B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1710/2013
A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 3 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
C-1710/2013 Page 2 Faits : A. Le 4 octobre 2012, C., ressortissante thaïlandaise née le 28 décembre 1984, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok. Cette demande a été refusée le 9 octobre 2012 au motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables et que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa n'était pas assurée. B. Le 12 novembre 2012, la prénommée a déposé une nouvelle demande de visa Schengen auprès de la représentation précitée, pour un séjour d'une durée de nonante jours, en vue de rendre visite à sa demi-sœur et au mari de celle-ci domiciliés à X.. Par le formulaire de demande de visa, elle a notamment indiqué être célibataire et sans emploi. A l'appui de sa demande, elle a en particulier produit une lettre d'invitation dont il ressort qu'elle "profite d'une pause dans son travail pour venir visi- ter la Suisse (...) avant de reprendre son travail en Thaïlande" (cf. écrit du 12 octobre 2012). C. Par écrit daté du 14 novembre 2012, l'Ambassade de Suisse à Bangkok a refusé la délivrance d'un visa en faveur de C., en considérant que son intention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour assurée. D. Le 24 novembre 2012, A. et B._______ ont formé opposition à l'encontre de cette décision auprès de l'Office fédéral des migrations (ci- après : l'ODM), en faisant valoir que l'intéressée souhaitait passer ses vacances en Suisse, et qu'ils s'engageaient à ce qu'elle quitte le territoire helvétique à l'échéance du visa requis. Ils ont par ailleurs indiqué que la prénommée travaillait comme secrétaire dans un cabinet vétérinaire et qu'elle s'était inscrite à l'Université de Y._______. E. Par décision du 13 mars 2013, après avoir requis des renseignements complémentaires auprès de l'autorité cantonale compétente, l'ODM a re- jeté l'opposition du 24 novembre 2012 et confirmé le refus d'autorisation
C-1710/2013 Page 3 d'entrée concernant C.. L'autorité inférieure a considéré que la sortie de la prénommée de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour suffisamment garantie au vu de sa situa- tion personnelle (jeune, célibataire, sans enfants, sans ressource finan- cière stable et n'ayant jamais voyagé) ainsi que de la situation socio- économique prévalant en Thaïlande. L'autorité de première instance a en effet estimé qu'il ne pouvait être exclu qu'une fois dans l'Espace Schen- gen, l'intéressée souhaite y prolonger sa présence, dans l'espoir d'y trou- ver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaît dans sa patrie. F. Par acte du 2 avril 2013, A. et B., ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision de l'ODM du 13 mars 2013, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi du visa sollicité, et subsidiairement à l'octroi d'un visa pour un séjour plus court. A l'appui de leur pourvoi, ils ont fait valoir que C. avait l'intention de faire carrière dans son pays, qu'elle travaillait comme secrétaire depuis 2009 auprès de la société Z._______ (cf. attestation du 19 juillet 2012) et qu'elle souhaitait rendre visite à sa famille en Suisse avant de commencer ses études à l'Universi- té Y._______ (cf. confirmation de paiement du 28 septembre 2012). Ils ont également rappelé qu'ils s'engageaient à ce que la prénommée quitte la Suisse à l'échéance du visa sollicité. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse du 22 mai 2013, en indiquant que les éléments invoqués n'étaient pas de nature à modifier son point de vue. H. Invités à s'exprimer sur ce préavis, les recourants ont pris position par écrit daté du 24 juin 2013, signalant notamment que C._______ avait re- commencé à travailler depuis le 1 er janvier 2013 (cf. attestation du 4 avril 2013). I. Dans sa duplique du 25 juillet 2013, l'autorité inférieure a pris note du nouvel emploi de l'intéressée, tout en relevant les indications contradictoi- res relatives à sa situation professionnelle. Elle a par ailleurs considéré que cet emploi ne saurait représenter une attache susceptible de la dis- suader de quitter durablement sa patrie.
C-1710/2013 Page 4 J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de re- cours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé- ral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure de recours devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______, qui ont pris part à la procédure devant l'au- torité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité a statué comme autori- té de recours (cf. art. 49 PA). Dans la cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou reje- ter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où el- le statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
C-1710/2013 Page 5 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im- portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'ar- rêt du Tribunal administratif fédéral C-6174/2012 du 5 août 2013 consid. 3 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor- tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou- lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant le loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me- sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé- dant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta- blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la conven- tion d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'en- trée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
C-1710/2013 Page 6 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo- lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen- gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli- vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs hu- manitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les res- sortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante thaïlandaise, l'intéressée est soumise à l'obligation du visa. 5. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse de C._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollici- té n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autori- tés, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessai- res en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
C-1710/2013 Page 7 contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation po- litiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut en Thaïlande sur le plan social et économique. Malgré une croissance économique de 4.5 % en 2012, plus de 10 % de la population thaïlandaise vit sous le seuil de pauvreté (voir respectivement le site internet du Ministère français des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Thaïlande > Présentation, mis à jour le 9 août 2013, consulté en septembre 2013 et le site internet de la Banque mondiale : www.banquemondiale.org > Données > Par pays > Thaïlande, consulté en septembre 2013). En outre, le produit intérieur brut par habitant, en 2011, s'élevait à environ 5'400 dollars US pour la Thaïlande et à environ 83'000 dollars US pour la Suisse (voir le site du Fonds monétaire international : www.imf.org > Data and Statistics > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databa- ses april 2013 > By Countries (coutry-level data) > All countries, consulté en septembre 2013). Par ailleurs, l'indice de développement humain (IDH) 2012, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Thaïlande au 103 ème rang, sur 187 pays, et la Suisse en 9 ème position, pour la même année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : www.hdr.undp.org > Indices & Données, consulté en septembre 2013). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la popula- tion. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un ré- seau social existant (parenté, amis), comme cela est précisément le cas
C-1710/2013 Page 8 en l'espèce, en la personne de la demi-sœur de C._______ et du mari de celle-ci. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, pro- fessionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 6. 6.1 Il ressort des pièces du dossier que C., âgée de vingt-huit ans, n'a pas d'attaches familiales étroites en Thaïlande. Elle est célibatai- re et n'a ni enfant ni parent à charge. 6.2 Quant à la situation professionnelle et financière de C., le Tribunal constate ce qui suit. Dans le formulaire de demande de visa déposé auprès de la représenta- tion de Suisse à Bangkok le 12 novembre 2012, la prénommée a indiqué être sans emploi. En revanche, aux termes de l'écrit que les recourants ont adressé à l'Ambassade précitée le 12 octobre 2012 et de leur opposi- tion du 24 novembre 2012, l'intéressée était employée en qualité de se- crétaire auprès d'un cabinet vétérinaire et souhaitait profiter "d'une pause dans son travail pour venir visiter la Suisse (...) avant de reprendre son travail en Thaïlande". A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont produit un certificat de travail, attestant que C._______ était employée par la so- ciété Z._______ du 1 er février 2009 au 15 juillet 2012, en précisant que la prénommée s'était inscrite à l'Université Y._______ pour y effectuer une formation en management. La procédure de visa ayant duré plusieurs mois, l'intéressée a décidé de recommencer à travailler et a trouvé un emploi auprès de la société W._______ en janvier 2013, où elle perçoit un salaire mensuel de 9'900 baths thaïlandais. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de noter que C._______ et les recourants ont fait des déclarations contradictoires s'agissant de la si- tuation professionnelle de l'intéressée, ce qui amène le Tribunal à douter
C-1710/2013 Page 9 de l'activité professionnelle réelle de cette dernière dans son pays d'origi- ne et ainsi de la solidité effective des liens avancés avec sa patrie. En outre, même si l'on admettait que l'intéressée dispose d'un emploi stable qui lui procure un revenu lui permettant de vivre confortablement dans son pays d'origine, dans la mesure où son salaire mensuel de 9'900 baths thaïlandais (environ 290 francs) est supérieur au revenu moyen en Thaïlande (7'730 baths thaïlandais, soit environ 230 francs, cf. à ce sujet le site internet www.lemoci.com > Pays et marchés > Thaïlande > législa- tion du travail, consulté en septembre 2013), cet élément ne saurait suffi- re pour considérer que l'intéressée bénéficie, dans son pays d'origine, d'attaches professionnelles suffisamment importantes pour tenir sa sortie ponctuelle de Suisse pour assurée. Son inscription à l'Université Y._______ ne permet pas non plus de ga- rantir son retour en Thaïlande, puisqu'il s'agit d'une université d'ensei- gnement à distance (cf. site internet de l'Université, (...), consulté en sep- tembre 2013). 6.3 Enfin, une réduction de la durée du visa requis telle que demandée subsidiairement par les recourants ne saurait modifier cette appréciation. Un séjour plus court en Suisse ne permet en effet pas de considérer le re- tour de l'intéressée dans son pays d'origine comme suffisamment garanti. 6.4 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait re- tenir que l'intéressée ne serait pas en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays et ne saurait dès lors reprocher à l'ODM d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 7. Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par les recourants, au demeurant parfaitement compréhensible, d'accueillir la demi-sœur de B._______ en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel la requérante ne saurait se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sé- vère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure légalement en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont
C-1710/2013 Page 10 été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la ma- tière (cf. consid. 3 ci-avant). Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autori- sation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvé- tiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéres- sés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, comme ils l'ont par ailleurs déjà fait par le passé. 8. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, rési- dant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celle de fournir la preuve du retour de l'intéressée au moyen d'une copie du visa avec le tampon de sortie, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requé- rante elle-même – celle-ci conservant seule la maîtrise de son compor- tement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéres- sée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existen- ce. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 précité consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les dé- lais prévus. 9. Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-avant). Dans ce contexte, il convient de relever que le refus d'autorisation d'en- trée prononcé à l'endroit de C._______ ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familia- le consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauve- garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
C-1710/2013 Page 11 La protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et juris- prudence citée ; voir également l'ATAF 2007/45 consid. 5.3]). Le cercle des bénéficiaires de cette disposition ne se limite cependant pas à ces seules personnes, d'autres liens de parenté, soit pas exemple les rela- tions entre grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et ne- veux/nièces sont également protégés, pour autant que les personnes concernées entretiennent une relation suffisamment étroite, intacte et ré- ellement vécue (cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1, 120 Ib 257 consid. 1d ; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_50/2012 du 28 septembre 2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.4.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1 et les références citées). Cela étant, il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 135 I 143 consid. 2.2 ; voir éga- lement l'ATAF 2011/48 consid. 6.3.1). Dès lors, une violation de cette norme ne peut en principe être admise que si les membres d'une même famille n'ont – durablement ou, à tout le moins, pendant une période pro- longée – aucune possibilité de se rencontrer dans un pays autre que la Suisse (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 précité, ibid. et les références citées). Or, en l'occurrence, rien ne permet de penser que les intéressés se trouveraient durablement dans l'impossi- bilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse. A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, les visioconférences et la correspondan- ce. 10. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une autori- sation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur C._______. Il s'ensuit que, par sa décision du 13 mars 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplè- te ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
C-1710/2013 Page 12 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
C-1710/2013 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7 mai 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (recommandé) – à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :