesse, mais que la demande de rente de vieillesse anticipée déposée par l’intéressé, à laquelle la CSC n’a fait que donner suite, a précédé la décision du 15 septembre 2023. L’autorité inférieure indique par ailleurs qu’à ce stade de la procédure, l’anticipation de la rente de vieillesse du recourant n’est pas définitive et qu’il peut encore déclarer y renoncer, tout en restituant les montants d’ores et déjà versés à titre de rente de vieillesse. Enfin, la CSC verse au dossier les documents relatifs aux enquêtes complémentaires qu’elle a menées à la demande du Tribunal, concernant le domicile du recourant en Suisse, dont il ressort que l’intéressé est arrivé en Suisse, à Z., le 2 novembre 2015, en provenance de France, pour en repartir le 25 octobre 2023, à destination de la France, et qu’il était au bénéfice, durant son séjour, d’une autorisation de type B jusqu’au 1 er novembre 2020, puis de type C (CSC pces 42, 43, 48, 50). C.c Invité à répliquer par ordonnance du 23 mai 2024 (TAF pces 8 et 9), le recourant n'a pas donné suite.
C-1800/2024 Page 5 Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 85 bis al. 1 LAVS [RS 831.10]). Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ;138 V 218 consid. 6). Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6). En outre, le Tribunal applique le droit d'office et examine librement les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 29 n° 1.55).
C-1800/2024 Page 6 Les parties ont quant à elles le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves propres à fonder leurs allégations et commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261 ; 116 V 23 ; 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit. ; arrêt du TF 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2). Aux termes de l’art. 49 PA, elles peuvent invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), ainsi que l’inopportunité (let. c). 3. 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 139 V 335 consid. 6.2 ; 136 V 24 consid. 4.3). En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). En l'occurrence, le recourant a atteint le [...] septembre 2023 63 ans révolus, soit l’âge ouvrant droit à la rente de vieillesse lorsqu’on l’anticipe de deux ans et moment de la réalisation du cas d’assurance (ATF 140 V 154 consid. 7.1 ; 130 V 156 consid. 5.2 ; cf. art. 21 et 40 LAVS dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023) ; par ailleurs, la décision contestée date du 5 février 2024 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). Par conséquent, il y a lieu de s’en tenir aux faits survenus jusqu’à cette dernière date et d’appliquer à la présente cause les dispositions de la LAVS et du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur au [...] septembre 2023. 3.2 Par ailleurs, le recourant étant un ressortissant français, domicilié en France et ayant été assuré à l’AVS/AI suisse, l’affaire doit également être tranchée à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la
C-1800/2024 Page 7 Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). L’art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables l’ALCP et les règlements (CE) précités. Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, le droit à des prestations de l’assurance-vieillesse et survivants suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêts du TF 8C_329/2015 du 5 juin 2015 ; 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 4. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 5 février 2024, aux termes de laquelle la CSC a rejeté l’opposition formée par le recourant et confirmé sa décision du 6 décembre 2023. En particulier, la CSC, ayant constaté que la rente de vieillesse allouée par décision du 15 septembre 2023 était erronée, a recalculé le montant de la rente et réduit celui-ci de CHF 384.- à CHF 337.- par mois à compter du 1 er octobre 2023, en se fondant sur l'échelle de rente 7 appliquée à un RAM de CHF 139’650.- et tenant compte d’une période totale de cotisations de 7 années et 2 mois. Le recourant allègue avoir l’impression d’avoir été trompé car il avait fourni à l’autorité inférieure toutes les informations nécessaires pour connaître le montant de sa rente afin de décider de son départ à la retraite de manière anticipée. Or, avec la décision sur opposition litigieuse, sa rente AVS se verrait dorénavant réduite de presque 20% par rapport à la rente octroyée par décision du 15 septembre 2023, alors qu’il a d’ores et déjà pris sa retraite anticipée.
C-1800/2024 Page 8 5. 5.1 Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (MARGIT MOSER-SZELESS, in : Commentaire romand de la LPGA, n° 69 ss ad art. 53). Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation initiale erronée des faits. Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. Une décision est manifestement erronée lorsqu’il n’existe aucun doute, même futur, sur son inexactitude. S’agissant de la condition de l’importance notable que la rectification de la décision doit, de surcroît, présenter, celle-là est notamment remplie lorsque des prestations périodiques sont en cause (ATF 147 V 167 consid. 4.2 ; 146 V 364 consid. 4.2 ; 119 V 475 consid. 1c ; arrêts du TF 8C_57/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1 ; 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, n° 3125 et 3135). 5.2 En l’espèce, il apparaît d’emblée que la décision du 15 septembre 2023, décision initiale d’octroi de la rente de vieillesse anticipée et objet de la reconsidération, n’a pas été contestée devant les tribunaux et qu’elle est donc entrée en force de chose décidée (MOSER-SZELESS, op. cit., n° 21 à 33 ad art. 53). De plus, s’agissant d’une rente de vieillesse, soit d’une prestation périodique de longue durée, la condition de l’importance notable de la rectification de la décision est en l’occurrence remplie (voir supra consid. 5.1). Reste à examiner si, compte tenu du droit et de la pratique applicables à ce moment-là, la décision du 15 septembre 2023 était ou non entachée d’une erreur manifeste susceptible de fonder la CSC à la reconsidérer par décision du 6 décembre 2023, confirmée par décision sur opposition du
C-1800/2024 Page 9 5 février 2024, et si l’autorité inférieure a correctement recalculé le montant de la rente ordinaire de vieillesse anticipée du recourant. 6. Selon le droit suisse, en vigueur en septembre 2023, moment du prononcé de la décision reconsidérée et de la réalisation du cas d’assurance, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 al. 1 let. a et al. 2, et 29 al. 1 LAVS). Conformément à l’art. 40 al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, applicable en l’espèce, les hommes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d’un ou de deux ans. Dans ce cas, le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus. En l'espèce, le recourant, né le [...] septembre 1960, atteindra l’âge de la retraite légale le [...] septembre 2025. Il a toutefois requis une anticipation de deux ans (CSC pce 14 p. 2). Par conséquent, dans la mesure où il a payé des cotisations pendant une année au moins (CSC pce 31 notamment), il a droit à une rente ordinaire de vieillesse anticipée depuis le 1 er octobre 2023, soit dès le premier jour du mois suivant ses 63 ans. Aux termes de l’art. 40 al. 1 2 e phrase LAVS précité, il ne pouvait obtenir le versement anticipé de sa rente à partir du 1 er novembre 2023, même si, comme il le soutient, il a continué de travailler et de cotiser à l’AVS suisse en octobre 2023. 7. Selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente AVS est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite anticipée (en l'espèce, entre le 1 er janvier 1981 et le 31 décembre 2022). 7.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque
C-1800/2024 Page 10 l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 38 al. 1 LAVS, la rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Selon l’art. 38 al. 2 LAVS, lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS. Aux termes de l’art. 29 ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29 sexies LAVS) ou pour tâches d’assistance (art. 29 septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS ; « années de jeunesse »). Peuvent également être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c 1 ère phrase RAVS). Cette prise en compte est potestative, non obligatoire, et n’a pour but que d’améliorer la position de l’assuré en lui permettant de gagner une échelle de rente. 7.2 L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS précité. A contrario, les périodes durant lesquelles la personne n’était pas soumise à l’assurance ne sont pas considérées comme une période de cotisations (VALTERIO, op. cit., n° 919 et 921 in fine). Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l’espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y
C-1800/2024 Page 11 exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (VALTERIO, op. cit., n° 38et 39). 7.3 Conformément aux art. 29 quater et 30 al. 2 LAVS, la rente est par ailleurs calculée sur la base du RAM, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications par le nombre d'années de cotisations (voir infra consid. 10). 8. 8.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 LAVS, en vigueur dès le 1 er janvier 1969, et 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 8.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu’une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les réf. cit. ; 107 V 7 consid. 2a). 9. 9.1 En l’espèce, dans sa décision du 6 décembre 2023, confirmée par la décision sur opposition querellée, la CSC a retenu une durée de cotisations de 7 années et 2 mois, soit 2 mois de cotisations en 2015 (novembre et décembre) et 12 mois chaque année de 2016 à 2022 (CSC pce 29 p. 2 et 4 ; voir également feuilles de calcul ACOR du 6 décembre 2023 [CSC
C-1800/2024 Page 12 pce 31]). Dans la décision initiale du 15 septembre 2023, pour des revenus identiques, l’autorité inférieure avait retenu 8 années de cotisations, soit 12 mois de cotisations chaque année de 2015 à 2022 (CSC pce 20 p. 3 et 5 ; voir également feuilles de calcul ACOR du 15 septembre 2023 [CSC pce 22]). 9.2 Il ressort sans conteste des éléments du dossier que le recourant a résidé et travaillé en Suisse, à Z., au bénéfice d’une autorisation de séjour de type B, puis de type C, à compter du 2 novembre 2015, et non pas du 1 er janvier 2015 comme retenu initialement. Selon les documents relatifs aux enquêtes complémentaires menées par la CSC à la demande du Tribunal, concernant le domicile du recourant en Suisse, l’intéressé a ensuite résidé à Z. jusqu’au 25 octobre 2023, date à laquelle il a quitté la Suisse pour s’installer en France. Par ailleurs, selon le certificat de travail du 29 septembre 2023 établi par l’entreprise B._______ SA, le recourant a travaillé en Suisse, également à Z., du 2 novembre 2015 au 31 octobre 2023 (CSC pce 24 p. 3 ; pces 42, 43, 48, 50 ; voir Faits B.e et C.b). 9.3 Encore faut-il, pour qu’une période d’assujettissement en Suisse puisse être comptée comme durée de cotisations, que, pendant cette période, la cotisation minimale, au moins, ait été versée (voir supra consid. 7.2). Or, le compte individuel du recourant indique des revenus propres d’activité lucrative de novembre 2015 à décembre 2022 suffisants pour que la cotisation minimale ait été versée pendant cette période, au cours de laquelle le recourant a été domicilié et a travaillé en Suisse (pour le montant des revenus, voir CSC pce 31 p. 1 et pce 29 p. 4, et infra consid. 10.3 ; pour la cotisation minimale simple des salariés, voir Appendice I des Directives de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], valables dès le 1 er janvier 2003, état au 1 er janvier 2023, p. 289). 9.4 Ainsi, durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit entre le 1 er janvier 1981 et le 31 décembre 2022 (voir supra consid. 7), le recourant présente bel et bien une durée de cotisations de 7 années entières (2016 à 2022) et 2 mois (novembre et décembre 2015). Cela correspond à l’extrait de compte individuel figurant dans les feuilles de calcul ACOR du 6 décembre 2023 (CSC pce 31 p. 1 et 2). 9.5 Lors de la fixation des rentes, outre qu’elles doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels des assurés, les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement
C-1800/2024 Page 13 par l’OFAS, lesquelles permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères prévus à l'art. 29 bis al. 1 LAVS (art. 30 bis LAVS et 53 RAVS). Ces tables tiennent compte de toutes les rentes prévues par la loi. Elles contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, la table des classes d'âge qui précise la durée de cotisations complète par rapport à la classe d'âge de l’assuré concerné, la table d'indicateur d'échelles de rente ainsi que le facteur de revalorisation. Elles assurent une pratique uniforme (VALTERIO, op. cit., n° 1009) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l’espèce, dans la mesure où le recourant, né en 1960, a atteint l’âge de la retraite anticipée en 2023, année de la survenance du cas d’assurance et de la naissance du droit à la rente, il s’agira d’appliquer les Tables des rentes 2023, valables dès le 1 er janvier 2023. Or, selon ces Tables, pour un assuré de la classe d'âge de 1960 ayant anticipé sa rente de deux ans, la durée possible de cotisations est de 42 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite anticipée en 2023 (Tables des rentes 2023 p. 8). La durée de cotisations de 7 ans et 2 mois du recourant apparaît donc incomplète par rapport à la durée maximale de 42 ans (voir supra consid. 7.1). 9.6 Afin de combler les lacunes de cotisations de l’intéressé, et en l’absence d’« années de jeunesse », le recourant n’ayant pas travaillé en Suisse avant 2015, il peut être tenu compte, conformément à l’art. 52c 1 ère phrase RAVS, des périodes de cotisations versées par le recourant entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente. Il s’agirait en l’occurrence de la période allant du 31 décembre 2022 au 1 er octobre 2023, correspondant à 9 mois de cotisations supplémentaires, pour un total de 7 années et 11 mois de cotisations. Cependant, outre que le dossier ne fait pas état du revenu réalisé, ni des cotisations prélevées pendant ce laps de temps, la durée complémentaire de 9 mois serait insuffisante pour conférer à l’intéressé une échelle de rente 8, plus de 11 mois de cotisations étant nécessaires pour retenir une année entière de cotisations supplémentaire (voir supra consid. 7.2). A cet égard, l’intéressé ne peut tirer parti du mois d’octobre 2023, durant lequel il affirme avoir cotisé à l’AVS, bien que cela ne ressorte pas des éléments du dossier. En effet, si la loi ne prévoit pas de limitation dans le temps au paiement de cotisations, les assurés étant tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 1 ère phrase LAVS), même après l’âge légal ou anticipé (art. 40 LAVS) de la retraite (voir également, concernant les cotisations dues par les personnes actives retraitées : art. 4 al. 2 let. b LAVS et 6 quater RAVS), les périodes de
C-1800/2024 Page 14 cotisations accomplies postérieurement au droit à la rente de vieillesse ne sont cependant pas prises en compte, même en cas d’anticipation de la rente (DR, ch. 5022). Le mois d’octobre 2023 ne peut donc être comptabilisé dans la durée totale de cotisations de l’intéressé. 9.7 Selon l’« Indicateur d’échelles pour les hommes en cas d’anticipation » figurant dans les Tables des rentes 2023 (p. 15), 7 années entières de cotisations donnent droit à une rente de l’échelle 7 en cas d’anticipation de deux ans. 10. Outre les années d'assurance, la rente est déterminée sur la base du RAM, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative – y compris les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun et qui sont attribués pour moitié à chacun des époux – et, le cas échéant, sur la base de bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant la somme des revenus revalorisés et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectués par l'intéressé (art. 29 quater , 29 quinquies et 30 al. 2 LAVS). 10.1 En vertu de l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans ; les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents étaient assurés conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (DR, ch. 5407 ss). En outre, selon l'art. 29 septies al. 1 LAVS, les assurés qui prennent en charge des parents en ligne ascendante ou descendante ainsi que des frères et sœurs au bénéfice d’une allocation de l’AVS ou de l’AI pour importent de degré moyen au moins et avec lesquels ils font ménage commun, peuvent prétendre à une bonification pour tâches d’assistance ; ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. En l’espèce, le recourant n’a jamais fait valoir un tel droit, ni soutenu avoir dû prendre en charge un parent au sens de l'art. 29 septies LAVS. Par ailleurs, il ne remplit pas les conditions d’octroi de bonifications pour tâches éducatives durant la période pendant laquelle il était assuré à l’AVS suisse. C’est dès lors à juste titre que la CSC n’en a pas tenu compte (CSC pce 31 p. 3). 10.2 Restent les revenus de l’activité lucrative exercée par le recourant. Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels
C-1800/2024 Page 15 des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). Sont toutefois exclus les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant la période entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance (31 décembre 2022) et la naissance du droit à la rente (1 er octobre 2023), même si des cotisations ont été prélevées sur ces revenus et que cette période de cotisations est, quant à elle, prise en compte pour combler les lacunes de cotisations (art. 52c 2 e phrase RAVS). Il en va de même du revenu réalisé par le recourant au mois d’octobre 2023, si tant est que des cotisations ont été prélevées sur ce revenu, dont le montant n’est pas connu. En effet, les cotisations versées après l’âge légal ou anticipé de la retraite n’ont pas d’influence sur la rente versée à compter de l’âge de la retraite, conformément à l’art. 29 bis LAVS, qui énonce la durée de cotisations prise en compte dans le calcul de la rente, soit la période entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (en l'espèce, entre le 1 er janvier 1981 et le 31 décembre 2022 ; arrêts du TAF C-4000/2017 du 21 mars 2018 consid. 6.5 ; C-5517/2015 du 1 er septembre 2017 consid. 7.5). Certes, ce système, qui veut que des cotisations soient prélevées sur des revenus dont on ne tient pas compte dans le calcul de la rente AVS peut paraître choquant mais il s’inscrit dans le respect du principe de solidarité qui sous-tend toute assurance sociale et aucune disposition légale ne permet d’y déroger (arrêt de la CASSO 8/22 – 24/2023 du 14 novembre 2023 consid. 3c ; sur le principe de solidarité, voir également arrêt du TAF C-2419/2018 du 13 septembre 2019 consid. 5.2.3 et 6.6). Enfin, le recourant n’étant pas marié, un partage des revenus entre époux n’a pas lieu d’être. 10.3 Au vu de ce qui précède, doivent donc être pris en compte en l'espèce les revenus des années 2015 à 2022, dont les montants sont identiques dans le calcul initial de la rente, effectué le 15 septembre 2023, et dans le calcul modifiant la rente initiale, réalisé dans le cadre de la décision du 6 décembre 2023, confirmée par la décision sur opposition litigieuse (CSC pce 20 p. 5 ; pce 22 p. 1 ; pce 29 p. 4 ; pce 31 p. 1). Dans la mesure en outre où le recourant ne conteste pas ces revenus, on peut s’y référer. Ainsi, les revenus réalisés par l’intéressé, à prendre en compte dans le calcul de la rente, sont de CHF 19'246.- en 2015, de CHF 122'928.- en 2016, de CHF 130'103.- en 2017, de CHF 160'632.- en 2018, de CHF 152'215.- en 2019, de CHF 137'792.- en 2020, de CHF 134'482.- en
C-1800/2024 Page 16 2021 et de CHF 142'970.- en 2022, pour un montant total de CHF 1'000'368.-. 10.4 A cette somme de revenus doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées après l'année qui suit l'accomplissement de la 20 e année, en l'espèce 2015 (art. 51 bis RAVS ; art. 29 bis LAVS ; DR, ch. 5301, 5305 et 5034 ; arrêt du TF H 49/05 du 1 er décembre 2005 consid. 2.3 s = SVR 2006 AHV n° 13 ; arrêt du TAF C-6826/2009 du 22 mai 2012 consid. 4.4). Pour l'année 2015, le facteur de revalorisation du revenu lorsque le cas d'assurance survient en 2023 est de 1.000 (voir Tables des rentes 2023, p. 18 ; CSC pce 31 p. 3). Il en résulte une somme de revenus revalorisés inchangée de CHF 1'000'368.-. Il convient ensuite de diviser cette somme par la durée de cotisations déterminante puis de l’annualiser, afin d'obtenir le RAM. En l’espèce, que l’on divise cette somme, comme l’a fait la CSC, par une durée de 7 années et 2 mois, soit 86 mois, ou par une durée de 7 années et 11 mois, soit 95 mois – si on tenait compte de la période allant du 31 décembre 2022 au 1 er octobre 2023 –, le RAM obtenu, une fois annualisé (1'000'368 : 86 x 12 = 139'586.- ou 1'000'368 : 95 x 12 = 126'362.-), est dans les deux cas supérieur à CHF 88'200.-, RAM à partir duquel est versée la rente de vieillesse maximale de chaque échelle de rente (art. 34 al. 4 LAVS : 88'200 = 72 x 1'225 [montant minimal de la rente de vieillesse complète]). Dès lors, il appert, ainsi que l’a relevé la CSC, qu’aucun avantage ne résulte de la prise en compte, pour combler les lacunes de cotisations, des 9 mois supplémentaires correspondant à la période allant du 31 décembre 2022 au 1 er octobre 2023. 11. Selon les Tables de rentes 2023, un revenu annuel moyen de CHF 88'200.- et plus donne droit, en application de l'échelle 7, à une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de CHF 390.- (Tables de rentes 2023, p. 94). En cas d’anticipation, la rente de vieillesse est réduite ; le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels (art. 40 al. 2 et 3 LAVS). La rente est ainsi réduite de la contre-valeur de la rente anticipée ; jusqu’à l’âge de la retraite, ce montant correspond à 6.8% par année d’anticipation de la rente anticipée (art. 56 al. 1 et 2 RAVS). En l’occurrence, le recourant ayant choisi d’anticiper le versement de sa rente de deux ans, le montant mensuel de la rente déterminée ci-avant doit être réduit de CHF 53.04.- (CHF 390 x 13.6%).
C-1800/2024 Page 17 La rente de vieillesse allouée au recourant s’élève par conséquent à CHF 336.96.- par mois, arrondis à CHF 337.-, et correspond au montant de la rente fixé par la CSC dans la décision dont est recours (CSC pce 29 ; pce 31 p. 4). Le Tribunal constate donc que l’autorité inférieure a correctement recalculé le montant de la rente de vieillesse due dès le 1 er octobre 2023, laquelle rente, fondée, dans la décision initiale du 15 septembre 2023, sur l’échelle de rente 8 au lieu de l’échelle de rente 7, était manifestement erronée en raison d’une période de cotisations établie de manière incorrecte en 2015. 12. Le recourant allègue encore s’être fié au calcul de la rente effectué par la CSC dans le cadre de la décision du 15 septembre 2023 pour décider de son départ à la retraite de manière anticipée. Se référant à un encadré d’une brochure AVS intitulé « Le calcul anticipé fourni par la caisse de compensation est-il définitif ? », il indique avoir, de son côté, fourni à l’autorité inférieure toutes les informations requises et nécessaires pour connaître le montant de cette rente et décider de sa retraite anticipée. Ainsi, les erreurs commises ne seraient pas de son ressort (TAF pces 1 et 5). Ce faisant, le recourant invoque implicitement le principe de la bonne foi. 12.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. (RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent ainsi obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que 1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, 2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et 3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l’administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour 4) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et 5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; arrêts du TF 9C_753/2016 du 3 avril 2017 consid. 6.1 ; 9C_674/2014 du 24 avril 2015 consid. 5.2 ; arrêt du TAF C-3433/2019 du 11 décembre 2023 consid. 6.3.1). 12.2 D’emblée, le Tribunal de céans relève, avec l’autorité inférieure, que contrairement à ce que soutient le recourant, ce dernier n’a pas pu fonder
C-1800/2024 Page 18 sa décision de prendre une retraite anticipée de deux ans sur le montant de la rente fixée par décision du 15 septembre 2023, dans la mesure où il a requis l’anticipation de sa rente préalablement à la décision du 15 septembre 2023, par une demande déposée auprès de la CSC en juillet 2023, et que la CSC a rendu la décision du 15 septembre 2023 en réponse à cette requête de rente anticipée. A cet égard, le formulaire « Demande de rente de vieillesse pour des personnes ne résidant pas en Suisse », daté du 20 juillet 2023 et dûment signé, est sans équivoque, l’intéressé répondant « oui » à la question « Désirez-vous anticiper le droit à la rente ? » et précisant souhaiter une anticipation de sa rente de deux ans (CSC pce 14 p. 1 à 4). Par ailleurs, le 28 juillet 2023, la CSC a adressé au recourant un courrier accusant réception de la demande de rente et confirmant avoir pris acte de la décision de l’intéressé d’anticiper le versement de la prestation au 1 er octobre 2023 (CSC pce 16). Ainsi, le recourant ne pouvait ignorer avoir sollicité, en juillet 2023, soit avant la décision du 15 septembre 2023, une anticipation de sa rente de deux ans, et non pas un calcul anticipé de sa rente conformément aux art. 58 ss RAVS, comme il semble le soutenir dans son écriture du 1 er avril 2024 (TAF pce 5). 12.3 Il est en outre de jurisprudence constante que l’homme qui prend sa retraite à l'âge de 63 ou 64 ans plutôt que de 65 ans ne subit aucun préjudice économique. En effet, les conséquences financières du choix entre une rente anticipée réduite et une rente non réduite à l'âge normal sont équivalentes car si la rente de vieillesse que la personne perçoit de manière anticipée est inférieure à celle qu’elle aurait perçue si elle en avait ajourné le versement, elle lui est versée pendant une ou deux années de plus (arrêts du TF 9C_296/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.2.3 ; 9C_353/2011 du 10 août 2011 consid. 4 ; H 312/00 du 30 avril 2001 consid. 1b et 3b ; arrêt du TAF C-3433/2019 du 11 décembre 2023 consid. 6.3.2). 12.4 Compte tenu de ce qui précède, il est établi que le recourant, dûment informé, n’a pas pu fonder sa décision d’anticiper sa rente de deux ans sur la base de la décision de la CSC du 15 septembre 2023, laquelle fixait de manière erronée le montant de la rente de vieillesse à CHF 384.-, puisqu’il avait pris ses dispositions quant à sa retraite anticipée avant que ne lui soit notifiée la décision du 15 septembre 2023, en déposant, en juillet 2023 déjà, sa demande de rente de vieillesse anticipée, à laquelle a répondu la décision du 15 septembre 2023. En outre, il ne subit aucun préjudice du fait d’avoir anticipé de deux ans son droit à la rente de vieillesse. Partant, il ne saurait valablement se prévaloir de la protection de sa bonne foi –
C-1800/2024 Page 19 laquelle ne s’oppose pas à la reconsidération de la décision initiale du 15 septembre 2023 –, pour percevoir une rente de vieillesse d’un montant mensuel de CHF 384.- au lieu du montant de CHF 337.-, recalculé dans la décision du 6 décembre 2023, confirmée par la décision sur opposition litigieuse. 13. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer la décision sur opposition du 5 février 2024. 14. En vertu de l’art. 85 bis al. 2 1 ère phrase LAVS, si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties. En l’espèce, le litige porte bien sur des prestations – soit sur la rente de vieillesse de l’intéressé, avec réduction pour anticipation –, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-1800/2024 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :