Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1682/2020
Entscheidungsdatum
01.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 15.09.2021 (9C_322/2021)

Cour III C-1682/2020

A r r ê t d u 1 er m a r s 2 0 2 1 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.

Parties

A._______, Pérou recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, rentes pour enfant, versement rétroactif (décision du 11 février 2020).

C-1682/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assurée ou recourante), née le [...], a été naturalisée suisse et est mère de jumeaux, B._______ et C._______, nés le [...]. Ac- tuellement elle vit au Pérou (cf. attestation du 9 mai 2019 de l’office canto- nal de la population et des migrants [AI pce 625]; certificats de naissance des enfants [AI pce 672 pp. 1 et 2]). Depuis le 1 er juin 1995, l’assurée touche une rente ordinaire d’invalidité en- tière (décision de l’OAIE du 27 juin 2006 [AI pce 19 pp. 2 ss]; arrêt du 28 septembre 2004 du Tribunal cantonal [AI pce 337]). Selon les arrêts du Tribunal fédéral I 772/03 du 1 er avril 2004 (considérants en fait et en droit) et I 744/04 du 25 janvier 2006 (faits let. C et E), l’assurée avait conclu de- vant cette Cour notamment à l’octroi des deux rentes pour enfant assorties à sa rente ordinaire d’invalidité dès la naissance des jumeaux le [...]. Tou- tefois, à la suite, aucune décision n’a été rendue au sujet de ces rentes complémentaires (cf. notamment : AI pce 19 pp. 2 ss). Des révisions de la rente de l’assurée ont été introduites en 2012 et 2016 (cf. notes internes [AI pces 418 et 456]) et les 15 juin 2012 et 24 novembre 2016, l’OAIE a confirmé leur maintien sans se prononcer ou accorder des rentes pour enfant (AI pces 433 et 479). B. B.a L’assurée, dans ses courriels des 25, 26 et 27 juin et 21 juillet 2016 (AI pces 460 et 463), adressés à la représentation suisse à Lima et transmis à l’OAIE, a requis le versement de sa rente depuis 1987 ou 1988. De plus, décrivant différents inconvénients qu’elle aurait subis en raison du verse- ment tardif de sa rente [suite à la décision du 27 juin 2006], elle a aussi requis le paiement d’une indemnité de 23'600 dollars. Par ailleurs, elle a mentionné ses jumeaux et leur naissance en [...] et a demandé si le con- sulat de Cusco avait un poste de travail pour le père des enfants afin que ceux-ci pouvaient la rejoindre. L’OAIE a répondu les 1 er et 26 juillet 2016 et rappelé que sa décision du 27 juin 2006, octroyant une rente entière ordinaire à partir du 1 er juin 1995, a été rendue conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral et que cette décision est entrée en force (AI pces 462 et 464). B.b Par courriel du 9 août 2018, l’assurée a demandé d’obtenir un formu- laire pour des prestations pour mineurs (AI pce 510) et le 15 août 2018,

C-1682/2020 Page 3 elle a rempli et signé les formulaires « Demande de prestations pour mi- neurs : Contribution d’assistance de l’AI » que l’OAIE a reçu le 27 août 2018 (AI B pce 2 et AI C pce 2). Conformément aux projets de décision du 25 octobre 2018 (AI B pce 3 et AI C pce 3), l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE), par décisions du 8 janvier 2019, a rejeté la demande du 27 août 2018, remarquant que seuls les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent et à une contribution d’assistance (AI B pce 6 et AI C pce 5). B.c Entre-temps, par courrier du 10 novembre 2018, le père des jumeaux est intervenu et a précisé qu’ils avaient réclamé des rentes pour enfant et non pas une contribution d’assistance pour impotents (AI C pce 4). Le 1 er avril 2019, l’OAIE a demandé au père des enfants des informations afin de déterminer le bénéficiaire du versement des rentes (AI pces 573 et 574). En avril 2019 a suivi un échange de courriels entre l’assurée et l’OAIE por- tant notamment sur le paiement des rentes pour enfant que l’assurée a revendiqué pour son compte (courriels des 12, 14, 15 et 16 avril 2019 [AI pce 603, 609, 611, 614, 615, 616, 618, 619]). Elle a également relevé qu’elle ne détenait pas l’autorité parentale et ne versait pas de pension alimentaire (courriels des 12 et 14 avril 2019 [AI pce 603 pp. 1, 4, 6 et 7]) et que le père des enfants avait obtenu la garde en 2004 lorsque ceux-ci avaient huit mois (courriels du 16 avril 2019 [AI pces 618 et 619]). Elle a en outre avancé qu’elle avait initié la demande en 2004 mais qu’elle l’avait ensuite laissée tomber ; en 2015, elle aurait repris la procédure et le con- sulat à New York l’aurait informée que les enfants devaient d’abord être inscrits en tant que suisses (courriel du 17 avril 2019 [AI pce 620]). L’assu- rée a à ce sujet joint un extrait d’un e-mail adressé le 1 er mars 2016 au DFAE (Département fédéral des affaires étrangères; EDA en allemand; AI pce 620). Par courriels envoyés entre juin et septembre 2019, l’assurée et le père des jumeaux sont venus aux nouvelles (AI pces 629, 631, 632 et 639). L’assurée a indiqué qu’elle avait déposé une demande pour rentes com- plémentaires en janvier 2019 (courriel du 20 juin 2019 [AI pce 629]) et une nouvelle fois, elle a exposé qu’une demande avait été formulée il y a trois ans et qu’elle aurait appris que la demande dépendait du passeport suisse des enfants (courriel du 2 septembre 2019 [AI pce 639]).

C-1682/2020 Page 4 Par courrier du 4 octobre 2019, l’OAIE a invité le père des enfants à fournir des données complémentaires (AI pce 644; voir aussi les courriels des 4 et 7 octobre 2019 [AI pces 641, 643 et 645]). Le 28 octobre 2019, l’OAIE a reçu différentes pièces, à savoir les copies des certificats de naissance des enfants, les copies de leurs passeports américains, la copie du passeport américain de leur père (AI pce 672), les copies des certificats d’assurance maladie des jumeaux (AI pce 271 pp. 19 et 20), la copie du contrat de bail au nom du père, mentionnant les jumeaux (AI pce 671 pp. 10 à 15), des invitations et attestations scolaires de 2018 et 2019 pour B._______ et C._______ (AI pce 671 pp. 16, 23 et 30) ainsi que des factures récentes de télévision, d’électricité et de gaz au nom et à l’adresse du père des enfants (AI pce 671 pp. 1 à 9, 17 et 18). Le 4 novembre 2019, le père des enfants a de plus rempli et signé la « De- mande de prestations AVS/AI sur un compte bancaire ou postal person- nel » et indiqué que l’autre parent ne payait pas de pension alimentaire (AI pce 626). Par courriels envoyés entre novembre 2019 et janvier 2020, l’assurée et le père des jumeaux sont venus aux nouvelles (AI pces 652, 654, 655, 656, 660, 661, 662 et 664). L’assurée a de nouveau souligné qu’une demande pour les rentes complémentaires avait été déposée en 2016 lors de l’éta- blissement des passeports suisses qui aurait abouti il y a deux ans (courriel du 27 novembre 2019 [AI pce 652]). Elle a aussi écrit au père des enfants qu’elle cherchait la première demande déposée (courriel du 27 décembre 2019 [AI pce 662 p. 1]). B.d Le 11 février 2020 (AI pce 665), l’OAIE a rendu une décision par la- quelle il a alloué à compter du 1 er août 2013 des rentes d’invalidité pour enfant pour les jumeaux de l’assurée et constaté que le versement des rentes est effectué sur le compte du père des enfants qui en a la garde. Cette décision a été notifiée à l’assurée le 29 février 2020 (AI pce 692). C. Par recours des 23, 24, 27 et 29 mars 2020, régularisés par l’envoi reçu le 17 août 2020 (TAF pces 1 à 3 et 22), l’assurée a recouru contre la décision du 11 février 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). A titre principal, la recourante a conclu au versement des rentes complémentaires pour enfant dès la naissance de ses enfants. Elle a aussi formulé une demande d’assistance judiciaire partielle.

C-1682/2020 Page 5 Par courriels envoyés les 13 et 27 avril 2020, la recourante a demandé en outre l’octroi d’un avocat et a déposé le formulaire de « Demande d’assis- tance judiciaire » avec des pièces utiles (TAF pces 8 à 11 et 13). Sur le fond du recours, elle a versé en cause l’arrêt du Tribunal fédéral I 744/04 cité (TAF pce 9 et annexe) ainsi que son mémoire de recours du 27 octobre 2004 (TAF pce 13 annexe, majoritairement illisible). Par décompte du 20 mai 2020, la Caisse suisse de compensation a versé au père des jumeaux les rentes pour enfant dès août 2013. L’assurée a reçu une copie de ce décompte (TAF pce 18). Le 14 octobre 2020, l’OAIE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision (TAF pce 30). Malgré l’invitation du Tribunal (ordonnance du 10 décembre 2020 [TAF pce 35]; suivi de l’envoi n° 98.40.187607.00252549 [TAF pce 36]), la recou- rante n’a pas déposé une réplique.

Droit : 1. Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le Tribunal de céans est com- pétent pour connaître du présent recours interjeté contre la décision de l’OAIE. La recourante en tant que titulaire des rentes d’invalidité pour en- fant (cf. art. 35 LAI; ATF 134 V 15 consid. 2.3.3) a qualité pour recourir, étant directement touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 de la loi fédé- rale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et 48 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Enfin, le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA; cf. AI pce 692), et, une fois régularisé (TAF pce 22), dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA). Par conséquent, le Tribunal peut entrer en matière sur le recours. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus

C-1682/2020 Page 6 du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le TAF jouit donc du plein pouvoir d’examen. 2.2 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, le Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). 3. 3.1 En l'espèce, la décision du 11 février 2020 est litigieuse. Concrètement, eu égard aux griefs de la recourante, se pose la question de savoir si la recourante a droit à des rentes d’invalidité complémentaires pour enfant dès la naissance de ses jumeaux le [...]. Le versement des rentes à partir du 1 er août 2013 est incontesté, la Caisse de compensation ayant par ail- leurs déjà procédé au paiement des rentes dès cette date (cf. décompte du 20 mai 2020 [TAF pce 18]). 3.2 A titre initial, le Tribunal tient à remarquer que c’est à juste titre que l’OAIE n’a pas rendu un projet de décision avant de notifier la décision contestée du 11 février 2020. En effet, au regard de l’art. 73 bis al. 1 du rè- glement sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), la procédure de pré- avis au sens de l’art. 57a LAI dont l’omission constitue une violation du droit d’être entendu (notamment arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 9C_68/2019 du 21 août 2019 consid. 4.2.2 s.; 9C_312/2014 du 19 sep- tembre 2014 consid. 2; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, LAI, 2018, art. 57a n° 1), ne s’applique pas aux ques- tions relevant de la compétence des caisses de compensation, c’est-à-dire ni au calcul des rentes, ni au calcul des paiements rétroactifs et des com- pensations (cf. art. 60 al. 1 let. b LAI; voir ATF 134 V 97 consid. 2.3 à 2.7; cf. MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 57a n° 2). Or en l’occurrence, des tels sujets étaient en cause, soit la détermination et le versement des rentes

C-1682/2020 Page 7 complémentaires pour enfant qui sont accessoires à la rente d’invalidité principale de l’assurée (cf. ATF 134 V 15 consid. 2.3.3; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs- recht, 3e édition 2014, art. 35 n° 1) ainsi que leur paiement rétroactif. Par- tant, des questions exclusivement techniques et juridiques se sont posées alors que la procédure de préavis est adaptée au règlement de questions de fait controversées et complexes (cf. ATF 134 V 97 consid. 2.7). Néanmoins, selon la jurisprudence, l’OAIE doit garantir le droit d’être en- tendu aussi en dehors de la procédure de préavis, des situations particu- lières étant réservées (ATF 134 V 97 consid. 2.8 et 2.8.3). Dès lors, dans le cas concret, l’OAIE aurait dû accorder le droit d’être entendu à l’assurée s’agissant en particulier de la limitation du paiement rétroactif des rentes. La décision contestée manque de surcroît de toute motivation à ce sujet et ce n’est que dans la présente procédure que l’OAIE a donné des explica- tions (TAF pce 30). Cela étant, le TAF constate que la recourante n’a pas soulevé de grief y relatif. Plus encore, l’assurée, par l’ordonnance du 10 décembre 2020, a pris connaissance des explications de l’OAIE et a été invitée à déposer des observations éventuelles (TAF pce 35). 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (no- tamment : ATF 143 V 446 consid. 3.3; 136 V 24 consid. 4.3). Sauf indica- tion contraire, les dispositions de la LAI et de son règlement d’exécution telles que modifiées par la 6 e révision de la LAI (premier volet), en vigueur dès le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647), s’appliquent en principe au cas d’espèce. Cela étant, les dispositions topiques pour le cas concret n’ont pas été touchées par cette dernière révision de la loi. 4.2 Bien que la recourante soit ressortissante suisse, l'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où l’assurée habite actuellement au Pérou. De surcroît, ses enfants ainsi que leur père auquel les rentes pour enfant sont versées habitent aux Etats-Unis. Dès lors, non seulement le droit suisse mais aussi les dispositions de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique (RS 0.831.109.336.1), conclue le 3 décembre 2012 et entrée en vigueur le 1 er août 2014, peuvent être déterminantes. Cette convention prévoit dans

C-1682/2020 Page 8 l’art. 4 l’égalité de traitement des ressortissants suisses et américains dans l’application de la législation visée par la Convention et l’art. 23 al. 2 dispose que les décisions d’un organisme ou d’un tribunal qui doivent être notifiées personnellement à l’intéressé peuvent être envoyées directement par lettre recommandée à celui-ci qui réside sur le territoire de l’autre Etat contractant. S’agissant du Pérou, il est remarqué que la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale avec ce pays. 5. 5.1 Selon l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance- vieillesse et survivants. L’art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) prévoit que le droit à la rente pour enfant est ouvert aux enfants du père ou de la mère. Le droit à la rente pour enfant prend naissance en même temps que le droit de la mère ou du père à la rente d’invalidité (à ce sujet voir l’art. 29 al. 1 LAI dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2008). Pour les enfants nés après l’ouverture du droit à une rente d’invalidité, le droit à la rente est ouvert le premier jour du mois de sa naissance (cf. par analogie l’art. 29 al. 3 LAI; Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, sur- vivants et invalidité fédérale, valables dès le 1 er janvier 2003, état au 1 er

janvier 2020, n° 3342; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 35 n° 16). Selon l’art. 25 al. 4 et 5 LAVS, le droit s’éteint au 18 e anniversaire de l’en- fant ou lorsque celui-ci accomplit une formation, au terme de cette forma- tion, mais au plus à l’âge de 25 ans révolus. 5.2 En vertu de l’art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions con- traires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dis- positions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divor- cés. Dès lors, en principe, la rente pour enfant est versée conjointement avec la rente principale à la mère ou au père titulaire de la rente d’invalidité à laquelle elle est accessoire (ATF 134 V 15 consid. 2.3.3; voir aussi ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, op. cit., art. 35 n° 1). Toutefois, la rente pour

C-1682/2020 Page 9 enfant poursuit comme but de subvenir aux besoins de l'enfant. Les dispo- sitions relatives au versement de la rente à des tiers visent donc à garantir cet objectif (ATF 143 V 241 consid. 5.1). Dans le cadre de la délégation prévue par l’art. 35 al. 4 LAI, l’art. 82 RAI a été édicté. Il renvoie notamment à l’art. 71 ter du règlement sur l’assurance- vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dont l’al. 1 dispose que lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée. L’al. 2 de la disposition prévoit que l’al. 1 est également ap- plicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concur- rence des contributions mensuelles qu’il a fournies. Enfin selon l’al. 3, la majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque- là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée. 5.3 Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispo- sitions ci-après. L’al. 2 prévoit que les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3 – lequel concerne les mesures de réadapta- tions qui ne sont pas déterminantes en l’espèce – aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininter- rompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse. Cette disposition constitue une règle du droit interne qui s’applique sous réserve des dispositions d’une convention internationale ou bilatérale que la Suisse a conclue (cf. ATF 146 V 87; 139 V 335 consid. 3.1). Il en résulte que sont déterminants pour le droit à la rente pour enfant la nationalité et le domicile du parent titulaire de la rente principale. Si celui- ci est notamment de nationalité suisse, le droit à la rente pour enfant existe indépendamment de la nationalité et du domicile de l’enfant (cf. ch. 3342.1 1/17 DR). A l’inverse, si le parent est de nationalité étrangère et que la Suisse n’a pas conclu une Convention avec l’Etat étranger, il n’a en prin-

C-1682/2020 Page 10 cipe pas droit à des rentes pour enfant lorsque ses enfants vivent à l’étran- ger (voir ATF 146 V 8.2.1; 139 V 335 consid. 3; voir aussi TF 9C_492/2015 du 9 février 2016 consid. 5.5.5). 5.4 En l’espèce, il est constant que l’assurée qui est de nationalité suisse et qui depuis le 1 er juin 1995 a droit à une rente ordinaire d’invalidité a éga- lement droit à des rentes complémentaires pour ses jumeaux qui vivent aux Etats-Unis (consid. 5.1 et 5.3). De plus, il est désormais incontesté par l’assurée laquelle a réclamé dans un premier temps le versement des rentes sur son propre compte (courriels des 12, 14, 15 et 16 avril 2019 [AI pce 603 p. 7, 609, 611, 614, 615, 616, 618 et 619]) que ces rentes peuvent être payées directement au père des enfants, aussi de façon rétroactive. En effet, l’assurée admet que le père a l’autorité parentale depuis de nom- breuses années et qu’elle ne paie pas de pension alimentaire en raison de ses faibles revenus (courriels des 12, 14 et 16 avril 2019 [AI pce 603 pp. 1, 4, 6 et 7 et pces 618 et 619]). Toutes ces questions ne sont d’ailleurs pas litigieuses dans la présente procédure (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Il est à examiner à partir de quelle date ces rentes complémentaires peu- vent être payées, étant remarqué que leur droit est en principe ouvert de- puis le 1 er [...], les jumeaux étant nés le [...] (AI pce 672 pp. 1 et 2; cf. consid. 5.1). 6. 6.1 Les prestations d'assurance sociale ne sont en règle générale servies qu’à la demande de l'ayant droit. Ainsi, l'art. 29 al. 1 LPGA prévoit que celui qui fait valoir un droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur com- pétent, dans la forme prescrite par l'assurance sociale concernée. Selon l'art. 65 al. 1 RAI, la personne assurée doit présenter sa demande sur for- mule officielle. 6.2 Selon la jurisprudence, en s'annonçant à l'assurance, la personne as- surée sauvegarde en principe tous ses droits à des prestations d'assu- rance même si elle n'en précise pas leur nature exacte, l'annonce compre- nant toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé (cf. ATF 121 V 195 consid. 2; notamment : TF 9C_489/2019 du 10 juin 2020 consid. 2.2; 8C_888/2012 du 20 février 2013 consid. 3.4 et références). Cette jurisprudence s’applique également lors d’une nouvelle demande de prestations (TF 8C_888/2012 du 20 février 2013 consid. 3.4 et 5.2; voir aussi consid. 6.3.4 ci-dessous). En effet, l’ins-

C-1682/2020 Page 11 truction de la demande est gouvernée par la maxime inquisitoire selon la- quelle, l’administration prend d’office les mesures d’instructions néces- saires et recueille les renseignements dont elle a besoin (cf. art. 43 LPGA et 69 RAI) ; de plus, elle applique le droit d’office. 6.3 6.3.1 L’art. 24 al. 1 LPGA, qui est entré en vigueur le 1 er janvier 2003 (RO 2002 3371), stipule que le droit à des prestations ou à des cotisations ar- riérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation de- vait être payée. 6.3.2 Cette disposition instaure un délai de péremption et détermine la pé- riode pendant laquelle une prestation peut être versée. C’est la loi spéciale applicable qui détermine à quel moment naît le droit aux prestations (con- cernant la rente pour enfants voir consid. 5.1; SYLVIE PÉTREMAND, Com- mentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 24 n° 19 et 20; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 4 e édition 2020, art. 24 n°26 et 29). S’agissant des prestations périodiques en espèces, telles le droit à des rentes, le Tribunal fédéral a remarqué que ce n’est pas le droit en tant tel qui est atteint par la péremption mais chacune des pres- tations périodiques qui s’éteint alors par l’écoulement du temps (ATF 133 V 9 consid. 3.5; TF 8C_888/2012 du 20 février 2013 consid. 3.2; SYLVIE PÉTREMAND, op. cit., art. 24 n° 21). 6.3.3 Selon la jurisprudence et la doctrine, le délai quinquennal de l’art. 24 al. 1 LPGA peut être sauvegardé et interrompu par l’annonce à l’assureur dans le délai au sens de l’art. 29 al. 1 LPGA cité (consid. 6.1; ATF 133 V 579 consid. 4.3.1). La date de la décision de l’autorité n’est pas détermi- nante puisque l’instruction et la détermination des prestations peuvent prendre beaucoup de temps et il existe un risque que les prestations péri- ment avant que la décision soit rendue et, le cas échéant, examinée devant le Tribunal (cf. SYLVIE PÉTREMAND, op. cit., art. 24 n° 26; UELI KIESER, op. cit., art. 24 n° 31 ss; REMO DOLF, Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, art. 24 n° 18). 6.3.4 La jurisprudence a aussi précisé que lorsque l'administration a man- qué à son devoir d'instruction malgré une demande suffisamment précise de la personne assurée, le paiement de prestations arriérées est soumis au délai de l'art. 24 al. 1 LPGA. Autrement dit, même si l'administration a

C-1682/2020 Page 12 omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations qui était bien fondée – et n’a pas rendu de décision dans un délai de 5 ans depuis la demande de prestations (REMO DOLF, op. cit., art. 24 n° 19) – le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de cinq ans à comp- ter de la date du dépôt de la nouvelle demande. Les prestations antérieures à ces cinq ans sont périmées (ATF 121 V 195 consid. 5d). Le Tribunal fédéral a expliqué que les prestations périodiques de l’assu- rance sociale servaient de couvrir les besoins courants de la personne as- surée et qu‘il était donc judicieux qu’elles soient versées au moment du besoin financier correspondant. Cela ne signifierait cependant pas que le paiement rétroactif soit exclu, mais qu’un paiement rétroactif pendant une période excédant cinq ans, voire pendant des décennies, quitterait l’objectif poursuivi par la loi et il ne servirait plus qu’à alimenter une fortune plus ou moins importante. Or ceci n’est pas la tâche de l’assurance sociale. Dès lors, le but de la jurisprudence du Tribunal fédéral est essentiellement d'évi- ter que le paiement rétroactif des prestations de l’assurance sociale ne vienne accumuler un certain capital (ATF 121 V 195 consid. 5c; TF 9C_532/2011 du 7 mai 2012 consid. 4.3; 9C_574/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.2; 9C_582/2007 du 18 février 2008 consid. 3.2; voir aussi TAF C-5251/2016 du 30 juillet 2019 consid. 6.4.2; C-7061/2013 du 4 février 2016 consid. 4.6). Cette jurisprudence a été confirmée à de nombreuses reprises malgré les critiques de la doctrine (notamment : TF 9C_489/2019 du 10 juin 2020 con- sid. 2.2; 9C_705/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.1; 8C_888/2012 du 20 fé- vrier 2013 consid. 3.3; 8C_233/2010 du 7 janvier 2011 consid. 5.1; 9C_92/2008 du 24 novembre 2008 consid. 3.3; UELI KIESER, op. cit., art. 24 n° 36). En particulier, le Tribunal fédéral l’a appliquée dans les arrêts 9C_582/2007 du 18 février 2008 consid. 3.2 ss et 9C_532/2011 du 7 mai 2012 consid. 4.3 et 4.4 s’agissant du versement rétroactif des rentes com- plémentaires pour enfant en matière de l’assurance-invalidité (dans ce sens voir aussi TAF C-7061/2013 du 4 février 2016 consid. 4.6) alors que dans un arrêt isolé, portant sur le versement d’une rente pour enfant par une institution de prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral a consi- déré que l’institution de prévoyance avait délibérément violé son devoir d'appliquer la loi et que, partant, elle a été déchue de son droit d'invoquer la péremption (TF 9C_339/2009 du 1 er février 2010; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, op. cit., art. 35 n° 1; HANS-ULRICH STAUFFER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge BVG/FZG/ZGB/OR/FusG/ ZPO, 4e édition 2019, art. 41 p. 174; voir aussi TAF C-4422/2008 du 20 août 2010 consid. 6.1.3 et 6.2.2 concernant l’assurance-invalidité).

C-1682/2020 Page 13 La jurisprudence a par ailleurs remarqué qu’il ne sied pas d’attacher des conditions formelles strictes à une nouvelle demande de prestations afin de ne pas priver la personne assurée de ses prestations par le simple écou- lement du temps alors qu’elle peut avoir confiance qu'en ayant déposé sa demande en temps utile, elle avait sauvegardé ses droits (voir aussi con- sid. 6.2 ci-dessus). Dès lors, toute insistance non équivoque de la part de la personne assurée sur le fait que l’assurance lui doit encore des presta- tions doit être prise en compte (TF 8C_888/2012 du 20 février 2013 consid. 3.5) et une simple déclaration écrite (ATF 133 V 579 consid. 4.3.1), voire une communication téléphonique peuvent suffire (TF 8C_888/2012 cité consid. 3.4; U 314/05 du 7 septembre 2006; TAF C-7061/2013 du 4 février 2016 consid. 4.6; UELI KIESER, op. cit., art. 24 n° 36). De plus, il sied de se demander si, de bonne foi, une demande antérieure avait déjà inclus la prétention réclamée ; plus encore, il est admis qu’une telle inclusion, soit le lien avec les prestations invoquées, doit être admise d’une façon géné- reux (TF 8C_888/2012 cité consid. 3.4 et 5.2; REMO DOLF, op. cit., art. 24 n° 20). Concrètement, le délai de cinq ans de l’art. 24 al. 1 LPGA s’applique de manière rétroactif dès le dépôt de la nouvelle demande qui interrompt de cette manière – tout comme auparavant la première demande déjà – le délai de péremption (cf. UELI KIESER, op. cit., art. 24 n° 32 ss; consid. 6.3.3 ci-dessus). Toutefois, après une nouvelle demande, les prestations peu- vent, une fois de plus, se prescrire si l’assurance ne prend aucune décision à ce sujet dans le délai de cinq ans et si la personne assurée n’a pas dé- posé une nouvelle demande ou insisté d’une autre manière sur ses droits (cf. ci-dessus; TAF C-7061/2013 du 4 février 2016 consid. 4.6; ANDRÉ PIERRE HOLZER, Verjährung und Verwirkung der Leistungsansprüche im Sozialversicherungsrecht, Diss. Fribourg 2005, p. 77 s.). 6.4 6.4.1 Dans le cas concret, il est établi que l’administration n’a pas donné suite aux premières demandes de l’assurée tendant explicitement au ver- sement des rentes pour enfant dès la naissance de ses jumeaux et dont les arrêts du Tribunal fédéral I 772/03 et I 744/04 cités ont fait état (cf. let. A des faits ci-dessus). Bien que ces demandes aient été formulées à temps, au regard de la jurisprudence citée relative à l’art. 24 al. 1 LPGA, ces rentes arriérées ne peuvent pas être versées dès le 1 er [...]. En effet, elles sont prescrites depuis le [...], cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due, dans la mesure où l’OAIE n’a pas rendu de déci-

C-1682/2020 Page 14 sions à ce sujet et l’assurée n’a pas insisté sur le versement de ces pres- tations ce qu’elle a admis dans son courriel du 17 avril 2019, ayant remar- qué qu’elle avait laissé tomber sa demande et n’a repris la procédure qu’en 2015 (AI pce 620; voir aussi consid. 5.1 et 6.3.1; SYLVIE PÉTREMAND, op. cit., art 24 n° 18; UELI KIESER, op. cit., art. 24 n° 29). Il n’y a, du reste, pas de raisons de revenir sur la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a notam- ment été appliquée aux rentes pour enfant de l’assurance-invalidité en cause. En effet, celles-ci servent à couvrir les besoins – courants – des enfants (cf. consid. 5.2) et le remboursement rétroactif au-delà de 5 ans depuis une nouvelle demande s’écarterait de ce but et impliquerait l’accu- mulation d’une certaine fortune ce qui n’est pas la fonction de l’assurance sociale (cf. consid. 6.3.1). 6.4.2 L’OAIE, par la décision litigieuse, a fixé en août 2018 le point de dé- part du délai de cinq ans de l’art. 24 al. 1 LPGA. En effet, le TAF constate que par courriel du 9 août 2018, l’assurée a demandé d’obtenir un formu- laire pour des prestations pour mineurs (AI pce 510) et le 15 août 2018, elle a rempli et signé les formulaires « Demande de prestations pour mi- neurs : Contribution d’assistance de l’AI » pour ses enfants (AI B pce 2 et AI C pce 2; voir aussi let. B.b des faits ci-dessus). Le père des enfants a expliqué ultérieurement que des rentes pour enfant étaient réclamées (courrier du 10 novembre 2018 [AI C pce 4]; let. B.c des faits ci-dessus). Au regard de la jurisprudence (cf. consid. 6.3.1 ss), la demande de presta- tions pour mineurs formulée en août 2018 peut donc être qualifiée de nou- velle demande de la part de l’assurée pour le versement des rentes pour enfant. Compte tenu du délai de péremption de cinq ans lequel s’applique de manière rétroactif dès le dépôt de la nouvelle demande (consid. 6.3.2), l’OAIE a accordé le versement à compter du 1 er août 2013 (voir aussi l’art. 29 al. 3 LAI). 6.4.3 La recourante prétend qu’elle aurait formulé une nouvelle demande en 2015 ou 2016 déjà et que le consulat à New York l’aurait informée que les enfants devaient d’abord être inscrits en tant que suisses (courriels des 17 avril [AI pce 620]), 2 septembre [AI pce 639] et 27 novembre 2019 [AI pce 652]). Or, le Tribunal ne saurait se fonder sur les seules assertions de la recou- rante. L’extrait du courriel du 1 er mars 2016 que l’assurée a adressé au DFAE et qu’elle a versé en cause (AI pce 620), portait sur la reconnais- sance de paternité de ses enfants et ne contenait aucune remarque relative à des prestations d’assurances, voire à des rentes pour enfant. De plus,

C-1682/2020 Page 15 l’e-mail ne fait état d’aucun renseignement de la part du consulat new-yor- kais. Ce courriel n’établit donc pas que la recourante avait déposé à ce moment-là une nouvelle demande de versement des rentes pour enfant ou qu’elle aurait insisté sur son droit à des prestations d’assurance (cf. consid. 6.3.3; voir aussi TAF C-7061/2013 du 4 février 2016 consid. 5.3.3). 6.4.4 Le TAF constate que dans le dossier se trouvent encore les courriels de l’assurée des 25, 26 et 27 juin et 21 juillet 2016 (AI pces 460 et 463), adressés à la représentation suisse à Lima et transmis à l’OAIE. Dans ces courriels, l’assurée a certes mentionné ses jumeaux et leur naissance en [...] mais elle a principalement fait grief que sa rente d’invalidité n’a été versée que depuis la décision du 27 juin 2006 ; de plus, elle n’a clairement réclamé que le versement de sa rente depuis 1987 ou 1988 – plutôt qu’à partir du 1 er juin 1995 – et que pour la période de 1987/1988 à 1995, elle n’avait pas droit à des rentes pour ses enfants, ceux-ci étant nés ultérieu- rement. De plus, l’assurée a demandé une sorte d’indemnité pour ses in- convénients prétendus. Le Tribunal considère dès lors que ces courriels ne forment pas une nouvelle demande au sens de la jurisprudence, d’autant plus que les prestations alors réclamées, soit une indemnité et des rentes d’invalidité de 1987/1988 à 1995, ne peuvent être, on l’a vu, en lien avec les rentes pour enfant. Dès lors, ces courriels n’ont en aucun cas inter- rompu la prescription du versement des rentes. 6.4.5 En conclusion, c’est de bon droit que l’OAIE a versé des rentes à compter du 1 er août 2013 ; selon l’art. 24 al. 1 LPGA, les rentes pour enfant arriérées de plus de cinq ans depuis la nouvelle demande de la recourante d’août 2018 sont périmées. 7. Au regard de ce qui précède, le recours est manifestement infondé et rejeté dans une procédure à juge unique (cf. art. 85 bis al. 2 LAVS en relation avec les art. 23 al. 2 LTAF et 69 al. 2 LAI). 8. 8.1 L’assurée a déposé avec son recours une demande d’assistance judi- ciaire totale (let. C ci-dessus). L’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) garantit le droit à l’assistance judiciaire ; il est concrétisé dans la procédure administrative fédérale dans l’art. 65 PA (TF 8C_172/2010 du 29 mars 2010 consid. 2).

C-1682/2020 Page 16 Selon cette disposition, la partie qui ne dispose pas de ressources suffi- santes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours de payer les frais de procédure (al. 1). Le Tribunal attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 2). En l’occurrence, le recours de la recourante qui a conclu au versement des rentes pour enfant à compter de la naissance des jumeaux est manifeste- ment infondé (cf. consid. 7) et était, partant, d’emblée voué à l’échec. En conséquence, la requête concernant l’assistance judiciaire est rejetée. 8.2 L’art. 69 al. 1 bis LAI, en relation avec son al. 2, dispose que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI est soumise à des frais de justice (cf. aussi ATF 122 V 221 consid. 2; 121 V 17 consid. 2; TF 9C_639/2011 consid. 3; MICHEL VAL- TERIO, op. cit., art. 69 n° 7). La présente procédure portant sur le début du droit aux rentes complémentaires pour enfant est donc en principe soumise à des frais de procédure et à la charge de la recourante qui a été déboutée (cf. art. 63 al. 1 PA). Cela étant, pour des motifs ayant trait au litige, ces frais sont remis totalement à la recourante conformément à l’art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, 173.320.2). 8.3 Au regard de l’issue de la procédure, il n’est pas non plus alloué de dépens, étant remarqué que l’OAIE n’y a pas droit en tant qu’autorité (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 3 FITAF, 173.320.2).

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-1682/2020 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête concernant l’octroi de l’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire; annexe : la réponse du 14 octobre 2020 de l’OAIE) – à D._______ (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

C-1682/2020 Page 18 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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