Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1706/2014
Entscheidungsdatum
26.04.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1706/2014

Arrêt du 26 avril 2016 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Marianne Teuscher, Martin Kayser, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Jillian Fauguel, Rue de Romont 18, Case postale 344, 1701 Fribourg, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet

Refus de l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-1706/2014 Page 2 Faits : A. A., ressortissant macédonien né en 1979, est venu une première fois en Suisse le 4 décembre 1999 et y a ensuite séjourné et travaillé illé- galement. Par décision du 30 juin 2000, le Service de la police des étrangers du can- ton de Fribourg (actuellement : le Service de la population et des migrants ; ci-après : SPOMI) a prononcé son renvoi de Suisse. Le 30 juin 2000, l'Office fédéral des étrangers (OFE ; actuellement : Secré- tariat d'Etat aux migrations SEM) a prononcé à l'endroit de A. une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 29 juin 2003 et motivée comme suit : "Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et tra- vail sans autorisation". A._______ a quitté la Suisse le 31 juillet 2000. B. A._______ est revenu dans ce pays le 14 juillet 2005 et y a épousé, le 28 juillet 2005, B., ressortissante suisse. Il a ensuite obtenu une auto- risation de séjour en application de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), autorisation qui a été à maintes reprises renouvelée. Les époux A.-B._______ ont eu deux enfants, C., née le 11 octobre 2006 et D., née le 14 décembre 2007. Par jugement du 9 décembre 2009, rendu dans le cadre de mesures de protection de l'union conjugale, le Président du Tribunal civil de l'arrondis- sement de la Sarine a autorisé les époux A._______ et B._______ à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 1 er décembre 2009, a attribué le droit de garde des enfants à B., a accordé à A. un droit de visite étendu sur ses enfants et a fixé à 500.- francs par mois et par enfant le montant de la contribution d'entretien de A.. C. Informé de la séparation des époux A.-B._______ intervenue le 1 er décembre 2009, le SPOMI a sollicité des informations complémentaires auprès de A._______ et de son épouse.

C-1706/2014 Page 3 Donnant suite à cette requête, A._______ a versé au dossier plusieurs pièces relatives à son intégration professionnelle en Suisse. Invitée par le SPOMI à se déterminer sur les relations entretenues par A._______ avec ses deux filles, B._______ a exposé, dans un courrier au SPOMI du 10 septembre 2010, que le prénommé s'acquittait ponctuelle- ment de la pension alimentaire due à ses enfants et qu'il exerçait son droit de visite sans problème. D. Le 5 octobre 2010, le SPOMI s'est déclaré disposé à prolonger l'autorisa- tion de séjour de A._______ en application de l'art. 50 LEtr (RS 142.20), autorisation dont il a toutefois limité la durée de validité à une année, compte tenu de la situation professionnelle de l'intéressé, lequel se trouvait au chômage depuis le 1 er juin 2010. E. Par décision du 9 mars 2011, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a donné son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ pour une durée limitée à une année. Dans sa décision, l'ODM a expressément attiré l'attention du prénommé sur la nécessité de retrou- ver une activité lucrative et d'améliorer sa situation financière, s'il entendait obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. F. Par ordonnance pénale du 22 novembre 2011, le Ministère public du can- ton de Fribourg a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 90 francs avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 1200 francs pour conduite en état d'ivresse et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Selon un extrait des registres de l'Office des poursuites de la Sarine du 15 mars 2012, A._______ totalisait, à cette date, des poursuites pour un mon- tant de 8'772.50 francs et des actes de défaut de biens pour un montant de 2'090.70 francs. Dans un courrier adressé le 13 mai 2012 au SPOMI, B._______ a exposé qu'elle avait des difficultés à percevoir les allocations familiales dues par son époux et que celles-ci n'étaient plus payées depuis le mois de mars 2012.

C-1706/2014 Page 4 G. Après avoir procédé à un nouvel examen de la situation de A., le SPOMI a informé celui-ci, le 16 juillet 2012, qu'il était disposé à renouveler son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier. H. Le 5 octobre 2012, l'ODM a invité A. à produire toutes pièces utiles établissant l'exercice d'une activité professionnelle, les relations qu'il entre- tenait avec ses filles C._______ et D., ainsi que le versement ponctuel des pensions alimentaires en leur faveur. Ce courrier a été retourné à l'ODM par la Poste avec la mention "non ré- clamé". Devant le manque de collaboration de A. à l'établissement des faits de sa cause, l'ODM a demandé au SPOMI, le 7 novembre 2012, de compléter le dossier de l'intéressé, en lui fournissant des informations sur les relations qu'il entretenait avec ses deux enfants, sur le versement des pensions alimentaires dues en leur faveur, ainsi que sur ses revenus. I. Le 16 avril 2013, le SPOMI a transmis à l'ODM plusieurs pièces relatives à la situation professionnelle et familiale de A., dont notamment un décompte établi par le Service de l'action sociale du canton de Fribourg relatif aux pensions alimentaires dont A. ne s'était pas acquitté de mars 2011 à mars 2013, des courriers relatifs au droit de visite exercé par l'intéressé sur ses deux enfants, ainsi qu'un décompte des prestations de l'assurance chômage que le prénommé avait perçues entre octobre 2012 et février 2013. J. Le 24 octobre 2013 et le 26 novembre 2013, la Ville de Fribourg a prononcé à l'endroit de A._______ des amendes de 40 francs (frais de 156.95 francs en sus) et de 80 francs (frais de 269.90 en sus) pour violation des règles de la circulation routière (art. 90/1 LCR). Ces amendes, impayées, ont été converties le 22 janvier 2015, puis le 19 juin 2015, en deux jours, respectivement un jour, de peine privative de li- berté de substitution.

C-1706/2014 Page 5 K. Le 23 décembre 2013, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de re- fuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, en considération des poursuites et des actes de défaut de biens dont il faisait l'objet (10'800 francs au 15 mars 2012), du retard important qu'il avait pris dans le versement des pensions alimentaires en faveur de ses enfants (7000 francs versés sur une somme de 25'000 due pour la période du 1 er mars 2011 au 31 mars 2013), ainsi que de l'exercice irrégu- lier de son droit de visite sur ses filles. Le courrier de l'ODM du 23 décembre 2013 a été retourné par la Poste avec la mention "non réclamé". L. Par décision du 18 février 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a relevé que l'union conjugale du prénommé avait certes duré plus de trois ans, mais que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie, dès lors qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale, qu'il avait des poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant total d'environ 10'800 francs et qu'il ne s'acquittait que très partiellement de la contribution d'entretien à laquelle il était astreint. L'ODM a en outre relevé le manque de collaboration du requérant avec les autorités, celui-ci n'ayant retiré au- cun des courriers recommandés par lesquels l'ODM l'avait invité à complé- ter son dossier. Sur un autre plan, l'autorité de première instance a consi- déré que la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que sa réintégration sociale dans son pays d'origine n'était pas compro- mise. L'ODM a relevé enfin que A._______ ne pouvait pas se prévaloir du droit à la protection de la vie familiale consacrée par l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il n'exerçait que partiellement le droit de visite usuel qu'il s'était vu attri- buer sur ses enfants, qu'il ne versait qu'irrégulièrement la pension à la- quelle il était astreint et qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse. M. Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 31 mars 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal) en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM

C-1706/2014 Page 6 pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recourant a par ail- leurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire complète. Dans l'argumenta- tion de son recours, A._______ a argué d'abord de ce que l'ODM avait constaté de manière inexacte et incomplète des faits pertinents, notam- ment s'agissant du divorce supposé d'avec son épouse, des relations en- tretenues avec ses filles et des contributions d'entretien versées en leur faveur. Le recourant a exposé ensuite qu'il pouvait se prévaloir d'une inté- gration réussie en Suisse, nonobstant la condamnation pénale prononcée à son endroit en 2011, les poursuites dont il y a fait l'objet et le retard qu'il avait accumulé dans le versement des pensions alimentaires à ses en- fants. A._______ a relevé enfin qu'il convenait également de prendre en considération les relations qu'il entretenait avec l'enfant E., issu de sa relation avec F.. N. Par décision du 15 mai 2014, le Tribunal a mis A._______ au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné sa mandataire comme avocate d'office dans la présente procédure. O. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 16 juin 2014, l'autorité intimée s'est bornée à relever que le recours ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation de la cause. P. Le 4 février 2015, le Tribunal a invité le recourant à l'informer des éven- tuelles modifications survenues dans sa situation personnelle, familiale et professionnelle depuis le dépôt de son recours. Q. Dans les observations qu'il a adressées au Tribunal le 6 mars 2015 par l'entremise de sa mandataire, le recourant a relevé que son divorce avait été prononcé le 1 er septembre 2014 par le Tribunal civil de la Sarine et que ce jugement l'avait libéré du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de ses enfants à partir du 1 er avril 2014, au motif qu'il ne percevait plus d'indemnité de chômage à partir de cette date. Le recourant a exposé ensuite qu'il avait certes travaillé à titre temporaire auprès de la société Jumbo du 1 er octobre au 31 décembre 2014, mais qu'il était depuis lors à nouveau sans emploi. Il a indiqué ensuite qu'il était désormais le père de G., née le 22 novembre 2014 de sa relation avec F., titu- laire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il a prétendu enfin qu'il

C-1706/2014 Page 7 exerçait de manière régulière son droit de visite sur ses filles C._______ et D.. R. Dans sa duplique du 17 mars 2015, le SEM a maintenu sa décision et pro- posé le rejet du recours. S. Le 16 avril 2015, le Tribunal a invité le Service de l'enfance et de la jeu- nesse du canton de Fribourg à lui transmettre un rapport relatif à l'exercice du droit de visite de A. sur ses filles C._______ et D.. T. Dans son rapport du 30 juin 2015, le Service de l'enfance et de la jeunesse a informé le Tribunal que, depuis le précédent rapport du 26 juin 2014, le droit de visite de A. sur ses filles C._______ et D._______ "n'a pu se dérouler de manière régulière étant donné les difficultés, entre autres financières, que A._______ rencontrait dans sa situation personnelle", que "le père avait organisé, en collaboration avec sa mère, trois visites avec ses enfants" et avait toutefois déclaré "souhaiter prendre en charge ses filles de manière plus régulière dès que sa situation personnelle et admi- nistrative se sera stabilisée". U. Le 7 juillet 2015, le Tribunal a invité le recourant à déposer d'éventuelles observations sur le rapport établi le 30 juin 2015 par le Service de l'enfance et de la jeunesse et à se déterminer, par ailleurs, sur les informations par- venues au Tribunal, selon lesquelles il ne résidait plus à Fribourg, mais avait pris domicile en décembre 2014 dans le canton de Berne (à H.) auprès de F. (alias F.) et de leurs enfants communs E. et G.. V. Dans ses observations du 28 septembre 2015, le recourant a confirmé qu'il s'était domicilié auprès de sa concubine dans le canton de Berne et qu'il y entretenait des relations avec ses enfants E. et G.. Il a reconnu par ailleurs n'avoir plus de contacts réguliers avec ses filles C. et D._______, mais a exposé qu'il espérait voir cette situation s'améliorer, lorsqu'il aurait un retrouvé emploi stable et un logement plus spacieux.

C-1706/2014 Page 8 W. Invité par le Tribunal à indiquer ses moyens d'existence depuis le 1 er janvier 2015, le recourant a exposé, dans ses déterminations du 17 novembre 2015, qu'il n'avait travaillé que durant une brève période (soit du 7 janvier au 20 février 2015), avait vécu de l'aide financière de ses proches et logé gratuitement chez son amie. Il a exposé à cet égard que F._______ et lui projetaient de se marier, mais qu'ils n'envisageaient toutefois pas une union à brève échéance. X. Appelé à se déterminer, dans un nouvel échange d'écriture, sur les derniers éléments d'informations fournis par le recourant, le SEM a réaffirmé que l'intéressé ne pouvait guère se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et que, sur un autre plan, il n'entretenait pas une relation forte d'un point de vue affectif et économique avec ses filles C._______ et D.. Le SEM a relevé enfin, s'agissant des relations que le recourant déclarait entretenir avec sa concubine et ses deux filles établies dans le canton de Berne, qu'il appartenait à celui-ci d'entamer une nouvelle procédure d'autorisation de séjour dans ce sens auprès des auto- rités cantonales bernoises. Y. Dans ses ultimes observations du 8 février 2016, le recourant a réaffirmé que son droit de visite sur ses filles C. et D._______ ne pouvait s'exercer correctement compte tenu de sa situation financière, mais qu'une prolongation de son autorisation de séjour lui permettrait de retrouver un emploi stable et de reprendre des relations régulières avec ses filles.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolon- gation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).

C-1706/2014 Page 9 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pour- voi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc- tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur (cf. ATF 141 II 169 consid. 4, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C-369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 3.2 relatif à l'application de l'art. 30 LEtr), que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015. 4.

C-1706/2014 Page 10 4.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du con- joint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolonga- tion de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants:

  • l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (lettre a);
  • la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (lettre b). Le législateur a ainsi voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que la décision de renouvellement ne soit pas laissée à l'appréciation de l'autorité, ce qui devrait favoriser une certaine harmonisation des pratiques canto- nales s'agissant de l'octroi d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6; cf. également ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant-dernier para- graphe). Dans l'examen de l'art. 50 al. 1 LEtr, il est important de savoir si l'obligation pour l'étranger de quitter la Suisse est constitutive d'une situation de ri- gueur. Dans ce cadre, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est déterminante. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a ainsi souhaité que l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégra- tion en Suisse est réussie, ait un droit au renouvellement de son autorisa- tion de séjour. Les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ont donc spé- cialement été prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. ATF 137 II précité consid. 4.1). 4.2 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma- jeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2). Selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 136 II précité, ibid., ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_845/2010 précité, ibid., 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.4 et 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 in fine), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de

C-1706/2014 Page 11 rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire iso- lément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. notam- ment ATF 136 II précité, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut- il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 136 II précité, ibid. ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2010 précité, ibid., et 2C_759/2010 précité, ibid.). Il importe d'examiner indivi- duellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons per- sonnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du Tribu- nal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle- ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circons- tances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fon- der un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II précité consid. 4.1, voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 à 3.2.3 sur la notion de "raisons person- nelles majeures").

C-1706/2014 Page 12 5. 5.1 En l'espèce, A._______ a épousé le 28 juillet 2005 B._______, une ressortissante suisse dont il s'est séparé le 1 er décembre 2009, selon le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 décembre 2009. Comptabilisant plus de trois ans de communauté conju- gale avec une ressortissante suisse, le recourant est donc fondé à se pré- valoir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et il convient ainsi d'examiner si son inté- gration peut être considérée comme réussie au sens de cette disposition. 5.2 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr [cf. notamment ATF 134 II 1 consid. 4.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_276/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.2.1]). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). 5.3 Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue natio- nale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énu- mérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration ré- ussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons- tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé- tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE [voir, en ce sens, notamment les arrêts du Tri- bunal fédéral 2C_930/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.1, 2C_253/2012 précité, consid. 3.3.1, 2C_276/2012 précité, ibid., et 2C_704/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3]). Il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qua- lifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle

C-1706/2014 Page 13 particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans disconti- nuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas in- tégré professionnellement (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.2, 2C_749/2011 précité, ibid., et 2C_427/2011 précité, ibid. [dans ce dernier arrêt, les critères de l'intégra- tion ont été retenus nonobstant une période sans emploi de onze mois en rapport avec une activité lucrative continue de trois ans]). En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. notamment arrêts du TF 2C_749/2011 consid. 3.3; 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.5; 2C_427/2011 consid. 5.3). Toutefois, une vie associative cantonnée à des relations avec des ressor- tissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment arrêts du TF 2C_930/2012 consid. 3.1; 2C_546/2010 consid. 5.2.4). 6. 6.1 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, l'examen du dossier cantonal amène à constater que, durant la période comprise entre le 1 er octobre 2005 et le 30 septembre 2012, l'intéressé a travaillé pour quatre employeurs successifs (soit I., J., K._______ et L.) et n'a connu alors que deux périodes de chômage de quelques mois (soit du 1 er juin 2010 au 31 janvier 2011, puis du 2 avril 2011 au 31 juillet 2011). Force est de toutefois de constater que la situation professionnelle de A. s'est ensuite nettement dégradée et que, depuis le 1 er oc- tobre 2012, celui-ci n'a plus exercé d'activité lucrative à caractère durable. Il a d'abord touché les prestations de l'assurance chômage du 9 octobre 2012 au 30 mars 2014 et a ensuite brièvement travaillé du 1 er octobre au 31 décembre 2014 pour la société I., puis du 7 janvier au 20 février 2015 pour l'entreprise J.. Selon ses déclarations, il n'aurait ensuite

C-1706/2014 Page 14 plus exercé aucune activité lucrative et ses moyens d'existence ne sont depuis lors pas clairement établis. Il ressort de ce qui précède que A._______ n'a pas trouvé en Suisse la stabilité professionnelle requise et qu'il n'y a pas durablement atteint son indépendance financière par le produit de son travail. Il appert au surplus qu'au regard des emplois qu'il y a exercés, il n'y a pas acquis des qualifi- cations ou des connaissances spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit dans sa patrie. 6.2 Le Tribunal constate, sur un autre plan, qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que le recourant aurait démontré une réelle vo- lonté d'intégration socioculturelle durant son séjour sur le territoire helvé- tique, aucune pièce ne venant établir l'existence d'attaches particulières avec son entourage social, dans le cadre de relations de travail, de voisi- nage ou de participation à des sociétés. 6.3 S'agissant enfin du comportement de A._______, l'examen du dossier amène à constater d'abord que celui-ci a fait l'objet, le 22 novembre 2011, d'une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 90 francs avec sursis pendant trois ans et à une amende de 1'200 francs pour conduite en état d'ivresse (taux qualifié) et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Il apparaît ensuite que la Ville de Fribourg a prononcé, en 2013, à l'endroit du recourant, des amendes de 40 francs (frais de 156.95 francs en sus) et de 80 francs (frais de 269.90 en sus) pour violation des règles de la circu- lation routière (art. 90/1 LCR). Ces amendes sont toutefois demeurées impayées et ont été converties le 22 janvier 2015, puis le 19 juin 2015, en deux jours, respectivement un jour, de peine privative de liberté de substitution. Le Tribunal relèvera enfin que l'intéressé s'est manifesté par un manque flagrant de collaboration avec les autorités dans le cadre de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour, en négligeant à deux re- prises de fournir les informations nécessaires à l'examen de sa situation, comportement qui démontre son manque de respect pour les institutions et les règles en vigueur dans le pays, où il prétend pourtant vouloir s'établir.

C-1706/2014 Page 15 6.4 En considération de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que A._______ ne saurait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 7. 7.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). 7.2 L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conju- gale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'apprécia- tion fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'exa- miner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réin- tégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, ATF 136 pré- cité, ibid. ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 pré- cité, consid. 4.2.4, et 2C_748/2011 précité, consid. 2.2.2). Il importe d'exa- miner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (cf. arrêt du Tribunal administratif fé- déral C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence ci- tée ; cf. également FF 2002 II 3511). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle- ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circons- tances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fon- der un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend

C-1706/2014 Page 16 une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). 7.3 Le Tribunal constate, à cet égard, que le dossier ne fait pas apparaître d'éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 31 al. 1 OASA. Il est ainsi constant que la communauté conjugale n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et que le recourant ne se trouve pas victime de vio- lence conjugale. De plus, aucun élément ne permet de penser que celui-ci se soit marié avec B._______ contre sa volonté. S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, il convient de relever que celui-ci y a passé son enfance et son adolescence, années qui apparaissent comme essentielles pour la forma- tion de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Aussi, le Tribunal estime que malgré la durée de son séjour sur territoire helvétique, le recourant ne s'y est pas créé des attaches à ce point étroites qu'elles l'auraient rendu étranger à son pays d'origine. Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine serait forte- ment compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 8. Il convient encore d'examiner lieu si le recourant peut déduire un droit de séjour en Suisse de l'art. 8 CEDH, en raison des relations qu'il déclare en- tretenir avec ses enfants C._______ et D., issus de son union avec B.. 8.1 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit

C-1706/2014 Page 17 certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout des rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). 8.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos- sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né- cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono- mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 8.3 L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation in- tacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si, du point de vue du droit de la famille, ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde (cf. arrêt du TF 2C_53/2013 du 24 janvier 2013 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). A ce titre, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entre- tenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte du- rée, au besoin en aménageant ses modalités (cf. arrêt du TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimen- suel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt du TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fé- déral, un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et écono- mique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les arrêts ci- tés; cf. également l'arrêt du TF 2C_318/2013 précité ibid.).

C-1706/2014 Page 18 8.4 Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort existait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du TF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Constatant l'évolution qu’a connu l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal fédéral a récem- ment précisé que l'exigence d'un lien affectif particulièrement fort devait être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exer- cés de manière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels, à savoir durant un weekend toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances (cf. ATF 139 I précité consid. 2.5). Cela étant, le Tribunal fédéral a précisé que le droit de visite n'était déterminant que dans la mesure où il était effectivement exercé et que les autres con- ditions d'une prolongation de l'autorisation devaient également être rem- plies. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une relation éco- nomique d'une intensité particulière avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 139 I précité consid. 2.5 in fine et 3.3; cf. également arrêt du TF 2C_318/2013 précité consid. 3.3.2 in fine). 8.5 Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les arrêts du TF 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3). 8.6 Dans le cas d'espèce, il ressort du rapport établi le 30 juin 2015 par le Service de l'enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg que le droit de visite de A._______ sur ses filles C._______ et D._______ n'était pas exercé de manière régulière et que seules trois visites avaient été organi- sées depuis le mois d'octobre 2014. Sur un autre plan, il s'impose de cons- tater que le recourant ne peut guère se prévaloir d'une relation économique d'une intensité particulière avec ses enfants au sens de la jurisprudence en la matière (ATF 139 I précité consid. 2.5 in fine et 3.3; cf. également arrêt du TF 2C_318/2013 précité consid. 3.3.2 in fine). Il ressort en effet du décompte établi le 30 mars 2013 par le Service de l'action sociale du can- ton de Fribourg que A._______ totalisait alors pour 18'489.60 francs de pensions impayées et que cette situation s'est encore aggravée depuis, compte tenu de sa situation financière de plus en plus précaire et de son incapacité reconnue à assumer ses obligations financières vis-à-vis de ses filles. Il apparaît enfin que le comportement du recourant ne saurait être

C-1706/2014 Page 19 qualifié d'irréprochable au sens de la jurisprudence rappelée au considé- rant 8.5 ci-dessus. En considération de ce qui précède, le recourant ne peut pas déduire de l'art. 8 CEDH un droit de séjour en Suisse fondé sur les relations qu'il en- tretient avec ses enfants C._______ et D.. 9. Le recourant s'est également prévalu de l'art. 8 CEDH au regard des rela- tions qu'il entretient avec son amie F. et leurs enfants communs E._______ et G., auprès desquels il réside à H. (canton de Berne). 9.1 Il convient de relever ici que, selon leurs propres déclarations, A._______ et F._______ font ménage commun depuis le mois de dé- cembre 2014 au domicile de la prénommée dans le canton de Berne et ont manifesté l'intention de se marier. 9.2 L'objet de la présente procédure de recours est toutefois limité à l'exa- men du bien-fondé de la décision du SEM portant sur l'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant dans le canton de Fri- bourg au sens de l'art. 50 LEtr et le Tribunal considère ainsi que la question de l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour au recourant, fondée sur sa relation avec une compatriote domiciliée dans le canton de Berne, n'a pas à être examinée dans le cadre du présent litige (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1226/2013 consid. 2.4, applicable par analogie). 9.3 En conséquence, si le recourant entend se prévaloir de sa nouvelle situation familiale issue de sa relation avec F._______, il lui appartient de solliciter une nouvelle autorisation de séjour dans ce sens auprès du Ser- vice des migrations du canton de Berne.

10.1 A._______ n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de sé- jour au sens de l'art. 50 LEtr, c'est à bon droit que l'autorité intimée a pro- noncé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. L'intéressé n'a par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à son re- tour en Macédoine et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4

C-1706/2014 Page 20 LEtr. Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure. 10.2 Dans la mesure où A._______ est fondé à déposer une demande d'autorisation de séjour dans le canton de Berne au regard de sa nouvelle situation familiale, l'exécution de la décision de renvoi de Suisse du SEM doit toutefois être provisoirement suspendue jusqu'à l'éventuel dépôt de cette demande, le cas échéant, jusqu'au prononcé d'une décision par le Service des migrations du canton de Berne. Au cas où le recourant ne déposait aucune demande d'autorisation de sé- jour dans le canton de Berne d'ici le 31 juillet 2016, la décision de renvoi de Suisse du 18 février 2014 serait alors exécutoire. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 février 2014, l'auto- rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Par décision incidente du Tribunal du 15 mai 2014, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judicaire totale portant sur la dispense des frais de procédure et sur la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). Il y a donc lieu de le dispenser du paiement des frais de la présente procédure. Maître Jilian Fauguel ayant été désignée avocate d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Conformément à l'art. 65 al. 4 PA, le recourant aura l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune. A défaut de dé- compte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2, 2 ème phrase FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le versement d'un montant de 2'000 francs (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause.

C-1706/2014 Page 21

dispositif page suivante

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. L'exécution de la décision de renvoi est suspendue jusqu'au 31 juillet 2016.

C-1706/2014 Page 22 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. La Caisse du Tribunal versera à Maître Jilian Fauguel un montant de 2'000 francs (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours, dès l’entrée en force de l’arrêt 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 2974783.2 en retour – au Service de la population et des migrants, Fribourg, en copie pour information (annexe: dossier FR 151 143 en retour). – au Service des migrations du canton de Berne, en copie pour information.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt

C-1706/2014 Page 23 attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

30

CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

  • art. 13 Cst

II

  • art. 137 II

LEtr

  • art. 4 LEtr
  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 54 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 31 OASA
  • art. 77 OASA

OIE

  • art. 3 OIE
  • art. 4 OIE

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

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