Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1784/2025
Entscheidungsdatum
10.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1784/2025

D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 10 j u i n 2 0 2 5 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Cécile Bonmarin, greffière.

Parties

A._______, (Portugal) représenté par Maître Charrière, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, restitution de prestations sociales, recours sans objet (décision du 7 février 2025).

C-1784/2025 Page 2 Vu la demande de prestations d’invalidité déposée le 10 juin 2016 par A._______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) – ressortissant portugais, né le (...) 1983, marié et père de deux enfants nés les (...) 2015 et (...) 2018 – à la suite d’une incapacité totale de travail survenue le 13 janvier 2016 (cf. procédure parallèle C-6597/2024, dossier OAI/B._______ pce 23 p. 1 et dossier TAF pce 1 annexe 9), la déclaration de cession du 17 décembre 2018 aux termes de laquelle l’assuré prie l’Office de l’assurance-invalidité du canton B._______ (ci- après : OAI/B.) de verser directement au Service social de la Commune C. toutes les rentes rétroactives auxquelles il aurait éventuellement droit et ceci jusqu’à concurrence des montants avancés par celui-là (cf. procédure parallèle C-6597/2024, dossier TAF pce 1 an- nexe 10), le courrier du 7 janvier 2021 du Service social de la Commune C._______ indiquant que l’assuré et sa famille ont bénéficié de prestations d’aide so- ciale depuis août 2018 et que la totalité de la dette au 31 décembre 2020 s’élève à CHF 98'976.90 (cf. procédure parallèle C-6597/2024, dossier TAF pce 1 annexe 15), la décision du 24 février 2021 par laquelle l’OAI/B._______ – reconnaît à l’assuré le droit à une rente entière du 1 er janvier 2017 au 30 avril 2017 puis à une demi-rente du 1 er juillet 2018 au 31 janvier 2021 − assorti de rentes pour enfants liées à celle du père – compte tenu d’une incapacité de travail de 100% dès le 13 janvier 2016 et de 50% dès avril 2017, – fixe à CHF 56'505.- − intérêts moratoires de CHF 3'111.- inclus − le montant rétroactif correspondant, et – précise, d’une part qu’une somme de CHF 6'620.95 correspondant aux indemnités journalières pour perte de gain sera restituée à la Compa- gnie d’Assurances D._______, d’autre part qu’un montant de CHF 2'049.20 sera compensé sur le versement rétroactif des arriérés de rentes compte tenu d’un cumul entre ceux-ci et les indemnités journa- lières versées par l’assurance-invalidité dans le cadre des mesures de réadaptation professionnelle conduites du 3 avril 2017 au 30 juin 2018 (cf. procédure parallèle C-6597/2024, dossier TAF pce 1 annexe 9),

C-1784/2025 Page 3 le versement à l’assuré, par la Caisse de compensation E.________, d’un montant de CHF 47'834.85 ([CHF 56'505.- - CHF 6'620.95] - CHF 2'049.20) correspondant au solde des arriérés de rentes augmenté des rentes cou- rantes jusqu’à février 2021 et des intérêts moratoires (cf. procédure paral- lèle C-6597/2024, dossier TAF pce 1 annexe 9), le courrier du 24 mars 2021 de l’OAI/B._______ constatant qu’il a omis de faire suivre à la Caisse de compensation E._______ la déclaration de ces- sion des arriérés de rentes AI en faveur du Service social de la Commune C._______ (cf. procédure parallèle C-6597/2024, dossier TAF pce 1 an- nexe 22), le courrier du 10 juin 2021 de la Caisse de compensation E._______ indi- quant à l’OAI/B._______ que le montant à restituer par l’assuré s’élève à CHF 44'781.- d’arriérés de rentes courant du 1 er août 2018 au 31 mars 2021 et à CHF 3014.- d’intérêts courant du 1 er janvier 2017 au 31 janvier 2021 (cf. procédure parallèle C-6597/2024, dossier TAF pce 1 annexe 25), l’arrêt du 19 mai 2022 aux termes duquel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal F._______ annule, – d’une part, la décision de l’OAI/B._______ du 16 juin 2021 (reconsidé- ration de la décision du 24 février 2021) et celle du 5 juillet 2021 (resti- tution de prestations sociales d’un montant de CHF 47'795.-) pour in- compétence de l’OAI/B._______ après le départ de Suisse de l’assuré fin mars 2021, – d’autre part, la décision sur réclamation prononcée le 22 septembre 2021 par la Commission sociale de la Commune C._______ – exigeant de l’assuré le remboursement d’un solde de CHF 61'902.35 d’aide so- ciale après déduction du paiement rétroactif de CHF 44'781.- − avec renvoi du dossier à celle-ci pour instruction complémentaire afin de dé- terminer le montant exact des prestations d’aide sociale à restituer (cf. procédure parallèle C-6597/2024, dossier TAF pce 1 annexes 9, 26- 33), la décision du 16 septembre 2024 par laquelle l’Office de l'assurance-inva- lidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité in- férieure) considère que la décision de l’OAI/B._______ du 24 février 2021 omet de tenir compte de la cession en faveur du Service social de la Com- mune C._______ et du droit de celui-ci d’obtenir le remboursement des avances d’aide sociale cumulées avec les arriérés de rentes d’invalidité

C-1784/2025 Page 4 dus à l’assuré, prononce le versement rétroactif d’un montant de CHF 47'795.- (correspondant à CHF 44'781.- d’arriérés de rentes pour la pé- riode courant d’août 2018 à mars 2021 et à CHF 3'014.- d’intérêts mora- toires correspondants) en faveur du Service social de la Commune C._______ retire l’effet suspensif à un éventuel recours et annonce qu’une décision formelle de restitution de ce montant sera notifiée ultérieurement à l’assuré (cf. procédure parallèle C-6597/2024, dossier TAF pce 1 annexe 2), le recours contre cette décision interjeté le 18 octobre 2024 auprès du Tri- bunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF [cf. procédure paral- lèle C-6597/2024]) aux termes duquel l’assuré conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision de l’OAIE du 16 septembre 2024, à la confirmation que dit recours est assorti ex lege de l’effet suspensif et à l’octroi de l’assistance judiciaire (cf. procédure parallèle C-6597/2024, dossier TAF pce 1), la décision incidente du 3 février 2025 aux termes de laquelle le Tribunal octroie l’assistance judiciaire au recourant et lui désigne Me Charrière en qualité d’avocat d’office (cf. procédure parallèle C-6597/2024, dossier TAF pce 14), la décision incidente du 7 mars 2025 aux termes de laquelle le Tribunal ordonne la restitution de l’effet suspensif au recours du 18 octobre 2024 (cf. procédure parallèle C-6597/2024, dossier TAF pce 20), la décision de l’OAIE du 7 février 2025 confirmant le projet de décision du 6 décembre 2024 et ordonnant à l’assuré de restituer la somme CHF 47'795.- correspondant aux arriérés de rentes courant du 1 er janvier 2017 au 30 juin 2021 − intérêts moratoires de CHF 3’014.- compris – qui aurait dû être versée au Service social de la Commune C._______ en compen- sation des prestations d’aide sociale avancées par ce dernier (TAF pce 1 annexes 39 et 43), le recours contre cette décision interjeté le 13 mars 2025 auprès du Tribu- nal administratif fédéral (procédure C-1784/2025) par lequel l’assuré con- clut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 7 février 2025, à l’octroi de l’assistance judiciaire, respectivement à la désignation de Me Charrière en qualité d’avocat d’office, et à la confirmation que dit recours est assorti ex lege de l’effet suspensif (TAF pce 1),

C-1784/2025 Page 5 l’acte du 13 mars 2025 dans lequel l’OAIE indique annuler la décision du 7 février 2025 en réponse aux courriers des 11 février 2025 et 10 mars 2025 du recourant et annonce qu’une nouvelle décision tenant compte des ob- jections de ce dernier formées le 27 janvier 2025 sera rendue dans les meilleurs délais (TAF pce 2 annexe [voir également les objections de l’as- suré formées le 27 janvier 2025 contre le projet de décision du 6 décembre 2024 {TAF pce 1 annexe 44}]), le courrier du recourant du 14 mars 2025 sollicitant, avec suite de frais et dépens à charge de l’OAIE, le classement de la procédure de recours C- 1784/2025 et produisant une note d’honoraires d’un montant de CHF 5’653.25 (TAF pce 2), l’ordonnance du Tribunal du 19 mars 2025 invitant l’OAIE à se déterminer sur un éventuel classement de la procédure de recours C-1784/2025 et sur la question des frais et dépens (TAF pce 3), le courrier du 14 mai 2025 de l’autorité inférieure qui invite également le Tribunal à classer la procédure de recours C-1784/2025 en raison de l’an- nulation de sa décision du 7 février 2025 par courrier du 13 mars 2025 (TAF pce 4), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce − prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l’OAIE, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu’aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis

et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,

C-1784/2025 Page 6 que les conditions de l'art. 59 LPGA, qui prévoit que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en l'espèce, que le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (voir également art. 58 al. 1 PA), que l’administration notifie alors sans délai une nouvelle décision aux par- ties et en donne connaissance à l'autorité de recours (art. 58 al. 2 PA), que l'autorité de recours continue de traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3, 1 ère phrase, PA), que la notion de « réponse » prévue à l’art. 58 al. 1 PA s’entend au sens large, l'administration ayant la possibilité de reconsidérer sa décision non seulement jusqu'à l'échéance du délai pour répondre au recours, mais jusqu’à la clôture de l’échange d’écritures (ATF 130 V 138 consid. 4.2 et réf. cit. ; ATAF 2011/30 du 16 novembre 2011 consid. 5.2 et 5.3.1 et réf. cit.), qu’en l’espèce, aux termes de la décision litigieuse du 7 février 2025, l’OAIE confirme son projet de décision du 6 décembre 2024 et réclame au recourant la restitution de la somme CHF 47'795.- correspondant aux ar- riérés de rentes courant du 1 er janvier 2017 au 30 juin 2021 de CHF 44'781.- − intérêts moratoires de CHF 3’014.- compris – qui aurait dû être versée au Service social de la Commune C._______ en compensation des prestations d’aide sociale avancées par ce dernier (TAF pce 1 annexes 39 et 43), que dans son recours du 13 mars 2025, l’assuré conclut à l’annulation de la décision du 7 février 2025 (TAF pce 1), que par acte du 13 mars 2025 − intervenu avant l’échéance du délai de réponse au recours −, l’OAIE annule sa décision de restitution du 7 février 2025 et annonce qu’il rendra une nouvelle décision dans les meilleurs dé- lais,

C-1784/2025 Page 7 qu’en annulant purement et simplement la décision litigieuse du 7 février 2025, l’OAIE fait entièrement droit aux conclusions du recourant et vide ainsi entièrement le recours du 13 mars 2025 de son objet, de sorte que la présente procédure de recours C-1784/2025, devenue sans objet, doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), qu’il reste à examiner la répartition des frais et dépens de celle-ci, que lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue, tandis que si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5, 1 ère et 2 ème phrases, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la détermination de la partie qui a rendu la procédure sans objet se fait selon des critères matériels et qu'il est sans importance de savoir qui a accompli l'acte formel de procédure qui conduit directement l'autorité à classer la procédure (arrêts du TF 9C_402/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.3.1, 2C_564/2013 du 11 février 2014 consid. 2.4 et 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, no 4.56), qu’en l’occurrence, la radiation de la présente procédure de recours C- 1784/2025 résulte de l’acte du 13 mars 2025 aux termes duquel l’OAIE indique annuler sa décision du 7 février 2025 en réponse aux courriers des 11 février 2025 et 10 mars 2025 du recourant et annonce qu’une nouvelle décision tenant compte des objections de ce dernier formées le 27 janvier 2025 sera rendue dans les meilleurs délais (TAF pce 2 annexe), que dans son courrier du 11 février 2025, le recourant invite l’OAIE à lui indiquer si la décision du 7 février 2025 a été rendue ensuite de ses objec- tions du 27 janvier 2025, dite décision étant identique au projet de décision du 6 décembre 2024, et à lui transmettre la motivation corrélative que l’OAIE a dû omettre de lui adresser (TAF pce 1 annexe 45), que par correspondance subséquente du 10 mars 2025, le recourant rap- pelle être dans l’attente de la motivation afférente à la décision de restitu- tion qu’il a réclamée par courrier du 11 février 2025, avant d’ajouter qu’une

C-1784/2025 Page 8 suite par retour de courrier l’obligerait dès lors que le délai de recours contre la décision du 7 février 2025 échoit le 13 mars 2025 (TAF pce 1 annexe 46), que les courriers des 11 février 2025 et 10 mars 2025 étant demeurés lettre morte, l’assuré a interjeté recours le 13 mars 2025 contre la décision de restitution du 7 février 2025 (TAF pce 1), que selon ses propres déclarations (cf. acte du 13 mars 2025 [TAF pce 2 annexe]), l’autorité inférieure a annulé la décision litigieuse du 7 février 2025 sur la base d’actes (objections du 27 janvier 2025 et courriers des 11 février 2025 et 10 mars 2025) dont elle a eu connaissance avant le dépôt du présent recours interjeté le 13 mars 2025 et auquel, par son silence et à défaut d’avoir annulé alors la décision litigieuse, elle a contraint l’assuré, que dans ces circonstances, c’est bien le comportement de l’autorité inférieure qui a occasionné l’introduction de la présente procédure de recours C-1784/2025, respectivement la radiation de celle-ci, de sorte qu’il conviendrait de lui imputer les frais judiciaires (concernant la perception de frais dans les procédures de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal administratif fédéral voir art. 69 al. 1bis et 2 LAI), qu’il n’en sera toutefois pas perçu, aucun frais de procédure n’étant mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 1 et 2, 1 ère phrase, PA), que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à la fixation de ces derniers (art. 15, 1 ère et 2 ème phrases, FITAF), qu’en l’occurrence, il y a lieu d’allouer des dépens au recourant pour les mêmes motifs que ceux fixant la répartition des frais judiciaires, que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 FITAF), que les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie (art. 8 al. 1 FITAF), les frais non nécessaires n’étant pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), que les frais de représentation comprennent a) les honoraires d’avocat ou l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession

C-1784/2025 Page 9 d’avocat, b) les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d’hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone et c) la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu’elles soient soumises à l’impôt et que la TVA n’ait pas déjà été prise en compte (art. 9 al. 1 FITAF), que les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs (art. 11 al. 1, 1 ère phrase, FITAF), les photocopies pouvant être facturées au prix de 50 centimes par page (art. 11 al. 4 FITAF), qu’en particulier, à défaut de base légale, les frais ne peuvent pas être ré- clamés en pourcentage du temps consacré à l'affaire, mais doivent être calculés sur la base des frais effectivement engagés et nécessaires (cf. art. 11 FITAF ; arrêts TAF C-5979/2019 du 12 septembre 2022 consid. 10.2.5, C-131/2023 du 19 janvier 2023 consid. 4.2.6), que les honoraires d’avocat et l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée, en particulier en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (art. 10 al. 1 FITAF ; arrêts du TF 8C_417/2020 du 9 mars 2021 consid. 12.2.1 ; 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.2 ; I 30/03 du 22 mai 2003 ; ATAF 2010/14 consid. 8.2.2), qu’en matière d'assurances sociales, l'autorité tient notamment compte du fait que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui est de nature à faciliter la tâche de l'avocat, seul le travail nécessaire étant dédommagé (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 8 al. 2 FITAF ; arrêts du TF 2C_171/2023 du 16 octobre 2023 consid. 4.2 et les réf. cit. ; 9C_47/2021 du 18 mars 2021 consid. 5.2.3 ; arrêt du TAF C-131/2023 du 19 janvier 2024 consid. 4.2.4), que les opérations ultérieures à la notification de l’arrêt (étude du jugement, entretien avec le client), manifestement liées et incluses dans le mandat d’avocat, justifient une indemnisation (arrêt du TF 9C_387/2012 du 26 septembre 2012 consid. 4 ; arrêt du TAF C-5749/2024 du 14 avril 2025; C- 107/2014 du 2 mai 2017 consid. 9.3), que le tarif horaire des avocats est de CHF 200.- au moins et de CHF 400.- au plus, pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat, il est de CHF 100.- au moins et de CHF 300.- au plus, ces tarifs s’entendant hors TVA (art. 10 al. 2, 1 ère et 2 ème phrases, FITAF),

C-1784/2025 Page 10 que la pratique de la Cour III du Tribunal administratif fédéral consacre un tarif horaire pour les avocats de CHF 250.- / heure dans les affaires com- parables au présent cas d’espèce (cf. par exemple arrêts C-1700/2021 du 17 avril 2023 consid. 7.2.2 ; C-1132/2018 du 2 novembre 2022 consid. 9.3; C-810/2022 du 8 août 2022 ; C-4375/2020 du 2 juin 2022 consid. 9.3; C 3864/2018 du 7 février 2019 consid. 7 ss ; C 996/2014 du 14 décembre 2016 consid. 7.6), que les art. 8 à 11 FITAF s’appliquent par analogie aux avocats commis d’office (art. 12 FITAF), que les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d’office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (art. 14 al. 1 FITAF), que le tribunal fixe les dépens et l’indemnité des avocats commis d’office sur la base du décompte (art. 14 al. 2, 1 ère phrase, FITAF), que le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer l'indemnité de dépens allouée aux parties (arrêts du TF 9C_637/2013 du 13 décembre 2013 consid. 5.2 ; 8C_928/2012 du 26 avril 2013 consid. 6), que néanmoins, l'autorité appelée à fixer les frais de l'avocat sur la base d'un décompte ne saurait se contenter de s'y référer, mais doit bien plutôt examiner dans quelle mesure les frais allégués se sont avérés indispen- sables à la représentation de la partie recourante et doit ensuite indiquer précisément les postes de la note d’honoraires qui sont acceptés et, pour ceux qui sont réduits, motiver brièvement cette réduction (ATF 141 I 70 consid. 5.2 avec renvois ; arrêt du TF 8C_833/2015 du 10 mars 2016 con- sid. 4.2), que lorsque le tribunal attribue un avocat à une partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes, la rétribution de l'avocat assujetti à la TVA doit comporter un montant à titre de TVA, quand bien même il ou elle défend une personne domiciliée à l'étranger, l'Etat étant alors considéré comme le destinataire de la prestation accomplie par l'avocat (ATF 141 IV 344 consid. 4 ; voir également l’arrêt TAF du 2 décembre 2022 C-6761/2019 consid. 14.2.1), que le taux de la TVA s’élève à 8.1% depuis le 1 er janvier 2024 (cf. site internet de l’administration fédérale des contributions AFC consulté le 5 juin

C-1784/2025 Page 11 2025 à l’adresse suivante : https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/taxe-sur- la-valeur-ajoutee/taux-tva-suisse.html), qu’en l’espèce, le recourant produit une note d’honoraires d’un montant total de CHF 5'653.25, sans TVA, correspondant à des honoraires de CHF 5'365.- (17h53’ à CHF 300.-/heure), un forfait pour les correspondances de CHF 20.- et des débours forfaitaires de CHF 268.25 correspondant au 5% des honoraires de CHF 5'365.- pour des opérations accomplies du 11 février 2025 au 14 mars 2025, y compris les opérations ultérieures à la notification de l’arrêt (TAF pce 2), qu’au regard de la connexité de la présente procédure de recours C- 1784/2025 (restitution de prestations sociales) avec celle C-6597/2024 (reconsidération de la décision de l’OAI/B._______ du 24 février 2021), de la difficulté moyenne de l’affaire, du fait que le mémoire de recours reprend de larges développements du recours déposé dans la procédure connexe C-6597/2024 et de l’enjeu de la procédure pour l’assuré, la durée de travail de 17 heures et 53 minutes consacrée à l’étude du dossier, aux recherches juridiques, à la rédaction du mémoire de recours (29 pages), aux entretiens et correspondances avec le client doit être réduite à 9 heures, que le tarif horaire de CHF 300.- / heure doit être ramené à CHF 250.- / heure (cf. supra), que le montant fixé forfaitairement (5% de CHF 5'365.- d’honoraires) à CHF 268.25 pour les débours ne saurait d’avantage être retenu (cf. supra), un remboursement de CHF 50.- paraissant équitable au vu du dossier déposé et du stade précoce de la procédure (aucun échange d’écritures n’ayant été ouvert) (arrêts du TAF C-4013/2020 du 5 mars 2024 consid. 10.2.2 ; C- 445/2021 du 14 novembre 2023 consid. 12.2 et les réf. cit.), que les frais de correspondance de CHF 20.- correspondant à 3 envois en courrier A (CHF 1.20 / envoi), 4 envois en courrier A+ (CHF 2.90 / envoi) et un envoi recommandé (CHF 6.90) ne prêtent pas flanc à la critique, que compte tenu d’une durée d’activité de 9 heures au tarif horaire de CHF 250.- (CHF 2'250.-), à laquelle s’ajoutent CHF 70.- de frais et débours, le Tribunal considère comme équitable d’allouer au recourant une indemnité de dépens d’un montant de CHF 2'320.-, CHF 182.25 de TVA en plus,

C-1784/2025 Page 12 qu’il convient dès lors d’allouer au recourant, à charge de l’autorité inférieure, des dépens d’un montant de CHF 2'502.25, qu’au vu du lien de connexité reliant la présente procédure de recours C- 1784/2025 à celle C-6597/2024, celles-ci devraient en principe être jointes en application de l’art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF ; RS 273) applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF en relation avec l’art. 4 PA (ATF 134 III 80 consid. 7.1 ; BENOÎT BOVET, Procédure administrative, 2 ème éd. Berne 2015, p. 606 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3 ème éd. Berne 2011, § 2.2.4.7), de sorte que le bénéfice d’assistance judiciaire gratuite octroyée au recourant par décision incidente du 3 février 2025 rendue dans la procédure de recours connexe C-6597/2024 devrait en principe s’étendre à la présente procédure de recours C-1784/2025, qu’en tout état de cause, celle-ci ne s’applique toutefois pas en l’espèce au vu de l’issue du litige, (Le dispositif figure à la page suivante)

C-1784/2025 Page 13 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. La procédure de recours C-1784/2025, devenue sans objet, est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il est alloué au recourant une indemnité de dépens d’un montant de 2'502.25 francs (TVA incluse) à charge de l’autorité inférieure. 4. La présente décision de radiation est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)

La juge unique : La greffière :

Caroline Gehring Cécile Bonmarin

C-1784/2025 Page 14

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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